. OG erfüllt sind (vgl. Art. 35 Abs. 1
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RS 616.1 LSu Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions Art. 35 [1] Voies de droit |
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| Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. | ||||||
| Dans les cas où l'autorité compétente doit statuer sur un grand nombre de requêtes similaires, le Conseil fédéral peut prévoir que les décisions sont sujettes à opposition. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 49 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069art. 1 let. b; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 616.1 LSu Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions Art. 35 [1] Voies de droit |
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| Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. | ||||||
| Dans les cas où l'autorité compétente doit statuer sur un grand nombre de requêtes similaires, le Conseil fédéral peut prévoir que les décisions sont sujettes à opposition. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 49 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069art. 1 let. b; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 616.1 LSu Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions Art. 35 [1] Voies de droit |
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| Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. | ||||||
| Dans les cas où l'autorité compétente doit statuer sur un grand nombre de requêtes similaires, le Conseil fédéral peut prévoir que les décisions sont sujettes à opposition. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 49 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069art. 1 let. b; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 616.1 LSu Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions Art. 35 [1] Voies de droit |
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| Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. | ||||||
| Dans les cas où l'autorité compétente doit statuer sur un grand nombre de requêtes similaires, le Conseil fédéral peut prévoir que les décisions sont sujettes à opposition. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 49 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069art. 1 let. b; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 616.1 LSu Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions Art. 35 [1] Voies de droit |
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| Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. | ||||||
| Dans les cas où l'autorité compétente doit statuer sur un grand nombre de requêtes similaires, le Conseil fédéral peut prévoir que les décisions sont sujettes à opposition. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 49 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069art. 1 let. b; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 616.1 LSu Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions Art. 35 [1] Voies de droit |
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| Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. | ||||||
| Dans les cas où l'autorité compétente doit statuer sur un grand nombre de requêtes similaires, le Conseil fédéral peut prévoir que les décisions sont sujettes à opposition. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 49 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069art. 1 let. b; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 616.1 LSu Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions Art. 35 [1] Voies de droit |
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| Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. | ||||||
| Dans les cas où l'autorité compétente doit statuer sur un grand nombre de requêtes similaires, le Conseil fédéral peut prévoir que les décisions sont sujettes à opposition. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 49 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069art. 1 let. b; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 22 Autorisation de construire |
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| Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. | ||||||
| L'autorisation est délivrée si: | ||||||
| la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone; | ||||||
| le terrain est équipé. | ||||||
| Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions. | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 171 Restitution de contributions |
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| Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée. | ||||||
| Les contributions et les avantages pécuniaires indûment obtenus doivent être restitués ou compensés, indépendamment de l'application des dispositions pénales. | ||||||
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RS 616.1 LSu Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions Art. 29 Aides, désaffectation et aliénation |
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| Lorsqu'un bien immobilier (immeuble, construction, autre ouvrage) ou mobilier pour lequel une aide a été versée est désaffecté ou aliéné, l'autorité compétente exige la restitution de l'aide. Le montant à restituer est fonction de la relation entre d'une part la durée pendant laquelle l'allocataire a effectivement utilisé le bien conformément à l'affectation prévue et, d'autre part, la durée d'affectation qui avait été fixée. Le montant à restituer peut être réduit en cas de rigueurs excessives. | ||||||
| Dans les cas d'aliénation, l'autorité peut renoncer en tout ou partie à la restitution de l'aide lorsque l'acquéreur remplit les conditions qui y donnent droit et qu'il assume toutes les obligations de l'allocataire. | ||||||
| L'allocataire informe sans tarder et par écrit l'autorité compétente de toute désaffectation ou aliénation. | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 3 Définition et champ d'application |
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| L'agriculture comprend: | ||||||
| la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente; | ||||||
| le traitement, le stockage et la vente des produits dans l'exploitation de production; | ||||||
| l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel. | ||||||
| Les mesures prévues aux titres 5 et 6 sont applicables aux activités proches de l'agriculture. Elles présupposent une activité menée sur la base de l'al. 1, let. a à c. [1] | ||||||
| Les mesures prévues au chap. 1 du titre 2, ainsi qu'aux titres 5 à 7, sont applicables à l'horticulture productrice. [2] | ||||||
| Les mesures prévues au chap. 1 du titre 2, au titre 5 et au chap. 4 du titre 7 sont applicables à la pêche exercée à titre professionnel. [3] | ||||||
| Les mesures prévues au chap. 1 du titre 2, au titre 5, au titre 6 et au chap. 4 du titre 7 sont applicables aux produits de l'aquaculture, aux algues, aux insectes et aux autres organismes vivants qui ne sont pas des produits exploitables issus de la culture végétale ou de l'élevage d'animaux de rente et qui servent de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux. Ces mesures présupposent une activité menée sur la base de l'al. 1, let. a à c. [4] | ||||||
| Les mesures prévues au chap. 1 du titre 2, du titre 6 et du chap. 2 du titre 7 sont applicables à l'apiculture. [5] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 93 [1] Principe |
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| La Confédération soutient les améliorations structurelles au moyen de contributions octroyées dans le cadre des crédits autorisés. | ||||||
| La contribution se monte au maximum à 50 % des coûts imputables. Elle peut exceptionnellement être augmentée jusqu'à concurrence de 60 % des coûts imputables. | ||||||
| L'octroi d'une contribution fédérale est subordonné au versement d'une contribution équitable par le canton, y compris les collectivités locales de droit public, et à une participation minimale du porteur de projet. | ||||||
| En vue de remédier aux conséquences particulièrement graves d'événements naturels exceptionnels, la Confédération peut allouer des contributions supplémentaires à concurrence de 20 % des coûts imputables, si le soutien équitable du canton, des communes et des fonds de droit public ne suffit pas à financer les travaux nécessaires. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le taux des contributions, les coûts imputables et les cas d'exception. Il échelonne le montant de la contribution en fonction de la dimension collective. Il peut fixer le montant des contributions de manière forfaitaire. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut lier l'octroi des contributions à des conditions et des charges. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 94 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). |
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 96 [1] Contributions pour des mesures collectives |
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| Les mesures visées à l'art. 87a, al. 1, let. a, b, ch. 1 et 2, c et d, ch. 2, donnent droit à des contributions pour des mesures collectives. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 96 [1] Contributions pour des mesures collectives |
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| Les mesures visées à l'art. 87a, al. 1, let. a, b, ch. 1 et 2, c et d, ch. 2, donnent droit à des contributions pour des mesures collectives. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 913.1 OAS Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières Art. 18 Conditions générales |
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| Sont soutenues les mesures qui profitent aux exploitations agricoles, aux exploitations d'estivage, aux entreprises de production de champignons, de pousses et d'autres produits semblables, aux entreprises d'horticulture productrice, aux entreprises de pêche professionnelle ou aux entreprises d'aquaculture. [1] | ||||||
| Il doit être établi que l'investissement prévu peut être financé et que la charge en résultant est supportable. La charge des coûts résiduels fixée à l'annexe 2 sert de valeur indicative pour déterminer si l'investissement est supportable. | ||||||
| Les coûts imputables mentionnés à l'art. 10, al. 1, let. a, sont déterminés sur la base d'un appel d'offres régi par le droit cantonal. Les coûts imputables sont fixés en fonction de l'offre la plus avantageuse. | ||||||
| Les crédits d'investissement ne soutiennent que les mesures collectives. | ||||||
| La norme SIA 406:2024 «Contenu et réalisation d'améliorations structurelles dans le secteur du génie rural» [2] s'applique. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672). [2] La norme peut être obtenue contre paiement auprès de la Société suisse des ingénieurs etdes architectes à l'adresse suivante: www.sia.ch Services sia-norm. Elle peut être consultée gratuitement auprès de l'Office fédéral de l'agriculture, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berne. [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672). | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 22 Autorisation de construire |
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| Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. | ||||||
| L'autorisation est délivrée si: | ||||||
| la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone; | ||||||
| le terrain est équipé. | ||||||
| Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions. | ||||||
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RS 913.1 OAS Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières Art. 37 Montant des contributions et dispositions spécifiques concernant les mesures |
||||||
| Les taux des contributions et les dispositions spécifiques concernant les mesures sont fixés à l'annexe 5. L'OFAG peut augmenter de 10 % au maximum les taux figurant à l'annexe 5 en cas de renchérissement de la construction ou afin de contribuer à atteindre les objectifs environnementaux pour l'agriculture de 2008 [1]. | ||||||
| Si des bâtiments existants sont soutenus par des taux forfaitaires conformément à l'annexe 5, les contributions forfaitaires sont réduites en conséquence. Dans le cas de bâtiments déjà encouragés auparavant, la contribution fédérale doit au minimum être déduite du maximum des contributions au prorata du temps écoulé, selon l'art. 67, al. 5, let. b. [2] | ||||||
| Des contributions aux coûts supplémentaires liés à des difficultés particulières sont octroyées dans le cas des bâtiments d'exploitation pour les animaux consommant du fourrage grossier et les bâtiments d'alpage. Elles ne sont pas prises en compte pour la détermination de la contribution cantonale. Sont considérés comme des difficultés particulières les coûts de transport extraordinaires, un terrain de construction difficile, une configuration spéciale du terrain, les risques naturels et les particularités climatiques. | ||||||
| Aucune contribution inférieure à 5000 francs n'est octroyée. [3] | ||||||
| [1] Les objectifs environnementaux pour l'agriculture peuvent être consultés à l'adresse suivante: www.bafu.admin.ch Thèmes Biodiversité Publications et études Recherche «UW-0820-F». [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672). | ||||||
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RS 913.1 OAS Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières Art. 37 Montant des contributions et dispositions spécifiques concernant les mesures |
||||||
| Les taux des contributions et les dispositions spécifiques concernant les mesures sont fixés à l'annexe 5. L'OFAG peut augmenter de 10 % au maximum les taux figurant à l'annexe 5 en cas de renchérissement de la construction ou afin de contribuer à atteindre les objectifs environnementaux pour l'agriculture de 2008 [1]. | ||||||
| Si des bâtiments existants sont soutenus par des taux forfaitaires conformément à l'annexe 5, les contributions forfaitaires sont réduites en conséquence. Dans le cas de bâtiments déjà encouragés auparavant, la contribution fédérale doit au minimum être déduite du maximum des contributions au prorata du temps écoulé, selon l'art. 67, al. 5, let. b. [2] | ||||||
| Des contributions aux coûts supplémentaires liés à des difficultés particulières sont octroyées dans le cas des bâtiments d'exploitation pour les animaux consommant du fourrage grossier et les bâtiments d'alpage. Elles ne sont pas prises en compte pour la détermination de la contribution cantonale. Sont considérés comme des difficultés particulières les coûts de transport extraordinaires, un terrain de construction difficile, une configuration spéciale du terrain, les risques naturels et les particularités climatiques. | ||||||
| Aucune contribution inférieure à 5000 francs n'est octroyée. [3] | ||||||
| [1] Les objectifs environnementaux pour l'agriculture peuvent être consultés à l'adresse suivante: www.bafu.admin.ch Thèmes Biodiversité Publications et études Recherche «UW-0820-F». [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672). | ||||||
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RS 913.1 OAS Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières Art. 37 Montant des contributions et dispositions spécifiques concernant les mesures |
||||||
| Les taux des contributions et les dispositions spécifiques concernant les mesures sont fixés à l'annexe 5. L'OFAG peut augmenter de 10 % au maximum les taux figurant à l'annexe 5 en cas de renchérissement de la construction ou afin de contribuer à atteindre les objectifs environnementaux pour l'agriculture de 2008 [1]. | ||||||
| Si des bâtiments existants sont soutenus par des taux forfaitaires conformément à l'annexe 5, les contributions forfaitaires sont réduites en conséquence. Dans le cas de bâtiments déjà encouragés auparavant, la contribution fédérale doit au minimum être déduite du maximum des contributions au prorata du temps écoulé, selon l'art. 67, al. 5, let. b. [2] | ||||||
| Des contributions aux coûts supplémentaires liés à des difficultés particulières sont octroyées dans le cas des bâtiments d'exploitation pour les animaux consommant du fourrage grossier et les bâtiments d'alpage. Elles ne sont pas prises en compte pour la détermination de la contribution cantonale. Sont considérés comme des difficultés particulières les coûts de transport extraordinaires, un terrain de construction difficile, une configuration spéciale du terrain, les risques naturels et les particularités climatiques. | ||||||
| Aucune contribution inférieure à 5000 francs n'est octroyée. [3] | ||||||
| [1] Les objectifs environnementaux pour l'agriculture peuvent être consultés à l'adresse suivante: www.bafu.admin.ch Thèmes Biodiversité Publications et études Recherche «UW-0820-F». [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672). | ||||||
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RS 616.1 LSu Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions Art. 29 Aides, désaffectation et aliénation |
||||||
| Lorsqu'un bien immobilier (immeuble, construction, autre ouvrage) ou mobilier pour lequel une aide a été versée est désaffecté ou aliéné, l'autorité compétente exige la restitution de l'aide. Le montant à restituer est fonction de la relation entre d'une part la durée pendant laquelle l'allocataire a effectivement utilisé le bien conformément à l'affectation prévue et, d'autre part, la durée d'affectation qui avait été fixée. Le montant à restituer peut être réduit en cas de rigueurs excessives. | ||||||
| Dans les cas d'aliénation, l'autorité peut renoncer en tout ou partie à la restitution de l'aide lorsque l'acquéreur remplit les conditions qui y donnent droit et qu'il assume toutes les obligations de l'allocataire. | ||||||
| L'allocataire informe sans tarder et par écrit l'autorité compétente de toute désaffectation ou aliénation. | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 102 Interdiction de désaffecter et de morceler |
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| Les immeubles, les ouvrages, les installations et les bâtiments ruraux ayant fait l'objet de contributions de la Confédération ne doivent pas être utilisés à des fins autres qu'agricoles pendant les 20 ans qui suivent le versement du solde des contributions fédérales; en outre, les terrains ayant été compris dans le périmètre d'un remaniement parcellaire ne doivent pas être morcelés. | ||||||
| Celui qui contrevient à l'interdiction de désaffecter et de morceler doit rembourser les contributions reçues de la Confédération et réparer les dommages causés par la désaffectation ou le morcellement. | ||||||
| Le canton peut autoriser des dérogations à l'interdiction de désaffecter et de morceler lorsque des motifs importants le justifient. Il décide si les contributions doivent être restituées intégralement ou en partie ou s'il renonce au remboursement. | ||||||
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RS 913.1 OAS Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières Art. 37 Montant des contributions et dispositions spécifiques concernant les mesures |
||||||
| Les taux des contributions et les dispositions spécifiques concernant les mesures sont fixés à l'annexe 5. L'OFAG peut augmenter de 10 % au maximum les taux figurant à l'annexe 5 en cas de renchérissement de la construction ou afin de contribuer à atteindre les objectifs environnementaux pour l'agriculture de 2008 [1]. | ||||||
| Si des bâtiments existants sont soutenus par des taux forfaitaires conformément à l'annexe 5, les contributions forfaitaires sont réduites en conséquence. Dans le cas de bâtiments déjà encouragés auparavant, la contribution fédérale doit au minimum être déduite du maximum des contributions au prorata du temps écoulé, selon l'art. 67, al. 5, let. b. [2] | ||||||
| Des contributions aux coûts supplémentaires liés à des difficultés particulières sont octroyées dans le cas des bâtiments d'exploitation pour les animaux consommant du fourrage grossier et les bâtiments d'alpage. Elles ne sont pas prises en compte pour la détermination de la contribution cantonale. Sont considérés comme des difficultés particulières les coûts de transport extraordinaires, un terrain de construction difficile, une configuration spéciale du terrain, les risques naturels et les particularités climatiques. | ||||||
| Aucune contribution inférieure à 5000 francs n'est octroyée. [3] | ||||||
| [1] Les objectifs environnementaux pour l'agriculture peuvent être consultés à l'adresse suivante: www.bafu.admin.ch Thèmes Biodiversité Publications et études Recherche «UW-0820-F». [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672). | ||||||
|
RS 913.1 OAS Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières Art. 37 Montant des contributions et dispositions spécifiques concernant les mesures |
||||||
| Les taux des contributions et les dispositions spécifiques concernant les mesures sont fixés à l'annexe 5. L'OFAG peut augmenter de 10 % au maximum les taux figurant à l'annexe 5 en cas de renchérissement de la construction ou afin de contribuer à atteindre les objectifs environnementaux pour l'agriculture de 2008 [1]. | ||||||
| Si des bâtiments existants sont soutenus par des taux forfaitaires conformément à l'annexe 5, les contributions forfaitaires sont réduites en conséquence. Dans le cas de bâtiments déjà encouragés auparavant, la contribution fédérale doit au minimum être déduite du maximum des contributions au prorata du temps écoulé, selon l'art. 67, al. 5, let. b. [2] | ||||||
| Des contributions aux coûts supplémentaires liés à des difficultés particulières sont octroyées dans le cas des bâtiments d'exploitation pour les animaux consommant du fourrage grossier et les bâtiments d'alpage. Elles ne sont pas prises en compte pour la détermination de la contribution cantonale. Sont considérés comme des difficultés particulières les coûts de transport extraordinaires, un terrain de construction difficile, une configuration spéciale du terrain, les risques naturels et les particularités climatiques. | ||||||
| Aucune contribution inférieure à 5000 francs n'est octroyée. [3] | ||||||
| [1] Les objectifs environnementaux pour l'agriculture peuvent être consultés à l'adresse suivante: www.bafu.admin.ch Thèmes Biodiversité Publications et études Recherche «UW-0820-F». [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672). | ||||||
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RS 616.1 LSu Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions Art. 29 Aides, désaffectation et aliénation |
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| Lorsqu'un bien immobilier (immeuble, construction, autre ouvrage) ou mobilier pour lequel une aide a été versée est désaffecté ou aliéné, l'autorité compétente exige la restitution de l'aide. Le montant à restituer est fonction de la relation entre d'une part la durée pendant laquelle l'allocataire a effectivement utilisé le bien conformément à l'affectation prévue et, d'autre part, la durée d'affectation qui avait été fixée. Le montant à restituer peut être réduit en cas de rigueurs excessives. | ||||||
| Dans les cas d'aliénation, l'autorité peut renoncer en tout ou partie à la restitution de l'aide lorsque l'acquéreur remplit les conditions qui y donnent droit et qu'il assume toutes les obligations de l'allocataire. | ||||||
| L'allocataire informe sans tarder et par écrit l'autorité compétente de toute désaffectation ou aliénation. | ||||||
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RS 913.1 OAS Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières Art. 37 Montant des contributions et dispositions spécifiques concernant les mesures |
||||||
| Les taux des contributions et les dispositions spécifiques concernant les mesures sont fixés à l'annexe 5. L'OFAG peut augmenter de 10 % au maximum les taux figurant à l'annexe 5 en cas de renchérissement de la construction ou afin de contribuer à atteindre les objectifs environnementaux pour l'agriculture de 2008 [1]. | ||||||
| Si des bâtiments existants sont soutenus par des taux forfaitaires conformément à l'annexe 5, les contributions forfaitaires sont réduites en conséquence. Dans le cas de bâtiments déjà encouragés auparavant, la contribution fédérale doit au minimum être déduite du maximum des contributions au prorata du temps écoulé, selon l'art. 67, al. 5, let. b. [2] | ||||||
| Des contributions aux coûts supplémentaires liés à des difficultés particulières sont octroyées dans le cas des bâtiments d'exploitation pour les animaux consommant du fourrage grossier et les bâtiments d'alpage. Elles ne sont pas prises en compte pour la détermination de la contribution cantonale. Sont considérés comme des difficultés particulières les coûts de transport extraordinaires, un terrain de construction difficile, une configuration spéciale du terrain, les risques naturels et les particularités climatiques. | ||||||
| Aucune contribution inférieure à 5000 francs n'est octroyée. [3] | ||||||
| [1] Les objectifs environnementaux pour l'agriculture peuvent être consultés à l'adresse suivante: www.bafu.admin.ch Thèmes Biodiversité Publications et études Recherche «UW-0820-F». [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672). | ||||||
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RS 913.1 OAS Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières Art. 37 Montant des contributions et dispositions spécifiques concernant les mesures |
||||||
| Les taux des contributions et les dispositions spécifiques concernant les mesures sont fixés à l'annexe 5. L'OFAG peut augmenter de 10 % au maximum les taux figurant à l'annexe 5 en cas de renchérissement de la construction ou afin de contribuer à atteindre les objectifs environnementaux pour l'agriculture de 2008 [1]. | ||||||
| Si des bâtiments existants sont soutenus par des taux forfaitaires conformément à l'annexe 5, les contributions forfaitaires sont réduites en conséquence. Dans le cas de bâtiments déjà encouragés auparavant, la contribution fédérale doit au minimum être déduite du maximum des contributions au prorata du temps écoulé, selon l'art. 67, al. 5, let. b. [2] | ||||||
| Des contributions aux coûts supplémentaires liés à des difficultés particulières sont octroyées dans le cas des bâtiments d'exploitation pour les animaux consommant du fourrage grossier et les bâtiments d'alpage. Elles ne sont pas prises en compte pour la détermination de la contribution cantonale. Sont considérés comme des difficultés particulières les coûts de transport extraordinaires, un terrain de construction difficile, une configuration spéciale du terrain, les risques naturels et les particularités climatiques. | ||||||
| Aucune contribution inférieure à 5000 francs n'est octroyée. [3] | ||||||
| [1] Les objectifs environnementaux pour l'agriculture peuvent être consultés à l'adresse suivante: www.bafu.admin.ch Thèmes Biodiversité Publications et études Recherche «UW-0820-F». [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672). | ||||||
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RS 616.1 LSu Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions Art. 29 Aides, désaffectation et aliénation |
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| Lorsqu'un bien immobilier (immeuble, construction, autre ouvrage) ou mobilier pour lequel une aide a été versée est désaffecté ou aliéné, l'autorité compétente exige la restitution de l'aide. Le montant à restituer est fonction de la relation entre d'une part la durée pendant laquelle l'allocataire a effectivement utilisé le bien conformément à l'affectation prévue et, d'autre part, la durée d'affectation qui avait été fixée. Le montant à restituer peut être réduit en cas de rigueurs excessives. | ||||||
| Dans les cas d'aliénation, l'autorité peut renoncer en tout ou partie à la restitution de l'aide lorsque l'acquéreur remplit les conditions qui y donnent droit et qu'il assume toutes les obligations de l'allocataire. | ||||||
| L'allocataire informe sans tarder et par écrit l'autorité compétente de toute désaffectation ou aliénation. | ||||||
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RS 616.1 LSu Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions Art. 35 [1] Voies de droit |
||||||
| Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. | ||||||
| Dans les cas où l'autorité compétente doit statuer sur un grand nombre de requêtes similaires, le Conseil fédéral peut prévoir que les décisions sont sujettes à opposition. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 49 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069art. 1 let. b; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 616.1 LSu Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions Art. 33 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 9 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). |
|
RS 616.1 LSu Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions Art. 32 Délais de prescription |
||||||
| Les créances afférentes à des aides ou des indemnités se prescrivent par cinq ans. | ||||||
| Le droit au remboursement d'aides ou d'indemnités se prescrit par trois ans à compter du jour où l'autorité de décision ou l'autorité partie au contrat a eu connaissance de ce droit, mais au plus tard par dix ans à compter du jour où il a pris naissance. [1] | ||||||
| Si l'allocataire a omis d'informer l'autorité conformément à l'art. 29, al. 3, et que la durée d'utilisation d'un bien a été fixée à plus de dix ans, le délai de prescription équivaut à la durée d'utilisation, mais il est de dix ans au moins à compter de la naissance du droit. | ||||||
| Si le fait qui donne lieu à la prétention résulte d'un acte punissable de l'allocataire, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). | ||||||
|
RS 616.1 LSu Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions Art. 32 Délais de prescription |
||||||
| Les créances afférentes à des aides ou des indemnités se prescrivent par cinq ans. | ||||||
| Le droit au remboursement d'aides ou d'indemnités se prescrit par trois ans à compter du jour où l'autorité de décision ou l'autorité partie au contrat a eu connaissance de ce droit, mais au plus tard par dix ans à compter du jour où il a pris naissance. [1] | ||||||
| Si l'allocataire a omis d'informer l'autorité conformément à l'art. 29, al. 3, et que la durée d'utilisation d'un bien a été fixée à plus de dix ans, le délai de prescription équivaut à la durée d'utilisation, mais il est de dix ans au moins à compter de la naissance du droit. | ||||||
| Si le fait qui donne lieu à la prétention résulte d'un acte punissable de l'allocataire, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). | ||||||
|
RS 616.1 LSu Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions Art. 42 Dispositions transitoires |
||||||
| Le chap. 3 de la présente loi s'applique également aux décisions arrêtées et aux contrats portant sur une aide ou sur une indemnité, conclus sous l'empire de l'ancien droit, pour autant qu'ils déploient leurs effets au-delà de l'entrée en vigueur et que la présente loi n'est pas plus défavorable aux allocataires. | ||||||
| Les ordonnances qui ne sont pas conformes aux dispositions du chap. 3 seront adaptées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, pour autant qu'elles ne reposent pas sur des lois ou sur des arrêtés fédéraux de portée générale qui s'en écartent. | ||||||
|
RS 616.1 LSu Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions Art. 33 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 9 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). |
|
RS 616.1 LSu Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions Art. 34 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 49 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069art. 1 let. b; FF 2001 4000). |
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 60 |
||||||
| L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. [1] | ||||||
| En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. [2] | ||||||
| Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement. [3] | ||||||
| Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 67 |
||||||
| L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit. [1] | ||||||
| Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). | ||||||
|
RS 616.1 LSu Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions Art. 32 Délais de prescription |
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| Les créances afférentes à des aides ou des indemnités se prescrivent par cinq ans. | ||||||
| Le droit au remboursement d'aides ou d'indemnités se prescrit par trois ans à compter du jour où l'autorité de décision ou l'autorité partie au contrat a eu connaissance de ce droit, mais au plus tard par dix ans à compter du jour où il a pris naissance. [1] | ||||||
| Si l'allocataire a omis d'informer l'autorité conformément à l'art. 29, al. 3, et que la durée d'utilisation d'un bien a été fixée à plus de dix ans, le délai de prescription équivaut à la durée d'utilisation, mais il est de dix ans au moins à compter de la naissance du droit. | ||||||
| Si le fait qui donne lieu à la prétention résulte d'un acte punissable de l'allocataire, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). | ||||||
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RS 616.1 LSu Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions Art. 35 [1] Voies de droit |
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| Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. | ||||||
| Dans les cas où l'autorité compétente doit statuer sur un grand nombre de requêtes similaires, le Conseil fédéral peut prévoir que les décisions sont sujettes à opposition. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 49 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069art. 1 let. b; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 616.1 LSu Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions Art. 42 Dispositions transitoires |
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| Le chap. 3 de la présente loi s'applique également aux décisions arrêtées et aux contrats portant sur une aide ou sur une indemnité, conclus sous l'empire de l'ancien droit, pour autant qu'ils déploient leurs effets au-delà de l'entrée en vigueur et que la présente loi n'est pas plus défavorable aux allocataires. | ||||||
| Les ordonnances qui ne sont pas conformes aux dispositions du chap. 3 seront adaptées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, pour autant qu'elles ne reposent pas sur des lois ou sur des arrêtés fédéraux de portée générale qui s'en écartent. | ||||||
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RS 616.1 LSu Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions Art. 32 Délais de prescription |
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| Les créances afférentes à des aides ou des indemnités se prescrivent par cinq ans. | ||||||
| Le droit au remboursement d'aides ou d'indemnités se prescrit par trois ans à compter du jour où l'autorité de décision ou l'autorité partie au contrat a eu connaissance de ce droit, mais au plus tard par dix ans à compter du jour où il a pris naissance. [1] | ||||||
| Si l'allocataire a omis d'informer l'autorité conformément à l'art. 29, al. 3, et que la durée d'utilisation d'un bien a été fixée à plus de dix ans, le délai de prescription équivaut à la durée d'utilisation, mais il est de dix ans au moins à compter de la naissance du droit. | ||||||
| Si le fait qui donne lieu à la prétention résulte d'un acte punissable de l'allocataire, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). | ||||||
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RS 616.1 LSu Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions Art. 32 Délais de prescription |
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| Les créances afférentes à des aides ou des indemnités se prescrivent par cinq ans. | ||||||
| Le droit au remboursement d'aides ou d'indemnités se prescrit par trois ans à compter du jour où l'autorité de décision ou l'autorité partie au contrat a eu connaissance de ce droit, mais au plus tard par dix ans à compter du jour où il a pris naissance. [1] | ||||||
| Si l'allocataire a omis d'informer l'autorité conformément à l'art. 29, al. 3, et que la durée d'utilisation d'un bien a été fixée à plus de dix ans, le délai de prescription équivaut à la durée d'utilisation, mais il est de dix ans au moins à compter de la naissance du droit. | ||||||
| Si le fait qui donne lieu à la prétention résulte d'un acte punissable de l'allocataire, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). | ||||||
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RS 616.1 LSu Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions Art. 32 Délais de prescription |
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| Les créances afférentes à des aides ou des indemnités se prescrivent par cinq ans. | ||||||
| Le droit au remboursement d'aides ou d'indemnités se prescrit par trois ans à compter du jour où l'autorité de décision ou l'autorité partie au contrat a eu connaissance de ce droit, mais au plus tard par dix ans à compter du jour où il a pris naissance. [1] | ||||||
| Si l'allocataire a omis d'informer l'autorité conformément à l'art. 29, al. 3, et que la durée d'utilisation d'un bien a été fixée à plus de dix ans, le délai de prescription équivaut à la durée d'utilisation, mais il est de dix ans au moins à compter de la naissance du droit. | ||||||
| Si le fait qui donne lieu à la prétention résulte d'un acte punissable de l'allocataire, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). | ||||||
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RS 616.1 LSu Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions Art. 32 Délais de prescription |
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| Les créances afférentes à des aides ou des indemnités se prescrivent par cinq ans. | ||||||
| Le droit au remboursement d'aides ou d'indemnités se prescrit par trois ans à compter du jour où l'autorité de décision ou l'autorité partie au contrat a eu connaissance de ce droit, mais au plus tard par dix ans à compter du jour où il a pris naissance. [1] | ||||||
| Si l'allocataire a omis d'informer l'autorité conformément à l'art. 29, al. 3, et que la durée d'utilisation d'un bien a été fixée à plus de dix ans, le délai de prescription équivaut à la durée d'utilisation, mais il est de dix ans au moins à compter de la naissance du droit. | ||||||
| Si le fait qui donne lieu à la prétention résulte d'un acte punissable de l'allocataire, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). | ||||||
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RS 616.1 LSu Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions Art. 33 [1] |
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| [1] Abrogé par l'annexe ch. 9 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). |
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
||||||
| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
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| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
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| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||