Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 341/2017

Arrêt du 21 juillet 2017

IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
Zünd et Donzallaz.
Greffière : Mme Jolidon.

Participants à la procédure
X.________,
agissant par sa curatrice Me Catherine Hohl-Chirazi, avocate,
recourante,

contre

Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture du canton de Genève, Commission d'affermage agricole,
intimé.

Objet
Fermage licite; récusation,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 21 février 2017.

Faits :

A.

A.a. X.________ est propriétaire de diverses parcelles sises dans le canton de Genève, lesquelles sont plantées de vignes ou comportent des bâtiments.

Le 28 octobre 2013, l'autorité compétente a été saisie d'une demande de calcul de fermage licite concernant le domaine de X.________ exploité par A.________ et ses enfants. Il s'agissait, dans ce cadre, de déterminer si le domaine agricole en cause devait être qualifié d'entreprise agricole; dans ce cas, l'approbation du fermage par l'autorité compétente était obligatoire, conformément au droit sur le bail à ferme agricole.

Après une inspection locale du 26 mars 2014, la Commission d'affermage agricole de la République et canton de Genève (ci-après : la Commission d'affermage), formée de B.________, C.________ et F.__________, a constaté, par décision incidente du 7 avril 2014, que l'ensemble des terres et bâtiments loués par X.________ constituait une entreprise agricole; en conséquence, le fermage licite devait être arrêté dans une décision finale.

Par arrêt du 29 juillet 2014, la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a admis le recours de X.________, agissant par sa curatrice, et a annulé la décision incidente du 7 avril 2014: celle-ci n'avait pas reçu de convocation pour l'inspection locale du 26 mars 2014 et, dès lors, n'y avait pas assisté, ce qui représentait une violation grave du droit d'être entendu.

La Cour de justice, par arrêt du 10 novembre 2015, a partiellement admis le recours de X.________ à l'encontre de la décision incidente du 4 décembre 2014 rejetant la demande de récusation de la Commission d'affermage formée par l'intéressée: F.__________ s'était déjà prononcé dans une autre procédure sur l'objet du litige ou à tout le moins sur un point qui lui était proche, prenant une position catégorique; pour le surplus, la décision attaquée était confirmée.

Le 16 février 2016, B.________ s'est spontanément récusé dans l'affaire portant sur le domaine de X.________: il était copropriétaire d'un domaine viticole qu'il louait à une société en nom collectif, au sein de laquelle était notamment associée la fille de A.________. La Commission d'affermage a repris l'instruction du dossier dans une nouvelle composition.

Après différents échanges de courriers, la Commission d'affermage a refusé, le 21 juin 2016, de procéder aux actes d'instruction requis à maintes reprises par X.________, à savoir la production par les fermiers d'informations relatives à leur domaine (surfaces exploitées en propriété et en location, volume et affectation des bâtiments, etc.). Elle a également fixé une date pour un transport sur place.

A.b. X.________ a formé une nouvelle demande de récusation des trois membres de la Commission d'affermage: elle avait appris que l'un des consorts A.________ avait refusé de transmettre des documents concernant sa propriété que ladite commission lui avait demandé de fournir le 15 juin 2016; en rejetant, le 21 juin suivant, sa demande d'instruction y relative, la Commission d'affermage avait procédé à une volte-face qui démontrait que cette autorité avait pris le parti des consorts A.________ dans la procédure.

La Commission d'affermage a, par décision incidente du 16 août 2016, rejeté cette nouvelle demande de récusation.

B.
Par arrêt du 21 février 2017, la Cour de justice a rejeté la recours de X.________. Elle a en substance jugé que le refus de la Commission d'affermage d'ordonner aux fermiers de fournir des renseignements sur l'exploitation de leur domaine ne pouvait pas d'emblée et en l'état être considéré comme manifestement problématique, sous l'angle du devoir d'impartialité; la demande de récusation revenait à contester la manière dont était menée l'instruction.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 21 février 2017 de la Cour de justice et de récuser tous les membres de la Commission d'affermage en charge de la procédure concernant le domaine affermé, à savoir E.________, C.________ et D.________; subsidiairement, de renvoyer la cause à la Cour de justice pour qu'elle statue dans le sens des considérants.

La Commission d'affermage conclut au rejet du recours. La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt.

Par ordonnance du 1er mai 2017, le Président de la IIe Cour de droit public a refusé la demande tendant à octroyer l'effet suspensif au recours.

X.________ s'est encore prononcée par écriture du 9 juin 2017.

Considérant en droit :

1.
L'arrêt attaqué constitue une décision incidente notifiée séparément, au sens de l'art. 92 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF, et portant sur une demande de récusation, de sorte qu'il peut en principe faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. En outre, la détermination de la voie de droit ouverte à l'encontre d'une décision incidente dépend de la cause au fond qui a trait (ATF 137 III 380 consid. 1.1 p. 382; 133 III 645 consid. 2.2 p. 647), en l'occurrence, à la détermination du loyer licite au sens de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA ou la loi sur le bail à ferme agricole; RS 221.213.2), à savoir une cause relevant du droit public (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF; art. 36
SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA)
LBFA Art. 36 - 1 Le fermage est soumis au contrôle de l'autorité; il ne peut dépasser la mesure licite.
1    Le fermage est soumis au contrôle de l'autorité; il ne peut dépasser la mesure licite.
2    Le Conseil fédéral détermine le pourcentage de la valeur de rendement, l'indemnisation des charges du bailleur ainsi que le supplément pour les avantages généraux.
3    Les prestations en nature et autres prestations convenues sont imputées sur le fermage.
4    Pour fixer le fermage, il est tenu compte des loyers que le fermier verse au bailleur pour une chose louée ou une chose affermée non agricole qui est liée à un bail à ferme à caractère agricole prédominant.
, 42
SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA)
LBFA Art. 42 Approbation du fermage d'une entreprise - 1 Le fermage d'une entreprise doit être soumis à l'approbation de l'autorité.
1    Le fermage d'une entreprise doit être soumis à l'approbation de l'autorité.
2    Le bailleur doit demander l'approbation du fermage dans les trois mois à compter de l'entrée en jouissance de la chose affermée ou à compter de l'accord modifiant le fermage conclu avec le fermier. L'adaptation du fermage dans les limites de la modification des éléments de calcul fixés par le Conseil fédéral n'est pas soumise à approbation. À la requête d'une partie, l'autorité cantonale constate dans quelle mesure le fermage peut être adapté.
3    Si l'autorité cantonale apprend qu'un fermage n'a pas été approuvé, elle ouvre la procédure d'approbation.
-44
SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA)
LBFA Art. 44 Décision de l'autorité cantonale - 1 L'autorité cantonale décide si le fermage convenu pour l'entreprise ou pour l'immeuble est licite.
1    L'autorité cantonale décide si le fermage convenu pour l'entreprise ou pour l'immeuble est licite.
2    Elle ramène le fermage trop élevé au montant licite.
3    Elle notifie sa décision aux parties et la communique à l'autorité qui a qualité pour former opposition.
LBFA); elle peut donc être portée devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

Au surplus, le recours, déposé en temps utile (art. 100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et en la forme prévue (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) à l'encontre de l'arrêt rendu par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF) par l'intéressée qui a la qualité pour recourir (art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF), est recevable (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF).

2.
Dans un premier grief, la recourante se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves.

2.1. Selon l'art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF, le recours peut critiquer les constatations de fait à la double condition que les faits aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF et que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce que le recourant doit rendre vraisemblable par une argumentation répondant aux exigences des art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF. La notion de "manifestement inexacte" figurant à l'art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les arrêts cités).

2.2. La recourante relève que les faits de l'arrêt attaqué relatent de façon correcte que, le 21 juin 2016, la Commission d'affermage a refusé de demander aux fermiers exploitant son domaine de fournir des informations sur leur propriété, alors que, quelques jours auparavant, cette commission avait adressé une telle requête à l'un des fermiers, lequel avait refusé d'y donner suite. Cependant, dans la partie en droit de leur arrêt, les juges précédents n'auraient pas tenu compte de ce point et auraient ainsi fait abstraction d'un moyen de preuve essentiel pour juger de l'apparence de partialité de ladite commission.

2.3. Comme souligné par la recourante, les éléments en cause figurent dans les faits de l'arrêt entrepris mais la Cour de justice ne les a pas pris en considération dans sa subsomption; les juges précédents n'y ont donc pas donné l'importance désirée par la recourante. En réalité, l'intéressée ne critique pas l'appréciation des preuves par l'autorité intimée, mais lui reproche uniquement de ne pas avoir fondé sa décision sur certains éléments ressortant du dossier. Elle s'en prend dès lors à l'appréciation juridique des faits et des pièces en possession de cette autorité et soulève ainsi une question de droit qui sera examinée ci-après.

Partant le grief concernant l'appréciation arbitraire des preuves est rejeté.

3.
La recourante estime, quant à ces mêmes faits et dans une argumentation identique (cf. supra consid. 2.2), que son droit d'être entendue (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.) a été violé.

A nouveau, elle reproche à l'autorité judiciaire précédente de n'avoir pas fondé sa décision sur le prétendu changement d'attitude de la Commission d'affermage: elle s'en prend ainsi à l'appréciation juridique des faits et des pièces en possession de cette autorité et soulève dès lors une question de droit. En conséquence, le grief relatif à la violation du droit d'être entendu est également rejeté.

4.
La recourante invoque une violation de l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., ainsi que l'application arbitraire de l'art. 15
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 15 - 1 Les transports d'animaux doivent être effectués avec ménagement et sans retard inutile. La durée du trajet ne doit pas excéder six heures à compter du lieu de chargement. Le Conseil fédéral édicte les dispositions dérogatoires.
1    Les transports d'animaux doivent être effectués avec ménagement et sans retard inutile. La durée du trajet ne doit pas excéder six heures à compter du lieu de chargement. Le Conseil fédéral édicte les dispositions dérogatoires.
2    Le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les organisations professionnelles, les exigences auxquelles doivent satisfaire la formation et la formation continue du personnel chargé des transports effectués à titre professionnel.
de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA; RS/GE E 5 10) : elle estime que la façon dont la Commission d'affermage a refusé de procéder aux actes d'instruction requis démontre que cette autorité a préjugé de la qualité d'entreprise agricole (cf. art 7
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 7 Entreprise agricole; en général - 1 Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10
1    Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10
2    Aux mêmes conditions, les entreprises d'horticulture productrice sont assimilées à des entreprises agricoles.
3    Pour apprécier s'il s'agit d'une entreprise agricole, on prendra en considération les immeubles assujettis à la présente loi (art. 2).
4    Doivent, en outre, être pris en considération:
a  les conditions locales;
b  la possibilité de construire des bâtiments manquants nécessaires à l'exploitation ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui existent, lorsque l'exploitation permet de supporter les dépenses correspondantes;
c  les immeubles pris à ferme pour une certaine durée.
4bis    Pour apprécier s'il y a propriété d'une entreprise agricole au sens des art. 21, 36, al. 2, 42, al. 2, 47, al. 2, et 49, al. 2, on prendra également en considération les immeubles visés à l'al. 4, let. c.11
5    Une entreprise mixte est une entreprise agricole lorsqu'elle a un caractère agricole prépondérant.
de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural [LDFR; RS 211.412.11]) de son domaine, ceci avant même la fin de l'instruction de la cause. Cette autorité administrative se serait laissé influencer par le point du vue du fermier qui considère que la propriété de la recourante constitue une entreprise agricole; elle en veut pour preuve la volte-face de la commission qui avait, dans un premier temps, demandé au fermier de lui fournir des informations sur son domaine, pour changer d'avis après que celui-ci eut refusé de communiquer les renseignements sollicités.

4.1. L'autorité précédente a correctement exposé le droit applicable (art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. et art. 15
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 15 - 1 Les transports d'animaux doivent être effectués avec ménagement et sans retard inutile. La durée du trajet ne doit pas excéder six heures à compter du lieu de chargement. Le Conseil fédéral édicte les dispositions dérogatoires.
1    Les transports d'animaux doivent être effectués avec ménagement et sans retard inutile. La durée du trajet ne doit pas excéder six heures à compter du lieu de chargement. Le Conseil fédéral édicte les dispositions dérogatoires.
2    Le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les organisations professionnelles, les exigences auxquelles doivent satisfaire la formation et la formation continue du personnel chargé des transports effectués à titre professionnel.
LPA) à la récusation des membres d'une autorité administrative et la jurisprudence y relative (ATF 127 I 196 consid. 2b p. 198; 125 I 119 consid. 3b ss p. 123, ainsi que ATF 140 I 326 consid. 5.2 p. 329), de sorte qu'il y est renvoyé.

Au demeurant, la recourante ne prétend pas que l'art. 15
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 15 - 1 Les transports d'animaux doivent être effectués avec ménagement et sans retard inutile. La durée du trajet ne doit pas excéder six heures à compter du lieu de chargement. Le Conseil fédéral édicte les dispositions dérogatoires.
1    Les transports d'animaux doivent être effectués avec ménagement et sans retard inutile. La durée du trajet ne doit pas excéder six heures à compter du lieu de chargement. Le Conseil fédéral édicte les dispositions dérogatoires.
2    Le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les organisations professionnelles, les exigences auxquelles doivent satisfaire la formation et la formation continue du personnel chargé des transports effectués à titre professionnel.
LPA lui conférerait des garanties plus étendues que l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.

4.2. En tant que la recourante demande la récusation de la Commission d'affermage dans son ensemble, son grief doit être rejeté. En effet, en ce qui concerne les autorités administratives, la récusation ne touche en principe que les personnes physiques individuelles composant les autorités, et non l'autorité en tant que telle (ATF 97 I 860 consid. 4 p. 862). Le principe selon lequel la récusation doit rester l'exception si l'on ne veut pas vider la procédure et la réglementation de l'administration de son sens vaut a fortiori lorsque la récusation vise à relever une autorité entière des tâches qui lui sont attribuées par la loi (ATF 122 II 471 consid. 3b p. 477).

Il a néanmoins été considéré qu'une telle demande de récusation pouvait tout de même être examinée comme si elle était dirigée contre chacun des membres de cette autorité pris individuellement (arrêt 2C 831/2011 du 30 décembre 2011 consid. 3.1), point examiné ci-dessous.

4.3. Dans ses observations, la Commission d'affermage explique qu'un de ses membres a pris l'initiative "malencontreuse" d'adresser, le 14 juin 2016, un courriel au fils de A.________ sollicitant des informations que celui-ci a refusé de fournir; ce membre "souhaitait, cas échéant, anticiper la décision de la commission de requérir des informations auprès du fermier"; par la suite, la commission, après concertation et analyse, en a décidé autrement; ce contact informel entre un des membres de la commission et un des fermiers exploitant les terres de la recourante ne signifiait en aucun cas l'admission de la demande de la recourante quant à des actes d'instruction supplémentaires.

Le seul fait que la Commission d'affermage ait refusé, le 21 juin 2016, de demander aux fermiers concernés de fournir des informations sur leur propriété, alors qu'un de ses membres avait pris l'initiative d'adresser une telle requête quelques jours auparavant à l'un des fermiers ne saurait constituer un motif de récusation. Ladite commission explique, dans ses observations, que la requête du 14 juin 2016 formulée auprès du fermier émanait d'un de ses membres qui en avait pris seul l'initiative; la commission dans son ensemble avait, pour sa part, renoncé, après concertation et analyse du dossier, à solliciter ces renseignements, comme le relève son courrier du 24 juin suivant. Il n'y pas lieu de mettre en doute la façon dont se sont déroulés les faits telle qu'expliquée par cette autorité et on ne saurait y voir une attitude relevant de la prévention. Cette commission a donc simplement renoncé à procéder à l'acte d'instruction requis par la recourante estimant que celui-ci n'était pas nécessaire pour former sa conviction: cet acte concernait la propriété du fermier, alors qu'était en cause celle de la recourante et qu'il s'agissait de déterminer si ce domaine constituait d'entreprise agricole. La Commission d'affermage a ainsi
procédé d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui étaient encore proposées (ATF 137 III 208 consid. 2.2 p. 210; 134 I 140 consid. 5.2 p. 147 s.; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429). Il faut d'ailleurs relever, à cet égard, que l'instruction de la cause n'est pas terminée, puisque la Commission d'affermage a prévu une inspection locale. Elle pourra toujours requérir des fermiers des informations sur leur propriété, dans la mesure où elle les jugerait nécessaires pour déterminer si le domaine de la recourante constitue ou non une entreprise agricole.

Il sied encore de relever que, même si la façon de procéder du membre de la Commission d'affermage violait le droit, une telle violation (que la recourante n'invoque au demeurant pas) ne suffirait pas à elle seule pour donner une apparence de prévention (ATF 115 Ia 400 consid. 3b p. 404 et les références).

En conséquence, le motif de récusation avancé ne tombe pas sous le coup de l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.

5.
Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté.

Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, à la Commission d'affermage et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, ainsi qu'au Département fédéral de justice et police.

Lausanne, le 21 juillet 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Jolidon