Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1C 294/2018

Arrêt du 21 septembre 2018

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant,
Fonjallaz et Eusebio.
Greffière : Mme Nasel.

Participants à la procédure
A.________, agissant par B.________,
recourant,

contre

Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, avenue du Grey 110, 1014 Lausanne.

Objet
retrait de sécurité du permis de conduire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public,
du 16 mai 2018 (CR.2018.0007).

Faits :

A.
Après deux précédents échecs de A.________ en vue de l'obtention du permis de conduire et ensuite du signalement d'un moniteur de conduite et d'experts du Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (ci-après: SAN), ce service a, par décision du 23 mars 2017, sur préavis de son médecin conseil, prononcé à l'encontre du prénommé un retrait à titre préventif de son permis de conduire, entretemps acquis, d'une durée indéterminée, en raison des doutes quant à son aptitude à conduire en toute sécurité et sans réserve les véhicules automobiles des catégories privées. L'Unité de médecine et de psychologie du trafic (ci-après: UMPT) a été chargée d'une expertise pour déterminer l'aptitude de l'intéressé à la conduite des véhicules automobiles des catégories privées (groupe 1) en toute sécurité et sans réserve. Cette décision est entrée en force.

B.
Se fondant sur le rapport de l'UMPT du 8 septembre 2017, le SAN a, par décision du 31 octobre 2017, considéré que A.________ était apte à la conduite des véhicules automobiles de la catégorie spéciale F (véhicules dont la vitesse maximale n'excède pas 45 km/h) uniquement à boîte de vitesses automatique, à trois conditions: un suivi psychothérapeutique avec un travail sur la gestion des émotions et de l'impulsivité durant une période de minimum vingt-quatre mois, la présentation d'un rapport d'un psychothérapeute au mois de septembre 2019 attestant du suivi et de l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles des catégories privées (groupe 1) et le préavis favorable du médecin-conseil.
Par une seconde décision du 31 octobre 2017, le SAN a prononcé à l'encontre de l'intéressé un retrait de sécurité de son permis de conduire d'une durée indéterminée, la conduite des véhicules automobiles de la catégorie B lui étant interdite dès le 24 mars 2017, date de la notification de la décision préventive. Le service cantonal a soumis la révocation de cette mesure à quatre conditions: le respect d'un délai d'attente de vingt-quatre mois (conduite entre-temps d'un véhicule limité à 45 km/h), un suivi psychothérapeutique avec un travail sur la gestion des émotions et de l'impulsivité durant une période de minimum vingt-quatre mois, la présentation, lors de la demande de réévaluation pour enlever la restriction de 45 km/h, d'un rapport d'un psychothérapeute attestant du suivi et de l'aptitude à la conduite des véhicules automobiles des catégories privées (catégorie B) et le préavis favorable du médecin-conseil.
Ces deux décisions ont été confirmées sur réclamation le 22 décembre 2017.

C.
Par arrêt du 16 mai 2018, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ et confirmé la décision sur réclamation du 22 décembre 2017.

D.
A.________ forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral par lequel il demande la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que le permis de conduire de catégorie B délivré le 14 mars 2017 lui est restitué, les frais de l'expertise ainsi que les frais de la cause étant mis à la charge du SAN. Il réclame l'allocation d'une indemnité équitable. Subsidiairement, il conclut à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que le permis de conduire de catégorie B lui est restitué moyennant son engagement à poursuivre des consultations thérapeutiques de soutien auprès d'un centre de psychothérapie reconnu pendant une année au moins à compter de la restitution. Plus subsidiairement encore, il réclame le renvoi de la cause au SAN pour instruction, notamment en ce qui concerne le rapport d'expertise de l'UMPT. Il requiert également l'octroi de l'assistance judiciaire.
Le Tribunal cantonal renvoie aux considérants de son arrêt. Le SAN et l'Office fédéral des routes se réfèrent également à l'arrêt attaqué et concluent au rejet du recours, sans autres observations.

Considérant en droit :

1.
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF, est ouverte contre une décision de dernière instance cantonale relative à une mesure administrative de retrait de sécurité du permis de conduire. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) par le destinataire de la décision attaquée qui a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de celle-ci (art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF), le présent recours est recevable.

2.
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF. Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui retenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136 II 101 consid. 3 p. 104 s. et les arrêts cités).
En l'espèce, le recourant débute son mémoire par une présentation personnelle des faits qui diverge sur certains points des constatations cantonales. Il ne cherche pas à démontrer dans cette première partie, en quoi les faits en question auraient été établis de manière arbitraire. On n'examinera ces développements que dans la mesure où, dans la suite de son mémoire, le recourant présente, sur les mêmes points, une argumentation répondant aux exigences précitées.

3.
Le recourant se plaint, dans un grief d'ordre formel, de la violation de son droit d'être entendu en ce sens que des faits lui auraient été "manifestement volontairement cachés" dès lors qu'il n'aurait appris qu'à la lecture de l'arrêt attaqué que l'UMPT avait adressé au SAN un rapport complémentaire par message électronique. La décision sur réclamation du 22 décembre 2017 du SAN contre laquelle l'intéressé a recouru fait précisément état du courriel en question, lequel ne fait au demeurant que confirmer le contenu du rapport du 8 septembre 2017 (cf. décision sur réclamation du 22 décembre 2017 p. 2 et arrêt attaqué p. 4). Manifestement mal fondé, le grief est écarté.

4.
Le recourant reproche au SAN d'avoir fait "peu de cas des articles 28
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 28 Autres infractions - 1 Sous réserve de l'art. 26, est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:38
1    Sous réserve de l'art. 26, est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:38
a  contrevient aux dispositions concernant la détention d'animaux;
b  contrevient aux dispositions concernant l'élevage ou la production d'animaux;
c  contrevient aux dispositions concernant la production, l'élevage, la détention, la commercialisation ou l'utilisation d'animaux génétiquement modifiés;
d  contrevient aux dispositions concernant le transport d'animaux;
e  contrevient aux dispositions concernant les interventions ou les expériences sur les animaux;
f  contrevient aux dispositions concernant l'abattage;
g  se livre sur des animaux à d'autres pratiques interdites par la présente loi ou par son ordonnance;
h  contrevient aux dispositions concernant le commerce d'animaux à titre professionnel;
i  contrevient aux dispositions concernant l'utilisation d'animaux vivants à des fins publicitaires.
2    La tentative, la complicité et l'instigation sont punissables. Si l'auteur agit par négligence, il est puni de l'amende.41
3    Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable ou à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article.42
, 29
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 29 Prescription - Pour les contraventions, l'action pénale se prescrit par cinq ans, la peine par quatre ans.
et 34
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 34 Commissions cantonales pour les expériences sur les animaux - 1 Chaque canton institue une commission pour l'expérimentation animale composée de spécialistes, indépendante de l'autorité chargée de délivrer les autorisations et dans laquelle les organisations de protection des animaux sont adéquatement représentées. Plusieurs cantons peuvent instituer une commission commune.
1    Chaque canton institue une commission pour l'expérimentation animale composée de spécialistes, indépendante de l'autorité chargée de délivrer les autorisations et dans laquelle les organisations de protection des animaux sont adéquatement représentées. Plusieurs cantons peuvent instituer une commission commune.
2    La commission examine les demandes et fait une proposition à l'autorité chargée de délivrer les autorisations. Elle est appelée à participer au contrôle des établissements qui détiennent des animaux destinés à l'expérimentation et de l'exécution des expériences. Les cantons peuvent lui confier d'autres tâches.
LPA-VD notamment en n'établissant pas les faits, en n'ayant tenu aucun procès-verbal de l'administration des preuves et, en n'ayant pas laissé la possibilité à l'usager de poser des questions à l'expert désigné, en l'espèce l'UMPT". La cour cantonale n'en aurait pas tenu compte et son arrêt devrait être corrigé.
Le recourant ne soutient pas qu'il aurait formulé un tel grief devant l'autorité précédente, ni que celle-ci aurait commis un déni de justice en ne le traitant pas. Son grief est donc irrecevable au regard du principe de l'épuisement des instances cantonales découlant de l'art. 86 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93).

5.
Le recourant invoque une constatation manifestement inexacte des faits et s'en prend à l'appréciation de certains éléments opérée par la cour cantonale, respectivement reproche à cette autorité d'avoir confirmé la solution préconisée par l'UMPT. Ce faisant, il se plaint en réalité d'une appréciation arbitraire des preuves. Il affirme également que la mesure de retrait contreviendrait au principe de proportionnalité.

5.1. La décision de retrait de sécurité du permis pour cause d'inaptitude à la conduite au sens de l'art. 16d al. 1 let. a
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16d - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne:
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne:
a  dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile;
b  qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite;
c  qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile.
2    Si un retrait est prononcé en vertu de l'al. 1 à la place d'un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c, il est assorti d'un délai d'attente qui va jusqu'à l'expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l'infraction commise.
3    Le permis est retiré définitivement aux personnes suivantes:
a  les conducteurs incorrigibles;
b  tout conducteur dont le permis a déjà été retiré au cours des cinq dernières années en vertu de l'art. 16c, al. 2, let. abis.86
LCR constitue une atteinte grave à la personnalité et à la sphère privée de l'intéressé et elle doit donc reposer sur une instruction précise des circonstances déterminantes (cf. ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 p. 103). L'autorité compétente doit, avant d'ordonner un tel retrait, éclaircir d'office la situation de la personne concernée. Si elle met en oeuvre une expertise, l'autorité est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (cf. ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53; également ATF 140 II 334 consid. 3 p. 388). Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité cantonale juge une expertise concluante et en fait sien le résultat, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire des preuves que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les
affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (cf. ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53; également ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 p. 391). Le recourant doit montrer de manière précise en quoi la décision attaquée serait insoutenable (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; également ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62).

5.2. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait retenu des faits manifestement inexacts en ce sens que son permis de conduire lui aurait été retiré "en raison du rapport fallacieux" d'un des médecins conseil du SAN. Il ne suffit toutefois pas d'affirmer péremptoirement que le rapport en question serait fallacieux pour démontrer que les faits seraient arbitraires. Son grief est mal fondé.

5.3. Le recourant conteste avoir une conduite offensive, respectivement avoir été impliqué dans des bagarres. Il se prévaut du rapport du moniteur d'auto-école qui l'a côtoyé durant 24 leçons pour tenter de démontrer qu'il a toujours eu un comportement irréprochable; l'interprétation de la cour cantonale inférant du fait qu'il a été victime d'agressions qu'il aurait une mentalité de bagarreur serait inadmissible. Le rapport de l'UMPT indique cependant que le recourant a été impliqué dans des situations avec des conséquences physiques (bagarres) à diverses reprises, tout en étant dans l'incapacité d'identifier et de comprendre les éléments déclencheurs de ces agressions auxquelles il n'avait pu répondre que par de l'agressivité. Les experts ont précisé que, dans ce contexte, le recourant semblait susciter chez autrui des réactions agressives (de par un comportement perturbateur non identifiable), auxquelles il tendait à répondre par la violence en raison d'une mauvaise gestion des émotions; concernant la conduite automobile, il était à craindre que les perturbations du comportement liées à son handicap ne se répercutent aussi sur sa manière d'évoluer dans le trafic, qu'il se sente agressé par les autres usagers de la route se
montrant offensifs dans leur conduite et réagisse de manière impulsive (soit par une altercation physique soit par une conduite imprudente). Dès lors, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, déduire de ces éléments que le recourant a été impliqué dans des bagarres et qu'il est à craindre que sa conduite soit offensive. Quant à l'argument selon lequel l'utilisation d'un véhicule automobile dont la vitesse n'excède pas 45 km/h l'exposera davantage à la pression des autres usagers de la route, il n'est pas pertinent puisque cette limitation de vitesse sera d'emblée visible par ces derniers.
Le recourant semble en outre soutenir que la restriction de conduite liée à des véhicules automobiles de la catégorie spéciale F ne serait pas conforme aux divers tests réalisés en ce sens que leur résultat "ne semble pas contrindiquer la conduite formellement ". Il ressort de l'expertise que si le recourant obtient aux tests psychotechniques et neuropsychologiques un tableau qui ne semble en effet pas formellement contrindiquer la conduite, il présente toutefois des résultats limites, voire moyennement déficitaires; des tests complexes ont mis en évidence une certaine lenteur qui pourrait être compensée par une conduite prudente et adaptée et par des automatismes de la conduite qu'il devra acquérir. La solution proposée par l'UMPT est ainsi apparue appropriée à la cour cantonale car elle permettrait au recourant de continuer à pratiquer la conduite automobile tout en lui permettant de s'y adapter progressivement et d'être clairement reconnu par les autres usagers de la route comme un conducteur devant circuler plus lentement (cf. arrêt attaqué p. 12). Il n'y a pas lieu de revenir sur cette appréciation qui n'apparaît pas critiquable.
En définitive, au vu des conclusions de l'UMPT (instance spécialisée), force est de constater que les mesures instaurées par le SAN apparaissent adéquates et appropriées à la situation du recourant. Le fait que son médecin psychiatre traitant ne puisse pas se prononcer dans un sens ou dans l'autre quant à son aptitude à la conduite ne change pas cette appréciation.
Enfin, face à l'intérêt public en jeu lié à la sécurité routière, le fait que le recourant ne soit pas en mesure de se procurer un véhicule dont la vitesse est limitée à 45 km/h n'entre pas en ligne de compte. De toute manière, ainsi que l'a relevé la cour cantonale, on ne voit pas qu'il lui soit plus difficile financièrement de se procurer une telle voiture qu'un véhicule standard, ce qu'il avait d'ailleurs lui-même reconnu dans son écriture du 7 février 2018 (cf. arrêt attaqué p. 13).

5.4. Pour le reste, le fait que l'expertise a été menée en moins d'une heure d'entretien ne permet pas de remettre en cause sa valeur probante. Selon la jurisprudence, ce qui est décisif à cet égard c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 p. 232; 125 V 351 consid. 3a p. 352; arrêt 1C 106/2016 du 9 juin 2016 consid. 3.1.2). Le recourant ne démontre pas que ces conditions n'auraient pas été respectées.

5.5. En conclusion, le grief relatif à l'appréciation des preuves doit être écarté, dans la mesure où il n'est pas entièrement appellatoire.

6.
On comprend du mémoire de recours que le recourant s'en prend enfin à la décision prise par le SAN d'ouvrir une procédure administrative à son encontre.
En l'occurrence, la cour cantonale a rejeté les critiques de l'intéressé s'agissant de la manière dont la procédure avait été engagée et suivie pour aboutir au retrait à titre préventif de son permis de conduire et à la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique auprès de l'UMPT en s'appuyant sur une double motivation: l'une fondée sur l'entrée en force de la décision du 23 mars 2017, dès lors qu'elle n'a fait l'objet d'aucune réclamation de la part du recourant, et l'autre sur le fait que, compte tenu de l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, les indices dont disposait le SAN l'autorisaient à penser que l'intéressé pouvait représenter un risque particulier pour les autres usagers de la route et faisaient douter sérieusement de sa capacité à conduire. Lorsque la décision attaquée comporte ainsi plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, il appartient au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit (parmi plusieurs: ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100). Le recourant ne soulève aucune argumentation tendant à démontrer que la première
motivation développée par l'instance précédente serait erronée. Faute de discuter les deux pans de la motivation cantonale, son moyen est irrecevable. Au demeurant, le sort de l'arrêt attaqué ne dépend pas de la décision incidente du 23 mars 2017, de sorte que le recourant n'a plus d'intérêt à la discussion des éléments qu'elle contient (cf. art. 93 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF).

7.
Les considérants qui précédent conduisent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Les conclusions du recourant apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il ne saurait être fait droit à sa requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Les frais du présent recours seront, partant, mis à sa charge (art. 65
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF); ces derniers seront néanmoins réduits pour tenir compte des éléments fournis à l'appui de la demande d'assistance judiciaire (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
let. a LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral des routes.

Lausanne, le 21 septembre 2018
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Chaix

La Greffière : Nasel