Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B 1046/2008

Arrêt du 21 avril 2009
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Favre, Président,
Ferrari et Mathys.
Greffière: Mme Angéloz.

Parties
X._________,
recourant, représenté par Me Jean Lob, avocat,

contre

Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.

Objet
Sursis partiel à l'exécution de la peine,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 27 octobre 2008.

Faits:

A.
Par jugement du 27 août 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X._________, pour infraction grave à la LStup, blanchiment d'argent et infraction à la LSEE, à une peine privative de liberté de 3 ans sous déduction de 393 jours de détention préventive, peine partiellement complémentaire à deux autres, prononcées les 30 décembre 2004 et 18 janvier 2005. Il a par ailleurs révoqué divers sursis antérieurs, assortissant des peines prononcées les 25 février 2003, 18 novembre 2003, 20 octobre 2004 et 30 décembre 2004; subséquemment, il a ordonné l'exécution de peines de 30 jours d'emprisonnement (sous déduction de 5 jours de détention préventive), 3 mois d'emprisonnement (sous déduction de 1 jour de détention préventive) et 10 jours d'arrêts ainsi que le maintien au casier judiciaires d'amendes de 900 fr. et 300 fr. Il a encore prononcé la confiscation d'une montre séquestrée.

Saisie d'un recours du condamné, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, par arrêt du 27 octobre 2008, l'a partiellement admis, en ce sens qu'elle a ordonné la restitution au condamné de la montre confisquée. Pour le surplus, elle a rejeté le recours.

B.
Cet arrêt retient, en résumé, ce qui suit.
B.a
Dans le cadre d'une enquête dirigée contre des dealers africains, il s'est avéré que X._________ était impliqué dans un vaste trafic de cocaïne. Les investigations menées ont permis d'établir qu'il avait, entre octobre 2004 et le 1er août 2007, commis des actes de trafic portant sur une quantité supérieure à 500 grammes de cocaïne.

Afin de valoriser, tout en entravant son identification, l'argent provenant de son trafic, l'accusé a en outre effectué diverses opérations, qui ont consisté à verser à l'étranger, par le biais de la Western Union, une partie des bénéfices réalisés ainsi qu'à acheter et exporter plusieurs véhicules automobiles.

Entre 2005 et le 1er août 2007, l'accusé est par ailleurs entré à plusieurs reprises illégalement en Suisse, sous une fausse identité, et, bien que muni d'une carte de séjour française dès le 9 septembre 2006, y est demeuré au-delà des trois mois autorisés.
B.b La cour cantonale a écarté le grief du recourant pris d'une violation de l'art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP. En bref, elle a estimé que les premiers juges étaient fondés à émettre un pronostic défavorable quant au comportement futur de l'accusé en liberté et, partant, à lui refuser l'octroi d'un sursis partiel.

C.
X._________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il se plaint d'une violation de l'art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP, à raison du refus du sursis partiel, ainsi que d'une violation des art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH, du fait que la moitié du montant, de 387,35 fr., alloué à son défenseur d'office en seconde instance a été mise inconditionnellement à sa charge. Il conclut à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il soit mis au bénéfice d'un sursis partiel de 18 mois "pendant telle durée que justice dira" et que la moitié de l'indemnité allouée à son défenseur d'office pour la seconde instance ne pourra pas être recouvrée aussi longtemps que sa situation ne le permettra pas. Il sollicite l'assistance judiciaire.

Le Ministère public et l'autorité cantonale ont renoncé à déposer une réponse.
Considérant en droit:

1.
Le recourant soutient que le refus de lui accorder le sursis partiel viole l'art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP. Il fait valoir que ses dénégations et ses antécédents, au demeurant modestes, ne suffisent pas pour conclure à un pronostic défavorable quant à son comportement futur en liberté. En outre et surtout, l'autorité cantonale n'aurait pas tenu compte de l'effet d'avertissement résultant de la révocation de plusieurs sursis et du fait qu'il est détenu depuis le début août 2007.

1.1 Une peine privative de liberté de 1 an au moins et de 3 ans au plus peut être assortie d'un sursis partiel afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (cf. art. 43 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP). Outre que la durée de la peine doit se trouver dans le cadre ainsi délimité, l'octroi du sursis partiel, comme celui du sursis complet, suppose que le pronostic quant au comportement futur de l'auteur ne soit pas défavorable (ATF 134 IV 60 consid. 7.4 et 7.5 p. 77 s., 53 consid. 4.3.1 non publié, 1 consid. 5.3.1 p. 10). La question doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les antécédents, la réputation et la situation personnelle de l'auteur ainsi que les circonstances de l'infraction (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5).

En cas de peine privative de liberté, l'institution du sursis partiel vise à permettre qu'une peine, qui, parce que sa durée excède 2 ans, ne peut être assortie d'un sursis complet (cf. art. 42 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP), puisse néanmoins être en partie suspendue, eu égard à la faute de l'auteur. Pour l'octroi du sursis partiel, la faute de l'auteur est donc déterminante lorsque la durée de la peine infligée se situe entre 2 et 3 ans (cf. ATF 134 IV 53 consid. 4.3.3 non publié, 1 consid. 5.3.3 p. 11; cf. également arrêts 6B 583/2008 consid. 2.2.2 et 6B 497/2008 consid. 2.2.2).

Dans l'hypothèse où un sursis antérieur est révoqué, il y a lieu de tenir compte des effets prévisibles de l'exécution de la peine qui en avait été assortie pour décider de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144; 116 IV 177).

1.2 En l'espèce, au vu de la peine infligée, soit 3 ans de privation de liberté, l'octroi d'un sursis partiel est, objectivement, possible. Reste à examiner si la condition subjective devant être réalisée pour que le bénéfice de cette mesure puisse être accordé est également remplie, à savoir si le pronostic est défavorable ou non.

1.3 La cour cantonale a relevé que le recourant avait fait l'objet de cinq condamnations entre 2003 et 2005, dont quatre avec sursis. Il devait répondre de faits commis entre octobre 2004 et août 2007, soit durant une période où il passait, ou venait de passer, devant diverses autorités pénales. La peine ferme d'emprisonnement prononcée contre lui en 2005 ne semblait au demeurant pas avoir suscité chez lui une prise de conscience de ses actes. De plus, le recourant avait persisté dans ses dénégations jusqu'aux débats. Par ailleurs, sa culpabilité était lourde et son activité illicite s'était étendue sur une longue période. Fondée sur ces éléments, la cour cantonale a estimé que le pronostic était défavorable et qu'on ne voyait pas qu'une exécution partielle de la peine suffise à détourner le recourant de la récidive.

1.4 La cour cantonale n'a ainsi nullement examiné si le fait que le recourant devra exécuter les peines dont le sursis a été révoqué sera suffisant pour le dissuader de commettre de nouvelles infractions et ainsi améliorer le pronostic. Outre qu'elle était tenue de le faire en vertu de la jurisprudence (cf. supra, consid. 1.1 in fine), cet examen s'imposait d'autant plus que la révocation des sursis accordés lors des quatre premières condamnations entraîne l'exécution d'environ 4 mois de privation de liberté au total, déduction faite de quelques jours de détention préventive subis (cf. supra, let. A), ce qui n'est pas négligeable.

Au demeurant, la nature et l'importance des infractions à la base des condamnations antérieures du recourant eussent mérité d'être prises en considération, en tant que ces éléments sont propres à renseigner sur l'évolution de son état d'esprit. A cet égard, il ressort du jugement de première instance que les condamnations antérieures aux faits présentement reprochés au recourant, soit celles des 25 février 2003 et 18 novembre 2003, sanctionnaient, par des peines respectives de 30 jours et 3 mois d'emprisonnement, des infractions à la LStup. Les trois autres condamnations, prononcées durant la période pendant laquelle le recourant a commis les faits qui lui sont reprochés, répriment en revanche des infractions d'une autre nature et d'une gravité moindre. Les 20 octobre 2004 et 30 décembre 2004, le recourant a en effet été condamné à des peines respectives de 900 fr. d'amende ainsi que de 10 jours d'arrêts et 300 fr. d'amende, pour des infractions aux règles de la circulation et, le 18 janvier 2005, à 10 jours d'emprisonnement ferme pour faux dans les certificats et circulation sans permis de conduire.

1.5 Sur le vu de ce qui précède, le grief doit être admis.

2.
L'admission du grief entraîne l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner le grief du recourant relatif à sa condamnation inconditionnelle à payer la moitié de l'indemnité allouée à son défenseur d'office pour la procédure de seconde instance cantonale. A toutes fins utiles, il peut cependant être renvoyé à l'arrêt 6B 611/2008 consid. 2.4, rendu postérieurement à la décision attaquée.

3.
Conformément à l'art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF, il ne sera pas perçu de frais. Le canton de Vaud versera en revanche au recourant une indemnité de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 68 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). La requête d'assistance judiciaire devient ainsi sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

2.
il n'est pas perçu de frais.

3.
Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de dépens de 2000 fr.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.

Lausanne, le 21 avril 2009

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Favre Angéloz