Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V
E-7776/2006
duj/cha
{T 0/2}

Arrêt du 22 août 2007

Composition : Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Hans Schürch, Maurice Brodard, Walter Stöckli (président de cour) et Therese Kojic, juges
Aurélia Chaboudez, greffière

A._______, née le [...], Serbie,
représentée par Me Jean-Claude Schweizer, [...]
Recourante

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée

concernant

la décision du 11 mai 2006 en matière de répartition intercantonale / N_______

Le Tribunal administratif fédéral considère en fait :

A. Au bénéfice d'un visa d'entrée pour touriste, A._______ est venue une première fois en Suisse, le 21 mai 1999, afin de rendre visite à ses enfants. Le 12 octobre 1999, le canton de X._______ lui a délivré une attestation provisoire pour séjour temporaire. Parallèlement, il a fait une demande d'admission collective provisoire en faveur de l'intéressée. Par décision du 14 janvier 2000, cette demande a été rayée du rôle, l'admission collective provisoire pour les ressortissants yougoslaves dont le dernier domicile était situé dans la province du Kosovo ayant été levée par décision du Conseil fédéral du 16 août 1999. Le 31 mai 2000, l'intéressée a quitté la Suisse volontairement.
B. A._______ est revenue en Suisse, le 14 avril 2006, et y a déposé une demande d'asile le 18 avril suivant. Le 25 avril 2006, elle a invoqué qu'elle était âgée et très malade des nerfs, et a requis d'être attribuée au canton de X._______, où résident deux de ses filles au bénéfice d'une autorisation d'établissement.
C. Par décision du 11 mai 2006, l'ODM a attribué la requérante au canton de Y._______.
D. Le 12 mai 2006, A._______ a recouru contre cette décision, concluant à l'annulation de celle-ci et demandant à être attribuée au canton de X._______. Elle a également requis des mesures provisionnelles tendant à l'autoriser à séjourner dans ce canton durant sa procédure de recours. Elle a fait valoir que deux de ses filles, titulaires d'un permis C, ainsi que tous les autres membres de sa famille établis en Suisse résidaient dans le canton de X._______ et qu'elle avait besoin de leur soutien étant donné sa maladie, son âge avancé, son analphabétisme et le fait qu'elle ne maîtrise aucune des langues nationales suisses.
E. Par courrier du 2 juin 2006, la recourante a versé en cause deux rapports médicaux datés du 16 mai 2006. Le premier, rédigé par le docteur B._______, médecin généraliste, fait état d'une broncho-pneumopathie chronique obstructive, d'une dyspnée de repos et d'effort et d'une hypertension artérielle. Le second, établi par la doctoresse C._______, du Centre psycho-social du canton de X._______, atteste que la recourante est atteinte d'un trouble neuropsychiatrique pour lequel elle suit un traitement. Selon l'avis du médecin, une séparation d'avec sa famille lui serait extrêmement préjudiciable et aggraverait considérablement son état de santé déjà précaire.
F. Par décision incidente du 7 juin 2006, le Service des recours du Département fédéral de justice et police a rejeté la demande de mesures provisionnelles tendant à autoriser l'intéressée à séjourner dans le canton de X._______ durant la procédure de recours et a requis le paiement d'une avance des frais de procédure.
G. La recourante s'est acquitté de ce paiement, d'un montant de 600 francs, en date du 14 juin 2006.
H. L'ODM, dans sa détermination du 7 juillet 2006, a proposé le rejet du recours, estimant que le principe de l'unité de la famille n'avait pas été violé dans le cas de la recourante et de ses filles majeures, puisque la définition de la famille de l'art. 1 let. e
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 1 Champ d'application - 1 La présente ordonnance est applicable dans la mesure où les accords d'association à Dublin n'en disposent pas autrement.
1    La présente ordonnance est applicable dans la mesure où les accords d'association à Dublin n'en disposent pas autrement.
2    Les accords d'association à Dublin sont mentionnés dans l'annexe 1.4
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) ne comprenait que les conjoints et les enfants mineurs.
I. La recourante a pris position dans son courrier du 19 juillet 2006. Elle a soutenu qu'elle se trouvait dans un lien de dépendance totale vis-à-vis de ses enfants, étant donné sa maladie et son âge. Elle a produit un certificat médical, rédigé le 6 juillet 2006 par la doctoresse C._______, rappelant qu'elle était atteinte d'un trouble neuropsychiatrique sévère, et précisant qu'elle souffrait également d'un syndrome de stress post-traumatique survenu suite à la mort violente et successive de deux de ses enfants, et qu'il était fondamental, du point de vue médical, qu'elle puisse séjourner au sein de sa famille.
J. L'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______, prononcé le renvoi de Suisse de la requérante ainsi que l'exécution de cette mesure, dans une décision datée du 11 mai 2006. L'intéressée a recouru contre cette décision, par acte du 7 juin 2006. Dans le cadre de cette procédure de recours, elle a produit plusieurs rapports médicaux. Selon le plus récent, daté du 4 avril 2007 et signé de la doctoresse C._______ et du docteur D._______, du Centre psycho-social du canton de X._______, elle présente toujours un trouble de l'adaptation avec une réaction dépressive et anxieuse prolongée dans le cadre d'une succession de décès pouvant faire évoquer un deuil pathologique. Elle souffre de moments d'angoisse quand elle se retrouve seule, et de moments de forte tristesse, notamment lorsqu'elle est séparée de ses petits-enfants, dont la mère - à savoir la fille cadette de la recourante - a été tuée par balle au Kosovo en mars 2006. L'état de santé de l'intéressée s'est toutefois amélioré depuis le début de son traitement en mai 2006. Selon les médecins, cette amélioration est certainement due à l'entourage familial étroit de la recourante et à la possibilité qu'elle a de s'occuper de ses petits-enfants. Grâce à son intégration totale dans la vie familiale et communautaire, elle a pu se passer de tranquillisants et n'a plus eu besoin de suivi psychothérapeutique de soutien. Les médecins préconisent, comme mesure thérapeutique, le maintien de l'intéressée dans son noyau familial. Ils précisent que la séparation d'avec ses petits-enfants serait une telle déchirure pour elle qu'elle se laisserait probablement mourir.

Le Tribunal administratif fédéral considère en droit :

1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
et l'art. 34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'attribution à un canton peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 105 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
et 107 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107 Décisions incidentes susceptibles de recours - 1 Les décisions incidentes prises en application de l'art. 10, al. 1 à 3, et des art. 18 à 48 de la présente loi, ainsi que de l'art. 71 LEI363, ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Le recours contre les décisions prises en application de l'art. 27, al. 3, est réservé.364
1    Les décisions incidentes prises en application de l'art. 10, al. 1 à 3, et des art. 18 à 48 de la présente loi, ainsi que de l'art. 71 LEI363, ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Le recours contre les décisions prises en application de l'art. 27, al. 3, est réservé.364
2    Peuvent en outre être contestées par la voie d'un recours distinct si elles risquent d'entraîner un préjudice irréparable:
a  les mesures provisionnelles;
b  les décisions qui entraînent une suspension de la procédure, à l'exception des décisions prévues à l'art. 69, al. 3.
3    ...365
in fine de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
phr. 1 LTAF).
1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA) et invoque une violation du principe de l'unité de la famille (cf. art. 106
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LAsi en relation avec l'art. 27 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 27 - 1 Les cantons conviennent d'une répartition des requérants.
1    Les cantons conviennent d'une répartition des requérants.
1bis    Lors de la répartition des requérants, les prestations particulières offertes par les cantons abritant un centre de la Confédération ou un aéroport sont prises en compte de manière appropriée.84
2    Si les cantons ne peuvent trouver un accord, le Conseil fédéral fixe, après les avoir entendus, les critères de répartition dans une ordonnance.
3    Le SEM attribue le requérant à un canton (canton d'attribution).85 Ce faisant, il prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant. Le requérant ne peut attaquer cette décision que pour violation du principe de l'unité de la famille.
4    Les personnes dont l'exécution du renvoi a été ordonnée et dont la décision d'asile est entrée en force dans un centre de la Confédération ou y a été classée ne sont pas attribuées à un canton.86
LAsi). Présenté dans la forme (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) et le délai (art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 En vertu de l'art. 27 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 27 - 1 Les cantons conviennent d'une répartition des requérants.
1    Les cantons conviennent d'une répartition des requérants.
1bis    Lors de la répartition des requérants, les prestations particulières offertes par les cantons abritant un centre de la Confédération ou un aéroport sont prises en compte de manière appropriée.84
2    Si les cantons ne peuvent trouver un accord, le Conseil fédéral fixe, après les avoir entendus, les critères de répartition dans une ordonnance.
3    Le SEM attribue le requérant à un canton (canton d'attribution).85 Ce faisant, il prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant. Le requérant ne peut attaquer cette décision que pour violation du principe de l'unité de la famille.
4    Les personnes dont l'exécution du renvoi a été ordonnée et dont la décision d'asile est entrée en force dans un centre de la Confédération ou y a été classée ne sont pas attribuées à un canton.86
LAsi, l'ODM attribue le requérant d'asile à un canton. Ce faisant, il prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant. L'art. 22 al. 1
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 22 Attribution effectuée par le SEM - (art. 27, al. 3, LAsi)68
1    Le SEM attribue les requérants d'asile aux cantons proportionnellement à leur population, en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et de ceux qui ont un besoin d'encadrement particulier.69
2    Le SEM ne décide de changer un requérant d'asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent, suite à une revendication du principe de l'unité de la famille ou en cas de menace grave pesant sur l'intéressé ou sur d'autres personnes.
OA 1 précise que l'ODM répartit les requérants d'asile entre les cantons le plus uniformément possible en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et, tout particulièrement, de leur besoin d'encadrement. Ces dispositions ont pour but de préserver l'unité de la famille, soit d'éviter l'éventuelle séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 4 décembre 1995 in : FF 1996 II 1ss, spéc. p. 54).
2.2 La notion de famille est définie, en matière de droit d'asile, à l'art. 1 let. e
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 1 Champ d'application - 1 La présente ordonnance est applicable dans la mesure où les accords d'association à Dublin n'en disposent pas autrement.
1    La présente ordonnance est applicable dans la mesure où les accords d'association à Dublin n'en disposent pas autrement.
2    Les accords d'association à Dublin sont mentionnés dans l'annexe 1.4
OA 1. Selon cette disposition, on entend par "famille" les conjoints et leurs enfants mineurs ; sont assimilées aux conjoints les personnes qui vivent en concubinage de manière durable.

Pour déterminer quels sont les liens à protéger, il convient également de se référer à l'art. 13 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et à l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 de la Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), qui consacrent le droit au respect de la vie familiale (voir à ce sujet Andreas Auer / Giorgio Malinverni / Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Berne 2006, vol. II, p. 183ss, Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, Im Rahmen der Bundesverfassung von 1999, der UNO-Pakte und der EMRK, Berne 1999, p. 110ss, Markus Schefer, Grundrechte in der Schweiz, Ergänzungsband zur dritten Auflage des gleichnamigen Werks von Jörg Paul Müller, Berne 2005, p. 75ss).

Les relations familiales principalement visées par l'art. 13 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
Cst. sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs. En dehors de ce noyau traditionnel, d'autres liens familiaux peuvent également être protégés. Le terme de "vie familiale" doit en effet être compris dans un sens large, comme l'a précisé le Conseil fédéral dans son message relatif à la nouvelle constitution fédérale (cf. FF 1997 I 155). Ses éléments constitutifs sont la consanguinité, la vie commune, l'assistance mutuelle et la dépendance financière ainsi que d'autres liens substantiels ou affectifs. Le droit au respect de la vie privée et familiale de l'art. 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
Cst. correspond, sur le plan matériel, à la garantie de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH, et ne confère pas une protection plus étendue que la norme précitée en matière de police des étrangers (cf. ATF 126 II 377 consid. 7 p. 394, arrêt du Tribunal fédéral 2A.564/2006 du 10 janvier 2007 consid. 2.3).

L'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 CEDH ne vise pas non plus à protéger uniquement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), c'est-à-dire entre époux, et entre parents et enfants mineurs, vivant en ménage commun. Au contraire, la norme précitée protège également d'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre grands-parents et petits-enfants, entre frères et soeurs, entre oncles/tantes et neveux/nièces, entre un parent et un enfant âgé de plus de 18 ans). Le Tribunal fédéral a toutefois jugé, sur la base de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qu'une personne ne faisant pas partie de la famille nucléaire, ne pouvait se prévaloir de l'art. 8
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CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH qu'à la condition qu'elle se trouve dans un rapport de dépendance vis-à-vis de la personne établie en Suisse ; tel est le cas lorsque cette personne est affectée d'un handicap (physique ou mental) grave ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente de proches dans sa vie quotidienne (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d-e p. 260ss, ATF 115 Ib 1 consid. 2b-c p. 4ss, arrêt du Tribunal fédéral 2A.733/2005 du 28 août 2006 consid. 4.2). A ce propos, il sied de relever que le Tribunal fédéral a toujours considéré que l'on peut généralement présumer qu'à partir de 18 ans, un être humain est normalement en mesure de vivre de manière indépendante et que, pour qu'un étranger âgé de plus de 18 ans puisse se réclamer de l'art. 8
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1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 CEDH, il faut qu'il se trouve dans un rapport de dépendance particulier, dépassant les liens affectifs ordinaires, vis-à-vis de la personne établie en Suisse (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1e p. 261s., ATF 125 II 521 consid. 5 p. 529, ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13s. et arrêt du Tribunal fédéral 2A.150/2006 du 4 avril 2006 consid. 2.2 et 2.3 ; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers in : RDAF 1997, p. 282ss, et réf. cit.).
2.3 Dans tous les cas, l'art. 8
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1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH ne peut être invoqué que si les relations familiales en cause sont intactes et sérieusement vécues (cf. ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211 ; Wurzburger, op. cit., p. 285 et les arrêts cités à la note 44). Pour juger de l'effectivité de la relation, il faut non seulement prendre en compte les relations familiales antérieures à la séparation, mais également les relations imposées par les nouvelles circonstances et telles qu'elles se dessinent pour l'avenir ; cela vaut en particulier lorsque les liens de dépendance se modifient suite à la mort d'un parent ou à la survenance de nouveaux besoins de soins (ATF 120 Ib 257 consid. 1c p. 260s.).
2.4 Enfin, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger ne peut se réclamer de l'art. 8
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1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 CEDH qu'à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de sa famille disposant d'un droit de présence assuré (ein gefestigtes Anwesenheitsrecht) en Suisse, telles notamment la nationalité suisse ou une autorisation d'établissement (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285s., ATF 126 II 377 consid. 2b-c p. 382ss, ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639, ATF 122 II 289 consid. 1c p. 292ss, et jurisp. cit. ; Wurzburger, op. cit., p. 285s.).
3.
3.1 En l'occurrence, la recourante soutient qu'elle est dépendante de ses filles et des autres membres de sa famille qui vivent dans le canton de X._______ et que, par conséquent, la décision de l'ODM de l'attribuer au canton de Y._______ viole le principe de l'unité de la famille. L'intéressée ne faisant pas partie de la famille nucléaire, elle ne peut invoquer l'art. 8
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1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH pour protéger les relations avec sa famille que si elle se trouve vis-à-vis de celle-ci dans un rapport de dépendance particulier en raison d'un handicap ou d'une maladie graves l'empêchant de gagner sa vie et de vivre de manière autonome.

A._______ est veuve, âgée de 61 ans et n'a plus aucune famille au Kosovo, tous les membres de celle-ci résidant dans le canton de X._______. Elle souffre de problèmes psychiques graves en raison des événements tragiques qu'elle a vécus au Kosovo. En effet, son fils aîné a disparu en 1999, durant la guerre qui a ravagé l'ex-Yougoslavie, et pendant les années qui ont suivi, l'intéressée a toujours espéré qu'il fût encore en vie, emprisonné quelque part au Kosovo. Elle a subi un premier choc lorsque le corps de son fils a été retrouvé dans une fosse commune, en 2005. Puis elle a été victime d'un second traumatisme, encore plus violent. En mars 2006, ses enfants avaient projeté de lui faire une surprise en organisant une journée commémorative pour son fils, enterré exactement une année auparavant. Ils sont allés à son insu au Kosovo, dans la maison familiale, afin de préparer la cérémonie. Là, ils ont été victimes d'une attaque au cours de laquelle la fille cadette de la recourante a été mortellement blessée par balle. Ces événements tragiques, qui ont énormément affecté l'intéressée, sont à l'origine de ses problèmes psychiques. Selon le dernier certificat médical en date, la recourante souffre d'un deuil pathologique ainsi que d'un trouble de l'adaptation avec une réaction dépressive et anxieuse prolongée. Même si son état de santé - très précaire au moment de son arrivée en Suisse - s'est amélioré, sa santé psychique reste fragile. De l'avis des médecins, l'amélioration constatée est due aux contacts réguliers qu'elle entretient avec sa famille et en particulier avec ses petits-enfants, orphelins de mère. Elle présente des moments de forte tristesse lorsqu'elle est séparée de ceux-ci, et elle est angoissée lorsqu'elle se retrouve seule. Les médecins ont préconisé, comme mesure thérapeutique, le maintien de l'intéressée dans son noyau familial, où elle se sent en sécurité, et ils ont précisé qu'une séparation d'avec ses petits-enfants aurait probablement pour conséquence qu'elle se laisserait mourir. Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que la recourante se trouve effectivement dans rapport de dépendance particulier avec les membres de sa famille établis en Suisse. Cette dépendance a notablement augmenté depuis la mort violente de sa fille cadette, peu avant son arrivée en Suisse, qui a aggravé ses problèmes psychiques et l'a mise dans l'incapacité de vivre de façon autonome, sans la présence de sa famille. Actuellement, les relations de la recourante avec sa famille sont effectives et sérieusement vécues. Enfin, ses deux filles résident en Suisse au bénéfice d'une autorisation d'établissement, qui leur confère un droit de présence assuré, condition indispensable pour permettre à la recourante
d'invoquer valablement l'art. 8
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CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH.
3.2 Il s'ensuit que la décision de l'ODM du 11 mai 2006 d'attribuer A._______ au canton de Y._______ viole le principe de l'unité de la famille. Le recours doit donc être admis, et l'ODM invité à attribuer l'intéressée au canton de X._______.
4. Au vu de l'issue de la cause, il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
et 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).
5. La recourante ayant obtenu gain de cause, elle a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de la part de son mandataire, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier à 700 francs (cf. art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis. L'ODM est invité à attribuer A._______ au canton de X._______.
2. Il est statué sans frais. L'avance de frais de 600 francs versée le 14 juin 2006 sera remboursée à la recourante.
3. L'ODM versera à la recourante la somme de 700 francs à titre de dépens.
4. Cet arrêt est communiqué:
- au mandataire de la recourante, par lettre recommandée (annexe : un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe)
- à l'autorité intimée (n° réf. N_______), par courrier interne
- à la police des étrangers du canton de Y._______, par lettre simple
- à la police des étrangers du canton de X._______, par lettre simple (annexe : dossier cantonal)

Le président du collège : La greffière :

Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez

Date d'expédition :