Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1C 619/2020

Arrêt du 21 avril 2021

Ire Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant,
Jametti et Merz.
Greffier : M. Tinguely.

Participants à la procédure
A.A.________ et B.A.________, tous les deux représentés par Me Alain Ribordy, avocat,
recourants,

contre

Direction de l'économie et de l'emploi du canton de Fribourg (DEE), boulevard de Pérolles 25, 1700 Fribourg,
Conseil d'Etat du canton de Fribourg, case postale, 1701 Fribourg,
Commune de Châtel-St-Denis, avenue de la Gare 33, 1618 Châtel-St-Denis, représentée par Me Denis Schroeter, avocat,

Objet
Aménagement du territoire; réseau cantonal de randonnée pédestre; déni de justice,

recours contre la décision du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIe Cour administrative, Président suppléant, du 5 octobre 2020 (602 2020 9).

Faits :

A.
B.A.________ est propriétaire des articles 2571, 2572 et 2604 du Registre foncier (RF) de la Commune de Châtel-Saint-Denis (FR). Elle y détient, avec son fils A.A.________, une exploitation agricole.
Un tronçon du réseau cantonal de randonnée pédestre relie, par une route d'alpage privée, située sur ces parcelles, les lieux-dits Les Joncs et Guedères, en passant par Les Crêtes.

B.
Le réseau cantonal de randonnée pédestre a été recensé une première fois en 1987 à la suite de l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre du 4 octobre 1985 (LCPR; RS 704), puis a été mis à jour en 1989, 1995 et 2011. Cette dernière adaptation a été opérée le 15 mars 2011, sous la forme d'une décision d'approbation rendue par la Direction cantonale de l'économie et de l'emploi (DEE) et publiée dans la Feuille officielle du canton de Fribourg (FO) du 8 avril 2011. Il y était mentionné que la décision pouvait faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans les 30 jours à compter de sa publication.

C.

C.a. Le 20 septembre 2019, A.A.________ et B.A.________ ont notamment requis de l'Office du tourisme de Châtel-Saint-Denis qu'il leur communique la décision administrative intégrant leur route au réseau cantonal de randonnée pédestre, se plaignant alors de difficultés quant à l'utilisation de cette route.
Le 19 novembre 2019, l'Office du tourisme et la Commune de Châtel-Saint-Denis les ont renvoyés à la Direction cantonale de l'aménagement, de l'environnement et des constructions (DAEC), laquelle a transmis à son tour, le 20 décembre 2019, la demande à la DEE, comme objet de sa compétence. Dans son courrier du 16 janvier 2020, cette dernière s'est alors référée à sa décision d'approbation rendue le 15 mars 2011.

C.b. Par acte du 24 janvier 2020, A.A.________ et B.A.________ ont formé un recours au Tribunal cantonal contre la décision de la DEE du 15 mars 2011. Ils ont conclu à son annulation dans la mesure où elle portait approbation du tronçon du réseau secondaire de randonnée reliant, sur le territoire de la Commune de Châtel-Saint-Denis, Les Joncs à Guedères via Les Crêtes et au renvoi de la cause à la DEE, afin qu'elle supprime le tronçon précité du réseau secondaire de randonnée pédestre.
Dans ses observations du 15 juin 2020, la DEE a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
Le 1er octobre 2020, A.A.________ et B.A.________ ont déposé un mémoire de réplique.

C.c. Par décision du 5 octobre 2020, le Président suppléant de la II e Cour administrative du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré le recours irrecevable.

D.
A.A.________ et B.A.________ forment un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre la décision du 5 octobre 2020. Ils prennent les conclusions suivantes:

" 1. La décision attaquée est annulée.
2. Le recours pour déni de justice est admis et la cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour qu'il procède selon les considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral, en statuant également sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
3. Les frais de la procédure de recours devant le Tribunal fédéral sont mis à la charge de l'État de Fribourg, lequel versera en outre aux recourants une indemnité de Fr. 2'500.- à titre de dépens. "
Invitées à se déterminer, la DEE et la cour cantonale concluent au rejet du recours. La Commune de Châtel-Saint-Denis renonce à formuler des observations.
A.A.________ et B.A.________ persistent dans leurs conclusions.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF).

1.1. La décision attaquée est une décision d'irrecevabilité rendue en dernière instance cantonale concernant sur le fond l'intégration de la route privée des recourants dans le réseau cantonal de chemins de randonnée pédestre, en application notamment de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR; RS 704) et de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Elle peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF. Les recourants sont particulièrement atteints par la décision attaquée qui déclare irrecevable le recours qu'ils avaient formé contre la décision du 15 mars 2011 de la DEE portant approbation de l'intégration du tronçon de route litigieux au réseau cantonal de chemins de randonnée pédestre; ils ont un intérêt digne de protection à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause pour instruction au fond et ont donc la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF. Le recours a en outre été déposé en temps utile.

1.2. On comprend au surplus, en tant que les recourants demandent l'admission de leur " recours pour déni de justice " tout en concluant également à l'annulation de la décision attaquée, sans pour autant se référer à l'art. 94
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 94 Déni de justice et retard injustifié - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.
LTF, mais uniquement à l'art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF, qu'ils entendent bien diriger leur recours en matière de droit public contre la décision d'irrecevabilité rendue le 5 octobre 2020 par la II e Cour administrative du Tribunal cantonal fribourgeois et se plaindre à cet égard d'une violation par celle-ci des art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
par. 1 CEDH, 29a Cst. et 33 LAT.

2.
Les recourants font grief à la cour cantonale d'avoir abordé la cause sous le seul angle de la recevabilité du recours qu'ils avaient déposé contre la décision du 15 mars 2011, alors que, selon eux, l'objet du litige portait, d'une manière plus large, sur le refus des autorités cantonales de donner suite à leur demande tendant à obtenir une décision administrative intégrant leur route privée dans le réseau cantonal de randonnée pédestre, afin de pouvoir attaquer cette décision par un recours à une autorité judiciaire, en conformité avec l'art. 33
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 33 Droit cantonal - 1 Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique.
1    Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique.
2    Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution.
3    Il prévoit
a  que la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral;
b  qu'une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d'examen.
4    Les recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales doivent être portés devant une autorité de recours unique lorsque l'art. 25a, al. 1, est applicable.79
LAT.

2.1. En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 131 V 164 consid. 2.1 p. 164; 125 V 413 consid. 1a p. 414). Le juge n'entre donc pas en matière, en règle générale, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414). L'objet du litige dans la procédure de recours est le rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision - constitue d'après les conclusions du recours, l'aspect de la décision effectivement attaqué (cf. ATF 125 V 413 consid. 1b p. 414 ss).
L'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et délais légaux, alors qu'elle était compétente pour le faire, commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; arrêt 1C 125/2018 du 8 mai 2019 consid. 3.1, non publié aux ATF 145 II 218).

2.2. Le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 146 II 367 consid. 3.1.5). Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable. Par conséquent, si celle-ci ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation cantonale en cause, elle sera confirmée, même si une autre solution paraît également concevable, voire préférable. De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 144 I 170 consid. 7.3; arrêt 1C 452/2020 du 23 mars 2021 consid. 4.1). Dans ce contexte, le recours est soumis aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF.
En outre, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Si le recourant entend s'écarter de ces constatations de fait, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF; ATF 142 I 135 consid. 1.6 p. 144 s.). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'arrêt attaqué (ATF 145 V 188 consid. 2 p. 190; 141 IV 416 consid. 4 p. 421).

2.3. Il n'est pas contesté que, par acte du 24 janvier 2020, les recourants avaient formé un recours contre la décision du 15 mars 2011, demandant alors son annulation en tant qu'elle portait sur l'intégration du tronçon de route litigieux au réseau cantonal de randonnée pédestre ainsi que le renvoi du dossier à la DEE pour qu'il supprime le tronçon en cause de ce réseau.
A l'appui de leurs conclusions, les recourants avaient fait valoir qu'ils n'avaient jamais été consultés dans le cadre de l'élaboration du réseau et qu'ils n'avaient pas eu connaissance de la décision du 15 mars 2011, de sorte que leur recours devait être déclaré recevable. Sur le fond, ils étaient d'avis qu'il ne se justifiait pas de prévoir un itinéraire de randonnée sur leur route privée - bitumée, empruntée par leurs véhicules agricoles et parallèle à un autre tronçon existant -, ce d'autant moins qu'aucune servitude de passage en faveur de la collectivité publique n'était inscrite au Registre foncier.

2.4. Au moment d'examiner la recevabilité du recours, la cour cantonale a relevé qu'au regard de la législation fédérale et cantonale en matière de réseaux de chemins de randonnée (cf. en particulier les art. 4
SR 704 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR)
LCPR Art. 4 Établissement des plans
1    Les cantons veillent à:
a  établir des plans des réseaux, existants ou en projet, de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre;
b  réviser périodiquement ces plans et au besoin à les remanier.
2    Ils fixent les effets juridiques des plans et en règlent la procédure d'établissement et de modification.
3    Les personnes, organisations et services fédéraux intéressés doivent participer à l'établissement des plans.
LCPR et 67 al. 1 de la loi cantonale sur le tourisme [LT; RS/FR 951.1]), l'inventaire du réseau cantonal de randonnée pédestre était un instrument de planification prenant la forme d'un plan directeur cantonal au sens des art. 6 ss
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 6 Études de base - 1 ...18
1    ...18
2    En vue d'établir leurs plans directeurs, les cantons élaborent des études de base dans lesquelles ils désignent les parties du territoire qui:19
a  se prêtent à l'agriculture;
b  se distinguent par leur beauté ou leur valeur, ont une importance pour le délassement ou exercent une fonction écologique marquante;
bbis  se prêtent à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables;
c  sont gravement menacées par des forces naturelles ou par des nuisances.
3    De plus, les cantons décrivent dans les études de base l'état et le développement:21
a  des territoires urbanisés;
b  des transports;
bbis  de l'approvisionnement, notamment en électricité issue des énergies renouvelables;
bter  des constructions et installations publiques;
c  des terres agricoles.
4    Ils tiennent compte des conceptions et plans sectoriels de la Confédération, des plans directeurs des cantons voisins, ainsi que des programmes de développement régional et des plans d'aménagement régional.
LAT. Or, en tant que la décision du 15 mars 2011 consacrait l'approbation par la DEE de cet inventaire, celle-ci, à l'instar d'un plan directeur, ne pouvait pas faire l'objet de recours émanant de particuliers, seuls des projets d'infrastructure spécifiques, constituant la mise en oeuvre de cette planification, étant, le cas échéant, susceptibles d'être contestés. La cour cantonale s'est référée en cela à la jurisprudence fédérale, et en particulier à l'arrêt 1C 595/2018 du 24 mars 2020 (cf. consid. 1.5.1, non publié aux ATF 146 II 347) traitant spécifiquement du cas des chemins de randonnée (cf. décision attaquée, consid. 2 et 3 p. 3 ss).
Par ailleurs, les recourants ne pouvaient pas tirer avantage du fait que la décision d'approbation du 15 mars 2011 mentionnait l'existence de voies de droit dès lors que c'était au juge d'examiner l'existence d'un acte susceptible de recours. Ceux-là étaient en outre malvenus de demander la restitution d'un quelconque délai de recours, alors même que la décision en cause avait fait l'objet d'une publication dans la Feuille officielle (cf. décision attaquée, consid. 3.3 p. 5).
Pour ces motifs, la cour cantonale a estimé que le recours était manifestement irrecevable.

2.5. Les recourants se prévalent que, dans leur réplique du 1er octobre 2020, ils avaient également exigé que le signalement de leur route comme chemin de randonnée pédestre, par l'installation de panneaux jaunes, fasse l'objet d'une décision sujette à recours. Ils expliquent en outre avoir demandé à cette occasion le constat d'un déni de justice pour le cas où la décision du 15 mars 2011 n'était pas sujette à recours, invitant le Tribunal cantonal à " donn[er] des instructions à l'autorité qu'il estimera compétente pour qu'une (vraie) décision soit rendue, avec accès au juge ".
Pour autant, on ne voit pas d'emblée que ces demandes, formulées uniquement dans le corps du texte du mémoire de réplique, devaient forcément être comprises comme l'expression d'une volonté des recourants de modifier, ou d'amplifier, les conclusions formellement prises dans leur acte de recours du 24 janvier 2020. A tout le moins, les recourants ne prétendent nullement que les règles cantonales en matière de procédure administrative leur permettaient d'opérer une telle modification ou amplification. Or, il n'est nullement acquis que ces règles avaient été appliquées de manière arbitraire, étant observé que l'art. 81 al. 3 CPJA (Code fribourgeois de procédure et de juridiction administrative; RS/FR 150.1) prévoit que le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre des questions qui ont été l'objet de la procédure antérieure, alors que l'art. 83 CPJA paraît soumettre à de strictes conditions le dépôt d'un mémoire complémentaire.
De surcroît, en tant que les recourants se prévalent d'être en mesure d'exiger une décision formelle dès lors que la mise en place des panneaux de signalisation de leur route comme chemin de randonnée aurait dû, selon eux, faire l'objet d'une procédure d'autorisation de construire en la forme simplifiée, il paraît néanmoins que c'est la commune qui est l'autorité chargée de rendre une telle autorisation (cf. art. 139 al. 1 LATeC [loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions; RS/FR 710.1]). Or, dans la mesure où l'art. 111 al. 1 CPJA prévoit un recours à l'autorité hiérarchique ou de surveillance lorsqu'une autorité inférieure refuse de statuer ou tarde à se prononcer, il n'y a rien d'évident à considérer que le Tribunal cantonal était bien en l'espèce l'autorité compétente pour constater un déni de justice.

2.6. Cela étant, dès lors que les conclusions prises par les recourants dans leur acte de recours se rapportaient à l'annulation de la décision du 15 mars 2011 intégrant, sous l'angle de la planification, leur route privée au réseau cantonal de randonnée pédestre, la cour cantonale n'a pas commis de déni de justice en considérant que le litige était limité à cet objet. Les recourants ne parviennent en outre pas à démontrer qu'elle aurait à cet égard appliqué le droit cantonal, ni d'ailleurs constaté les faits, de manière arbitraire.

3.
Pour le surplus, les recourants ne contestent pas le raisonnement de l'autorité précédente ayant conduit à l'irrecevabilité de leur recours. En particulier, ils ne reviennent pas sur la nature de la décision du 15 mars 2011, qui n'était pas sujette à recours de particuliers selon la cour cantonale, ni non plus ne prétendent que cette dernière aurait appliqué le droit cantonal de manière arbitraire en considérant, dans une motivation subsidiaire, qu'ils ne pouvaient pas bénéficier d'une restitution du délai de recours (cf. art. 31 CPJA).

4.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à la Direction de l'économie et de l'emploi du canton de Fribourg (DEE), au Conseil d'Etat du canton de Fribourg, au mandataire de la Commune de Châtel-St-Denis et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIe Cour administrative, Président suppléant.

Lausanne, le 21 avril 2021
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Chaix

Le Greffier : Tinguely