Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

8C 635/2020

Arrêt du 22 juin 2021

Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président,
Wirthlin et Truttmann, Juge suppléante.
Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Philippe Eigenheer, avocat,
recourante,

contre

République et canton de Genève, agissant par le Conseil d'Etat de la République et canton de Genève,
représenté par le Département, des finances et des ressources humaines,
Place de la Taconnerie 7, 1204 Genève,
intimée.

Objet
Droit de la fonction publique (résiliation des rapports de service),

recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 8 septembre 2020 (A/1230/2019-FPUBL ATA/856/2020).

Faits :

A.

A.a. A.________, née en 1978, a été engagée en 2004 à l'Office B.________, rattaché au Département des finances et des ressources humaines (ci-après: DF). Après avoir occupé plusieurs postes, elle a été nommée fonctionnaire dès le 1er octobre 2015. Elle a été confirmée dans le poste d'huissière assistante au service C.________ en 2016.

A.b. Le 15 septembre 2017, à la suite de plusieurs auditions de collaborateurs menées dans le cadre d'un audit sur les pratiques de management au sein du service C.________, le préposé de l'Office B.________ et le responsable des ressources humaines (RH) ont eu un entretien avec A.________. A cette occasion, il lui a été reproché notamment de ne pas respecter la réglementation sur l'horaire de travail et la durée des pauses, ainsi que de manifester une attitude irrespectueuse et incorrecte vis-à-vis de son supérieur hiérarchique, D.________, sur lequel elle avait, d'après les faits rapportés, un certain ascendant. La prénommée a contesté ces reproches. A l'issue de la discussion, elle a été informée qu'elle serait prochainement convoquée à un entretien de service.
A compter du 18 septembre 2017, A.________ a été en incapacité totale de travail pour cause de maladie et n'est plus retournée à son poste depuis lors. Par courrier du 10 octobre 2017, elle a réitéré ses objections aux reproches formulés le 15 septembre 2017.

A.c. Fin novembre 2017, le Conseil d'Etat a ordonné l'ouverture d'une enquête administrative à l'encontre de D.________, au terme de laquelle ce dernier a été révoqué de ses fonctions. Par arrêt du 27 août 2019, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre administrative) a confirmé la décision de révocation. Parmi les reproches retenus à l'encontre de l'ancien chef des huissiers figurait celui d'avoir accordé une place particulière à A.________, permettant à celle-ci de s'octroyer des libertés injustifiées et étrangères à sa fonction.

A.d. L'entretien de service de A.________ a eu lieu sous la forme écrite le 20 décembre 2017 et a porté sur quatre points: "1. Non-respect de la réglementation relative à l'horaire variable, à la durée des pauses et aux heures de présence, et timbrage anticipé à la réelle reprise de travail après la pause de midi"; "2. Attitudes non respectueuses et incorrectes vis-à-vis du supérieur hiérarchique et chef de service, ainsi qu'avec un chef de secteur, devant d'autres collaborateurs"; "3. Manoeuvre destinée à adresser une remontrance écrite à l'égard de trois collaborateurs qui devait être portée à leur dossier sans raison valable [...]"; "4. Mise en place d'un stratagème destiné à faire licencier un collaborateur". Sur le procès-verbal de cet entretien, l'employeur a indiqué qu'il envisageait de résilier les rapports de service pour motif fondé. A.________ s'est déterminée le 22 janvier 2018.

A.e. Le 2 mai 2018, elle a été reçue par le responsable RH pour un entretien au sujet de la procédure de reclassement qui avait été ouverte par le conseiller d'Etat en charge du DF le 27 avril précédent. Le 28 juin 2018, il a été constaté que la procédure de reclassement n'avait pas abouti. L'intéressée a alors été informée que la procédure serait clôturée et ses rapports de service résiliés.

A.f. Par décision du 24 août 2018, le conseiller d'Etat du DF a résilié les rapports de service de A.________ pour motif fondé, à savoir inaptitude à remplir les exigences du poste, avec effet au 30 novembre 2018. Par arrêt du 22 janvier 2019 (ATA/62/2019), la Chambre administrative a constaté la nullité de cette décision au motif qu'elle avait été communiquée en temps inopportun.
Le 25 février 2019, la conseillère d'Etat en charge du DF a rendu une nouvelle décision de résiliation, exécutoire nonobstant recours, avec effet au 31 mai 2019.

B.
A.________ a recouru devant la Chambre administrative contre cette dernière décision. Elle a conclu, principalement, à l'annulation de celle-ci ainsi qu'à sa réintégration et, subsidiairement, au versement d'une indemnité de 167'178 fr. 70, avec intérêts à 5 % au 25 février 2019, correspondant à vingt-quatre fois son dernier traitement brut, y compris le treizième salaire au prorata du nombre de mois fixés.
Statuant le 8 septembre 2020, la Chambre administrative a rejeté le recours.

C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en reprenant ses conclusions formées en instance cantonale.
L'intimée conclut au rejet du recours. La Chambre administrative s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. La recourante a déposé une brève réplique.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le jugement entrepris a été rendu en matière de rapports de travail de droit public. Dans la mesure où la contestation porte sur une décision de résiliation des rapports de service pour motif fondé, il s'agit d'une contestation pécuniaire, de sorte que le motif d'exclusion de l'art. 83 let. g
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 83 Ausnahmen - Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Entscheide über die ordentliche Einbürgerung;
c  Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:
c1  die Einreise,
c2  Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,
c3  die vorläufige Aufnahme,
c4  die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,
c5  Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,
c6  die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer;
d  Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:
d1  vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,
d2  von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt;
e  Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal;
f  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:
fbis  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 200963;
f1  sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder
f2  der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 201961 über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht;
g  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
h  Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen;
i  Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes;
j  Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind;
k  Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht;
l  Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt;
m  Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt;
n  Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
n1  das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,
n2  die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,
n3  Freigaben;
o  Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs;
p  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend:68
p1  Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,
p2  Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 199769,
p3  Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 201071;
q  Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:
q1  die Aufnahme in die Warteliste,
q2  die Zuteilung von Organen;
r  Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 3472 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 200573 (VGG) getroffen hat;
s  Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:
s1  ...
s2  die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters;
t  Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung;
u  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 201576);
v  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe;
w  Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
x  Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 201680 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt;
y  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung;
z  Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 201683 genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.
LTF ne s'applique pas (voir par exemple l'arrêt 8C 17/2019 du 3 août 2020 consid. 1.1). En outre, la valeur litigieuse dépasse le seuil de 15'000 fr. ouvrant la voie du recours en matière de droit public en ce domaine (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 51 Berechnung - 1 Der Streitwert bestimmt sich:
1    Der Streitwert bestimmt sich:
a  bei Beschwerden gegen Endentscheide nach den Begehren, die vor der Vorinstanz streitig geblieben waren;
b  bei Beschwerden gegen Teilentscheide nach den gesamten Begehren, die vor der Instanz streitig waren, welche den Teilentscheid getroffen hat;
c  bei Beschwerden gegen Vor- und Zwischenentscheide nach den Begehren, die vor der Instanz streitig sind, wo die Hauptsache hängig ist;
d  bei Klagen nach den Begehren des Klägers oder der Klägerin.
2    Lautet ein Begehren nicht auf Bezahlung einer bestimmten Geldsumme, so setzt das Bundesgericht den Streitwert nach Ermessen fest.
3    Zinsen, Früchte, Gerichtskosten und Parteientschädigungen, die als Nebenrechte geltend gemacht werden, sowie Vorbehalte und die Kosten der Urteilsveröffentlichung fallen bei der Bestimmung des Streitwerts nicht in Betracht.
4    Als Wert wiederkehrender Nutzungen oder Leistungen gilt der Kapitalwert. Bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer gilt als Kapitalwert der zwanzigfache Betrag der einjährigen Nutzung oder Leistung, bei Leibrenten jedoch der Barwert.
et al. 2 et art. 85 al. 1 let. b
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 85 Streitwertgrenzen - 1 In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde unzulässig:
1    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde unzulässig:
a  auf dem Gebiet der Staatshaftung, wenn der Streitwert weniger als 30 000 Franken beträgt;
b  auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn der Streitwert weniger als 15 000 Franken beträgt.
2    Erreicht der Streitwert den massgebenden Betrag nach Absatz 1 nicht, so ist die Beschwerde dennoch zulässig, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.
LTF). Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes requises, le recours est recevable au regard des art. 42
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
, 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
et 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF.

1.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. (ATF 143 IV 500 consid. 1.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 95 Schweizerisches Recht - Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von:
a  Bundesrecht;
b  Völkerrecht;
c  kantonalen verfassungsmässigen Rechten;
d  kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen;
e  interkantonalem Recht.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
LTF). En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Par conséquent, le recourant doit exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 134 II 349 consid. 3). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur des critiques appellatoires
portant sur l'appréciation des preuves ou l'établissement des faits par l'autorité précédente (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1).

1.3. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF). Toutefois, il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF). Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 95 Schweizerisches Recht - Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von:
a  Bundesrecht;
b  Völkerrecht;
c  kantonalen verfassungsmässigen Rechten;
d  kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen;
e  interkantonalem Recht.
, d et e LTF), on ne peut pas invoquer la violation du droit cantonal ou communal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 95 Schweizerisches Recht - Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von:
a  Bundesrecht;
b  Völkerrecht;
c  kantonalen verfassungsmässigen Rechten;
d  kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen;
e  interkantonalem Recht.
LTF a contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir que son application viole le droit fédéral, en particulier l'interdiction de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst.) ou d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine alors de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiée prévues à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF (ATF 142 V 577 consid. 3.2 et la référence).

1.4. Appelé à revoir l'interprétation d'une norme cantonale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - même préférable - paraît possible (ATF 144 I 113 consid. 7.1).

2.

2.1. L'art. 21 al. 3 de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC; RS/GE B 5 05) prévoit que l'autorité compétente peut résilier les rapports de service du fonctionnaire pour un motif fondé. Selon l'art. 22 LPAC, il y a motif fondé lorsque la continuation des rapports de service n'est plus compatible avec le bon fonctionnement de l'administration, soit notamment en raison de l'insuffisance des prestations (let. a), de l'inaptitude à remplir les exigences du poste (let. b) ou de la disparition durable d'un motif d'engagement (let. c).

2.2. Les devoirs des membres du personnel de la fonction publique du canton de Genève sont énoncés dans le titre III du règlement du 24 février 1999 d'application de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (RPAC; RS/GE B 5 05.01). Les membres du personnel sont tenus au respect de l'intérêt de l'Etat et doivent s'abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice (art. 20 RPAC). Ils se doivent, par leur attitude, en particulier d'entretenir des relations dignes et correctes avec leurs supérieurs, leurs collègues et leurs subordonnés, ainsi que de permettre et de faciliter la collaboration entre ces personnes (art. 21 let. a RPAC). S'agissant de l'exécution de leur travail, ils se doivent de remplir tous les devoirs de leur fonction consciencieusement et avec diligence (art. 22 al. 1 RPAC) et doivent en particulier respecter leur horaire de travail (art. 22 al. 2 RPAC) ainsi qu'assumer personnellement leur travail et s'abstenir de toute occupation étrangère au service pendant les heures de travail (art. 22 al. 3 RPAC).
Conformément à l'art. 7B al. 4 RPAC, l'Office du personnel de l'Etat (ci-après: OPE) a adopté un mémento des instructions. Le chiffre 2.2. de la fiche n° 03.01.01 intitulée "Modalités d'application des horaires au sein de l'administration cantonale" (ci-après: fiche MIOPE) prévoit que l'horaire variable (art. 7B al. 1 let. a RPAC) se caractérise par un cycle horaire composé d'heures obligatoires entre 9h00 et 11h30 et entre 14h00 et 16h00 ainsi que d'heures variables pour le reste. Le chiffre 8.6 de la fiche MIOPE prévoit en outre que lorsqu'une interruption de la journée de travail est inférieure à 30 minutes et que le cumul des périodes de travail de la journée atteint 7 heures, la différence est retranchée automatiquement de la journée. L'enregistrement du temps de travail doit être fait personnellement, le matin comme l'après-midi. Le membre du personnel doit enregistrer toutes ses entrées et sorties, y compris le début et la fin de son interruption de travail (ch. 8.4 de la fiche MIOPE). Par ailleurs, le membre du personnel a droit à une pause de vingt minutes par jour qui compte comme temps d'activité (ch. 1.2 de la fiche MIOPE).

3.

3.1. L'employeur jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour juger si les manquements d'un fonctionnaire sont susceptibles de rendre la continuation des rapports de service incompatible avec le bon fonctionnement de l'administration. En tant que les rapports de service relèvent du droit public, il doit néanmoins respecter le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 5 Grundsätze rechtsstaatlichen Handelns - 1 Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht.
1    Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht.
2    Staatliches Handeln muss im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein.
3    Staatliche Organe und Private handeln nach Treu und Glauben.
4    Bund und Kantone beachten das Völkerrecht.
Cst.). Celui-ci exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3; 142 I 76 consid. 3.5.1; 138 I 331 consid. 7.4.3.1).

3.2. Bien que de rang constitutionnel, le principe de la proportionnalité ne constitue pas un droit constitutionnel avec une portée propre (ATF 136 I 241 consid. 3.1 et les arrêts cités). Aussi, lorsque, comme en l'espèce, ce principe est invoqué en dehors du domaine de protection d'un droit fondamental spécial, le Tribunal fédéral n'intervient-il, en cas de violation du principe de la proportionnalité, que si la mesure de droit cantonal est manifestement disproportionnée et qu'elle viole simultanément l'interdiction de l'arbitraire; autrement dit le grief se confond avec celui de l'arbitraire (ATF 135 III 578 consid. 6.1; 134 I 153 consid. 4.2.2 et 4.3; arrêt 8C 392/2019 du 24 août 2020 consid. 4.3.3.).

4.

4.1. L'intimée a résilié les rapports de service de la recourante en raison du non-respect des horaires de travail et des temps de pause, de son attitude irrespectueuse vis-à-vis de ses collègues et de son supérieur, ainsi que de manoeuvres destinées à provoquer un recadrage de certains collaborateurs par la hiérarchie et à faire licencier un collègue.

4.2. L'autorité cantonale a retenu que le premier reproche fait à la recourante était fondé. En effet, il ressortait des relevés de contrôle mensuel qu'entre janvier 2016 et août 2017, cette dernière avait timbré "entrant" après 9h00 à une quarantaine de reprises et après 14h00 cinq fois, alors qu'elle était tenue d'être à son poste à ces heures. Au regard de leur répétition sur une longue période, la durée ou la cause de ces retards n'était pas déterminante. La recourante avait au surplus elle-même indiqué que son supérieur hiérarchique lui avait dit de faire attention aux arrivées tardives. Les relevés de timbrage indiquaient également des pauses de midi systématiquement inférieures à trente minutes. Or en ne timbrant pas "entrant" à l'issue de son repas qu'elle disait prendre au bureau, la recourante avait empêché le contrôle de la durée de sa pause. Elle avait ainsi introduit dans le système de timbrage une indication volontairement inexacte. Le fait qu'aucun reproche ne lui ait été adressé à ce titre n'était pas décisif dès lors qu'elle ne pouvait ignorer la règlementation applicable au contrôle des horaires de travail. Quant aux pauses effectuées le matin, la recourante avait reconnu qu'elles pouvaient dépasser la durée
réglementaire. Elle avait d'ailleurs effectué une pause de quarante minutes la veille de l'entretien du 15 septembre 2017. Un membre de la hiérarchie avait aussi confirmé que les pauses pouvaient durer de trente à quarante minutes. Indépendamment de la question d'une tolérance de la hiérarchie, la cour cantonale a considéré qu'une telle durée était excessive par rapport à la durée réglementaire, ce que la recourante ne pouvait ignorer, d'autant que les pauses étaient prises durant les heures bloquées. Il n'était pas non plus pertinent que les mêmes reproches n'aient pas été retenus à l'encontre de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la procédure de révocation dont il avait fait l'objet puisqu'il avait été établi que ce dernier avait laissé se créer des conditions permettant à la recourante de s'octroyer des libertés. L'autorité cantonale a également confirmé le reproche lié au caractère irrespectueux de la recourante vis-à-vis de sa hiérarchie et de ses collègues. Tant le rapport d'enquête établi à l'endroit de son supérieur hiérarchique et repris dans l'arrêt confirmant la révocation de ce dernier que les témoignages au dossier montraient que la relation entre la recourante et son supérieur hiérarchique avait permis à
celle-ci d'adopter un comportement inadéquat. Finalement, l'autorité cantonale a retenu que la recourante avait d'une façon ou d'une autre influencé son supérieur hiérarchique pour qu'il procède à un recadrage de trois collaborateurs, mais a nié que celle-ci aurait cherché à faire licencier un collègue, ce fait ne reposant pas sur des déclarations univoques. En définitive, trois reproches sur quatre étaient justifiés.
Aussi bien l'autorité cantonale a-t-elle considéré que l'intimée avait à bon droit constaté qu'il existait un motif fondé de résiliation des rapports de service pour inaptitude à remplir les exigences du poste. En effet, si les manquements établis devaient certes être replacés dans leur contexte, la recourante ne pouvait se retrancher derrière la procédure ouverte à l'encontre de son supérieur hiérarchique dès lors qu'elle avait utilisé de son influence sur ce dernier pour parvenir à ses fins. Elle n'apparaissait pas non plus étrangère aux difficulté rencontrées par le service. Une mesure moins incisive qu'une résiliation, comme un changement d'affectation, où ses problèmes de comportement auraient été simplement reportés, n'était pas envisageable. L'intérêt public à la bonne marche du service, au vu des manquements qui lui étaient reprochés, commandait également de mettre un terme aux rapports de service.

5.
Dans un premier volet, la recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir à maints égards fait preuve d'arbitraire dans la constatation des faits déterminants.

5.1.

5.1.1. Elle se plaint tout d'abord de ce que l'autorité cantonale n'aurait pas pris en compte la durée de ses retards. Elle met en substance en avant que sur 326 fois, elle n'avait en réalité timbré "entrant" avec plus de 10 minutes de retard que 15 fois, ce qui aurait dû amener l'autorité cantonale à constater "le peu d'importance" de ses arrivées tardives. A cela s'ajoutait le fait qu'elle avait indiqué avoir souffert de problèmes de santé.

5.1.2. En l'espèce, l'autorité cantonale n'a pas ignoré que les retards de la recourante n'étaient que d'une dizaine de minutes. Elle a en revanche considéré que cela n'était pas déterminant au vu de l'existence d'horaires bloqués et de la répétition des retards sur une longue période, ce que la recourante ne conteste au demeurant pas. Pour ce qui est de problèmes de santé qui auraient prétendument occasionné ces retards, l'autorité cantonale a retenu que la recourante ne les avait pas démontrés, ce que cette dernière ne remet pas en question.

5.2.

5.2.1. La recourante reproche ensuite à l'autorité cantonale de n'avoir pas pris en considération ses entretiens d'évaluation et de développement du personnel, au prétexte qu'ils étaient "antérieurs aux faits de la cause" et qu'ils devaient être pris "avec circonspection" vu qu'ils avaient été menés par D.________ "dont le lien avec [A.________] était démontré". Or la recourante fait remarquer que son dernier entretien d'évaluation avait eu lieu le 3 mars 2016 et que des arrivées tardives lui étaient reprochées à compter du 1er janvier 2016 déjà. La prise en compte par la cour cantonale de ce document lui aurait permis de démontrer que l'existence de légers retards n'était pas problématique puisqu'aucun avertissement à ce sujet ne figurait dans le formulaire d'entretien. En outre, sur ce même formulaire, D.________ avait coché la case "à développer" dans la catégorie "maîtrise des connaissances professionnelles" et écrit le commentaire suivant: "Néanmoins, A.________ doit encore parfaire ses connaissances dans la saisie immobilière et mobilière, chose qu'elle commence à pratiquer dans sa nouvelle affectation au secteur 4 en qualité d'huissière-adjointe volante". Pour la recourante, cela montrait que son supérieur hiérarchique
faisait preuve d'une objectivité certaine à son égard et que la cour cantonale avait eu tort de s'imposer une quelconque réserve au sujet des entretiens d'évaluation qu'elle avait passés avec lui.

5.2.2. Vu le peu d'intervalle séparant les premières arrivées tardives de la recourante - intervenues en réalité à partir du mois de février 2016 - de son dernier entretien d'évaluation, on ne saurait reprocher à l'autorité cantonale d'avoir constaté les faits arbitrairement. Ce document ne permet au demeurant pas de démontrer l'absence de reproches liés au non-respect des horaires puisque les retards ont perduré jusqu'en été 2017 et que la recourante a elle-même admis que son supérieur hiérarchique lui avait demandé de faire attention à la ponctualité. Quant au commentaire écrit dans le formulaire d'entretien, il n'a pas trait au comportement de la recourante, mais aux aptitudes professionnelles de celle-ci, et doit être interprété comme un objectif à atteindre et non comme un manquement de sa part. Quoi qu'il en soit, on ne voit pas en quoi ces remarques seraient à elles seules de nature à remettre en question la constatation de la cour cantonale, fondée sur les témoignages au dossier, selon laquelle le supérieur hiérarchique se montrait indulgent à l'égard du comportement de la recourante, de sorte qu'une circonspection s'imposait s'agissant de la teneur des entretiens d'évaluation. Le grief doit dès lors être rejeté.

5.3.

5.3.1. La recourante fait en outre grief à l'autorité cantonale de ne pas avoir retenu que l'entretien du 3 mars 2016 avait également été signé par le directeur de l'Office B.________ et par la responsable RH de l'Office B.________ (quatre jours plus tard), ce qui démontrerait que l'Etat de Genève ne considérait visiblement pas le non-respect des horaires comme un motif particulièrement important.

5.3.2. La recourante ne conteste pas que l'entretien en cause a été mené par son supérieur hiérarchique lui-même et n'explique pas en quoi le simple fait que le document ait été signé par des tiers ne travaillant pas directement avec elle serait de nature à infirmer le manque d'objectivité de l'évaluateur. Par ailleurs, dans la mesure où la recourante a elle-même admis que son supérieur hiérarchique l'avait avertie s'agissant de ses retards, le fait que l'entretien du 3 mars 2016 n'en fasse pas mention n'apparaît pas déterminant. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité cantonale d'avoir omis de spécifier que le document avait également été signé par des tiers (quatre jours après l'entretien s'agissant de la responsable RH).

5.4.

5.4.1. La recourante se plaint, enfin, de ce que l'autorité cantonale a omis de retenir qu'elle avait obtenu le 28 novembre 2016 un transfert avec une nouvelle promotion et une augmentation du taux d'activité en qualité d'huissière-assistante, dès le 1er mars 2015, avec un traitement annuel brut de 75'236 fr. La recourante y voit la preuve que pour le DF, ses retards légers, sa façon de timbrer les pauses de midi ainsi que la durée de ses pauses quotidiennes n'apparaissaient pas problématiques.

5.4.2. Contrairement à ce que prétend la recourante, l'autorité cantonale a bien retenu que la recourante avait été confirmée dans le poste d'huissière-assistante à 100 % en 2016. Cela étant, la recourante ne conteste pas qu'elle exerçait une influence considérable sur son supérieur hiérarchique à cette époque, de sorte que toute promotion ne devrait, à l'instar des entretiens d'évaluation, être prise en compte qu'avec circonspection. On ne saurait dès lors faire grief à l'autorité cantonale de ne pas avoir expressément fait mention d'une éventuelle "promotion", à supposer que l'on puisse considérer la décision du 28 novembre 2016 comme telle.

6.
Dans un second volet, la recourante se plaint d'une application arbitraire des art. 21 al. 3 et 22 LPAC ainsi que d'une violation du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 5 Grundsätze rechtsstaatlichen Handelns - 1 Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht.
1    Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht.
2    Staatliches Handeln muss im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein.
3    Staatliche Organe und Private handeln nach Treu und Glauben.
4    Bund und Kantone beachten das Völkerrecht.
et 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 5 Grundsätze rechtsstaatlichen Handelns - 1 Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht.
1    Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht.
2    Staatliches Handeln muss im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein.
3    Staatliche Organe und Private handeln nach Treu und Glauben.
4    Bund und Kantone beachten das Völkerrecht.
Cst.), contestant le caractère fondé de la résiliation de ses rapports de service.

6.1.

6.1.1. En ce qui concerne ses arrivées tardives, la recourante fait valoir qu'elles "ne sauraient a priori constituer un motif fondé au sens de l'art. 22 LPAC" lorsque l'horaire de l'employé s'inscrit dans un régime variable. Elle prétend qu'une certaine souplesse est requise. Elle soutient également que ses retards auraient en tout état été tolérés puisqu'aucun avertissement ne lui avait été signifié lors de l'entretien du 3 mars 2016 et qu'elle avait été "promue" en novembre 2016.

6.1.2. La recourante ne justifie aucunement son affirmation selon laquelle des retards ne pourraient pas constituer un motif fondé au sens de l'art. 22 LPAC lorsque l'horaire est variable. Elle ne saurait par ailleurs se prévaloir de l'absence d'avertissements puisqu'elle a elle-même admis que son supérieur hiérarchique lui avait commandé de faire attention. S'agissant de la "promotion" dont elle avait bénéficié, il a déjà été exposé qu'elle devait être considérée avec circonspection au vu de son ascendance sur son supérieur.

6.2.

6.2.1. Concernant ses pauses déjeuner, la recourante allègue qu'aucun élément factuel ne prouvait qu'elle dépassait les 30 minutes. Elle affirme également qu'elle ignorait la nécessité d'un timbrage à toutes les pauses.

6.2.2. La recourante ne saurait se prévaloir de son ignorance du règlement qu'elle était censée connaître. Par ailleurs, en agissant de la sorte, elle a volontairement empêché tout contrôle de sorte qu'elle ne saurait s'en plaindre. Elle ne saurait, de la même façon, se prévaloir de l'absence d'avertissements. L'autorité cantonale n'a dès lors pas fait preuve d'arbitraire en confirmant ce reproche.

6.3.

6.3.1. Au sujet de la durée des pauses, la recourante soutient que l'autorité cantonale aurait arbitrairement écarté la question de la tolérance de sa hiérarchie. Elle estime qu'il ne saurait raisonnablement être demandé à un employé de se fixer des limites que son propre employeur ne lui aurait lui-même pas fixées, et ce pendant des années.

6.3.2. On ne saurait reprocher à l'autorité cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire en retenant que les pauses de la recourante étaient excessives. En effet, quand bien même une certaine tolérance aurait été de mise, le service ne devait pas en souffrir, ce dont seul le supérieur hiérarchique direct de la recourante était à même de se rendre compte. Or, il a été établi que ce dernier octroyait des libertés excessives à la recourante - ce dont cette dernière a au demeurant largement profité à d'autres égards s'agissant de son horaire de travail -, ce qui explique l'absence d'avertissements. Par ailleurs, même si la recourante fait certes valoir que seul un témoin avait affirmé que le service était affecté par ses absences, elle ne conteste pas que tel ait été le cas. Le grief doit dès lors être rejeté.

6.4.

6.4.1. La recourante soutient encore que l'application des art. 21 al. 3 et 22 let. b LPAC/GE à la question du non-respect des horaires de travail est contraire à la loi, la doctrine et la jurisprudence. Elle estime que cette question devrait être analysée sous l'angle d'une mesure disciplinaire selon l'art. 16 LPAC/GE puisqu'il s'agit d'une faute de sa part. L'autorité cantonale aurait selon elle dû user de la voie disciplinaire pour la sanctionner. Le non-respect des horaires aurait ainsi à tout le moins uniquement dû mener à un blâme. La recourante compare sa situation à celle de l'une de ses collègues, à laquelle il avait également été reproché le non-respect du cadre de l'horaire variable et des pointages de la pause de midi, et qui s'était vue infliger un simple avertissement.

6.4.2. Contrairement à ce que la recourante semble penser, la violation fautive des devoirs de service n'exclut pas le prononcé d'un licenciement administratif (arrêt 8C 203/2010 du 1er mars 2011 consid. 3.5). Cela étant, la recourante fait complètement abstraction des autres reproches retenus à son encontre, de sorte que son grief est voué à l'échec. Que l'une de ses collègues, à qui il a été également reproché de ne pas respecter les horaires de travail, à l'exception des arrivées tardives toutefois, n'ait fait l'objet que d'un avertissement n'est pas déterminant puisque d'autres reproches ne venaient pas s'y ajouter comme c'est le cas pour la recourante.

6.5.

6.5.1. Dans un autre ordre d'idée, la recourante soutient que, dans la mesure où, selon la cour cantonale, son comportement était "la conséquence de [sa] relation [avec] son supérieur hiérarchique", il fallait retenir qu'au moment où ses rapports de service avaient été résiliés, la cause de son comportement avait disparu, D.________ ayant été révoqué fin 2018. Une mesure moins incisive qu'une résiliation, comme un changement d'affectation, se serait en tout état imposée puisque ses problèmes de comportement, liés à son supérieur hiérarchique, auraient alors "à l'évidence disparu". La recourante critique quoiqu'il en soit l'autorité cantonale pour s'être contentée de retenir qu'au "vu des manquements reprochés, l'intérêt à la bonne marche du service commandait également de mettre un terme aux rapports de service", sans avoir pris en considération, ni la qualité de son travail, ni ses bonnes relations avec la plupart de ses collègues et supérieurs. En conclusion, l'autorité cantonale n'aurait pas tenu compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce.

6.5.2. En l'occurrence, il n'y a pas à accorder une importance particulière à la révocation du supérieur hiérarchique, puisque c'est le comportement de la recourante qui pose problème. L'autorité cantonale n'a d'ailleurs pas retenu que le supérieur hiérarchique était responsable de l'attitude de la recourante mais au contraire que cette dernière avait utilisé de son influence auprès de lui pour arriver à ses fins. L'absence totale de remise en question de la recourante, qui se contente de se défausser sur son supérieur, confirme au demeurant le caractère problématique de son comportement, et démontre, comme retenu par l'autorité cantonale, que la continuation des rapports de service n'était pas compatible avec le bon fonctionnement de l'administration. Le simple fait que l'ancien supérieur hiérarchique a été révoqué ne fait pas disparaître le problème d'attitude de la recourante pour autant, la situation étant susceptible de se reproduire. Dans ces conditions, la cour cantonale pouvait sans arbitraire considérer qu'une mesure moins incisive telle qu'un changement d'affectation, n'entrait pas en considération. Par ailleurs, la recourante ne prétend pas que la procédure de reclassement n'aurait pas été menée conformément à l'art. 21
al. 3 LPAC. Pour le surplus, son argumentation est purement appellatoire. Elle fait certes référence à la qualité de son travail, qui n'a cependant jamais été remise en question par l'intimée. Quant à la circonstance que la recourante ait pu entretenir de bonnes relations avec certains de ses collègues et supérieurs, elle ne saurait constituer un élément décisif étant donné qu'il a été établi que son comportement était par ailleurs inapproprié à plusieurs égards, ce qu'elle ne conteste pas valablement.

6.6.

6.6.1. Pour terminer, la recourante fait valoir une violation du principe de la proportionnalité au motif qu'elle n'avait jamais reçu d'avertissement et qu'à l'issue de l'entretien du 15 septembre 2017, il lui avait déjà été annoncé qu'un entretien de service suivrait. La procédure de licenciement avait ainsi été immédiatement lancée sans lui laisser la chance de s'améliorer.

6.6.2. On ne voit pas, et la recourante ne l'explique pas, en quoi l'annonce de la tenue d'un entretien de service à l'issue de la discussion du 15 septembre 2017 montrerait que la décision de résiliation était déjà prise. En outre, au vu de la nature des relations entre la recourante et son supérieur hiérarchique, tout avertissement préalable au 15 septembre 2017 était impossible. Quoiqu'il en soit, compte tenu de l'attitude de la recourante et de son absence totale de remise en question, de même que de la gravité des manquements reprochés, un avertissement n'était ni utile ni nécessaire.

6.7. Au vu de tout ce qui précède, l'autorité cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en retenant que la résiliation des rapports de service reposait sur un motif fondé au sens des art. 21 al. 3 et 22 LPAC.

7.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF). Bien qu'elle obtienne gain de cause, l'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF; voir aussi arrêt 8C 151/2010 du 31 août 2010 consid. 6. 1 et les références).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lucerne, le 22 juin 2021
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : von Zwehl