Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III
C-59/2006
{T 0/2}

Arrêt du 22 mai 2007
Composition :
MM. et Mme les Juges Vaudan, Beutler et Vuille
Greffière: Mme Vigliante Romeo.

A._______,
recourant, représenté par Me Yaël Hayat, avocate, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée,

concernant
interdiction d'entrée.

Faits :
A. A._______, ressortissant de Bosnie-Herzégovine, né en 1975, est arrivé en Suisse le 1er juillet 1989, afin de vivre auprès de sa mère au Tessin, laquelle avait épousé un ressortissant suisse. Il a ensuite été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

Avant le prononcé de la décision querellée, l'intéressé a fait l'objet des condamnations pénales et des mesures de sûreté suivantes:

- le 30 juillet 1992, le Juge des mineurs de Lugano l'a condamné à des mesures éducatives pour adolescent pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup, RS 812.121), infraction à la loi cantonale sur le commerce des armes et des munitions et sur le port d'arme, tentative de vol et dommages à la propriété;

- le 17 mars 1995, les Assises correctionnelles de Lugano lui ont infligé une peine de dix-sept mois d'emprisonnement sans sursis pour lésions corporelles simples et qualifiées, infractions et contraventions à la LStup, circulation sans permis de conduire, vol, vol d'usage et violation grave des règles de la circulation routière;

- le 28 novembre 1995, le Ministère public de la République et canton du Tessin l'a condamné à nonante jours d'emprisonnement pour infraction et contraventions à la LStup;

- le 18 octobre 1996, les Assises correctionnelles de Lugano lui ont infligé une peine de deux ans d'emprisonnement et trois ans d'expulsion avec sursis pendant deux ans pour vol aggravé, vol répété, vol d'importance mineure, infraction à l'ordonnance du Conseil fédéral sur l'acquisition et le port d'armes à feu par des ressortissants yougoslaves, usurpation de fonctions, voies de fait, contraventions à la LStup et conduite sans permis de conduire;

- le 29 septembre 1997, le Ministère public de la République et canton du Tessin l'a condamné à quarante jours d'emprisonnement pour vol d'usage, circulation sans permis de conduire et violation simple des règles de la circulation routière;

- le 19 novembre 1998, l'autorité précitée l'a condamné à trente jours d'emprisonnement pour violation simple des règles de la circulation routière, inobservation des devoirs en cas d'accident, conduite sans permis de conduire, vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contraventions à la LStup;

- le 8 mars 1999, cette autorité lui a infligé une amende de Fr. 200.-- pour vol d'importance mineure;

- le 1er novembre 2000, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné pour vol, vols d'importance mineure, dommages à la propriété, recel, violation de domicile, infraction grave et contravention à la LStup à la peine de trois ans d'emprisonnement, dite peine ayant été suspendue au profit d'un traitement dans un établissement pour toxicomanes, et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans avec sursis pendant cinq ans. Le 12 avril 2001, cette autorité judiciaire a révoqué ladite mesure de traitement et ordonné l'exécution de la peine infligée, dès lors que l'intéressé avait mis en échec les traitements entrepris aussi bien à la "Fondation du Levant" qu'à la "Maison Pinchat";

- par ordonnance du 21 mai 2001, le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte, lui a infligé une peine de vingt-sept jours d'emprisonnement pour ivresse au volant, vol d'usage et conduite sans permis.

La majorité des condamnations purgées ont fait l'objet de libérations conditionnelles qui ont ensuite été révoquées.
B. Le 13 novembre 2001, après plusieurs avertissements, l'autorité compétente du canton du Tessin a révoqué l'autorisation d'établissement de l'intéressé.
C. Le 1er novembre 2004, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES, actuellement: ODM) a prononcé, à l'endroit de A._______, une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée illimitée et motivée comme suit: "Straniero il cui comportamento ha dato adito a lagnanze (circ. in stato di ebr.; furto d'uso; circ. senza lic.; furto; viol. di do.; ubfr. [recte: infr.] e contr. grave alla LF stup., ricettazione)."
D. Le 7 février 2005, le prénommé a recouru contre cette décision. Dans son recours, il a allégué ignorer les raisons d'une telle décision, n'avoir jamais fait l'objet d'une expulsion ferme et souhaiter commencer une nouvelle vie et entreprendre des études.
E. Le 14 mars 2005, l'intéressé a épousé une ressortissante suisse.
F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 27 avril 2005. Dans son préavis, l'autorité intimée a notamment relevé que le comportement du recourant avait donné lieu à de nombreuses et lourdes condamnations pénales, soit au total une peine de réclusion dépassant six ans, et que la durée indéterminée de sa décision paraissait incontestablement justifiée, dès lors qu'il avait adopté continuellement un comportement hautement répréhensible. Elle a enfin précisé que son mariage avec une ressortissante suisse ne modifiait en rien son appréciation.
G. Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant a fait part de ses observations, le 13 juin 2005, par l'entremise de sa mandataire. Il a expliqué être entré en Suisse en 1987, pour rejoindre sa mère, être fils unique et n'avoir jamais connu son père. Le recourant a également déclaré que cette dernière s'était mariée à son arrivée en Suisse, qu'elle avait connu des problèmes conjugaux, qu'il avait dès lors été contraint de rentrer dans son pays et qu'il était toutefois rapidement revenu sur territoire helvétique. Il a encore indiqué avoir alors entrepris un apprentissage au cours duquel il avait rencontré des difficultés et avoir commencé à consommer de la cocaïne en 1999. L'intéressé a en outre soutenu avoir cessé toute consommation de stupéfiants, avoir subi avec succès un traitement de désintoxication et avoir démontré, par les démarches entreprises, son envie de progresser et son désir de se réinsérer et de se stabiliser en Suisse. Il a enfin invoqué la violation du droit d'être entendu, une atteinte au droit et à la protection de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et la disproportionnalité de la durée de l'interdiction d'entrée.
H. Statuant sur appel, le 21 novembre 2005, la Cour de justice de la République et canton de Genève, a reconnu le prénommé coupable de complicité d'infraction grave à la LStup et d'actes préparatoires délictueux et l'a condamné à la peine de trois ans de réclusion, tout en prononçant son expulsion ferme du territoire helvétique pour une durée de quatre ans, pour avoir notamment servi d'intermédiaire, respectivement d'interprète, entre des trafiquants de drogue, dans le cadre de négociations relatives à la vente de cinq kilos de cocaïne.

Par ordonnance du Juge d'instruction de Genève du 14 décembre 2005, il a été condamné à vingt jours d'emprisonnement pour infraction à la LStup, pour avoir acquis, au début du mois de décembre 2005, 5 grammes d'héroïne et avoir conditionné une partie de cette drogue en vue de sa vente.

Par arrêt du 12 mai 2006, le Tribunal fédéral a admis le pourvoi interjeté par l'intéressé contre le jugement du 21 novembre 2005 et a renvoyé la cause à la Cour de justice de la République et canton de Genève pour nouvelle décision, au motif que celui-ci avait renoncé à son projet de brigandage avant de franchir le seuil décisif. Le 25 septembre 2006, cette dernière autorité judiciaire a condamné A._______, à vingt-six mois d'emprisonnement, pour complicité d'infraction grave à la LStup et a prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de quatre ans assortie du sursis pendant quatre ans, dès lors qu'il semblait s'être pris véritablement en main en sollicitant son admission au Centre de socio-thérapie "la Pâquerette".
I. Par courrier du 28 décembre 2006, le recourant a fourni des informations quant à l'évolution de sa situation. Celui-ci a en particulier indiqué avoir changé, avoir vécu une enfance difficile, évoluer de manière constructive depuis son arrivée à "La Pâquerette" et être conscient de son parcours délictueux, tout en se référant à l'arrêt précité du 25 septembre 2006. Il a également précisé qu'il était désormais divorcé, que son objectif était d'entreprendre des études et une nouvelle vie, que son unique famille se trouvait en Suisse et qu'il n'avait aucune attache avec sa patrie, où il n'était pas retourné depuis 1989. Il s'est également prévalu du document établi à son sujet par la Ligue suisse des droits de l'homme en date du 25 août 2006, dans lequel les auteurs exprimaient leur perplexité face à une possible expulsion de l'intéressé dans un pays où il n'avait plus de contact depuis de nombreuses années et dans lequel sa réinsertion serait impossible. Le recourant a notamment joint un rapport établi, le 14 août 2006, par les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), attestant que l'intégration du recourant au programme "La Pâquerette" se déroulait de façon positive et qu'une prise en charge sociothérapeutique de ce dernier était nécessaire à long terme.
J. Par courrier non daté, mais expédié le 4 avril 2007, l'intéressé a notamment transmis une déclaration de sa mère et une lettre adressée à l'Ambassade de Bosnie-Herzégovine, à Berne, en vue de l'annulation de son passeport d'origine, tout en précisant qu'il se sentait suisse.

Le Tribunal administratif fédéral considère :
1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
et l'art. 34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
LTAF.

En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM peuvent être contestées devant le TAF (cf. art. 20 al. 1
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]), qui statue définitivement in casu (cf. art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
LTAF).

A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

A._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 1
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
LSEE, en relation avec l'art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).
2. A titre liminaire, il sied de rappeler que le TAF ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (ATF 131 V 164 consid. 2.1 et Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 69.6 ; cf. Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 148ss ; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 44ss ; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 914 et 933 ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 8s., n. 2.2 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 438, 444 et 446s.).

En l'espèce, l'objet de la présente procédure est limité au seul examen du bien fondé de la décision d'interdiction d'entrée rendue par l'ODM le 1er novembre 2004. Partant, les arguments du recourant portant implicitement sur le règlement de ses conditions de séjour en Suisse et sur les conséquences d'un renvoi dans sa patrie ne peuvent pas être examinés dans le cadre de la présente procédure, dès lors que ces questions ne font pas partie de l'objet du litige.
3. Le recourant reproche en premier lieu à l'autorité intimée d'avoir violé son droit d'être entendu, dès lors qu'elle ne lui a pas donné la possibilité de se déterminer avant le prononcé de l'interdiction d'entrée en Suisse .
3.1. Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), est consacré en procédure administrative fédérale par les art. 29
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
à 33
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
PA. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 V 368 consid. 3.1; ATF 129 II 497 consid. 2.2 et réf. citées; JAAC 63.66 consid. 2). L'art. 30 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
1    L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2    Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a  des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b  des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c  des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d  des mesures d'exécution;
e  d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 132 II 485 consid. 3; 126 I 7 consid. 2b, 124 II 132 consid. 2b et jurisprudence citée). Cependant, le droit d'être entendu ne confère pas un droit de s'exprimer oralement devant l'organe de décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1; 125 I 209 consid. 9b et réf. citées).
3.2. Dans le cas particulier, l'ODM n'a certes donné à aucun moment à l'intéressé l'occasion de se déterminer sur les motifs de l'interdiction d'entrée qu'il envisageait de prendre à son endroit. Semblable omission ne saurait néanmoins justifier, au vu des circonstances du cas, l'annulation de l'interdiction d'entrée.

En effet, comme le retient le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence constante, une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance est réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (ATF 130 II 530 consid. 7.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b).

En l'espèce, les possibilités offertes au recourant dans le cadre de la présente procédure de recours pour faire valoir ses moyens remplissent ces conditions. Le recourant a eu en effet la faculté de s'exprimer de manière complète et détaillée sur les motifs avancés par l'ODM à l'appui de sa décision. Par ailleurs, le TAF dispose d'une pleine cognition et peut revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure ou encore l'opportunité de sa décision (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
et art. 61
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA). En conséquence, même si l'on devait considérer que l'autorité intimée n'a pas respecté le droit d'être entendu de l'intéressé, il faut cependant constater que ce vice a été réparé dans le cadre de la procédure de recours. En particulier, le recourant a eu l'occasion de faire part de ses déterminations sur le préavis de l'ODM du 27 avril 2005 et de fournir des explications complémentaires sur sa situation personnelle (cf. courrier du 28 décembre 2006). Dans ces circonstances, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté.
4. L'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers indésirables. Tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur, l'étranger ne peut franchir la frontière sans la permission expresse de l'autorité qui l'a prononcée (art. 13 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
LSEE).

Selon la jurisprudence relative à cette disposition (cf. ATF 129 IV 246 consid. 3.2, p. 251 et réf. citées), doit être considéré comme indésirable l'étranger qui a été condamné à raison d'un délit ou d'un crime par une autorité judiciaire; il en est de même de celui dont le comportement et la mentalité, soit ne permettent pas d'escompter de sa part l'attitude loyale qui est la condition de l'hospitalité, soit révèlent qu'il n'est pas capable de se conformer à l'ordre établi; est également indésirable l'étranger dont les antécédents permettent de conclure qu'il n'aura pas le comportement que l'on doit attendre de toute personne qui désire séjourner temporairement ou durablement en Suisse.

L'interdiction d'entrée en Suisse n'est pas une peine et n'a aucun caractère infamant. C'est une mesure de contrôle qui vise à empêcher un étranger, dont la présence en Suisse a été jugée indésirable, d'y revenir à l'insu des autorités (cf. JAAC 63.1 consid. 12a, 62.28 consid. 4 et réf. citées).
5. En l'occurrence, l'interdiction d'entrée en Suisse prise le 1er novembre 2004 par l'ODM à l'endroit du recourant est motivée par le fait que le comportement de ce dernier a donné lieu à des plaintes (conduite en état d'ébriété, vol d'usage, circulation sans permis de conduire, vol, violation de domicile, infraction et contravention grave à la LStup, recel).
5.1. L'énumération des infractions pénales qui sont citées dans la décision querellée et qui ne constituent pas, comme cela ressort de l'exposé des faits, une liste exhaustive des actes délictueux perpétrés par A._______ durant sa présence en Suisse, repose sur le jugement que le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a rendu contre l'intéressé en date du 1er novembre 2000 et sur l'ordonnance de condamnation rendue le 21 mai 2001 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte. Aux termes du jugement précité, le prénommé a été condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans avec sursis pendant cinq ans pour infraction grave à la LStup (pour avoir servi d'intermédiaire dans le cadre d'un trafic portant sur une quantité d'héroïne très largement supérieure au seuil à compter duquel la santé des consommateurs est mise en danger [art. 19 ch. 1 al. 4
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
à 6
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
et art. 19 ch. 2 let. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup) et de contravention à cette même loi (pour avoir consommé de l'héroïne et de la cocaïne [art. 19a ch. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
1    Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
2    Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3    Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures.
4    Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie.
LStup]), vol, vol d'importance mineure, dommages à la propriété, recel et violation de domicile. Dans le cadre de l'ordonnance du 21 mai 2001, l'intéressé a écopé d'une peine de vingt-sept jours d'emprisonnement, pour ivresse au volant, vol d'usage et conduite sans permis.

Semblables condamnations sont intervenues alors que l'intéressé avait déjà fait l'objet de sept autres condamnations, essentiellement pour une infraction à la loi cantonale sur le commerce des armes et des munitions et sur le port d'arme, des infractions et des contraventions à la LStup, des infractions aux règles de la circulation routière (en particulier pour ivresse au volant, conduite sans permis et violation grave des règles de la circulation), des infractions contre le patrimoine (notamment pour vol aggravé, dommages à la propriété, vol répété et vol d'usage), des infractions contre l'intégrité corporelle (pour voies de fait, lésions corporelles simples et qualifiées) et pour une infraction à l'ordonnance du Conseil fédéral sur l'acquisition et le port d'armes à feu par des ressortissants yougoslaves. Les peines privatives de liberté dont il a été sanctionné à ces diverses occasions s'échelonnaient entre plusieurs jours d'arrêts et deux ans d'emprisonnement. Au vu du comportement délictueux déployé de la sorte par l'intéressé lors de son séjour sur territoire helvétique, il n'est pas contestable que ses agissements, en particulier les violations répétées à la LStup, constituent un trouble à l'ordre social et affectent un intérêt fondamental de la société (cf. à cet égard l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.386/2004 du 7 avril 2005, consid. 4.3.2). A cet égard, il importe de souligner que, selon la jurisprudence de la Cour de justice, l'usage de stupéfiants constitue à lui seul déjà un danger pour la société de nature à justifier, dans un but de préservation de l'ordre et de la santé publics, des mesures spéciales à l'encontre des étrangers qui enfreignent la législation nationale sur les stupéfiants (cf. arrêts de la Cour de justice du 10 février 2000, Nazli, affaire C-340/97, in Recueil de jurisprudence 2000, p. I-00957, points 57 et 58, et du 19 janvier 1999, Calfa, affaire C-348/96, in Recueil de jurisprudence 1999, p. I-0011, point 22; voir également l'annexe à la directive 64/221/CEE, let. B, ch. 1).
5.2. Sans formation professionnelle achevée, A._______ a ainsi déployé, durant sa présence en Suisse, une activité délictuelle particulièrement intense et répétée. En effet, depuis son arrivée, il n'a cessé de violer les lois de son pays d'accueil. Les nombreuses condamnations dont il a été frappé, notamment pour avoir enfreint la LStup, démontrent une réelle propension à persister dans la délinquance que les sanctions pénales successives n'ont pas permis de juguler. A cet égard, il sied de constater que les condamnations purgées avant le prononcé de la décision querellée ont fait l'objet de libérations conditionnelles, qui ont été ensuite toutes révoquées. Il convient également de relever que le prénommé a mis en échec les traitements entrepris dans deux maisons pour toxicomanes, raison pour laquelle, le 12 avril 2001, le Tribunal correctionnel de Lausanne a révoqué la mesure de suspension de peine prononcée le 1er novembre 2000. Qui plus est, la mesure d'éloignement que l'ODM a prise à l'endroit du prénommé le 1er novembre 2004 n'a pas davantage dissuadé celui-ci de commettre de nouvelles infractions sur le territoire helvétique. C'est le lieu ici de rappeler que, suite au prononcé de cette décision, l'intéressé a encore été condamné à deux reprises, soit à vingt jours d'emprisonnement pour infraction à la LStup, respectivement à vingt-six mois d'emprisonnement et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de quatre ans avec sursis pendant quatre ans, pour complicité d'infraction grave à la LStup (cf. ordonnance pénale du 14 décembre 2005 et jugement pénal du 25 septembre 2006). L'ensemble de ces éléments est de nature à conduire l'autorité de céans à formuler un pronostic défavorable quant à l'attitude future du recourant. Même si, en tant que telles, les condamnations postérieures au prononcé de l'interdiction d'entrée en Suisse ne sauraient justifier ce dernier, force est de constater qu'elles sont de nature à démontrer que A._______ n'a pas été capable de s'amender jusqu'ici. Le casier judiciaire chargé du recourant révèle en effet une toxicomanie de longue durée.
5.3. Or, il s'agit d'un domaine où la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse. La protection de la collectivité publique face au développement du trafic de la drogue constitue incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement de Suisse d'un étranger mêlé au commerce de stupéfiants, soit dans le cas où il s'adonne notamment à l'importation, à la vente, à la distribution ou à la consommation de ces produits. Il appartient en effet à l'autorité de prendre en considération les intérêts publics dans un sens général et en particulier d'éviter l'expansion du tourisme lié à la drogue et le développement de lieux publics où drogues douces et dures circulent sans distinction spécifique. En outre, les risques que la jeunesse entre en contact avec les toxicomanes et les vendeurs sont grands. De plus, même si dans certains cas il s'agit d'un usage personnel, il existe toujours le danger que, par nécessité, un simple consommateur de drogue devienne un jour un trafiquant. Compte tenu des ravages occasionnés par la drogue dans la population, et spécialement parmi les jeunes, il convient pour les raisons évoquées ci-avant de prendre toutes les mesures qu'exige cette situation. La pratique sévère ainsi adoptée par les autorités helvétiques à l'égard des personnes qui sont mêlées de près ou de loin au trafic de drogue correspond du reste à la conception dominante des autorités européennes (cf. sur cette question notamment ATF 125 II 521 consid. 4a/aa, pp. 526/527 et réf. citée; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2A.87/2006 du 29 mai 2006, consid. 2; 2A.626/2004 du 6 mai 2005, consid. 5.2.2). La toxicodépendance du recourant crée un risque certain qu'il récidive en commettant des délits destinés à assurer le financement de cette consommation. Le risque est d'autant plus élevé que l'intéressé a démontré dans les faits qu'il ne s'était pas détaché du milieu de la drogue (cf. en ce sens l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.626/2004 du 6 mai 2005, consid. 5.2.2).

En dépit des assertions formulées par le recourant dans le but de démontrer les attaches qu'il a nouées avec la Suisse et l'amélioration dont il cherche à faire preuve dans son comportement, notamment en sollicitant son admission au Centre de socio-thérapie "La Pâquerette", il appert de toute évidence que l'intéressé présente un risque non négligeable de récidive, de sorte qu'il constitue une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. Aussi, l'éloignement de l'intéressé de Suisse s'impose en vue de la prévention de nouvelles infractions.
5.4. Au vu de la nature, du caractère répétitif et de la gravité des actes pour lesquels il a été condamné sur le plan pénal, le TAF est d'avis que le recourant répond indiscutablement à la qualification d'étranger indésirable telle que définie à l'art. 13 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
phr. 1 LSEE et par la jurisprudence y relative, de sorte qu'il réalise les conditions d'application de cette disposition.

Il s'ensuit que la décision d'interdiction d'entrée dont est recours s'avère, pour des raisons préventives de sécurité publique, parfaitement justifiée quant à son principe.
6. Il importe à cet égard de rappeler qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, l'autorité administrative apprécie librement, en marge du pouvoir judiciaire et indépendamment des dispositions pénales, qui elle entend accueillir sur son territoire et de qui elle souhaite se protéger. Elle n'est donc pas liée par les décisions prises en matière pénale. L'autorité de police des étrangers s'inspire en effet de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Ainsi, la décision du juge pénal d'assortir la peine prononcée d'un sursis, d'ordonner ou non l'expulsion d'un condamné étranger en application de l'ancien art. 55
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 55 - 1 Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies.
1    Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies.
2    Les cantons désignent des organes chargés de l'administration de la justice pénale comme autorités compétentes au sens des art. 52, 53 et 54.
du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0), ou de l'ordonner en l'assortissant d'un sursis, est dictée, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé; pour l'autorité de police des étrangers, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante. Il en découle que l'appréciation faite par l'autorité de police des étrangers peut avoir, pour l'intéressé, des conséquences plus rigoureuses que celle de l'autorité pénale (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2 et jurisprudence citée).
7. Dans son recours, A._______ fait valoir que l'interdiction d'entrée prise à son encontre porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale garantis par l'art. 8 al. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH, dès lors que son épouse et sa mère, toutes deux de nationalité suisse, vivent sur territoire helvétique.

Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par cette disposition conventionnelle pour empêcher la division de sa famille et s'opposer ainsi à l'ingérence des autorités dans son droit protégé. Toutefois, pour qu'il puisse se réclamer de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite, effective et intacte avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence durable en Suisse (cf. notamment ATF 131 II 265 consid. 5, p. 269; 130 II 281 consid. 3.1, p. 285; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 285). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8
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CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 129 II 11 consid. 2, p. 13; 127 II 60 consid. 1d/aa, p. 65). L'art. 13 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
Cst. garantit la même protection (ATF 129 II 215 consid. 4.2, pp. 218/219).

En l'espèce, la question de savoir si le recourant peut se réclamer de la disposition conventionnelle précitée souffre de rester indécise. En effet, l'examen de l'ensemble des éléments du dossier amène à conclure que l'intérêt public à éloigner de Suisse l'intéressé l'emporte sur son intérêt privé à y vivre auprès de sa famille, plus particulièrement de sa mère. Il apparaît ainsi que l'ODM a procédé à une pesée des intérêts en présence qui n'est pas critiquable et que la décision querellée, même dans l'hypothèse où elle serait constitutive d'une ingérence dans la vie privée et familiale du recourant, est compatible avec l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 2 CEDH et ne viole pas le principe de la proportionnalité. Cette appréciation respecte en effet les critères auxquels se réfère la jurisprudence fédérale dans l'examen de la pesée des intérêts, lorsqu'un ressortissant étranger qui fait valoir un droit à la protection de sa vie familiale, a été condamné à de lourdes peines privatives de liberté.
8. L'interdiction d'entrée en Suisse étant confirmée dans son principe, il convient encore d'examiner si sa durée, portant sur une période indéterminée, satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement.
8.1. Lorsqu'elle prononce une telle interdiction, l'autorité fédérale doit en effet respecter les principes d'égalité et de proportionnalité et s'interdire tout arbitraire (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss, 124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. ATF 130 I 65 consid. 3.5.1, p. 69; 128 II 292 consid. 5.1, pp. 297/298; JAAC 64.36 consid. 4b, 63.1 consid. 12c).

L'interdiction d'entrée qui frappe un étranger indésirable au sens de l'art. 13 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
1ère phrase LSEE n'est soumise à aucune limitation légale dans le temps; elle peut être prononcée, par exemple, pour une durée de cinq ans, de dix ans, voire pour une durée indéterminée. En effet, la durée maximale de trois ans ne s'applique qu'aux interdictions d'entrée prises à l'encontre d'étrangers auteurs d'infractions à des prescriptions dont la nature est précisée par l'art. 13 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
2e phrase LSEE et l'art. 17 al. 4
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
RSEE (cf. JAAC 63.1 consid. 12c).
8.2. Ainsi que cela a été décrit auparavant, il s'avère que, durant les années qu'il a passées en Suisse, le recourant a fait successivement l'objet de onze condamnations, les plus lourdes d'entre elles portant sur des peines variant entre vingt jours et trois ans d'emprisonnement. Une part importante des infractions imputables à A._______, plus particulièrement celles concernant des violations de la LStup doivent, de par leur nature, être qualifiées objectivement de graves, que ce soit au sens du droit pénal ou du point de vue des autorités administratives. La répétition des comportements délictueux permet de considérer que l'intéressé n'entend pas s'adapter à l'ordre établi. Le recourant n'a en effet tenu aucun compte des avertissements qui lui ont été donnés dans le cadre des condamnations pénales prononcées contre lui, persistant dans son refus de respecter les règles du droit suisse. Il a derechef poursuivi son activité délictueuse après le prononcé de la mesure d'éloignement administrative dont il a fait l'objet en novembre 2004. Apprécié sous l'angle de la protection de l'ordre et de la prévention des infractions, le comportement délictueux du prénommé nécessite une intervention adéquate des autorités fédérales à son endroit.
8.3. D'autre part, s'il n'est pas contesté que le recourant, qui a été admis à séjourner durant de longues années en Suisse, y possède de réelles attaches, principalement du fait de la présence de sa mère, les liens qu'il continue d'entretenir avec ce pays ne peuvent être tenus pour prépondérants au point, en l'état actuel, de reléguer au second rang les préoccupations des autorités helvétiques chargées de veiller à la sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publics, d'autant moins que l'interdiction d'entrée en Suisse n'empêche pas toute rencontre entre l'intéressé et sa mère, ceux-ci ayant la possibilité de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse. Au demeurant, en cas de nécessité, le recourant dispose également de la possibilité de solliciter des autorités helvétiques la délivrance, selon une fréquence qui demeurera appropriée au sens et au but de la mesure d'éloignement prise à son endroit, de sauf-conduits à cet effet.
8.4. Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le TAF estime que le maintien de l'interdiction d'entrée pour une durée indéterminée apparaît nécessaire. En regard de la pratique adoptée par les autorités dans des cas similaires et des agissements répréhensibles répétés dont le recourant s'est rendu coupable durant son séjour en Suisse, son éloignement de ce pays pour un temps indéterminé apparaît, tout bien considéré, comme proportionné au but de sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publics visé par une telle mesure.

Au demeurant, quand bien même aucune limite temporelle n'est fixée pour la validité de l'interdiction d'entrée, il sied d'avoir à l'esprit que cette mesure n'étend pas ses effets de manière illimitée. En effet, A._______ conserve la faculté de solliciter de l'ODM dans le futur qu'il réexamine la décision d'interdiction d'entrée en Suisse. Toutefois, le TAF juge difficilement concevable, en l'état actuel des choses, que cet Office entre en matière sur une telle demande tant que l'intéressé n'aura pas respecté pendant un laps de temps équivalant pour le moins à plusieurs années l'éloignement du territoire helvétique imposé par cette mesure administrative, démontré qu'il s'est ainsi amendé durablement, rendu hautement crédible qu'il a rompu de manière définitive avec le milieu de la délinquance, plus particulièrement par rapport à sa dépendance aux stupéfiants, et que tout risque de le voir commettre de nouvelles infractions en Suisse peut être écarté de manière quasi certaine (cf. ATF 130 II 493 consid. 5, p. 504).
9. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 1er novembre 2004, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).

En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, en relation avec l'art. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
et l'art. 3 let. b
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 15 mars 2005.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité intimée (recommandé), avec dossier 2 130 836 en retour

Le juge: La greffière:

B. Vaudan S. Vigliante Romeo

Date d'expédition :