Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-416/2012

Arrêt du 22 juillet 2013

Blaise Vuille (président du collège),

Composition Jean-Daniel Dubey, Marie-Chantal May Canellas, juges,

Fabien Cugni, greffier.

A._______,

Parties représenté par Maître Philippe Liechti, avocat,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure .

Objet Annulation de la naturalisation facilitée.

Faits :

A.
A._______, né le 28 novembre 1971, d'origine ivoirienne, est entré pour la première fois en Suisse le 14 décembre 1999 pour y solliciter l'asile. Par décision du 25 février 2000, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; devenu entre-temps l'Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté sa requête et prononcé son renvoi de Suisse. Le recours formé contre la décision précitée a été déclaré irrecevable, selon décision rendue le 11 mai 2000, par la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA). Le 18 juillet 2000, l'autorité compétente du canton de Soleure a signalé à l'ODM que l'intéressé avait disparu le 13 juin 2000.

Le 6 juin 2001, A._______ a déposé une seconde demande d'asile en Suisse, qui s'est soldée par une décision de non-entrée en matière et de renvoi de Suisse prononcée par l'ODM le 17 août 2001. Le recours formé contre la décision précitée a été déclaré irrecevable par décision de la CRA du 8 novembre 2001.

B.
Le 1er novembre 2001, A._______ a contracté mariage à Berne avec B._______, née le 18 avril 1960, originaire d'Adelboden (BE); aucun enfant n'est issu de cette union. A la suite de ce mariage, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle dans le canton de Berne aux fins de pouvoir vivre auprès de sa conjointe à Ostermundigen (BE).

C.
Par requête datée du 20 juillet 2006, A._______ a introduit auprès de l'autorité compétente une demande de naturalisation facilitée basée sur ce mariage.

Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le requérant et son épouse ont contresigné, le 20 mars 2007, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, à la même adresse, et n'avoir aucune intention de se séparer ou de divorcer. L'attention des époux a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait plus. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur.

D.
Par décision du 10 avril 2007, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à A._______, en vertu de l'art. 27
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
1    Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
2    Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1.
de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0), lui conférant par là-même les droits de cité cantonal et communal de son épouse.

E.
Par courrier du 27 novembre 2008, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne a notamment signalé à l'ODM que B._______ avait quitté le domicile conjugal le 10 avril 2008 pour s'établir à Thoune (BE), tandis qu'A._______ avait élu domicile à Lausanne en date du 1er mai 2008.

Le 29 octobre 2009, le Service vaudois compétent a transmis à l'ODM un courrier de la commune de Chavannes-près-Renens (VD), daté du 27 octobre 2009, duquel il ressort que le divorce définitif et exécutoire des époux A._______ avait été prononcé le 22 septembre 2009.

F.
Le 22 octobre 2010, l'ODM a annoncé à A._______ qu'il envisageait d'examiner s'il y avait lieu d'ouvrir, conformément à l'art. 41
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
1    Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
2    Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux.
3    Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine.
LN, une procédure visant à l'annulation de la naturalisation facilitée octroyée le 10 avril 2007. Il a invité le prénommé à prendre position à ce sujet et à transmettre les pièces se rapportant à sa procédure de séparation et de divorce.

L'intéressé a donné suite à cette invitation par courrier daté du 25 novembre 2010.

G.
Sur réquisition de l'ODM, l'autorité cantonale compétente a procédé le 29 avril 2011 à l'audition rogatoire de B._______. A cette occasion, la prénommée a déclaré, entre autres, qu'elle avait fait la connaissance de son futur époux en juin ou juillet 2000 lors d'un concert à Paris, que les intéressés étaient par la suite tombés amoureux et qu'A._______ avait alors pris la décision, en juin 2001, de solliciter l'asile en Suisse afin de pouvoir résider légalement auprès d'elle. Elle a déclaré que l'initiative du mariage lui revenait, que les époux partageaient de nombreux loisirs et que la vie commune s'était bien déroulée, malgré leur différence culturelle. Elle a exposé que les problèmes conjugaux étaient essentiellement dus à la situation professionnelle insatisfaisante de son ex-mari, qui ne trouvait pas d'emploi plus qualifié dans la région bernoise en raison de ses connaissances d'allemand lacunaires et qui, pour cette raison, avait pris la décision d'accomplir un apprentissage comme chauffeur de bus à Lausanne. Elle a ajouté n'avoir pas suivi son mari dans cette ville puisqu'elle avait déménagé au mois de mai 2008 à Thoune, où elle avait acquis un appartement avec l'assentiment de son ex-mari. Dans ce contexte, B._______ a indiqué que la nature des relations du couple avait peu à peu changé en raison de cet éloignement géographique. Sur un autre plan, elle a exposé qu'A._______ avait rendu visite à sa famille en Côte d'Ivoire à deux reprises, durant le mariage, et qu'elle avait également eu l'occasion de l'accompagner une fois dans ce pays. Par ailleurs, elle a assuré que la communauté conjugale des intéressés était stable au moment de la signature de la déclaration du 20 mars 2007. Interrogée sur l'existence d'un événement particulier qui serait intervenu juste après la naturalisation de son ex-époux et qui aurait pu mettre en cause la communauté conjugale, B._______ a rappelé que le divorce était dû à son état de santé (séquelles résultant d'une opération à l'épaule), à l'insatisfaction de son ex-époux sur le plan professionnel et au fait que les époux ne pouvaient pas élire de domiciles séparés en tant que couple marié. Enfin, la prénommée a affirmé que son ex-époux avait exprimé le désir d'avoir une descendance commune, mais qu'elle avait d'abord souhaité terminer son cycle de formation et qu'une ménopause précoce l'avait empêchée par la suite d'envisager d'avoir des enfants.

H.
Le 15 juillet 2011, l'ODM a transmis à A._______ la traduction en langue française du procès-verbal de ladite audition, en lui fixant un délai pour se déterminer à ce sujet.

I.
Le 25 juillet 2011, le Service de la population du canton de Vaud a signalé à l'ODM que le prénommé avait présenté le 20 octobre 2010 auprès de l'Ambassade de Suisse à Abidjan une demande d'autorisation de séjour en vue d'un mariage.

J.
Dans la réponse qu'il a adressée à l'ODM le 27 août 2011, A._______ a fait part de sa crainte de se voir retirer la nationalité suisse, ce qui reviendrait à lui ôter, selon lui, une partie de son identité.

K.
Le 28 novembre 2011, l'autorité compétente du canton de Berne a donné son assentiment à l'annulation de la nationalité suisse conférée à A._______.

L.
Par décision du 9 décembre 2011, l'ODM a prononcé ladite annulation, en relevant principalement l'enchaînement logique et chronologique des événements démontrant le souhait d'A._______ de se procurer une possibilité de séjour en Suisse, respectivement d'y obtenir rapidement la nationalité afin de pouvoir par la suite y poursuivre son séjour. A l'appui de cette argumentation, l'autorité de première instance a mis en exergue l'arrivée de l'intéressé en Suisse en 1999 par le biais d'une première demande d'asile, le dépôt d'une seconde demande d'asile en juin 2001 dans le but de pouvoir revenir en Suisse et y épouser B._______, le mariage célébré le 1er novembre 2001, le dépôt d'une demande de naturalisation facilitée présentée à peine plus de cinq ans après son arrivée en Suisse, la séparation du couple moins d'une année après l'octroi de la nationalité suisse, le divorce prononcé de manière définitive le 22 septembre 2009 et le remariage de l'intéressé, en avril 2011, avec une ressortissante de son pays d'origine, de vingt-quatre ans plus jeune que son ex-épouse. Cela étant, l'ODM a considéré que le motif principal de séparation mis en avant par les intéressés, à savoir la question de l'éloignement du domicile conjugal par rapport au lieu de travail d'A._______, ne constituait pas un événement extraordinaire postérieur à l'octroi de la naturalisation facilitée susceptible de mettre soudainement à mal la communauté conjugale. A cet égard, l'Office fédéral a estimé qu'un couple éprouvant des sentiments et "qui se projette dans l'avenir" ne divorce pas uniquement à cause de l'éloignement géographique et que les problèmes de santé de B._______ ne pouvaient pas non plus être considérés comme un événement extraordinaire, puisque ceux-ci dataient de bien avant la naturalisation facilitée de son ex-époux. Par ailleurs, l'autorité inférieure a retenu que la nouvelle épouse d'A._______ était la cadette de vingt-quatre ans de son ex-femme. Enfin, elle a relevé que les déclarations d'A._______ relatives à sa bonne intégration socioprofessionnelle en Suisse étaient sans pertinence pour l'issue de la procédure en annulation au sens de l'art. 41
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
1    Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
2    Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux.
3    Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine.
LN. Au vu de tous ces éléments, l'ODM a conclu que le mariage du prénommé n'était pas constitutif d'une communauté conjugale effective et stable, telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence, et que l'octroi de la naturalisation facilitée s'était donc fait sur la base de déclarations mensongères et d'une dissimulation de faits essentiels.

M.
Par acte du 23 janvier 2012, A._______ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à son annulation. A l'appui de son pourvoi, il a d'abord reproché à l'autorité inférieure d'avoir constaté à tort que les époux A._______ s'étaient séparés le 10 avril 2008, alors qu'il ressortait clairement des déclarations de son ex-épouse que le déménagement d'Ostermundigen à Thoune avait eu lieu au mois de mai 2008 et que lui-même s'était établi de manière définitive à Lausanne au mois d'août 2008. Le recourant a souligné ensuite que la déclaration conjointe sur l'union conjugale signée le 20 mars 2007 était intervenue bien avant son déménagement à Lausanne, de sorte que rien ne permettait d'affirmer que dite déclaration était mensongère. Sur un autre plan, il a estimé que c'était à tort que l'autorité inférieure avait inféré de l'absence d'une descendance commune que le couple ne formait pas une union conjugale "au sens commun du terme". Sur ce point, il a exposé que B._______ était âgée de quarante-et-un ans au moment de son mariage et qu'elle avait en outre connu une ménopause précoce. De plus, le recourant a remarqué que l'officier d'Etat civil en charge des formalités de la procédure préparatoire de mariage n'aurait certainement pas manqué de refuser la célébration du mariage conclu le 1er novembre 2001 s'il avait été persuadé que le couple A._______ n'avait aucune intention de former une réelle communauté conjugale. Dans ce contexte, il a insisté sur le fait qu'il avait vécu avec son ex-épouse de la manière la plus harmonieuse qui pût être "dans le respect l'un de l'autre et dans la découverte des cultures de chacun des partenaires". En conclusion, A._______ a considéré que la décision querellée était constitutive d'un abus de droit et qu'elle violait en outre les principes de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire.

N.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 2 avril 2012. Cette prise de position a été communiquée au recourant pour droit de réplique.

Dans sa réponse, A._______ a persisté intégralement dans les explications et les conclusions contenues dans son recours. Un double de cette réponse été porté à la connaissance de l'autorité inférieure.

O.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

1.2 En particulier, les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférées au Tribunal de céans qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
LTAF en relation avec l'art. 83 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

2.

2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Il en découle que le Tribunal n'a pas seulement à déterminer si la décision de l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle constitue une solution adéquate eu égard aux faits (cf. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Helbing Lichtenhahn Verlag, Bâle 2008, ad ch. 2.149 ss).

2.2 Selon la maxime d'office régissant la présente procédure (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA en relation avec l'art. 12 de la même loi), le Tribunal applique le droit d'office. Tenu de rechercher les règles de droit applicables, il peut s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée. Il en résulte que le Tribunal, pour autant qu'il reste dans le cadre de l'objet du litige, peut maintenir une décision en la fondant sur d'autres éléments de fait que ceux retenus par l'autorité inférieure (cf. sur ces questions, notamment Pierre Moor, Droit administratif, Berne 2002, vol. II, p. 264s., ch. 2.2.6.5; ATF 130 III 707 consid. 3.1).

3.

3.1En vertu de l'art. 27 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
1    Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
2    Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1.
LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).

3.2La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
1    Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
2    Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1.
et l'art. 28 al. 1 let. a
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 28 Effet - Par la réintégration, le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il possédait en dernier lieu.
LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et jurispr. cit.).

Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
1    Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
2    Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1.
et de l'art. 28 al. 1 let. a
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 28 Effet - Par la réintégration, le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il possédait en dernier lieu.
LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée. Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 135 II précité, ibidem).

3.3La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité consid. 2 et jurispr. cit.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destin (cf. art. 159 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
et al. 3 CC; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
CC in fine).

Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues aux art. 27
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
1    Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
2    Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1.
et 28
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 28 Effet - Par la réintégration, le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il possédait en dernier lieu.
LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique. En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II précité, ibidem). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a).

4.

4.1Conformément respectivement à l'art. 41 al. 1 et al. 1bisLN (dans sa teneur du 25 septembre 2009, en vigueur depuis le 1ermars 2011 [RO 2011 347]), et à l'art. 41 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
1    Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
2    Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux.
3    Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine.
LN (dans sa teneur initiale [RO 1952 1087]), l'ODM peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler la naturalisation facilitée obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. sur ce point arrêt du Tribunal fédéral 1C_239/2013 du 19 avril 2013 consid. 2).

L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par les art. 27 al. 1 let. c
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
1    Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
2    Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1.
ou 28 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 28 Effet - Par la réintégration, le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il possédait en dernier lieu.
let. a LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II précité, ibidem; voir également arrêt du Tribunal fédéral 1C_228/2011 du 6 décembre 2011 consid. 2.1.1 et jurispr. cit.). Lorsque le requérant déclare former une union stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de divorcer ultérieurement, une fois obtenue la naturalisation facilitée, il n'a pas la volonté de maintenir une telle communauté de vie. Sa déclaration doit donc être qualifiée de mensongère. Peu importe, à cet égard, que son mariage se soit déroulé de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_158/2011 du 26 août 2011 consid. 4.2.1 et jurispr. cit.).

4.2

4.2.1La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis.
de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
PA). Ce principe vaut également devant le Tribunal (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF). L'appréciation des preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse; comme il s'agit-là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA; cf. à ce sujet notamment ATF 135 II précité, consid. 3), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II précité, ibidem).

4.2.2S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (ATF 135 II précité, ibidem, et réf. cit.), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'a pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (ATF 135 II précité, ibid.; voir également arrêts du Tribunal fédéral 1C_155/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2.2.3 et 1C_158/2011 précité, consid. 4.2.2).

5.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
1    Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
2    Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux.
3    Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine.
LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 10 avril 2007 à A._______ a été annulée par l'autorité inférieure en date du 9 décembre 2011, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition légale précitée, avec l'assentiment de l'autorité compétente du canton d'origine (Berne).

6.
Il convient d'examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière.

6.1 Dans le cas particulier, il ressort du dossier qu'A._______ est arrivé une première fois en Suisse en décembre 1999 en tant que requérant d'asile. A la suite du rejet définitif de sa demande d'asile le 11 mai 2000, l'intéressé est retourné dans son pays d'origine, après avoir séjourné en France durant deux mois (cf. rapport d'audition du centre d'enregistrement de Bâle du 13 juin 2011, ch. 15). Le 1er juin 2001, il a une nouvelle fois quitté la Côte d'Ivoire à destination de la France et, en date du 6 juin de cette même année, il a déposé une seconde demande d'asile en Suisse (ibidem, ch. 16). Si l'on se réfère aux pièces figurant au dossier, les intéressés se sont rencontrés pour la première fois à Paris, en juin ou juillet 2000, et sont tombés amoureux en juin 2001 (cf. p.-v. d'audition rogatoire du 15 juillet 2011, pp. 1 et 2). Le 1er novembre 2001, A._______ a contracté mariage avec B._______ et a été mis de ce fait au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton de Berne. Le 20 juillet 2006, il a déposé une demande de naturalisation facilitée et, le 20 mars 2007, les époux ont signé la déclaration relative à la stabilité de leur mariage. Le 10 avril 2007, l'intéressé s'est vu octroyer la naturalisation facilitée. Le 27 novembre 2008, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne a annoncé à l'ODM que les époux n'avaient plus de domicile commun depuis le 10 avril 2008, soit juste une année après la décision d'octroi précitée. Par jugement du 2 septembre 2009, devenu définitif et exécutoire le 22 septembre 2009, le président du Tribunal d'arrondissement de Thoune a prononcé le divorce des époux A._______ et ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce que ceux-ci avaient signée le 15 mai 2009 et complétée le 26 juin 2009. Le 8 avril 2011, l'intéressé s'est remarié à X._______ avec une citoyenne ivoirienne, née le 14 mai 1984; celle-ci a obtenu une autorisation de séjour de la part des autorités cantonales vaudoises le 21 avril 2011, au titre du regroupement familial.

6.2 Le Tribunal estime que ces éléments et leur enchaînement chronologique relativement rapide sont de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale des époux A._______ n'était pas stable et orientée vers l'avenir, ni au moment de la signature de la déclaration commune, ni au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée. En particulier, le laps de temps entre cette déclaration (20 mars 2007), l'octroi de la naturalisation facilitée (10 avril 2007), la séparation de fait du couple (10 avril 2008) et le dépôt de la convention sur les effets accessoire du mariage (15 mai 2009), soit un peu plus de deux ans, tend à confirmer que le couple n'envisageait déjà plus une vie future partagée lors de la signature de la déclaration concernant la communauté conjugale, à tout le moins lors du prononcé de la naturalisation facilitée. Il est en effet conforme à la jurisprudence en la matière d'admettre une présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale n'était pas stable lors de l'octroi de la naturalisation si la séparation des époux intervient quelques mois plus tard (cf. ATF 135 II 161 consid. 4.3, 130 II 482 consid. 3.3, arrêt du Tribunal fédéral 1C_399/2010 du 4 mars 2011 consid. 3.3). En l'occurrence, il paraît utile de souligner que ladite présomption se trouve renforcée du fait que seuls douze mois se sont écoulés entre l'octroi de la naturalisation facilitée et la séparation de fait des époux A._______.

6.3 Cette conviction est renforcée par plusieurs autres éléments. Ainsi, le Tribunal observe que le recourant a contracté mariage avec B._______ le 1er novembre 2001, à Berne, alors qu'il était sous le coup d'une décision de renvoi prononcée par l'ODM le 17 août 2001 dans le cadre de sa deuxième demande d'asile (cf. supra let. A), ce qui lui a permis de se soustraire à la mesure d'éloignement de Suisse. Certes, selon la jurisprudence, l'influence exercée par une telle situation sur la décision des conjoints de se marier ne préjuge pas en soi de la volonté que les intéressés ont ou n'ont pas de fonder une communauté conjugale effective et ne peut constituer un indice de mariage fictif que si elle est accompagnée d'autres éléments troublants (dans ce sens, cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 3.1), ce qui est précisément le cas en l'occurrence. A ce propos, il convient de relever la célérité avec laquelle A._______ a déposé sa demande de naturalisation facilitée le 20 juillet 2006, soit à peine plus de cinq ans après son arrivée en Suisse le 6 juin 2001 en qualité de requérant d'asile. Un tel empressement suggère immanquablement que le recourant avait hâte d'obtenir la nationalité suisse, rendue possible par son mariage avec une citoyenne de ce pays (voir en ce sens arrêts du Tribunal fédéral 5A.22/2006 du 13 juillet 2006 consid. 4.3 et 5A.13/2004 du 16 juillet 2004 consid. 3.1). Par ailleurs, la différence d'âge (onze ans et demi) entre le recourant et sa première épouse (cf. communication de mariage du 1er novembre 2001), constitue un indice supplémentaire susceptible de renforcer la présomption évoquée plus haut, si l'on considère le nouveau mariage conclu par le recourant le 8 avril 2011 avec une citoyenne ivoirienne vingt-quatre ans plus jeune que sa première épouse. Dans ce contexte, le recourant exprime l'avis, au sujet des observations de l'ODM (cf. décision entreprise, ch. 6 en droit), selon lequel l'on ne saurait déduire de l'enquête menée par l'Institut national de la statistique à Abidjan en 2005 que B._______ n'avait pas le profil de l'épouse idéale (cf. mémoire de recours, ch. 61ss). De plus, il fait valoir que si l'officier d'état civil avait été persuadé que le couple A._______ avait pour seul but de faciliter l'obtention en faveur de l'intéressé d'une autorisation de séjour, cet officier n'aurait alors pas manqué de refuser la célébration du mariage (ibid., ch. 58). Le Tribunal estime que ces arguments ne remettent pas fondamentalement en cause les indices supplémentaires précités, même s'il convient d'admettre qu'il ne paraissait pas judicieux de se fonder spécifiquement sur une "Enquête sur les Indicateurs du SIDA" menée en Côte d'Ivoire en 2005 et
relativement ancienne.

6.4 Le recourant ne conteste pas en soi l'enchaînement logique et chronologique des événements relatés plus haut (ch. 6.1), mais soutient que la décision querellée procède d'une constatation inexacte et incomplète des faits, en tant qu'elle retient comme date de séparation du couple le 10 avril 2008. A cet égard, il insiste sur le fait que son ex-épouse a déclaré lors de l'audition rogatoire que celle-ci avait déménagé au mois de mai 2008 d'Ostermundigen à Thoune et que c'était à partir du mois d'août 2008 que lui-même s'était établi de manière définitive à Lausanne, après avoir effectué durant un certain temps les trajets de Thoune à Lausanne et inversement (cf. mémoire de recours, ch. 40). Le Tribunal estime que cet argument ne saurait être retenu, dans la mesure où il ressort clairement de la convention sur les effets accessoires du divorce signée le 15 mai 2009 que les époux A._______ avaient eux-mêmes retenu dans ce document le 10 avril 2008 comme date de leur séparation de fait ("Die Ehegatten stellen, dass ihr gemeinsamer Haushalt seit 10.04.2008 aufgehoben ist und sie seither getrennt leben").

Le recourant relève ensuite le "caractère parfaitement illégal", selon lui, de la déclaration conjointe du 20 mars 2007, motif pris qu'une telle déclaration n'est pas prévue par l'ordre juridique suisse (cf. mémoire de recours, ch. 46 et 47). A ce sujet, il sied de noter que les directives de l'ODM en la matière prévoient expressément que le candidat à la naturalisation facilitée doit signer plusieurs documents, dont la déclaration relative à la communauté conjugale (cf. ch. 2.4.2.2.1 des Directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur son site internet: www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > V. Nationalité > Chapitre 2: Procédure et mode d'acquisition et de perte de la nationalité, version du 1er août 2012; site consulté en juillet 2013). Pareille exigence a précisément pour but de s'assurer de l'effectivité de la vie commune et d'attirer l'attention des époux sur les conséquences de la dissimulation d'un état de fait contraire. L'on ne voit dès lors pas en quoi l'exigence d'une telle déclaration violerait la législation sur la nationalité. Par ailleurs, le recourant expose que rien ne permet d'affirmer que la déclaration conjointe du 20 mars 2007 serait constitutive d'un mensonge ou relèverait de la dissimulation de faits essentiels, cela d'autant moins que le couple A._______ "s'entendait extrêmement bien et s'entend toujours d'ailleurs très bien puisqu'il se voit encore régulièrement" (cf. mémoire de recours, ch. 47ss). Le recourant perd cependant de vue que l'effectivité de l'union conjugale jusqu'à la demande de naturalisation n'est pas déterminante; ce qui importe selon la jurisprudence, c'est que le couple soit encore stable et tourné vers l'avenir au moment de cette requête, respectivement au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée. L'exigence d'une "communauté conjugale" au sens de l'art. 27 al. 1 let. c
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
1    Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
2    Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1.
LN présuppose en effet l'existence d'une véritable communauté de vie des conjoints, qui ne peut exister qu'avec une volonté commune et intacte de ceux-ci de maintenir une union conjugale stable (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et arrêt 1C_399/2010 du 4 mars 2011 consid. 3.3).

6.5 Cela étant, force est d'admettre que le recourant n'a pas été en mesure de renverser ladite présomption en rendant vraisemblable la survenance d'un événement extraordinaire de nature à expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, au sens indiqué plus haut (cf. ch. 4.2.2.). A ce propos, si l'on se réfère aux déclarations de son ex-épouse, l'on constate que les raisons ayant amené les intéressés à se séparer puis à divorcer étaient essentiellement dues à l'insatisfaction professionnelle d'A._______, aux difficultés liées à l'éloignement géographique des intéressés, à l'état de santé de B._______ et au fait que les ex-époux n'étaient pas autorisés à élire deux domiciles: "Wie gesagt, ergab sich die Scheidung aus beruflichen Missständen, der daraus folgenden Unzufriedenheit meines Ex-Mannes, die Distanz, mein gesundheitlicher Zustand und die Tatsache, dass wir als verheiratetes Paar nicht zwei Wohn-adressen haben durften" (cf. p.-v. d'audition rogatoire du 29 avril 2011, p. 5). Certes la prénommée a affirmé (ibid. p. 3) que les liens entre les époux avaient commencé à se distendre en raison de la prise de domiciles séparés à Thoune et à Lausanne en 2008 ("Wir lebten uns einfach auseinander"). Bien que l'élément principal ayant rendu incontournable le divorce du couple A._______ ("Die Scheidung war unumgänglich zu jenem Zeitpunkt"; ibid. p. 5) soit intervenu postérieurement à la naturalisation du recourant, il n'en reste pas moins que l'instabilité de l'union conjugale devait être considérée comme latente déjà au moment de la signature de la déclaration sur la vie commune, ou à tout le moins lors de l'octroi de la naturalisation facilitée. Cette opinion se trouve corroborée par les déclarations de B._______ qui, lors de son audition rogatoire (ibid.), a déclaré que les causes des difficultés conjugales ne résultaient pas uniquement de la prise de domiciles séparés, mais aussi de son état de santé et, surtout, de la situation professionnelle insatisfaisante ("beruflichen Missständen") à laquelle était confronté de manière récurrente son mari. Au demeurant et comme l'a fait remarquer à juste titre l'autorité inférieure (cf. décision attaquée ch. 5), il est largement accepté que des conjoints puissent avoir des domiciles séparés pour des raisons professionnelles, de sorte qu'un couple qui éprouve des sentiments et qui se projette dans l'avenir ne divorce pas uniquement à cause de l'éloignement géographique; cela d'autant moins que, comme en l'espèce, la prise de domiciles séparés avait été décidée par les deux conjoints. Dans ce contexte s'ajoute également le fait que le recourant avait choisi d'aller travailler à Lausanne pour des raisons linguistiques, sa présence en Suisse germanophone
constituant un problème latent de communication.

6.6 Quant aux griefs formulés à l'égard de l'ODM s'agissant de la remarque selon laquelle le couple A._______ était resté sans enfants (cf. mémoire de recours, ch. 54ss), ils sont sans pertinence. S'il est vrai que l'autorité inférieure a constaté dans sa décision querellée qu'aucun enfant n'était issu de l'union conjugale désormais dissoute, elle n'a cependant aucunement tiré argument de cet élément pour justifier l'annulation de la naturalisation facilitée (cf. préavis de l'ODM du 2 avril 2012).

6.7 En conclusion, le Tribunal de céans est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait que la naturalisation facilitée a été obtenue de façon frauduleuse. Partant, si tant est que l'intéressé et son ex-épouse aient voulu fonder une communauté conjugale effective, au sens de l'art. 27
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
1    Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
2    Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1.
LN, l'autorité inférieure pouvait considérer, à bon droit, que cette volonté n'existait plus lors de la signature de la déclaration commune ou, a fortiori, au moment de l'octroi de la nationalité suisse. Or, celle-ci n'aurait pas été accordée au recourant si les autorités avaient eu connaissance de ces éléments. Au vu de ce qui précède, les griefs soulevés à l'encontre de l'ODM tirés d'un abus de droit et de la violation des principes de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire (cf. mémoire de recours, ch. 70 à 72) doivent être écartés.

7.
Sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée (cf. art. 41 al. 3
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
1    Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
2    Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux.
3    Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine.
LN). En l'espèce, il ressort du dossier qu'aucun enfant n'est issu des mariages contractés par le recourant les 1er novembre 2001 et 8 avril 2011, de sorte que ladite disposition légale ne trouve pas application in casu.

8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 9 décembre 2011, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA en relation avec les art. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
à 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 27 février 2012.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour

- au Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne (en copie), pour information et dossier cantonal en retour

- au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour information et dossier cantonal en retour.

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Fabien Cugni

Indication des voies de droit :

Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :