Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-4602/2012

Arrêt du 22 août 2013

Jérôme Candrian (président du collège),

Composition Markus Metz, Marianne Ryter, juges,

Déborah D'Aveni, greffière.

Radio Chablais SA,

Parties rue des Fours 11 A, case postale 112, 1870 Monthey 1,

recourante,

contre

Office fédéral de la communication OFCOM,rue de l'Avenir 44, case postale 1003, 2501Bienne,

autorité inférieure .

Objet Soutien à la diffusion de programmes de radio en 2012.

Faits :

A.
Radio Chablais SA (ci-après: Radio Chablais) est une société anonyme constituée en 2007 qui a pour but l'exploitation d'une radio locale ainsi que toutes activités connexes dans le domaine des médias, la participation à d'autres entreprises, l'acquisition ou la vente d'immeubles, ainsi que toutes opérations convergentes à son but. Le 7 juillet 2008, elle s'est vue accorder par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) une concession assortie d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance pour la diffusion d'un programme de radio.

B.

B.a Le 9 mai 2012, Radio Chablais a remis ses comptes annuels 2011 à l'Office fédéral de la communication (ci après: l'OFCOM ou l'office).

B.b L'OFCOM a décidé, le 8 août 2012, d'approuver les coûts d'exploitation annuels 2011 pour la diffusion du programme et l'acheminement du signal, lesquels se sont élevés à 123'953 francs. Le nombre de personnes desservies dans la zone de diffusion de Radio Chablais s'est élevé à 224'956. L'OFCOM a ensuite constaté qu'au prorata des personnes desservies, les coûts d'exploitation s'établissaient à 0.55 francs, soit en dessous du seuil de 0.57 francs donnant droit à une contribution financière. Il a dès lors refusé d'allouer à Radio Chablais un tel soutien pour la diffusion de programmes de radio dans les régions de montagne pour l'année 2012.

C.
Le 5 septembre 2012, Radio Chablais (ci après: la recourante) a recouru contre cette décision de l'OFCOM (ci après: l'autorité inférieure) devant le Tribunal administratif fédéral (ci après: le Tribunal).

Dans son acte de recours, la recourante se dit convaincue que le législateur entendait prioritairement assurer un traitement le plus équitable possible entre les différentes radios, et tenir compte des conditions topologiques défavorables auxquelles certaines d'entre elles doivent faire face. Elle ne remet pas en cause les fondements de la décision de l'autorité inférieure, pas davantage que le calcul effectué, mais estime que le résultat auquel celle-ci est parvenue est inopportun. Elle conclut dès lors à l'octroi d'une contribution financière pour l'année 2012 et, subsidiairement, au réexamen ou à la révision à la baisse et rétroactive du seuil de 0.57 francs.

D.
Le 2 novembre 2012, l'autorité inférieure a déposé sa réponse au recours et conclu à son rejet.

En particulier, pour le cas où le Tribunal venait à exercer son pouvoir de contrôle en opportunité, elle souligne ne disposer d'aucune liberté d'appréciation dans le cadre de l'octroi des contributions au titre des frais supplémentaires occasionnés par la diffusion de programmes de radio dans les régions de montage. Dès lors, elle affirme que sa décision ne saurait être remise en cause relativement à sa seule opportunité. L'autorité inférieure explique également que le législateur a souhaité accorder une contribution financière afin d'aider les diffuseurs locaux et régionaux titulaires d'une concession donnant droit à la quote-part de la redevance et faisant face aux frais supplémentaires occasionnés par la diffusion hertzienne terrestre de programmes de radio dans les régions de montagne. Les critères de calcul de cette contribution sont définis par le Conseil fédéral, qui a chargé le DETEC de déterminer la dépense minimale par personne desservie permettant d'établir que les coûts d'exploitation annuels pour la diffusion du programme sont particulièrement élevés. Le seuil préalablement fixé à 0.75 francs par personne desservie âgée de 15 ans au moins a été révisé le 1er octobre 2009, afin de tenir compte de deux changements intervenus avec le renouvellement des concessions en 2008. D'une part, la détermination du montant de la quote-part de redevance se réfère désormais au nombre total de personnes présentes dans la zone de desserte. D'autre part, le cercle des bénéficiaires s'est modifié, vu que, selon le nouveau droit, Radio Central et Radio Ri ne bénéficient plus d'une quote-part de la redevance. Sur cette base, le DETEC a fixé le seuil à 0.57 francs, lequel ne constitue ni un durcissement, ni un assouplissement des conditions d'octroi des contributions (statu quo).

E.
Bien que dûment invitée par ordonnance du 21 novembre 2012 du Tribunal, la recourante a renoncé à déposer des observations finales.

F.
Par ordonnance du 10 décembre 2012, le Tribunal a informé les parties de la clôture de l'échange d'écritures, sous réserve d'autres mesures d'instruction, et que la cause était gardée à juger.

G.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.

Droit :

1.

1.1 La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (art. 7
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente.
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
PA) ainsi que la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

1.2 D'après l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. En l'occurrence, le prononcé attaqué satisfait aux conditions qui prévalent à la reconnaissance d'une décision et aucune exception de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF n'est réalisée. L'autorité inférieure est une unité de l'administration fédérale centrale (cf. annexe 1 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1], par renvoi de son art. 8 al. 1 let. a
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 8 Incompatibilité à raison de la personne - 1 Ne peuvent être en même temps juges au Tribunal administratif fédéral:
1    Ne peuvent être en même temps juges au Tribunal administratif fédéral:
a  les conjoints, les partenaires enregistrés et les personnes qui font durablement ménage commun;
b  les conjoints et les partenaires enregistrés de frères et soeurs ainsi que les personnes qui font durablement ménage commun avec un frère ou une soeur;
c  les parents en ligne directe et, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale;
d  les alliés en ligne directe et, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale.
2    La réglementation prévue à l'al. 1, let. d, s'applique par analogie aux personnes qui font durablement ménage commun.
). Elle constitue dès lors une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

1.3 La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Etant le destinataire de la décision attaquée, elle est particulièrement atteinte et a un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Elle a donc qualité pour recourir.

1.4 Présenté dans le délai (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA) et les formes (art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) prescrits par la loi, le recours est ainsi recevable.

2.

2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'une pleine cognition. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 49 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA) et l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Ces motifs peuvent tous trois constituer des griefs à l'appui du recours.

2.2 Le Tribunal vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (André Moser/michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n° 2.165). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 135 I 91 consid. 2.1; ATAF 2007/27 consid. 3.3)

3.

3.1 L'autorité saisie sur recours doit déterminer l'objet du litige. Celui-ci est défini par le contenu de la décision attaquée - plus particulièrement son dispositif - en tant qu'il est effectivement contesté par le recourant (ATF 133 II 135 consid. 2, ATF 125 V 413 consid. 1; ATAF 2009/54 consid. 1.3.3, arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6331/2010 du 3 février 2012 consid. 3.1; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n° 2.7 ss). Il est fixé par les conclusions du recours, qui doivent rester dans le cadre de l'acte attaqué (objet de la contestation) (Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, Bâle 2013, n° 182 p. 108 s. et réf. cit.).

3.2 Dans la présente affaire, la recourante fait valoir que la décision de l'autorité inférieure serait inopportune et conclut, à titre principal, à l'octroi d'une contribution au sens de l'art. 57 al. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 57 Soutien à la diffusion de programmes de radio - 1 L'OFCOM accorde une contribution aux concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance selon l'art. 38, al. 1, let. a, lorsque la diffusion par voie hertzienne terrestre de leurs programmes de radio dans les régions de montagne occasionne des frais supplémentaires.
1    L'OFCOM accorde une contribution aux concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance selon l'art. 38, al. 1, let. a, lorsque la diffusion par voie hertzienne terrestre de leurs programmes de radio dans les régions de montagne occasionne des frais supplémentaires.
2    Le Conseil fédéral détermine les conditions et les critères de calcul selon lesquels l'OFCOM accorde les contributions.
de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV, RS 784.40). Subsidiairement, elle conclut - selon ses termes - à un réexamen des critères retenus pour la fixation du seuil de 0.57 francs et à la révision à la baisse et rétroactive de ladite limite. Il faut en déduire - comme l'autorité inférieure dans sa réponse - que, par sa condition subsidiaire, la recourante fait valoir que l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance du DETEC du 5 octobre 2007 sur la radio et la télévision (RS 784.401.11; ci après: O-DETEC) prévoyant le seuil à 0.57 francs ne serait pas conforme au droit supérieur et exige ainsi du Tribunal le contrôle de cette disposition. Il s'agit en l'espèce, au même titre que l'inopportunité, d'un grief de la recourante et non d'une conclusion. A cet égard, et bien que la recourante paraisse pour l'essentiel fonder son raisonnement sur l'inopportunité, il convient d'examiner, à titre préjudiciel, la conformité de la disposition prise par le DETEC au droit supérieur.

4.

4.1 D'après l'art. 57 al. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 57 Soutien à la diffusion de programmes de radio - 1 L'OFCOM accorde une contribution aux concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance selon l'art. 38, al. 1, let. a, lorsque la diffusion par voie hertzienne terrestre de leurs programmes de radio dans les régions de montagne occasionne des frais supplémentaires.
1    L'OFCOM accorde une contribution aux concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance selon l'art. 38, al. 1, let. a, lorsque la diffusion par voie hertzienne terrestre de leurs programmes de radio dans les régions de montagne occasionne des frais supplémentaires.
2    Le Conseil fédéral détermine les conditions et les critères de calcul selon lesquels l'OFCOM accorde les contributions.
LRTV, l'office accorde une contribution aux concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance selon l'art. 38 al. 1 let. a
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 38 Principe - 1 Les concessions assorties d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance (concessions donnant droit à une quote-part de la redevance) peuvent être octroyées aux diffuseurs locaux et régionaux qui diffusent:
1    Les concessions assorties d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance (concessions donnant droit à une quote-part de la redevance) peuvent être octroyées aux diffuseurs locaux et régionaux qui diffusent:
a  dans une région ne disposant pas de possibilités de financement suffisantes, des programmes de radio et de télévision qui tiennent compte de ses particularités en fournissant une large information portant notamment sur les réalités politiques, économiques et sociales et contribuant à la vie culturelle dans la zone de desserte considérée;
b  dans les agglomérations, des programmes de radio complémentaires sans but lucratif, contribuant ainsi à l'exécution du mandat de prestations constitutionnel.
2    Les concessions donnant droit à une quote-part de la redevance donnent droit à la diffusion du programme dans une zone de desserte déterminée (droit d'accès) ainsi qu'à une quote-part de la redevance de radio-télévision.
3    Une seule concession donnant droit à une quote-part de la redevance est octroyée par zone de desserte.
4    La concession fixe au moins:
a  la zone de desserte et le mode de diffusion;
b  les prestations exigées en matière de programmes et les exigences en matière d'exploitation et d'organisation;
c  les autres exigences et charges.
5    ...43
LRTV lorsque la diffusion par voie hertzienne terrestre de leurs programmes de radio dans les régions de montagne occasionne des frais supplémentaires. L'art. 57 al. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 57 Soutien à la diffusion de programmes de radio - 1 L'OFCOM accorde une contribution aux concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance selon l'art. 38, al. 1, let. a, lorsque la diffusion par voie hertzienne terrestre de leurs programmes de radio dans les régions de montagne occasionne des frais supplémentaires.
1    L'OFCOM accorde une contribution aux concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance selon l'art. 38, al. 1, let. a, lorsque la diffusion par voie hertzienne terrestre de leurs programmes de radio dans les régions de montagne occasionne des frais supplémentaires.
2    Le Conseil fédéral détermine les conditions et les critères de calcul selon lesquels l'OFCOM accorde les contributions.
LRTV prévoit que le Conseil fédéral détermine les conditions et les critères de calcul selon lesquels l'office accorde les contributions. Sur ce fondement, le Conseil fédéral a édicté l'art. 49
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 49 - 1 Les diffuseurs de programmes de radio ayant droit à une quote-part de la redevance reçoivent une contribution selon l'art. 57, al. 1, LRTV, lorsque leurs coûts d'exploitation annuels pour la diffusion du programme et le transport du signal vers l'émetteur, calculés au prorata des personnes desservies, sont particulièrement élevés.
1    Les diffuseurs de programmes de radio ayant droit à une quote-part de la redevance reçoivent une contribution selon l'art. 57, al. 1, LRTV, lorsque leurs coûts d'exploitation annuels pour la diffusion du programme et le transport du signal vers l'émetteur, calculés au prorata des personnes desservies, sont particulièrement élevés.
2    Le DETEC détermine la dépense minimale par personne desservie donnant droit à une contribution ainsi que les prestations imputables en tant que coûts.
3    Le crédit disponible est réparti entre les diffuseurs ayant droit à une contribution proportionnellement aux dépenses consenties par personne desservie. Le calcul se base sur les coûts d'exploitation liés à la diffusion et au transport du signal pour l'année précédente.61
3bis    Une contribution ne doit toutefois pas excéder un quart des coûts d'exploitation. Si, en raison de cette restriction, le crédit n'est pas distribué dans son intégralité, la somme restante est répartie selon le principe de l'al. 3 entre les ayants droit dont le quart des coûts d'exploitation n'est pas encore couvert par la contribution allouée.62
4    Si une contribution est attribuée à un diffuseur, l'OFCOM fixe annuellement dans une décision le montant de la contribution à laquelle le diffuseur en question a droit. Si le diffuseur ne fournit pas dans le cadre de son rapport annuel les indications nécessaires en temps voulu (art. 27, al. 7) ou s'il les fournit de manière incomplète de sorte qu'elles ne peuvent pas être prises en compte pour le calcul des contributions au sens de l'al. 3, il perd tout droit à une contribution pour l'année concernée.
5    Au cours des deux premières années d'exploitation, les coûts d'exploitation supportés par le diffuseur pour l'année en cours sont calculés sur la base des coûts annuels estimés, inscrits au budget. Si, après examen des coûts d'exploitation effectifs, la contribution versée se révèle trop élevée ou trop basse, il est procédé au remboursement de la somme due ou à son recouvrement dans le cadre des crédits disponibles.
de l'ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV, RS 784.401). Cette disposition prévoit notamment que les diffuseurs de programmes de radio ayant droit à une quote-part de la redevance reçoivent une contribution selon l'art. 57 al. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 57 Soutien à la diffusion de programmes de radio - 1 L'OFCOM accorde une contribution aux concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance selon l'art. 38, al. 1, let. a, lorsque la diffusion par voie hertzienne terrestre de leurs programmes de radio dans les régions de montagne occasionne des frais supplémentaires.
1    L'OFCOM accorde une contribution aux concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance selon l'art. 38, al. 1, let. a, lorsque la diffusion par voie hertzienne terrestre de leurs programmes de radio dans les régions de montagne occasionne des frais supplémentaires.
2    Le Conseil fédéral détermine les conditions et les critères de calcul selon lesquels l'OFCOM accorde les contributions.
LRTV, lorsque les coûts d'exploitation annuels pour la diffusion du programme et le transport du signal vers l'émetteur, calculés au prorata des personnes desservies, sont particulièrement élevés (al. 1); et que le DETEC détermine la dépense minimale par personne desservie donnant droit à une contribution ainsi que les prestations imputables en tant que coûts (al. 2). Aussi, si le mode de calcul à appliquer figure dans l'ORTV, la détermination de la dépense minimale, soit la condition - c'est à dire le seuil à partir duquel une contribution au sens de l'art. 57 al. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 57 Soutien à la diffusion de programmes de radio - 1 L'OFCOM accorde une contribution aux concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance selon l'art. 38, al. 1, let. a, lorsque la diffusion par voie hertzienne terrestre de leurs programmes de radio dans les régions de montagne occasionne des frais supplémentaires.
1    L'OFCOM accorde une contribution aux concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance selon l'art. 38, al. 1, let. a, lorsque la diffusion par voie hertzienne terrestre de leurs programmes de radio dans les régions de montagne occasionne des frais supplémentaires.
2    Le Conseil fédéral détermine les conditions et les critères de calcul selon lesquels l'OFCOM accorde les contributions.
LRTV doit être octroyée -, fait l'objet d'une délégation en faveur du DETEC.

L'art. 10 al. 1 O-DETEC prévoit ensuite qu'un diffuseur a droit à une contribution visée à l'art. 57 al. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 57 Soutien à la diffusion de programmes de radio - 1 L'OFCOM accorde une contribution aux concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance selon l'art. 38, al. 1, let. a, lorsque la diffusion par voie hertzienne terrestre de leurs programmes de radio dans les régions de montagne occasionne des frais supplémentaires.
1    L'OFCOM accorde une contribution aux concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance selon l'art. 38, al. 1, let. a, lorsque la diffusion par voie hertzienne terrestre de leurs programmes de radio dans les régions de montagne occasionne des frais supplémentaires.
2    Le Conseil fédéral détermine les conditions et les critères de calcul selon lesquels l'OFCOM accorde les contributions.
LRTV lorsque la diffusion du programme et le transport du signal vers l'émetteur engendrent des coûts d'exploitation annuels supérieures à 0.57 francs par personne desservie (al. 1). Selon l'alinéa 2 de cette même disposition, les coûts d'exploitation comprennent les coûts assumés par le diffuseur pour le transport du signal du studio aux stations émettrices (let. a), l'exploitation et l'entretien des stations émettrices (let. b), ainsi que la location et l'amortissement des stations émettrices (let. c).

4.2

4.2.1 La jurisprudence et la doctrine opèrent une distinction entre les ordonnances dépendantes d'exécution et celles de substitution. Alors que les premières précisent et détaillent le sens et le contenu de la loi, les secondent établissent de manière originaire des règles de droit (Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif, vol. I, Berne 2012, n° 2.5.5.3 p. 251 ss; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Zurich 2011, n° 323 s. p. 107 s.). Si la compétence du Conseil fédéral d'édicter des ordonnances d'exécution trouve son fondement à l'art. 182 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 182 Législation et mise en oeuvre - 1 Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent.
1    Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent.
2    Il veille à la mise en oeuvre de la législation, des arrêtés de l'Assemblée fédérale et des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), cette disposition n'est en revanche pas une base suffisante pour les ordonnances de substitution, dont la création nécessite une clause de délégation dans une loi au sens formel et qui ne doit pas être exclue par la Constitution (cf. art. 164 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
1    Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a  à l'exercice des droits politiques;
b  à la restriction des droits constitutionnels;
c  aux droits et aux obligations des personnes;
d  à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e  aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f  aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g  à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
2    Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
Cst.; Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3ème éd., Berne 2009, § 14 n° 27; Moor/Flückiger/Martenet, vol. I, op. cit., n° 2.5.5.5 p. 255). En matière de sous délégation, il convient de souligner que le Conseil fédéral est habilité à déléguer à son tour une compétence législative qui lui a été déléguée par le législateur fédéral ordinaire (Moor/Flückiger/Martenet, vol. I, op. cit., n° 2.5.5.5 p. 260 s.). Quand bien même elle ne figurerait pas dans la clause de délégation, cette possibilité de sous-délégation en faveur des départements existe, puisqu'elle est expressément prévue à l'art. 48 al. 1
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 48 Pouvoir réglementaire - 1 Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée.
1    Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée.
2    La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet.
de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA, RS 172.010).

4.2.2 En l'espèce, l'art. 57 al. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 57 Soutien à la diffusion de programmes de radio - 1 L'OFCOM accorde une contribution aux concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance selon l'art. 38, al. 1, let. a, lorsque la diffusion par voie hertzienne terrestre de leurs programmes de radio dans les régions de montagne occasionne des frais supplémentaires.
1    L'OFCOM accorde une contribution aux concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance selon l'art. 38, al. 1, let. a, lorsque la diffusion par voie hertzienne terrestre de leurs programmes de radio dans les régions de montagne occasionne des frais supplémentaires.
2    Le Conseil fédéral détermine les conditions et les critères de calcul selon lesquels l'OFCOM accorde les contributions.
LRTV délègue au Conseil fédéral la compétence de déterminer les conditions et les critères de calcul selon lesquels l'office accorde les contributions. La tâche qui est ainsi déléguée va plus loin que la simple définition ou concrétisation d'une notion formulée dans la loi. En effet, il est exigé du Conseil fédéral qu'il crée des règles ne figurant pas dans la loi, qui seront utilisées pour déterminer si un diffuseur a droit ou non à la contribution de l'art. 57 al. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 57 Soutien à la diffusion de programmes de radio - 1 L'OFCOM accorde une contribution aux concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance selon l'art. 38, al. 1, let. a, lorsque la diffusion par voie hertzienne terrestre de leurs programmes de radio dans les régions de montagne occasionne des frais supplémentaires.
1    L'OFCOM accorde une contribution aux concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance selon l'art. 38, al. 1, let. a, lorsque la diffusion par voie hertzienne terrestre de leurs programmes de radio dans les régions de montagne occasionne des frais supplémentaires.
2    Le Conseil fédéral détermine les conditions et les critères de calcul selon lesquels l'OFCOM accorde les contributions.
LRTV. Par conséquent, il ne fait pas doute qu'il s'agit en l'espèce d'une ordonnance dépendante de substitution que le Conseil fédéral est habilité à édicter. Au surplus, cette délégation législative n'est pas exclue au sens de l'art. 164 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
1    Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a  à l'exercice des droits politiques;
b  à la restriction des droits constitutionnels;
c  aux droits et aux obligations des personnes;
d  à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e  aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f  aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g  à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
2    Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
Cst. et trouve son fondement, comme indiqué ci avant, dans une loi fédérale. Enfin, la délégation porte sur un point précis. S'agissant de la sous-délégation faite par le Conseil fédéral au DETEC à l'art. 49 al. 2
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 49 - 1 Les diffuseurs de programmes de radio ayant droit à une quote-part de la redevance reçoivent une contribution selon l'art. 57, al. 1, LRTV, lorsque leurs coûts d'exploitation annuels pour la diffusion du programme et le transport du signal vers l'émetteur, calculés au prorata des personnes desservies, sont particulièrement élevés.
1    Les diffuseurs de programmes de radio ayant droit à une quote-part de la redevance reçoivent une contribution selon l'art. 57, al. 1, LRTV, lorsque leurs coûts d'exploitation annuels pour la diffusion du programme et le transport du signal vers l'émetteur, calculés au prorata des personnes desservies, sont particulièrement élevés.
2    Le DETEC détermine la dépense minimale par personne desservie donnant droit à une contribution ainsi que les prestations imputables en tant que coûts.
3    Le crédit disponible est réparti entre les diffuseurs ayant droit à une contribution proportionnellement aux dépenses consenties par personne desservie. Le calcul se base sur les coûts d'exploitation liés à la diffusion et au transport du signal pour l'année précédente.61
3bis    Une contribution ne doit toutefois pas excéder un quart des coûts d'exploitation. Si, en raison de cette restriction, le crédit n'est pas distribué dans son intégralité, la somme restante est répartie selon le principe de l'al. 3 entre les ayants droit dont le quart des coûts d'exploitation n'est pas encore couvert par la contribution allouée.62
4    Si une contribution est attribuée à un diffuseur, l'OFCOM fixe annuellement dans une décision le montant de la contribution à laquelle le diffuseur en question a droit. Si le diffuseur ne fournit pas dans le cadre de son rapport annuel les indications nécessaires en temps voulu (art. 27, al. 7) ou s'il les fournit de manière incomplète de sorte qu'elles ne peuvent pas être prises en compte pour le calcul des contributions au sens de l'al. 3, il perd tout droit à une contribution pour l'année concernée.
5    Au cours des deux premières années d'exploitation, les coûts d'exploitation supportés par le diffuseur pour l'année en cours sont calculés sur la base des coûts annuels estimés, inscrits au budget. Si, après examen des coûts d'exploitation effectifs, la contribution versée se révèle trop élevée ou trop basse, il est procédé au remboursement de la somme due ou à son recouvrement dans le cadre des crédits disponibles.
ORTV pour ce qui concerne la condition à laquelle le diffuseur a droit à la contribution, soit la fixation de la dépense minimale par personne desservie donnant droit à une contribution ainsi que les prestations imputables en tant que coûts, celle-ci ne pose pas problème en vertu de l'art. 48 al. 1
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 48 Pouvoir réglementaire - 1 Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée.
1    Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée.
2    La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet.
LOGA qui l'autorise expressément.

4.3

4.3.1 Conformément à l'art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
Cst., le juge ne peut examiner la constitutionnalité des lois fédérales et, par voie de conséquence, des normes de délégation qu'elles contiennent. Ainsi, lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'une ordonnance dépendante de substitution fondée sur une délégation législative prévue dans la loi, le juge examine si les normes issues de la délégation restent dans les limites de la délégation législative (Pascal Mahon, in: Aubert/Mahon [éd.], Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich 2003, n° 13 ad art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
Cst.; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd., Zurich 2010, n° 408a p. 93). Autrement dit, le juge se contente d'examiner si le but fixé par la loi peut être atteint par la réglementation adoptée et si le Conseil fédéral, et/ou son sous-délégataire, a usé de son pouvoir d'appréciation conformément au principe de la proportionnalité. Dans le cas où ladite délégation est relativement imprécise et que, par la force des choses, elle donne au Conseil fédéral - voire, en cas de sous-délégation, au département - un large pouvoir d'appréciation qui lie le Tribunal (art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
Cst.), celui-ci doit en outre se limiter à examiner si les dispositions incriminées sortent manifestement du cadre de la délégation de compétence donnée par l'autorité exécutive ou si, pour d'autres raisons, elles sont contraires à la loi ou à la Constitution. Dans l'examen auquel il procède à cette occasion, le juge ne doit pas substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité dont émane la réglementation en cause. Il doit au contraire se borner à vérifier si la disposition litigieuse est propre à réaliser objectivement le but visé par la loi sans se soucier, en particulier, de savoir si elle constitue le moyen le mieux approprié pour atteindre ce but. Ce contrôle se confond pratiquement avec le contrôle de l'arbitraire de la réglementation ou de la disposition proposée (ATF 131 II 562 consid. 3.2, ATF 129 II 160 consid. 2.3 et réf. cit.; ATAF 2007/43 consid. 4.4.1 et réf.cit.; plus récent: arrêt du Tribunal administratif fédéral C 1827/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.4 et réf. cit.; cf. ég. Häfelin/Müller/Uhlmann, op. cit., n° 408a p. 93).

4.3.2 Donnant suite à la délégation législative de l'art. 57 al. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 57 Soutien à la diffusion de programmes de radio - 1 L'OFCOM accorde une contribution aux concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance selon l'art. 38, al. 1, let. a, lorsque la diffusion par voie hertzienne terrestre de leurs programmes de radio dans les régions de montagne occasionne des frais supplémentaires.
1    L'OFCOM accorde une contribution aux concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance selon l'art. 38, al. 1, let. a, lorsque la diffusion par voie hertzienne terrestre de leurs programmes de radio dans les régions de montagne occasionne des frais supplémentaires.
2    Le Conseil fédéral détermine les conditions et les critères de calcul selon lesquels l'OFCOM accorde les contributions.
LRTV, le Conseil fédéral a choisi et fixé le critère de calcul, qui consiste à déterminer les coûts d'exploitation annuels pour la diffusion du programme et le transport du signal vers l'émetteur au prorata des personnes desservies. La condition, soit en l'espèce la dépense minimale par personne desservie donnant droit à une contribution, n'a pas été réglée par le Conseil fédéral qui a sous-délégué la réglementation de cette question au DETEC (l'art. 49 al. 2
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 49 - 1 Les diffuseurs de programmes de radio ayant droit à une quote-part de la redevance reçoivent une contribution selon l'art. 57, al. 1, LRTV, lorsque leurs coûts d'exploitation annuels pour la diffusion du programme et le transport du signal vers l'émetteur, calculés au prorata des personnes desservies, sont particulièrement élevés.
1    Les diffuseurs de programmes de radio ayant droit à une quote-part de la redevance reçoivent une contribution selon l'art. 57, al. 1, LRTV, lorsque leurs coûts d'exploitation annuels pour la diffusion du programme et le transport du signal vers l'émetteur, calculés au prorata des personnes desservies, sont particulièrement élevés.
2    Le DETEC détermine la dépense minimale par personne desservie donnant droit à une contribution ainsi que les prestations imputables en tant que coûts.
3    Le crédit disponible est réparti entre les diffuseurs ayant droit à une contribution proportionnellement aux dépenses consenties par personne desservie. Le calcul se base sur les coûts d'exploitation liés à la diffusion et au transport du signal pour l'année précédente.61
3bis    Une contribution ne doit toutefois pas excéder un quart des coûts d'exploitation. Si, en raison de cette restriction, le crédit n'est pas distribué dans son intégralité, la somme restante est répartie selon le principe de l'al. 3 entre les ayants droit dont le quart des coûts d'exploitation n'est pas encore couvert par la contribution allouée.62
4    Si une contribution est attribuée à un diffuseur, l'OFCOM fixe annuellement dans une décision le montant de la contribution à laquelle le diffuseur en question a droit. Si le diffuseur ne fournit pas dans le cadre de son rapport annuel les indications nécessaires en temps voulu (art. 27, al. 7) ou s'il les fournit de manière incomplète de sorte qu'elles ne peuvent pas être prises en compte pour le calcul des contributions au sens de l'al. 3, il perd tout droit à une contribution pour l'année concernée.
5    Au cours des deux premières années d'exploitation, les coûts d'exploitation supportés par le diffuseur pour l'année en cours sont calculés sur la base des coûts annuels estimés, inscrits au budget. Si, après examen des coûts d'exploitation effectifs, la contribution versée se révèle trop élevée ou trop basse, il est procédé au remboursement de la somme due ou à son recouvrement dans le cadre des crédits disponibles.
ORTV). A son art. 10 al. 1 O DETEC, le DETEC a édicté qu'un diffuseur a droit à une contribution pour autant que ses coûts d'exploitation par personne desservie soient supérieurs à 0.57 francs. Compte tenu de ces développements, il n'est pas contestable que les normes issues de la délégation restent dans les limites posées par la délégation législative. En outre, la formulation des art. 57 al. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 57 Soutien à la diffusion de programmes de radio - 1 L'OFCOM accorde une contribution aux concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance selon l'art. 38, al. 1, let. a, lorsque la diffusion par voie hertzienne terrestre de leurs programmes de radio dans les régions de montagne occasionne des frais supplémentaires.
1    L'OFCOM accorde une contribution aux concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance selon l'art. 38, al. 1, let. a, lorsque la diffusion par voie hertzienne terrestre de leurs programmes de radio dans les régions de montagne occasionne des frais supplémentaires.
2    Le Conseil fédéral détermine les conditions et les critères de calcul selon lesquels l'OFCOM accorde les contributions.
LRTV et 49 al. 2 ORTV laissait au Conseil fédéral et, respectivement, au DETEC un large pouvoir d'appréciation dans le choix du critère de calcul et, respectivement, dans la détermination du seuil minimal donnant droit à l'octroi d'une contribution. Il ressort ainsi de ces considérations d'espèce que les normes de délégation sont couvertes par l'art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
Cst.

4.3.3 Dans le cadre de son recours, la recourante ne fait pas valoir en quoi l'art. 10 al. 1 O DETEC violerait la loi ou la Constitution. Quoi qu'il en soit, le Tribunal ne constate aucune violation du principe de la proportionnalité de la part du DETEC - pas davantage que de la part du Conseil fédéral - dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation. En effet, s'il est exact que le rapport explicatif prévoit que la dépense moyenne minimale doit être fixée sur la base des valeurs empiriques issues de la pratique en matière de répartition des quotes-parts de la redevance, de sorte que les diffuseurs radio dans les régions de montagne puissent bénéficier du soutien ( www.bakom.admin.ch Documentation Législation Parlement Révision RLTV Nouvelle loi sur la radio et la télévision [révision totale du 9 mars 2007] Document intitulé "ORTV - Rapport explicatif", consulté le 24.07.2013), rien ne permet au Tribunal de retenir que le DETEC ne se serait pas fondé sur ces éléments pour fixer le seuil de 0.57 francs. A ce propos, l'autorité inférieure a fourni au Tribunal une explication circonstanciée de la manière dont ce seuil a été arrêté, de sorte qu'il ne saurait s'en écarter sans motifs suffisants. De plus, en soutenant être la juste bénéficiaire de la contribution prévue par l'art. 57 al. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 57 Soutien à la diffusion de programmes de radio - 1 L'OFCOM accorde une contribution aux concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance selon l'art. 38, al. 1, let. a, lorsque la diffusion par voie hertzienne terrestre de leurs programmes de radio dans les régions de montagne occasionne des frais supplémentaires.
1    L'OFCOM accorde une contribution aux concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance selon l'art. 38, al. 1, let. a, lorsque la diffusion par voie hertzienne terrestre de leurs programmes de radio dans les régions de montagne occasionne des frais supplémentaires.
2    Le Conseil fédéral détermine les conditions et les critères de calcul selon lesquels l'OFCOM accorde les contributions.
LRTV au motif qu'elle est une radio soumise à des contraintes topologiques importantes, la recourante ignore que l'octroi de ladite contribution est également subordonné au fait que la diffusion par voie hertzienne terrestre des programmes de radio occasionne des frais supplémentaires, dont le montant minimal figure à l'art. 10 al. 1 O DETEC. L'autorité inférieure a d'ailleurs attesté en cours d'instruction que cette contribution ne constituait pas un automatisme, mais se fondait au contraire sur les frais effectivement supportés par les diffuseurs. Dans cette configuration, l'autorité inférieure a précisé que des diffuseurs aux caractéristiques similaires de la recourante se sont également vus refuser l'octroi d'une contribution certaines années.

4.4 Au regard des développements qui précèdent, l'art. 10 al. 1 O DETEC est une disposition propre à réaliser objectivement le but visé par la loi et n'est pas contraire à la loi ou à la Constitution. Cela étant, force est de constater que le grief soulevé par la recourante - de la manière dont il pouvait et devait juridiquement être compris par le Tribunal - est infondé.

5.
La recourante fondant l'essentiel de son recours sur l'inopportunité de la décision attaquée au sens de l'art. 49 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA, il sied d'examiner - préalablement à la question même de l'opportunité - si l'autorité inférieure disposait ou non d'une liberté d'appréciation dans l'octroi des contributions au sens de l'art. 57 al. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 57 Soutien à la diffusion de programmes de radio - 1 L'OFCOM accorde une contribution aux concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance selon l'art. 38, al. 1, let. a, lorsque la diffusion par voie hertzienne terrestre de leurs programmes de radio dans les régions de montagne occasionne des frais supplémentaires.
1    L'OFCOM accorde une contribution aux concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance selon l'art. 38, al. 1, let. a, lorsque la diffusion par voie hertzienne terrestre de leurs programmes de radio dans les régions de montagne occasionne des frais supplémentaires.
2    Le Conseil fédéral détermine les conditions et les critères de calcul selon lesquels l'OFCOM accorde les contributions.
LRTV.

5.1 L'éventuelle liberté d'appréciation dont l'autorité inférieure pourrait disposer se détermine en interprétant la norme qui fonde sa compétence (Tschannen/Zimmerli/Müller, op. cit., Berne 2009, § 26 n° 4). C'est d'ailleurs cette même interprétation de la norme qui fixe le cadre légal et donne ainsi les limites de l'éventuelle liberté d'appréciation à ne pas franchir, faute de quoi son exercice est illégal (cf. art. 49 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA; Moor/Flückiger/Martenet, vol. I, op. cit., n° 4.3.2.2 p. 740 s.). Pour sa part, le contrôle de l'opportunité au sens de l'art. 49 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA intervient à l'intérieur même du cadre légal dans lequel l'autorité dont l'acte est attaqué a exercé sa liberté d'appréciation. Lorsque ce grief est soulevé, l'autorité supérieure ne vérifie pas si des normes juridiques ont été violées, mais s'assure que la décision en cause est bien la meilleure que l'autorité inférieure pouvait prendre (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, n° 5.7.4.5 p. 797; cf. aussi ATF 136 V 351 consid. 5.1.2; Häfelin/Müller/Uhlmann, op. cit., n° 460 p. 105; Benjamin Schindler, in:Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Berne 2008, n° 33 ss ad art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Aussi, dans la mesure où l'opportunité concerne le choix entre plusieurs solutions valables du point de vue juridique, cette question ne peut-elle constituer un grief que lorsque l'administration dispose d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal administratif fédéral B 6455/2008 du 31 juillet 2009 consid. 8 et réf. cit.; Candrian, op. cit., n° 179 p. 107; Tanquerel, op. cit., n° 892 p. 306).

5.2 En l'espèce, pour déterminer si la recourante avait droit ou non à une contribution au sens de l'art. 57 al. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 57 Soutien à la diffusion de programmes de radio - 1 L'OFCOM accorde une contribution aux concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance selon l'art. 38, al. 1, let. a, lorsque la diffusion par voie hertzienne terrestre de leurs programmes de radio dans les régions de montagne occasionne des frais supplémentaires.
1    L'OFCOM accorde une contribution aux concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance selon l'art. 38, al. 1, let. a, lorsque la diffusion par voie hertzienne terrestre de leurs programmes de radio dans les régions de montagne occasionne des frais supplémentaires.
2    Le Conseil fédéral détermine les conditions et les critères de calcul selon lesquels l'OFCOM accorde les contributions.
LRTV, l'autorité inférieure a appliqué l'art. 10 al. 1 O DETEC. Cette disposition - dont la conformité au droit supérieur a été examinée plus avant (cf. consid. 4) - prévoit que le diffuseur a droit à cette contribution lorsque la diffusion du programme et le transport du signal vers l'émetteur engendrent des coûts d'exploitation annuels supérieures à 0.57 francs par personne desservie. Pour déterminer les coûts d'exploitation relatifs à la diffusion du programme et le transport du signal vers l'émetteur par personne desservie, l'autorité inférieure assure s'être fondée sur les coûts de diffusion imputables qui lui ont été présentés par la recourante dans son rapport annuel (cf. art. 27
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 27 Production de programmes - Les programmes de la SSR doivent être majoritairement produits dans les régions linguistiques auxquelles ils sont destinés.
LRTV) et, respectivement, la statistique de la population établie par l'Office fédéral de la statistique. Ces chiffres qui ont été pris en compte par l'autorité inférieure n'ont pas été contestés par la recourante, pas davantage que le calcul effectué. L'autorité inférieure a ainsi comparé le résultat obtenu de 0.55 francs de coûts d'exploitation annuels par personne desservie au seuil de 0.57 francs figurant à l'art. 10 al. 1 O DETEC, et a conclu que la recourant n'aurait pas droit à une contribution au sens de l'art. 57 al. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 57 Soutien à la diffusion de programmes de radio - 1 L'OFCOM accorde une contribution aux concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance selon l'art. 38, al. 1, let. a, lorsque la diffusion par voie hertzienne terrestre de leurs programmes de radio dans les régions de montagne occasionne des frais supplémentaires.
1    L'OFCOM accorde une contribution aux concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance selon l'art. 38, al. 1, let. a, lorsque la diffusion par voie hertzienne terrestre de leurs programmes de radio dans les régions de montagne occasionne des frais supplémentaires.
2    Le Conseil fédéral détermine les conditions et les critères de calcul selon lesquels l'OFCOM accorde les contributions.
LRTV pour l'année 2012.

5.3 A cet égard, il convient de considérer que le seuil fixé à l'art. 10 al. 1 O DETEC définit un cadre légal clair où seuls les diffuseurs supportant des coûts d'exploitation annuels par personne desservie supérieurs à 0.57 francs ont droit à une contribution. Dès lors, force est de constater que l'autorité inférieure ne dispose pas d'une liberté d'appréciation dans l'application de cette disposition. Par conséquent, la question de l'inopportunité de la décision attaquée ne se pose tout simplement pas en l'espèce. Aussi, dans la présente affaire, le Tribunal ne peut-il que contrôler le respect de la loi et la constatation des faits par l'autorité inférieure (cf. arrêt du Tribunal fédéral B 6455/2008 précité consid. 8), ce que la recourante n'a cependant pas fait valoir dans le cadre de son recours, hormis la conformité de l'art. 10 al. 1 O DETEC au droit supérieur (cf. consid. 4). En conclusion, le recours doit également être rejeté sur ce point.

6.
En résumé, l'art. 10 al. 1 O-DETEC est conforme au droit supérieur et, au vu de sa teneur, l'autorité inférieure ne disposait d'aucune liberté d'appréciation dans son application. Faute de liberté d'appréciation, la décision rendue par l'autorité inférieure ne peut être inopportune. C'est pourquoi le recours est mal fondé et doit être rejeté.

7.

7.1 Selon l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
, 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
ère phrase PA, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont en général mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. En l'occurrence, la recourante doit prendre à sa charge les frais de procédure qui se montent à 1'000 francs, lesquels seront prélevés sur l'avance de frais du montant de 2'000 francs déjà effectuée. L'excédent de 1'000 francs versé par la recourante à titre d'avance de frais lui sera restitué.

7.2 Le Tribunal peut allouer d'office ou sur requête à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA, art. 7 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF). Aucune indemnité pour dépens ne sera donc allouée en l'espèce.

(dispositif à la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure d'un montant de 1'000 francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais de 2'000 francs déjà effectuée. La somme restante de 1'000 francs lui sera restituée dans les trente jours qui suivent l'entrée en force de la présente décision, à charge pour cette dernière de communiquer au Tribunal un numéro de compte sur lequel la somme précitée peut lui être versée.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. 1000319449; Recommandé)

- au Secrétariat général du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (Acte judiciaire)

Le président du collège : La greffière :

Jérôme Candrian Déborah D'Aveni

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :