SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 35 Voies de droit - 1 Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
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1 | Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
2 | Dans les cas où l'autorité compétente doit statuer sur un grand nombre de requêtes similaires, le Conseil fédéral peut prévoir que les décisions sont sujettes à opposition. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 35 Voies de droit - 1 Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
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2 | Dans les cas où l'autorité compétente doit statuer sur un grand nombre de requêtes similaires, le Conseil fédéral peut prévoir que les décisions sont sujettes à opposition. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 35 Voies de droit - 1 Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
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1 | Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
2 | Dans les cas où l'autorité compétente doit statuer sur un grand nombre de requêtes similaires, le Conseil fédéral peut prévoir que les décisions sont sujettes à opposition. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 35 Voies de droit - 1 Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
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2 | Dans les cas où l'autorité compétente doit statuer sur un grand nombre de requêtes similaires, le Conseil fédéral peut prévoir que les décisions sont sujettes à opposition. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 35 Voies de droit - 1 Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
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1 | Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
2 | Dans les cas où l'autorité compétente doit statuer sur un grand nombre de requêtes similaires, le Conseil fédéral peut prévoir que les décisions sont sujettes à opposition. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 35 Voies de droit - 1 Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
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1 | Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
2 | Dans les cas où l'autorité compétente doit statuer sur un grand nombre de requêtes similaires, le Conseil fédéral peut prévoir que les décisions sont sujettes à opposition. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 35 Voies de droit - 1 Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
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1 | Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
2 | Dans les cas où l'autorité compétente doit statuer sur un grand nombre de requêtes similaires, le Conseil fédéral peut prévoir que les décisions sont sujettes à opposition. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 171 Restitution de contributions - 1 Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 29 Aides, désaffectation et aliénation - 1 Lorsqu'un bien immobilier (immeuble, construction, autre ouvrage) ou mobilier pour lequel une aide a été versée est désaffecté ou aliéné, l'autorité compétente exige la restitution de l'aide. Le montant à restituer est fonction de la relation entre d'une part la durée pendant laquelle l'allocataire a effectivement utilisé le bien conformément à l'affectation prévue et, d'autre part, la durée d'affectation qui avait été fixée. Le montant à restituer peut être réduit en cas de rigueurs excessives. |
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1 | Lorsqu'un bien immobilier (immeuble, construction, autre ouvrage) ou mobilier pour lequel une aide a été versée est désaffecté ou aliéné, l'autorité compétente exige la restitution de l'aide. Le montant à restituer est fonction de la relation entre d'une part la durée pendant laquelle l'allocataire a effectivement utilisé le bien conformément à l'affectation prévue et, d'autre part, la durée d'affectation qui avait été fixée. Le montant à restituer peut être réduit en cas de rigueurs excessives. |
2 | Dans les cas d'aliénation, l'autorité peut renoncer en tout ou partie à la restitution de l'aide lorsque l'acquéreur remplit les conditions qui y donnent droit et qu'il assume toutes les obligations de l'allocataire. |
3 | L'allocataire informe sans tarder et par écrit l'autorité compétente de toute désaffectation ou aliénation. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 3 Définition et champ d'application - 1 L'agriculture comprend: |
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a | la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente; |
b | le traitement, le stockage et la vente des produits dans l'exploitation de production; |
c | l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 93 Principe - 1 La Confédération soutient les améliorations structurelles au moyen de contributions octroyées dans le cadre des crédits autorisés. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 94 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 96 Contributions pour des mesures collectives - Les mesures visées à l'art. 87a, al. 1, let. a, b, ch. 1 et 2, c et d, ch. 2, donnent droit à des contributions pour des mesures collectives. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 96 Contributions pour des mesures collectives - Les mesures visées à l'art. 87a, al. 1, let. a, b, ch. 1 et 2, c et d, ch. 2, donnent droit à des contributions pour des mesures collectives. |
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières OAS Art. 18 Conditions générales - 1 Sont soutenues les mesures qui profitent aux exploitations agricoles, aux exploitations d'estivage, aux entreprises de production de champignons, de pousses et d'autres produits semblables, aux entreprises d'horticulture productrice, aux entreprises de pêche professionnelle ou aux entreprises d'aquaculture.12 |
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1 | Sont soutenues les mesures qui profitent aux exploitations agricoles, aux exploitations d'estivage, aux entreprises de production de champignons, de pousses et d'autres produits semblables, aux entreprises d'horticulture productrice, aux entreprises de pêche professionnelle ou aux entreprises d'aquaculture.12 |
2 | Il doit être établi que l'investissement prévu peut être financé et que la charge en résultant est supportable. La charge des coûts résiduels fixée à l'annexe 2 sert de valeur indicative pour déterminer si l'investissement est supportable. |
3 | Les coûts imputables mentionnés à l'art. 10, al. 1, let. a, sont déterminés sur la base d'un appel d'offres régi par le droit cantonal. Les coûts imputables sont fixés en fonction de l'offre la plus avantageuse. |
4 | Les crédits d'investissement ne soutiennent que les mesures collectives. |
5 | La norme SIA 406:2024 «Contenu et réalisation d'améliorations structurelles dans le secteur du génie rural»13 s'applique.14 |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières OAS Art. 37 Montant des contributions et dispositions spécifiques concernant les mesures - 1 Les taux des contributions et les dispositions spécifiques concernant les mesures sont fixés à l'annexe 5. L'OFAG peut augmenter de 10 % au maximum les taux figurant à l'annexe 5 en cas de renchérissement de la construction ou afin de contribuer à atteindre les objectifs environnementaux pour l'agriculture de 200831. |
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1 | Les taux des contributions et les dispositions spécifiques concernant les mesures sont fixés à l'annexe 5. L'OFAG peut augmenter de 10 % au maximum les taux figurant à l'annexe 5 en cas de renchérissement de la construction ou afin de contribuer à atteindre les objectifs environnementaux pour l'agriculture de 200831. |
2 | Si des bâtiments existants sont soutenus par des taux forfaitaires conformément à l'annexe 5, les contributions forfaitaires sont réduites en conséquence. Dans le cas de bâtiments déjà encouragés auparavant, la contribution fédérale doit au minimum être déduite du maximum des contributions au prorata du temps écoulé, selon l'art. 67, al. 5, let. b.32 |
3 | Des contributions aux coûts supplémentaires liés à des difficultés particulières sont octroyées dans le cas des bâtiments d'exploitation pour les animaux consommant du fourrage grossier et les bâtiments d'alpage. Elles ne sont pas prises en compte pour la détermination de la contribution cantonale. Sont considérés comme des difficultés particulières les coûts de transport extraordinaires, un terrain de construction difficile, une configuration spéciale du terrain, les risques naturels et les particularités climatiques. |
4 | Aucune contribution inférieure à 5000 francs n'est octroyée.33 |
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières OAS Art. 37 Montant des contributions et dispositions spécifiques concernant les mesures - 1 Les taux des contributions et les dispositions spécifiques concernant les mesures sont fixés à l'annexe 5. L'OFAG peut augmenter de 10 % au maximum les taux figurant à l'annexe 5 en cas de renchérissement de la construction ou afin de contribuer à atteindre les objectifs environnementaux pour l'agriculture de 200831. |
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1 | Les taux des contributions et les dispositions spécifiques concernant les mesures sont fixés à l'annexe 5. L'OFAG peut augmenter de 10 % au maximum les taux figurant à l'annexe 5 en cas de renchérissement de la construction ou afin de contribuer à atteindre les objectifs environnementaux pour l'agriculture de 200831. |
2 | Si des bâtiments existants sont soutenus par des taux forfaitaires conformément à l'annexe 5, les contributions forfaitaires sont réduites en conséquence. Dans le cas de bâtiments déjà encouragés auparavant, la contribution fédérale doit au minimum être déduite du maximum des contributions au prorata du temps écoulé, selon l'art. 67, al. 5, let. b.32 |
3 | Des contributions aux coûts supplémentaires liés à des difficultés particulières sont octroyées dans le cas des bâtiments d'exploitation pour les animaux consommant du fourrage grossier et les bâtiments d'alpage. Elles ne sont pas prises en compte pour la détermination de la contribution cantonale. Sont considérés comme des difficultés particulières les coûts de transport extraordinaires, un terrain de construction difficile, une configuration spéciale du terrain, les risques naturels et les particularités climatiques. |
4 | Aucune contribution inférieure à 5000 francs n'est octroyée.33 |
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières OAS Art. 37 Montant des contributions et dispositions spécifiques concernant les mesures - 1 Les taux des contributions et les dispositions spécifiques concernant les mesures sont fixés à l'annexe 5. L'OFAG peut augmenter de 10 % au maximum les taux figurant à l'annexe 5 en cas de renchérissement de la construction ou afin de contribuer à atteindre les objectifs environnementaux pour l'agriculture de 200831. |
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1 | Les taux des contributions et les dispositions spécifiques concernant les mesures sont fixés à l'annexe 5. L'OFAG peut augmenter de 10 % au maximum les taux figurant à l'annexe 5 en cas de renchérissement de la construction ou afin de contribuer à atteindre les objectifs environnementaux pour l'agriculture de 200831. |
2 | Si des bâtiments existants sont soutenus par des taux forfaitaires conformément à l'annexe 5, les contributions forfaitaires sont réduites en conséquence. Dans le cas de bâtiments déjà encouragés auparavant, la contribution fédérale doit au minimum être déduite du maximum des contributions au prorata du temps écoulé, selon l'art. 67, al. 5, let. b.32 |
3 | Des contributions aux coûts supplémentaires liés à des difficultés particulières sont octroyées dans le cas des bâtiments d'exploitation pour les animaux consommant du fourrage grossier et les bâtiments d'alpage. Elles ne sont pas prises en compte pour la détermination de la contribution cantonale. Sont considérés comme des difficultés particulières les coûts de transport extraordinaires, un terrain de construction difficile, une configuration spéciale du terrain, les risques naturels et les particularités climatiques. |
4 | Aucune contribution inférieure à 5000 francs n'est octroyée.33 |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 29 Aides, désaffectation et aliénation - 1 Lorsqu'un bien immobilier (immeuble, construction, autre ouvrage) ou mobilier pour lequel une aide a été versée est désaffecté ou aliéné, l'autorité compétente exige la restitution de l'aide. Le montant à restituer est fonction de la relation entre d'une part la durée pendant laquelle l'allocataire a effectivement utilisé le bien conformément à l'affectation prévue et, d'autre part, la durée d'affectation qui avait été fixée. Le montant à restituer peut être réduit en cas de rigueurs excessives. |
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1 | Lorsqu'un bien immobilier (immeuble, construction, autre ouvrage) ou mobilier pour lequel une aide a été versée est désaffecté ou aliéné, l'autorité compétente exige la restitution de l'aide. Le montant à restituer est fonction de la relation entre d'une part la durée pendant laquelle l'allocataire a effectivement utilisé le bien conformément à l'affectation prévue et, d'autre part, la durée d'affectation qui avait été fixée. Le montant à restituer peut être réduit en cas de rigueurs excessives. |
2 | Dans les cas d'aliénation, l'autorité peut renoncer en tout ou partie à la restitution de l'aide lorsque l'acquéreur remplit les conditions qui y donnent droit et qu'il assume toutes les obligations de l'allocataire. |
3 | L'allocataire informe sans tarder et par écrit l'autorité compétente de toute désaffectation ou aliénation. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 102 Interdiction de désaffecter et de morceler - 1 Les immeubles, les ouvrages, les installations et les bâtiments ruraux ayant fait l'objet de contributions de la Confédération ne doivent pas être utilisés à des fins autres qu'agricoles pendant les 20 ans qui suivent le versement du solde des contributions fédérales; en outre, les terrains ayant été compris dans le périmètre d'un remaniement parcellaire ne doivent pas être morcelés. |
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières OAS Art. 37 Montant des contributions et dispositions spécifiques concernant les mesures - 1 Les taux des contributions et les dispositions spécifiques concernant les mesures sont fixés à l'annexe 5. L'OFAG peut augmenter de 10 % au maximum les taux figurant à l'annexe 5 en cas de renchérissement de la construction ou afin de contribuer à atteindre les objectifs environnementaux pour l'agriculture de 200831. |
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1 | Les taux des contributions et les dispositions spécifiques concernant les mesures sont fixés à l'annexe 5. L'OFAG peut augmenter de 10 % au maximum les taux figurant à l'annexe 5 en cas de renchérissement de la construction ou afin de contribuer à atteindre les objectifs environnementaux pour l'agriculture de 200831. |
2 | Si des bâtiments existants sont soutenus par des taux forfaitaires conformément à l'annexe 5, les contributions forfaitaires sont réduites en conséquence. Dans le cas de bâtiments déjà encouragés auparavant, la contribution fédérale doit au minimum être déduite du maximum des contributions au prorata du temps écoulé, selon l'art. 67, al. 5, let. b.32 |
3 | Des contributions aux coûts supplémentaires liés à des difficultés particulières sont octroyées dans le cas des bâtiments d'exploitation pour les animaux consommant du fourrage grossier et les bâtiments d'alpage. Elles ne sont pas prises en compte pour la détermination de la contribution cantonale. Sont considérés comme des difficultés particulières les coûts de transport extraordinaires, un terrain de construction difficile, une configuration spéciale du terrain, les risques naturels et les particularités climatiques. |
4 | Aucune contribution inférieure à 5000 francs n'est octroyée.33 |
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières OAS Art. 37 Montant des contributions et dispositions spécifiques concernant les mesures - 1 Les taux des contributions et les dispositions spécifiques concernant les mesures sont fixés à l'annexe 5. L'OFAG peut augmenter de 10 % au maximum les taux figurant à l'annexe 5 en cas de renchérissement de la construction ou afin de contribuer à atteindre les objectifs environnementaux pour l'agriculture de 200831. |
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1 | Les taux des contributions et les dispositions spécifiques concernant les mesures sont fixés à l'annexe 5. L'OFAG peut augmenter de 10 % au maximum les taux figurant à l'annexe 5 en cas de renchérissement de la construction ou afin de contribuer à atteindre les objectifs environnementaux pour l'agriculture de 200831. |
2 | Si des bâtiments existants sont soutenus par des taux forfaitaires conformément à l'annexe 5, les contributions forfaitaires sont réduites en conséquence. Dans le cas de bâtiments déjà encouragés auparavant, la contribution fédérale doit au minimum être déduite du maximum des contributions au prorata du temps écoulé, selon l'art. 67, al. 5, let. b.32 |
3 | Des contributions aux coûts supplémentaires liés à des difficultés particulières sont octroyées dans le cas des bâtiments d'exploitation pour les animaux consommant du fourrage grossier et les bâtiments d'alpage. Elles ne sont pas prises en compte pour la détermination de la contribution cantonale. Sont considérés comme des difficultés particulières les coûts de transport extraordinaires, un terrain de construction difficile, une configuration spéciale du terrain, les risques naturels et les particularités climatiques. |
4 | Aucune contribution inférieure à 5000 francs n'est octroyée.33 |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 29 Aides, désaffectation et aliénation - 1 Lorsqu'un bien immobilier (immeuble, construction, autre ouvrage) ou mobilier pour lequel une aide a été versée est désaffecté ou aliéné, l'autorité compétente exige la restitution de l'aide. Le montant à restituer est fonction de la relation entre d'une part la durée pendant laquelle l'allocataire a effectivement utilisé le bien conformément à l'affectation prévue et, d'autre part, la durée d'affectation qui avait été fixée. Le montant à restituer peut être réduit en cas de rigueurs excessives. |
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1 | Lorsqu'un bien immobilier (immeuble, construction, autre ouvrage) ou mobilier pour lequel une aide a été versée est désaffecté ou aliéné, l'autorité compétente exige la restitution de l'aide. Le montant à restituer est fonction de la relation entre d'une part la durée pendant laquelle l'allocataire a effectivement utilisé le bien conformément à l'affectation prévue et, d'autre part, la durée d'affectation qui avait été fixée. Le montant à restituer peut être réduit en cas de rigueurs excessives. |
2 | Dans les cas d'aliénation, l'autorité peut renoncer en tout ou partie à la restitution de l'aide lorsque l'acquéreur remplit les conditions qui y donnent droit et qu'il assume toutes les obligations de l'allocataire. |
3 | L'allocataire informe sans tarder et par écrit l'autorité compétente de toute désaffectation ou aliénation. |
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières OAS Art. 37 Montant des contributions et dispositions spécifiques concernant les mesures - 1 Les taux des contributions et les dispositions spécifiques concernant les mesures sont fixés à l'annexe 5. L'OFAG peut augmenter de 10 % au maximum les taux figurant à l'annexe 5 en cas de renchérissement de la construction ou afin de contribuer à atteindre les objectifs environnementaux pour l'agriculture de 200831. |
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1 | Les taux des contributions et les dispositions spécifiques concernant les mesures sont fixés à l'annexe 5. L'OFAG peut augmenter de 10 % au maximum les taux figurant à l'annexe 5 en cas de renchérissement de la construction ou afin de contribuer à atteindre les objectifs environnementaux pour l'agriculture de 200831. |
2 | Si des bâtiments existants sont soutenus par des taux forfaitaires conformément à l'annexe 5, les contributions forfaitaires sont réduites en conséquence. Dans le cas de bâtiments déjà encouragés auparavant, la contribution fédérale doit au minimum être déduite du maximum des contributions au prorata du temps écoulé, selon l'art. 67, al. 5, let. b.32 |
3 | Des contributions aux coûts supplémentaires liés à des difficultés particulières sont octroyées dans le cas des bâtiments d'exploitation pour les animaux consommant du fourrage grossier et les bâtiments d'alpage. Elles ne sont pas prises en compte pour la détermination de la contribution cantonale. Sont considérés comme des difficultés particulières les coûts de transport extraordinaires, un terrain de construction difficile, une configuration spéciale du terrain, les risques naturels et les particularités climatiques. |
4 | Aucune contribution inférieure à 5000 francs n'est octroyée.33 |
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières OAS Art. 37 Montant des contributions et dispositions spécifiques concernant les mesures - 1 Les taux des contributions et les dispositions spécifiques concernant les mesures sont fixés à l'annexe 5. L'OFAG peut augmenter de 10 % au maximum les taux figurant à l'annexe 5 en cas de renchérissement de la construction ou afin de contribuer à atteindre les objectifs environnementaux pour l'agriculture de 200831. |
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1 | Les taux des contributions et les dispositions spécifiques concernant les mesures sont fixés à l'annexe 5. L'OFAG peut augmenter de 10 % au maximum les taux figurant à l'annexe 5 en cas de renchérissement de la construction ou afin de contribuer à atteindre les objectifs environnementaux pour l'agriculture de 200831. |
2 | Si des bâtiments existants sont soutenus par des taux forfaitaires conformément à l'annexe 5, les contributions forfaitaires sont réduites en conséquence. Dans le cas de bâtiments déjà encouragés auparavant, la contribution fédérale doit au minimum être déduite du maximum des contributions au prorata du temps écoulé, selon l'art. 67, al. 5, let. b.32 |
3 | Des contributions aux coûts supplémentaires liés à des difficultés particulières sont octroyées dans le cas des bâtiments d'exploitation pour les animaux consommant du fourrage grossier et les bâtiments d'alpage. Elles ne sont pas prises en compte pour la détermination de la contribution cantonale. Sont considérés comme des difficultés particulières les coûts de transport extraordinaires, un terrain de construction difficile, une configuration spéciale du terrain, les risques naturels et les particularités climatiques. |
4 | Aucune contribution inférieure à 5000 francs n'est octroyée.33 |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 29 Aides, désaffectation et aliénation - 1 Lorsqu'un bien immobilier (immeuble, construction, autre ouvrage) ou mobilier pour lequel une aide a été versée est désaffecté ou aliéné, l'autorité compétente exige la restitution de l'aide. Le montant à restituer est fonction de la relation entre d'une part la durée pendant laquelle l'allocataire a effectivement utilisé le bien conformément à l'affectation prévue et, d'autre part, la durée d'affectation qui avait été fixée. Le montant à restituer peut être réduit en cas de rigueurs excessives. |
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1 | Lorsqu'un bien immobilier (immeuble, construction, autre ouvrage) ou mobilier pour lequel une aide a été versée est désaffecté ou aliéné, l'autorité compétente exige la restitution de l'aide. Le montant à restituer est fonction de la relation entre d'une part la durée pendant laquelle l'allocataire a effectivement utilisé le bien conformément à l'affectation prévue et, d'autre part, la durée d'affectation qui avait été fixée. Le montant à restituer peut être réduit en cas de rigueurs excessives. |
2 | Dans les cas d'aliénation, l'autorité peut renoncer en tout ou partie à la restitution de l'aide lorsque l'acquéreur remplit les conditions qui y donnent droit et qu'il assume toutes les obligations de l'allocataire. |
3 | L'allocataire informe sans tarder et par écrit l'autorité compétente de toute désaffectation ou aliénation. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 35 Voies de droit - 1 Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
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1 | Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
2 | Dans les cas où l'autorité compétente doit statuer sur un grand nombre de requêtes similaires, le Conseil fédéral peut prévoir que les décisions sont sujettes à opposition. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 33 |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 32 Délais de prescription - 1 Les créances afférentes à des aides ou des indemnités se prescrivent par cinq ans. |
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1 | Les créances afférentes à des aides ou des indemnités se prescrivent par cinq ans. |
2 | Le droit au remboursement d'aides ou d'indemnités se prescrit par trois ans à compter du jour où l'autorité de décision ou l'autorité partie au contrat a eu connaissance de ce droit, mais au plus tard par dix ans à compter du jour où il a pris naissance.33 |
3 | Si l'allocataire a omis d'informer l'autorité conformément à l'art. 29, al. 3, et que la durée d'utilisation d'un bien a été fixée à plus de dix ans, le délai de prescription équivaut à la durée d'utilisation, mais il est de dix ans au moins à compter de la naissance du droit. |
4 | Si le fait qui donne lieu à la prétention résulte d'un acte punissable de l'allocataire, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.34 |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 32 Délais de prescription - 1 Les créances afférentes à des aides ou des indemnités se prescrivent par cinq ans. |
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1 | Les créances afférentes à des aides ou des indemnités se prescrivent par cinq ans. |
2 | Le droit au remboursement d'aides ou d'indemnités se prescrit par trois ans à compter du jour où l'autorité de décision ou l'autorité partie au contrat a eu connaissance de ce droit, mais au plus tard par dix ans à compter du jour où il a pris naissance.33 |
3 | Si l'allocataire a omis d'informer l'autorité conformément à l'art. 29, al. 3, et que la durée d'utilisation d'un bien a été fixée à plus de dix ans, le délai de prescription équivaut à la durée d'utilisation, mais il est de dix ans au moins à compter de la naissance du droit. |
4 | Si le fait qui donne lieu à la prétention résulte d'un acte punissable de l'allocataire, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.34 |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 42 Dispositions transitoires - 1 Le chap. 3 de la présente loi s'applique également aux décisions arrêtées et aux contrats portant sur une aide ou sur une indemnité, conclus sous l'empire de l'ancien droit, pour autant qu'ils déploient leurs effets au-delà de l'entrée en vigueur et que la présente loi n'est pas plus défavorable aux allocataires. |
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1 | Le chap. 3 de la présente loi s'applique également aux décisions arrêtées et aux contrats portant sur une aide ou sur une indemnité, conclus sous l'empire de l'ancien droit, pour autant qu'ils déploient leurs effets au-delà de l'entrée en vigueur et que la présente loi n'est pas plus défavorable aux allocataires. |
2 | Les ordonnances qui ne sont pas conformes aux dispositions du chap. 3 seront adaptées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, pour autant qu'elles ne reposent pas sur des lois ou sur des arrêtés fédéraux de portée générale qui s'en écartent. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 33 |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 34 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 32 Délais de prescription - 1 Les créances afférentes à des aides ou des indemnités se prescrivent par cinq ans. |
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1 | Les créances afférentes à des aides ou des indemnités se prescrivent par cinq ans. |
2 | Le droit au remboursement d'aides ou d'indemnités se prescrit par trois ans à compter du jour où l'autorité de décision ou l'autorité partie au contrat a eu connaissance de ce droit, mais au plus tard par dix ans à compter du jour où il a pris naissance.33 |
3 | Si l'allocataire a omis d'informer l'autorité conformément à l'art. 29, al. 3, et que la durée d'utilisation d'un bien a été fixée à plus de dix ans, le délai de prescription équivaut à la durée d'utilisation, mais il est de dix ans au moins à compter de la naissance du droit. |
4 | Si le fait qui donne lieu à la prétention résulte d'un acte punissable de l'allocataire, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.34 |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 35 Voies de droit - 1 Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
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1 | Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
2 | Dans les cas où l'autorité compétente doit statuer sur un grand nombre de requêtes similaires, le Conseil fédéral peut prévoir que les décisions sont sujettes à opposition. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 42 Dispositions transitoires - 1 Le chap. 3 de la présente loi s'applique également aux décisions arrêtées et aux contrats portant sur une aide ou sur une indemnité, conclus sous l'empire de l'ancien droit, pour autant qu'ils déploient leurs effets au-delà de l'entrée en vigueur et que la présente loi n'est pas plus défavorable aux allocataires. |
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1 | Le chap. 3 de la présente loi s'applique également aux décisions arrêtées et aux contrats portant sur une aide ou sur une indemnité, conclus sous l'empire de l'ancien droit, pour autant qu'ils déploient leurs effets au-delà de l'entrée en vigueur et que la présente loi n'est pas plus défavorable aux allocataires. |
2 | Les ordonnances qui ne sont pas conformes aux dispositions du chap. 3 seront adaptées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, pour autant qu'elles ne reposent pas sur des lois ou sur des arrêtés fédéraux de portée générale qui s'en écartent. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 32 Délais de prescription - 1 Les créances afférentes à des aides ou des indemnités se prescrivent par cinq ans. |
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1 | Les créances afférentes à des aides ou des indemnités se prescrivent par cinq ans. |
2 | Le droit au remboursement d'aides ou d'indemnités se prescrit par trois ans à compter du jour où l'autorité de décision ou l'autorité partie au contrat a eu connaissance de ce droit, mais au plus tard par dix ans à compter du jour où il a pris naissance.33 |
3 | Si l'allocataire a omis d'informer l'autorité conformément à l'art. 29, al. 3, et que la durée d'utilisation d'un bien a été fixée à plus de dix ans, le délai de prescription équivaut à la durée d'utilisation, mais il est de dix ans au moins à compter de la naissance du droit. |
4 | Si le fait qui donne lieu à la prétention résulte d'un acte punissable de l'allocataire, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.34 |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 32 Délais de prescription - 1 Les créances afférentes à des aides ou des indemnités se prescrivent par cinq ans. |
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1 | Les créances afférentes à des aides ou des indemnités se prescrivent par cinq ans. |
2 | Le droit au remboursement d'aides ou d'indemnités se prescrit par trois ans à compter du jour où l'autorité de décision ou l'autorité partie au contrat a eu connaissance de ce droit, mais au plus tard par dix ans à compter du jour où il a pris naissance.33 |
3 | Si l'allocataire a omis d'informer l'autorité conformément à l'art. 29, al. 3, et que la durée d'utilisation d'un bien a été fixée à plus de dix ans, le délai de prescription équivaut à la durée d'utilisation, mais il est de dix ans au moins à compter de la naissance du droit. |
4 | Si le fait qui donne lieu à la prétention résulte d'un acte punissable de l'allocataire, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.34 |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 32 Délais de prescription - 1 Les créances afférentes à des aides ou des indemnités se prescrivent par cinq ans. |
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1 | Les créances afférentes à des aides ou des indemnités se prescrivent par cinq ans. |
2 | Le droit au remboursement d'aides ou d'indemnités se prescrit par trois ans à compter du jour où l'autorité de décision ou l'autorité partie au contrat a eu connaissance de ce droit, mais au plus tard par dix ans à compter du jour où il a pris naissance.33 |
3 | Si l'allocataire a omis d'informer l'autorité conformément à l'art. 29, al. 3, et que la durée d'utilisation d'un bien a été fixée à plus de dix ans, le délai de prescription équivaut à la durée d'utilisation, mais il est de dix ans au moins à compter de la naissance du droit. |
4 | Si le fait qui donne lieu à la prétention résulte d'un acte punissable de l'allocataire, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.34 |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 32 Délais de prescription - 1 Les créances afférentes à des aides ou des indemnités se prescrivent par cinq ans. |
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1 | Les créances afférentes à des aides ou des indemnités se prescrivent par cinq ans. |
2 | Le droit au remboursement d'aides ou d'indemnités se prescrit par trois ans à compter du jour où l'autorité de décision ou l'autorité partie au contrat a eu connaissance de ce droit, mais au plus tard par dix ans à compter du jour où il a pris naissance.33 |
3 | Si l'allocataire a omis d'informer l'autorité conformément à l'art. 29, al. 3, et que la durée d'utilisation d'un bien a été fixée à plus de dix ans, le délai de prescription équivaut à la durée d'utilisation, mais il est de dix ans au moins à compter de la naissance du droit. |
4 | Si le fait qui donne lieu à la prétention résulte d'un acte punissable de l'allocataire, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.34 |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 33 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |