Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 230/2017

Arrêt du 21 novembre 2017

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Schöbi.
Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Charles Munoz, avocat,
recourant,

contre

B.________, représentée par sa mère, C.________, représentée par Me Emilie Praz, avocate,
intimée.

Objet
avis aux débiteurs (reconnaissance d'un jugement de paternité),

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 décembre 2016 (JS16.017673-161982 718).

Faits :

A.
Le 13 avril 2016, B.________, représentée par sa mère, a formé une requête d'avis aux débiteurs. Elle a conclu à ce qu'ordre soit donné à A.________ Sàrl ou à tout autre futur employeur de retenir la somme de 220 fr. par mois sur le salaire de A.________ dès le 1er mai 2016 à titre de contribution d'entretien et d'en effectuer le versement auprès d'un compte ouvert au nom de sa mère, C.________, sous la commination de la peine d'amende prévue par l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP; cette prétention est fondée sur un jugement prononcé le 27 novembre 2014 par le Tribunal communal de Rijeka (Croatie), qui constate la paternité de A.________ sur la requérante et le condamne à lui payer des aliments, avec effet rétroactif dès sa naissance.
Par jugement du 10 novembre 2016, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a déclaré " partiellement exécutoire " en Suisse le jugement de paternité et d'entretien rendu le 27 novembre 2014 par le Tribunal communal de Rijeka (Croatie) dans la cause ayant opposé l'enfant B.________ (2005), représentée par sa mère C.________, à A.________ (I), dit que l'intérêt moratoire prévu par ce jugement est ramené à 5 % l'an pour la période à compter du 11 juillet 2005 (II), ordonné à A.________, sous la commination de la peine d'amende prévue par l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP, ainsi qu'à tout employeur futur, caisse de chômage ou assurance, de prélever chaque mois sur son salaire ou ses indemnités, dès que le jugement est devenu définitif et exécutoire, la somme de 220 fr. par mois pour l'entretien de sa fille et de la verser sur un compte ouvert au nom de la mère auprès d'une banque croate (III), avec suite de frais et dépens à la charge de l'intéressé (IV à VI).
Ce jugement a été confirmé le 27 décembre 2016 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois.

B.
Par mémoire mis à la poste le 24 mars 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Sur le fond, il conclut principalement à ce que le jugement prononcé en Croatie ne soit pas déclaré exécutoire en Suisse (II) et, partant, à ce que la requête d'avis aux débiteurs soit rejetée (III), subsidiairement à ce que ce jugement ne soit déclaré que partiellement exécutoire en Suisse, en ce sens que les contributions alimentaires ne sont pas dues pour la période comprise entre le mois de juillet 2005 et le mois de juin 2009 (IV).
Des observations n'ont pas été requises.

C.
Par ordonnance du 12 avril 2017, le Président de la Cour de céans a attribué l'effet suspensif au recours pour les contributions d'entretien arriérées, mais l'a refusé pour les pensions courantes, à savoir celles qui sont dues à partir du 1er mars 2017.

Considérant en droit :

1.
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF; ATF 137 III 193 consid. 1.2) rendue par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF) dans une contestation de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil légal (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF). Le recourant, qui a succombé devant la cour cantonale et a un intérêt digne de protection à la modification de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF).
Le présent litige porte sur une requête d'avis aux débiteurs au sens de l'art. 291
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 291 - Lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant.
CC, procédure à l'occasion de laquelle la reconnaissance et l'exécution du jugement de paternité et d'entretien étranger se pose à titre préalable (art. 29 al. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 29 - 1 La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l'autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée:
1    La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l'autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée:
a  d'une expédition complète et authentique de la décision;
b  d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive, et
c  en cas de jugement par défaut, d'un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu'il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens.
2    La partie qui s'oppose à la reconnaissance et à l'exécution est entendue dans la procédure; elle peut y faire valoir ses moyens.
3    Lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance.
LDIP; cf. infra, consid. 2). A ce propos, le recourant précise qu'il " ne conteste pas l'avis aux débiteurs en tant que tel ", mais bien la " reconnaissance partielle " du jugement précité par les autorités suisses. Une telle décision est sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF).

2.
Comme l'a expliqué à juste titre le premier juge, la reconnaissance - à titre préalable - du jugement croate est soumise aux seules règles de la LDIP, ce que le recourant ne conteste pas. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir, sauf à préciser que, à l'exception de la compétence indirecte (art. 70
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 70 - Les décisions étrangères relatives à la constatation ou à la contestation de la filiation sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant ou dans son État national ou dans l'État du domicile ou dans l'État national de la mère ou du père.
LDIP), les autres conditions de la reconnaissance relèvent des dispositions générales des art. 25 ss
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 25 - Une décision étrangère est reconnue en Suisse:
a  si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée;
b  si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et
c  s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27.
LDIP (BUCHER, in : Commentaire romand, 2011, n° 2 ad art. 70
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 70 - Les décisions étrangères relatives à la constatation ou à la contestation de la filiation sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant ou dans son État national ou dans l'État du domicile ou dans l'État national de la mère ou du père.
LDIP).

3.

3.1. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 29 al. 1 let. c
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 29 - 1 La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l'autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée:
1    La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l'autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée:
a  d'une expédition complète et authentique de la décision;
b  d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive, et
c  en cas de jugement par défaut, d'un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu'il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens.
2    La partie qui s'oppose à la reconnaissance et à l'exécution est entendue dans la procédure; elle peut y faire valoir ses moyens.
3    Lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance.
LDIP; il soutient, en bref, avoir été jugé par défaut, sans que la régularité de la citation ait été dûment attestée par les autorités croates.

3.2. Selon la disposition précitée, la requête en reconnaissance ou en exécution doit être accompagnée, en cas de jugement par défaut, d'un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu'il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens.
La juridiction cantonale a constaté que le recourant " avait fait défaut " à l'audience de jugement du 27 novembre 2014, mais considéré qu'il est douteux que l'intéressé ait été " défaillant " vu son comportement durant la procédure étrangère. Cette opinion est fondée. Comme l'a rappelé récemment le Tribunal fédéral, la garantie d'une citation régulière est une émanation du droit d'être entendu, en ce sens qu'elle a pour but de garantir au justiciable le droit de ne pas être condamné sans avoir été mis en mesure de défendre ses intérêts. L'art. 27 al. 2 let. a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
1    La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
2    La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit:
a  qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve;
b  que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;
c  qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.
3    Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
LDIP s'oppose ainsi à la reconnaissance d'un jugement étranger rendu dans une procédure menée de façon incorrecte à l'égard du défendeur; en revanche, si celui-ci a été régulièrement informé par l'acte introductif d'instance, ce jugement peut être reconnu, même si l'intéressé n'a pas participé à la procédure et qu'un jugement par défaut a été prononcé à son détriment (ATF 140 III 180 consid. 3.3.1; idem : arrêt 4A 364/2015 du 13 avril 2016 consid. 3.3.1 [non publié in ATF 142 III 355]).
En l'espèce, il ressort des constatations de la cour cantonale (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) que l'acte introductif d'instance a été notifié au recourant le 30 octobre 2010; le 1er décembre suivant, celui-ci a pris part à la procédure en mandatant un avocat croate, par l'entremise duquel il s'est déterminé le 14 janvier 2011, en concluant au rejet de l'action de l'intimée; s'il ne s'est pas présenté à l'Institut de médecine légale de Rijeka les 20 mai et 8 juillet 2011 afin de procéder à l'expertise ADN, il a proposé de l'effectuer en Suisse, ce que le juge croate avait refusé. Certes, le Tribunal du comté de Rijeka a annulé le 17 octobre 2012 une première décision (du 28 mai 2012) constatant la paternité du recourant et renvoyé le dossier en première instance pour " nouvelle instruction et nouveau jugement ". Il n'en demeure pas moins que le nouveau jugement rendu le 27 novembre 2014, qui fait l'objet de la procédure de reconnaissance, s'inscrit clairement dans le cadre du procès en constatation de paternité et en paiement d'aliments que l'intimée a introduit le 17 juin 2010, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une " nouvelle procédure " qui aurait réclamé la notification d'un nouvel acte introductif d'instance.
Sur le vu de ces constatations, dont l'inexactitude manifeste n'est pas établie (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
in fineet 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; cf. sur cette notion: ATF 140 III 264 consid. 2.3), force est d'admettre que le recourant a été régulièrement informé de l'objet du litige et a participé activement à la procédure étrangère par l'intermédiaire de son avocat, à tout le moins dans la première phase du procès. Cela étant, le grief doit être rejeté, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si le jugement en cause est, du point de vue procédural, un jugement contumacial.
Enfin, comme le retient - sans objection - l'autorité précédente, une citation à comparaître à la nouvelle audience du 27 novembre 2014 a été notifiée personnellement au recourant le 7 août 2014. L'intéressé a ainsi disposé du temps utile pour organiser sa défense et mandater un avocat, de sorte qu'il n'y a pas de violation de l'ordre public procédural suisse (art. 27 al. 2 let. b
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
1    La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
2    La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit:
a  qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve;
b  que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;
c  qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.
3    Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
LDIP; cf. sur cette exigence: arrêt 5A 54/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.2 et les citations).

4.

4.1. Le recourant dénonce une violation de l'" art. 27 al. 2 let. b
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
1    La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
2    La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit:
a  qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve;
b  que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;
c  qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.
3    Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
LDIP, subsidiairement art. 27 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
1    La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
2    La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit:
a  qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve;
b  que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;
c  qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.
3    Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
LDIP ". En substance, il reproche à la cour cantonale d'avoir admis que la reconnaissance de sa paternité par le tribunal croate pouvait, en l'absence d'expertise ADN, être déduite d'un " faisceau d'indices ".

4.2. La juridiction précédente a d'abord rappelé que, selon la doctrine, l'art. 296 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal établit les faits d'office.
1    Le tribunal établit les faits d'office.
2    Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.
3    Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties.
CPC (qui reprend le texte de l'art. 254 ch. 2a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 254
CC) doit être tenu pour une loi d'application immédiate au sens de l'art. 18
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 18 - Sont réservées les dispositions impératives du droit suisse qui, en raison de leur but particulier, sont applicables quel que soit le droit désigné par la présente loi.
LDIP, à savoir une disposition applicable quel que soit le droit désigné par la règle de conflit, et écarte toute norme étrangère qui limite la recherche de la vérité biologique pour des motifs autres que scientifiques. Cela étant, le caractère impératif de l'art. 296 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal établit les faits d'office.
1    Le tribunal établit les faits d'office.
2    Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.
3    Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties.
CPC - en rapport avec l'art. 18
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 18 - Sont réservées les dispositions impératives du droit suisse qui, en raison de leur but particulier, sont applicables quel que soit le droit désigné par la présente loi.
LDIP - vise à " favoriser la recherche de la vérité biologique, non d'imposer une expertise scientifique comme unique mode de preuve de la filiation ". La maxime inquisitoire prévue par l'art. 296 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal établit les faits d'office.
1    Le tribunal établit les faits d'office.
2    Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.
3    Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties.
CPC a pour corollaire la " liberté des moyens de preuve ", le pouvoir du juge se trouvant renforcé, et non pas restreint, par l'obligation de se prêter aux examens nécessaires; de surcroît, un refus injustifié de collaborer est appréhendé par l'art. 164
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 164 Refus injustifié - Si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l'appréciation des preuves.
CPC, qui permet de tenir compte du refus de se soumettre aux examens ordonnés par le tribunal dans le contexte de l'appréciation des preuves. Dès lors, si le principe de l'appréciation des preuves est concrètement réduit par le recours à l'expertise basée sur l'analyse
de l'ADN, le pouvoir d'appréciation du juge demeure, en particulier lorsque sont invoquées les conclusions d'une expertise d'un autre type.
L'autorité précédente a ensuite retenu que, en première instance, le recourant n'avait pas invoqué d'irrégularités au sujet de la procédure suivie dans le cadre de l'action en paternité et s'était borné à alléguer, sans l'établir ni même le rendre vraisemblable, qu'il avait effectué une série de tests visant à établir une " éventuelle stérilité ", une incertitude subsistant à cet égard; le premier juge a réfuté cet argument, d'autant que l'intéressé avait refusé de se soumettre à l'expertise ADN pourtant ordonnée à deux reprises par le tribunal croate. Certes, il a offert de procéder à cette expertise en Suisse ou en Italie, invoquant en appel des " craintes de corruption " à l'appui de ses refus réitérés. Toutefois, il n'a aucunement étayé le risque que le résultat d'une expertise ADN en Croatie soit entaché de manoeuvres de corruption. Au reste, dans son jugement du 27 novembre 2014, le juge croate a été animé du même souci de fiabilité de la preuve, en considérant que la réalisation d'une expertise " à distance " en Suisse " réduirait la crédibilité de la preuve et des résultats de l'expertise ", et présenterait des inconvénients d'ordre pratique et financier.
Enfin, la juridiction cantonale a admis que le droit suisse, à l'instar du droit croate, permet au juge d'apprécier librement les preuves et, en particulier, de tenir compte du refus de la partie de se soumettre aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation. Nonobstant son caractère immédiatement applicable en vertu de l'art. 18
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 18 - Sont réservées les dispositions impératives du droit suisse qui, en raison de leur but particulier, sont applicables quel que soit le droit désigné par la présente loi.
LDIP, la règle de l'art. 296 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal établit les faits d'office.
1    Le tribunal établit les faits d'office.
2    Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.
3    Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties.
CPC n'a pas pour conséquence de priver de tout son poids le raisonnement du juge - suisse comme étranger - fondé sur la libre appréciation des preuves, pour autant que celui-ci ait apprécié les faits " eu égard à l'ensemble des circonstances et si les conclusions qui ne découlent pas de preuves formelles se trouvent en harmonie avec l'expérience générale de la vie et le cours ordinaire des choses ". Or, le tribunal croate s'est fondé, dans le cas présent, non seulement sur les propos de la mère quant aux circonstances de son séjour en Suisse et de sa relation intime avec le recourant, mais en outre sur les pièces, émanant du CHUV, attestant de son suivi obstétrique initié en Suisse et de la date des dernières règles, ainsi que sur le témoignage de son gynécologue qui a poursuivi l'accompagnement, témoigné de la durée de la grossesse et confirmé que l'enfant
était bien né à terme, et non de manière anticipée ou reportée. Force est ainsi de constater que le jugement établissant la paternité n'a pas été rendu sur la seule base des déclarations de la mère, mais à la suite d'une administration des preuves concluantes quant à la durée de la grossesse, la naissance à terme de l'enfant et la période de conception possible au regard de la date des dernières règles, de la même manière qu'aurait pu le faire un juge suisse.

4.3. Dans son résultat, l'argumentation de l'autorité cantonale ne viole pas le droit fédéral. Le Tribunal fédéral a d'ailleurs jugé récemment que, en droit suisse, l'expertise ADN n'est pas l'unique moyen de preuve pour établir la paternité (arrêt 5A 492/2016 du 5 août 2016 consid. 2.3, publié in : FamPra.ch 2016 p. 1013); en particulier, une preuve par indices peut s'avérer concluante (arrêt 5A 590/2016 du 12 octobre 2017 consid. 5.1, avec la doctrine citée [destiné à la publication]). Sous l'angle de l'ordre public suisse, il n'y a aucun motif de s'écarter de ces principes dans le domaine de la reconnaissance d'un jugement de paternité étranger. Il convient d'ajouter les considérations suivantes.
Selon la jurisprudence, le devoir d'agir de bonne foi et l'interdiction de l'abus de droit sont des principes qui s'appliquent aussi aux rapports internationaux, notamment dans le domaine de la reconnaissance et de l'exécution des jugements étrangers; il s'agit d'une application de la règle d'après laquelle une partie ne saurait, lorsque l'issue du litige lui est défavorable, soulever un moyen dont elle aurait pu se prévaloir à un stade antérieur du procès (ATF 141 III 210 consid. 5.2, avec les arrêts cités). En l'espèce, le comportement du recourant apparaît clairement abusif: nonobstant la régularité de sa citation et sa participation active à la procédure initiale ( cf. supra, consid. 3.2), l'intéressé s'est soustrait à deux reprises à l'expertise ADN ordonnée par le juge croate; certes, il a proposé que cette expertise soit effectuée en Suisse, mais n'a pas contesté les motifs que ce magistrat a opposés à cette proposition ni, d'ailleurs, recouru contre le jugement du 27 novembre 2014. Selon les constatations de la juridiction précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1), ce n'est qu'en instance d'appel (cantonale) qu'il a, pour la première fois, évoqué des " craintes de corruption " susceptibles d'entacher
l'administration de ce moyen de preuve ( cf. ATF 140 III 210 consid. 5.3), sans présenter le moindre indice crédible. Un tel procédé, qui vise à placer le tribunal étranger dans l'impossibilité de faire établir la paternité par des " moyens scientifiques ", aux fins de se prévaloir de l'absence de " preuves médico-légales concrètes " - en l'occurrence une expertise ADN - à l'occasion de la reconnaissance du jugement, ne mérite aucune protection (art. 2 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC).
Ce résultat n'a rien de choquant. Le plaideur qui, régulièrement cité et disposant du temps nécessaire à sa défense, ne comparaît pas devant le juge étranger compétent doit néanmoins souffrir la reconnaissance de la décision en Suisse; il n'y a aucune raison d'en décider autrement lorsqu'il se soustrait de manière injustifiée à une expertise destinée à constater la paternité ( cf. dans ce sens: SIEHR, in : Zürcher Kommentar, IPRG, 2e éd., 2014, n° 20 ad art. 70
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 70 - Les décisions étrangères relatives à la constatation ou à la contestation de la filiation sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant ou dans son État national ou dans l'État du domicile ou dans l'État national de la mère ou du père.
LDIP), qui ne peut, par la force des choses, être constatée qu'à travers d'autres moyens de preuve. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les spéculations du recourant au sujet de l'éventuelle paternité d'un tiers. Le juge suisse ne peut pas procéder à une révision au fond de la décision étrangère (art. 27 al. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
1    La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
2    La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit:
a  qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve;
b  que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;
c  qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.
3    Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
LDIP) et, partant, substituer sa propre appréciation des preuves à celle du juge étranger ( cf. ATF 126 III 101 consid. 3c). Par ailleurs, l'intéressé avait l'occasion de supprimer toute incertitude à cet égard en se soumettant au test ordonné par le juge compétent, au lieu de s'y soustraire sans raison valable. Or, du point de vue de l'ordre public procédural, il suffit que la faculté ait été régulièrement offerte au défendeur de participer à la procédure
probatoire; peu importe qu'il n'en ait pas fait concrètement usage ( cf. arrêt 5P.126/2001 du 5 juillet 2001 consid. 4b in fine, avec les citations).

5.

5.1. A l'appui de son chef de conclusions subsidiaire, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 27 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
1    La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
2    La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit:
a  qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve;
b  que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;
c  qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.
3    Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
LDIP. Il soutient que la possibilité de réclamer l'entretien de l'enfant pour une " longue période rétroactive " de cinq ans, alors que le droit suisse n'institue qu'un délai d'une année (art. 279 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 279 - 1 L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action.
1    L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action.
2    et 3 ...332
CC), contrevient à l'ordre public matériel suisse. Aussi, l'entretien de l'enfant ne saurait être dû pour la période comprise entre juillet 2005 ( i.e. date de naissance) et juin 2009 ( i.e. année qui précède l'ouverture d'action).

5.2. L'autorité cantonale a constaté, à la suite du premier juge, que la contribution d'entretien en faveur de l'enfant était due, conformément au droit croate, non seulement pour l'avenir, mais également avec effet rétroactif dès la naissance de l'enfant ( i.c. 4 juin 2005). Elle a estimé que l'argument déduit " du but de la limitation de la rétroactivité de la demande d'aliments résultant de l'art. 279 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 279 - 1 L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action.
1    L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action.
2    et 3 ...332
CC " était dépourvu de pertinence dans l'optique de l'examen de la conformité de la législation croate avec l'ordre public suisse: l'intérêt du recourant à se prémunir contre les effets pécuniaires d'une décision allouant des contributions alimentaires pour une durée de quatre ans supérieure à celle qui eût découlé de l'application du droit suisse doit s'effacer devant l'intérêt de l'enfant, lequel est reconnu comme étant d'ordre public. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a jugé de longue date que le droit étranger - dans le cas d'espèce autrichien - qui ignore tout délai pour intenter l'action en paternité ne heurtait pas l'ordre public matériel suisse, alors même que l'action tendait explicitement à l'obtention d'aliments (avec renvoi aux arrêts publiés in ATF 96 II 4 [8] et 118 II 468 consid. 4f [pour l'action en
paternité du droit italien]).

5.3. En vertu de l'art. 27 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
1    La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
2    La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit:
a  qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve;
b  que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;
c  qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.
3    Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse lorsqu'elle s'avère manifestement incompatible avec l'ordre public suisse, c'est-à-dire lorsqu'elle heurte de manière intolérable les principes fondamentaux de l'ordre juridique Suisse. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public est d'interprétation restrictive, tout particulièrement dans le domaine de la reconnaissance et de l'exécution des actes et jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (ATF 143 III 51 consid. 3.3.2 et les citations; sur les graves implications du refus de reconnaître le lien de filiation: OTHENIN-GIRARD, La réserve d'ordre public en droit international privé suisse, 1999, n° 874). L'ordre public s'apprécie, de surcroît, par rapport au résultat auquel aboutit la reconnaissance du jugement étranger, et non au regard du contenu de la loi étrangère (parmi d'autres: BUCHER, op. cit., n° 5 ad art. 27
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
1    La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
2    La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit:
a  qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve;
b  que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;
c  qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.
3    Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
LDIP, avec la jurisprudence citée).
En droit suisse, lorsque la filiation a été établie après la naissance, en particulier à la suite d'une action en paternité (art. 261 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 261 - 1 La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père.
1    La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père.
2    L'action est intentée contre le père ou, s'il est décédé, contre ses descendants ou à leur défaut, dans l'ordre, contre ses père et mère, contre ses frères et soeurs ou contre l'autorité compétente de son dernier domicile.
3    Lorsque le père est décédé, le juge informe l'épouse que l'action a été intentée afin qu'elle puisse sauvegarder ses intérêts.
CC), le droit à l'entretien remonte à la naissance (parmi d'autres: MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n° 1055), mais cet entretien ne peut être réclamé que pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 279 - 1 L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action.
1    L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action.
2    et 3 ...332
CC). Une telle solution, qui repose sur le postulat que l'entretien ne peut, en principe, pas être demandé pour le passé (" in praeteritum non vivitur ": ATF 117 II 368 consid. 4c/bb, avec les références), a pour conséquence que le défendeur recherché après des années " n'a pas à payer l'entretien rétroactivement jusqu'à la naissance, mais au plus jusqu'à une année avant l'action " (Message concernant la modification du code civil suisse [Filiation] du 5 juin 1974, in : FF 1974 II 1 ss, p. 60 ch. 322.41). Quoi qu'en pense le recourant, la différence des régimes juridiques ne justifie pas, en soi, l'intervention de la clause de réserve, car l'art. 27 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
1    La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
2    La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit:
a  qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve;
b  que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;
c  qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.
3    Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
LDIP n'exige pas que le juge étranger se soit prononcé comme l'aurait fait son collègue suisse (DUTOIT, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5e éd., 2016, n° 4 ad art. 27
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
1    La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
2    La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit:
a  qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve;
b  que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;
c  qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.
3    Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
LDIP et les
citations). A ce propos, la cour cantonale a opportunément rappelé que les lois étrangères qui n'imposent aucun délai à l'enfant pour agir en paternité ne sont pas contraires à l'ordre public suisse, alors même que, en droit suisse, l'art. 263 al. 1 ch. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 263 - 1 L'action peut être intentée avant ou après la naissance de l'enfant, mais au plus tard:
1    L'action peut être intentée avant ou après la naissance de l'enfant, mais au plus tard:
1  par la mère, une année après la naissance;
2  par l'enfant, une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité.
2    S'il existe déjà un rapport de filiation avec un autre homme, l'action peut en tout cas être intentée dans l'année qui suit la dissolution de ce rapport.
3    L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable.
CC soumet cette action à un délai - de péremption (ATF 103 II 15 consid. 3a) - d'une année après que l'enfant a atteint l'âge de la majorité (ATF 118 II 468 consid. 4f); le Tribunal fédéral l'a précisément jugé dans une espèce où la demande ne tendait qu'au versement de contributions alimentaires (ATF 96 II 4 consid. 3b [ad art. art. 308a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 263 - 1 L'action peut être intentée avant ou après la naissance de l'enfant, mais au plus tard:
1    L'action peut être intentée avant ou après la naissance de l'enfant, mais au plus tard:
1  par la mère, une année après la naissance;
2  par l'enfant, une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité.
2    S'il existe déjà un rapport de filiation avec un autre homme, l'action peut en tout cas être intentée dans l'année qui suit la dissolution de ce rapport.
3    L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable.
CC]). Enfin, dans le domaine de l'arbitrage international, la prescription - autre manifestation de l'effet du temps sur les rapports juridiques - n'est pas non plus tenue " pour un principe fondamental de l'ordre juridique suisse " sous l'angle de l'art. 190 al. 2 let. a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
LDIP (arrêt 4P.221/1991 du 13 mars 1992 consid. 2a, in : Bulletin ASA 1992 p. 365; dans ce sens: arrêt 4P.146/2005 du 10 octobre 2005 consid. 7.2.1, in : RtiD 2006 II 669). Au regard de cette jurisprudence, on ne saurait dès lors affirmer que la limite temporelle posée à l'art. 279 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 279 - 1 L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action.
1    L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action.
2    et 3 ...332
CC ressortit à l'ordre public (matériel) suisse.
Le résultat auquel aboutit la reconnaissance du jugement contesté ne contredit pas davantage les valeurs fondamentales de l'ordre juridique suisse. L'astreinte pécuniaire que comporte la reconnaissance - à titre préalable - de cette décision ne dépasse aucunement, que ce soit par son ampleur ou sa durée, le seuil tolérable; comme l'observe l'autorité cantonale, la période litigieuse est de quatre ans supérieure à celle qui découlerait de l'application de l'art. 279 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 279 - 1 L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action.
1    L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action.
2    et 3 ...332
CC, et pour un montant en capital de 220 fr. par mois. Certes, les postulats " d'humanité et de décence " valables en matière d'exécution de la saisie sont applicables lors de la mise en oeuvre de l'art. 291
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 291 - Lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant.
CC, de sorte que le débiteur ne doit pas être réduit à une situation qui lèse les droits essentiels de sa personnalité (ATF 110 II 9 consid. 4b). Cependant, il ne ressort pas de l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) que le recourant se trouverait dans une telle situation, et l'intéressé ne le prétend d'ailleurs pas.

6.
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Bien que l'effet suspensif ait été partiellement octroyé ( cf. supra, let. C), le recourant a succombé quant au principe du paiement de contributions d'entretien, de sorte qu'il se justifie de mettre à sa charge une indemnité de dépens pour l'écriture de l'intimée sur la requête d'effet suspensif (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). Cela étant, la requête d'assistance judiciaire de l'intéressée n'a plus d'objet, ce qui inclut la dispense de traduction des pièces qui l'accompagnent.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Une indemnité de 500 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.

4.
La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est sans objet.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 21 novembre 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Braconi