Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C 299/2011

Arrêt du 21 novembre 2011
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, Kernen et Pfiffner Rauber.
Greffier: M. Cretton.

Participants à la procédure
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
recourant,

contre

S.________,
représentée par Me Mauro Poggia, avocat,
intimée.

Objet
Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales du 17 mars 2011.

Faits:

A.
S.________, née en 1949, travaillait comme employée de banque à 60 %. Elle s'est annoncée le 15 janvier 2007 à l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI), arguant souffrir des séquelles incapacitantes depuis le 24 mai 2006 de polyarthrose.
Les renseignements médicaux recueillis ont fait ressortir des scapulalgies bilatérales (sur omarthrose et tendinopathie de la coiffe des rotateurs), une gonarthrose gauche avec chondrocalcinose, une arthrose nodulaire diffuse des doigts ainsi que des métatarsalgies gauches (sur trouble de la statique plantaire) engendrant une incapacité totale de travail depuis mai ou juin 2006 (rapports des docteurs C.________, B.________ et F.________, spécialistes FMH en respectivement chirurgie orthopédique, médecine interne générale et rhumatologie, des 26 janvier, 10 février et 6 juin 2007). Le Service médical régional de l'office AI (SMR) a considéré que l'exercice à mi-temps d'une activité respectant certaines limitations était possible (avis du docteur U.________, spécialiste FMH en médecine interne générale, du 31 août 2007).
Sur la base d'informations communiquées par l'assurée (questionnaire du 16 avril 2007) et d'une enquête économique sur le ménage (rapport du 15 mai 2008), l'office AI a estimé que l'intéressée présentait un statut mixte (active à 60 % - ménagère à 40 %) et un taux d'empêchement dans l'accomplissement de ses tâches ménagères de 38,7 %. Le degré d'invalidité dans la sphère professionnelle a été arrêté à 23,1 % (feuille de calcul du 22 décembre 2008).
Les éléments réunis ont conduit l'administration à envisager le rejet de la requête de prestations dès lors que le degré d'invalidité global s'élevait à 29,4 % et que des mesures de réadaptation n'étaient pas indiquées (projet de décision du 5 janvier 2009). Elle a cependant repris l'instruction de la cause compte tenu des objections formulées par l'assurée et des nouveaux documents médicaux produits (cf. rapports des docteurs B.________, E.________, spécialiste FMH en médecine interne générale et en médecine physique et réadaptation, et F.________, des 24 janvier et 27 octobre 2008 ainsi que 11 janvier 2009) en confiant la mise en oeuvre d'un examen clinique à son service médical. Le docteur P.________, spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation ainsi qu'en rhumatologie, a posé des diagnostics essentiellement identiques à ceux retenus par ses confrères et a arrêté la capacité résiduelle à accomplir les travaux habituels à 60 % et celle à exercer une activité adaptée, précisément décrite, à 40 %; il mentionnait aussi une exigibilité théorique de 50 % avec diminution de rendement de 20 % en raison des épisodes inflammatoires (rapport du 29 avril 2009).
En dépit de la communication de nouveaux avis médicaux (cf. rapports des docteurs G.________, spécialiste FMH en radiologie, B.________ et F.________, des 23 avril 2008 ainsi que 20 janvier et 15 mars 2009), l'office AI a confirmé son intention de rejeter la demande de prestations (décision du 18 mai 2009).

B.
L'intéressée a déféré cette décision au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales (aujourd'hui: la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales) invoquant la confusion entre son taux d'occupation et sa capacité résiduelle de travail. L'administration a conclu au rejet du recours. Elle a toutefois corrigé son calcul de comparaison des revenus pour prendre en compte la diminution de rendement de 20 % signalée par le docteur P.________. Le degré global d'invalidité a été arrêté à 38,66 %.
Les parties et le docteur B.________ ont été entendus en cours de procédure (procès-verbaux des 3 septembre 2009 et 19 août 2010; rapport du 28 septembre 2009).
Le tribunal cantonal a partiellement admis le recours (jugement du 17 mars 2011). Il a alloué à S.________ un quart de rente à compter du 1er juillet 2007, fondé sur un taux d'invalidité global de 44,6 % en raison du choix d'un revenu sans invalidité différent de celui retenu par l'office AI (35'146 fr. au lieu de 33'156 fr.) et d'un abattement supplémentaire du revenu d'invalide.

C.
L'administration recourt contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation, concluant à la confirmation de la décision du 18 mai 2009.
L'assurée conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, et l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF), le Tribunal fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il examine en principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).

2.
En l'espèce, le litige porte sur le droit de l'intimée à une rente, en particulier sur la détermination du revenu sans invalidité et l'étendue de l'abattement du revenu d'invalide fondé sur des données statistiques.

3.
L'office recourant fait d'abord grief à la juridiction cantonale d'avoir violé le droit fédéral en s'écartant, sans motivation et sans raison valable, du revenu sans invalidité qu'il avait déterminé dans la décision litigieuse. Ce raisonnement est fondé dès lors que, comme l'ont justement indiqué l'administration ainsi que les premiers juges, la comparaison des revenus doit s'effectuer au moment de la naissance du droit à la rente et que ces revenus doivent être évalués le plus concrètement possible (ATF 129 V 222 consid. 4 p. 223 ss). Or, il apparaît que l'office recourant s'est en l'occurrence référé au salaire que l'assurée, toujours sous contrat, aurait perçu en 2007, année de la naissance du droit à la rente (art. 29 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
1    Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
2    Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22.
3    La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
4    Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée.
LAI), tel qu'attesté par l'employeur. On ne voit ainsi pas quelle autre donnée pourrait être plus concrète. Il est vrai que la jurisprudence permet de s'écarter du revenu effectivement réalisé quand des circonstances particulières existent (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224); la juridiction cantonale n'en évoque toutefois aucune, de sorte qu'elle ne pouvait revenir sur le salaire retenu par l'administration sans violer le droit fédéral.

4.
L'office recourant reproche également aux premiers juges d'avoir retenu un abattement de 10 % du revenu d'invalide en plus de la baisse de rendement de 10 % signalée par le docteur P.________. Il estime que ce procédé revient à prendre en considération deux fois la diminution de rendement mentionnée. Ce reproche est infondé dans la mesure où les circonstances invoquées par la juridiction cantonale pour justifier une réduction supplémentaire du revenu d'invalide sont l'âge de l'intimée ainsi que les problèmes de motricité fine notamment et non le rendement. Or, de tels critères entrent précisément dans le cadre des circonstances personnelles et professionnelles pouvant justifier un abattement du revenu statistique (ATF 126 V 75 consid. 5b p. 79 sv.) destiné à corriger les difficultés à se réinsérer dans une activité adaptée que peut, malgré tout, représenter le handicap objectivé (ATF 126 V 75 consid. 5a p. 78 sv.). Ces critères ne se confondent de surcroît pas avec la baisse de rendement prise en compte à un autre stade de la comparaison des revenus, de sorte que les premiers juges étaient en droit de les retenir.

5.
Au regard de ce qui précède, le taux d'invalidité se détermine en fonction du calcul de l'administration, selon les précisions qu'elle a apportées au cours de la procédure cantonale auquel il y a lieu d'ajouter l'abattement de 10 % retenu par la juridiction cantonale, soit un degré d'invalidité de 44,52 % (33'156 - [20'440 - 2'044 (20'440 x 10 : 100)] dans la sphère professionnelle et un taux global de 42,312 %, arrondi à 42 % (ATF 130 V 121).

6.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'office recourant (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). L'intimée a droit à des dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté au sens des considérants.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'office recourant.

3.
L'office recourant versera à l'intimée la somme de 1'000 fr. à titre de dépens pour la dernière instance.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 21 novembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Cretton