SR 641.51 Loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto) Limpauto Art. 7 Droit applicable - L'impôt est régi par la législation douanière pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 50 Droit applicable - La législation douanière s'applique à l'impôt sur les importations pour autant que les dispositions suivantes n'y dérogent pas. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 50 Droit applicable - La législation douanière s'applique à l'impôt sur les importations pour autant que les dispositions suivantes n'y dérogent pas. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 116 - 1 Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement. |
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1 | Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement. |
1bis | Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes. |
2 | L'OFDF est représenté par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral. |
3 | Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation. |
4 | Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 116 - 1 Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement. |
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1 | Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement. |
1bis | Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes. |
2 | L'OFDF est représenté par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral. |
3 | Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation. |
4 | Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 116 - 1 Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement. |
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1 | Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement. |
1bis | Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes. |
2 | L'OFDF est représenté par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral. |
3 | Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation. |
4 | Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 2 - 1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale. |
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1 | Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale. |
2 | Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité. |
3 | En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13 |
4 | La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15 |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 59 Droit au remboursement de l'impôt et prescription - 1 L'impôt perçu en trop ou par erreur donne droit à remboursement. |
|
1 | L'impôt perçu en trop ou par erreur donne droit à remboursement. |
2 | L'impôt perçu en trop ou par erreur, ou l'impôt qui n'est plus dû par suite d'une taxation subséquente en vertu des art. 34 et 51, al. 3, LD141 ou de la réexportation des biens en vertu des art. 49, al. 4, 51, al. 3, 58, al. 3, et 59, al. 4, LD, n'est pas remboursé si l'importateur est inscrit au registre des assujettis sur le territoire suisse et qu'il peut déduire au titre de l'impôt préalable, en vertu de l'art. 28, l'impôt payé ou dû à l'OFDF. |
3 | Le droit au remboursement se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année civile pendant laquelle il a pris naissance. |
4 | La prescription est interrompue par tout exercice de ce droit envers l'OFDF. |
5 | La prescription est suspendue tant qu'est pendante une procédure de recours relative au droit que le requérant fait valoir. |
6 | Le droit au remboursement de l'impôt perçu en trop ou par erreur se prescrit dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de l'année civile pendant laquelle il a pris naissance. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 34 Rectification ou retrait de la déclaration en douane - 1 La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane: |
|
1 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane: |
a | n'a pas constaté que les indications qui figurent dans la déclaration en douane ou dans les documents d'accompagnement sont inexactes, ou |
b | n'a pas ordonné de vérification. |
2 | Le Conseil fédéral peut prévoir un court délai pour rectifier la déclaration en douane acceptée lorsque les marchandises ne sont plus sous la garde de l'OFDF. |
3 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut présenter au bureau de douane une demande de modification de la taxation, dans les 30 jours suivant la date à laquelle les marchandises ont quitté la garde de l'OFDF; elle doit présenter simultanément une déclaration en douane rectifiée. |
4 | Le bureau de douane donne suite à la demande si la personne assujettie à l'obligation de déclarer prouve: |
a | que les marchandises ont été déclarées par erreur pour le régime douanier indiqué dans la déclaration en douane, ou |
b | que les conditions requises pour la nouvelle taxation demandée étaient déjà remplies lorsque la déclaration en douane a été acceptée et que les marchandises sont toujours en l'état. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 116 - 1 Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement. |
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1 | Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement. |
1bis | Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes. |
2 | L'OFDF est représenté par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral. |
3 | Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation. |
4 | Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 59 Droit au remboursement de l'impôt et prescription - 1 L'impôt perçu en trop ou par erreur donne droit à remboursement. |
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1 | L'impôt perçu en trop ou par erreur donne droit à remboursement. |
2 | L'impôt perçu en trop ou par erreur, ou l'impôt qui n'est plus dû par suite d'une taxation subséquente en vertu des art. 34 et 51, al. 3, LD141 ou de la réexportation des biens en vertu des art. 49, al. 4, 51, al. 3, 58, al. 3, et 59, al. 4, LD, n'est pas remboursé si l'importateur est inscrit au registre des assujettis sur le territoire suisse et qu'il peut déduire au titre de l'impôt préalable, en vertu de l'art. 28, l'impôt payé ou dû à l'OFDF. |
3 | Le droit au remboursement se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année civile pendant laquelle il a pris naissance. |
4 | La prescription est interrompue par tout exercice de ce droit envers l'OFDF. |
5 | La prescription est suspendue tant qu'est pendante une procédure de recours relative au droit que le requérant fait valoir. |
6 | Le droit au remboursement de l'impôt perçu en trop ou par erreur se prescrit dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de l'année civile pendant laquelle il a pris naissance. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 22 - 1 Le délai légal ne peut pas être prolongé. |
|
1 | Le délai légal ne peut pas être prolongé. |
2 | Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 20 - 1 Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. |
|
1 | Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. |
2 | S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche. |
2bis | Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50 |
3 | Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi: |
|
a | la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions; |
b | en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent; |
c | la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire; |
d | la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20; |
dbis | la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22; |
e | la procédure de taxation douanière; |
ebis | ... |
f | la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 21 Obligation de conduire les marchandises - 1 Quiconque introduit ou fait introduire des marchandises dans le territoire douanier ou les prend en charge par la suite doit les conduire ou les faire conduire sans délai et en l'état au bureau de douane le plus proche. Cette obligation s'applique également aux voyageurs arrivant de l'étranger qui acquièrent des marchandises dans une boutique hors taxes suisse. 17 |
|
1 | Quiconque introduit ou fait introduire des marchandises dans le territoire douanier ou les prend en charge par la suite doit les conduire ou les faire conduire sans délai et en l'état au bureau de douane le plus proche. Cette obligation s'applique également aux voyageurs arrivant de l'étranger qui acquièrent des marchandises dans une boutique hors taxes suisse. 17 |
2 | Quiconque achemine ou fait acheminer des marchandises vers le territoire douanier étranger doit préalablement les conduire au bureau de douane compétent et les exporter en l'état après la taxation. |
3 | Les entreprises de transport sont également soumises à l'obligation de conduire au bureau de douane les marchandises qu'elles transportent à moins que les voyageurs, pour leurs bagages, ou les ayants droit ne remplissent cette obligation. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 34 Rectification ou retrait de la déclaration en douane - 1 La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane: |
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1 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane: |
a | n'a pas constaté que les indications qui figurent dans la déclaration en douane ou dans les documents d'accompagnement sont inexactes, ou |
b | n'a pas ordonné de vérification. |
2 | Le Conseil fédéral peut prévoir un court délai pour rectifier la déclaration en douane acceptée lorsque les marchandises ne sont plus sous la garde de l'OFDF. |
3 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut présenter au bureau de douane une demande de modification de la taxation, dans les 30 jours suivant la date à laquelle les marchandises ont quitté la garde de l'OFDF; elle doit présenter simultanément une déclaration en douane rectifiée. |
4 | Le bureau de douane donne suite à la demande si la personne assujettie à l'obligation de déclarer prouve: |
a | que les marchandises ont été déclarées par erreur pour le régime douanier indiqué dans la déclaration en douane, ou |
b | que les conditions requises pour la nouvelle taxation demandée étaient déjà remplies lorsque la déclaration en douane a été acceptée et que les marchandises sont toujours en l'état. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 116 - 1 Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement. |
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1 | Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement. |
1bis | Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes. |
2 | L'OFDF est représenté par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral. |
3 | Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation. |
4 | Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 34 Rectification ou retrait de la déclaration en douane - 1 La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane: |
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1 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane: |
a | n'a pas constaté que les indications qui figurent dans la déclaration en douane ou dans les documents d'accompagnement sont inexactes, ou |
b | n'a pas ordonné de vérification. |
2 | Le Conseil fédéral peut prévoir un court délai pour rectifier la déclaration en douane acceptée lorsque les marchandises ne sont plus sous la garde de l'OFDF. |
3 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut présenter au bureau de douane une demande de modification de la taxation, dans les 30 jours suivant la date à laquelle les marchandises ont quitté la garde de l'OFDF; elle doit présenter simultanément une déclaration en douane rectifiée. |
4 | Le bureau de douane donne suite à la demande si la personne assujettie à l'obligation de déclarer prouve: |
a | que les marchandises ont été déclarées par erreur pour le régime douanier indiqué dans la déclaration en douane, ou |
b | que les conditions requises pour la nouvelle taxation demandée étaient déjà remplies lorsque la déclaration en douane a été acceptée et que les marchandises sont toujours en l'état. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 116 - 1 Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement. |
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1 | Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement. |
1bis | Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes. |
2 | L'OFDF est représenté par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral. |
3 | Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation. |
4 | Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 116 - 1 Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement. |
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1 | Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement. |
1bis | Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes. |
2 | L'OFDF est représenté par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral. |
3 | Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation. |
4 | Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 34 Rectification ou retrait de la déclaration en douane - 1 La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane: |
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1 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane: |
a | n'a pas constaté que les indications qui figurent dans la déclaration en douane ou dans les documents d'accompagnement sont inexactes, ou |
b | n'a pas ordonné de vérification. |
2 | Le Conseil fédéral peut prévoir un court délai pour rectifier la déclaration en douane acceptée lorsque les marchandises ne sont plus sous la garde de l'OFDF. |
3 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut présenter au bureau de douane une demande de modification de la taxation, dans les 30 jours suivant la date à laquelle les marchandises ont quitté la garde de l'OFDF; elle doit présenter simultanément une déclaration en douane rectifiée. |
4 | Le bureau de douane donne suite à la demande si la personne assujettie à l'obligation de déclarer prouve: |
a | que les marchandises ont été déclarées par erreur pour le régime douanier indiqué dans la déclaration en douane, ou |
b | que les conditions requises pour la nouvelle taxation demandée étaient déjà remplies lorsque la déclaration en douane a été acceptée et que les marchandises sont toujours en l'état. |
SR 641.51 Loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto) Limpauto Art. 7 Droit applicable - L'impôt est régi par la législation douanière pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 641.51 Loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto) Limpauto Art. 33 Recours auprès des directions d'arrondissement et de la Direction générale des douanes - 1 Les décisions rendues par les bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la direction d'arrondissement dans un délai de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation.15 |
|
1 | Les décisions rendues par les bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la direction d'arrondissement dans un délai de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation.15 |
2 | Les décisions rendues en première instance par les directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours, dans un délai de 30 jours, devant la Direction générale des douanes.16 |
SR 641.51 Loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto) Limpauto Art. 33 Recours auprès des directions d'arrondissement et de la Direction générale des douanes - 1 Les décisions rendues par les bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la direction d'arrondissement dans un délai de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation.15 |
|
1 | Les décisions rendues par les bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la direction d'arrondissement dans un délai de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation.15 |
2 | Les décisions rendues en première instance par les directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours, dans un délai de 30 jours, devant la Direction générale des douanes.16 |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 7 Principe - Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci sont soumises aux droits de douane et doivent être taxées conformément aux dispositions de la présente loi et de la LTaD8. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 50 Droit applicable - La législation douanière s'applique à l'impôt sur les importations pour autant que les dispositions suivantes n'y dérogent pas. |
SR 641.51 Loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto) Limpauto Art. 22 Objet de l'impôt - 1 Est soumise à l'impôt l'importation sur le territoire suisse de véhicules automobiles. |
|
1 | Est soumise à l'impôt l'importation sur le territoire suisse de véhicules automobiles. |
2 | Le territoire suisse comprend le territoire de la Confédération et les enclaves douanières étrangères. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 2 Droit international - 1 Les traités internationaux demeurent réservés. |
|
1 | Les traités internationaux demeurent réservés. |
2 | Dans la mesure où des traités internationaux, des décisions et des recommandations concernent la matière régie par la présente loi, le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires à leur exécution, pour autant qu'il ne s'agisse pas de dispositions importantes au sens de l'art. 164, al. 1, de la Constitution. |
SR 632.10 Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD) LTaD Art. 1 Étendue de l'assujettissement aux droits - 1 Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4 |
|
1 | Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4 |
2 | Sont réservées les exceptions prévues par des traités, par des dispositions spéciales de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 53 Importations franches d'impôt - 1 L'importation des biens suivants est franche d'impôt: |
|
1 | L'importation des biens suivants est franche d'impôt: |
a | les biens en petites quantités, d'une valeur insignifiante ou grevés d'un impôt minime; le DFF règle les modalités; |
b | les organes humains importés par des institutions médicalement reconnues ou par des hôpitaux et le sang humain complet importé par des titulaires de l'autorisation requise; |
c | les oeuvres d'art créées par des artistes-peintres ou des sculpteurs que ceux-ci ont importées ou fait importer sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. c; |
d | les biens qui sont admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8, al. 2, let. b à d, g et i à l, LD128; |
e | les biens relevant de l'art. 23, al. 2, ch. 8, qui sont importés par une compagnie aérienne au sens de l'art. 23, al. 2, ch. 8, dans le cadre d'une livraison ou transportés sur le territoire suisse par une telle compagnie aérienne, si celle-ci les a acquis avant l'importation dans le cadre d'une livraison et qu'ils sont utilisés après l'importation pour des activités entrepreneuriales propres donnant droit à la déduction de l'impôt préalable (art. 28); |
f | les biens qui ont été taxés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse sans avoir été modifiés, pour autant qu'ils n'aient pas été exonérés de l'impôt du fait de leur exportation; si le montant de l'impôt est important, l'exonération a lieu par remboursement; l'art. 59 est applicable par analogie; |
g | l'électricité transportée par lignes, le gaz transporté par le réseau de distribution de gaz naturel et la chaleur produite à distance; |
h | les biens exonérés en vertu de traités internationaux; |
i | les biens importés sur le territoire suisse pour admission temporaire au sens des art. 9 et 58 LD ou pour perfectionnement actif selon la procédure de remboursement au sens des art. 12 et 59 LD, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. d; |
j | les biens qui sont importés temporairement sur le territoire suisse en vue d'être travaillés à façon sur la base d'un contrat d'entreprise par une personne assujettie à l'impôt sur le territoire suisse et qui sont taxés selon le régime du perfectionnement actif avec obligation de paiement conditionnelle (système de la suspension; art. 12 et 59 LD); |
k | les biens qui ont été exportés pour admission temporaire au sens des art. 9 et 58 LD ou pour perfectionnement passif à façon sur la base d'un contrat d'entreprise au sens des art. 13 et 60 LD et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. e; |
l | les biens qui ont été exportés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) en vue d'être travaillés à façon à l'étranger sur la base d'un contrat d'entreprise et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. f; |
m | l'or et les alliages d'or au sens de l'art. 23, al. 2, ch. 12. |
2 | Le Conseil fédéral peut exonérer de l'impôt sur les importations les biens qu'il admet en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8, al. 2, let. a, LD. |
SR 641.51 Loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto) Limpauto Art. 7 Droit applicable - L'impôt est régi par la législation douanière pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 641.51 Loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto) Limpauto Art. 12 Exonération - 1 Sont exonérées de l'impôt: |
|
1 | Sont exonérées de l'impôt: |
a | l'importation de véhicules automobiles admis en franchise de droits de douane du fait de circonstances particulières; |
b | l'importation de véhicules automobiles pour lesquels l'assujettissement au paiement des droits de douane est supprimé à des conditions déterminées; |
c | la livraison directe à l'étranger de véhicules automobiles fabriqués en Suisse ou la livraison de véhicules automobiles fabriqués en Suisse qui, à l'importation, seraient admis en franchise de droits de douane en vertu de la lettre a; |
d | l'importation et la livraison de véhicules automobiles exonérés de l'impôt en vertu d'accords internationaux; |
e | l'importation et la livraison de véhicules automobiles soumis à la redevance sur le trafic des poids lourds en vertu de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds11. |
2 | Le Conseil fédéral peut faire bénéficier les véhicules automobiles électriques d'une exonération totale ou partielle de l'impôt. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 10 Marchandises indigènes en retour - 1 Les marchandises indigènes réimportées en l'état sur le territoire douanier sont exonérées des droits de douane. |
|
1 | Les marchandises indigènes réimportées en l'état sur le territoire douanier sont exonérées des droits de douane. |
2 | Les marchandises modifiées puis réimportées sur le territoire douanier sont exonérées des droits de douane si elles sont retournées en raison d'une lacune découverte lors de leur transformation sur le territoire douanier étranger. |
3 | Les marchandises qui ne sont pas retournées à l'expéditeur initial ne sont exonérées des droits de douane que si elles sont réimportées en franchise dans un délai de cinq ans à compter de leur exportation. |
4 | Lors de la réimportation, les droits à l'exportation perçus sont remboursés et les droits à l'importation remboursés du fait de l'exportation sont perçus à nouveau. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 10 Marchandises indigènes en retour - 1 Les marchandises indigènes réimportées en l'état sur le territoire douanier sont exonérées des droits de douane. |
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1 | Les marchandises indigènes réimportées en l'état sur le territoire douanier sont exonérées des droits de douane. |
2 | Les marchandises modifiées puis réimportées sur le territoire douanier sont exonérées des droits de douane si elles sont retournées en raison d'une lacune découverte lors de leur transformation sur le territoire douanier étranger. |
3 | Les marchandises qui ne sont pas retournées à l'expéditeur initial ne sont exonérées des droits de douane que si elles sont réimportées en franchise dans un délai de cinq ans à compter de leur exportation. |
4 | Lors de la réimportation, les droits à l'exportation perçus sont remboursés et les droits à l'importation remboursés du fait de l'exportation sont perçus à nouveau. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 10 Marchandises indigènes en retour - 1 Les marchandises indigènes réimportées en l'état sur le territoire douanier sont exonérées des droits de douane. |
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1 | Les marchandises indigènes réimportées en l'état sur le territoire douanier sont exonérées des droits de douane. |
2 | Les marchandises modifiées puis réimportées sur le territoire douanier sont exonérées des droits de douane si elles sont retournées en raison d'une lacune découverte lors de leur transformation sur le territoire douanier étranger. |
3 | Les marchandises qui ne sont pas retournées à l'expéditeur initial ne sont exonérées des droits de douane que si elles sont réimportées en franchise dans un délai de cinq ans à compter de leur exportation. |
4 | Lors de la réimportation, les droits à l'exportation perçus sont remboursés et les droits à l'importation remboursés du fait de l'exportation sont perçus à nouveau. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 10 Marchandises indigènes en retour - 1 Les marchandises indigènes réimportées en l'état sur le territoire douanier sont exonérées des droits de douane. |
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1 | Les marchandises indigènes réimportées en l'état sur le territoire douanier sont exonérées des droits de douane. |
2 | Les marchandises modifiées puis réimportées sur le territoire douanier sont exonérées des droits de douane si elles sont retournées en raison d'une lacune découverte lors de leur transformation sur le territoire douanier étranger. |
3 | Les marchandises qui ne sont pas retournées à l'expéditeur initial ne sont exonérées des droits de douane que si elles sont réimportées en franchise dans un délai de cinq ans à compter de leur exportation. |
4 | Lors de la réimportation, les droits à l'exportation perçus sont remboursés et les droits à l'importation remboursés du fait de l'exportation sont perçus à nouveau. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 10 Marchandises indigènes en retour - 1 Les marchandises indigènes réimportées en l'état sur le territoire douanier sont exonérées des droits de douane. |
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1 | Les marchandises indigènes réimportées en l'état sur le territoire douanier sont exonérées des droits de douane. |
2 | Les marchandises modifiées puis réimportées sur le territoire douanier sont exonérées des droits de douane si elles sont retournées en raison d'une lacune découverte lors de leur transformation sur le territoire douanier étranger. |
3 | Les marchandises qui ne sont pas retournées à l'expéditeur initial ne sont exonérées des droits de douane que si elles sont réimportées en franchise dans un délai de cinq ans à compter de leur exportation. |
4 | Lors de la réimportation, les droits à l'exportation perçus sont remboursés et les droits à l'importation remboursés du fait de l'exportation sont perçus à nouveau. |
SR 641.51 Loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto) Limpauto Art. 12 Exonération - 1 Sont exonérées de l'impôt: |
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1 | Sont exonérées de l'impôt: |
a | l'importation de véhicules automobiles admis en franchise de droits de douane du fait de circonstances particulières; |
b | l'importation de véhicules automobiles pour lesquels l'assujettissement au paiement des droits de douane est supprimé à des conditions déterminées; |
c | la livraison directe à l'étranger de véhicules automobiles fabriqués en Suisse ou la livraison de véhicules automobiles fabriqués en Suisse qui, à l'importation, seraient admis en franchise de droits de douane en vertu de la lettre a; |
d | l'importation et la livraison de véhicules automobiles exonérés de l'impôt en vertu d'accords internationaux; |
e | l'importation et la livraison de véhicules automobiles soumis à la redevance sur le trafic des poids lourds en vertu de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds11. |
2 | Le Conseil fédéral peut faire bénéficier les véhicules automobiles électriques d'une exonération totale ou partielle de l'impôt. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application. |
SR 641.51 Loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto) Limpauto Art. 12 Exonération - 1 Sont exonérées de l'impôt: |
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1 | Sont exonérées de l'impôt: |
a | l'importation de véhicules automobiles admis en franchise de droits de douane du fait de circonstances particulières; |
b | l'importation de véhicules automobiles pour lesquels l'assujettissement au paiement des droits de douane est supprimé à des conditions déterminées; |
c | la livraison directe à l'étranger de véhicules automobiles fabriqués en Suisse ou la livraison de véhicules automobiles fabriqués en Suisse qui, à l'importation, seraient admis en franchise de droits de douane en vertu de la lettre a; |
d | l'importation et la livraison de véhicules automobiles exonérés de l'impôt en vertu d'accords internationaux; |
e | l'importation et la livraison de véhicules automobiles soumis à la redevance sur le trafic des poids lourds en vertu de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds11. |
2 | Le Conseil fédéral peut faire bénéficier les véhicules automobiles électriques d'une exonération totale ou partielle de l'impôt. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application. |
SR 641.511 Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Oimpauto) Oimpauto Art. 1 Exonérations - 1 Est exonérée de l'impôt l'importation: |
|
1 | Est exonérée de l'impôt l'importation: |
a | de véhicules automobiles admis en franchise de droits de douane: |
a1 | en tant qu'effets de déménagement, que trousseaux de mariage ou qu'effets de succession, |
a2 | au titre de véhicules à moteur pour invalides, |
a3 | en tant que matériel de guerre de la Confédération, |
a4 | dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires; |
b | de chariots à moteur au sens de l'art. 11, al. 2, let. g, de l'ordonnance du 19 juin 19952 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers; |
c | de véhicules automobiles passibles de la redevance sur le trafic des poids lourds; |
d | ... |
e | de véhicules automobiles dédouanés temporairement à l'exportation; |
f | de véhicules automobiles en libre pratique, exportés puis réimportés en l'état, pour autant qu'ils n'aient pas été exonérés de l'impôt du fait de l'exportation ou que l'impôt n'ait pas été remboursé lors de l'exportation. |
2 | Si, lors de l'importation, le véhicule automobile fait l'objet d'une taxation provisoire ou d'un placement sous le régime de l'entrepôt douanier ou de l'admission temporaire, ou s'il est entreposé dans un dépôt franc sous douane (art. 39, 50 ss, 58 ou 62 ss de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, LD4), l'obligation de payer le montant d'impôt est suspendue. L'autorité fiscale peut exiger que le montant d'impôt soit garanti.5 |
3 | Sont exonérées de l'impôt en cas de fabrication en Suisse: |
a | la livraison ou l'utilisation en propre de véhicules automobiles visés à l'al. 1, let. a, ch. 2 à 4, let. b et c; |
b | la livraison de véhicules automobiles dont il est prouvé qu'ils seront transportés ou expédiés directement à l'étranger; n'est pas exonérée de l'impôt la mise à disposition de véhicules automobiles à des fins d'usage ou de jouissance dont il est prouvé qu'ils seront transportés ou expédiés directement à l'étranger.6 |
4 | Il y a exportation directe au sens de l'al. 3, let. b, lorsque le véhicule automobile est transporté ou expédié à l'étranger soit par la personne assujettie à l'impôt elle-même, soit par l'acquéreur, sans que celui-ci ait auparavant utilisé le véhicule automobile sur le territoire suisse ni qu'il l'ait remis à un tiers sur le territoire suisse dans le cadre d'un contrat entraînant une livraison. Le véhicule automobile peut, avant l'exportation, avoir été façonné par des mandataires de l'acquéreur. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 53 Importations franches d'impôt - 1 L'importation des biens suivants est franche d'impôt: |
|
1 | L'importation des biens suivants est franche d'impôt: |
a | les biens en petites quantités, d'une valeur insignifiante ou grevés d'un impôt minime; le DFF règle les modalités; |
b | les organes humains importés par des institutions médicalement reconnues ou par des hôpitaux et le sang humain complet importé par des titulaires de l'autorisation requise; |
c | les oeuvres d'art créées par des artistes-peintres ou des sculpteurs que ceux-ci ont importées ou fait importer sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. c; |
d | les biens qui sont admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8, al. 2, let. b à d, g et i à l, LD128; |
e | les biens relevant de l'art. 23, al. 2, ch. 8, qui sont importés par une compagnie aérienne au sens de l'art. 23, al. 2, ch. 8, dans le cadre d'une livraison ou transportés sur le territoire suisse par une telle compagnie aérienne, si celle-ci les a acquis avant l'importation dans le cadre d'une livraison et qu'ils sont utilisés après l'importation pour des activités entrepreneuriales propres donnant droit à la déduction de l'impôt préalable (art. 28); |
f | les biens qui ont été taxés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse sans avoir été modifiés, pour autant qu'ils n'aient pas été exonérés de l'impôt du fait de leur exportation; si le montant de l'impôt est important, l'exonération a lieu par remboursement; l'art. 59 est applicable par analogie; |
g | l'électricité transportée par lignes, le gaz transporté par le réseau de distribution de gaz naturel et la chaleur produite à distance; |
h | les biens exonérés en vertu de traités internationaux; |
i | les biens importés sur le territoire suisse pour admission temporaire au sens des art. 9 et 58 LD ou pour perfectionnement actif selon la procédure de remboursement au sens des art. 12 et 59 LD, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. d; |
j | les biens qui sont importés temporairement sur le territoire suisse en vue d'être travaillés à façon sur la base d'un contrat d'entreprise par une personne assujettie à l'impôt sur le territoire suisse et qui sont taxés selon le régime du perfectionnement actif avec obligation de paiement conditionnelle (système de la suspension; art. 12 et 59 LD); |
k | les biens qui ont été exportés pour admission temporaire au sens des art. 9 et 58 LD ou pour perfectionnement passif à façon sur la base d'un contrat d'entreprise au sens des art. 13 et 60 LD et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. e; |
l | les biens qui ont été exportés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) en vue d'être travaillés à façon à l'étranger sur la base d'un contrat d'entreprise et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. f; |
m | l'or et les alliages d'or au sens de l'art. 23, al. 2, ch. 12. |
2 | Le Conseil fédéral peut exonérer de l'impôt sur les importations les biens qu'il admet en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8, al. 2, let. a, LD. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 54 - 1 L'impôt est calculé: |
|
1 | L'impôt est calculé: |
a | sur la contre-prestation, si les biens sont importés en exécution d'un contrat de vente ou de commission; |
b | sur la contre-prestation, pour les livraisons ou les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués dans le cadre d'un contrat d'entreprise pour lesquels des biens mis en libre pratique ont été utilisés (art. 48 LD132) et qui sont exécutés par une personne non inscrite au registre des assujettis sur le territoire suisse; |
c | sur la contre-prestation, pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués à l'étranger sur des oeuvres d'art créées par des artistes-peintres ou des sculpteurs, sur mandat de ceux-ci, à condition qu'ils aient eux-mêmes importé ou fait importer ces oeuvres sur le territoire suisse; |
d | sur la contre-prestation, pour l'utilisation de biens importés pour admission temporaire selon les art. 9 et 58 LD, à condition que l'impôt sur cette contre-prestation soit important; si l'utilisation temporaire n'a donné lieu a aucune contre-prestation ou que seule une contre-prestation réduite a été exigée, la contre-prestation déterminante est celle qui aurait été facturée à un tiers indépendant; |
e | sur la contre-prestation, pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués à l'étranger sur des biens qui ont été exportés pour admission temporaire selon les art. 9 et 58 LD ou en vue d'un perfectionnement passif à façon, sur la base d'un contrat d'entreprise, selon les art. 13 et 60 LD et renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse; |
f | sur la contre-prestation, pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués à l'étranger sur des biens qui ont été exportés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) en vue d'être travaillés à façon dans le cadre d'un contrat d'entreprise et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse; |
g | sur la valeur marchande dans les autres cas; est considéré comme valeur marchande tout ce qu'un importateur devrait payer, au stade de l'importation, à un fournisseur indépendant dans le pays d'origine des biens, au moment de la naissance de la dette fiscale au sens de l'art. 56 et dans des conditions de libre concurrence, pour obtenir les mêmes biens. |
2 | Si le calcul de l'impôt a été effectué sur la base de la contre-prestation, le montant versé ou dû par l'importateur ou un tiers à sa place en vertu de l'art. 24 est déterminant, sous réserve de l'art. 18, al. 2, let. h. En cas de modification ultérieure de la contre-prestation, l'art. 41 est applicable par analogie. |
3 | Pour autant qu'ils n'y soient pas déjà inclus, les éléments suivants doivent être intégrés dans la base de calcul: |
a | les impôts, les droits de douane et les autres taxes dus en dehors du territoire suisse et lors de l'importation, à l'exception de la TVA à percevoir; |
b | les frais de transport ou d'expédition des biens et toutes les prestations afférentes jusqu'au lieu sur le territoire suisse auquel les biens doivent être acheminés au moment de la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56; si ce lieu est inconnu, le lieu de destination est l'endroit sur le territoire suisse où le transbordement est effectué après la naissance de la dette fiscale. |
4 | S'il y a doute quant à l'exactitude de la déclaration en douane ou si des indications de valeur font défaut, l'OFDF peut procéder, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, à une estimation de la base de calcul de l'impôt. |
5 | Lors de l'établissement de la base de calcul de l'impôt, les prix ou valeurs libellés en devises étrangères doivent être convertis en francs suisses au taux de change (vente) coté en bourse la veille de la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 54 - 1 L'impôt est calculé: |
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1 | L'impôt est calculé: |
a | sur la contre-prestation, si les biens sont importés en exécution d'un contrat de vente ou de commission; |
b | sur la contre-prestation, pour les livraisons ou les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués dans le cadre d'un contrat d'entreprise pour lesquels des biens mis en libre pratique ont été utilisés (art. 48 LD132) et qui sont exécutés par une personne non inscrite au registre des assujettis sur le territoire suisse; |
c | sur la contre-prestation, pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués à l'étranger sur des oeuvres d'art créées par des artistes-peintres ou des sculpteurs, sur mandat de ceux-ci, à condition qu'ils aient eux-mêmes importé ou fait importer ces oeuvres sur le territoire suisse; |
d | sur la contre-prestation, pour l'utilisation de biens importés pour admission temporaire selon les art. 9 et 58 LD, à condition que l'impôt sur cette contre-prestation soit important; si l'utilisation temporaire n'a donné lieu a aucune contre-prestation ou que seule une contre-prestation réduite a été exigée, la contre-prestation déterminante est celle qui aurait été facturée à un tiers indépendant; |
e | sur la contre-prestation, pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués à l'étranger sur des biens qui ont été exportés pour admission temporaire selon les art. 9 et 58 LD ou en vue d'un perfectionnement passif à façon, sur la base d'un contrat d'entreprise, selon les art. 13 et 60 LD et renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse; |
f | sur la contre-prestation, pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués à l'étranger sur des biens qui ont été exportés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) en vue d'être travaillés à façon dans le cadre d'un contrat d'entreprise et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse; |
g | sur la valeur marchande dans les autres cas; est considéré comme valeur marchande tout ce qu'un importateur devrait payer, au stade de l'importation, à un fournisseur indépendant dans le pays d'origine des biens, au moment de la naissance de la dette fiscale au sens de l'art. 56 et dans des conditions de libre concurrence, pour obtenir les mêmes biens. |
2 | Si le calcul de l'impôt a été effectué sur la base de la contre-prestation, le montant versé ou dû par l'importateur ou un tiers à sa place en vertu de l'art. 24 est déterminant, sous réserve de l'art. 18, al. 2, let. h. En cas de modification ultérieure de la contre-prestation, l'art. 41 est applicable par analogie. |
3 | Pour autant qu'ils n'y soient pas déjà inclus, les éléments suivants doivent être intégrés dans la base de calcul: |
a | les impôts, les droits de douane et les autres taxes dus en dehors du territoire suisse et lors de l'importation, à l'exception de la TVA à percevoir; |
b | les frais de transport ou d'expédition des biens et toutes les prestations afférentes jusqu'au lieu sur le territoire suisse auquel les biens doivent être acheminés au moment de la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56; si ce lieu est inconnu, le lieu de destination est l'endroit sur le territoire suisse où le transbordement est effectué après la naissance de la dette fiscale. |
4 | S'il y a doute quant à l'exactitude de la déclaration en douane ou si des indications de valeur font défaut, l'OFDF peut procéder, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, à une estimation de la base de calcul de l'impôt. |
5 | Lors de l'établissement de la base de calcul de l'impôt, les prix ou valeurs libellés en devises étrangères doivent être convertis en francs suisses au taux de change (vente) coté en bourse la veille de la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56. |
IR 0.632.31 Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association Européenne de Libre-Echange (AELE) (avec annexes, acte final et déclarations) AELE Art. 17 Entreprises publiques et monopoles - 1. Les États membres veillent à ce que les entreprises publiques s'abstiennent d'appliquer: |
|
1 | Les États membres veillent à ce que les entreprises publiques s'abstiennent d'appliquer: |
a | des mesures ayant pour effet d'accorder à la production nationale une protection qui serait incompatible avec la présente Convention si elle était obtenue au moyen de droits de douane ou de taxes d'effet équivalent, de restrictions quantitatives ou d'aides d'État, ou |
b | une discrimination commerciale fondée sur la nationalité dans la mesure où une telle discrimination compromet les bénéfices attendus de l'élimination ou de l'absence de droits de douane et de restrictions quantitatives dans les échanges entre États membres. |
2 | Aux fins du présent article, l'expression «entreprises publiques» désigne les autorités centrales, régionales ou locales, les entreprises publiques et toute autre organisation permettant à un État membre, en fait ou en droit, de contrôler les importations en provenance du territoire d'un État membre ou les exportations à destination de celui-ci, ou d'influer sensiblement sur ces importations et ces exportations. |
3 | Les dispositions du par. 1 de l'art. 18 sont également applicables aux activités des entreprises publiques et des entreprises auxquelles les États membres ont accordé des droits spéciaux ou exclusifs, dans les limites où l'application des présentes dispositions ne fait pas échec à l'accomplissement, en droit ou en fait, de la mission particulière qui a été impartie à ces entreprises. |
4 | Le par. 3 s'applique à l'annexe Q. Les États membres réexaminent le champ d'application du présent chapitre dans le but d'étendre ses disciplines à d'autres services, en tenant compte des développements intervenus dans ce domaine sur le plan international. À cette fin, un réexamen a lieu chaque année. |
5 | Les États membres veillent à empêcher l'introduction de pratiques nouvelles de la nature de celles qui sont décrites au par. 1 du présent article. |
6 | Les États membres, lorsqu'ils n'ont pas légalement le pouvoir de diriger, en cette matière, les autorités régionales ou locales ou des entreprises qui en dépendent, s'efforcent néanmoins d'assurer le respect des dispositions du présent article par ces autorités et ces entreprises. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
IR 0.632.31 Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association Européenne de Libre-Echange (AELE) (avec annexes, acte final et déclarations) AELE Art. 17 Entreprises publiques et monopoles - 1. Les États membres veillent à ce que les entreprises publiques s'abstiennent d'appliquer: |
|
1 | Les États membres veillent à ce que les entreprises publiques s'abstiennent d'appliquer: |
a | des mesures ayant pour effet d'accorder à la production nationale une protection qui serait incompatible avec la présente Convention si elle était obtenue au moyen de droits de douane ou de taxes d'effet équivalent, de restrictions quantitatives ou d'aides d'État, ou |
b | une discrimination commerciale fondée sur la nationalité dans la mesure où une telle discrimination compromet les bénéfices attendus de l'élimination ou de l'absence de droits de douane et de restrictions quantitatives dans les échanges entre États membres. |
2 | Aux fins du présent article, l'expression «entreprises publiques» désigne les autorités centrales, régionales ou locales, les entreprises publiques et toute autre organisation permettant à un État membre, en fait ou en droit, de contrôler les importations en provenance du territoire d'un État membre ou les exportations à destination de celui-ci, ou d'influer sensiblement sur ces importations et ces exportations. |
3 | Les dispositions du par. 1 de l'art. 18 sont également applicables aux activités des entreprises publiques et des entreprises auxquelles les États membres ont accordé des droits spéciaux ou exclusifs, dans les limites où l'application des présentes dispositions ne fait pas échec à l'accomplissement, en droit ou en fait, de la mission particulière qui a été impartie à ces entreprises. |
4 | Le par. 3 s'applique à l'annexe Q. Les États membres réexaminent le champ d'application du présent chapitre dans le but d'étendre ses disciplines à d'autres services, en tenant compte des développements intervenus dans ce domaine sur le plan international. À cette fin, un réexamen a lieu chaque année. |
5 | Les États membres veillent à empêcher l'introduction de pratiques nouvelles de la nature de celles qui sont décrites au par. 1 du présent article. |
6 | Les États membres, lorsqu'ils n'ont pas légalement le pouvoir de diriger, en cette matière, les autorités régionales ou locales ou des entreprises qui en dépendent, s'efforcent néanmoins d'assurer le respect des dispositions du présent article par ces autorités et ces entreprises. |
SR 641.51 Loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto) Limpauto Art. 22 Objet de l'impôt - 1 Est soumise à l'impôt l'importation sur le territoire suisse de véhicules automobiles. |
|
1 | Est soumise à l'impôt l'importation sur le territoire suisse de véhicules automobiles. |
2 | Le territoire suisse comprend le territoire de la Confédération et les enclaves douanières étrangères. |
SR 641.51 Loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto) Limpauto Art. 25 Objet de l'impôt - 1 Sont soumises à l'impôt la livraison et l'utilisation en propre de véhicules automobiles fabriqués sur le territoire suisse. |
|
1 | Sont soumises à l'impôt la livraison et l'utilisation en propre de véhicules automobiles fabriqués sur le territoire suisse. |
2 | Sont réputés fabrication la construction de véhicules automobiles et le montage de parties importantes. Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application. |
3 | Le territoire suisse comprend le territoire de la Confédération et les enclaves douanières étrangères. |
SR 641.511 Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Oimpauto) Oimpauto Art. 1 Exonérations - 1 Est exonérée de l'impôt l'importation: |
|
1 | Est exonérée de l'impôt l'importation: |
a | de véhicules automobiles admis en franchise de droits de douane: |
a1 | en tant qu'effets de déménagement, que trousseaux de mariage ou qu'effets de succession, |
a2 | au titre de véhicules à moteur pour invalides, |
a3 | en tant que matériel de guerre de la Confédération, |
a4 | dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires; |
b | de chariots à moteur au sens de l'art. 11, al. 2, let. g, de l'ordonnance du 19 juin 19952 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers; |
c | de véhicules automobiles passibles de la redevance sur le trafic des poids lourds; |
d | ... |
e | de véhicules automobiles dédouanés temporairement à l'exportation; |
f | de véhicules automobiles en libre pratique, exportés puis réimportés en l'état, pour autant qu'ils n'aient pas été exonérés de l'impôt du fait de l'exportation ou que l'impôt n'ait pas été remboursé lors de l'exportation. |
2 | Si, lors de l'importation, le véhicule automobile fait l'objet d'une taxation provisoire ou d'un placement sous le régime de l'entrepôt douanier ou de l'admission temporaire, ou s'il est entreposé dans un dépôt franc sous douane (art. 39, 50 ss, 58 ou 62 ss de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, LD4), l'obligation de payer le montant d'impôt est suspendue. L'autorité fiscale peut exiger que le montant d'impôt soit garanti.5 |
3 | Sont exonérées de l'impôt en cas de fabrication en Suisse: |
a | la livraison ou l'utilisation en propre de véhicules automobiles visés à l'al. 1, let. a, ch. 2 à 4, let. b et c; |
b | la livraison de véhicules automobiles dont il est prouvé qu'ils seront transportés ou expédiés directement à l'étranger; n'est pas exonérée de l'impôt la mise à disposition de véhicules automobiles à des fins d'usage ou de jouissance dont il est prouvé qu'ils seront transportés ou expédiés directement à l'étranger.6 |
4 | Il y a exportation directe au sens de l'al. 3, let. b, lorsque le véhicule automobile est transporté ou expédié à l'étranger soit par la personne assujettie à l'impôt elle-même, soit par l'acquéreur, sans que celui-ci ait auparavant utilisé le véhicule automobile sur le territoire suisse ni qu'il l'ait remis à un tiers sur le territoire suisse dans le cadre d'un contrat entraînant une livraison. Le véhicule automobile peut, avant l'exportation, avoir été façonné par des mandataires de l'acquéreur. |
SR 641.51 Loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto) Limpauto Art. 12 Exonération - 1 Sont exonérées de l'impôt: |
|
1 | Sont exonérées de l'impôt: |
a | l'importation de véhicules automobiles admis en franchise de droits de douane du fait de circonstances particulières; |
b | l'importation de véhicules automobiles pour lesquels l'assujettissement au paiement des droits de douane est supprimé à des conditions déterminées; |
c | la livraison directe à l'étranger de véhicules automobiles fabriqués en Suisse ou la livraison de véhicules automobiles fabriqués en Suisse qui, à l'importation, seraient admis en franchise de droits de douane en vertu de la lettre a; |
d | l'importation et la livraison de véhicules automobiles exonérés de l'impôt en vertu d'accords internationaux; |
e | l'importation et la livraison de véhicules automobiles soumis à la redevance sur le trafic des poids lourds en vertu de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds11. |
2 | Le Conseil fédéral peut faire bénéficier les véhicules automobiles électriques d'une exonération totale ou partielle de l'impôt. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application. |
SR 641.51 Loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto) Limpauto Art. 12 Exonération - 1 Sont exonérées de l'impôt: |
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1 | Sont exonérées de l'impôt: |
a | l'importation de véhicules automobiles admis en franchise de droits de douane du fait de circonstances particulières; |
b | l'importation de véhicules automobiles pour lesquels l'assujettissement au paiement des droits de douane est supprimé à des conditions déterminées; |
c | la livraison directe à l'étranger de véhicules automobiles fabriqués en Suisse ou la livraison de véhicules automobiles fabriqués en Suisse qui, à l'importation, seraient admis en franchise de droits de douane en vertu de la lettre a; |
d | l'importation et la livraison de véhicules automobiles exonérés de l'impôt en vertu d'accords internationaux; |
e | l'importation et la livraison de véhicules automobiles soumis à la redevance sur le trafic des poids lourds en vertu de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds11. |
2 | Le Conseil fédéral peut faire bénéficier les véhicules automobiles électriques d'une exonération totale ou partielle de l'impôt. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application. |
SR 641.51 Loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto) Limpauto Art. 12 Exonération - 1 Sont exonérées de l'impôt: |
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1 | Sont exonérées de l'impôt: |
a | l'importation de véhicules automobiles admis en franchise de droits de douane du fait de circonstances particulières; |
b | l'importation de véhicules automobiles pour lesquels l'assujettissement au paiement des droits de douane est supprimé à des conditions déterminées; |
c | la livraison directe à l'étranger de véhicules automobiles fabriqués en Suisse ou la livraison de véhicules automobiles fabriqués en Suisse qui, à l'importation, seraient admis en franchise de droits de douane en vertu de la lettre a; |
d | l'importation et la livraison de véhicules automobiles exonérés de l'impôt en vertu d'accords internationaux; |
e | l'importation et la livraison de véhicules automobiles soumis à la redevance sur le trafic des poids lourds en vertu de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds11. |
2 | Le Conseil fédéral peut faire bénéficier les véhicules automobiles électriques d'une exonération totale ou partielle de l'impôt. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application. |
SR 641.511 Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Oimpauto) Oimpauto Art. 1 Exonérations - 1 Est exonérée de l'impôt l'importation: |
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1 | Est exonérée de l'impôt l'importation: |
a | de véhicules automobiles admis en franchise de droits de douane: |
a1 | en tant qu'effets de déménagement, que trousseaux de mariage ou qu'effets de succession, |
a2 | au titre de véhicules à moteur pour invalides, |
a3 | en tant que matériel de guerre de la Confédération, |
a4 | dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires; |
b | de chariots à moteur au sens de l'art. 11, al. 2, let. g, de l'ordonnance du 19 juin 19952 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers; |
c | de véhicules automobiles passibles de la redevance sur le trafic des poids lourds; |
d | ... |
e | de véhicules automobiles dédouanés temporairement à l'exportation; |
f | de véhicules automobiles en libre pratique, exportés puis réimportés en l'état, pour autant qu'ils n'aient pas été exonérés de l'impôt du fait de l'exportation ou que l'impôt n'ait pas été remboursé lors de l'exportation. |
2 | Si, lors de l'importation, le véhicule automobile fait l'objet d'une taxation provisoire ou d'un placement sous le régime de l'entrepôt douanier ou de l'admission temporaire, ou s'il est entreposé dans un dépôt franc sous douane (art. 39, 50 ss, 58 ou 62 ss de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, LD4), l'obligation de payer le montant d'impôt est suspendue. L'autorité fiscale peut exiger que le montant d'impôt soit garanti.5 |
3 | Sont exonérées de l'impôt en cas de fabrication en Suisse: |
a | la livraison ou l'utilisation en propre de véhicules automobiles visés à l'al. 1, let. a, ch. 2 à 4, let. b et c; |
b | la livraison de véhicules automobiles dont il est prouvé qu'ils seront transportés ou expédiés directement à l'étranger; n'est pas exonérée de l'impôt la mise à disposition de véhicules automobiles à des fins d'usage ou de jouissance dont il est prouvé qu'ils seront transportés ou expédiés directement à l'étranger.6 |
4 | Il y a exportation directe au sens de l'al. 3, let. b, lorsque le véhicule automobile est transporté ou expédié à l'étranger soit par la personne assujettie à l'impôt elle-même, soit par l'acquéreur, sans que celui-ci ait auparavant utilisé le véhicule automobile sur le territoire suisse ni qu'il l'ait remis à un tiers sur le territoire suisse dans le cadre d'un contrat entraînant une livraison. Le véhicule automobile peut, avant l'exportation, avoir été façonné par des mandataires de l'acquéreur. |
SR 641.51 Loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto) Limpauto Art. 12 Exonération - 1 Sont exonérées de l'impôt: |
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1 | Sont exonérées de l'impôt: |
a | l'importation de véhicules automobiles admis en franchise de droits de douane du fait de circonstances particulières; |
b | l'importation de véhicules automobiles pour lesquels l'assujettissement au paiement des droits de douane est supprimé à des conditions déterminées; |
c | la livraison directe à l'étranger de véhicules automobiles fabriqués en Suisse ou la livraison de véhicules automobiles fabriqués en Suisse qui, à l'importation, seraient admis en franchise de droits de douane en vertu de la lettre a; |
d | l'importation et la livraison de véhicules automobiles exonérés de l'impôt en vertu d'accords internationaux; |
e | l'importation et la livraison de véhicules automobiles soumis à la redevance sur le trafic des poids lourds en vertu de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds11. |
2 | Le Conseil fédéral peut faire bénéficier les véhicules automobiles électriques d'une exonération totale ou partielle de l'impôt. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application. |
SR 641.51 Loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto) Limpauto Art. 12 Exonération - 1 Sont exonérées de l'impôt: |
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1 | Sont exonérées de l'impôt: |
a | l'importation de véhicules automobiles admis en franchise de droits de douane du fait de circonstances particulières; |
b | l'importation de véhicules automobiles pour lesquels l'assujettissement au paiement des droits de douane est supprimé à des conditions déterminées; |
c | la livraison directe à l'étranger de véhicules automobiles fabriqués en Suisse ou la livraison de véhicules automobiles fabriqués en Suisse qui, à l'importation, seraient admis en franchise de droits de douane en vertu de la lettre a; |
d | l'importation et la livraison de véhicules automobiles exonérés de l'impôt en vertu d'accords internationaux; |
e | l'importation et la livraison de véhicules automobiles soumis à la redevance sur le trafic des poids lourds en vertu de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds11. |
2 | Le Conseil fédéral peut faire bénéficier les véhicules automobiles électriques d'une exonération totale ou partielle de l'impôt. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 10 Marchandises indigènes en retour - 1 Les marchandises indigènes réimportées en l'état sur le territoire douanier sont exonérées des droits de douane. |
|
1 | Les marchandises indigènes réimportées en l'état sur le territoire douanier sont exonérées des droits de douane. |
2 | Les marchandises modifiées puis réimportées sur le territoire douanier sont exonérées des droits de douane si elles sont retournées en raison d'une lacune découverte lors de leur transformation sur le territoire douanier étranger. |
3 | Les marchandises qui ne sont pas retournées à l'expéditeur initial ne sont exonérées des droits de douane que si elles sont réimportées en franchise dans un délai de cinq ans à compter de leur exportation. |
4 | Lors de la réimportation, les droits à l'exportation perçus sont remboursés et les droits à l'importation remboursés du fait de l'exportation sont perçus à nouveau. |
SR 641.511 Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Oimpauto) Oimpauto Art. 1 Exonérations - 1 Est exonérée de l'impôt l'importation: |
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1 | Est exonérée de l'impôt l'importation: |
a | de véhicules automobiles admis en franchise de droits de douane: |
a1 | en tant qu'effets de déménagement, que trousseaux de mariage ou qu'effets de succession, |
a2 | au titre de véhicules à moteur pour invalides, |
a3 | en tant que matériel de guerre de la Confédération, |
a4 | dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires; |
b | de chariots à moteur au sens de l'art. 11, al. 2, let. g, de l'ordonnance du 19 juin 19952 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers; |
c | de véhicules automobiles passibles de la redevance sur le trafic des poids lourds; |
d | ... |
e | de véhicules automobiles dédouanés temporairement à l'exportation; |
f | de véhicules automobiles en libre pratique, exportés puis réimportés en l'état, pour autant qu'ils n'aient pas été exonérés de l'impôt du fait de l'exportation ou que l'impôt n'ait pas été remboursé lors de l'exportation. |
2 | Si, lors de l'importation, le véhicule automobile fait l'objet d'une taxation provisoire ou d'un placement sous le régime de l'entrepôt douanier ou de l'admission temporaire, ou s'il est entreposé dans un dépôt franc sous douane (art. 39, 50 ss, 58 ou 62 ss de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, LD4), l'obligation de payer le montant d'impôt est suspendue. L'autorité fiscale peut exiger que le montant d'impôt soit garanti.5 |
3 | Sont exonérées de l'impôt en cas de fabrication en Suisse: |
a | la livraison ou l'utilisation en propre de véhicules automobiles visés à l'al. 1, let. a, ch. 2 à 4, let. b et c; |
b | la livraison de véhicules automobiles dont il est prouvé qu'ils seront transportés ou expédiés directement à l'étranger; n'est pas exonérée de l'impôt la mise à disposition de véhicules automobiles à des fins d'usage ou de jouissance dont il est prouvé qu'ils seront transportés ou expédiés directement à l'étranger.6 |
4 | Il y a exportation directe au sens de l'al. 3, let. b, lorsque le véhicule automobile est transporté ou expédié à l'étranger soit par la personne assujettie à l'impôt elle-même, soit par l'acquéreur, sans que celui-ci ait auparavant utilisé le véhicule automobile sur le territoire suisse ni qu'il l'ait remis à un tiers sur le territoire suisse dans le cadre d'un contrat entraînant une livraison. Le véhicule automobile peut, avant l'exportation, avoir été façonné par des mandataires de l'acquéreur. |
SR 641.511 Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Oimpauto) Oimpauto Art. 1 Exonérations - 1 Est exonérée de l'impôt l'importation: |
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1 | Est exonérée de l'impôt l'importation: |
a | de véhicules automobiles admis en franchise de droits de douane: |
a1 | en tant qu'effets de déménagement, que trousseaux de mariage ou qu'effets de succession, |
a2 | au titre de véhicules à moteur pour invalides, |
a3 | en tant que matériel de guerre de la Confédération, |
a4 | dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires; |
b | de chariots à moteur au sens de l'art. 11, al. 2, let. g, de l'ordonnance du 19 juin 19952 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers; |
c | de véhicules automobiles passibles de la redevance sur le trafic des poids lourds; |
d | ... |
e | de véhicules automobiles dédouanés temporairement à l'exportation; |
f | de véhicules automobiles en libre pratique, exportés puis réimportés en l'état, pour autant qu'ils n'aient pas été exonérés de l'impôt du fait de l'exportation ou que l'impôt n'ait pas été remboursé lors de l'exportation. |
2 | Si, lors de l'importation, le véhicule automobile fait l'objet d'une taxation provisoire ou d'un placement sous le régime de l'entrepôt douanier ou de l'admission temporaire, ou s'il est entreposé dans un dépôt franc sous douane (art. 39, 50 ss, 58 ou 62 ss de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, LD4), l'obligation de payer le montant d'impôt est suspendue. L'autorité fiscale peut exiger que le montant d'impôt soit garanti.5 |
3 | Sont exonérées de l'impôt en cas de fabrication en Suisse: |
a | la livraison ou l'utilisation en propre de véhicules automobiles visés à l'al. 1, let. a, ch. 2 à 4, let. b et c; |
b | la livraison de véhicules automobiles dont il est prouvé qu'ils seront transportés ou expédiés directement à l'étranger; n'est pas exonérée de l'impôt la mise à disposition de véhicules automobiles à des fins d'usage ou de jouissance dont il est prouvé qu'ils seront transportés ou expédiés directement à l'étranger.6 |
4 | Il y a exportation directe au sens de l'al. 3, let. b, lorsque le véhicule automobile est transporté ou expédié à l'étranger soit par la personne assujettie à l'impôt elle-même, soit par l'acquéreur, sans que celui-ci ait auparavant utilisé le véhicule automobile sur le territoire suisse ni qu'il l'ait remis à un tiers sur le territoire suisse dans le cadre d'un contrat entraînant une livraison. Le véhicule automobile peut, avant l'exportation, avoir été façonné par des mandataires de l'acquéreur. |
SR 641.511 Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Oimpauto) Oimpauto Art. 1 Exonérations - 1 Est exonérée de l'impôt l'importation: |
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1 | Est exonérée de l'impôt l'importation: |
a | de véhicules automobiles admis en franchise de droits de douane: |
a1 | en tant qu'effets de déménagement, que trousseaux de mariage ou qu'effets de succession, |
a2 | au titre de véhicules à moteur pour invalides, |
a3 | en tant que matériel de guerre de la Confédération, |
a4 | dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires; |
b | de chariots à moteur au sens de l'art. 11, al. 2, let. g, de l'ordonnance du 19 juin 19952 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers; |
c | de véhicules automobiles passibles de la redevance sur le trafic des poids lourds; |
d | ... |
e | de véhicules automobiles dédouanés temporairement à l'exportation; |
f | de véhicules automobiles en libre pratique, exportés puis réimportés en l'état, pour autant qu'ils n'aient pas été exonérés de l'impôt du fait de l'exportation ou que l'impôt n'ait pas été remboursé lors de l'exportation. |
2 | Si, lors de l'importation, le véhicule automobile fait l'objet d'une taxation provisoire ou d'un placement sous le régime de l'entrepôt douanier ou de l'admission temporaire, ou s'il est entreposé dans un dépôt franc sous douane (art. 39, 50 ss, 58 ou 62 ss de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, LD4), l'obligation de payer le montant d'impôt est suspendue. L'autorité fiscale peut exiger que le montant d'impôt soit garanti.5 |
3 | Sont exonérées de l'impôt en cas de fabrication en Suisse: |
a | la livraison ou l'utilisation en propre de véhicules automobiles visés à l'al. 1, let. a, ch. 2 à 4, let. b et c; |
b | la livraison de véhicules automobiles dont il est prouvé qu'ils seront transportés ou expédiés directement à l'étranger; n'est pas exonérée de l'impôt la mise à disposition de véhicules automobiles à des fins d'usage ou de jouissance dont il est prouvé qu'ils seront transportés ou expédiés directement à l'étranger.6 |
4 | Il y a exportation directe au sens de l'al. 3, let. b, lorsque le véhicule automobile est transporté ou expédié à l'étranger soit par la personne assujettie à l'impôt elle-même, soit par l'acquéreur, sans que celui-ci ait auparavant utilisé le véhicule automobile sur le territoire suisse ni qu'il l'ait remis à un tiers sur le territoire suisse dans le cadre d'un contrat entraînant une livraison. Le véhicule automobile peut, avant l'exportation, avoir été façonné par des mandataires de l'acquéreur. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 10 Marchandises indigènes en retour - 1 Les marchandises indigènes réimportées en l'état sur le territoire douanier sont exonérées des droits de douane. |
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1 | Les marchandises indigènes réimportées en l'état sur le territoire douanier sont exonérées des droits de douane. |
2 | Les marchandises modifiées puis réimportées sur le territoire douanier sont exonérées des droits de douane si elles sont retournées en raison d'une lacune découverte lors de leur transformation sur le territoire douanier étranger. |
3 | Les marchandises qui ne sont pas retournées à l'expéditeur initial ne sont exonérées des droits de douane que si elles sont réimportées en franchise dans un délai de cinq ans à compter de leur exportation. |
4 | Lors de la réimportation, les droits à l'exportation perçus sont remboursés et les droits à l'importation remboursés du fait de l'exportation sont perçus à nouveau. |
SR 641.511 Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Oimpauto) Oimpauto Art. 1 Exonérations - 1 Est exonérée de l'impôt l'importation: |
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1 | Est exonérée de l'impôt l'importation: |
a | de véhicules automobiles admis en franchise de droits de douane: |
a1 | en tant qu'effets de déménagement, que trousseaux de mariage ou qu'effets de succession, |
a2 | au titre de véhicules à moteur pour invalides, |
a3 | en tant que matériel de guerre de la Confédération, |
a4 | dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires; |
b | de chariots à moteur au sens de l'art. 11, al. 2, let. g, de l'ordonnance du 19 juin 19952 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers; |
c | de véhicules automobiles passibles de la redevance sur le trafic des poids lourds; |
d | ... |
e | de véhicules automobiles dédouanés temporairement à l'exportation; |
f | de véhicules automobiles en libre pratique, exportés puis réimportés en l'état, pour autant qu'ils n'aient pas été exonérés de l'impôt du fait de l'exportation ou que l'impôt n'ait pas été remboursé lors de l'exportation. |
2 | Si, lors de l'importation, le véhicule automobile fait l'objet d'une taxation provisoire ou d'un placement sous le régime de l'entrepôt douanier ou de l'admission temporaire, ou s'il est entreposé dans un dépôt franc sous douane (art. 39, 50 ss, 58 ou 62 ss de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, LD4), l'obligation de payer le montant d'impôt est suspendue. L'autorité fiscale peut exiger que le montant d'impôt soit garanti.5 |
3 | Sont exonérées de l'impôt en cas de fabrication en Suisse: |
a | la livraison ou l'utilisation en propre de véhicules automobiles visés à l'al. 1, let. a, ch. 2 à 4, let. b et c; |
b | la livraison de véhicules automobiles dont il est prouvé qu'ils seront transportés ou expédiés directement à l'étranger; n'est pas exonérée de l'impôt la mise à disposition de véhicules automobiles à des fins d'usage ou de jouissance dont il est prouvé qu'ils seront transportés ou expédiés directement à l'étranger.6 |
4 | Il y a exportation directe au sens de l'al. 3, let. b, lorsque le véhicule automobile est transporté ou expédié à l'étranger soit par la personne assujettie à l'impôt elle-même, soit par l'acquéreur, sans que celui-ci ait auparavant utilisé le véhicule automobile sur le territoire suisse ni qu'il l'ait remis à un tiers sur le territoire suisse dans le cadre d'un contrat entraînant une livraison. Le véhicule automobile peut, avant l'exportation, avoir été façonné par des mandataires de l'acquéreur. |
SR 641.511 Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Oimpauto) Oimpauto Art. 1 Exonérations - 1 Est exonérée de l'impôt l'importation: |
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1 | Est exonérée de l'impôt l'importation: |
a | de véhicules automobiles admis en franchise de droits de douane: |
a1 | en tant qu'effets de déménagement, que trousseaux de mariage ou qu'effets de succession, |
a2 | au titre de véhicules à moteur pour invalides, |
a3 | en tant que matériel de guerre de la Confédération, |
a4 | dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires; |
b | de chariots à moteur au sens de l'art. 11, al. 2, let. g, de l'ordonnance du 19 juin 19952 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers; |
c | de véhicules automobiles passibles de la redevance sur le trafic des poids lourds; |
d | ... |
e | de véhicules automobiles dédouanés temporairement à l'exportation; |
f | de véhicules automobiles en libre pratique, exportés puis réimportés en l'état, pour autant qu'ils n'aient pas été exonérés de l'impôt du fait de l'exportation ou que l'impôt n'ait pas été remboursé lors de l'exportation. |
2 | Si, lors de l'importation, le véhicule automobile fait l'objet d'une taxation provisoire ou d'un placement sous le régime de l'entrepôt douanier ou de l'admission temporaire, ou s'il est entreposé dans un dépôt franc sous douane (art. 39, 50 ss, 58 ou 62 ss de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, LD4), l'obligation de payer le montant d'impôt est suspendue. L'autorité fiscale peut exiger que le montant d'impôt soit garanti.5 |
3 | Sont exonérées de l'impôt en cas de fabrication en Suisse: |
a | la livraison ou l'utilisation en propre de véhicules automobiles visés à l'al. 1, let. a, ch. 2 à 4, let. b et c; |
b | la livraison de véhicules automobiles dont il est prouvé qu'ils seront transportés ou expédiés directement à l'étranger; n'est pas exonérée de l'impôt la mise à disposition de véhicules automobiles à des fins d'usage ou de jouissance dont il est prouvé qu'ils seront transportés ou expédiés directement à l'étranger.6 |
4 | Il y a exportation directe au sens de l'al. 3, let. b, lorsque le véhicule automobile est transporté ou expédié à l'étranger soit par la personne assujettie à l'impôt elle-même, soit par l'acquéreur, sans que celui-ci ait auparavant utilisé le véhicule automobile sur le territoire suisse ni qu'il l'ait remis à un tiers sur le territoire suisse dans le cadre d'un contrat entraînant une livraison. Le véhicule automobile peut, avant l'exportation, avoir été façonné par des mandataires de l'acquéreur. |
SR 641.511 Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Oimpauto) Oimpauto Art. 1 Exonérations - 1 Est exonérée de l'impôt l'importation: |
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1 | Est exonérée de l'impôt l'importation: |
a | de véhicules automobiles admis en franchise de droits de douane: |
a1 | en tant qu'effets de déménagement, que trousseaux de mariage ou qu'effets de succession, |
a2 | au titre de véhicules à moteur pour invalides, |
a3 | en tant que matériel de guerre de la Confédération, |
a4 | dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires; |
b | de chariots à moteur au sens de l'art. 11, al. 2, let. g, de l'ordonnance du 19 juin 19952 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers; |
c | de véhicules automobiles passibles de la redevance sur le trafic des poids lourds; |
d | ... |
e | de véhicules automobiles dédouanés temporairement à l'exportation; |
f | de véhicules automobiles en libre pratique, exportés puis réimportés en l'état, pour autant qu'ils n'aient pas été exonérés de l'impôt du fait de l'exportation ou que l'impôt n'ait pas été remboursé lors de l'exportation. |
2 | Si, lors de l'importation, le véhicule automobile fait l'objet d'une taxation provisoire ou d'un placement sous le régime de l'entrepôt douanier ou de l'admission temporaire, ou s'il est entreposé dans un dépôt franc sous douane (art. 39, 50 ss, 58 ou 62 ss de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, LD4), l'obligation de payer le montant d'impôt est suspendue. L'autorité fiscale peut exiger que le montant d'impôt soit garanti.5 |
3 | Sont exonérées de l'impôt en cas de fabrication en Suisse: |
a | la livraison ou l'utilisation en propre de véhicules automobiles visés à l'al. 1, let. a, ch. 2 à 4, let. b et c; |
b | la livraison de véhicules automobiles dont il est prouvé qu'ils seront transportés ou expédiés directement à l'étranger; n'est pas exonérée de l'impôt la mise à disposition de véhicules automobiles à des fins d'usage ou de jouissance dont il est prouvé qu'ils seront transportés ou expédiés directement à l'étranger.6 |
4 | Il y a exportation directe au sens de l'al. 3, let. b, lorsque le véhicule automobile est transporté ou expédié à l'étranger soit par la personne assujettie à l'impôt elle-même, soit par l'acquéreur, sans que celui-ci ait auparavant utilisé le véhicule automobile sur le territoire suisse ni qu'il l'ait remis à un tiers sur le territoire suisse dans le cadre d'un contrat entraînant une livraison. Le véhicule automobile peut, avant l'exportation, avoir été façonné par des mandataires de l'acquéreur. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 10 Marchandises indigènes en retour - 1 Les marchandises indigènes réimportées en l'état sur le territoire douanier sont exonérées des droits de douane. |
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1 | Les marchandises indigènes réimportées en l'état sur le territoire douanier sont exonérées des droits de douane. |
2 | Les marchandises modifiées puis réimportées sur le territoire douanier sont exonérées des droits de douane si elles sont retournées en raison d'une lacune découverte lors de leur transformation sur le territoire douanier étranger. |
3 | Les marchandises qui ne sont pas retournées à l'expéditeur initial ne sont exonérées des droits de douane que si elles sont réimportées en franchise dans un délai de cinq ans à compter de leur exportation. |
4 | Lors de la réimportation, les droits à l'exportation perçus sont remboursés et les droits à l'importation remboursés du fait de l'exportation sont perçus à nouveau. |
SR 641.511 Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Oimpauto) Oimpauto Art. 1 Exonérations - 1 Est exonérée de l'impôt l'importation: |
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1 | Est exonérée de l'impôt l'importation: |
a | de véhicules automobiles admis en franchise de droits de douane: |
a1 | en tant qu'effets de déménagement, que trousseaux de mariage ou qu'effets de succession, |
a2 | au titre de véhicules à moteur pour invalides, |
a3 | en tant que matériel de guerre de la Confédération, |
a4 | dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires; |
b | de chariots à moteur au sens de l'art. 11, al. 2, let. g, de l'ordonnance du 19 juin 19952 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers; |
c | de véhicules automobiles passibles de la redevance sur le trafic des poids lourds; |
d | ... |
e | de véhicules automobiles dédouanés temporairement à l'exportation; |
f | de véhicules automobiles en libre pratique, exportés puis réimportés en l'état, pour autant qu'ils n'aient pas été exonérés de l'impôt du fait de l'exportation ou que l'impôt n'ait pas été remboursé lors de l'exportation. |
2 | Si, lors de l'importation, le véhicule automobile fait l'objet d'une taxation provisoire ou d'un placement sous le régime de l'entrepôt douanier ou de l'admission temporaire, ou s'il est entreposé dans un dépôt franc sous douane (art. 39, 50 ss, 58 ou 62 ss de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, LD4), l'obligation de payer le montant d'impôt est suspendue. L'autorité fiscale peut exiger que le montant d'impôt soit garanti.5 |
3 | Sont exonérées de l'impôt en cas de fabrication en Suisse: |
a | la livraison ou l'utilisation en propre de véhicules automobiles visés à l'al. 1, let. a, ch. 2 à 4, let. b et c; |
b | la livraison de véhicules automobiles dont il est prouvé qu'ils seront transportés ou expédiés directement à l'étranger; n'est pas exonérée de l'impôt la mise à disposition de véhicules automobiles à des fins d'usage ou de jouissance dont il est prouvé qu'ils seront transportés ou expédiés directement à l'étranger.6 |
4 | Il y a exportation directe au sens de l'al. 3, let. b, lorsque le véhicule automobile est transporté ou expédié à l'étranger soit par la personne assujettie à l'impôt elle-même, soit par l'acquéreur, sans que celui-ci ait auparavant utilisé le véhicule automobile sur le territoire suisse ni qu'il l'ait remis à un tiers sur le territoire suisse dans le cadre d'un contrat entraînant une livraison. Le véhicule automobile peut, avant l'exportation, avoir été façonné par des mandataires de l'acquéreur. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |