Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1C 288/2024

Arrêt du 22 mai 2024

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président,
Chaix et Haag.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne.

Objet
Transfèrement vers l'Italie,

recours contre l'arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 25 avril 2024 (RR.2024.27).

Considérant en fait et en droit :

1.
Par jugement du 17 juin 2021, rectifié le 25 juin 2021 et confirmé sur appel le 5 mai 2022, le Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reconnu A.________, ressortissant italien âgé de 51 ans, divorcé et père de trois enfants, nés en 2004, 2005 et 2009, coupable de voies de faits, d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle qualifiée, de viol qualifié, de pornographie et d'inceste et l'a condamné à une peine privative de liberté de 15 ans, sous déduction de 687 jours de détention avant jugement. Il a ordonné la mise en oeuvre d'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
CP, soit un suivi psychiatrique en détention, dans la mesure du possible par des thérapeutes spécialisés dans le traitement des auteurs d'infractions à caractère sexuel. Il a prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de 12 ans ainsi qu'une interdiction d'exercer toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de 10 ans. Une libération conditionnelle était possible, au plus tôt, le 29 juin 2029, la fin de la peine étant prévue le 31 juillet 2034.
Le 6 septembre 2023, l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud a informé A.________ de son intention d'initier à son encontre la procédure de transfèrement vers l'Italie. L'intéressé s'y est opposé.
Par décision du 5 février 2024, l'Office fédéral de la justice a demandé à l'Italie d'accepter le transfèrement de A.________ en vue de l'exécution du solde de la peine prononcée par jugement du 17 juin 2021, rectifié le 25 juin 2021.
La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours déposé contre cette décision par A.________ au terme d'un arrêt rendu le 25 avril 2024.
Par acte du 8 mai 2024, A.________ forme un recours en matière d'entraide pénale internationale auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande l'annulation, assorti d'une demande d'effet suspensif et d'une requête d'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. La Cour des plaintes a produit le dossier de la cause.

2.
Selon l'art. 84
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière droit public n'est recevable, à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral rendu en matière d'entraide pénale internationale, que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret, pour autant qu'il s'agisse d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Selon l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, il appartient au recourant de démontrer que ces exigences sont satisfaites (ATF 134 II 120 consid. 1).

2.1. Le transfèrement d'un condamné à un État étranger aux fins d'exécution d'une peine prononcée en Suisse, en application des art. 100 ss
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 100 Principe - L'exécution d'une décision pénale suisse peut être déléguée à un État étranger:
a  si le respect de la force obligatoire de la décision, au sens de l'art. 97, est garanti et
b  si la délégation permet d'escompter un meilleur reclassement social du condamné ou que la Suisse ne puisse obtenir l'extradition.
de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (RS 0.343), est un acte d'entraide qui, du point de vue de la personne concernée, s'apparente à un cas d'extradition (cf. art. 25 al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
et 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
bis EIMP; arrêts 1C 58/2018 du 19 mars 2018 consid. 1.2 et 1C 268/2016 du 6 juillet 2016 consid. 1.1). La décision de l'Office fédéral de la justice de requérir le transfèrement constitue l'acte attaquable (Message relatif au Protocole additionnel à la Convention du Conseil de l'Europe sur le transfèrement des personnes condamnées et à une modification de la loi sur l'entraide pénale internationale du 1 er mai 2002, FF 2002 4046). Le recourant a qualité pour agir (art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF) et le recours a été déposé dans le délai de dix jours prévu à l'art. 100 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...97
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF.

3.
Le recourant ne se prononce pas sur la condition de l'art. 84 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF comme il lui incombait de le faire. Il soutient qu'il serait exposé, en cas de poursuite de l'exécution de sa peine dans une prison en Italie, à des traitements contraires à l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH voire que sa vie serait mise en danger, au vu des conditions carcérales prévalant en Italie et du sort réservé aux délinquants condamnés pour des délits sexuels envers les enfants. Il se réfère à ce propos à divers articles de presse et rapports émanant d'organisations non gouvernementales et du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) sur l'état des prisons italiennes et se faisant l'écho d'actes de torture et de mauvais traitements envers des détenus commis par d'autres détenus ou des membres du personnel pénitentiaire.
Depuis la condamnation de l'Italie par la Cour européenne des droits de l'homme le 8 janvier 2013 dans l'arrêt Torreggiani sur le fondement de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH, qui avait conduit la Suisse à exiger des assurances quant aux conditions carcérales, la Cour de céans s'est penchée à plusieurs reprises sur la question de savoir si les conditions de détention dans les prisons italiennes faisaient obstacle au transfèrement ou à l'extradition d'un condamné. Elle est arrivée à la conclusion, en tenant compte des nombreuses mesures de réforme prises par l'Italie pour réduire la surpopulation carcérale, que l'extradition ne devait plus être soumise à des garanties (cf. en dernier lieu, arrêt 1C 169/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.3). Par ailleurs, dans ce dernier arrêt, elle a ajouté que lors de l'évaluation du risque d'un traitement incompatible avec l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH dans l'État de destination, il fallait tenir compte du fait que ce dernier était un État partie à la Convention européenne des droits de l'homme avec des possibilités de recours correspondantes (décision de la CourEDH Kaplan contre Allemagne du 15 décembre 2009, requête n° 43212/05; ATF 149 IV 376 consid. 3.4).
Le fait que l'Italie connaisse toujours à l'heure actuelle, à l'instar de la Suisse, un problème de surpopulation carcérale, dans une mesure notablement moindre que celle qui prévalait en janvier 2013 lorsque l'arrêt Torreggiani a été rendu, et que des cas de mauvais traitements de détenus par d'autres détenus et des gardiens de prison aient été signalés dans l'un ou l'autre des établissements pénitentiaires de la péninsule italienne postérieurement à ces arrêts, ne remet pas en cause cette appréciation. Il ne suffit pas à rendre vraisemblable que le recourant serait concrètement exposé à un risque sérieux d'une violation des droits de l'homme en cas de transfèrement vers l'Italie et à renoncer à une telle mesure, dont les conditions formelles sont par ailleurs toutes réunies. Le recourant n'a pas produit les articles de presse et autres rapports dont il se prévaut. L'existence de cas isolés de mauvais traitements ne permet pas encore de retenir que les standards minimaux définis dans les Règles pénitentiaires européennes, qui ont été adoptées par l'ensemble des pays du Conseil de l'Europe, dont l'Italie, ne pourraient pas être respectés s'agissant du recourant en dépit de la surpopulation carcérale. Celui-ci disposerait en tout
état de cause des voies de recours interne en cas d'inadéquation des conditions carcérales au sein de l'établissement pénitentiaire auquel il serait attribué si son transfèrement par l'Italie devait être accepté.
Le recourant estime que son transfèrement en Italie aux fins d'exécuter le solde de sa peine privative de liberté équivaudrait à l'exposer aux mauvais traitements des autres détenus et des gardiens vu le sort notoire réservé aux délinquants ayant commis des délits sexuels envers les enfants. La Cour des plaintes a considéré que le recourant n'avait pas démontré que le risque allégué serait propre à l'Italie ou plus prononcé dans ce pays qu'ailleurs. Si l'Italie devait consentir au transfèrement, rien n'indique qu'il ne sera pas en mesure de bénéficier, au sein de l'établissement pénitentiaire, d'un régime carcéral adapté à son statut de personne particulièrement vulnérable visant à le protéger de toute forme de menace, de violence ou de maltraitance de la part d'autres détenus. On observera que les autorités pénitentiaires ont l'obligation de mettre tout en oeuvre pour protéger la santé et l'intégrité physique de tous les détenus dont elles ont la garde.
Le recourant ne fonde à raison pas sa demande d'exécution du solde de sa peine en Suisse sur l'atteinte que porterait son transfèrement à sa vie privée et à ses relations avec ses enfants. Les art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH et 13 al. 1 Cst. peuvent certes faire obstacle à l'extradition lorsque cette dernière apparaît comme une ingérence disproportionnée dans la vie familiale de l'intéressé. Le Tribunal fédéral a ainsi été amené à refuser une extradition à l'Allemagne, requise pour l'exécution d'un solde de peine de 473 jours d'emprisonnement pour un délit de recel. L'intéressé était père de deux filles mineures en Suisse et l'incarcération avait mis sa compagne, invalide à 100 % et enceinte d'un troisième enfant, dans un état anxio-dépressif avec des idées suicidaires. Dans ces circonstances, la Suisse pouvait se charger de l'exécution sur son territoire du solde de peine (consid. 3e et 4 non publiés de l'ATF 122 II 485). Le Tribunal fédéral a toutefois eu l'occasion, dans des arrêts ultérieurs, de préciser qu'un tel refus devait rester tout à fait exceptionnel et n'entrait pas en ligne de compte dans d'autres circonstances (ATF 129 II 100 consid. 3.5; arrêt 1C 226/2017 du 24 mai 2017 consid. 1.5). En l'espèce, le recourant est divorcé. Il a été
condamné pour des délits d'ordre sexuel commis envers sa fille mineure avec laquelle il n'entretient plus de relation. Son transfèrement vers l'Italie, en cas d'acceptation, occasionnera inévitablement des difficultés dans le maintien des relations familiales avec ses deux fils (difficultés inhérentes à toute mesure d'incarcération), mais la situation n'est pas comparable à celle, visée dans la jurisprudence précitée, dans laquelle la mère des enfants n'était manifestement plus en état de s'occuper de ceux-ci.
Enfin, comme le relèvent les instances précédentes, l'État requis sera dûment informé du traitement thérapeutique ambulatoire auquel le jugement du Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné le recourant à se soumettre et on peut raisonnablement supposer qu'il sera capable de lui accorder les soins nécessaires au sein de l'établissement pénitentiaire auquel il sera affecté (cf. dans le même sens, arrêt 1C 433/2019 du 2 septembre 2019 consid. 2.2).

4.
L'importance particulière du présent cas n'étant ni établie ni manifeste, le recours est par conséquent irrecevable. Dès lors qu'il était voué à l'échec, l'octroi d'un défenseur d'office pour compléter le recours ne s'imposait pas (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Le recourant est privé de liberté depuis un certain temps. Il est donc renoncé à la perception de frais de justice (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
, 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
ème phrase, LTF). Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
1    Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
2    La cour décide dans la même composition et à l'unanimité:
a  de rejeter un recours manifestement infondé;
b  d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer.
3    L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée.
LTF.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Lausanne, le 22 mai 2024

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Kneubühler

Le Greffier : Parmelin