OJ,
, 1
ère phrase, OJ, la restitution pour inobservation d'un délai ne peut être accordée que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai légal. Le fait que le recours de droit public ait été liquidé par un arrêt d'irrecevabilité ne s'oppose pas à une telle demande (ATF 85 II 145 p. 147).
OJ), laquelle est intervenue le 15 octobre 2002; il s'ensuit que la demande - formellement exprimée le 24 octobre 2002 - a été déposée en temps utile (art. 35 al. 1
, 2
ème phrase, OJ). Le versement de l'avance de frais relative au recours déclaré irrecevable a été opéré le 23 octobre 2002, en sorte que l'acte omis a été aussi exécuté à temps (art. 35 al. 1
, 3
ème phrase, OJ).
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 240 |
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| L'administration est chargée des intérêts de la masse et pourvoit à sa liquidation. Elle représente la masse en justice. | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 240 |
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| L'administration est chargée des intérêts de la masse et pourvoit à sa liquidation. Elle représente la masse en justice. | ||||||
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RS 281.32 OAOF Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF) Art. 38 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I 3 de l'O du 18 juin 2021 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, avec effet au 1er août 2021 (RO 2021 400). |
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RS 281.32 OAOF Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF) Art. 38 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I 3 de l'O du 18 juin 2021 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, avec effet au 1er août 2021 (RO 2021 400). |
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RS 281.32 OAOF Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF) Art. 38 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I 3 de l'O du 18 juin 2021 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, avec effet au 1er août 2021 (RO 2021 400). |