Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B 686/2010

Arrêt du 21 octobre 2010
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges Favre, Président,
Mathys et Jacquemoud-Rossari.
Greffier: M. Vallat.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Jean Lob, avocat,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,
intimé.

Objet
Refus du sursis partiel à l'exécution de la peine,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 17 juin 2010.

Faits:

A.
Par jugement du 23 avril 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour vols par métier, respectivement en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi sur les étrangers à 3 ans de privation de liberté, sous déduction de 444 jours de détention préventive.

B.
Par arrêt du 17 juin 2010, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours, en réforme exclusivement, du condamné.

C.
Ce dernier forme un recours en matière pénale. Il conclut à la réforme de l'arrêt querellé en ce sens que le sursis lui soit accordé partiellement à concurrence de 18 mois pendant une période que justice dira. A titre subsidiaire, il demande son annulation et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Le recourant invoque la violation de l'art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP. Il reproche, tout d'abord, aux autorités cantonales d'avoir, dans le pronostic relatif au sursis, tenu compte d'antécédents en Algérie ressortant d'un rapport de police, lesquels seraient douteux, aucune condamnation n'apparaissant dans ses casiers judiciaires. Les autorités cantonales auraient violé la présomption d'innocence en préférant les renseignements de police aux attestations ad hoc. Il fait ensuite grief aux autorités cantonales d'avoir posé un pronostic défavorable au motif qu'il avait refusé d'avouer toutes les infractions, qu'il avait minimisé sa participation aux cambriolages et était apparu comme un criminel endurci qui n'avait aucun projet d'avenir sérieux.

1.1 Le Tribunal fédéral a rappelé dans un arrêt récemment publié les principes régissant l'octroi du sursis complet ou partiel, notamment les critères du pronostic sur le comportement futur du condamné (ATF 134 IV 1 consid. 4 et 5, p. 4 ss). Il suffit d'y renvoyer en soulignant que le pronostic doit reposer sur une appréciation globale de tous les facteurs pertinents pour établir le caractère du condamné et les risques de récidive, ses antécédents en particulier (consid. 4.2.1), y compris les peines prononcées et/ou exécutées à l'étranger (cf. ATF 105 IV 225, consid. 2 p. 226). Un pronostic négatif exclut même le sursis partiel (134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10).

1.2 Devant l'autorité précédente, le recourant n'a pris que des conclusions en réforme (arrêt entrepris, consid. C et 1, p. 3). Saisie d'un tel recours, la cour cantonale n'avait, pour l'essentiel, à examiner que l'application des règles de fond et l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 CPP/VD). Elle était liée par les constatations de fait de l'autorité de première instance, sous réserve des inadvertances manifestes ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP/VD). Elle a ainsi jugé inadmissibles les critiques émises par le recourant en relation avec l'établissement de ses antécédents (arrêt entrepris, consid. 2.4.1, p. 6). Le moyen de nullité déduit des art. 32 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
Cst. et 6 § 2 CEDH n'a donc pas été soulevé valablement en procédure cantonale. Il est irrecevable faute d'épuisement des instances devant la cour de céans (art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF; ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93). Il l'est aussi au regard des exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, en tant que le recourant ne discute pas la recevabilité de son grief devant la cour cantonale, mais à nouveau l'établissement des faits.

Au demeurant, et même supposé recevable, le grief devrait être rejeté. La démarche consistant à établir les antécédents d'un délinquant sur la base d'un rapport de police, qui constitue une preuve soumise à la libre appréciation du juge, n'est, en effet, pas arbitraire (sur cette notion: v. ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s) dans son principe (arrêt non publié 6B 26/2010 du 3 mai 2010 consid. 1.2). Elle n'est, partant, pas contraire à la maxime in dubio pro reo au stade de l'appréciation des preuves (cf. ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.). Et pour le surplus, le recourant ne dit mot du contenu de ce rapport. Il n'y aurait donc, de toute manière, pas lieu d'examiner (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF) si l'appréciation portée par la cour cantonale sur les indications y figurant serait arbitraire.

1.3 Sur le fond, la décision entreprise retient qu'au travers de l'ensemble de son comportement en instruction et aux débats l'accusé s'est montré particulièrement imperméable au repentir. Il n'a cessé de contester les faits et de nier l'évidence. Il a aussi menti sur son identité et donné des informations fantaisistes sur son parcours personnel. La cour cantonale en a conclu que cette attitude manifestait un défaut de prise de conscience (arrêt entrepris, consid. 2.5.2, p. 7). Ces constatations relèvent du fait (ATF 130 IV 58 consid. 8.5, p. 62). Elles lient la cour de céans (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Les autorités cantonales ont observé que le recourant ne se bornait pas à nier. Elles ont souligné le caractère effronté de ses mensonges non seulement sur les faits eux-mêmes mais sur son identité et son parcours de vie. Elles ont aussi mis en évidence sa propension à inventer des explications grotesques, tout cela dénotant un criminel plus endurci et roué que son comparse (jugement, consid. III.2, p. 43, auquel renvoie l'arrêt cantonal, consid. B, p. 2). L'attitude du recourant va ainsi au-delà d'un simple déni motivé par la honte de ses actes ou le souci de protéger des tiers et relève bien plutôt d'une volonté d'induire les autorités
pénales en erreur. Cela constitue un élément pertinent, défavorable, du pronostic relatif à l'octroi ou au refus du sursis (ATF 101 IV 257 consid. 2a, p. 258 s.).

1.4 Enfin, les autorités cantonales ont retenu, dans l'appréciation globale, que le recourant n'avait pris aucune conscience de ses fautes, qu'il était apparu comme un criminel endurci, sans projet d'avenir sérieux et qu'il était connu des autorités algériennes pour des infractions relativement graves. Il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt pour création d'une association criminelle et vol qualifié. Il avait menti sur son identité et avait donné des explications fantaisistes sur son parcours de vie. Il s'était enregistré sous un faux nom lors de la procédure d'asile en Suisse et n'avait vécu que du produit de ses crimes, sous réserve d'une activité non déclarée (arrêt entrepris, consid. 2.6, p. 7). L'ensemble de ces éléments permettait, sans abus ni excès du pouvoir d'appréciation, de poser un pronostic défavorable sur le comportement à venir du recourant et de refuser le sursis partiel qui entrait seul en considération eu égard à la durée de la peine prononcée (art. 43 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP). Le grief est infondé.

2.
Le recourant succombe. Ses conclusions étaient d'emblée dénuées de chance de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront déterminés en tenant compte de sa situation économique (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté autant qu'il est recevable.

2.
L'assistance judiciaire est refusée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.

Lausanne, le 21 octobre 2010

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Favre Vallat