Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C 686/2018

Arrêt du 22 novembre 2018

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffière : Mme Perrenoud.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Laurent Damond, avocat,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 27 août 2018 (AI 83/18 - 251/2018).

Faits :

A.

A.a. A.________, né en 1961, a travaillé en dernier lieu en qualité d'aide-étancheur. Au mois d'avril 2008, il a déposé une première demande de prestations de l'assurance-invalidité, en relation avec un accident subi en novembre 2006. La requête a été rejetée par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI; décision du 10 novembre 2009). En bref, l'administration a considéré que l'assuré présentait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à son état de santé, ce qui lui permettait de limiter l'incapacité de gain à 14 %. Cette décision a été confirmée par le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, par arrêt du 27 décembre 2011.

A.b. Entre-temps, le 1er mars 2011, A.________ a présenté une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité. Entre autres mesures d'instruction, l'office AI a diligenté une expertise bidisciplinaire (rapports du docteur B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 19 mars 2012, et du docteur C.________, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, du 9 mai 2012). Par décision du 27 septembre 2012, l'administration a rejeté la demande de prestations, au motif que le taux d'invalidité ne s'était pas modifié.

A.c. Le 14 janvier 2015, A.________ a déposé une troisième demande de prestations de l'assurance-invalidité. L'office AI a notamment sollicité des renseignements auprès des médecins traitants de l'assuré et soumis ce dernier à un examen clinique auprès du docteur D.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation et en rhumatologie et médecin auprès du Service médical régional (SMR; rapport du 25 juillet 2016). Par décision du 29 janvier 2018 l'office AI a rejeté la demande de prestations. Il a en substance considéré que la situation du point de vue psychiatrique était demeurée inchangée depuis que le docteur B.________ avait rendu son expertise en 2012, et que si sur le plan somatique, une légère aggravation de l'état de santé avait été constatée, celle-ci n'influait toutefois pas sur la capacité de travail dans une activité adaptée.

B.
Statuant le 27 août 2018 sur le recours formé par A.________, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, l'a rejeté.

C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public. Préalablement, il requiert la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire intégrant notamment un aspect psychiatrique, afin de déterminer essentiellement sa capacité résiduelle de travail et le type d'activité qu'il est à même d'exercer. Principalement, il conclut à la réforme du jugement cantonal en ce sens qu'un droit à une rente d'invalidité lui est reconnu; subsidiairement, il demande l'annulation du jugement entrepris et le renvoi de la cause à la juridiction cantonale ou à l'office AI pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Considérant en droit :

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Il statue sur la base des faits retenus par la juridiction précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), qu'il peut rectifier ou compléter d'office si des lacunes et erreurs manifestes apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il n'examine en principe que les griefs allégués et motivés (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) surtout s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF). Le recourant n'est habilité à critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62 et les références).

2.
Les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de la personne assurée et l'exigibilité - pour autant qu'elles ne soient pas fondées sur l'expérience générale de la vie - relèvent d'une question de fait et ne peuvent donc être contrôlées par le Tribunal fédéral que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398). On rappellera, en particulier, qu'il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble concevable, voire préférable (ATF 141 I 70 consid. 2.2 p. 72; 140 I 201 consid. 6.1 p. 205). Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53).

3.

3.1. Est en l'espèce litigieux le droit du recourant à une rente d'invalidité dans le cadre d'une nouvelle demande de prestations déposée au mois de janvier 2015. Il s'agit plus particulièrement de déterminer si, par analogie avec l'art. 17
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
LPGA, la juridiction cantonale était en droit de nier une péjoration de l'état de santé par rapport à celui existant au moment de l'entrée en force de la dernière décision reposant sur un examen médical du droit aux prestations (décision du 27 septembre 2012).

3.2. Le jugement attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels en matière de révision de la rente d'invalidité, applicables par analogie à l'examen matériel d'une nouvelle demande (art. 17
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
LPGA, art. 87 al. 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 87 Motifs de révision - 1 La révision a lieu d'office:
1    La révision a lieu d'office:
a  lorsqu'en prévision de la possibilité d'une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence, ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment de l'octroi de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance, ou
b  lorsque des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité.
2    Lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits.
3    Lorsque la rente, l'allocation pour impotent ou la contribution d'assistance a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce que le besoin d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies.
et 3
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 87 Motifs de révision - 1 La révision a lieu d'office:
1    La révision a lieu d'office:
a  lorsqu'en prévision de la possibilité d'une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence, ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment de l'octroi de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance, ou
b  lorsque des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité.
2    Lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits.
3    Lorsque la rente, l'allocation pour impotent ou la contribution d'assistance a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce que le besoin d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies.
RAI; ATF 133 V 108 consid. 5 p. 110 ss; 130 V 343 consid. 3.5.2 p. 350 s.; 130 V 71 consid. 3 p. 73 ss et les références), ainsi que ceux relatifs à la notion d'invalidité (art. 7
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 7 Incapacité de gain - 1 Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11
1    Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11
2    Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable.12
et 8 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
1    Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
2    Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13
3    Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15
LPGA en relation avec l'art. 4 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 4 Invalidité - 1 L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45
1    L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45
2    L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.46
LAI), et à l'appréciation des rapports médicaux (ATF 134 V 231 consid. 5.1 p. 232; 125 V 351 consid. 3 p. 352). Il suffit d'y renvoyer.

4.
Invoquant un établissement manifestement inexact et arbitraire des faits ainsi qu'une application erronée du droit, le recourant fait en substance grief à la juridiction cantonale d'avoir nié que sa situation s'était objectivement modifiée depuis la dernière décision entrée en force et d'avoir retenu que sa capacité de travail dans une activité adaptée demeurait entière. Il reproche aux premiers juges d'être parvenus à cette conclusion en ayant "exclu sans fondement certains avis médicaux au profit d'autres", c'est-à-dire sans avoir apprécié l'ensemble des rapports médicaux établis par les praticiens l'ayant examiné. Au vu de la divergence des avis médicaux, "que ce soit sur le diagnostic établi ou sur son éventuelle incidence sur la capacité de travail du recourant", il soutient que la réalisation d'une expertise pluridisciplinaire s'imposait "pour supprimer les doutes suscités".

5.
Pour établir que l'état de santé de l'assuré n'a pas évolué de façon à influencer son droit à des prestations de l'assurance-invalidité depuis la décision du 27 septembre 2012, les premiers juges ont procédé à l'examen des rapports médicaux établis postérieurement à l'expertise psychiatrique et rhumatologique à laquelle l'assuré avait été soumis en 2012 (rapports des docteurs B.________, du 19 mars 2012, et C.________, du 9 mai 2012).

5.1.

5.1.1. Sur le plan psychiatrique tout d'abord, la juridiction cantonale a constaté que l'aggravation relevée par le médecin traitant de l'assuré, le docteur E.________, spécialiste en médecine interne générale et en médecine psychosomatique et psychosociale, sous la forme d'un "état dépressif majeur d'intensité modéré à sévère avec idéation suicidaire, aboulie, anhédonie, tristesse et recrudescence de symptômes anxieux qui a nécessité la reprise d'un traitement antidépresseur" (rapport du 17 juin 2014), n'avait pas été confirmée en 2015 et 2016 par les psychiatres et la psychologue qui suivaient l'assuré au Centre de psychiatrie et psychothérapie à F.________. Ceux-ci avaient indiqué que la situation de leur patient était "stationnaire" et demeurait "globalement inchangée" depuis leur rapport du 22 septembre 2011 (rapports des docteurs G.________ et H.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et de la psychologue I.________, du 28 juillet 2015, et des docteurs G.________ et J.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et de la psychologue I.________, du 23 mai 2016). Alors qu'en 2011, le docteur K.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et la psychologue I.________ avaient posé le
diagnostic d'épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F32.11), et conclu à une incapacité totale de travail (rapport du 22 septembre 2011), les praticiens du Centre de psychiatrie et de psychothérapie ont ensuite fait état d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, avec syndrome somatique (F.33.11), ainsi que d'une modification durable de la personnalité, sans précision (F62.9), induisant une limitation de la capacité de travail dans une activité adaptée de 50 %. Selon la juridiction cantonale, ces conclusions constituaient une appréciation différente d'un même état de fait par rapport à l'avis de l'expert B.________, qui avait retenu comme seul diagnostic celui de dysthymie (F34.1), et conclu à une capacité de travail entière dans toute activité sur le plan psychiatrique.
Quoi qu'en dise le recourant, l'appréciation des premiers juges n'apparaît pas arbitraire. A leur suite, on constate que les psychiatres et la psychologue traitants ont attesté d'un état de santé stationnaire depuis 2011. Or l'expert B.________ a dûment expliqué les raisons pour lesquelles il a écarté le diagnostic d'épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F32.11) induisant une incapacité totale de travail retenu par le psychiatre K.________ et la psychologue I.________ en 2011 (rapport du 22 septembre 2011). Le docteur B.________ a en effet notamment indiqué que "[l]'existence d'une symptomatologie anxio-dépressive sembl[ait] essentiellement réactionnelle à la fin des droits au chômage, sans valeur incapacitante de longue durée" et que "[son] examen clinique psychiatrique n'a[vait] pas montré de signe de dépression majeure, de décompensation psychotique, d'anxiété généralisée incapacitante, de trouble de personnalité morbide, de syndrome douloureux somatoforme persistant incapacitant, de perturbation de l'environnement psychosocial, ni de limitation fonctionnelle psychiatrique".

5.1.2. Quant aux rapports du docteur E.________, ils ne sont d'aucun secours au recourant. D'une part, le médecin traitant faisait déjà état d'une incapacité totale de travail en 2011 en raison de différentes atteintes somatiques associées à un "trouble dépressif d'intensité modéré à sévère" (rapport du 23 avril 2011). Or ce diagnostic avait dûment été écarté par l'expert B.________ qui, au terme de l'examen clinique de l'assuré et en pleine connaissance de l'anamnèse, avait conclu à une pleine capacité de travail sur le plan psychiatrique.
D'autre part, c'est en vain que le recourant soutient que les premiers juges n'auraient pas pris en considération l'ensemble des rapports médicaux établis par le docteur E.________. La juridiction cantonale a en effet expliqué de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles elle a considéré que l'"état dépressif majeur d'intensité modéré à sévère" mis en évidence par le médecin traitant dans son rapport du 17 juin 2014 ne suffisait pas à rendre vraisemblable une aggravation de l'état de santé psychique du recourant susceptible d'influencer son droit à des prestations (consid. 5.1.1 supra). Si les rapports ultérieurs du médecin traitant (rapports des 12 mars 2015 et 9 juin 2016) n'ont certes été évoqués que dans la partie en fait du jugement entrepris, on constate toutefois que le docteur E.________ y décrit une aggravation de l'état de santé psychique de son patient en reprenant dans une large mesure les constatations faites dans son rapport du 17 juin 2014. En 2015 et 2016, le docteur E.________ a en effet attesté la présence d'un "trouble anxio-dépressif réactionnel", alors qu'en 2014, il avait posé le diagnostic de "trouble dépressif d'intensité modéré à sévère" associé notamment à une recrudescence de symptômes anxieux
ayant nécessité la reprise d'un traitement antidépresseur (rapport du 17 juin 2014). On ajoutera que dans chacun de ses rapports, le médecin traitant fait avant tout état de troubles somatiques.

5.1.3. Dans la mesure où les médecins cités par le recourant n'ont pas mis en évidence d'éléments objectivement vérifiables qui auraient été ignorés dans le cadre de l'expertise psychiatrique ou qui se seraient modifiés depuis, et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de celle-ci, les premiers juges n'ont pas constaté les faits de manière inexacte en retenant une absence de péjoration de l'état de santé psychique depuis l'évaluation du docteur B.________. Ils n'ont pas non plus fait preuve d'arbitraire en renonçant à un complément d'instruction sur le plan psychiatrique.

5.2. En ce qui concerne l'évolution des troubles somatiques que présente l'assuré, il n'y a pas non plus lieu de s'écarter des constatations de la juridiction cantonale.

5.2.1. Pour admettre que la situation du recourant ne s'est pas modifiée dans une mesure susceptible d'influencer ses droits depuis l'expertise du docteur C.________ (rapport du 9 mai 2012), les premiers juges se sont fondés sur les conclusions du docteur D.________. Dans son rapport du 25 juillet 2016, auquel la juridiction cantonale a reconnu une pleine valeur probante, le docteur D.________ a posé les diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail de lombalgies chroniques, non déficitaires, dans un contexte de protrusions discales L4-5, L5-S1, de troubles dégénératifs postérieurs étagés et troubles statiques, de douleurs des épaules dans un contexte de status post-acromioplastie, tendinopathie actuelle du supra-épineux gauche et du subscapulaire droit, ainsi que de périarthrite de la hanche gauche; il a constaté "une légère péjoration de l'état de santé" depuis l'expertise du docteur C.________, et conclu que cette aggravation était sans incidence sur la capacité de travail du recourant, qui demeurait entière dans une activité adaptée.

5.2.2. S'il ressort des conclusions et motifs du recours que le recourant entend établir une aggravation des atteintes à sa santé physique, il ne mentionne cependant explicitement aucune pièce médicale pour étayer ses propos. Tout au plus semble-t-il se référer aux rapports du docteur E.________ des 17 juin 2014 et 12 mars 2015. A cet égard, on constate que ces rapports n'apportent aucun élément qui justifierait de s'écarter de l'avis du docteur D.________, voire de reconnaître des atteintes somatiques incapacitantes ou de compléter l'instruction médicale. D'une part, si le docteur E.________ a attesté depuis 2011 une incapacité totale de travail dans toute activité, on relèvera, à la suite de la juridiction cantonale, que ces conclusions n'avaient déjà pas été retenues à l'époque par l'expert C.________. L'évaluation du médecin traitant a par la suite été remise en cause par le docteur D.________, qui ne l'a pas suivie en ce qui concerne l'incapacité de travail dans une activité adaptée. Pour ce faire, le médecin du SMR a dûment apprécié l'ensemble des troubles mis en évidence par le docteur E.________, en faisant état d'une nouvelle atteinte au niveau de la hanche gauche. Concernant les atteintes aux genoux décrites par les
docteurs E.________ et L.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, soit une entorse du genou droit au mois d'août 2013 et une ménisectomie en octobre 2014, le docteur D.________ a expliqué qu'elles n'avaient aucun effet durable sur la capacité de travail; cette appréciation correspond d'ailleurs à celle du docteur L.________, qui n'a pas délivré d'arrêt de travail en dehors de la période allant du 30 octobre au 10 novembre 2014 (rapport du 12 mai 2016).

5.3. En conséquence de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise complémentaire comme le demande le recourant, les rapports médicaux étant suffisants pour forger la conviction du tribunal, qui n'a pas à s'écarter des constatations de la juridiction cantonale quant à l'absence d'aggravation déterminante de l'état de santé du recourant depuis la décision du 27 septembre 2012.
Le recours est mal fondé.

6.
Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires y afférents sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 novembre 2018

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

La Greffière : Perrenoud