Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2019.3 Procédures secondaires: BP.2019.2+BP.2019.29 (Procédure secondaire: BP.2019.1)

Décision du 22 mai 2019 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler, la greffière Victoria Roth

Parties

A., représenté par Me Alain Werner,

recourant

contre

1. Ministère public de la Confédération,

2. B., actuellement en détention, représenté par Me Dimitri Gianoli,

intimés

Objet

Retrait de la qualité de partie plaignante (art. 118 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
1    On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2    Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3    La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4    Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
en lien avec l'art. 104 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie:
1    Ont la qualité de partie:
a  le prévenu;
b  la partie plaignante;
c  le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours.
2    La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics.
CPP)

Assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante dans la procédure de recours (art. 136 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 136 Conditions - 1 Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite:
1    Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite:
a  à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec;
b  à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec.73
2    L'assistance judiciaire comprend:
a  l'exonération d'avances de frais et de sûretés;
b  l'exonération des frais de procédure;
c  la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige.
3    Lors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite doit faire l'objet d'une nouvelle demande.75
CPP)

Assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.)

Faits:

A. Le 3 juillet 2014, A. a déposé plainte pénale à l’encontre du dénommé B. pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité. Les faits dénoncés remontent à la première guerre civile libérienne ayant eu lieu au cours des années nonante. Dans sa plainte, A. dénonce le meurtre de son oncle, C., par B., alors qu’ils se trouvaient dans une forêt située à environ 1h30 de U., dans le Lofa district. Huit autres personnes se sont portées parties plaignantes dans ce contexte de fait (dossier du Ministère public de la Confédération [ci-après: MPC], 05-01-0001 ss).

B. Saisi desdites plaintes, le MPC a, le 28 août 2014, ouvert une procédure pénale contre B. du chef de crimes de guerre au sens des art. 108
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 108
et 109
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 109 - L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans.
aCPM, repris aux art. 264b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264b - Les art. 264d à 264j sont applicables dans le contexte d'un conflit armé international, y compris en situation d'occupation, et, si la nature de l'infraction ne l'exclut pas, dans le contexte d'un conflit armé non international.
ss CP, en relation avec l’art. 3 commun aux Conventions de Genève de 1949 et l’art. 4 du Protocole additionnel II de 1977 (dossier MPC, 01-01-0001 s.).

C. Par ordonnance du 3 octobre 2014, le MPC a reconnu la qualité de partie plaignante et de victime à A., et lui a octroyé l’assistance judiciaire gratuite comprenant la désignation de Me Alain Werner comme conseil juridique gratuit (dossier MPC, 15-01-0014 ss).

D. A. a été entendu par le MPC durant la semaine du 21 novembre 2016. Lors de son audition, il a déclaré que le mouvement D. avait attaqué son village de V., près de W. (district de U.). En marge de cette attaque, son oncle C. aurait été tué par B. Il aurait entendu le coup de feu et n’aurait depuis plus revu son oncle. Il a par la suite eu la confirmation de son décès à Monrovia (act. 1.6).

E. Par courrier du 19 octobre 2018, le MPC a invité A. à justifier de sa qualité de partie plaignante. Sous la plume de son conseil, celui-ci a, le 2 novembre 2018, rappelé avoir indiqué lors de son audition que son oncle C. était comme un père pour lui et qu’il pourvoyait à ses besoins. Il a également rappelé avoir déclaré qu’il rentrait régulièrement de l’école chez son oncle le week-end, concluant ainsi au maintien de sa qualité de partie plaignante en tant que proche de la victime au sens de l’art.116 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 116 Définition - 1 On entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle.
1    On entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle.
2    On entend par proches de la victime son conjoint, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues.
CPP (act. 1.2).

F. Par décision du 11 décembre 2018, le MPC a retiré la qualité de partie plaignante a A. et indiqué qu’il sera informé des suites données à sa dénonciation (act. 1.4).

G. A. recourt à l’encontre de la décision précitée par mémoire du 24 décembre 2018. Il conclut en substance à l’annulation de la décision du MPC et à la restitution de l’effet suspensif au présent recours (act. 1).

H. La demande d’effet suspensif a été admise par la Cour de céans dans son ordonnance du 16 janvier 2019 (act. 3).

I. Le MPC et B., par l’intermédiaire de son conseil, concluent au rejet du recours dans leur réponse du 21 janvier 2019 (act. 5 et 6). Dans sa réplique du 7 février 2019, le recourant maintient ses conclusions et précise pour quelles raisons la Cour de céans devrait s’inspirer des développements des différentes institutions judiciaires internationales concernant les spécificités culturelles des relations familiales (act. 9).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP et art. 37 al. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Aux termes de l’art. 393 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c).

1.2 Interjeté dans le délai de dix jours dès la notification du prononcé entrepris (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP), le recours l’a été en temps utile.

1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie (art. 104
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie:
1    Ont la qualité de partie:
a  le prévenu;
b  la partie plaignante;
c  le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours.
2    La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics.
et 105
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure:
1    Participent également à la procédure:
a  les lésés;
b  les personnes qui dénoncent les infractions;
c  les témoins;
d  les personnes appelées à donner des renseignements;
e  les experts;
f  les tiers touchés par des actes de procédure.
2    Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.
CPP) qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision (art. 382 al.1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_657/2012 du 8 mars 2013 consid. 2.3.1). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l’acte qu’il attaque et doit avoir un intérêt à l’élimination de ce préjudice (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011 [ci-après: CR-CPP], n° 2 ad art. 382). En tant qu’elle retire la qualité de partie plaignante du recourant, il y a lieu de considérer que la décision entreprise lèse celui-ci dans son intérêt juridiquement protégé (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.18-23 du 22 novembre 2012 consid. 2.1).

1.4 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’entrer en matière.

2. Le MPC a la compétence de refuser ou de retirer le statut de partie plaignante à un intéressé (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_438/2016 du 14 mars 2017 consid. 2.4 et les références citées). Les conditions pour bénéficier du statut de partie plaignante doivent être réexaminées au fur et à mesure que la procédure avance et que les faits s’éclaircissent (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_698/2012 du 8 mars 2013 consid. 2.6; Mazzucchelli/ Postizzi, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 1 – 195 StPO, 2e éd. 2014, n° 20 ad art. 115
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
1    On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
2    Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.
et n° 12b ad art. 118
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
1    On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2    Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3    La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4    Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
CPP).

3. Selon l’art. 118 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
1    On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2    Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3    La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4    Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
1    On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2    Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3    La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4    Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
CPP). En l’espèce, le recourant ayant déposé une plainte pénale le 3 juillet 2014 (dossier MPC, 05-01-0001 ss), il convient d’examiner s’il a la qualité de lésé dans le cadre de la procédure en cause.

4.

4.1 La notion de lésé est définie à l’art. 115
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
1    On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
2    Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.
CPP. Il s’agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d’une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 138 IV 258 consid. 2.3; 129 IV 95 consid. 3.1 et les références citées). En revanche, lorsque l’infraction protège en première ligne l’intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l’acte dénoncé (ATF 138 IV 258 consid. 2.3; 129 IV 95 consid. 3.1 et les références citées). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l’infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 2.1; 1B_294/2013 du 24 septembre 2013 consid. 2.1). Il faut se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas (ATF 119 IV 339 consid. 1d.a; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.5 du 15 mars 2012 consid. 1.2.1). C’est à ce dernier qu’il incombe de rendre vraisemblable le fait qu’il a subi un préjudice personnel et qu’il existe un lien de causalité directe entre ce préjudice et l’infraction en cause (arrêt du Tribunal fédéral 1P.620/2001 du 21 décembre 2001 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.51 du 12 dé­cembre 2005 consid. 3.1).

4.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant n’est pas directement et personnellement lésé dans ses droits propres par l’homicide allégué de son oncle C. (art. 116 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 116 Définition - 1 On entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle.
1    On entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle.
2    On entend par proches de la victime son conjoint, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues.
CPP). Il convient donc de déterminer s’il dispose de la qualité de lésé en tant que proche de la victime (art. 116 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 116 Définition - 1 On entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle.
1    On entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle.
2    On entend par proches de la victime son conjoint, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues.
CPP).

4.3 Selon l’art. 116 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 116 Définition - 1 On entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle.
1    On entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle.
2    On entend par proches de la victime son conjoint, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues.
CPP, on entend par proches de la victime son conjoint, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues. Cette liste correspond à celle posée à l’art. 1 al. 2
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 1 Principes - 1 Toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes).
1    Toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes).
2    Ont également droit à l'aide aux victimes, le conjoint, les enfants et les père et mère de la victime ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues (proches).
3    Le droit à l'aide aux victimes existe, que l'auteur de l'infraction:
a  ait été découvert ou non;
b  ait eu un comportement fautif ou non;
c  ait agi intentionnellement ou par négligence.
de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI; RS 312.5). Le conjoint, les enfants, le père et la mère ont ainsi la qualité de proches de par la loi, indépendamment de liens affectifs qu’ils entretiennent avec la victime (Mazzucchelli/Postizzi, op. cit., n° 17 ad art. 116
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 116 Définition - 1 On entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle.
1    On entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle.
2    On entend par proches de la victime son conjoint, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues.
CPP; Guy-Ecabert, CR-CPP, n° 14 ad art. 116
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 116 Définition - 1 On entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle.
1    On entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle.
2    On entend par proches de la victime son conjoint, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues.
CPP).

Quant aux « autres personnes », elles n’ont pas nécessairement à être apparentées à la victime (arrêt du Tribunal fédéral 1B_594/2012 du 7 juin 2013 consid. 3.4.2, publié in Pra 2013 118 907) et ne font pas obligatoirement vie commune avec celle-ci (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, 2012, n° 259 p. 167). Sont alors déterminantes les circonstances concrètes, l’intensité du lien entretenu avec la victime (« Lebensverhältnisse »; arrêt 1B_594/2012 susmentionné consid. 3.4.2) et/ou la fréquence des rencontres, éléments que ceux alléguant être des proches au sens de l’art. 116 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 116 Définition - 1 On entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle.
1    On entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle.
2    On entend par proches de la victime son conjoint, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues.
in fine CPP devront rendre vraisemblables afin de démontrer qu’ils ont, avec la victime, des liens analogues aux premières personnes mentionnées dans cette disposition (Moreillon/Pa­rein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2013, n° 18 ad art. 116
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 116 Définition - 1 On entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle.
1    On entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle.
2    On entend par proches de la victime son conjoint, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues.
CPP; Pitteloud, op. cit., n° 259 p. 167; Guy-Ecabert, CR-CPP, n° 14 ad art. 116
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 116 Définition - 1 On entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle.
1    On entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle.
2    On entend par proches de la victime son conjoint, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues.
CPP).

Peuvent ainsi généralement être considérés comme des proches de la victime le concubin (ATF 138 III 157 consid. 2), le partenaire enregistré, les petits-enfants qui auraient été élevés par leurs grands-parents en raison par exemple du décès de leurs parents, les neveux et nièces qui auraient été élevés par leur oncle ou tante, ainsi que, le cas échéant, une relation d’amitié ou fraternelle très étroite (arrêt 1B_594/2012 susmentionné consid. 3.4.2 et 3.4.3; cf. également Mazzucchelli/Postizzi, op. cit., n° 17 ad art. 116
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP; Lieber in Donatsch/Hansjakob/Lieber (édit.), Kommentar zur Schweizeri­schen Strafprozessordnung (StPO), 2ème éd. 2014, n°s 5 ss ad art. 116
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 116 Définition - 1 On entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle.
1    On entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle.
2    On entend par proches de la victime son conjoint, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues.
CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung (StPO), Praxiskommentar, 2ème éd. 2013, n° 9 ad art. 116
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 116 Définition - 1 On entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle.
1    On entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle.
2    On entend par proches de la victime son conjoint, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues.
CPP; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n° 18 ad art. 116
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 116 Définition - 1 On entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle.
1    On entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle.
2    On entend par proches de la victime son conjoint, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues.
CPP; Pitteloud, op. cit., n° 259 p. 166 s et n° 260 p. 167 pour des exemples de refus).

Comme l’illustre la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, la pratique en la matière est très restrictive. Notre Haute Cour rappelle d’ailleurs souvent que la loi n’inclut même pas les frères et sœurs au rang des personnes qui revêtent d’office la qualité de proche de la victime, ce qui démontrerait d’autant plus que seule une relation particulièrement intense est, en définitive, de nature à justifier ce statut procédural (Garbarski, Le lésé et la partie plaignante dans la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, in SJ II 125, p. 134). En d’autres termes, déterminer si une personne est un proche de la victime au sens de l’art. 116 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
in fine CP s’examine au regard des circonstances d’espèce; il s’agit donc d’une question d’appréciation délicate puisque la problématique peut varier au gré d’un cas à l’autre (arrêt du Tribunal fédéral 1B_137/2015 du 1er septembre 2015 consid. 2.1 et les références citées).

4.4 Le recourant invoque une violation des art. 116 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 116 Définition - 1 On entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle.
1    On entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle.
2    On entend par proches de la victime son conjoint, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues.
, 117 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 117 Statut - 1 La victime jouit de droits particuliers, notamment:
1    La victime jouit de droits particuliers, notamment:
a  le droit à la protection de la personnalité (art. 70, al. 1, let. a, 74, al. 4, et 152, al. 1);
b  le droit de se faire accompagner par une personne de confiance (art. 70, al. 2, et 152, al. 2);
c  le droit à des mesures de protection (art. 152 à 154);
d  le droit de refuser de témoigner (art. 169, al. 4);
e  le droit à l'information (art. 305 et 330, al. 3);
f  le droit à une composition particulière du tribunal (art. 335, al. 4);
g  le droit de recevoir gratuitement du tribunal ou du ministère public le jugement ou l'ordonnance pénale dans l'affaire où elle est victime, sauf renonciation explicite.
2    Lorsque la victime est âgée de moins de 18 ans, des dispositions spéciales visant à protéger sa personnalité s'appliquent de surcroît, notamment celles qui:
a  restreignent les possibilités de confrontation avec le prévenu (art. 154, al. 4);
b  soumettent la victime à des mesures de protection particulières lors des auditions (art. 154, al. 2 à 4);
c  permettent le classement de la procédure (art. 319, al. 2).
3    Lorsque les proches de la victime se portent parties civiles contre les prévenus, ils jouissent des mêmes droits que la victime.
et 122 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 122 Dispositions générales - 1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.
1    En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.
2    Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres.
3    L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119, al. 2, let. b.
4    Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile.
CPP. Il conviendrait selon lui de prendre en considération les circonstances locales – en l’espèce au Libéria – comme l’ont fait certains Tribunaux internationaux, et adapter en conséquence les conditions d’octroi de la qualité de partie plaignante. Il estime avoir démontré que la relation qu’il a construite avec son oncle est similaire à celle liant un père et son fils. Les liens qu’il a développés avec son oncle doivent dès lors être considérés comme suffisamment étroits pour justifier le maintien de la qualité de partie plaignante (act. 1, p. 5-10).

4.4.1 Le recourant reproche tout d’abord au MPC de ne pas s’être inspiré des développements des différentes institutions judiciaires internationales au vu des questions et spécificités posées par cette procédure (act. 9, p. 1). En l’espèce, le MPC a ouvert une instruction le 28 août 2014 à l’encontre de B. pour crimes de guerre au sens des art. 264b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264b - Les art. 264d à 264j sont applicables dans le contexte d'un conflit armé international, y compris en situation d'occupation, et, si la nature de l'infraction ne l'exclut pas, dans le contexte d'un conflit armé non international.
ss CP, notamment suite à la plainte déposée par le recourant à l’encontre du précité (cf. supra let. B).

4.4.2 Au 1er janvier 2011, une modification législative a ancré dans le Code pénal les infractions de crime de guerre (titre 12ter) et y a inscrit les dispositions communes pour ce dernier titre ainsi que pour celui relatif aux génocides et crimes contre l’humanité (titre 12quater respectivement 12bis CP; RO 2010 4963; Message relatif à la modification de lois fédérales en vue de la mise en œuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 23 avril 2008 [ci-après: Message relatif à la mise en œuvre du Statut de Rome]; FF 2008 3461). A cette occasion, le législateur a adapté son droit national (CP, CPM et CPP notamment), afin de permettre à la Suisse de participer efficacement à l’effort international dans la répression de la violation des droits humains. La poursuite et la répression des crimes de guerre fait dès lors partie intégrante du droit suisse depuis la modification législative du 1er janvier 2011, de sorte que les autorités de poursuite et les tribunaux appliquent le droit matériel et le droit procédural suisse. Comme le précise le message relatif à la mise en œuvre du Statut de Rome, chaque Etat est libre de choisir de quelle manière il souhaite mettre en œuvre le droit pénal international dans sa législation nationale (FF 2008 3473). Il convient cependant également de prendre en compte la dimension internationale de ces infractions, dès lors qu’elles ne représentent pas des actes singuliers mais viennent s’inscrire dans un contexte plus large et ont des effets sur d’autres Etats (Message relatif à la mise en œuvre du Statut de Rome, FF 2008 3480). Cela étant, la prise en compte des principes généraux du droit pénal international est envisageable, sans que toutefois l’application du droit international en droit pénal suisse se fasse uniquement par l’interprétation ou la reprise directe de principes du droit des gens dans la procédure pénale Suisse (Message précité, FF 2008 3481). Par conséquent et au vu de la dimension internationale des infractions dont il est question, si les autorités suisses sont tenues d’appliquer le droit suisse, elles peuvent également s’inspirer de la jurisprudence des instances internationales si celle-ci leur paraît pertinente.

4.4.3 Le recourant soutient que plusieurs Cours ou Tribunaux internationaux se seraient penchés sur la question de la participation procédurale des proches des victimes, et que nombre d’entre eux auraient pris en considération les spécificités culturelles locales. Il conviendrait ainsi de s’inspirer de celles-ci afin de déterminer l’étendue des relations entre le recourant et son oncle (act. 1, p. 6). Il cite tout d’abord un cas des Chambres extraordinaires au sein des Tribunaux cambodgiens, lesquelles ont retenu que si les membres de la famille proche d’une victime tombent dans le champ d’application des règles internes, un dommage direct peut être plus difficile à justifier pour des membres de la famille plus éloignée. Les Chambres ont néanmoins considéré que le préjudice allégué par des membres de la famille éloignée de la victime peut, dans des circonstances exceptionnelles, être équivalent à une conséquence directe du crime si les demandeurs sont capables de prouver tant le lien de parenté allégué que l’existence de circonstances créant un lien spécial d’affection ou de dépendance avec le défunt (« Although the immediate family members of a victim fall within the scope of Internal Rule 23(2)(b), direct harm may be more difficult to substantiate in relation to more attenuated familial relationships. The Chamber nevertheless considers that harm alleged by members of a victim’s extended family may, in exceptional circumstances, amount to a direct and demonstrable consequence of the crime where the applicants are able to prove both the alleged kinship and the existence of circumstances giving rise to special bonds of affection or dependence on the deceased », Judgment [Kaing Guek Eav alias Duch], Case file/Dossier n° 001/18-07-2007/ECCC/TC, Extra­ordinary Chambers in the Courts of Cambodia, 26 juillet 2010, § 643 p. 220-221). Dans le même cas et selon un expert détaillant la nature des relations familiales dans la culture cambodgienne, la tendance historique des familles cambodgiennes serait de vivre ensemble avec d’autres membres de la famille, tels que des parents vieillissants ou des frères et sœurs de leur famille, et donc la probabilité de liens solides avec les grands-parents, cousins, oncles et tantes. Si de tels liens étaient communs, leur proximité dépend néanmoins du cas d’espèce (Jugement
des Chambres extraordi­naires précité, § 643, note de bas de page 1077). Dans le jugement sur appel dans cette affaire, le recourant relève le passage qui suit et selon sa traduction libre : « Ce qui constitue une famille proche dépend du con­texte. Dans le contexte cambodgien, les familles nombreuses vivent ensemble et forment des liens entre les membres immédiats et non immédiats de la famille. Selon les normes occidentales, les membres adultes de la famille ne cohabitent généralement pas avec leurs parents ou leurs frères et sœurs ; les familles sont atomisées, plus petites et économique­ment autonomes. L’absence de cohabitation n’exclut cependant pas les liens d’affection, surtout au sein des petites familles, où l’exclusivité de ces liens peut les rendre forts » (act. 1, p. 6). Repris dans son ensemble, le para­graphe § 562 du jugement sur appel retient ceci: « As held above, the Trial Chamber was correct to articulate the requirement of special bonds of affection or dependence between a direct victim and the claimed indirect victim. This Chamber has further held that close family members may be presumed to have had such bonds. As to what constitutes a close family is context-dependent. In the Cambodian context large families live together and form ties connecting immediate and non-immediate family members. By Western standards, grown-up family members do not usually co-habit with their parents or siblings; families are atomized, smaller and economically autonomous. Lack of co-habitation, however, does not preclude bonds of affection, especially within small families, where exclusivity of these bonds may render them strong » (Appeal Judgment [Kaing Guek Eav alias Duch], Case file/Dossier n° 001/18-07-2007-ECCC/SC, 3 février 2012, § 562).

Le recourant cite en second lieu une procédure menée par la Cour pénale Internationale à l’encontre du congolais Thomas Lubanga Dyilo, dans laquelle la Cour a indiqué qu’elle devrait d’abord déterminer si les victimes directe et indirecte étaient unies par des liens personnels étroits, et qu’il fallait reconnaître que le concept de « famille » pouvait infiniment varier d’une culture à l’autre de sorte que la Cour doit tenir compte des structures familiales et sociales applicables (Décision fixant les principes et procédures applicables en matière de réparations du 7 août 2012 de la Chambre de première instance I de la Cour pénale internationale n° ICC-01/04-01/06 § 195 p. 78-79). Dans diverses décisions, la Cour aurait par ailleurs reconnu le droit au cousin, à l’oncle et au neveu d’une victime de prendre part à la procédure (act. 1, p. 7 et les références citées).

Enfin, le recourant s’appuie sur divers rapports et études établis par des chercheurs détaillant les spécificités des relations familiales au Libéria. Il en ressortirait en substance qu’il serait commun au Libéria de placer un enfant chez un parent plus éloigné, notamment lorsqu’une famille a plus d’enfants qu’elle ne peut en nourrir et qu’un parent ou ami est sans enfant (act. 1, p. 8 et les références citées).

4.5 Il n’est pas contesté que les relations familiales au Libéria peuvent sensiblement différer des configurations qui sont habituellement connues en Europe. Il sera certes plus courant qu’un enfant ne soit pas élevé par ses parents biologiques, mais par des oncles et tantes ou encore amis des parents, et qu’il considérera alors ceux-ci comme ses « vrais » parents. Toutefois, il ressort clairement des jurisprudences précitées que chaque cas présente des particularités, de sorte que l’on ne peut généraliser la situation familiale d’un certain pays et, partant, assimiler d’office les oncles et tantes aux parents, mais qu’il convient davantage d’analyser le lien qui unit les personnes au cas par cas. Ainsi, selon les références susmentionnées (cf. supra consid. 4.4), s’il est possible que des membres plus éloignés de la famille de la victime puissent être considérés comme victimes, les circonstances doivent être exceptionnelles et il doit être prouvé que des liens d’une importance particulière unissaient la personne au défunt (Jugement Kaing Guek Eav alias Duch du 26 juillet 2010 précité). Ceci est confirmé par l’expert dans ce dernier cas traité par les Chambres cambodgiennes (cf. supra consid. 4.4.2), lequel précise que la proximité dépend du cas d’espèce, et indique ainsi seulement une probabilité de liens plus solides avec les grands-parents, oncles, cousins que ceux qui sont normalement admis en Europe. Ce qui constitue une famille proche dépend ainsi du contexte. Il s’ensuit que les développements présentés dans un contexte international tels qu’ils viennent d’être exposés sont grandement semblables aux principes doctrinaux et jurisprudentiels reconnus en Suisse. En effet et comme relevé supra (cf. consid. 4.3), chaque cas doit être examiné séparément, en tenant compte des circonstances concrètes ainsi que de l’intensité du lien entretenu avec la victime. Si un lien d’une intensité particulière est démontré, le droit suisse reconnaît ainsi également que des proches, tels que grands-parents, oncles et tantes puissent être assimilés à des parents s’ils ont élevé la personne.

4.6 Par conséquent, s’il est possible de s’inspirer du contexte familial auquel appartient la personne concernée pour examiner la notion de personne proche de la victime, il n’en demeure pas moins que chaque situation doit être examinée pour elle-même. Il ne suffit ainsi pas d’alléguer que la victime était comme un père de substitution pour le proche afin qu’il soit considéré comme tel au sens de l’art. 116 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 116 Définition - 1 On entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle.
1    On entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle.
2    On entend par proches de la victime son conjoint, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues.
CPP. Il convient au contraire au proche de fournir l’ensemble des éléments permettant à la Cour d’examiner si le lien qui existait entre la victime et la personne alléguée proche est suffisamment fort au vu des circonstances pour l’admettre comme partie à la procédure.

4.7 Il convient dès lors d’examiner si en l’espèce, le recourant avait des liens d’une intensité telle avec son oncle C. permettant de considérer que ce dernier étant en réalité comme un père pour lui et partant un proche au sens de l’art. 116 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 116 Définition - 1 On entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle.
1    On entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle.
2    On entend par proches de la victime son conjoint, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues.
CPP.

4.7.1 Il ressort de la plainte pénale déposée le 3 juillet 2014 par le recourant qu’il est né en 1977 à X., au Libéria. Alors qu’il se trouvait avec son oncle dans un village dans la forêt qui se situe à environ 1h30 de U., le recourant aurait vu arriver des combattants du mouvement D. avec B., lequel aurait ensuite abattu son oncle (dossier MPC, 05-01-0013). Lors de son audition qui s’est déroulée dès le 21 novembre 2016, à la question quelle était sa situation familiale en 1992/1993, le recourant a déclaré que son père était à Monrovia et qu’il l’avait envoyé chez son oncle pour sa scolarité. Il n’y aurait pas eu d’école dans son village, celles-ci se trouvant toutes à U. (dossier MPC, 12-22-0021). A la question de savoir s’il était dans une « boarding school » ou s’il rentrait tous les soirs à la maison, il a répondu que c’était trop loin [de rentrer chez son oncle] mais que sa tante habitait à U.. Il habitait ainsi chez elle et allait à l’école depuis chez elle. Parfois, le week-end il rentrait chez son oncle, à V., lequel lui donnait du riz et des petites choses dont il avait besoin pour l’école (dossier MPC, 12-22-0022). Il indique ensuite que son oncle était important pour lui car il était comme son père et qu’il pourvoyait à ses besoins (dossier MPC, 12-22-0042). Il précise ensuite que si sa tante connaissait bien U. dès lors qu’elle y habitait depuis des années, ce n’était pas son cas puisqu’il y avait seulement été envoyé pour sa scolarité (dossier MPC, 12-22-0044). Le meurtre de son oncle et l’attaque de son village auraient dévasté sa vie, mais il l’aurait reconstruite en allant de l’avant (dossier MPC, 12-22-0049). Sur question de Me Gianoli, il précise avoir commencé l’école à Monrovia avant d’être scolarisé à U., en 1991, 1992 et peut-être 1993. Dans tous les cas, après l’incident il est retourné à Monrovia (dossier MPC, 12-22-0057).

4.7.2 Au vu des déclarations du recourant, l’on peut établir qu’il a passé son enfance avec son père à Monrovia, avant d’être envoyé à U. dans les années 1992/1993, soit alors qu’il était déjà âgé de 15-16 ans. Il n’y aurait passé que deux à trois ans, étant retourné à Monrovia suite au meurtre de son oncle. De plus, alors qu’il était scolarisé à U., il ne résidait pas chez son oncle mais chez sa tante la semaine, puisqu’elle était plus proche de l’école. Il allait dès lors uniquement le week-end chez son oncle, lequel lui donnait alors du riz et des petites choses dont il avait besoin.

4.8 L’on ne saurait par conséquent conclure des déclarations qui précèdent que la relation qui unissait le recourant à son oncle C. soit d’une telle intensité que ce dernier puisse être assimilé à un père. En effet, ayant grandi avec son père biologique, et n’ayant côtoyé C. que durant deux à trois ans – uniquement les week-end qui plus est – la situation ne présente nullement l’intensité requise par la jurisprudence permettant d’établir un lien aussi fort que celui d’un père, quand bien même le recourant ait déclaré le considérer comme tel. Il ressort davantage des éléments présents au dossier que C. a été présent pour une partie de la vie du recourant, et l’a certes aidé pendant une certaine période tant sur le plan financier que vraisemblablement sur le plan émotionnel, mais tout au plus comme un membre de la famille qui vient en aide à un autre pendant une durée déterminée.

4.9 Il s’ensuit que, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision du MPC du 11 décembre 2018 confirmée.

5. Le recourant demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

5.1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec, l’assistance judiciaire doit lui être octroyée en vertu de l’art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. La garantie constitutionnelle offerte par cette disposition ne donne pas droit à la dispense définitive des frais de justice et des honoraires de défense (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.83+BB.2014.86 du 12 février 2015 consid. 7.3 et les références citées).

5.2 L’art. 136
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 136 Conditions - 1 Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite:
1    Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite:
a  à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec;
b  à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec.73
2    L'assistance judiciaire comprend:
a  l'exonération d'avances de frais et de sûretés;
b  l'exonération des frais de procédure;
c  la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige.
3    Lors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite doit faire l'objet d'une nouvelle demande.75
CPP relatif à l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante reprend les trois conditions cumulatives découlant de l’art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., à savoir l’indigence, les chances de succès et le besoin d’être assisté (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_151/2016 du 1er janvier 2016 consid. 2.2).

5.3 En l’espèce, dès lors que la qualité de partie plaignante avait été accordée au recourant par décision du 3 octobre 2014, que le recourant revêtait dès lors cette qualité durant quatre ans, soit jusqu’à la décision litigieuse, l’on ne saurait considérer que le recours était dépourvu de chances de succès, de sorte qu’il convient d’examiner si le recourant est indigent et si le besoin d’assistance paraît établi.

5.4 De jurisprudence constante, est considéré comme indigent celui qui ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 125 IV 16 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a). L’indigence s’évalue en fonction de l’ensemble de la situation économique du requérant au moment du dépôt de sa demande d’assistance judiciaire, ce qui comprend, d’une part, toutes les obligations financières et, d’autre part, les revenus ainsi que la fortune (ATF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a et les références citées). Pour définir ce qui est nécessaire pour couvrir les besoins fondamentaux, l’autorité appelée à trancher ne doit pas se baser de façon schématique sur le minimum vital résultant de la législation relative à la poursuite et faillite, mais doit prendre en considération les circonstances personnelles du requérant (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2012.7-9 du 11 décembre 2012 consid. 2.1). Le conseil du recourant indique que son mandant réside actuellement au Libéria, dans une ville éloignée de la capitale de sorte qu’il lui serait excessivement difficile de remplir le formulaire d’assistance judiciaire. Il précise que le niveau de vie au Libéria est largement inférieur à celui en Suisse, et qu’en 2017 le revenu mensuel moyen ne dépassait pas USD 380.--. Le recourant est par ailleurs dépourvu d’économies, et a une famille à charge (dossier BP.2019.2, act. 3). Au vu de ce qui précède, il convient d’admettre que la situation du recourant est indigente et qu’au vu des questions juridiques posées dans la présente décision, le besoin d’assistance paraît également établi de sorte que l’assistance judiciaire doit lui être accordée.

5.5 Lorsque l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l’appréciation de la Cour (art. 12 al. 2
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
RFPPF). Tel est le cas en l’espèce, dès lors que Me Werner n’a pas transmis de note d’honoraires à la Cour de céans. Vu l’ampleur et la difficulté de la cause, et compte tenu des limites du RFPPF, une indemnité d’un montant de CHF 2’000.-- (TVA incluse), fixée ex aequo et bono, paraît justifiée. Ladite indemnité sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral, étant précisé que le recourant sera tenu de la rembourser s’il devait revenir à meilleure fortune (art. 65 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
LOAP).

6.

6.1 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
1    Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
a  elle obtient gain de cause;
b  le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.
2    La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
1    Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
2    Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.
3    Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance.
4    Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
CPP; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2015.124 du 12 septembre 2016 et BB.2014.63 du 20 juin 2014). Dans ses observations du 21 janvier 2019, B. a conclu au rejet du recours, il a partant obtenu gain de cause de sorte qu’il a droit à une indemnité. Selon l’art. 12 al. 2
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée, le tarif horaire s’élevant à CHF 200.-- au minimum et à CHF 300.-- au maximum, étant précisé qu’en règle générale le tarif appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- par heure (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2012.3 du 6 mars 2012 consid. 10.1 et la référence citée).

6.2 Le décompte des opérations effectuées par Me Dimitri Gianoli, défenseur d’office de B., fait état de 6.05 heures de travail au tarif horaire de CHF 280.--. Il convient en l’espèce d’appliquer le tarif horaire de CHF 230.-- retenu jusqu’à présent par la Cour de céans, de sorte que l’indemnité est arrêtée à CHF 1'399.15 (6h05 à 230.--), TVA (7,7 %) en sus, soit un total de CHF 1'506.90, et sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d’assistance judiciaire est admise.

3. Une indemnité de CHF 2'000.-- (TVA incluse) est accordée à Me Alain Werner en tant que conseil juridique gratuit du recourant, et sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral, lequel demandera le remboursement au recourant s’il revient à meilleure fortune.

4. Les frais de la présente procédure sont laissés à la charge de l’Etat.

5. Une indemnité de CHF 1'506.90 (TVA incluse) est accordée à Me Dimitri Gianoli, et sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral.

Bellinzone, le 23 mai 2019

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Alain Werner

- Ministère public de la Confédération

- Me Dimitri Gianoli

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de droit ordinaire à l’encontre de la présente décision.