SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 20 Organisation - 1 Le Conseil fédéral nomme la PostCom, formée de cinq à sept membres, et en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des experts indépendants; ils ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur postal, ni être sous contrat de prestations avec ces personnes morales. |
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1 | Le Conseil fédéral nomme la PostCom, formée de cinq à sept membres, et en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des experts indépendants; ils ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur postal, ni être sous contrat de prestations avec ces personnes morales. |
2 | La PostCom est indépendante et n'est soumise à aucune directive du Conseil fédéral ou d'autorités administratives en ce qui concerne ses décisions. |
3 | Elle édicte un règlement d'organisation et de fonctionnement et le soumet à l'approbation du Conseil fédéral. |
4 | Elle édicte des objectifs stratégiques et les soumet pour information au Conseil fédéral. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 1 Objet et but - 1 La présente loi règle: |
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1 | La présente loi règle: |
a | la fourniture à titre professionnel de services postaux; |
b | la fourniture de services de paiement relevant du service universel par La Poste Suisse (Poste). |
2 | La présente loi a pour but de garantir à la population et aux milieux économiques des services postaux variés, avantageux et de qualité ainsi que des services de paiement relevant du service universel. |
3 | Elle doit en particulier: |
a | assurer un service universel suffisant, à des prix raisonnables, à tous les groupes de population et dans toutes les régions du pays, par la fourniture des services suivants: |
a1 | services postaux, |
a2 | services de paiement; |
b | créer les conditions propices à une concurrence efficace en matière de services postaux. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
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1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.20 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste LOP Art. 3 But de l'entreprise - 1 La Poste a pour but de fournir les services suivants en Suisse et à l'étranger: |
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1 | La Poste a pour but de fournir les services suivants en Suisse et à l'étranger: |
a | le transport d'envois postaux et d'envois de détail dans des contenants normalisés et les prestations qui y sont liées; |
b | les services financiers suivants: |
b1 | services de paiement, |
b2 | réception de fonds de la clientèle, |
b3 | gestion de comptes et autres prestations liées, |
b4 | placements en nom propre, |
b5 | autres prestations financières pour le compte de tiers; |
c | des services dans le trafic régional des voyageurs et les prestations qui y sont liées. |
2 | La Poste peut accomplir tout acte juridique servant les buts de l'entreprise, en particulier: |
a | acquérir ou aliéner des immeubles; |
b | créer des sociétés; |
c | prendre des participations dans des sociétés; |
d | emprunter et placer des fonds sur les marchés monétaire et financier. |
3 | Elle ne peut octroyer de crédits ou d'hypothèques à des tiers. Elle est habilitée à prolonger les crédits octroyés conformément à l'art. 19 de l'ordonnance du 25 mars 2020 sur les cautionnements solidaires liés au COVID-193 au plus tard jusqu'à leur amortissement complet au sens de l'art. 3 de la loi du 18 décembre 2020 sur les cautionnements solidaires liés au COVID-194.5 |
4 | Elle peut fournir des services pour le compte de tiers dans le cadre de l'utilisation usuelle de ses infrastructures. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 1 Objet et but - 1 La présente loi règle: |
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1 | La présente loi règle: |
a | la fourniture à titre professionnel de services postaux; |
b | la fourniture de services de paiement relevant du service universel par La Poste Suisse (Poste). |
2 | La présente loi a pour but de garantir à la population et aux milieux économiques des services postaux variés, avantageux et de qualité ainsi que des services de paiement relevant du service universel. |
3 | Elle doit en particulier: |
a | assurer un service universel suffisant, à des prix raisonnables, à tous les groupes de population et dans toutes les régions du pays, par la fourniture des services suivants: |
a1 | services postaux, |
a2 | services de paiement; |
b | créer les conditions propices à une concurrence efficace en matière de services postaux. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 4 Obligation d'annoncer - 1 Quiconque propose en son nom propre et à titre professionnel des services postaux à des clients doit l'annoncer à la PostCom. Celle-ci enregistre les prestataires de services postaux. |
|
1 | Quiconque propose en son nom propre et à titre professionnel des services postaux à des clients doit l'annoncer à la PostCom. Celle-ci enregistre les prestataires de services postaux. |
2 | Le Conseil fédéral peut libérer des droits et devoirs liés à l'obligation d'annoncer en particulier les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires peu important par la fourniture de services postaux. |
3 | Quiconque est soumis à l'obligation d'annoncer doit remplir les exigences suivantes: |
a | respecter le devoir d'information prévu à l'art. 9 et l'obligation de renseigner prévue à l'art. 23, al. 2; |
b | garantir le respect des conditions de travail usuelles dans la branche; |
c | négocier une convention collective de travail avec les associations du personnel; |
d | avoir un siège, un domicile ou un établissement en Suisse. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 4 Obligation d'annoncer - 1 Quiconque propose en son nom propre et à titre professionnel des services postaux à des clients doit l'annoncer à la PostCom. Celle-ci enregistre les prestataires de services postaux. |
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1 | Quiconque propose en son nom propre et à titre professionnel des services postaux à des clients doit l'annoncer à la PostCom. Celle-ci enregistre les prestataires de services postaux. |
2 | Le Conseil fédéral peut libérer des droits et devoirs liés à l'obligation d'annoncer en particulier les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires peu important par la fourniture de services postaux. |
3 | Quiconque est soumis à l'obligation d'annoncer doit remplir les exigences suivantes: |
a | respecter le devoir d'information prévu à l'art. 9 et l'obligation de renseigner prévue à l'art. 23, al. 2; |
b | garantir le respect des conditions de travail usuelles dans la branche; |
c | négocier une convention collective de travail avec les associations du personnel; |
d | avoir un siège, un domicile ou un établissement en Suisse. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 4 Obligation d'annoncer - 1 Quiconque propose en son nom propre et à titre professionnel des services postaux à des clients doit l'annoncer à la PostCom. Celle-ci enregistre les prestataires de services postaux. |
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1 | Quiconque propose en son nom propre et à titre professionnel des services postaux à des clients doit l'annoncer à la PostCom. Celle-ci enregistre les prestataires de services postaux. |
2 | Le Conseil fédéral peut libérer des droits et devoirs liés à l'obligation d'annoncer en particulier les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires peu important par la fourniture de services postaux. |
3 | Quiconque est soumis à l'obligation d'annoncer doit remplir les exigences suivantes: |
a | respecter le devoir d'information prévu à l'art. 9 et l'obligation de renseigner prévue à l'art. 23, al. 2; |
b | garantir le respect des conditions de travail usuelles dans la branche; |
c | négocier une convention collective de travail avec les associations du personnel; |
d | avoir un siège, un domicile ou un établissement en Suisse. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 8 Obligation d'annonce simplifiée - 1 Les prestataires qui réalisent en leur nom propre un chiffre d'affaires annuel inférieur à 500 000 francs par la fourniture de services postaux sont tenus d'annoncer le début de leur activité à la PostCom dans les deux mois et de lui fournir les informations suivantes: |
|
1 | Les prestataires qui réalisent en leur nom propre un chiffre d'affaires annuel inférieur à 500 000 francs par la fourniture de services postaux sont tenus d'annoncer le début de leur activité à la PostCom dans les deux mois et de lui fournir les informations suivantes: |
a | le nom, la raison sociale et l'adresse; |
b | la description des prestations; |
c | le chiffre d'affaires annuel réalisé en leur nom propre par la fourniture de services postaux.4 |
2 | La PostCom règle les modalités administratives. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 4 Obligation d'annoncer - 1 Quiconque propose en son nom propre et à titre professionnel des services postaux à des clients doit l'annoncer à la PostCom. Celle-ci enregistre les prestataires de services postaux. |
|
1 | Quiconque propose en son nom propre et à titre professionnel des services postaux à des clients doit l'annoncer à la PostCom. Celle-ci enregistre les prestataires de services postaux. |
2 | Le Conseil fédéral peut libérer des droits et devoirs liés à l'obligation d'annoncer en particulier les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires peu important par la fourniture de services postaux. |
3 | Quiconque est soumis à l'obligation d'annoncer doit remplir les exigences suivantes: |
a | respecter le devoir d'information prévu à l'art. 9 et l'obligation de renseigner prévue à l'art. 23, al. 2; |
b | garantir le respect des conditions de travail usuelles dans la branche; |
c | négocier une convention collective de travail avec les associations du personnel; |
d | avoir un siège, un domicile ou un établissement en Suisse. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 4 Obligation d'annoncer - 1 Quiconque propose en son nom propre et à titre professionnel des services postaux à des clients doit l'annoncer à la PostCom. Celle-ci enregistre les prestataires de services postaux. |
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1 | Quiconque propose en son nom propre et à titre professionnel des services postaux à des clients doit l'annoncer à la PostCom. Celle-ci enregistre les prestataires de services postaux. |
2 | Le Conseil fédéral peut libérer des droits et devoirs liés à l'obligation d'annoncer en particulier les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires peu important par la fourniture de services postaux. |
3 | Quiconque est soumis à l'obligation d'annoncer doit remplir les exigences suivantes: |
a | respecter le devoir d'information prévu à l'art. 9 et l'obligation de renseigner prévue à l'art. 23, al. 2; |
b | garantir le respect des conditions de travail usuelles dans la branche; |
c | négocier une convention collective de travail avec les associations du personnel; |
d | avoir un siège, un domicile ou un établissement en Suisse. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 20 Organisation - 1 Le Conseil fédéral nomme la PostCom, formée de cinq à sept membres, et en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des experts indépendants; ils ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur postal, ni être sous contrat de prestations avec ces personnes morales. |
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1 | Le Conseil fédéral nomme la PostCom, formée de cinq à sept membres, et en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des experts indépendants; ils ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur postal, ni être sous contrat de prestations avec ces personnes morales. |
2 | La PostCom est indépendante et n'est soumise à aucune directive du Conseil fédéral ou d'autorités administratives en ce qui concerne ses décisions. |
3 | Elle édicte un règlement d'organisation et de fonctionnement et le soumet à l'approbation du Conseil fédéral. |
4 | Elle édicte des objectifs stratégiques et les soumet pour information au Conseil fédéral. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 20 Organisation - 1 Le Conseil fédéral nomme la PostCom, formée de cinq à sept membres, et en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des experts indépendants; ils ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur postal, ni être sous contrat de prestations avec ces personnes morales. |
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1 | Le Conseil fédéral nomme la PostCom, formée de cinq à sept membres, et en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des experts indépendants; ils ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur postal, ni être sous contrat de prestations avec ces personnes morales. |
2 | La PostCom est indépendante et n'est soumise à aucune directive du Conseil fédéral ou d'autorités administratives en ce qui concerne ses décisions. |
3 | Elle édicte un règlement d'organisation et de fonctionnement et le soumet à l'approbation du Conseil fédéral. |
4 | Elle édicte des objectifs stratégiques et les soumet pour information au Conseil fédéral. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 22 Tâches - 1 La PostCom prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi et de ses dispositions d'exécution. |
|
1 | La PostCom prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi et de ses dispositions d'exécution. |
2 | Elle exécute les tâches suivantes: |
a | elle enregistre les prestataires (art. 4, al. 1); |
b | elle vérifie que les conditions de travail usuelles dans la branche sont respectées et qu'une convention collective de travail est négociée (art. 4, al. 3, let. b et c); |
c | elle rend les décisions en cas de litige sur l'accès aux cases postales et sur le traitement des données d'adresses (art. 6 et 7); |
d | elle vérifie que les obligations en matière d'information et de renseignement sont observées (art. 9 et 23); |
e | elle surveille le respect du mandat légal de service universel (art. 13 à 17); |
f | elle émet des recommandations en cas de projet de fermeture ou de transfert de points d'accès (art. 14, al. 6); |
g | elle assure le contrôle de la qualité des services postaux relevant du service universel (art. 15); |
h | elle vérifie que les tarifs des prestations du service universel (art. 92, al. 2, 2e phrase, de la Constitution et art. 16, al. 2, et 18, al. 3) sont conformes aux dispositions en vigueur; |
i | elle surveille le respect de l'interdiction des subventions croisées (art. 19); |
j | elle institue un organe de conciliation ou délègue cette tâche à un tiers (art. 29); |
k | elle poursuit et juge les contraventions (art. 31); |
l | elle observe l'évolution du marché postal en vue de garantir une desserte variée, avantageuse et de qualité dans toutes les régions du pays; |
m | elle propose, le cas échéant, au Conseil fédéral les mesures aptes à garantir le service universel. |
3 | Elle informe le public de son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 22 Tâches - 1 La PostCom prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi et de ses dispositions d'exécution. |
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1 | La PostCom prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi et de ses dispositions d'exécution. |
2 | Elle exécute les tâches suivantes: |
a | elle enregistre les prestataires (art. 4, al. 1); |
b | elle vérifie que les conditions de travail usuelles dans la branche sont respectées et qu'une convention collective de travail est négociée (art. 4, al. 3, let. b et c); |
c | elle rend les décisions en cas de litige sur l'accès aux cases postales et sur le traitement des données d'adresses (art. 6 et 7); |
d | elle vérifie que les obligations en matière d'information et de renseignement sont observées (art. 9 et 23); |
e | elle surveille le respect du mandat légal de service universel (art. 13 à 17); |
f | elle émet des recommandations en cas de projet de fermeture ou de transfert de points d'accès (art. 14, al. 6); |
g | elle assure le contrôle de la qualité des services postaux relevant du service universel (art. 15); |
h | elle vérifie que les tarifs des prestations du service universel (art. 92, al. 2, 2e phrase, de la Constitution et art. 16, al. 2, et 18, al. 3) sont conformes aux dispositions en vigueur; |
i | elle surveille le respect de l'interdiction des subventions croisées (art. 19); |
j | elle institue un organe de conciliation ou délègue cette tâche à un tiers (art. 29); |
k | elle poursuit et juge les contraventions (art. 31); |
l | elle observe l'évolution du marché postal en vue de garantir une desserte variée, avantageuse et de qualité dans toutes les régions du pays; |
m | elle propose, le cas échéant, au Conseil fédéral les mesures aptes à garantir le service universel. |
3 | Elle informe le public de son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 22 Tâches - 1 La PostCom prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi et de ses dispositions d'exécution. |
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1 | La PostCom prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi et de ses dispositions d'exécution. |
2 | Elle exécute les tâches suivantes: |
a | elle enregistre les prestataires (art. 4, al. 1); |
b | elle vérifie que les conditions de travail usuelles dans la branche sont respectées et qu'une convention collective de travail est négociée (art. 4, al. 3, let. b et c); |
c | elle rend les décisions en cas de litige sur l'accès aux cases postales et sur le traitement des données d'adresses (art. 6 et 7); |
d | elle vérifie que les obligations en matière d'information et de renseignement sont observées (art. 9 et 23); |
e | elle surveille le respect du mandat légal de service universel (art. 13 à 17); |
f | elle émet des recommandations en cas de projet de fermeture ou de transfert de points d'accès (art. 14, al. 6); |
g | elle assure le contrôle de la qualité des services postaux relevant du service universel (art. 15); |
h | elle vérifie que les tarifs des prestations du service universel (art. 92, al. 2, 2e phrase, de la Constitution et art. 16, al. 2, et 18, al. 3) sont conformes aux dispositions en vigueur; |
i | elle surveille le respect de l'interdiction des subventions croisées (art. 19); |
j | elle institue un organe de conciliation ou délègue cette tâche à un tiers (art. 29); |
k | elle poursuit et juge les contraventions (art. 31); |
l | elle observe l'évolution du marché postal en vue de garantir une desserte variée, avantageuse et de qualité dans toutes les régions du pays; |
m | elle propose, le cas échéant, au Conseil fédéral les mesures aptes à garantir le service universel. |
3 | Elle informe le public de son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 24 Surveillance et mesures - 1 La PostCom veille, dans le cadre de ses tâches, au respect du droit international, de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
|
1 | La PostCom veille, dans le cadre de ses tâches, au respect du droit international, de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
2 | Si elle constate une infraction, elle peut: |
a | sommer le prestataire responsable de l'infraction de remédier au manquement constaté ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive; |
b | publier de manière appropriée la constatation de l'infraction; |
c | ordonner les mesures nécessaires à l'accomplissement du mandat légal de service universel; |
d | restreindre l'activité du responsable de l'infraction, la suspendre, l'interdire ou l'assortir de charges; |
e | confisquer l'avantage financier illicitement acquis. |
3 | Dans les cas visés à l'al. 2, let. a, le responsable de l'infraction doit informer la PostCom des dispositions prises. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 24 Surveillance et mesures - 1 La PostCom veille, dans le cadre de ses tâches, au respect du droit international, de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
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1 | La PostCom veille, dans le cadre de ses tâches, au respect du droit international, de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
2 | Si elle constate une infraction, elle peut: |
a | sommer le prestataire responsable de l'infraction de remédier au manquement constaté ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive; |
b | publier de manière appropriée la constatation de l'infraction; |
c | ordonner les mesures nécessaires à l'accomplissement du mandat légal de service universel; |
d | restreindre l'activité du responsable de l'infraction, la suspendre, l'interdire ou l'assortir de charges; |
e | confisquer l'avantage financier illicitement acquis. |
3 | Dans les cas visés à l'al. 2, let. a, le responsable de l'infraction doit informer la PostCom des dispositions prises. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 24 Surveillance et mesures - 1 La PostCom veille, dans le cadre de ses tâches, au respect du droit international, de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
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1 | La PostCom veille, dans le cadre de ses tâches, au respect du droit international, de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
2 | Si elle constate une infraction, elle peut: |
a | sommer le prestataire responsable de l'infraction de remédier au manquement constaté ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive; |
b | publier de manière appropriée la constatation de l'infraction; |
c | ordonner les mesures nécessaires à l'accomplissement du mandat légal de service universel; |
d | restreindre l'activité du responsable de l'infraction, la suspendre, l'interdire ou l'assortir de charges; |
e | confisquer l'avantage financier illicitement acquis. |
3 | Dans les cas visés à l'al. 2, let. a, le responsable de l'infraction doit informer la PostCom des dispositions prises. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 24 Surveillance et mesures - 1 La PostCom veille, dans le cadre de ses tâches, au respect du droit international, de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
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1 | La PostCom veille, dans le cadre de ses tâches, au respect du droit international, de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
2 | Si elle constate une infraction, elle peut: |
a | sommer le prestataire responsable de l'infraction de remédier au manquement constaté ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive; |
b | publier de manière appropriée la constatation de l'infraction; |
c | ordonner les mesures nécessaires à l'accomplissement du mandat légal de service universel; |
d | restreindre l'activité du responsable de l'infraction, la suspendre, l'interdire ou l'assortir de charges; |
e | confisquer l'avantage financier illicitement acquis. |
3 | Dans les cas visés à l'al. 2, let. a, le responsable de l'infraction doit informer la PostCom des dispositions prises. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 22 Tâches - 1 La PostCom prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi et de ses dispositions d'exécution. |
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1 | La PostCom prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi et de ses dispositions d'exécution. |
2 | Elle exécute les tâches suivantes: |
a | elle enregistre les prestataires (art. 4, al. 1); |
b | elle vérifie que les conditions de travail usuelles dans la branche sont respectées et qu'une convention collective de travail est négociée (art. 4, al. 3, let. b et c); |
c | elle rend les décisions en cas de litige sur l'accès aux cases postales et sur le traitement des données d'adresses (art. 6 et 7); |
d | elle vérifie que les obligations en matière d'information et de renseignement sont observées (art. 9 et 23); |
e | elle surveille le respect du mandat légal de service universel (art. 13 à 17); |
f | elle émet des recommandations en cas de projet de fermeture ou de transfert de points d'accès (art. 14, al. 6); |
g | elle assure le contrôle de la qualité des services postaux relevant du service universel (art. 15); |
h | elle vérifie que les tarifs des prestations du service universel (art. 92, al. 2, 2e phrase, de la Constitution et art. 16, al. 2, et 18, al. 3) sont conformes aux dispositions en vigueur; |
i | elle surveille le respect de l'interdiction des subventions croisées (art. 19); |
j | elle institue un organe de conciliation ou délègue cette tâche à un tiers (art. 29); |
k | elle poursuit et juge les contraventions (art. 31); |
l | elle observe l'évolution du marché postal en vue de garantir une desserte variée, avantageuse et de qualité dans toutes les régions du pays; |
m | elle propose, le cas échéant, au Conseil fédéral les mesures aptes à garantir le service universel. |
3 | Elle informe le public de son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 22 Tâches - 1 La PostCom prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi et de ses dispositions d'exécution. |
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1 | La PostCom prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi et de ses dispositions d'exécution. |
2 | Elle exécute les tâches suivantes: |
a | elle enregistre les prestataires (art. 4, al. 1); |
b | elle vérifie que les conditions de travail usuelles dans la branche sont respectées et qu'une convention collective de travail est négociée (art. 4, al. 3, let. b et c); |
c | elle rend les décisions en cas de litige sur l'accès aux cases postales et sur le traitement des données d'adresses (art. 6 et 7); |
d | elle vérifie que les obligations en matière d'information et de renseignement sont observées (art. 9 et 23); |
e | elle surveille le respect du mandat légal de service universel (art. 13 à 17); |
f | elle émet des recommandations en cas de projet de fermeture ou de transfert de points d'accès (art. 14, al. 6); |
g | elle assure le contrôle de la qualité des services postaux relevant du service universel (art. 15); |
h | elle vérifie que les tarifs des prestations du service universel (art. 92, al. 2, 2e phrase, de la Constitution et art. 16, al. 2, et 18, al. 3) sont conformes aux dispositions en vigueur; |
i | elle surveille le respect de l'interdiction des subventions croisées (art. 19); |
j | elle institue un organe de conciliation ou délègue cette tâche à un tiers (art. 29); |
k | elle poursuit et juge les contraventions (art. 31); |
l | elle observe l'évolution du marché postal en vue de garantir une desserte variée, avantageuse et de qualité dans toutes les régions du pays; |
m | elle propose, le cas échéant, au Conseil fédéral les mesures aptes à garantir le service universel. |
3 | Elle informe le public de son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 24 Surveillance et mesures - 1 La PostCom veille, dans le cadre de ses tâches, au respect du droit international, de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
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1 | La PostCom veille, dans le cadre de ses tâches, au respect du droit international, de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
2 | Si elle constate une infraction, elle peut: |
a | sommer le prestataire responsable de l'infraction de remédier au manquement constaté ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive; |
b | publier de manière appropriée la constatation de l'infraction; |
c | ordonner les mesures nécessaires à l'accomplissement du mandat légal de service universel; |
d | restreindre l'activité du responsable de l'infraction, la suspendre, l'interdire ou l'assortir de charges; |
e | confisquer l'avantage financier illicitement acquis. |
3 | Dans les cas visés à l'al. 2, let. a, le responsable de l'infraction doit informer la PostCom des dispositions prises. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 28 Liberté syndicale - 1 Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non. |
|
1 | Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non. |
2 | Les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation. |
3 | La grève et le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation. |
4 | La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes. |
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste LOP Art. 2 Forme juridique et raison sociale - 1 La Poste est une société anonyme de droit public. |
|
1 | La Poste est une société anonyme de droit public. |
2 | Elle est inscrite au registre du commerce sous la raison sociale «Die Schweizerische Post AG, La Poste Suisse SA, La Posta Svizzera SA, La Posta Svizra SA». |
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste LOP Art. 6 Actionnaires - La Confédération est actionnaire de la Poste. Elle détient la majorité des voix et des actions. |
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste LOP Art. 4 Droit applicable - Sauf disposition contraire de la présente loi, la Poste est soumise aux dispositions du code des obligations6 relatives à la société anonyme. |
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste LOP Art. 9 Rapports de service - 1 Le personnel de la Poste est engagé sous le régime du droit privé. |
|
1 | Le personnel de la Poste est engagé sous le régime du droit privé. |
2 | La Poste négocie avec les associations du personnel la conclusion d'une convention collective de travail, sous réserve de l'obligation de négocier une convention collective de travail en vertu de l'art. 4, al. 3, let. c, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste7. |
3 | En sa qualité d'employeur, la Poste encourage la diversité et l'égalité des chances, notamment pour les collaborateurs souffrant de handicaps. |
4 | Le Conseil fédéral veille à ce que l'art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération8 s'applique par analogie, au sein de la Poste et des entreprises qu'elle contrôle, aux membres des organes dirigeants et à tout le personnel dont la rémunération est comparable. |
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste LOP Art. 9 Rapports de service - 1 Le personnel de la Poste est engagé sous le régime du droit privé. |
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1 | Le personnel de la Poste est engagé sous le régime du droit privé. |
2 | La Poste négocie avec les associations du personnel la conclusion d'une convention collective de travail, sous réserve de l'obligation de négocier une convention collective de travail en vertu de l'art. 4, al. 3, let. c, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste7. |
3 | En sa qualité d'employeur, la Poste encourage la diversité et l'égalité des chances, notamment pour les collaborateurs souffrant de handicaps. |
4 | Le Conseil fédéral veille à ce que l'art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération8 s'applique par analogie, au sein de la Poste et des entreprises qu'elle contrôle, aux membres des organes dirigeants et à tout le personnel dont la rémunération est comparable. |
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste LOP Art. 9 Rapports de service - 1 Le personnel de la Poste est engagé sous le régime du droit privé. |
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1 | Le personnel de la Poste est engagé sous le régime du droit privé. |
2 | La Poste négocie avec les associations du personnel la conclusion d'une convention collective de travail, sous réserve de l'obligation de négocier une convention collective de travail en vertu de l'art. 4, al. 3, let. c, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste7. |
3 | En sa qualité d'employeur, la Poste encourage la diversité et l'égalité des chances, notamment pour les collaborateurs souffrant de handicaps. |
4 | Le Conseil fédéral veille à ce que l'art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération8 s'applique par analogie, au sein de la Poste et des entreprises qu'elle contrôle, aux membres des organes dirigeants et à tout le personnel dont la rémunération est comparable. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 4 Obligation d'annoncer - 1 Quiconque propose en son nom propre et à titre professionnel des services postaux à des clients doit l'annoncer à la PostCom. Celle-ci enregistre les prestataires de services postaux. |
|
1 | Quiconque propose en son nom propre et à titre professionnel des services postaux à des clients doit l'annoncer à la PostCom. Celle-ci enregistre les prestataires de services postaux. |
2 | Le Conseil fédéral peut libérer des droits et devoirs liés à l'obligation d'annoncer en particulier les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires peu important par la fourniture de services postaux. |
3 | Quiconque est soumis à l'obligation d'annoncer doit remplir les exigences suivantes: |
a | respecter le devoir d'information prévu à l'art. 9 et l'obligation de renseigner prévue à l'art. 23, al. 2; |
b | garantir le respect des conditions de travail usuelles dans la branche; |
c | négocier une convention collective de travail avec les associations du personnel; |
d | avoir un siège, un domicile ou un établissement en Suisse. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 22 Tâches - 1 La PostCom prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi et de ses dispositions d'exécution. |
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1 | La PostCom prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi et de ses dispositions d'exécution. |
2 | Elle exécute les tâches suivantes: |
a | elle enregistre les prestataires (art. 4, al. 1); |
b | elle vérifie que les conditions de travail usuelles dans la branche sont respectées et qu'une convention collective de travail est négociée (art. 4, al. 3, let. b et c); |
c | elle rend les décisions en cas de litige sur l'accès aux cases postales et sur le traitement des données d'adresses (art. 6 et 7); |
d | elle vérifie que les obligations en matière d'information et de renseignement sont observées (art. 9 et 23); |
e | elle surveille le respect du mandat légal de service universel (art. 13 à 17); |
f | elle émet des recommandations en cas de projet de fermeture ou de transfert de points d'accès (art. 14, al. 6); |
g | elle assure le contrôle de la qualité des services postaux relevant du service universel (art. 15); |
h | elle vérifie que les tarifs des prestations du service universel (art. 92, al. 2, 2e phrase, de la Constitution et art. 16, al. 2, et 18, al. 3) sont conformes aux dispositions en vigueur; |
i | elle surveille le respect de l'interdiction des subventions croisées (art. 19); |
j | elle institue un organe de conciliation ou délègue cette tâche à un tiers (art. 29); |
k | elle poursuit et juge les contraventions (art. 31); |
l | elle observe l'évolution du marché postal en vue de garantir une desserte variée, avantageuse et de qualité dans toutes les régions du pays; |
m | elle propose, le cas échéant, au Conseil fédéral les mesures aptes à garantir le service universel. |
3 | Elle informe le public de son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 4 Obligation d'annoncer - 1 Quiconque propose en son nom propre et à titre professionnel des services postaux à des clients doit l'annoncer à la PostCom. Celle-ci enregistre les prestataires de services postaux. |
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1 | Quiconque propose en son nom propre et à titre professionnel des services postaux à des clients doit l'annoncer à la PostCom. Celle-ci enregistre les prestataires de services postaux. |
2 | Le Conseil fédéral peut libérer des droits et devoirs liés à l'obligation d'annoncer en particulier les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires peu important par la fourniture de services postaux. |
3 | Quiconque est soumis à l'obligation d'annoncer doit remplir les exigences suivantes: |
a | respecter le devoir d'information prévu à l'art. 9 et l'obligation de renseigner prévue à l'art. 23, al. 2; |
b | garantir le respect des conditions de travail usuelles dans la branche; |
c | négocier une convention collective de travail avec les associations du personnel; |
d | avoir un siège, un domicile ou un établissement en Suisse. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 24 Surveillance et mesures - 1 La PostCom veille, dans le cadre de ses tâches, au respect du droit international, de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
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1 | La PostCom veille, dans le cadre de ses tâches, au respect du droit international, de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
2 | Si elle constate une infraction, elle peut: |
a | sommer le prestataire responsable de l'infraction de remédier au manquement constaté ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive; |
b | publier de manière appropriée la constatation de l'infraction; |
c | ordonner les mesures nécessaires à l'accomplissement du mandat légal de service universel; |
d | restreindre l'activité du responsable de l'infraction, la suspendre, l'interdire ou l'assortir de charges; |
e | confisquer l'avantage financier illicitement acquis. |
3 | Dans les cas visés à l'al. 2, let. a, le responsable de l'infraction doit informer la PostCom des dispositions prises. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 22 Tâches - 1 La PostCom prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi et de ses dispositions d'exécution. |
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1 | La PostCom prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi et de ses dispositions d'exécution. |
2 | Elle exécute les tâches suivantes: |
a | elle enregistre les prestataires (art. 4, al. 1); |
b | elle vérifie que les conditions de travail usuelles dans la branche sont respectées et qu'une convention collective de travail est négociée (art. 4, al. 3, let. b et c); |
c | elle rend les décisions en cas de litige sur l'accès aux cases postales et sur le traitement des données d'adresses (art. 6 et 7); |
d | elle vérifie que les obligations en matière d'information et de renseignement sont observées (art. 9 et 23); |
e | elle surveille le respect du mandat légal de service universel (art. 13 à 17); |
f | elle émet des recommandations en cas de projet de fermeture ou de transfert de points d'accès (art. 14, al. 6); |
g | elle assure le contrôle de la qualité des services postaux relevant du service universel (art. 15); |
h | elle vérifie que les tarifs des prestations du service universel (art. 92, al. 2, 2e phrase, de la Constitution et art. 16, al. 2, et 18, al. 3) sont conformes aux dispositions en vigueur; |
i | elle surveille le respect de l'interdiction des subventions croisées (art. 19); |
j | elle institue un organe de conciliation ou délègue cette tâche à un tiers (art. 29); |
k | elle poursuit et juge les contraventions (art. 31); |
l | elle observe l'évolution du marché postal en vue de garantir une desserte variée, avantageuse et de qualité dans toutes les régions du pays; |
m | elle propose, le cas échéant, au Conseil fédéral les mesures aptes à garantir le service universel. |
3 | Elle informe le public de son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 22 Tâches - 1 La PostCom prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi et de ses dispositions d'exécution. |
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1 | La PostCom prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi et de ses dispositions d'exécution. |
2 | Elle exécute les tâches suivantes: |
a | elle enregistre les prestataires (art. 4, al. 1); |
b | elle vérifie que les conditions de travail usuelles dans la branche sont respectées et qu'une convention collective de travail est négociée (art. 4, al. 3, let. b et c); |
c | elle rend les décisions en cas de litige sur l'accès aux cases postales et sur le traitement des données d'adresses (art. 6 et 7); |
d | elle vérifie que les obligations en matière d'information et de renseignement sont observées (art. 9 et 23); |
e | elle surveille le respect du mandat légal de service universel (art. 13 à 17); |
f | elle émet des recommandations en cas de projet de fermeture ou de transfert de points d'accès (art. 14, al. 6); |
g | elle assure le contrôle de la qualité des services postaux relevant du service universel (art. 15); |
h | elle vérifie que les tarifs des prestations du service universel (art. 92, al. 2, 2e phrase, de la Constitution et art. 16, al. 2, et 18, al. 3) sont conformes aux dispositions en vigueur; |
i | elle surveille le respect de l'interdiction des subventions croisées (art. 19); |
j | elle institue un organe de conciliation ou délègue cette tâche à un tiers (art. 29); |
k | elle poursuit et juge les contraventions (art. 31); |
l | elle observe l'évolution du marché postal en vue de garantir une desserte variée, avantageuse et de qualité dans toutes les régions du pays; |
m | elle propose, le cas échéant, au Conseil fédéral les mesures aptes à garantir le service universel. |
3 | Elle informe le public de son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 4 Obligation d'annoncer - 1 Quiconque propose en son nom propre et à titre professionnel des services postaux à des clients doit l'annoncer à la PostCom. Celle-ci enregistre les prestataires de services postaux. |
|
1 | Quiconque propose en son nom propre et à titre professionnel des services postaux à des clients doit l'annoncer à la PostCom. Celle-ci enregistre les prestataires de services postaux. |
2 | Le Conseil fédéral peut libérer des droits et devoirs liés à l'obligation d'annoncer en particulier les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires peu important par la fourniture de services postaux. |
3 | Quiconque est soumis à l'obligation d'annoncer doit remplir les exigences suivantes: |
a | respecter le devoir d'information prévu à l'art. 9 et l'obligation de renseigner prévue à l'art. 23, al. 2; |
b | garantir le respect des conditions de travail usuelles dans la branche; |
c | négocier une convention collective de travail avec les associations du personnel; |
d | avoir un siège, un domicile ou un établissement en Suisse. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 4 Obligation d'annoncer - 1 Quiconque propose en son nom propre et à titre professionnel des services postaux à des clients doit l'annoncer à la PostCom. Celle-ci enregistre les prestataires de services postaux. |
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1 | Quiconque propose en son nom propre et à titre professionnel des services postaux à des clients doit l'annoncer à la PostCom. Celle-ci enregistre les prestataires de services postaux. |
2 | Le Conseil fédéral peut libérer des droits et devoirs liés à l'obligation d'annoncer en particulier les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires peu important par la fourniture de services postaux. |
3 | Quiconque est soumis à l'obligation d'annoncer doit remplir les exigences suivantes: |
a | respecter le devoir d'information prévu à l'art. 9 et l'obligation de renseigner prévue à l'art. 23, al. 2; |
b | garantir le respect des conditions de travail usuelles dans la branche; |
c | négocier une convention collective de travail avec les associations du personnel; |
d | avoir un siège, un domicile ou un établissement en Suisse. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 4 Obligation d'annoncer - 1 Quiconque propose en son nom propre et à titre professionnel des services postaux à des clients doit l'annoncer à la PostCom. Celle-ci enregistre les prestataires de services postaux. |
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1 | Quiconque propose en son nom propre et à titre professionnel des services postaux à des clients doit l'annoncer à la PostCom. Celle-ci enregistre les prestataires de services postaux. |
2 | Le Conseil fédéral peut libérer des droits et devoirs liés à l'obligation d'annoncer en particulier les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires peu important par la fourniture de services postaux. |
3 | Quiconque est soumis à l'obligation d'annoncer doit remplir les exigences suivantes: |
a | respecter le devoir d'information prévu à l'art. 9 et l'obligation de renseigner prévue à l'art. 23, al. 2; |
b | garantir le respect des conditions de travail usuelles dans la branche; |
c | négocier une convention collective de travail avec les associations du personnel; |
d | avoir un siège, un domicile ou un établissement en Suisse. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 92 Services postaux et télécommunications - 1 Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération. |
|
1 | Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération. |
2 | La Confédération veille à ce qu'un service universel suffisant en matière de services postaux et de télécommunications soit assuré à des prix raisonnables dans toutes les régions du pays. Les tarifs sont fixés selon des principes uniformes. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 4 Obligation d'annoncer - 1 Quiconque propose en son nom propre et à titre professionnel des services postaux à des clients doit l'annoncer à la PostCom. Celle-ci enregistre les prestataires de services postaux. |
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1 | Quiconque propose en son nom propre et à titre professionnel des services postaux à des clients doit l'annoncer à la PostCom. Celle-ci enregistre les prestataires de services postaux. |
2 | Le Conseil fédéral peut libérer des droits et devoirs liés à l'obligation d'annoncer en particulier les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires peu important par la fourniture de services postaux. |
3 | Quiconque est soumis à l'obligation d'annoncer doit remplir les exigences suivantes: |
a | respecter le devoir d'information prévu à l'art. 9 et l'obligation de renseigner prévue à l'art. 23, al. 2; |
b | garantir le respect des conditions de travail usuelles dans la branche; |
c | négocier une convention collective de travail avec les associations du personnel; |
d | avoir un siège, un domicile ou un établissement en Suisse. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 25 Sanctions administratives - 1 Le prestataire de services postaux qui contrevient à la présente loi, aux dispositions d'exécution ou à une décision entrée en force en vertu de la présente loi peut être tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires moyen réalisé en Suisse par la fourniture de services postaux au cours des trois derniers exercices. |
|
1 | Le prestataire de services postaux qui contrevient à la présente loi, aux dispositions d'exécution ou à une décision entrée en force en vertu de la présente loi peut être tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires moyen réalisé en Suisse par la fourniture de services postaux au cours des trois derniers exercices. |
2 | La PostCom instruit les infractions et les juge. La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative7. |
3 | La PostCom prend notamment en compte la gravité de l'infraction et la situation financière du prestataire de services postaux pour calculer le montant de la sanction. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 22 Tâches - 1 La PostCom prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi et de ses dispositions d'exécution. |
|
1 | La PostCom prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi et de ses dispositions d'exécution. |
2 | Elle exécute les tâches suivantes: |
a | elle enregistre les prestataires (art. 4, al. 1); |
b | elle vérifie que les conditions de travail usuelles dans la branche sont respectées et qu'une convention collective de travail est négociée (art. 4, al. 3, let. b et c); |
c | elle rend les décisions en cas de litige sur l'accès aux cases postales et sur le traitement des données d'adresses (art. 6 et 7); |
d | elle vérifie que les obligations en matière d'information et de renseignement sont observées (art. 9 et 23); |
e | elle surveille le respect du mandat légal de service universel (art. 13 à 17); |
f | elle émet des recommandations en cas de projet de fermeture ou de transfert de points d'accès (art. 14, al. 6); |
g | elle assure le contrôle de la qualité des services postaux relevant du service universel (art. 15); |
h | elle vérifie que les tarifs des prestations du service universel (art. 92, al. 2, 2e phrase, de la Constitution et art. 16, al. 2, et 18, al. 3) sont conformes aux dispositions en vigueur; |
i | elle surveille le respect de l'interdiction des subventions croisées (art. 19); |
j | elle institue un organe de conciliation ou délègue cette tâche à un tiers (art. 29); |
k | elle poursuit et juge les contraventions (art. 31); |
l | elle observe l'évolution du marché postal en vue de garantir une desserte variée, avantageuse et de qualité dans toutes les régions du pays; |
m | elle propose, le cas échéant, au Conseil fédéral les mesures aptes à garantir le service universel. |
3 | Elle informe le public de son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 22 Tâches - 1 La PostCom prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi et de ses dispositions d'exécution. |
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1 | La PostCom prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi et de ses dispositions d'exécution. |
2 | Elle exécute les tâches suivantes: |
a | elle enregistre les prestataires (art. 4, al. 1); |
b | elle vérifie que les conditions de travail usuelles dans la branche sont respectées et qu'une convention collective de travail est négociée (art. 4, al. 3, let. b et c); |
c | elle rend les décisions en cas de litige sur l'accès aux cases postales et sur le traitement des données d'adresses (art. 6 et 7); |
d | elle vérifie que les obligations en matière d'information et de renseignement sont observées (art. 9 et 23); |
e | elle surveille le respect du mandat légal de service universel (art. 13 à 17); |
f | elle émet des recommandations en cas de projet de fermeture ou de transfert de points d'accès (art. 14, al. 6); |
g | elle assure le contrôle de la qualité des services postaux relevant du service universel (art. 15); |
h | elle vérifie que les tarifs des prestations du service universel (art. 92, al. 2, 2e phrase, de la Constitution et art. 16, al. 2, et 18, al. 3) sont conformes aux dispositions en vigueur; |
i | elle surveille le respect de l'interdiction des subventions croisées (art. 19); |
j | elle institue un organe de conciliation ou délègue cette tâche à un tiers (art. 29); |
k | elle poursuit et juge les contraventions (art. 31); |
l | elle observe l'évolution du marché postal en vue de garantir une desserte variée, avantageuse et de qualité dans toutes les régions du pays; |
m | elle propose, le cas échéant, au Conseil fédéral les mesures aptes à garantir le service universel. |
3 | Elle informe le public de son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 6 Preuve de la conduite de négociations - 1 Le prestataire apporte la preuve à la PostCom, à l'aide de documents tels que lettres, courriels ou procès-verbaux, qu'il négocie la conclusion d'une convention collective de travail avec des associations du personnel reconnues dans la branche, représentatives et aptes à négocier une convention collective. |
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1 | Le prestataire apporte la preuve à la PostCom, à l'aide de documents tels que lettres, courriels ou procès-verbaux, qu'il négocie la conclusion d'une convention collective de travail avec des associations du personnel reconnues dans la branche, représentatives et aptes à négocier une convention collective. |
2 | Il apporte la preuve de la conduite de négociations dans les six mois suivant le début de l'obligation d'annoncer. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 6 Preuve de la conduite de négociations - 1 Le prestataire apporte la preuve à la PostCom, à l'aide de documents tels que lettres, courriels ou procès-verbaux, qu'il négocie la conclusion d'une convention collective de travail avec des associations du personnel reconnues dans la branche, représentatives et aptes à négocier une convention collective. |
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1 | Le prestataire apporte la preuve à la PostCom, à l'aide de documents tels que lettres, courriels ou procès-verbaux, qu'il négocie la conclusion d'une convention collective de travail avec des associations du personnel reconnues dans la branche, représentatives et aptes à négocier une convention collective. |
2 | Il apporte la preuve de la conduite de négociations dans les six mois suivant le début de l'obligation d'annoncer. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 6 Preuve de la conduite de négociations - 1 Le prestataire apporte la preuve à la PostCom, à l'aide de documents tels que lettres, courriels ou procès-verbaux, qu'il négocie la conclusion d'une convention collective de travail avec des associations du personnel reconnues dans la branche, représentatives et aptes à négocier une convention collective. |
|
1 | Le prestataire apporte la preuve à la PostCom, à l'aide de documents tels que lettres, courriels ou procès-verbaux, qu'il négocie la conclusion d'une convention collective de travail avec des associations du personnel reconnues dans la branche, représentatives et aptes à négocier une convention collective. |
2 | Il apporte la preuve de la conduite de négociations dans les six mois suivant le début de l'obligation d'annoncer. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 22 Tâches - 1 La PostCom prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi et de ses dispositions d'exécution. |
|
1 | La PostCom prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi et de ses dispositions d'exécution. |
2 | Elle exécute les tâches suivantes: |
a | elle enregistre les prestataires (art. 4, al. 1); |
b | elle vérifie que les conditions de travail usuelles dans la branche sont respectées et qu'une convention collective de travail est négociée (art. 4, al. 3, let. b et c); |
c | elle rend les décisions en cas de litige sur l'accès aux cases postales et sur le traitement des données d'adresses (art. 6 et 7); |
d | elle vérifie que les obligations en matière d'information et de renseignement sont observées (art. 9 et 23); |
e | elle surveille le respect du mandat légal de service universel (art. 13 à 17); |
f | elle émet des recommandations en cas de projet de fermeture ou de transfert de points d'accès (art. 14, al. 6); |
g | elle assure le contrôle de la qualité des services postaux relevant du service universel (art. 15); |
h | elle vérifie que les tarifs des prestations du service universel (art. 92, al. 2, 2e phrase, de la Constitution et art. 16, al. 2, et 18, al. 3) sont conformes aux dispositions en vigueur; |
i | elle surveille le respect de l'interdiction des subventions croisées (art. 19); |
j | elle institue un organe de conciliation ou délègue cette tâche à un tiers (art. 29); |
k | elle poursuit et juge les contraventions (art. 31); |
l | elle observe l'évolution du marché postal en vue de garantir une desserte variée, avantageuse et de qualité dans toutes les régions du pays; |
m | elle propose, le cas échéant, au Conseil fédéral les mesures aptes à garantir le service universel. |
3 | Elle informe le public de son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 4 Obligation d'annoncer - 1 Quiconque propose en son nom propre et à titre professionnel des services postaux à des clients doit l'annoncer à la PostCom. Celle-ci enregistre les prestataires de services postaux. |
|
1 | Quiconque propose en son nom propre et à titre professionnel des services postaux à des clients doit l'annoncer à la PostCom. Celle-ci enregistre les prestataires de services postaux. |
2 | Le Conseil fédéral peut libérer des droits et devoirs liés à l'obligation d'annoncer en particulier les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires peu important par la fourniture de services postaux. |
3 | Quiconque est soumis à l'obligation d'annoncer doit remplir les exigences suivantes: |
a | respecter le devoir d'information prévu à l'art. 9 et l'obligation de renseigner prévue à l'art. 23, al. 2; |
b | garantir le respect des conditions de travail usuelles dans la branche; |
c | négocier une convention collective de travail avec les associations du personnel; |
d | avoir un siège, un domicile ou un établissement en Suisse. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 4 Obligation d'annoncer - 1 Quiconque propose en son nom propre et à titre professionnel des services postaux à des clients doit l'annoncer à la PostCom. Celle-ci enregistre les prestataires de services postaux. |
|
1 | Quiconque propose en son nom propre et à titre professionnel des services postaux à des clients doit l'annoncer à la PostCom. Celle-ci enregistre les prestataires de services postaux. |
2 | Le Conseil fédéral peut libérer des droits et devoirs liés à l'obligation d'annoncer en particulier les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires peu important par la fourniture de services postaux. |
3 | Quiconque est soumis à l'obligation d'annoncer doit remplir les exigences suivantes: |
a | respecter le devoir d'information prévu à l'art. 9 et l'obligation de renseigner prévue à l'art. 23, al. 2; |
b | garantir le respect des conditions de travail usuelles dans la branche; |
c | négocier une convention collective de travail avec les associations du personnel; |
d | avoir un siège, un domicile ou un établissement en Suisse. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 24 Surveillance et mesures - 1 La PostCom veille, dans le cadre de ses tâches, au respect du droit international, de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
|
1 | La PostCom veille, dans le cadre de ses tâches, au respect du droit international, de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
2 | Si elle constate une infraction, elle peut: |
a | sommer le prestataire responsable de l'infraction de remédier au manquement constaté ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive; |
b | publier de manière appropriée la constatation de l'infraction; |
c | ordonner les mesures nécessaires à l'accomplissement du mandat légal de service universel; |
d | restreindre l'activité du responsable de l'infraction, la suspendre, l'interdire ou l'assortir de charges; |
e | confisquer l'avantage financier illicitement acquis. |
3 | Dans les cas visés à l'al. 2, let. a, le responsable de l'infraction doit informer la PostCom des dispositions prises. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |