Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-155/2015

Arrêt du 22 juin 2015

Pascal Mollard (président du collège),

Composition Daniel Riedo, Salome Zimmermann, juges,

Cécilia Siegrist, greffière.

X._______,
Parties
recourant,

contre

La Banque Y._______,

intimée,

Administration fédérale des contributions AFC,

Division principale de l'impôt fédéral direct, de l'impôt anticipé, des droits de timbre, Eigerstrasse 65, 3003 Bern,

autorité inférieure.

Objet Régularisation fiscale des avoirs (Paiement unique).

Faits :

A.
En date du 31 mai 2013, la banque Y._______ a effectué le prélèvement d'un paiement unique d'un montant de GBP 29'968.15 calculé à partir du capital comptabilisé sur le compte de X.______ résidant au Royaume-Uni au 31 décembre 2010. Afin d'effectuer le prélèvement susdit, la banque Y._______ s'est fondée sur l'Accord du 6 octobre 2011 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la coopération en matière de fiscalité (RS 0.672.936.74, ci-après: Accord UK). Ladite banque a simultanément envoyé à X._______ le "Certificate for regularising the past by one-off payment based on Article 5 paragraph 1 in accordance with Article 9 of the Agreement between the Swiss Confederation and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on cooperation in the area of taxation" (ci-après: l'attestation concernant le paiement unique).

B.

Par courrier du 23 juin 2013, X._______ a formulé une "Demande d'annulation agreement bilateral tax matters between Switzerland-the UK - past regulation" (cf. pièce justificative n. 9 de l'autorité inférieure).

Par courrier du 12 août 2013, la banque Y._______ a confirmé la validité de l'attestation concernant le paiement unique du 31 mai 2013. En outre, elle a indiqué à X._______ qu'il lui était loisible de prendre contact, dans les 30 jours suivant la réception dudit courrier, avec l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC), afin de lui demander de rendre une décision (cf. pièce justificative n. 10 de l'autorité inférieure).

Par courrier du 23 août 2013, X._______ a formulé auprès de l'AFC une demande d'annulation et de remboursement de l'impôt du "bilateral agreement tax matters between Switzerland-the UK - past regularisation" (cf. pièce justificative n.11 de l'autorité inférieure).

C.

En date du 28 novembre 2014, l'AFC respectivement la Division principale de l'impôt fédéral direct, de l'impôt anticipé et des droits de timbre, a pris la décision suivante:

1. L'opposition du 23 août 2013 de Monsieur X._______ est intégralement rejetée;

2. La communication de Monsieur X._______ en application de l'article 5 alinéa 3 de l'accord du 6 octobre 2011 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la coopération en matière de fiscalité a été effectuée après la date de référence 3, c'est-à-dire trop tard, et

3. L'agent payeur a donc effectué à juste titre le paiement unique d'un montant de GBP 29'968.15 en application de l'article 4
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 4 Paiements uniques - 1 Les agents payeurs suisses prélèvent les paiements uniques conformément aux dispositions de l'accord applicable.
1    Les agents payeurs suisses prélèvent les paiements uniques conformément aux dispositions de l'accord applicable.
2    Pour une personne concernée ayant établi une relation d'affaires auprès d'un agent payeur suisse entre la date de référence 2 et la date de référence 3 et ayant choisi l'option «paiement unique» auprès de ce nouvel agent payeur, celui-ci prélève le paiement unique conformément aux dispositions de l'accord applicable au plus tôt à la date de référence 4 et au plus tard douze mois après la date de référence 3. Si le précédent agent payeur ne fournit pas les informations requises dans un délai de douze mois après la date de référence 3 et que la personne concernée ou l'autre partie contractante n'a pas engagé d'action civile contre son précédent agent payeur, le nouvel agent payeur suisse agit à l'égard de la personne concernée comme si celle-ci n'avait pas rempli ses obligations.
3    La personne concernée ou l'autre partie contractante peut, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'attestation de paiement, signaler son désaccord par écrit à l'agent payeur suisse. L'agent payeur suisse, d'entente avec la personne concernée ou l'autre partie contractante, s'efforce de trouver une solution consensuelle conforme à l'accord applicable. Dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la déclaration écrite de désaccord, l'agent payeur suisse établit une nouvelle attestation ou confirme la validité de la première.
4    Une attestation est considérée comme approuvée si la personne concernée ou l'autre partie contractante ne demande pas par écrit, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la nouvelle attestation ou de la confirmation de la validité de la première attestation, qu'une décision soit rendue par l'AFC. Le recours contre cette décision est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.
LISint et de l'article 5 alinéa 3 en relation avec l'article 9 alinéa 2 de l'accord du 6 octobre 2011 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la coopération en matière de fiscalité.

D.

Par mémoire du 7 janvier 2015, X._______ (ci-après: le recourant) a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), concluant implicitement à son annulation.

E.

Par écriture du 5 février 2015, l'AFC (ci-après: l'autorité inférieure) a rendu le Tribunal de céans attentif au fait que la banque Y._______ n'avait pas été incluse parmi les parties à la procédure et a indiqué qu'elle-même ne devait pas être considérée comme partie à la cause, mais plutôt, comme simple intéressée.

Par ordonnance du 9 février 2015, le Tribunal a considéré que la banque Y._______ (ci-après: l'intimée) devait être incluse dans la présente procédure en tant qu'intimée et l'AFC en tant qu'autorité inférieure. Un délai a également été imparti à l'intimée, afin qu'elle produise sa réponse au recours.

F.

Par courrier du 4 mars 2015, l'intimée a produit sa réponse et conclu au rejet intégral du recours sous suite de frais. Par réponse du 9 mars 2015, l'autorité inférieure a également conclu au rejet intégral du recours sous suite de frais.

Pour autant que besoin, les autres faits seront repris dans la partie en droit du présent arrêt.

Droit :

1.

1.1 La décision attaquée se fonde sur l'article 4 al. 4
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 4 Paiements uniques - 1 Les agents payeurs suisses prélèvent les paiements uniques conformément aux dispositions de l'accord applicable.
1    Les agents payeurs suisses prélèvent les paiements uniques conformément aux dispositions de l'accord applicable.
2    Pour une personne concernée ayant établi une relation d'affaires auprès d'un agent payeur suisse entre la date de référence 2 et la date de référence 3 et ayant choisi l'option «paiement unique» auprès de ce nouvel agent payeur, celui-ci prélève le paiement unique conformément aux dispositions de l'accord applicable au plus tôt à la date de référence 4 et au plus tard douze mois après la date de référence 3. Si le précédent agent payeur ne fournit pas les informations requises dans un délai de douze mois après la date de référence 3 et que la personne concernée ou l'autre partie contractante n'a pas engagé d'action civile contre son précédent agent payeur, le nouvel agent payeur suisse agit à l'égard de la personne concernée comme si celle-ci n'avait pas rempli ses obligations.
3    La personne concernée ou l'autre partie contractante peut, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'attestation de paiement, signaler son désaccord par écrit à l'agent payeur suisse. L'agent payeur suisse, d'entente avec la personne concernée ou l'autre partie contractante, s'efforce de trouver une solution consensuelle conforme à l'accord applicable. Dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la déclaration écrite de désaccord, l'agent payeur suisse établit une nouvelle attestation ou confirme la validité de la première.
4    Une attestation est considérée comme approuvée si la personne concernée ou l'autre partie contractante ne demande pas par écrit, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la nouvelle attestation ou de la confirmation de la validité de la première attestation, qu'une décision soit rendue par l'AFC. Le recours contre cette décision est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.
de la loi fédérale sur l'imposition internationale à la source (LISint, RS 672.4). Aux termes de cette disposition, le recours contre la décision rendue par l'AFC (relative à la validité de l'attestation) est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale (art. 4 al. 4
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 4 Paiements uniques - 1 Les agents payeurs suisses prélèvent les paiements uniques conformément aux dispositions de l'accord applicable.
1    Les agents payeurs suisses prélèvent les paiements uniques conformément aux dispositions de l'accord applicable.
2    Pour une personne concernée ayant établi une relation d'affaires auprès d'un agent payeur suisse entre la date de référence 2 et la date de référence 3 et ayant choisi l'option «paiement unique» auprès de ce nouvel agent payeur, celui-ci prélève le paiement unique conformément aux dispositions de l'accord applicable au plus tôt à la date de référence 4 et au plus tard douze mois après la date de référence 3. Si le précédent agent payeur ne fournit pas les informations requises dans un délai de douze mois après la date de référence 3 et que la personne concernée ou l'autre partie contractante n'a pas engagé d'action civile contre son précédent agent payeur, le nouvel agent payeur suisse agit à l'égard de la personne concernée comme si celle-ci n'avait pas rempli ses obligations.
3    La personne concernée ou l'autre partie contractante peut, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'attestation de paiement, signaler son désaccord par écrit à l'agent payeur suisse. L'agent payeur suisse, d'entente avec la personne concernée ou l'autre partie contractante, s'efforce de trouver une solution consensuelle conforme à l'accord applicable. Dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la déclaration écrite de désaccord, l'agent payeur suisse établit une nouvelle attestation ou confirme la validité de la première.
4    Une attestation est considérée comme approuvée si la personne concernée ou l'autre partie contractante ne demande pas par écrit, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la nouvelle attestation ou de la confirmation de la validité de la première attestation, qu'une décision soit rendue par l'AFC. Le recours contre cette décision est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2ème ph. LISint). Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

En l'occurrence, le mémoire de recours du 7 janvier 2015 a été déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
et 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA). En outre, un examen préliminaire du recours révèle qu'il remplit les exigences de forme et de contenu posées à l'art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA, de sorte qu'il est recevable, sous réserve des considérations qui suivent (cf. consid. 1.2 ci-après).

1.2 Il ressort des conclusions formulées par le recourant, que celui-ci sollicite notamment, à l'appui de son recours, le remboursement du paiement unique d'un montant de GBP 29'968.15.

1.2.1 Ne peut faire l'objet d'une procédure de recours que ce qui constituait déjà l'objet de la procédure devant l'instance inférieure ou ce qui, selon une interprétation correcte de la loi, aurait dû l'être (objet de la contestation; Streitgegenstand). Les points sur lesquels l'autorité inférieure ne s'est pas prononcée et sur lesquels elle n'était pas non plus tenue de le faire ne peuvent être examinés par l'autorité supérieure. Celle-ci outrepasserait sinon ses compétences fonctionnelles. L'objet de la contestation résulte lui-même du dispositif de la décision attaquée et non de sa motivation (pour la problématique en général cf. notamment arrêts du TAF A-850/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5.1, B-1129/2013 et B 4336/2013 du 25 février 2014 consid. 1.2.3.1; Frank Seethaler/Fabia Bochsler, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, 2009, ad art. 52 n. 40, et les références citées).

1.2.2 Se pose en l'occurrence la question de savoir si la requête du recourant tendant au remboursement du paiement unique prélevé par l'intimée sort de l'objet de la contestation.

Il est certes correct que le recourant a, déjà lors de la procédure devant l'AFC, requis à plusieurs reprises le remboursement du paiement unique opéré par l'intimée. Certes encore, ladite autorité a également constaté, à l'occasion de la décision attaquée, que le paiement unique litigieux opéré par l'intimée avait été effectué à juste raison. Cela étant, il ne peut être déduit du dispositif de ladite décision que celle-ci statue également sur la prétention du recourant tendant au remboursement du paiement unique. En outre, l'examen de la motivation du prononcé querellé ne permet pas d'aboutir à une autre conclusion. En effet l'AFC a, à l'appui de sa motivation, uniquement considéré qu'il y avait lieu d'approuver la validité de l'attestation et, par conséquent, la légalité du prélèvement du montant sur le compte du recourant. Elle a au surplus exposé que le recourant avait fait "opposition contre le paiement unique sur la base de l'attestation concernant le paiement unique" et qu'il y avait lieu d' "intégralement rejeter" ladite opposition, l'intimée ayant - à juste titre - prélevé le montant en question. Il ressort donc des considérations qui précèdent que l'AFC n'a, ni dans le dispositif de sa décision ni dans sa motivation, statué sur la question d'un éventuel remboursement du paiement unique, de telle sorte que la conclusion du recourant à cet égard semble dépasser l'objet de la contestation.

Les considérations qui précèdent sont d'autant plus correctes, qu'il n'est pas établi, sur le vu des développements qui suivront (cf. consid. 2), que l'autorité inférieure aurait eu la compétence d'ordonner le remboursement au recourant du paiement unique effectué à tort par l'intimée.

1.2.3 Cela étant, la question de savoir si la prétention du recourant en remboursement du paiement unique outrepasse l'objet de la contestation peut, pour les raisons qui suivent, souffrir de rester ouverte. En effet, comme il le sera démontré ci-après, même s'il fallait admettre de statuer sur la requête recourant, il y aurait de toute façon lieu de rejeter le recours (cf. consid. 2 ss ci-après; cf. sur cette question arrêts du TAF B 3173/2011, B-3175/2011 et B-3177/2011 du 9 mars 2012 consid. 1.1, A-4166/2010 du 17 mai 2011 consid. 1.2.2; Alfred Kölz et al., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., N. 694).

1.3 Le Tribunal administratif fédéral constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. arrêt du TAF A-1080/2014 du 2 octobre 2013 consid. 1.3; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 300 s.). Il n'appartient en principe pas à l'autorité de recours d'établir les faits ab ovo. Il s'agit plutôt de vérifier les faits établis par l'autorité inférieure (cf. arrêt du TF 2C_842/2014 du 17 février 2015 consid. 6.3.2 et 6.3.5; arrêts du TAF A 606/2012 du 24 janvier 2013 consid. 1.5.2 et A 1933/2011 du 29 mai 2012 consid. 3.2; Pascal Mollard, in: Oberson/Hinny [éd.], LT Commentaire droits de timbre, Zurich/Bâle/Genève 2006 [Commentaire LT], ad art. 39a
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 39a
LT ch. 12 p. 1192 ss; Moor/Poltier, op. cit., p. 820; René Rhinow et al., Öffentliches Prozessrecht, 2ème éd., Bâle 2010, n. marg. 294a).

1.4 Il appartient dans la présente cause au Tribunal de céans de présenter tout d'abord les dispositions de l'Accord UK pertinentes pour la résolution du cas d'espèce (cf. consid. 2.1 ci-dessous), avant ensuite d'étudier celles de la LISint (cf. consid. 2.2 ci-dessous). Ensuite, il sera question d'aborder la problématique de la notification d'actes par pli simple (cf. consid. 3), avant enfin d'examiner celle de l'interprétation des traités (cf. consid. 4).

2.

2.1

2.1.1 L'accord UK, entré en vigueur le 1er janvier 2013, a pour but de garantir, par la coopération bilatérale des Etats contractants, l'imposition effective des personnes concernées au Royaume-Uni. Les Etat contractants conviennent que la coopération prévue par l'accord susmentionné atteindra un niveau dont l'effet est durablement équivalent à l'échange automatique de renseignements en matière de fiscalité des revenus et des gains réalisés sur les avoirs de ces personnes. Dans ce but, les autorités compétentes des Etats contractants coopèrent notamment au sujet de l'imposition en vue de leur régularisation des avoirs, auprès d'agents payeurs suisses pour le compte de personnes concernées domiciliées au Royaume-Uni (cf. art. 1 al. 1, art. 2 let. a et art. 5 ss Accord UK; cf. arrêt du TAF A-2654/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1.1).

L'expression "agent payeur suisse" désigne notamment les banques au sens de la loi suisse du 8 novembre 1934 sur les banques (LB, RS 952.0) (cf. art. 2 let. e Accord UK). L'expression "personne concernée" au sens de l'accord UK désigne, quant à elle, une personne physique résidant au Royaume-Uni qui "en tant que partenaire contractuel d'un agent payeur suisse, est le titulaire d'un compte ou d'un dépôt auprès d'un agent payeur suisse" (art. 2 let. h Accord UK).

2.1.2 Il sied encore de souligner, à titre de remarque générale, que l'Accord UK fixe, dans le contexte de la régularisation des avoirs, différentes dates de références. La "date de référence 2" est fixée au 31 décembre 2010 (art. 2 let. m 2ème tiret Accord UK). La "date de référence 3" est, quant à elle, prévue le dernier jour du mois qui suit une période de quatre mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord (art. 2 let. m 3ème tiret Accord UK), soit le 31 mai 2013. Il n'y a pas lieu ici de mentionner les autres dates de références de l'Accord UK, celles-ci n'étant en l'occurrence pas pertinentes.

2.1.3 Aux termes de l'art. 6 al. 1 de l'Accord UK, dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les agents payeurs suisses informent les titulaires de comptes et dépôts pour lesquels une personne concernée a été identifiée de la teneur du présent accord et des droits et obligations qui en découlent pour la personne concernée.

2.1.4 L'art. 5 al. 1 de l'Accord UK prévoit qu'une personne concernée qui n'est pas une personne physique non domiciliée au Royaume-Uni et qui détient des avoirs auprès d'un agent payeur suisse aux dates de références 2 et 3 (cf. consid. 2.1.2 ci-avant) peut soit autoriser l'agent payeur suisse à effectuer un paiement unique sur les avoirs conformément à l'art. 9 al. 2, soit autoriser l'agent payeur suisse à transmettre les renseignements selon l'art. 10. La personne concernée doit communiquer par écrit à l'agent payeur suisse, au plus tard à la date de référence 3, laquelle des options décrites à l'art. 5 al. 2 elle choisit pour chaque compte ou dépôt existant à la date de référence 3. Cette communication est irrévocable (art. 7 al. 1 Accord UK). Si la personne concernée n'a choisi aucune des options citées à l'art. 5 al. 2 à la date de référence 3, l'agent payeur suisse procède au prélèvement du paiement unique conformément à l'art. 9 al. 2 (art. 5 al. 3 Accord UK).

2.1.5 Sous réserve d'exceptions non pertinentes en l'espèce (art. 8 et 13 de l'Accord UK), les agents payeurs suisses prélèvent donc, à la date de référence 3, un paiement unique sur les avoirs de la personne concernée (art. 9 al. 1 Accord UK). Il sied de souligner, sur le vu des considérations qui précèdent (cf. consid. 2.1.4), que cette disposition trouve application lorsque la personne concernée n'a pas - à la date de référence 3 - communiqué par écrit à l'agent payeur suisse, laquelle des options elle choisissait à savoir, soit le paiement unique à effet libératoire (art. 9 Accord UK), soit la déclaration volontaire (art. 10 Accord UK).

Sous réserve de l'alinéa 3 - non pertinent en l'espèce -, le paiement unique est calculé selon l'annexe 1 de l'Accord UK. Le taux d'imposition est de 34% (art. 9 al. 2 de l'Accord UK). Concomitamment au prélèvement du paiement unique, l'agent payeur suisse établit à l'attention de la personne concernée une attestation selon le modèle prédéfini. Si la personne concernée ne fait pas opposition à l'attestation dans un délai de 30 jours après sa notification, l'attestation est considérée comme approuvée (cf. art. 9 al. 4 Accord UK).

Aux termes de l'art. 9 al. 5 Accord UK, lors de l'approbation des attestations notifiées selon l'al. 4, l'agent payeur suisse transfère les paiements uniques qu'il a prélevés à l'autorité compétente suisse. L'autorité destinatrice dudit paiement est - selon l'art. 2 let. d 2ème tiret Accord UK en relation avec l'art. 5 al. 1
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 5 Virement à l'AFC - 1 Les agents payeurs suisses virent à l'AFC dans les délais impartis par l'accord applicable les paiements uniques.
1    Les agents payeurs suisses virent à l'AFC dans les délais impartis par l'accord applicable les paiements uniques.
2    Ils remettent le décompte final à l'AFC au plus tard quatorze mois après la date de référence 3.
LISint - l'AFC.

2.1.6 Lorsqu'un agent payeur suisse omet d'identifier une personne concernée et de l'informer de ses droits et obligations selon l'art. 7 et qu'il l'identifie ultérieurement comme telle, la personne concernée peut tout de même, avec l'accord des autorités compétentes des Etats contractants, choisir une option conformément à l'art. 5 al. 1 et 2. Les droits et obligations selon l'art. 7 de l'accord UK sont applicables dans un délai qui est fixé conjointement par les autorités compétentes des Etats contractants (art. 14 al. 1 Accord UK; concernant les intérêts moratoires, qui devront en l'occurrence être perçus sur le paiement unique, cf. art. 14 al. 2 Accord UK).

2.2

2.2.1 La LISint règle la mise en oeuvre des accords concernant la coopération en matière de fiscalité, en particulier la régularisation fiscale des avoirs déposés auprès d'agents payeurs suisses (art. 1 al. 1 let. a
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 1 Objet - 1 La présente loi règle la mise en oeuvre des accords concernant la coopération en matière de fiscalité, en particulier:
1    La présente loi règle la mise en oeuvre des accords concernant la coopération en matière de fiscalité, en particulier:
a  la régularisation fiscale des avoirs déposés auprès d'agents payeurs suisses;
b  le prélèvement de l'impôt libératoire sur les revenus de capitaux et la déclaration de ces revenus;
c  le prélèvement de l'impôt libératoire sur les successions et la déclaration de ces successions;
d  la protection du but des accords;
e  les peines en cas d'infraction à l'accord applicable et à la présente loi;
f  les procédures.
2    Elle s'applique aux accords mentionnés en annexe. La Suisse peut conclure des accords avec tous les pays, notamment ceux avec lesquels elle a signé un accord de promotion et de protection réciproque des investissements.
3    Les dispositions dérogatoires de l'accord applicable en l'espèce sont réservées.
LISint). Elle s'applique aux accords mentionnés en annexe (cf. art. 1 al. 2
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 1 Objet - 1 La présente loi règle la mise en oeuvre des accords concernant la coopération en matière de fiscalité, en particulier:
1    La présente loi règle la mise en oeuvre des accords concernant la coopération en matière de fiscalité, en particulier:
a  la régularisation fiscale des avoirs déposés auprès d'agents payeurs suisses;
b  le prélèvement de l'impôt libératoire sur les revenus de capitaux et la déclaration de ces revenus;
c  le prélèvement de l'impôt libératoire sur les successions et la déclaration de ces successions;
d  la protection du but des accords;
e  les peines en cas d'infraction à l'accord applicable et à la présente loi;
f  les procédures.
2    Elle s'applique aux accords mentionnés en annexe. La Suisse peut conclure des accords avec tous les pays, notamment ceux avec lesquels elle a signé un accord de promotion et de protection réciproque des investissements.
3    Les dispositions dérogatoires de l'accord applicable en l'espèce sont réservées.
1ère phrase LISint en relation avec le chiffre 2 de l'annexe à la LISint). Les dispositions dérogatoires de l'accord applicable en l'espèce sont réservées (art. 1 al. 3
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 1 Objet - 1 La présente loi règle la mise en oeuvre des accords concernant la coopération en matière de fiscalité, en particulier:
1    La présente loi règle la mise en oeuvre des accords concernant la coopération en matière de fiscalité, en particulier:
a  la régularisation fiscale des avoirs déposés auprès d'agents payeurs suisses;
b  le prélèvement de l'impôt libératoire sur les revenus de capitaux et la déclaration de ces revenus;
c  le prélèvement de l'impôt libératoire sur les successions et la déclaration de ces successions;
d  la protection du but des accords;
e  les peines en cas d'infraction à l'accord applicable et à la présente loi;
f  les procédures.
2    Elle s'applique aux accords mentionnés en annexe. La Suisse peut conclure des accords avec tous les pays, notamment ceux avec lesquels elle a signé un accord de promotion et de protection réciproque des investissements.
3    Les dispositions dérogatoires de l'accord applicable en l'espèce sont réservées.
LISint).

2.2.2 Aux termes de l'art. 4 al. 1
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 4 Paiements uniques - 1 Les agents payeurs suisses prélèvent les paiements uniques conformément aux dispositions de l'accord applicable.
1    Les agents payeurs suisses prélèvent les paiements uniques conformément aux dispositions de l'accord applicable.
2    Pour une personne concernée ayant établi une relation d'affaires auprès d'un agent payeur suisse entre la date de référence 2 et la date de référence 3 et ayant choisi l'option «paiement unique» auprès de ce nouvel agent payeur, celui-ci prélève le paiement unique conformément aux dispositions de l'accord applicable au plus tôt à la date de référence 4 et au plus tard douze mois après la date de référence 3. Si le précédent agent payeur ne fournit pas les informations requises dans un délai de douze mois après la date de référence 3 et que la personne concernée ou l'autre partie contractante n'a pas engagé d'action civile contre son précédent agent payeur, le nouvel agent payeur suisse agit à l'égard de la personne concernée comme si celle-ci n'avait pas rempli ses obligations.
3    La personne concernée ou l'autre partie contractante peut, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'attestation de paiement, signaler son désaccord par écrit à l'agent payeur suisse. L'agent payeur suisse, d'entente avec la personne concernée ou l'autre partie contractante, s'efforce de trouver une solution consensuelle conforme à l'accord applicable. Dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la déclaration écrite de désaccord, l'agent payeur suisse établit une nouvelle attestation ou confirme la validité de la première.
4    Une attestation est considérée comme approuvée si la personne concernée ou l'autre partie contractante ne demande pas par écrit, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la nouvelle attestation ou de la confirmation de la validité de la première attestation, qu'une décision soit rendue par l'AFC. Le recours contre cette décision est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.
LISint, les agents payeurs suisses prélèvent les paiements uniques conformément aux dispositions de l'accord applicable. La personne concernée ou l'autre partie contractante peut, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'attestation de paiement, signaler son désaccord par écrit à l'agent payeur suisse (cf. art. 4 al. 3
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 4 Paiements uniques - 1 Les agents payeurs suisses prélèvent les paiements uniques conformément aux dispositions de l'accord applicable.
1    Les agents payeurs suisses prélèvent les paiements uniques conformément aux dispositions de l'accord applicable.
2    Pour une personne concernée ayant établi une relation d'affaires auprès d'un agent payeur suisse entre la date de référence 2 et la date de référence 3 et ayant choisi l'option «paiement unique» auprès de ce nouvel agent payeur, celui-ci prélève le paiement unique conformément aux dispositions de l'accord applicable au plus tôt à la date de référence 4 et au plus tard douze mois après la date de référence 3. Si le précédent agent payeur ne fournit pas les informations requises dans un délai de douze mois après la date de référence 3 et que la personne concernée ou l'autre partie contractante n'a pas engagé d'action civile contre son précédent agent payeur, le nouvel agent payeur suisse agit à l'égard de la personne concernée comme si celle-ci n'avait pas rempli ses obligations.
3    La personne concernée ou l'autre partie contractante peut, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'attestation de paiement, signaler son désaccord par écrit à l'agent payeur suisse. L'agent payeur suisse, d'entente avec la personne concernée ou l'autre partie contractante, s'efforce de trouver une solution consensuelle conforme à l'accord applicable. Dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la déclaration écrite de désaccord, l'agent payeur suisse établit une nouvelle attestation ou confirme la validité de la première.
4    Une attestation est considérée comme approuvée si la personne concernée ou l'autre partie contractante ne demande pas par écrit, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la nouvelle attestation ou de la confirmation de la validité de la première attestation, qu'une décision soit rendue par l'AFC. Le recours contre cette décision est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1ère phrase LISint). L'agent payeur suisse, d'entente avec la personne concernée ou l'autre partie contractante, s'efforce de trouver une solution consensuelle conforme à l'accord applicable (cf. art. 4 al. 3
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 4 Paiements uniques - 1 Les agents payeurs suisses prélèvent les paiements uniques conformément aux dispositions de l'accord applicable.
1    Les agents payeurs suisses prélèvent les paiements uniques conformément aux dispositions de l'accord applicable.
2    Pour une personne concernée ayant établi une relation d'affaires auprès d'un agent payeur suisse entre la date de référence 2 et la date de référence 3 et ayant choisi l'option «paiement unique» auprès de ce nouvel agent payeur, celui-ci prélève le paiement unique conformément aux dispositions de l'accord applicable au plus tôt à la date de référence 4 et au plus tard douze mois après la date de référence 3. Si le précédent agent payeur ne fournit pas les informations requises dans un délai de douze mois après la date de référence 3 et que la personne concernée ou l'autre partie contractante n'a pas engagé d'action civile contre son précédent agent payeur, le nouvel agent payeur suisse agit à l'égard de la personne concernée comme si celle-ci n'avait pas rempli ses obligations.
3    La personne concernée ou l'autre partie contractante peut, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'attestation de paiement, signaler son désaccord par écrit à l'agent payeur suisse. L'agent payeur suisse, d'entente avec la personne concernée ou l'autre partie contractante, s'efforce de trouver une solution consensuelle conforme à l'accord applicable. Dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la déclaration écrite de désaccord, l'agent payeur suisse établit une nouvelle attestation ou confirme la validité de la première.
4    Une attestation est considérée comme approuvée si la personne concernée ou l'autre partie contractante ne demande pas par écrit, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la nouvelle attestation ou de la confirmation de la validité de la première attestation, qu'une décision soit rendue par l'AFC. Le recours contre cette décision est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2ème phrase LISint). Dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la déclaration écrite de désaccord, l'agent payeur suisse établit une nouvelle attestation ou confirme la validité de la première (art. 4 al. 3
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 4 Paiements uniques - 1 Les agents payeurs suisses prélèvent les paiements uniques conformément aux dispositions de l'accord applicable.
1    Les agents payeurs suisses prélèvent les paiements uniques conformément aux dispositions de l'accord applicable.
2    Pour une personne concernée ayant établi une relation d'affaires auprès d'un agent payeur suisse entre la date de référence 2 et la date de référence 3 et ayant choisi l'option «paiement unique» auprès de ce nouvel agent payeur, celui-ci prélève le paiement unique conformément aux dispositions de l'accord applicable au plus tôt à la date de référence 4 et au plus tard douze mois après la date de référence 3. Si le précédent agent payeur ne fournit pas les informations requises dans un délai de douze mois après la date de référence 3 et que la personne concernée ou l'autre partie contractante n'a pas engagé d'action civile contre son précédent agent payeur, le nouvel agent payeur suisse agit à l'égard de la personne concernée comme si celle-ci n'avait pas rempli ses obligations.
3    La personne concernée ou l'autre partie contractante peut, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'attestation de paiement, signaler son désaccord par écrit à l'agent payeur suisse. L'agent payeur suisse, d'entente avec la personne concernée ou l'autre partie contractante, s'efforce de trouver une solution consensuelle conforme à l'accord applicable. Dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la déclaration écrite de désaccord, l'agent payeur suisse établit une nouvelle attestation ou confirme la validité de la première.
4    Une attestation est considérée comme approuvée si la personne concernée ou l'autre partie contractante ne demande pas par écrit, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la nouvelle attestation ou de la confirmation de la validité de la première attestation, qu'une décision soit rendue par l'AFC. Le recours contre cette décision est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.
3ème phrase LISint).

Selon l'art. 4 al. 4
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 4 Paiements uniques - 1 Les agents payeurs suisses prélèvent les paiements uniques conformément aux dispositions de l'accord applicable.
1    Les agents payeurs suisses prélèvent les paiements uniques conformément aux dispositions de l'accord applicable.
2    Pour une personne concernée ayant établi une relation d'affaires auprès d'un agent payeur suisse entre la date de référence 2 et la date de référence 3 et ayant choisi l'option «paiement unique» auprès de ce nouvel agent payeur, celui-ci prélève le paiement unique conformément aux dispositions de l'accord applicable au plus tôt à la date de référence 4 et au plus tard douze mois après la date de référence 3. Si le précédent agent payeur ne fournit pas les informations requises dans un délai de douze mois après la date de référence 3 et que la personne concernée ou l'autre partie contractante n'a pas engagé d'action civile contre son précédent agent payeur, le nouvel agent payeur suisse agit à l'égard de la personne concernée comme si celle-ci n'avait pas rempli ses obligations.
3    La personne concernée ou l'autre partie contractante peut, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'attestation de paiement, signaler son désaccord par écrit à l'agent payeur suisse. L'agent payeur suisse, d'entente avec la personne concernée ou l'autre partie contractante, s'efforce de trouver une solution consensuelle conforme à l'accord applicable. Dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la déclaration écrite de désaccord, l'agent payeur suisse établit une nouvelle attestation ou confirme la validité de la première.
4    Une attestation est considérée comme approuvée si la personne concernée ou l'autre partie contractante ne demande pas par écrit, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la nouvelle attestation ou de la confirmation de la validité de la première attestation, qu'une décision soit rendue par l'AFC. Le recours contre cette décision est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1ère phrase LISint, une attestation est considérée comme approuvée si la personne concernée ou l'autre partie contractante ne demande pas par écrit, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la nouvelle attestation ou de la confirmation de la validité de la première attestation, qu'une décision soit rendue par l'AFC.

2.2.3 L'art. 9
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 9 Identification ultérieure d'une personne concernée - 1 Lorsqu'une personne concernée est identifiée ultérieurement par l'agent payeur suisse, celui-ci doit en informer sans délai et par écrit cette personne ou l'autre partie contractante.
1    Lorsqu'une personne concernée est identifiée ultérieurement par l'agent payeur suisse, celui-ci doit en informer sans délai et par écrit cette personne ou l'autre partie contractante.
2    La personne concernée ou l'autre partie contractante peut demander par écrit à l'AFC la régularisation fiscale des avoirs de la personne concernée, conformément aux dispositions de l'accord applicable, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'information.
3    La demande doit indiquer:
a  l'option choisie pour la régularisation fiscale conformément à l'accord;
b  la disponibilité des informations nécessaires à la régularisation fiscale.
LISint contient diverses règles s'appliquant aux cas dans lesquels l'identification de la personne concernée par l'agent payeur suisse intervient ultérieurement. Dite disposition prévoit en particulier une obligation incombant à l'agent payeur d'informer sans délai et par écrit la personne concernée ou l'autre partie contractante (al. 1) et la règle selon laquelle la requête de régularisation fiscale des avoirs de la personne concernée doit être sollicitée par écrit à l'AFC, conformément aux dispositions de l'accord applicable, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'information (al. 2). La demande doit notamment indiquer l'option choisie pour la régularisation fiscale conformément à l'accord (art. 9 al. 3 let. a
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 9 Identification ultérieure d'une personne concernée - 1 Lorsqu'une personne concernée est identifiée ultérieurement par l'agent payeur suisse, celui-ci doit en informer sans délai et par écrit cette personne ou l'autre partie contractante.
1    Lorsqu'une personne concernée est identifiée ultérieurement par l'agent payeur suisse, celui-ci doit en informer sans délai et par écrit cette personne ou l'autre partie contractante.
2    La personne concernée ou l'autre partie contractante peut demander par écrit à l'AFC la régularisation fiscale des avoirs de la personne concernée, conformément aux dispositions de l'accord applicable, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'information.
3    La demande doit indiquer:
a  l'option choisie pour la régularisation fiscale conformément à l'accord;
b  la disponibilité des informations nécessaires à la régularisation fiscale.
LISint).

2.2.4 Conformément à l'art. 21 al. 1
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 21 Organisation et procédure - 1 L'AFC veille à la bonne application des dispositions des accords et de la présente loi, pour autant que celle-ci n'en dispose pas autrement.
1    L'AFC veille à la bonne application des dispositions des accords et de la présente loi, pour autant que celle-ci n'en dispose pas autrement.
2    L'AFC prend toutes les mesures et rend toutes les décisions nécessaires à l'application de ces dispositions.
3    Elle peut prescrire l'utilisation de formulaires particuliers, sur papier ou sous forme électronique, et édicter des directives.
4    Sont inscrits au bilan hors du compte de résultats de la Confédération:
a  les virements des agents payeurs suisses et de la société relais à l'AFC, sauf s'il s'agit de commissions de perception (art. 11) ou d'intérêts moratoires (art. 24);
b  les virements de l'AFC aux autorités compétentes des Etats partenaires.5
LISint, l'AFC veille à la bonne application des dispositions des Accords et de la présente loi, pour autant que celle-ci n'en dispose pas autrement. En outre, l'art. 21 al. 2
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 21 Organisation et procédure - 1 L'AFC veille à la bonne application des dispositions des accords et de la présente loi, pour autant que celle-ci n'en dispose pas autrement.
1    L'AFC veille à la bonne application des dispositions des accords et de la présente loi, pour autant que celle-ci n'en dispose pas autrement.
2    L'AFC prend toutes les mesures et rend toutes les décisions nécessaires à l'application de ces dispositions.
3    Elle peut prescrire l'utilisation de formulaires particuliers, sur papier ou sous forme électronique, et édicter des directives.
4    Sont inscrits au bilan hors du compte de résultats de la Confédération:
a  les virements des agents payeurs suisses et de la société relais à l'AFC, sauf s'il s'agit de commissions de perception (art. 11) ou d'intérêts moratoires (art. 24);
b  les virements de l'AFC aux autorités compétentes des Etats partenaires.5
LISint, prévoit que l'AFC prend toutes les mesures et rend toutes les décisions nécessaires à l'application de ces dispositions. Aux termes de l'art. 36 al. 1
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 36 Contrôle - 1 L'AFC contrôle l'exécution des obligations des agents payeurs suisses liées à l'application de l'accord.
1    L'AFC contrôle l'exécution des obligations des agents payeurs suisses liées à l'application de l'accord.
2    Pour élucider les faits, elle peut:
a  examiner sur place les livres de l'agent payeur suisse, les pièces justificatives et tout autre document ou en exiger la production;
b  requérir des renseignements oralement ou par écrit;
c  entendre les représentants de l'agent payeur suisse.
3    Si l'AFC constate que l'agent payeur suisse n'a pas rempli entièrement ses obligations, elle lui donne l'occasion de s'expliquer sur les manquements constatés.
4    Si l'agent payeur suisse et l'AFC ne parviennent pas à un accord, celle-ci rend une décision.
5    Sur demande, l'AFC rend une décision en constatation sur:
a  la qualité d'agent payeur;
b  la base de calcul du prélèvement du paiement unique, de l'impôt libératoire ou du paiement libératoire;
c  le contenu des déclarations prévues aux art. 6 ou 16;
d  le contenu des attestations.
6    L'AFC établit chaque année un rapport de synthèse sur les principaux résultats des contrôles effectués l'année précédente. Le rapport doit être rédigé de manière à ce qu'il ne soit pas possible d'identifier un agent payeur suisse. Le SFI le transmet à l'autorité compétente de l'Etat partenaire et en publie un résumé.
LISint, l'AFC contrôle l'exécution des obligations des agents payeurs suisses liées à l'application de l'accord. Si elle constate que l'agent payeur suisse n'a pas rempli entièrement ses obligations, elle lui donne l'occasion de s'expliquer sur les manquements constatés (art. 36 al. 3
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 36 Contrôle - 1 L'AFC contrôle l'exécution des obligations des agents payeurs suisses liées à l'application de l'accord.
1    L'AFC contrôle l'exécution des obligations des agents payeurs suisses liées à l'application de l'accord.
2    Pour élucider les faits, elle peut:
a  examiner sur place les livres de l'agent payeur suisse, les pièces justificatives et tout autre document ou en exiger la production;
b  requérir des renseignements oralement ou par écrit;
c  entendre les représentants de l'agent payeur suisse.
3    Si l'AFC constate que l'agent payeur suisse n'a pas rempli entièrement ses obligations, elle lui donne l'occasion de s'expliquer sur les manquements constatés.
4    Si l'agent payeur suisse et l'AFC ne parviennent pas à un accord, celle-ci rend une décision.
5    Sur demande, l'AFC rend une décision en constatation sur:
a  la qualité d'agent payeur;
b  la base de calcul du prélèvement du paiement unique, de l'impôt libératoire ou du paiement libératoire;
c  le contenu des déclarations prévues aux art. 6 ou 16;
d  le contenu des attestations.
6    L'AFC établit chaque année un rapport de synthèse sur les principaux résultats des contrôles effectués l'année précédente. Le rapport doit être rédigé de manière à ce qu'il ne soit pas possible d'identifier un agent payeur suisse. Le SFI le transmet à l'autorité compétente de l'Etat partenaire et en publie un résumé.
LISint). Si l'agent payeur suisse et l'AFC ne parviennent pas à un accord, celle-ci rend une décision (art. 36 al. 4
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 36 Contrôle - 1 L'AFC contrôle l'exécution des obligations des agents payeurs suisses liées à l'application de l'accord.
1    L'AFC contrôle l'exécution des obligations des agents payeurs suisses liées à l'application de l'accord.
2    Pour élucider les faits, elle peut:
a  examiner sur place les livres de l'agent payeur suisse, les pièces justificatives et tout autre document ou en exiger la production;
b  requérir des renseignements oralement ou par écrit;
c  entendre les représentants de l'agent payeur suisse.
3    Si l'AFC constate que l'agent payeur suisse n'a pas rempli entièrement ses obligations, elle lui donne l'occasion de s'expliquer sur les manquements constatés.
4    Si l'agent payeur suisse et l'AFC ne parviennent pas à un accord, celle-ci rend une décision.
5    Sur demande, l'AFC rend une décision en constatation sur:
a  la qualité d'agent payeur;
b  la base de calcul du prélèvement du paiement unique, de l'impôt libératoire ou du paiement libératoire;
c  le contenu des déclarations prévues aux art. 6 ou 16;
d  le contenu des attestations.
6    L'AFC établit chaque année un rapport de synthèse sur les principaux résultats des contrôles effectués l'année précédente. Le rapport doit être rédigé de manière à ce qu'il ne soit pas possible d'identifier un agent payeur suisse. Le SFI le transmet à l'autorité compétente de l'Etat partenaire et en publie un résumé.
LISint). Sur demande, l'AFC rend une décision en constatation sur la qualité d'agent payeur (let. a), la base de calcul du prélèvement du paiement unique, de l'impôt libératoire ou du paiement libératoire (let. b), le contenu des déclarations prévues aux art. 6 ou 16 (let. c) et le contenu des attestations (let. d).

3.

Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. Si partant, à l'occasion de la notification d'une décision, l'autorité fait usage d'un mode de distribution par lequel il n'est pas possible de prouver exactement à quel moment l'envoi en question est parvenu chez le destinataire, il appartient à ladite autorité d'apporter la preuve de la notification ainsi que de la date à laquelle celle-ci est intervenue (cf. arrêt du TF 1C_45/2013 du 20 mars 2013 consid. 2.3; Kaspar Plüss, in: Alain Griffel [édit.], Kommentar VRG, 3ème éd. 2014, § 10 N. 82). Certes, il sied de préciser que l'autorité ne peut pas toujours être en mesure d'apporter la preuve directe de la notification. Selon les cas toutefois, certaines circonstances peuvent permettre d'apporter avec certitude une conclusion à la question de savoir si l'acte en question a été notifié au destinataire et à quel moment (cf. ATF 105 III 43 consid. 3; Plüss, op. cit., § 10 N. 82). Il y a donc lieu, en présence de doutes relatifs à l'état de fait ou concernant la date de notification, de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 136 V 295 consid. 5.9 et les références citées).

4.

4.1 Les accords internationaux doivent être interprétés selon les règles d'interprétation prévues par la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (RS 0.111, CV; en vigueur pour la Suisse depuis le 6 juin 1990). Un traité doit ainsi être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. A cet effet, tous les éléments d'interprétation ont la même valeur (ATAF 2010/7 consid. 3.5; Arrêt du TAF A 1805/2014 du 16 décembre 2014 consid. 3.2; Mark E. Villiger, Articles 31 et 32 of the Vienna Convention on the law of Treaties in the Case-Law of the European Court of Human Rights, in: Internationale Gemeinschaft und Menschenrechte, Festschrift für Georg Ress, Köln 2005, p. 327; Jean-Marc Sorel, in: Olivier Corten/Pierre Klein [éd.], Les conventions de Vienne sur le droit des traités: Commentaires article par article, vol. 3, Brüssel 2006, N. 8 ad art. 31 de la Convention de Vienne).

4.2 A cet effet, il peut être fait appel à des moyens complémentaires d'interprétation, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu, en vue, soit de confirmer le sens résultant de l'application de l'art. 31, soit de déterminer le sens lorsque l'interprétation donnée conformément à l'art. 31 laisse le sens ambigu ou obscur ou conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable (art. 32 let. a et b de la Convention de Vienne; cf. Michael Beusch, Der Einfluss «fremder» Richter - Schweizer Verwaltungsrechtspflege im internationalen Kontext, in: SJZ 109/2013 p. 349 ss, p. 321 s.). Le principe de la bonne foi doit être considéré comme le principe directeur de l'interprétation des traités lors de l'ensemble du processus d'interprétation (cf. ATAF 2010/7 consid. 3.5.3; arrêts du TAF A 2654/2014 du 5 février 2015 consid. 3.4, A-1805/2014 du 16 décembre 2014 consid. 3.2; pour les considérations en entier cf. l'arrêt du TAF A 2708/2013 du 28 août 2013 consid. 3.3.1).

5.

5.1 En l'espèce, il appartiendra au Tribunal de céans de vérifier si l'intimée a respecté le devoir d'information lui incombant en vertu de l'Accord UK, cette question étant en l'occurrence contestée par les parties (cf. consid. 5.2 et 5.3 ci-dessous). Le cas échéant ensuite, il s'agira d'étudier les conséquences que pourrait avoir une éventuelle violation du devoir d'information sur le prélèvement du paiement unique (cf. consid. 5.4 ci-dessous). Finalement, il conviendra d'examiner, dans la mesure où ils paraîtront pertinents, les griefs que formule le recourant dans le cadre de la présente procédure (cf. consid. 5.5 ci-dessous)

5.2

5.2.1 Il ressort de l'Accord UK qu'il incombait à l'intimée, dans un délai de deux mois dès l'entrée en vigueur de l'accord susdit, soit jusqu'au 28 février 2013, d'informer le recourant sur ses droits et obligations inhérents à son statut de personne concernée. L'intimée souligne avoir rempli l'obligation susmentionnée et avoir ainsi informé le recourant sur ses droits et obligations par le truchement de deux correspondances (courriers électroniques) datées du 23 novembre 2012 et 28 mars 2013. Le recourant conteste à cet égard avoir reçu la correspondance en question avant le prélèvement effectif du paiement unique sur son compte.

5.2.2 Il découle de la prise de position de l'intimée que les correspondances susmentionnées n'ont pas été envoyées au recourant par courrier recommandé mais par courrier électronique. Il y donc lieu, concernant la preuve de la notification de correspondance (envoyée par e-mail), d'appliquer par analogie les règles sur la notification de décisions en courrier simple (cf. consid. 3).

Certes, l'intimée prétend avoir rempli ses obligations en informant le recourant à deux reprises au moyen de courriers électroniques de ses droits et obligations découlant de l'Accord UK. Certes encore, l'autorité inférieure prétend que la communication ne doit pas forcément intervenir par écrit mais qu'elle peut également être faite oralement.

Cela étant, cette argumentation ne saurait convaincre le Tribunal de céans. En effet, la banque a déduit de la notification des e-mails en question le droit de procéder à un prélèvement unique, de telle sorte qu'il lui appartenait d'apporter la preuve de la notification susdite. Or, elle n'apporte en l'occurrence aucune circonstance permettant d'établir que les e-mails susmentionnés seraient parvenus au recourant. En d'autres termes, ses dires ne sont pas aptes à établir l'effectivité de la notification des e-mails des 23 novembre 2012 et 28 mars 2013. En l'absence d'autres moyens de preuve et de circonstances propres à établir l'existence de la notification susdite, il y a par conséquent lieu à cet égard de suivre les déclarations du recourant, selon lesquelles il n'a jamais reçu les e-mails en question. Le fait que le recourant ait reçu l'attestation de paiement du 31 mai 2013 de la banque Y._______ ainsi que la confirmation du 12 août 2013 de la validité de ladite attestation, ne saurait permettre d'aboutir à une autre conclusion.

5.2.3 Sur le vu des considérations qui précèdent, il n'est pas établi à suffisance que les deux communications des 23 novembre 2012 et 28 mars 2013 auraient été notifiées au recourant. La question de savoir si lesdits documents auraient été propres à informer correctement le recourant sur ses droits et obligations découlant de l'Accord UK peut ainsi en l'occurrence souffrir de rester ouverte. En effet, il sied manifestement de constater que le courrier électronique du 28 mars 2013 n'a pas été rédigé dans le délai fixé par l'Accord UK, soit jusqu'au 28 février 2013, et n'a encore moins été notifié au recourant dans ce laps de temps (cf. consid. 2.1.3).

Enfin, il ne ressort aucunement du dossier que l'intimée aurait informé le recourant de ses droits et obligations résultant de l'Accord UK d'une autre manière. Ni l'intimé ni d'ailleurs l'autorité inférieure ne font au surplus valoir un tel grief.

5.2.4 Ainsi, l'intimée n'a pas correctement rempli le devoir lui incombant de communiquer à la personne concernée dans le délai échéant au 28 février 2013 le contenu de l'Accord UK ainsi que plus particulièrement les droits et obligations en résultant (cf. consid. 2.1.3). Se pose dès lors la question de savoir si ledit manquement peut influencer l'issue de la présente procédure en faveur du recourant.

5.3

5.3.1 Il sied tout d'abord de constater que, selon les dispositions de l'Accord UK pertinentes pour la résolution du cas d'espèce, le devoir d'information - litigieux en l'occurrence - ne constitue pas une condition nécessaire, afin de permettre le prélèvement du paiement unique. Il ressort au contraire de la formulation des art. 5 al. 2 et 3 et 10 al. 1 de l'Accord UK, qu'il appartient à la seule personne concernée de communiquer jusqu'à la date de référence 3 - soit au 31 mai 2013 - son accord relatif au prélèvement d'un paiement unique ou subsidiairement à celui de la déclaration volontaire (cf. consid. 2.1.4). Les dispositions précitées vont même plus loin en stipulant que la régularisation du passé intervient au moyen d'un paiement unique, pour les cas dans lesquels la personne concernée n'a pas communiqué l'accord susdit au 31 mai 2013. Par conséquent, il sied de constater que le prélèvement d'un paiement unique n'est, selon le texte de l'Accord UK, manifestement pas dépendant de l'accomplissement en bonne et due forme par l'agent payeur de son devoir d'information.

5.3.2

5.3.2.1 Une interprétation du but de l'Accord UK permet de renforcer les considérations qui précèdent. Il convient en effet de rappeler que le but de l'accord susmentionné est de garantir, par la coopération bilatérale des Etats contractants, l'imposition effective des personnes concernées au Royaume-Uni (cf. consid. 2.1.1). Les institutions du paiement unique ainsi que de la déclaration volontaire servent entre autres à atteindre le but susdit. En outre, le fait que le prélèvement unique doit intervenir - si les conditions en sont réalisées - dans un délai de quatre mois dès l'entrée en vigueur de l'Accord UK (cf. consid. 2.1.5), permet aisément d'admettre que les Etats contractants aspiraient à une prompte régularisation du passé. Ainsi, force est de constater qu'un remboursement éventuel d'un paiement unique prélevé en violation du devoir d'information incombant à l'agent payeur n'est en aucun cas prévu dans le texte même de l'Accord UK et entrerait le cas échéant en contradiction manifeste avec le but visé par l'Accord en question (cf. à ce sujet l'arrêt du TAF A-1805/2014 du 16 décembre 2014 consid. 5.3.1 concernant certes l'Autriche mais dont la règlementation applicable est la même que celle contenue par l'Accord UK).

5.3.2.2 En outre, le devoir d'information de l'agent payeur a certes pour but de s'assurer que la personne concernée soit rendue attentive dans les délais aux options que lui offre l'Accord UK. Cela étant, l'on ne saurait déduire de ce qui précède - sinon à tort - que le prélèvement du paiement unique au 31 mai 2013 ne puisse intervenir qu'en cas d'obtempération par l'agent payeur à son devoir d'information. En effet, tant la teneur de l'Accord UK que le contexte dans lequel ses dispositions s'inscrivent, parlent en défaveur d'une liaison étroite entre le devoir d'information incombant à l'agent payeur et les conditions nécessaires pour le prélèvement du paiement unique (cf. arrêt du TAF A-1805/2014 du 16 décembre 2014 consid. 5.3.1). Ainsi, en excluant le prélèvement d'un paiement unique dans la seule hypothèse où la personne concernée autorise par écrit l'agent payeur à procéder à une déclaration volontaire, l'Accord UK entendait manifestement qualifier le principe du paiement unique de règle générale pour la régularisation du passé et, par conséquent, la déclaration volontaire en tant qu'option alternative (cf. également concernant une réglementation semblable dans d'autres accords de la Suisse: Jürg Birri/Heiko Kubaile, Die Steuerabkommen mit Deutschland und Grossbritannien, in: Daniel Lengauer/Giordano Rezzonico [édit.], Chancen und Risiken rechtlicher Neuerungen 2011/2012, 2012, p. 150 ss., p. 155). Les considérations qui précèdent permettent également d'aboutir à la conclusion selon laquelle, l'option de la déclaration volontaire - même en présence d'un manquement par l'agent payeur du devoir d'information - n'est, suite à la période de référence 3 (soit suite au 31 mai 2013), par principe plus admissible (cf. arrêt du TAF A-1805/2014 du 16 décembre 2014 consid. 5.3.1).

5.3.2.3 De plus, la teneur même de l'art. 7 al. 1 2ème et 3ème phrase de l'Accord UK, aux termes duquel la communication de la personne concernée relative à l'option choisie est irrévocable et ce, même si celle-ci est déposée avant l'entrée en vigueur de l'Accord (cf. consid. 2.1.4), discrédite la thèse selon laquelle l'obligation de l'agent payeur d'informer la personne concernée constituerait une condition du prélèvement du paiement unique. En effet, ladite réglementation prévoit de manière très limpide que la personne concernée peut, selon certaines circonstances, déjà préalablement à l'application du devoir d'information par l'agent payeur et à la réception du courrier contenant ladite information, procéder à la communication de son choix. Le devoir d'information ne saurait ainsi être considéré comme point de départ du délai appartenant à l'assujetti pour faire part de son choix. Sur le vu de ce qui précède, il sied donc de confirmer la conclusion selon laquelle, le prélèvement du paiement unique n'est pas associé obligatoirement au devoir d'information incombant à l'agent payeur (cf. arrêt du TAF A-1805/2014 du 16 décembre 2014 consid. 5.3.1).

5.3.2.4 Enfin, il est certes vrai que l'Accord UK prévoit exceptionnellement la possibilité d'opter pour la déclaration volontaire après cette date, lorsque l'agent payeur identifie et informe la personne concernée seulement suite au 31 mai 2013 (cf. art. 14 al.1 de l'Accord UK; cf. consid. 2.1.5). Cela étant, il s'agit d'une exception qui ne saurait trouver application au cas d'espèce.

En effet, une application analogique de cette disposition aux cas dans lesquels l'agent payeur a identifié à temps la personne concernée, sans l'avoir toutefois correctement informée, paraît exclue. Il convient bien au contraire de déduire des considérations qui précèdent qu'il appartenait aux Etats contractants de prévoir une disposition expresse, s'ils avaient réellement souhaité créer une exception supplémentaire à l'échéance prévue par la date de référence 3, en admettant également une communication a posteriori par des personnes concernées certes identifiées, mais non correctement informées. Toutefois et comme démontré précédemment, une telle réglementation fait en l'occurrence défaut.

5.3.3

5.3.3.1 Il résulte de ce qui précède que le devoir d'information des agents payeurs (cf. art. 6 al. 1 Accord UK) doit être perçu, sur le plan même de l'Accord UK, comme une simple prescription d'ordre, de telle sorte que sa violation n'entraîne aucune conséquence sur le prélèvement au 31 mai 2013 par les agents payeurs suisse du paiement unique ainsi que sur l'attestation délivrée simultanément. Quand bien même la disposition de l'accord relative au devoir d'information des agents payeurs suisses constitue une simple prescription d'ordre, d'éventuelles dispositions dérogatoires de l'Accord UK ont la préséance sur les dispositions de la LISint (cf. art. 1 al. 3
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 1 Objet - 1 La présente loi règle la mise en oeuvre des accords concernant la coopération en matière de fiscalité, en particulier:
1    La présente loi règle la mise en oeuvre des accords concernant la coopération en matière de fiscalité, en particulier:
a  la régularisation fiscale des avoirs déposés auprès d'agents payeurs suisses;
b  le prélèvement de l'impôt libératoire sur les revenus de capitaux et la déclaration de ces revenus;
c  le prélèvement de l'impôt libératoire sur les successions et la déclaration de ces successions;
d  la protection du but des accords;
e  les peines en cas d'infraction à l'accord applicable et à la présente loi;
f  les procédures.
2    Elle s'applique aux accords mentionnés en annexe. La Suisse peut conclure des accords avec tous les pays, notamment ceux avec lesquels elle a signé un accord de promotion et de protection réciproque des investissements.
3    Les dispositions dérogatoires de l'accord applicable en l'espèce sont réservées.
LISint et consid. 2.2.1 ci-avant). Par conséquent, la question de savoir si l'AFC aurait été autorisée, voire même obligée - sur la base des dispositions pertinentes de la LISint précitées au consid. 2.2.5 -, de sanctionner l'omission fautive commise par l'agent payeur d'informer le titulaire du compte ne joue aucun rôle sur la légalité du prélèvement d'un paiement unique opéré en violation du devoir d'information.

Il n'est certes pas établi que l'intimée aurait respecté le devoir d'information lui incombant (cf. consid. 5.3). Cela étant, il ne peut être déduit de ce qui précède que le recourant pourrait, malgré l'écoulement du délai du 31 mai 2013, annuler le paiement unique en lui-même. Il en va de même de l'attestation délivrée par l'intimée qui ne saurait être, en raison de la violation du devoir d'information, illégale et non approuvée. Il y a lieu, tout au contraire, de suivre l'autorité inférieure en estimant que la régularisation par le truchement d'un prélèvement unique a en l'occurrence été opéré par l'intimée en raison de l'absence de communication écrite du recourant dans le délai du 31 mai 2013. En outre, l'attestation de l'intimée doit, sur le vu des considérations qui précèdent, être approuvée.

5.3.3.2 Finalement, les considérations qui précèdent sont d'autant plus justifiées que le recourant pourrait, sous réserve du respect des conditions fixées dans cette matière, en tant que personne concernée, introduire sur le plan civil une action en responsabilité pour violation du devoir de diligence à l'encontre de l'agent payeur en raison de l'omission d'informer (cf. Reto Giger et al., Aspekte des geplanten Steuerabkommens Schweiz Deutschland, in: Der Schweizer Treuhänder [ST] 10/2012, p. 750 ss., p. 756; arrêt du TAF A-1805/2014 du 16 décembre 2014 consid. 5.3.3). Ainsi, les désavantages découlant de la perte du droit de choisir entre les diverses options offertes en raison de l'absence d'information par l'agent payeur, pourraient être par ce biais atténués, voire même, selon les circonstances, supprimés. Le comportement que pourrait adopter l'intimée vis-à-vis du recourant dans un tel cas de figure n'entre toutefois pas dans l'objet du litige et n'est en tout état de cause pas de la compétence du Tribunal de céans. Un examen plus approfondi de cette question s'avère dès lors superflu. L'application de l'art. 15 al. 3 de l'Accord UK ne saurait permettre d'aboutir à une autre conclusion. En effet, il ne ressort aucunement du dossier que le prélèvement du paiement unique aurait été effectué par erreur par l'agent payeur. Le recourant n'en apporte à tout le moins pas la preuve, loin s'en faut.

5.4 Il convient encore, dans la mesure où ils apparaissent pertinents, d'examiner les griefs du recourant, afin de déterminer si ceux-ci sont susceptibles d'infléchir la conviction de la juridiction de céans concernant l'admissibilité du prélèvement du paiement unique.

5.4.1 Le recourant se prévaut, dans un premier grief, de l'art. 14 al. 1
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 14 Prélèvement de l'impôt - 1 La personne concernée, la personne autorisée ou l'autre partie contractante peut, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du justificatif concernant le prélèvement de l'impôt libératoire, signaler son désaccord par écrit à l'agent payeur suisse. L'agent payeur suisse, d'entente avec la personne concernée, la personne autorisée ou l'autre partie contractante, s'efforce de trouver une solution consensuelle conforme à l'accord applicable. Dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la déclaration écrite de désaccord, l'agent payeur suisse établit un nouveau justificatif ou confirme la validité du premier.
1    La personne concernée, la personne autorisée ou l'autre partie contractante peut, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du justificatif concernant le prélèvement de l'impôt libératoire, signaler son désaccord par écrit à l'agent payeur suisse. L'agent payeur suisse, d'entente avec la personne concernée, la personne autorisée ou l'autre partie contractante, s'efforce de trouver une solution consensuelle conforme à l'accord applicable. Dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la déclaration écrite de désaccord, l'agent payeur suisse établit un nouveau justificatif ou confirme la validité du premier.
2    Un justificatif est considéré comme approuvé si la personne concernée, la personne autorisée ou l'autre partie contractante ne demande pas par écrit, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du nouveau justificatif ou de la confirmation de la validité du premier justificatif, qu'une décision soit rendue par l'AFC. Le recours contre cette décision est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.
3    L'agent payeur suisse peut corriger dans les cinq ans un impôt prélevé à tort, pour autant qu'il garantisse qu'aucune imputation ni aucun remboursement n'a été ni ne sera demandé dans l'Etat partenaire pour les revenus de capitaux ou la succession en question.
LISint et prétend qu'il appartenait à l'agent payeur suisse de trouver une solution consensuelle conforme à l'Accord. Il estime ainsi que l'intimée n'a pas satisfait à ses obligations découlant de la disposition précitée et qu'il n'a, par conséquent, pas été en mesure de renvoyer le formulaire concernant les choix qui s'offraient à lui dans le délai imparti.

Cet argument ne saurait convaincre le Tribunal de céans. En effet, cette disposition n'a manifestement pas pour but de régler tout litige par le biais d'une procédure consensuelle. Cette possibilité de "médiation" intervient au contraire à l'issue de la procédure de régularisation, soit une fois que la personne a déjà effectué son choix relatif au mode de régularisation du passé. Or en l'occurrence, il découle des considérations qui précèdent que le recourant n'aurait pas été en mesure, par le biais de la disposition précitée, de s'opposer au prélèvement du paiement unique effectué par l'intimée. En effet, ledit prélèvement est intervenu en tant que règle générale, en l'absence de déclaration écrite du recourant jusqu'au 31 mai 2013.

Or, le recourant - n'ayant pas communiqué son choix dans ce laps de temps - a été soumis au principe général du paiement unique. Un tel procédé a été précédemment avalisé (cf. consid. 5.3 ci-dessus) par la Cour de céans, bien que le recourant n'ait pas été correctement informé de la teneur de l'Accord UK et des droits et obligations en découlant. La solution consensuelle prévue par la LISint intervenant manifestement suite au choix - respectivement à l'absence de communication - de la personne concernée, soit en d'autres termes suite à la production par l'agent payeur de l'attestation, n'aurait en l'occurrence pas été en soi apte à éliminer le principe du paiement unique et à admettre la possibilité de l'option de la déclaration volontaire.

Le mécanisme introduit par l'art. 14 al. 3
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 14 Prélèvement de l'impôt - 1 La personne concernée, la personne autorisée ou l'autre partie contractante peut, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du justificatif concernant le prélèvement de l'impôt libératoire, signaler son désaccord par écrit à l'agent payeur suisse. L'agent payeur suisse, d'entente avec la personne concernée, la personne autorisée ou l'autre partie contractante, s'efforce de trouver une solution consensuelle conforme à l'accord applicable. Dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la déclaration écrite de désaccord, l'agent payeur suisse établit un nouveau justificatif ou confirme la validité du premier.
1    La personne concernée, la personne autorisée ou l'autre partie contractante peut, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du justificatif concernant le prélèvement de l'impôt libératoire, signaler son désaccord par écrit à l'agent payeur suisse. L'agent payeur suisse, d'entente avec la personne concernée, la personne autorisée ou l'autre partie contractante, s'efforce de trouver une solution consensuelle conforme à l'accord applicable. Dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la déclaration écrite de désaccord, l'agent payeur suisse établit un nouveau justificatif ou confirme la validité du premier.
2    Un justificatif est considéré comme approuvé si la personne concernée, la personne autorisée ou l'autre partie contractante ne demande pas par écrit, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du nouveau justificatif ou de la confirmation de la validité du premier justificatif, qu'une décision soit rendue par l'AFC. Le recours contre cette décision est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.
3    L'agent payeur suisse peut corriger dans les cinq ans un impôt prélevé à tort, pour autant qu'il garantisse qu'aucune imputation ni aucun remboursement n'a été ni ne sera demandé dans l'Etat partenaire pour les revenus de capitaux ou la succession en question.
LISint ne saurait ainsi être conçu comme une procédure de médiation applicable à tous les stades de la procédure ainsi qu'à toute problématique résultant de l'accord. Il y a donc lieu de rejeter le premier grief du recourant.

5.4.2 Le recourant prétend, dans un second grief, que le compte qu'il possède chez l'intimée contient des économies personnelles à but non lucratif correspondant uniquement à son activité personnelle effectuée en Suisse. Ladite activité aurait été - selon le recourant - déjà soumises aux taxes en vigueur. Il considère en outre que le prélèvement du paiement unique contre sa volonté a entrainé un "doublement de taxes payées".

L'argumentation du recourant ne saurait davantage convaincre le Tribunal de céans. En effet, il sied d'une part de rappeler que l'Accord UK prévoit une imposition à la source des revenus de capitaux réalisés par des personnes ayant été domiciliées au Royaume-Uni sur des comptes ou des dépôts auprès d'agents payeurs suisses. Il n'est pas contesté en l'occurrence que le montant figurant dans le compte auprès de l'intimée constitue un avoir bancaire et entre donc pleinement dans le champ d'application de l'Accord UK.

Il ressort certes des pièces justificatives produites par le recourant que son salaire réalisé en Suisse du 1er janvier au 31 décembre 2006 a fait l'objet de déductions relatives aux charges sociales dues (AVS/AI et prévoyance professionnelle). Cela étant et contrairement à ce que prétend le recourant, le paiement unique prélevé en l'occurrence constitue un impôt prélevé à la source et n'a donc aucun lien avec les charges sociales déduites de son salaire, de telle sorte qu'il ne saurait constituer un "doublement des taxes" comme le prétend le recourant. Il convient ainsi de rejeter ce second grief dans la mesure où il n'est pas pertinent.

6.

Il résulte de ce qui précède que l'autorité inférieure a - à juste titre - admis la légalité du prélèvement du paiement unique, ainsi que la conformité de l'attestation délivrée par l'intimée au sens de l'Accord UK. Lesdites considérations conduisent le Tribunal administratif fédéral à rejeter le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant total de Fr. 2'000.-, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et des art. 1 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'autorité de recours impute, dans le dispositif, l'avance sur les frais de procédure correspondants. Une indemnité à titre de dépens n'est pas allouée (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA a contrario, et art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

L'intimée, qui n'est d'ailleurs pas représentée dans le cadre de la présente procédure, n'a pas eu de frais particulier qui devraient lui être remboursés. Elle n'a également et à juste titre pas déposé de requête dans ce sens. Il n'y a donc pas lieu de lui attribuer une indemnité de dépens.

7.

Selon l'art. 35 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
PA, l'indication des voies de droit mentionne en particulier le moyen de droit ordinaire qui est ouvert contre une décision (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, ch. 3.186).

Le Message du 18 avril 2012 relatif à l'approbation de l'accord avec l'Allemagne concernant la coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers et de l'accord avec le Royaume-Uni concernant la coopération en matière de fiscalité ainsi qu'à la loi fédérale sur l'imposition internationale à la source (FF 2012 4555), prévoit que les dispositions de la LTF traitant du recours de droit public relatif à l'assistance administrative en matière fiscale s'appliquent aux décisions rendues en vertu de l'art. 4 al. 4
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 4 Paiements uniques - 1 Les agents payeurs suisses prélèvent les paiements uniques conformément aux dispositions de l'accord applicable.
1    Les agents payeurs suisses prélèvent les paiements uniques conformément aux dispositions de l'accord applicable.
2    Pour une personne concernée ayant établi une relation d'affaires auprès d'un agent payeur suisse entre la date de référence 2 et la date de référence 3 et ayant choisi l'option «paiement unique» auprès de ce nouvel agent payeur, celui-ci prélève le paiement unique conformément aux dispositions de l'accord applicable au plus tôt à la date de référence 4 et au plus tard douze mois après la date de référence 3. Si le précédent agent payeur ne fournit pas les informations requises dans un délai de douze mois après la date de référence 3 et que la personne concernée ou l'autre partie contractante n'a pas engagé d'action civile contre son précédent agent payeur, le nouvel agent payeur suisse agit à l'égard de la personne concernée comme si celle-ci n'avait pas rempli ses obligations.
3    La personne concernée ou l'autre partie contractante peut, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'attestation de paiement, signaler son désaccord par écrit à l'agent payeur suisse. L'agent payeur suisse, d'entente avec la personne concernée ou l'autre partie contractante, s'efforce de trouver une solution consensuelle conforme à l'accord applicable. Dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la déclaration écrite de désaccord, l'agent payeur suisse établit une nouvelle attestation ou confirme la validité de la première.
4    Une attestation est considérée comme approuvée si la personne concernée ou l'autre partie contractante ne demande pas par écrit, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la nouvelle attestation ou de la confirmation de la validité de la première attestation, qu'une décision soit rendue par l'AFC. Le recours contre cette décision est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.
LISint (cf. FF 2012 4555, p. 4630).

Malgré la présence de cette indication dans le Message, l'on peut se demander si le présent arrêt constitue réellement une décision d'assistance administrative en matière fiscale au sens de la LTF. En effet, la notion d'assistance administrative recouvre normalement les mesures prises dans le cadre de l'échange d'informations servant à la mise en oeuvre de normes de droit administratif (cf. Carolin Hürlimann-Fersch, Die Voraussetzungen für die Amts- und Rechtshilfe in Steuerstrafsachen, 2010, p. 6). La régularisation fiscale d'avoirs étrangers par le prélèvement d'un impôt libératoire va cependant plus loin que le simple échange de renseignements entre Etats.

Eu égard à l'incertitude résultant de cette situation, il se justifie de formuler l'indication des voies de droit au conditionnel (cf. Bernhard Ehrenzelle, in: Marcel Alexander Niggli et al. [éd.], Commentaire bâlois de la LTF, 2e éd. 2011, art. 112 ch. 11 ; Felix Uhlmann/Alexandra Schwank, in: Waldmann/Weissenberger [éd.], op. cit. art. 35 ch. 38).

(le dispositif se trouve à la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.

Le recours, pour autant que recevable, est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur le montant équivalent de l'avance de frais déjà versée.

3.

Il n'est pas alloué de dépens

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'intimée (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Pascal Mollard Cécilia Siegrist

Indication des voies de droit :

La présente décision, pour autant qu'elle concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF (art. 82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, art. 83 let. h
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
, art. 84a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84a Assistance administrative internationale en matière fiscale - Le recours contre une décision rendue en matière d'assistance administrative internationale en matière fiscale n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84, al. 2.
, art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
et art. 100 al. 2 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.

Si le présent arrêt ne constitue pas un cas d'assistance administrative en matière fiscale, celui-ci peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF).

Dans tous les cas, le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :