Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: BB.2005.76

Sentenza del 21 settembre 2005 Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente, Andreas J. Keller e Tito Ponti , Cancelliera Joséphine Contu

Parti

A., rappresentata dall’avv. Reto Mengiardi, Reclamante

contro

Ministero pubblico della Confederazione, Controparte

Oggetto

Ricorso contro la lingua del procedimento (art. 105bis cpv. 2 PP)

Fatti:

A. La A., istituto di diritto pubblico con sede a Z., é oggetto di un'indagine preliminare di polizia giudiziaria per il titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP. L'indagine, che coinvolge una decina di persone fisiche e giuridiche, é condotta in italiano dalla sede distaccata di Lugano del Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC).

B. Con decisione del 28 giugno 2005, il Procuratore federale incaricato dell'inchiesta, ritenuta la lingua parlata dalla maggioranza delle parti in causa, quella del luogo di commissione dei reati e lo stadio di avanzamento dell'indagine, ha stabilito che la lingua del procedimento é quella italiana (v. act. 1.2).

C. Avverso questa decisione, il 6 luglio 2005 la A. é insorta – per il tramite del proprio patrocinatore – con un reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Essa postula in via principale l'annullamento della decisione querelata e la conduzione dell'indagine aperta nei suoi confronti in lingua tedesca; in via subordinata, chiede di tradurre in tedesco tutti i rilevanti atti scritti del procedimento oppure le parti rilevanti degli stessi (a spese del MPC), come pure di procedere a tutti gli interrogatori in presenza di un traduttore e di redigere i verbali di interrogatorio in tedesco (v. act. 1).

D. Nelle sue osservazioni del 2 agosto 2005, il MPC ha chiesto la reiezione del reclamo in misura della sua ammissibilità, ritenendo che la decisione impugnata è pienamente giustificata dalle emergenze istruttorie e per nulla arbitraria (v. act. 10).

E. Con replica del 22 agosto 2005, la reclamante ha sostanzialmente ribadito le argomentazioni esposte in sede di reclamo, contestando il contenuto delle osservazioni del MPC (v. act. 14).

Non è stata richiesta una duplica al MPC.

F. Con decreto del 14 luglio 2005, il Presidente della Corte dei reclami penali ha respinto la domanda di effetto sospensivo contenuta nel gravame (v act. 8).

Diritto:

1.

1.1 Giusta l’art. 105bis cpv. 2 PP gli atti e le omissioni del procuratore generale della Confederazione possono essere impugnati con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, seguendo le prescrizioni procedurali degli art. 214
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
– 219 PP. La legittimazione attiva è data, essendo la reclamante destinataria della decisione querelata e direttamente toccata dalle operazioni o dalle omissioni del Procuratore pubblico (art. 214 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
PP).

1.2 Il termine di ricorso entro il quale impugnare un atto o un’omissione del procuratore generale della Confederazione è di cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza (art. 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
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1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
PP per analogia). Nella fattispecie, la decisione impugnata è datata 28 giugno 2005 ed è pervenuta al patrocinatore della reclamante il 1° luglio 2005 (v. act. 1.2). Datato 6 luglio 2005, e introdotto quindi entro il termine di cui all'art. 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
PP, il rimedio in esame è tempestivo.

1.3 La Corte dei reclami penali fruisce di piena cognizione e esamina liberamente l’applicazione del diritto nelle questioni relative a misure coercitive quali, ad esempio, misure di negazione della libertà personale o di perquisizione e sequestro; nelle altre questioni – come nella fattispecie – essa interviene solo qualora l'autorità inferiore abbia ecceduto il margine discrezionale di cui dispone (v. sentenza del Tribunale federale 1S.13/2005 del 22 aprile 2005 consid. 4, relativa ad un sequestro; sentenze del Tribunale penale federale BB.2005.4 del 27 aprile 2005 consid. 2 e BB.2005.27 del 5 luglio 2005 consid. 2.1).

2. La decisione impugnata é stata redatta in italiano, lingua scelta per l'istruzione del procedimento riguardante la A. e gli altri co-imputati. L’art. 37 cpv. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
della legge federale sull’organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943 (OG; RS 173.110) prevede che «la sentenza è redatta in una lingua ufficiale, di regola in quella della decisione impugnata. Se le parti parlano un’altra lingua ufficiale, la sentenza può essere redatta in questa lingua». Questa disposizione permette, all’evidenza, una certa flessibilità nell’utilizzo delle lingue nazionali da parte delle autorità federali. Il MPC è organizzato in modo tale da poter utilizzare indifferentemente le lingue nazionali; di principio, al fine di garantire un’unitarietà della procedura dall’inizio alla fine, gli atti procedurali adottati sono tutti redatti nella medesima lingua. Inoltre, secondo la sentenza del Tribunale federale 1A.235/2003 dell’8 gennaio 2004, consid. 1, da un avvocato che esercita la sua attività in Svizzera ci si può attendere la conoscenza, perlomeno passiva, delle lingue nazionali. In concreto, il patrocinatore del reclamante – pur se di lingua madre diversa dall'italiano – ha dimostrato con l’inoltro di un allegato ben articolato di essere sufficientemente cognito della lingua italiana per assicurare la difesa della sua cliente; non vi sono pertanto ragioni per derogare alla regola prevista dall’art. 37 cpv. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
prima frase OG.

3. La reclamante chiede in primo luogo che sia ordinato al MPC di condurre l'intera indagine in lingua tedesca.

3.1 Nell'ambito della procedura penale, la scelta della lingua utilizzata per l'istruzione e i dibattimenti è, di regola, dettata dal principio della territorialità: la lingua applicabile è quella ufficiale al foro del perseguimento (DTF 121 I 196 consid. 2). Questo criterio trova tuttavia una difficile applicazione nell'ambito della procedura penale federale, considerato che le autorità della Confederazione hanno la competenza per agire su tutto il territorio nazionale e in tutte le regioni linguistiche del paese e che devono essere capaci di istruire e giudicare nelle tre lingue ufficiali, ossia l'italiano, il tedesco e il francese (art. 16 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
PP; v. Schwander, Die sprachlichen Rücksichten in der Strafrechtspflege des Bundes, in RPS 82 (1996) pag. 14 e segg.). La legge non si esprime sui criteri che devono essere presi in considerazione per la scelta della lingua nella quale deve svolgersi l’inchiesta preliminare dapprima e, in seguito, l’istruzione preparatoria. L’art. 97
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
PP prevede tuttavia che i dibattimenti davanti al giudice del merito devono aver luogo, di regola, nella lingua dell’imputato, se questo parla francese, tedesco o italiano. Per quanto riguarda l’art. 37 cpv. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
OG – la cui applicazione analogica può essere ammessa davanti al Tribunale penale federale – esso si limita a prevedere che le sentenze della giurisdizione di ricorso sono di regola redatte nella lingua della decisione attaccata. Contrariamente a quanto lasciato implicitamente intendere dalla reclamante, gli art. 5 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
6 CEDU non impongono assolutamente la scelta di una lingua determinata per la conduzione della procedura penale. Gli art. 5 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
. 2 e 6 n. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
lett. a e e CEDU si limitano infatti ad esigere che certe informazioni siano fornite all’imputato “in una lingua a lui comprensibile” e che possa farsi assistere gratuitamente da un interprete “se non comprende o non parla la lingua impiegata nell’udienza” (v. sentenza del Tribunale penale federale BK_B 028/04 del 6 luglio 2004 consid. 2.1). In una sua decisione dell'11 gennaio 2005 (v. sentenza 1S.6/2004 consid. 2.5, con i riferimenti di dottrina e giurisprudenza ivi citati), il Tribunale federale, pur rilevando l'assenza di una disposizione legale esplicita che impone la scelta di una delle lingue ufficiali per la conduzione dell'inchiesta preliminare e l'ampio potere
di apprezzamento di cui conseguentemente il MPC dispone in quest'ambito, ha precisato quali dovrebbero essere i principali criteri validi per l'attribuzione linguistica di un'inchiesta preliminare a livello federale: occorre tenere conto della lingua parlata dalla maggioranza dei soggetti implicati nell'inchiesta e di quella del luogo di commissione dei reati oppure quella dell'esecuzione delle misure coercitive (ad esempio, in caso di sequestri penali).

3.2 Il procedimento aperto nei confronti della reclamante è da ricondurre alle inchieste condotte in Italia (e alle relative commissioni rogatorie esperite in Svizzera) nei confronti di B. e altri per titolo di organizzazione criminale finalizzata alla falsificazione di documenti contabili ed extracontabili di società del gruppo Parmalat, alla raccolta di risparmio mediante l'emissione di obbligazioni con manipolazioni dei corsi borsistici e alla distrazione di somme di denaro in danno delle società di predetto gruppo. Si ricorderà – per inciso – che queste operazioni hanno portato ad un rapido collasso della multinazionale agro-alimentare italiana, con conseguente grave danno economico di risparmiatori e azionisti. Nel corso delle inchieste esperite in Italia e in Svizzera é risultato che, tra le complesse operazioni poste in essere dagli indagati, ve ne è più di una alla quale dei consulenti della A. avrebbero offerto copertura formale, utilizzando conti bancari intestati agli indagati in Italia (o a persone e entità a loro riconducibili) aperti presso questo istituto. Su richiesta della autorità italiane, il MPC ha quindi proceduto al blocco delle relazioni bancarie sospette, all'apertura dell'inchiesta nei confronti di alcuni collaboratori della A. per titolo di riciclaggio di denaro ex art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, nonché ad una serie di interrogatori di persone in altro modo suscettibili di essere informate sui fatti, soprattutto in relazione alle operazioni finanziarie effettuate tramite la predetta banca (v. act. 1.3, 1.4, nonché act. 10.1 – 10.8).

3.3 L'indagine che riguarda anche la reclamante ha avuto origine, come detto, dalla richiesta di assistenza giudiziaria delle autorità italiane incaricate di far luce sul cosiddetto "caso Parmalat". Da principio, la segnalazioni giunte in Svizzera, facevano stato del coinvolgimento in operazioni finanziarie sospette di certo C., un consulente in investimenti della A. di evidenti origini italiane ma cresciuto in Svizzera e bi-lingue italiano-tedesco, e di un cittadino brasiliano residente in Brasile (non cognito delle lingue nazionali svizzere). Risulta quindi del tutto logico che l'inchiesta sia stata di primo acchito attribuita all'antenna italofona del MPC, che appariva la più adatta alla comprensione della notevole mole di documenti arrivata dall'Italia a supporto della domanda rogatoriale e ad eventualmente interrogare il predetto indagato nella sua lingua madre (v., a tale proposito, la dichiarazione di C. a pag. 1 del suo verbale di interrogatorio dell'11 agosto 2004, act. 10.3). Nel proseguo, l'indagine si è estesa ad altri soggetti, sino ad un odierno numero di undici. Ora, secondo quanto affermato dal MPC nelle proprie osservazioni al gravame – affermazioni di cui la Corte adita non ha motivo di dubitare – ben sette delle persone fisiche implicate nell'indagine preliminare sono di lingua madre italiana o capiscono perfettamente tale lingua; due parlano invece esclusivamente la lingua tedesca e una – verosimilmente – non si esprime in nessuna delle lingue ufficiali della Confederazione (il già menzionato cittadino brasiliano). Quanto alla A., istituto di diritto pubblico di un cantone ufficialmente bi-lingue (tedesco e italiano; v. art. 3 cpv. 1 della Costituzione del Canton Grigioni del 18 maggio/13 settembre 2003), esso non può ragionevolmente prevalersi dell'ignoranza della lingua italiana, per cui deve essere ritenuto a giusto titolo anche un soggetto italofono. A fronte di otto imputati che condividono la lingua italiana, l'autorità inquirente fa invece stato di soli cinque imputati che condividono la lingua tedesca; tre di queste persone infine, hanno in comune il bilinguismo tedesco-italiano. In applicazione dei dati relativi alle conoscenze linguistiche delle parti al procedimento si evince quindi che la lingua maggioritaria è proprio l'italiano (8/11) e non il tedesco
(5/11), per cui nella fattispecie va riconosciuto che il MPC non ha ecceduto nel suo potere discrezionale nella scelta della lingua del procedimento, dato che la scelta è avvenuta in considerazione della lingua delle persone fisiche o giuridiche ritenute i principali autori dell’infrazione perseguita, vale a dire in applicazione del criterio della lingua dei futuri dibattimenti.

Certo – come rilevato anche dalla reclamante – se si applica l'altro criterio di scelta linguistica menzionato dalla giurisprudenza del Tribunale federale, ossia quello del luogo di commissione del reato o, rispettivamente, quello del luogo in cui vengono eseguite delle misure coercitive, il legame con la lingua italiana si fa più labile; dall'incarto emerge infatti che le misure coercitive sinora adottate (segnatamente la perquisizione e il blocco di relazioni bancarie sospette presso la A.) si situano soprattutto nel Canton Grigioni, e che anche l'attività penalmente censurabile degli indagati sembra piuttosto radicata in questo cantone, pur se il MPC fa stato di operazioni compiute dagli indagati anche in altri cantoni svizzeri, tra cui il Ticino, e persino all'estero (v. osservazioni act. 10, pag. 9). Nell'ambito di una valutazione globale della lingua del procedimento non va tuttavia dimenticato che l'attività criminale presupposta al reato di riciclaggio di denaro perseguito in Svizzera, ossia la falsificazione di documenti contabili ed extracontabili di società del gruppo Parmalat e la distrazione di somme di denaro in danno delle società di predetto gruppo, é stata commessa perlopiù in Italia. L'inchiesta in esame ha inoltre un indubbio quanto stretto legame con la procedura di assistenza giudiziaria fornita alle autorità inquirenti italiane: della ingente mole di documentazione già acquisita agli atti (una ottantina di classificatori, v. act. 10.9), la maggior parte é redatta in italiano, per cui la scelta della lingua principale del procedimento interno non poteva in questo caso prescindere anche da considerazioni di economia processuale. Allo stadio attuale del procedimento, il passaggio ad un'altra lingua nazionale comporterebbe infatti un lavoro di traduzione sproporzionato e un conseguente rallentamento inopportuno dell'inchiesta (v. sentenza del Tribunale penale federale BK_B 230/04 del 3 marzo 2005 consid. 2.3).

3.4 Risulta da quanto precede che il MPC è in diritto di condurre la sua inchiesta in lingua italiana e che le sue decisioni possono essere validamente emanate in questa lingua. In questo ambito, il reclamo è dunque infondato.

4. In via subordinata, la reclamante postula la traduzione in tedesco (a spese del MPC) di tutti i rilevanti atti scritti del procedimento oppure delle parti rilevanti degli stessi, l'esperimento di tutti gli interrogatori di suoi responsabili alla presenza di un traduttore nonché la redazione dei relativi verbali in tedesco.

4.1 La persona citata al fine di essere interrogata nel quadro di una procedura penale federale ha il diritto, come l'imputato, di farsi assistere da un interprete se essa non si esprime nella lingua utilizzata dall'autorità (v. sentenza BK_B 028/04 del 6 luglio 2004 consid. 3.2). Si tratta questa di una concretizzazione dei principi iscritti agli art. 5 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
. 2 e 6 n. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
lett. a e e CEDU, per i quali ogni accusato ha diritto ad essere informato “in una lingua a lui comprensibile” della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico e che questi può farsi assistere gratuitamente da un interprete “se non comprende o non parla la lingua impiegata nell’udienza”. In concreto non vi sono però ragioni per credere che il MPC non voglia assicurare la presenza di un interprete gratuito durante gli interrogatori di responsabili della A. che non parlano la lingua italiana; é d'altronde quello che l'autorità inquirente ha fatto in occasione dell'interrogatorio di un altro implicato nell'inchiesta di lingua madre tedesca (v. sentenza BB.2005.77 del 21 settembre 2005 consid. 4.1).

4.2 La giurisprudenza dedotta dall'art. 6 n
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
. 3 lett. a CEDU ha regolarmente sancito il diritto dell'imputato di ottenere la traduzione degli atti dell'incarto la cui comprensione è necessaria per garantire una condotta equa del procedimento, precisando tuttavia che la traduzione di questi atti non deve necessariamente avvenire per iscritto, che può limitarsi ai soli passaggi rilevanti per la difesa e che gli atti di un incarto possono essergli spiegati dall'avvocato, valendo per quest'ultimo la presunzione della conoscenza perlomeno passiva delle lingue nazionali (v. sentenza del Tribunale penale federale BK_B 230/04 del 3 marzo 2005 consid. 2.1, con i riferimenti dottrinali e giurisprudenziali citati). In altre parole, l'accusato non ha il diritto di chiedere la traduzione nella sua lingua materna di ogni e qualsiasi atto del procedimento che lo riguarda, perché ciò causerebbe un irragionevole quanto ingiustificato rallentamento dell'inchiesta (DTF 118 Ia 462, 465 consid. 2a e 2b; sentenza del Tribunale federale 4P.154/2002 del 17 settembre 2002).

La trasposizione di questi principi nella fattispecie porta a dover respingere le richieste della reclamante. Come già osservato in precedenza, a prescindere dal fatto che durante la deposizione di responsabili della A. di lingua madre tedesca (o di altra lingua diversa dall'italiano) il MPC può senz'altro assicurare la presenza di traduttori, la reclamante è in concreto assistita da un avvocato che é tenuto a conoscere, almeno passivamente, le lingue nazionali (v. consid. 2, supra); ne è ben dato di vedere, pur valendo l'indiscusso principio della libera scelta del patrocinatore, per quale motivo un istituto come la A. – dotata di un capitale sociale di 300 milioni di franchi svizzeri (v. act. 1.5) e di una somma di bilancio di alcuni miliardi – non possa eventualmente far capo per la sua difesa ad uno dei numerosi professionisti attivi nel foro di Z. con buone conoscenze dell'italiano, nella denegata ipotesi in cui l'attuale patrocinatore non dovesse disporre di sufficienti cognizioni in questa lingua (v., a questo proposito, consid. 2 supra). Se ne deduce che la reclamante – per il tramite del suo difensore – è senz'altro in grado di capire il contenuto delle decisioni a lei destinate e dei verbali di interrogatorio dei suoi rappresentanti. Per quanto attiene infine alla traduzione in lingua tedesca di decisioni che si riferiscono direttamente a determinati imputati, segnatamente di misure coercitive adottate nei confronti di queste persone, giova infine osservare che il MPC, come accennato nelle sue osservazioni, non ha escluso che su richieste "ad hoc" di una parte al procedimento o di terzi toccati da misure d'inchiesta possa procedere a traduzioni in altre lingue di atti importanti del procedimento o di parti di essi (v. act. 10, pag. 11 in fondo). Le richieste formulate a titolo subordinato dalla reclamante nel suo gravame devono quindi essere ritenute evase ai sensi di quanto testè riportato.

5. Viste le considerazioni che precedono, il reclamo deve essere respinto, nella misura in cui è ammissibile. Conformemente all'art. 245
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
PP, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente (art. 156 cpv. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
OG). Queste sono calcolate giusta l'art. 3 del Regolamento dell’11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) e ammontano nella fattispecie a fr. 1'500.--, comprensive di quelle per l'emanazione della decisione sull'effetto sospensivo. Dedotto l'anticipo delle spese di fr. 1'000.--. già pervenuto, la reclamante è invitata a versare alla cassa del Tribunale penale federale il saldo di fr. 500.--.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è respinto, nella misura in cui è ammissibile.

2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico della reclamante. Dedotto l'anticipo delle spese di fr. 1'000.--, già pervenuto, essa è invitata a versare alla cassa del Tribunale penale federale il saldo di fr. 500.--.

Bellinzona, il 21 settembre 2005

In nome della Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a

- Avv. Reto Mengiardi

- Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici:

Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.