SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 35 Utilisation de terrains du domaine public - 1 Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
|
1 | Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
2 | Les fournisseurs de services de télécommunication tiennent compte de l'affectation du fonds utilisé et prennent à leur charge les frais de rétablissement à l'état antérieur.125 Ils sont tenus de déplacer leurs lignes lorsque le propriétaire du fonds veut faire de ce dernier un usage incompatible avec la présence des lignes. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment le devoir de coordination incombant au fournisseur ainsi que les conditions applicables au déplacement des lignes et des postes téléphoniques payants publics.126 |
4 | La procédure régissant la délivrance de l'autorisation est simple et rapide. Il peut être perçu des émoluments en vue de couvrir les frais, mais il ne peut être exigé de dédommagement pour l'utilisation d'un fonds, à moins que celle-ci n'entrave l'usage du domaine public. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 7 Dignité humaine - La dignité humaine doit être respectée et protégée. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
|
1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
|
1 | Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
2 | L'autorisation est délivrée si: |
a | la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone; |
b | le terrain est équipé. |
3 | Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions. |
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) OEaux Art. 41c c Aménagement et exploitation extensifs de l'espace réservé aux eaux |
|
1 | Ne peuvent être construites dans l'espace réservé aux eaux que les installations dont l'implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivières et les ponts. Si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, les autorités peuvent en outre autoriser les installations suivantes: |
a | installations conformes à l'affectation de la zone dans les zones densément bâties; |
abis | installations conformes à l'affectation de la zone en dehors des zones densément bâties sur des parcelles isolées non construites situées entre plusieurs parcelles construites; |
b | chemins agricoles et forestiers gravelés ou dotés de bandes de roulement à une distance minimale de 3 m de la rive du cours d'eau, si les conditions topographiques laissent peu de marge; |
c | parties d'installations servant au prélèvement d'eau ou au déversement d'eau dont l'implantation est imposée par leur destination; |
d | petites installations servant à l'utilisation des eaux.51 |
2 | Les installations et les cultures pérennes selon l'art. 22, al. 1, let. a à c, e et g à i, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole52 situées dans l'espace réservé aux eaux bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise si elles ont été mises en place légalement et peuvent être utilisées conformément à leur destination.53 |
3 | Tout épandage d'engrais ou de produit phytosanitaire est interdit dans l'espace réservé aux eaux. Au-delà d'une bande riveraine large de 3 m, les traitements plante par plante sont autorisés pour les plantes posant des problèmes, s'il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques. |
4 | L'espace réservé aux eaux peut faire l'objet d'une exploitation agricole pour autant qu'il soit aménagé en surface à litière, en haie, en bosquet champêtre, en berge boisée, en prairie riveraine, en prairie extensive, en pâturage extensif ou en pâturage boisé conformément à l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs54. Ces exigences s'appliquent également à l'exploitation de surfaces situées en dehors de la surface agricole utile.55 |
4bis | Si l'espace réservé comprend une partie côté terre, sur une largeur de quelques mètres seulement, au-delà d'une route ou d'un chemin dotés d'une couche de base ou d'une voie ferrée qui longent un cours d'eau, l'autorité peut accorder des dérogations aux restrictions d'exploitation prévues aux al. 3 et 4 pour cette partie de l'espace réservé, à condition qu'aucun engrais ni aucun produit phytosanitaire ne puisse parvenir dans l'eau.56 |
5 | Des mesures visant à empêcher l'érosion naturelle de la berge du cours d'eau ne sont admissibles que si elles sont indispensables pour assurer la protection contre les crues ou empêcher une perte disproportionnée de surface agricole utile. |
6 | Exceptions: |
a | les al. 1 à 5 ne s'appliquent pas à la portion de l'espace réservé aux eaux qui sert exclusivement à garantir l'utilisation des eaux; |
b | les al. 3 et 4 ne s'appliquent pas à l'espace réservé aux eaux dans le cas de cours d'eau enterrés. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
|
1 | Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
2 | L'autorisation est délivrée si: |
a | la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone; |
b | le terrain est équipé. |
3 | Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
|
1 | Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
2 | L'autorisation est délivrée si: |
a | la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone; |
b | le terrain est équipé. |
3 | Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
|
1 | Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
2 | L'autorisation est délivrée si: |
a | la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone; |
b | le terrain est équipé. |
3 | Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 25 Compétence cantonale - 1 Les cantons règlent la compétence et la procédure. |
|
1 | Les cantons règlent la compétence et la procédure. |
1bis | Ils impartissent des délais dont ils règlent les effets dans toutes les procédures requises pour implanter, transformer ou changer d'affectation les constructions et installations.71 |
2 | Pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée.72 |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
|
a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 35 Utilisation de terrains du domaine public - 1 Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
|
1 | Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
2 | Les fournisseurs de services de télécommunication tiennent compte de l'affectation du fonds utilisé et prennent à leur charge les frais de rétablissement à l'état antérieur.125 Ils sont tenus de déplacer leurs lignes lorsque le propriétaire du fonds veut faire de ce dernier un usage incompatible avec la présence des lignes. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment le devoir de coordination incombant au fournisseur ainsi que les conditions applicables au déplacement des lignes et des postes téléphoniques payants publics.126 |
4 | La procédure régissant la délivrance de l'autorisation est simple et rapide. Il peut être perçu des émoluments en vue de couvrir les frais, mais il ne peut être exigé de dédommagement pour l'utilisation d'un fonds, à moins que celle-ci n'entrave l'usage du domaine public. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
|
1 | Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
2 | L'autorisation est délivrée si: |
a | la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone; |
b | le terrain est équipé. |
3 | Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 35 Utilisation de terrains du domaine public - 1 Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
|
1 | Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
2 | Les fournisseurs de services de télécommunication tiennent compte de l'affectation du fonds utilisé et prennent à leur charge les frais de rétablissement à l'état antérieur.125 Ils sont tenus de déplacer leurs lignes lorsque le propriétaire du fonds veut faire de ce dernier un usage incompatible avec la présence des lignes. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment le devoir de coordination incombant au fournisseur ainsi que les conditions applicables au déplacement des lignes et des postes téléphoniques payants publics.126 |
4 | La procédure régissant la délivrance de l'autorisation est simple et rapide. Il peut être perçu des émoluments en vue de couvrir les frais, mais il ne peut être exigé de dédommagement pour l'utilisation d'un fonds, à moins que celle-ci n'entrave l'usage du domaine public. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 35 Utilisation de terrains du domaine public - 1 Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
|
1 | Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
2 | Les fournisseurs de services de télécommunication tiennent compte de l'affectation du fonds utilisé et prennent à leur charge les frais de rétablissement à l'état antérieur.125 Ils sont tenus de déplacer leurs lignes lorsque le propriétaire du fonds veut faire de ce dernier un usage incompatible avec la présence des lignes. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment le devoir de coordination incombant au fournisseur ainsi que les conditions applicables au déplacement des lignes et des postes téléphoniques payants publics.126 |
4 | La procédure régissant la délivrance de l'autorisation est simple et rapide. Il peut être perçu des émoluments en vue de couvrir les frais, mais il ne peut être exigé de dédommagement pour l'utilisation d'un fonds, à moins que celle-ci n'entrave l'usage du domaine public. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
|
1 | Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
2 | L'autorisation est délivrée si: |
a | la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone; |
b | le terrain est équipé. |
3 | Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 35 Utilisation de terrains du domaine public - 1 Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
|
1 | Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
2 | Les fournisseurs de services de télécommunication tiennent compte de l'affectation du fonds utilisé et prennent à leur charge les frais de rétablissement à l'état antérieur.125 Ils sont tenus de déplacer leurs lignes lorsque le propriétaire du fonds veut faire de ce dernier un usage incompatible avec la présence des lignes. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment le devoir de coordination incombant au fournisseur ainsi que les conditions applicables au déplacement des lignes et des postes téléphoniques payants publics.126 |
4 | La procédure régissant la délivrance de l'autorisation est simple et rapide. Il peut être perçu des émoluments en vue de couvrir les frais, mais il ne peut être exigé de dédommagement pour l'utilisation d'un fonds, à moins que celle-ci n'entrave l'usage du domaine public. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 35 Utilisation de terrains du domaine public - 1 Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
|
1 | Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
2 | Les fournisseurs de services de télécommunication tiennent compte de l'affectation du fonds utilisé et prennent à leur charge les frais de rétablissement à l'état antérieur.125 Ils sont tenus de déplacer leurs lignes lorsque le propriétaire du fonds veut faire de ce dernier un usage incompatible avec la présence des lignes. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment le devoir de coordination incombant au fournisseur ainsi que les conditions applicables au déplacement des lignes et des postes téléphoniques payants publics.126 |
4 | La procédure régissant la délivrance de l'autorisation est simple et rapide. Il peut être perçu des émoluments en vue de couvrir les frais, mais il ne peut être exigé de dédommagement pour l'utilisation d'un fonds, à moins que celle-ci n'entrave l'usage du domaine public. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 35 Utilisation de terrains du domaine public - 1 Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
|
1 | Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
2 | Les fournisseurs de services de télécommunication tiennent compte de l'affectation du fonds utilisé et prennent à leur charge les frais de rétablissement à l'état antérieur.125 Ils sont tenus de déplacer leurs lignes lorsque le propriétaire du fonds veut faire de ce dernier un usage incompatible avec la présence des lignes. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment le devoir de coordination incombant au fournisseur ainsi que les conditions applicables au déplacement des lignes et des postes téléphoniques payants publics.126 |
4 | La procédure régissant la délivrance de l'autorisation est simple et rapide. Il peut être perçu des émoluments en vue de couvrir les frais, mais il ne peut être exigé de dédommagement pour l'utilisation d'un fonds, à moins que celle-ci n'entrave l'usage du domaine public. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 35 Utilisation de terrains du domaine public - 1 Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
|
1 | Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
2 | Les fournisseurs de services de télécommunication tiennent compte de l'affectation du fonds utilisé et prennent à leur charge les frais de rétablissement à l'état antérieur.125 Ils sont tenus de déplacer leurs lignes lorsque le propriétaire du fonds veut faire de ce dernier un usage incompatible avec la présence des lignes. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment le devoir de coordination incombant au fournisseur ainsi que les conditions applicables au déplacement des lignes et des postes téléphoniques payants publics.126 |
4 | La procédure régissant la délivrance de l'autorisation est simple et rapide. Il peut être perçu des émoluments en vue de couvrir les frais, mais il ne peut être exigé de dédommagement pour l'utilisation d'un fonds, à moins que celle-ci n'entrave l'usage du domaine public. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 35 Utilisation de terrains du domaine public - 1 Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
|
1 | Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
2 | Les fournisseurs de services de télécommunication tiennent compte de l'affectation du fonds utilisé et prennent à leur charge les frais de rétablissement à l'état antérieur.125 Ils sont tenus de déplacer leurs lignes lorsque le propriétaire du fonds veut faire de ce dernier un usage incompatible avec la présence des lignes. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment le devoir de coordination incombant au fournisseur ainsi que les conditions applicables au déplacement des lignes et des postes téléphoniques payants publics.126 |
4 | La procédure régissant la délivrance de l'autorisation est simple et rapide. Il peut être perçu des émoluments en vue de couvrir les frais, mais il ne peut être exigé de dédommagement pour l'utilisation d'un fonds, à moins que celle-ci n'entrave l'usage du domaine public. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 35 Utilisation de terrains du domaine public - 1 Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
|
1 | Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
2 | Les fournisseurs de services de télécommunication tiennent compte de l'affectation du fonds utilisé et prennent à leur charge les frais de rétablissement à l'état antérieur.125 Ils sont tenus de déplacer leurs lignes lorsque le propriétaire du fonds veut faire de ce dernier un usage incompatible avec la présence des lignes. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment le devoir de coordination incombant au fournisseur ainsi que les conditions applicables au déplacement des lignes et des postes téléphoniques payants publics.126 |
4 | La procédure régissant la délivrance de l'autorisation est simple et rapide. Il peut être perçu des émoluments en vue de couvrir les frais, mais il ne peut être exigé de dédommagement pour l'utilisation d'un fonds, à moins que celle-ci n'entrave l'usage du domaine public. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 35 Utilisation de terrains du domaine public - 1 Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
|
1 | Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
2 | Les fournisseurs de services de télécommunication tiennent compte de l'affectation du fonds utilisé et prennent à leur charge les frais de rétablissement à l'état antérieur.125 Ils sont tenus de déplacer leurs lignes lorsque le propriétaire du fonds veut faire de ce dernier un usage incompatible avec la présence des lignes. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment le devoir de coordination incombant au fournisseur ainsi que les conditions applicables au déplacement des lignes et des postes téléphoniques payants publics.126 |
4 | La procédure régissant la délivrance de l'autorisation est simple et rapide. Il peut être perçu des émoluments en vue de couvrir les frais, mais il ne peut être exigé de dédommagement pour l'utilisation d'un fonds, à moins que celle-ci n'entrave l'usage du domaine public. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 35 Utilisation de terrains du domaine public - 1 Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
|
1 | Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
2 | Les fournisseurs de services de télécommunication tiennent compte de l'affectation du fonds utilisé et prennent à leur charge les frais de rétablissement à l'état antérieur.125 Ils sont tenus de déplacer leurs lignes lorsque le propriétaire du fonds veut faire de ce dernier un usage incompatible avec la présence des lignes. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment le devoir de coordination incombant au fournisseur ainsi que les conditions applicables au déplacement des lignes et des postes téléphoniques payants publics.126 |
4 | La procédure régissant la délivrance de l'autorisation est simple et rapide. Il peut être perçu des émoluments en vue de couvrir les frais, mais il ne peut être exigé de dédommagement pour l'utilisation d'un fonds, à moins que celle-ci n'entrave l'usage du domaine public. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 35 Utilisation de terrains du domaine public - 1 Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
|
1 | Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
2 | Les fournisseurs de services de télécommunication tiennent compte de l'affectation du fonds utilisé et prennent à leur charge les frais de rétablissement à l'état antérieur.125 Ils sont tenus de déplacer leurs lignes lorsque le propriétaire du fonds veut faire de ce dernier un usage incompatible avec la présence des lignes. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment le devoir de coordination incombant au fournisseur ainsi que les conditions applicables au déplacement des lignes et des postes téléphoniques payants publics.126 |
4 | La procédure régissant la délivrance de l'autorisation est simple et rapide. Il peut être perçu des émoluments en vue de couvrir les frais, mais il ne peut être exigé de dédommagement pour l'utilisation d'un fonds, à moins que celle-ci n'entrave l'usage du domaine public. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
|
1 | Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
2 | L'autorisation est délivrée si: |
a | la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone; |
b | le terrain est équipé. |
3 | Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 35 Utilisation de terrains du domaine public - 1 Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
|
1 | Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
2 | Les fournisseurs de services de télécommunication tiennent compte de l'affectation du fonds utilisé et prennent à leur charge les frais de rétablissement à l'état antérieur.125 Ils sont tenus de déplacer leurs lignes lorsque le propriétaire du fonds veut faire de ce dernier un usage incompatible avec la présence des lignes. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment le devoir de coordination incombant au fournisseur ainsi que les conditions applicables au déplacement des lignes et des postes téléphoniques payants publics.126 |
4 | La procédure régissant la délivrance de l'autorisation est simple et rapide. Il peut être perçu des émoluments en vue de couvrir les frais, mais il ne peut être exigé de dédommagement pour l'utilisation d'un fonds, à moins que celle-ci n'entrave l'usage du domaine public. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 35 Utilisation de terrains du domaine public - 1 Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
|
1 | Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
2 | Les fournisseurs de services de télécommunication tiennent compte de l'affectation du fonds utilisé et prennent à leur charge les frais de rétablissement à l'état antérieur.125 Ils sont tenus de déplacer leurs lignes lorsque le propriétaire du fonds veut faire de ce dernier un usage incompatible avec la présence des lignes. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment le devoir de coordination incombant au fournisseur ainsi que les conditions applicables au déplacement des lignes et des postes téléphoniques payants publics.126 |
4 | La procédure régissant la délivrance de l'autorisation est simple et rapide. Il peut être perçu des émoluments en vue de couvrir les frais, mais il ne peut être exigé de dédommagement pour l'utilisation d'un fonds, à moins que celle-ci n'entrave l'usage du domaine public. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
|
1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 35 Utilisation de terrains du domaine public - 1 Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
|
1 | Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
2 | Les fournisseurs de services de télécommunication tiennent compte de l'affectation du fonds utilisé et prennent à leur charge les frais de rétablissement à l'état antérieur.125 Ils sont tenus de déplacer leurs lignes lorsque le propriétaire du fonds veut faire de ce dernier un usage incompatible avec la présence des lignes. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment le devoir de coordination incombant au fournisseur ainsi que les conditions applicables au déplacement des lignes et des postes téléphoniques payants publics.126 |
4 | La procédure régissant la délivrance de l'autorisation est simple et rapide. Il peut être perçu des émoluments en vue de couvrir les frais, mais il ne peut être exigé de dédommagement pour l'utilisation d'un fonds, à moins que celle-ci n'entrave l'usage du domaine public. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
|
1 | Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
2 | L'autorisation est délivrée si: |
a | la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone; |
b | le terrain est équipé. |
3 | Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 35 Utilisation de terrains du domaine public - 1 Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
|
1 | Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
2 | Les fournisseurs de services de télécommunication tiennent compte de l'affectation du fonds utilisé et prennent à leur charge les frais de rétablissement à l'état antérieur.125 Ils sont tenus de déplacer leurs lignes lorsque le propriétaire du fonds veut faire de ce dernier un usage incompatible avec la présence des lignes. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment le devoir de coordination incombant au fournisseur ainsi que les conditions applicables au déplacement des lignes et des postes téléphoniques payants publics.126 |
4 | La procédure régissant la délivrance de l'autorisation est simple et rapide. Il peut être perçu des émoluments en vue de couvrir les frais, mais il ne peut être exigé de dédommagement pour l'utilisation d'un fonds, à moins que celle-ci n'entrave l'usage du domaine public. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 35 Utilisation de terrains du domaine public - 1 Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
|
1 | Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
2 | Les fournisseurs de services de télécommunication tiennent compte de l'affectation du fonds utilisé et prennent à leur charge les frais de rétablissement à l'état antérieur.125 Ils sont tenus de déplacer leurs lignes lorsque le propriétaire du fonds veut faire de ce dernier un usage incompatible avec la présence des lignes. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment le devoir de coordination incombant au fournisseur ainsi que les conditions applicables au déplacement des lignes et des postes téléphoniques payants publics.126 |
4 | La procédure régissant la délivrance de l'autorisation est simple et rapide. Il peut être perçu des émoluments en vue de couvrir les frais, mais il ne peut être exigé de dédommagement pour l'utilisation d'un fonds, à moins que celle-ci n'entrave l'usage du domaine public. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
|
1 | Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
2 | L'autorisation est délivrée si: |
a | la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone; |
b | le terrain est équipé. |
3 | Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
|
1 | Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
2 | L'autorisation est délivrée si: |
a | la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone; |
b | le terrain est équipé. |
3 | Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 18a Installations solaires - 1 Dans les zones à bâtir et les zones agricoles, les installations solaires suffisamment adaptées aux toits ne nécessitent pas d'autorisation selon l'art. 22, al. 1. De tels projets doivent être simplement annoncés à l'autorité compétente. |
|
1 | Dans les zones à bâtir et les zones agricoles, les installations solaires suffisamment adaptées aux toits ne nécessitent pas d'autorisation selon l'art. 22, al. 1. De tels projets doivent être simplement annoncés à l'autorité compétente. |
2 | Le droit cantonal peut: |
a | désigner des types déterminés de zones à bâtir où l'aspect esthétique est mineur, dans lesquels d'autres installations solaires peuvent aussi être dispensées d'autorisation; |
b | prévoir une obligation d'autorisation dans des types précisément définis de zones à protéger. |
3 | Les installations solaires sur des biens culturels ou dans des sites naturels d'importance cantonale ou nationale sont toujours soumises à une autorisation de construire. Elles ne doivent pas porter d'atteinte majeure à ces biens ou sites. |
4 | Pour le reste, l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles l'emporte en principe sur les aspects esthétiques. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 664 - 1 Les choses sans maître et les biens du domaine public sont soumis à la haute police de l'État sur le territoire duquel ils se trouvent. |
|
1 | Les choses sans maître et les biens du domaine public sont soumis à la haute police de l'État sur le territoire duquel ils se trouvent. |
2 | Sauf preuve contraire, les eaux publiques, de même que les régions impropres à la culture, rochers, éboulis, névés, glaciers et les sources en jaillissant, ne rentrent pas dans le domaine privé. |
3 | La législation cantonale règle l'occupation des choses sans maître, ainsi que l'exploitation et le commun usage des biens du domaine public, tels que routes, places, cours d'eau et lits de rivières. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 35 Utilisation de terrains du domaine public - 1 Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
|
1 | Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
2 | Les fournisseurs de services de télécommunication tiennent compte de l'affectation du fonds utilisé et prennent à leur charge les frais de rétablissement à l'état antérieur.125 Ils sont tenus de déplacer leurs lignes lorsque le propriétaire du fonds veut faire de ce dernier un usage incompatible avec la présence des lignes. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment le devoir de coordination incombant au fournisseur ainsi que les conditions applicables au déplacement des lignes et des postes téléphoniques payants publics.126 |
4 | La procédure régissant la délivrance de l'autorisation est simple et rapide. Il peut être perçu des émoluments en vue de couvrir les frais, mais il ne peut être exigé de dédommagement pour l'utilisation d'un fonds, à moins que celle-ci n'entrave l'usage du domaine public. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
|
1 | Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
2 | L'autorisation est délivrée si: |
a | la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone; |
b | le terrain est équipé. |
3 | Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 35 Utilisation de terrains du domaine public - 1 Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
|
1 | Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
2 | Les fournisseurs de services de télécommunication tiennent compte de l'affectation du fonds utilisé et prennent à leur charge les frais de rétablissement à l'état antérieur.125 Ils sont tenus de déplacer leurs lignes lorsque le propriétaire du fonds veut faire de ce dernier un usage incompatible avec la présence des lignes. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment le devoir de coordination incombant au fournisseur ainsi que les conditions applicables au déplacement des lignes et des postes téléphoniques payants publics.126 |
4 | La procédure régissant la délivrance de l'autorisation est simple et rapide. Il peut être perçu des émoluments en vue de couvrir les frais, mais il ne peut être exigé de dédommagement pour l'utilisation d'un fonds, à moins que celle-ci n'entrave l'usage du domaine public. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 35 Utilisation de terrains du domaine public - 1 Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
|
1 | Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
2 | Les fournisseurs de services de télécommunication tiennent compte de l'affectation du fonds utilisé et prennent à leur charge les frais de rétablissement à l'état antérieur.125 Ils sont tenus de déplacer leurs lignes lorsque le propriétaire du fonds veut faire de ce dernier un usage incompatible avec la présence des lignes. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment le devoir de coordination incombant au fournisseur ainsi que les conditions applicables au déplacement des lignes et des postes téléphoniques payants publics.126 |
4 | La procédure régissant la délivrance de l'autorisation est simple et rapide. Il peut être perçu des émoluments en vue de couvrir les frais, mais il ne peut être exigé de dédommagement pour l'utilisation d'un fonds, à moins que celle-ci n'entrave l'usage du domaine public. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 35 Utilisation de terrains du domaine public - 1 Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
|
1 | Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
2 | Les fournisseurs de services de télécommunication tiennent compte de l'affectation du fonds utilisé et prennent à leur charge les frais de rétablissement à l'état antérieur.125 Ils sont tenus de déplacer leurs lignes lorsque le propriétaire du fonds veut faire de ce dernier un usage incompatible avec la présence des lignes. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment le devoir de coordination incombant au fournisseur ainsi que les conditions applicables au déplacement des lignes et des postes téléphoniques payants publics.126 |
4 | La procédure régissant la délivrance de l'autorisation est simple et rapide. Il peut être perçu des émoluments en vue de couvrir les frais, mais il ne peut être exigé de dédommagement pour l'utilisation d'un fonds, à moins que celle-ci n'entrave l'usage du domaine public. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 35 Utilisation de terrains du domaine public - 1 Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
|
1 | Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
2 | Les fournisseurs de services de télécommunication tiennent compte de l'affectation du fonds utilisé et prennent à leur charge les frais de rétablissement à l'état antérieur.125 Ils sont tenus de déplacer leurs lignes lorsque le propriétaire du fonds veut faire de ce dernier un usage incompatible avec la présence des lignes. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment le devoir de coordination incombant au fournisseur ainsi que les conditions applicables au déplacement des lignes et des postes téléphoniques payants publics.126 |
4 | La procédure régissant la délivrance de l'autorisation est simple et rapide. Il peut être perçu des émoluments en vue de couvrir les frais, mais il ne peut être exigé de dédommagement pour l'utilisation d'un fonds, à moins que celle-ci n'entrave l'usage du domaine public. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 35 Utilisation de terrains du domaine public - 1 Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
|
1 | Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
2 | Les fournisseurs de services de télécommunication tiennent compte de l'affectation du fonds utilisé et prennent à leur charge les frais de rétablissement à l'état antérieur.125 Ils sont tenus de déplacer leurs lignes lorsque le propriétaire du fonds veut faire de ce dernier un usage incompatible avec la présence des lignes. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment le devoir de coordination incombant au fournisseur ainsi que les conditions applicables au déplacement des lignes et des postes téléphoniques payants publics.126 |
4 | La procédure régissant la délivrance de l'autorisation est simple et rapide. Il peut être perçu des émoluments en vue de couvrir les frais, mais il ne peut être exigé de dédommagement pour l'utilisation d'un fonds, à moins que celle-ci n'entrave l'usage du domaine public. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 35 Utilisation de terrains du domaine public - 1 Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
|
1 | Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
2 | Les fournisseurs de services de télécommunication tiennent compte de l'affectation du fonds utilisé et prennent à leur charge les frais de rétablissement à l'état antérieur.125 Ils sont tenus de déplacer leurs lignes lorsque le propriétaire du fonds veut faire de ce dernier un usage incompatible avec la présence des lignes. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment le devoir de coordination incombant au fournisseur ainsi que les conditions applicables au déplacement des lignes et des postes téléphoniques payants publics.126 |
4 | La procédure régissant la délivrance de l'autorisation est simple et rapide. Il peut être perçu des émoluments en vue de couvrir les frais, mais il ne peut être exigé de dédommagement pour l'utilisation d'un fonds, à moins que celle-ci n'entrave l'usage du domaine public. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 35 Utilisation de terrains du domaine public - 1 Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
|
1 | Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
2 | Les fournisseurs de services de télécommunication tiennent compte de l'affectation du fonds utilisé et prennent à leur charge les frais de rétablissement à l'état antérieur.125 Ils sont tenus de déplacer leurs lignes lorsque le propriétaire du fonds veut faire de ce dernier un usage incompatible avec la présence des lignes. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment le devoir de coordination incombant au fournisseur ainsi que les conditions applicables au déplacement des lignes et des postes téléphoniques payants publics.126 |
4 | La procédure régissant la délivrance de l'autorisation est simple et rapide. Il peut être perçu des émoluments en vue de couvrir les frais, mais il ne peut être exigé de dédommagement pour l'utilisation d'un fonds, à moins que celle-ci n'entrave l'usage du domaine public. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 35 Utilisation de terrains du domaine public - 1 Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
|
1 | Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
2 | Les fournisseurs de services de télécommunication tiennent compte de l'affectation du fonds utilisé et prennent à leur charge les frais de rétablissement à l'état antérieur.125 Ils sont tenus de déplacer leurs lignes lorsque le propriétaire du fonds veut faire de ce dernier un usage incompatible avec la présence des lignes. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment le devoir de coordination incombant au fournisseur ainsi que les conditions applicables au déplacement des lignes et des postes téléphoniques payants publics.126 |
4 | La procédure régissant la délivrance de l'autorisation est simple et rapide. Il peut être perçu des émoluments en vue de couvrir les frais, mais il ne peut être exigé de dédommagement pour l'utilisation d'un fonds, à moins que celle-ci n'entrave l'usage du domaine public. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 35 Utilisation de terrains du domaine public - 1 Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
|
1 | Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
2 | Les fournisseurs de services de télécommunication tiennent compte de l'affectation du fonds utilisé et prennent à leur charge les frais de rétablissement à l'état antérieur.125 Ils sont tenus de déplacer leurs lignes lorsque le propriétaire du fonds veut faire de ce dernier un usage incompatible avec la présence des lignes. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment le devoir de coordination incombant au fournisseur ainsi que les conditions applicables au déplacement des lignes et des postes téléphoniques payants publics.126 |
4 | La procédure régissant la délivrance de l'autorisation est simple et rapide. Il peut être perçu des émoluments en vue de couvrir les frais, mais il ne peut être exigé de dédommagement pour l'utilisation d'un fonds, à moins que celle-ci n'entrave l'usage du domaine public. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 35 Utilisation de terrains du domaine public - 1 Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
|
1 | Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
2 | Les fournisseurs de services de télécommunication tiennent compte de l'affectation du fonds utilisé et prennent à leur charge les frais de rétablissement à l'état antérieur.125 Ils sont tenus de déplacer leurs lignes lorsque le propriétaire du fonds veut faire de ce dernier un usage incompatible avec la présence des lignes. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment le devoir de coordination incombant au fournisseur ainsi que les conditions applicables au déplacement des lignes et des postes téléphoniques payants publics.126 |
4 | La procédure régissant la délivrance de l'autorisation est simple et rapide. Il peut être perçu des émoluments en vue de couvrir les frais, mais il ne peut être exigé de dédommagement pour l'utilisation d'un fonds, à moins que celle-ci n'entrave l'usage du domaine public. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 35 Utilisation de terrains du domaine public - 1 Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
|
1 | Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
2 | Les fournisseurs de services de télécommunication tiennent compte de l'affectation du fonds utilisé et prennent à leur charge les frais de rétablissement à l'état antérieur.125 Ils sont tenus de déplacer leurs lignes lorsque le propriétaire du fonds veut faire de ce dernier un usage incompatible avec la présence des lignes. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment le devoir de coordination incombant au fournisseur ainsi que les conditions applicables au déplacement des lignes et des postes téléphoniques payants publics.126 |
4 | La procédure régissant la délivrance de l'autorisation est simple et rapide. Il peut être perçu des émoluments en vue de couvrir les frais, mais il ne peut être exigé de dédommagement pour l'utilisation d'un fonds, à moins que celle-ci n'entrave l'usage du domaine public. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 35 Utilisation de terrains du domaine public - 1 Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
|
1 | Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
2 | Les fournisseurs de services de télécommunication tiennent compte de l'affectation du fonds utilisé et prennent à leur charge les frais de rétablissement à l'état antérieur.125 Ils sont tenus de déplacer leurs lignes lorsque le propriétaire du fonds veut faire de ce dernier un usage incompatible avec la présence des lignes. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment le devoir de coordination incombant au fournisseur ainsi que les conditions applicables au déplacement des lignes et des postes téléphoniques payants publics.126 |
4 | La procédure régissant la délivrance de l'autorisation est simple et rapide. Il peut être perçu des émoluments en vue de couvrir les frais, mais il ne peut être exigé de dédommagement pour l'utilisation d'un fonds, à moins que celle-ci n'entrave l'usage du domaine public. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 35 Utilisation de terrains du domaine public - 1 Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
|
1 | Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
2 | Les fournisseurs de services de télécommunication tiennent compte de l'affectation du fonds utilisé et prennent à leur charge les frais de rétablissement à l'état antérieur.125 Ils sont tenus de déplacer leurs lignes lorsque le propriétaire du fonds veut faire de ce dernier un usage incompatible avec la présence des lignes. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment le devoir de coordination incombant au fournisseur ainsi que les conditions applicables au déplacement des lignes et des postes téléphoniques payants publics.126 |
4 | La procédure régissant la délivrance de l'autorisation est simple et rapide. Il peut être perçu des émoluments en vue de couvrir les frais, mais il ne peut être exigé de dédommagement pour l'utilisation d'un fonds, à moins que celle-ci n'entrave l'usage du domaine public. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 92 Services postaux et télécommunications - 1 Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération. |
|
1 | Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération. |
2 | La Confédération veille à ce qu'un service universel suffisant en matière de services postaux et de télécommunications soit assuré à des prix raisonnables dans toutes les régions du pays. Les tarifs sont fixés selon des principes uniformes. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 35 Utilisation de terrains du domaine public - 1 Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
|
1 | Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
2 | Les fournisseurs de services de télécommunication tiennent compte de l'affectation du fonds utilisé et prennent à leur charge les frais de rétablissement à l'état antérieur.125 Ils sont tenus de déplacer leurs lignes lorsque le propriétaire du fonds veut faire de ce dernier un usage incompatible avec la présence des lignes. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment le devoir de coordination incombant au fournisseur ainsi que les conditions applicables au déplacement des lignes et des postes téléphoniques payants publics.126 |
4 | La procédure régissant la délivrance de l'autorisation est simple et rapide. Il peut être perçu des émoluments en vue de couvrir les frais, mais il ne peut être exigé de dédommagement pour l'utilisation d'un fonds, à moins que celle-ci n'entrave l'usage du domaine public. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 35 Utilisation de terrains du domaine public - 1 Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
|
1 | Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
2 | Les fournisseurs de services de télécommunication tiennent compte de l'affectation du fonds utilisé et prennent à leur charge les frais de rétablissement à l'état antérieur.125 Ils sont tenus de déplacer leurs lignes lorsque le propriétaire du fonds veut faire de ce dernier un usage incompatible avec la présence des lignes. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment le devoir de coordination incombant au fournisseur ainsi que les conditions applicables au déplacement des lignes et des postes téléphoniques payants publics.126 |
4 | La procédure régissant la délivrance de l'autorisation est simple et rapide. Il peut être perçu des émoluments en vue de couvrir les frais, mais il ne peut être exigé de dédommagement pour l'utilisation d'un fonds, à moins que celle-ci n'entrave l'usage du domaine public. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 35 Utilisation de terrains du domaine public - 1 Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
|
1 | Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
2 | Les fournisseurs de services de télécommunication tiennent compte de l'affectation du fonds utilisé et prennent à leur charge les frais de rétablissement à l'état antérieur.125 Ils sont tenus de déplacer leurs lignes lorsque le propriétaire du fonds veut faire de ce dernier un usage incompatible avec la présence des lignes. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment le devoir de coordination incombant au fournisseur ainsi que les conditions applicables au déplacement des lignes et des postes téléphoniques payants publics.126 |
4 | La procédure régissant la délivrance de l'autorisation est simple et rapide. Il peut être perçu des émoluments en vue de couvrir les frais, mais il ne peut être exigé de dédommagement pour l'utilisation d'un fonds, à moins que celle-ci n'entrave l'usage du domaine public. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 35 Utilisation de terrains du domaine public - 1 Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
|
1 | Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
2 | Les fournisseurs de services de télécommunication tiennent compte de l'affectation du fonds utilisé et prennent à leur charge les frais de rétablissement à l'état antérieur.125 Ils sont tenus de déplacer leurs lignes lorsque le propriétaire du fonds veut faire de ce dernier un usage incompatible avec la présence des lignes. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment le devoir de coordination incombant au fournisseur ainsi que les conditions applicables au déplacement des lignes et des postes téléphoniques payants publics.126 |
4 | La procédure régissant la délivrance de l'autorisation est simple et rapide. Il peut être perçu des émoluments en vue de couvrir les frais, mais il ne peut être exigé de dédommagement pour l'utilisation d'un fonds, à moins que celle-ci n'entrave l'usage du domaine public. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 35 Utilisation de terrains du domaine public - 1 Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
|
1 | Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
2 | Les fournisseurs de services de télécommunication tiennent compte de l'affectation du fonds utilisé et prennent à leur charge les frais de rétablissement à l'état antérieur.125 Ils sont tenus de déplacer leurs lignes lorsque le propriétaire du fonds veut faire de ce dernier un usage incompatible avec la présence des lignes. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment le devoir de coordination incombant au fournisseur ainsi que les conditions applicables au déplacement des lignes et des postes téléphoniques payants publics.126 |
4 | La procédure régissant la délivrance de l'autorisation est simple et rapide. Il peut être perçu des émoluments en vue de couvrir les frais, mais il ne peut être exigé de dédommagement pour l'utilisation d'un fonds, à moins que celle-ci n'entrave l'usage du domaine public. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 25 Compétence cantonale - 1 Les cantons règlent la compétence et la procédure. |
|
1 | Les cantons règlent la compétence et la procédure. |
1bis | Ils impartissent des délais dont ils règlent les effets dans toutes les procédures requises pour implanter, transformer ou changer d'affectation les constructions et installations.71 |
2 | Pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée.72 |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 35 Utilisation de terrains du domaine public - 1 Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
|
1 | Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
2 | Les fournisseurs de services de télécommunication tiennent compte de l'affectation du fonds utilisé et prennent à leur charge les frais de rétablissement à l'état antérieur.125 Ils sont tenus de déplacer leurs lignes lorsque le propriétaire du fonds veut faire de ce dernier un usage incompatible avec la présence des lignes. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment le devoir de coordination incombant au fournisseur ainsi que les conditions applicables au déplacement des lignes et des postes téléphoniques payants publics.126 |
4 | La procédure régissant la délivrance de l'autorisation est simple et rapide. Il peut être perçu des émoluments en vue de couvrir les frais, mais il ne peut être exigé de dédommagement pour l'utilisation d'un fonds, à moins que celle-ci n'entrave l'usage du domaine public. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 35 Utilisation de terrains du domaine public - 1 Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
|
1 | Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
2 | Les fournisseurs de services de télécommunication tiennent compte de l'affectation du fonds utilisé et prennent à leur charge les frais de rétablissement à l'état antérieur.125 Ils sont tenus de déplacer leurs lignes lorsque le propriétaire du fonds veut faire de ce dernier un usage incompatible avec la présence des lignes. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment le devoir de coordination incombant au fournisseur ainsi que les conditions applicables au déplacement des lignes et des postes téléphoniques payants publics.126 |
4 | La procédure régissant la délivrance de l'autorisation est simple et rapide. Il peut être perçu des émoluments en vue de couvrir les frais, mais il ne peut être exigé de dédommagement pour l'utilisation d'un fonds, à moins que celle-ci n'entrave l'usage du domaine public. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 35 Utilisation de terrains du domaine public - 1 Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
|
1 | Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
2 | Les fournisseurs de services de télécommunication tiennent compte de l'affectation du fonds utilisé et prennent à leur charge les frais de rétablissement à l'état antérieur.125 Ils sont tenus de déplacer leurs lignes lorsque le propriétaire du fonds veut faire de ce dernier un usage incompatible avec la présence des lignes. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment le devoir de coordination incombant au fournisseur ainsi que les conditions applicables au déplacement des lignes et des postes téléphoniques payants publics.126 |
4 | La procédure régissant la délivrance de l'autorisation est simple et rapide. Il peut être perçu des émoluments en vue de couvrir les frais, mais il ne peut être exigé de dédommagement pour l'utilisation d'un fonds, à moins que celle-ci n'entrave l'usage du domaine public. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 35 Utilisation de terrains du domaine public - 1 Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
|
1 | Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
2 | Les fournisseurs de services de télécommunication tiennent compte de l'affectation du fonds utilisé et prennent à leur charge les frais de rétablissement à l'état antérieur.125 Ils sont tenus de déplacer leurs lignes lorsque le propriétaire du fonds veut faire de ce dernier un usage incompatible avec la présence des lignes. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment le devoir de coordination incombant au fournisseur ainsi que les conditions applicables au déplacement des lignes et des postes téléphoniques payants publics.126 |
4 | La procédure régissant la délivrance de l'autorisation est simple et rapide. Il peut être perçu des émoluments en vue de couvrir les frais, mais il ne peut être exigé de dédommagement pour l'utilisation d'un fonds, à moins que celle-ci n'entrave l'usage du domaine public. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 35 Utilisation de terrains du domaine public - 1 Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
|
1 | Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
2 | Les fournisseurs de services de télécommunication tiennent compte de l'affectation du fonds utilisé et prennent à leur charge les frais de rétablissement à l'état antérieur.125 Ils sont tenus de déplacer leurs lignes lorsque le propriétaire du fonds veut faire de ce dernier un usage incompatible avec la présence des lignes. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment le devoir de coordination incombant au fournisseur ainsi que les conditions applicables au déplacement des lignes et des postes téléphoniques payants publics.126 |
4 | La procédure régissant la délivrance de l'autorisation est simple et rapide. Il peut être perçu des émoluments en vue de couvrir les frais, mais il ne peut être exigé de dédommagement pour l'utilisation d'un fonds, à moins que celle-ci n'entrave l'usage du domaine public. |
SR 916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) - Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA Art. 75 Coopération avec des organismes de contrôle |
|
1 | L'OFAG peut déléguer les contrôles prévus par la présente ordonnance à des organismes de contrôle accrédités conformément à la norme européenne ISO/IEC 17020 «Critères généraux pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection»66 ou à toute autre norme ayant un rapport plus étroit avec les tâches déléguées en question. |
2 | Il veille à ce que ces organismes: |
a | disposent du personnel qualifié et expérimenté, des infrastructures et des procédures opérationnelles leur permettant d'assurer un contrôle impartial et de qualité du respect des dispositions de la présente ordonnance; |
b | transmettent de manière adéquate les résultats de ces contrôles. |
3 | Il peut préciser dans des instructions les obligations et les exigences relatives aux organismes et aux contrôles. |
4 | Il organise des audits ou des inspections de ces organismes. S'il ressort d'un audit ou d'une inspection qu'ils ne s'acquittent pas correctement des tâches qui leur ont été déléguées, la délégation peut être retirée. Le cas échéant, la délégation est retirée sans délai si l'organisme de contrôle ne prend pas en temps utile des mesures correctives adéquates. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 35 Utilisation de terrains du domaine public - 1 Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
|
1 | Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
2 | Les fournisseurs de services de télécommunication tiennent compte de l'affectation du fonds utilisé et prennent à leur charge les frais de rétablissement à l'état antérieur.125 Ils sont tenus de déplacer leurs lignes lorsque le propriétaire du fonds veut faire de ce dernier un usage incompatible avec la présence des lignes. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment le devoir de coordination incombant au fournisseur ainsi que les conditions applicables au déplacement des lignes et des postes téléphoniques payants publics.126 |
4 | La procédure régissant la délivrance de l'autorisation est simple et rapide. Il peut être perçu des émoluments en vue de couvrir les frais, mais il ne peut être exigé de dédommagement pour l'utilisation d'un fonds, à moins que celle-ci n'entrave l'usage du domaine public. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 35 Utilisation de terrains du domaine public - 1 Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
|
1 | Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
2 | Les fournisseurs de services de télécommunication tiennent compte de l'affectation du fonds utilisé et prennent à leur charge les frais de rétablissement à l'état antérieur.125 Ils sont tenus de déplacer leurs lignes lorsque le propriétaire du fonds veut faire de ce dernier un usage incompatible avec la présence des lignes. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment le devoir de coordination incombant au fournisseur ainsi que les conditions applicables au déplacement des lignes et des postes téléphoniques payants publics.126 |
4 | La procédure régissant la délivrance de l'autorisation est simple et rapide. Il peut être perçu des émoluments en vue de couvrir les frais, mais il ne peut être exigé de dédommagement pour l'utilisation d'un fonds, à moins que celle-ci n'entrave l'usage du domaine public. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 35 Utilisation de terrains du domaine public - 1 Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
|
1 | Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
2 | Les fournisseurs de services de télécommunication tiennent compte de l'affectation du fonds utilisé et prennent à leur charge les frais de rétablissement à l'état antérieur.125 Ils sont tenus de déplacer leurs lignes lorsque le propriétaire du fonds veut faire de ce dernier un usage incompatible avec la présence des lignes. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment le devoir de coordination incombant au fournisseur ainsi que les conditions applicables au déplacement des lignes et des postes téléphoniques payants publics.126 |
4 | La procédure régissant la délivrance de l'autorisation est simple et rapide. Il peut être perçu des émoluments en vue de couvrir les frais, mais il ne peut être exigé de dédommagement pour l'utilisation d'un fonds, à moins que celle-ci n'entrave l'usage du domaine public. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 35 Utilisation de terrains du domaine public - 1 Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
|
1 | Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
2 | Les fournisseurs de services de télécommunication tiennent compte de l'affectation du fonds utilisé et prennent à leur charge les frais de rétablissement à l'état antérieur.125 Ils sont tenus de déplacer leurs lignes lorsque le propriétaire du fonds veut faire de ce dernier un usage incompatible avec la présence des lignes. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment le devoir de coordination incombant au fournisseur ainsi que les conditions applicables au déplacement des lignes et des postes téléphoniques payants publics.126 |
4 | La procédure régissant la délivrance de l'autorisation est simple et rapide. Il peut être perçu des émoluments en vue de couvrir les frais, mais il ne peut être exigé de dédommagement pour l'utilisation d'un fonds, à moins que celle-ci n'entrave l'usage du domaine public. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 35 Utilisation de terrains du domaine public - 1 Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
|
1 | Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
2 | Les fournisseurs de services de télécommunication tiennent compte de l'affectation du fonds utilisé et prennent à leur charge les frais de rétablissement à l'état antérieur.125 Ils sont tenus de déplacer leurs lignes lorsque le propriétaire du fonds veut faire de ce dernier un usage incompatible avec la présence des lignes. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment le devoir de coordination incombant au fournisseur ainsi que les conditions applicables au déplacement des lignes et des postes téléphoniques payants publics.126 |
4 | La procédure régissant la délivrance de l'autorisation est simple et rapide. Il peut être perçu des émoluments en vue de couvrir les frais, mais il ne peut être exigé de dédommagement pour l'utilisation d'un fonds, à moins que celle-ci n'entrave l'usage du domaine public. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 35 Utilisation de terrains du domaine public - 1 Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
|
1 | Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
2 | Les fournisseurs de services de télécommunication tiennent compte de l'affectation du fonds utilisé et prennent à leur charge les frais de rétablissement à l'état antérieur.125 Ils sont tenus de déplacer leurs lignes lorsque le propriétaire du fonds veut faire de ce dernier un usage incompatible avec la présence des lignes. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment le devoir de coordination incombant au fournisseur ainsi que les conditions applicables au déplacement des lignes et des postes téléphoniques payants publics.126 |
4 | La procédure régissant la délivrance de l'autorisation est simple et rapide. Il peut être perçu des émoluments en vue de couvrir les frais, mais il ne peut être exigé de dédommagement pour l'utilisation d'un fonds, à moins que celle-ci n'entrave l'usage du domaine public. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 35 Utilisation de terrains du domaine public - 1 Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
|
1 | Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
2 | Les fournisseurs de services de télécommunication tiennent compte de l'affectation du fonds utilisé et prennent à leur charge les frais de rétablissement à l'état antérieur.125 Ils sont tenus de déplacer leurs lignes lorsque le propriétaire du fonds veut faire de ce dernier un usage incompatible avec la présence des lignes. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment le devoir de coordination incombant au fournisseur ainsi que les conditions applicables au déplacement des lignes et des postes téléphoniques payants publics.126 |
4 | La procédure régissant la délivrance de l'autorisation est simple et rapide. Il peut être perçu des émoluments en vue de couvrir les frais, mais il ne peut être exigé de dédommagement pour l'utilisation d'un fonds, à moins que celle-ci n'entrave l'usage du domaine public. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 35 Utilisation de terrains du domaine public - 1 Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
|
1 | Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
2 | Les fournisseurs de services de télécommunication tiennent compte de l'affectation du fonds utilisé et prennent à leur charge les frais de rétablissement à l'état antérieur.125 Ils sont tenus de déplacer leurs lignes lorsque le propriétaire du fonds veut faire de ce dernier un usage incompatible avec la présence des lignes. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment le devoir de coordination incombant au fournisseur ainsi que les conditions applicables au déplacement des lignes et des postes téléphoniques payants publics.126 |
4 | La procédure régissant la délivrance de l'autorisation est simple et rapide. Il peut être perçu des émoluments en vue de couvrir les frais, mais il ne peut être exigé de dédommagement pour l'utilisation d'un fonds, à moins que celle-ci n'entrave l'usage du domaine public. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 35 Utilisation de terrains du domaine public - 1 Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
|
1 | Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
2 | Les fournisseurs de services de télécommunication tiennent compte de l'affectation du fonds utilisé et prennent à leur charge les frais de rétablissement à l'état antérieur.125 Ils sont tenus de déplacer leurs lignes lorsque le propriétaire du fonds veut faire de ce dernier un usage incompatible avec la présence des lignes. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment le devoir de coordination incombant au fournisseur ainsi que les conditions applicables au déplacement des lignes et des postes téléphoniques payants publics.126 |
4 | La procédure régissant la délivrance de l'autorisation est simple et rapide. Il peut être perçu des émoluments en vue de couvrir les frais, mais il ne peut être exigé de dédommagement pour l'utilisation d'un fonds, à moins que celle-ci n'entrave l'usage du domaine public. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 35 Utilisation de terrains du domaine public - 1 Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
|
1 | Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
2 | Les fournisseurs de services de télécommunication tiennent compte de l'affectation du fonds utilisé et prennent à leur charge les frais de rétablissement à l'état antérieur.125 Ils sont tenus de déplacer leurs lignes lorsque le propriétaire du fonds veut faire de ce dernier un usage incompatible avec la présence des lignes. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment le devoir de coordination incombant au fournisseur ainsi que les conditions applicables au déplacement des lignes et des postes téléphoniques payants publics.126 |
4 | La procédure régissant la délivrance de l'autorisation est simple et rapide. Il peut être perçu des émoluments en vue de couvrir les frais, mais il ne peut être exigé de dédommagement pour l'utilisation d'un fonds, à moins que celle-ci n'entrave l'usage du domaine public. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
|
1 | Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
2 | L'autorisation est délivrée si: |
a | la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone; |
b | le terrain est équipé. |
3 | Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
|
1 | Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
2 | L'autorité chargée de la coordination: |
a | peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures; |
b | veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique; |
c | recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure; |
d | veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions. |
3 | Les décisions ne doivent pas être contradictoires. |
4 | Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
|
1 | Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
2 | L'autorité chargée de la coordination: |
a | peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures; |
b | veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique; |
c | recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure; |
d | veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions. |
3 | Les décisions ne doivent pas être contradictoires. |
4 | Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 35 Utilisation de terrains du domaine public - 1 Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
|
1 | Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
2 | Les fournisseurs de services de télécommunication tiennent compte de l'affectation du fonds utilisé et prennent à leur charge les frais de rétablissement à l'état antérieur.125 Ils sont tenus de déplacer leurs lignes lorsque le propriétaire du fonds veut faire de ce dernier un usage incompatible avec la présence des lignes. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment le devoir de coordination incombant au fournisseur ainsi que les conditions applicables au déplacement des lignes et des postes téléphoniques payants publics.126 |
4 | La procédure régissant la délivrance de l'autorisation est simple et rapide. Il peut être perçu des émoluments en vue de couvrir les frais, mais il ne peut être exigé de dédommagement pour l'utilisation d'un fonds, à moins que celle-ci n'entrave l'usage du domaine public. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 35 Utilisation de terrains du domaine public - 1 Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
|
1 | Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
2 | Les fournisseurs de services de télécommunication tiennent compte de l'affectation du fonds utilisé et prennent à leur charge les frais de rétablissement à l'état antérieur.125 Ils sont tenus de déplacer leurs lignes lorsque le propriétaire du fonds veut faire de ce dernier un usage incompatible avec la présence des lignes. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment le devoir de coordination incombant au fournisseur ainsi que les conditions applicables au déplacement des lignes et des postes téléphoniques payants publics.126 |
4 | La procédure régissant la délivrance de l'autorisation est simple et rapide. Il peut être perçu des émoluments en vue de couvrir les frais, mais il ne peut être exigé de dédommagement pour l'utilisation d'un fonds, à moins que celle-ci n'entrave l'usage du domaine public. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
|
1 | Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
2 | L'autorité chargée de la coordination: |
a | peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures; |
b | veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique; |
c | recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure; |
d | veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions. |
3 | Les décisions ne doivent pas être contradictoires. |
4 | Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 35 Utilisation de terrains du domaine public - 1 Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
|
1 | Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
2 | Les fournisseurs de services de télécommunication tiennent compte de l'affectation du fonds utilisé et prennent à leur charge les frais de rétablissement à l'état antérieur.125 Ils sont tenus de déplacer leurs lignes lorsque le propriétaire du fonds veut faire de ce dernier un usage incompatible avec la présence des lignes. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment le devoir de coordination incombant au fournisseur ainsi que les conditions applicables au déplacement des lignes et des postes téléphoniques payants publics.126 |
4 | La procédure régissant la délivrance de l'autorisation est simple et rapide. Il peut être perçu des émoluments en vue de couvrir les frais, mais il ne peut être exigé de dédommagement pour l'utilisation d'un fonds, à moins que celle-ci n'entrave l'usage du domaine public. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 35 Utilisation de terrains du domaine public - 1 Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
|
1 | Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
2 | Les fournisseurs de services de télécommunication tiennent compte de l'affectation du fonds utilisé et prennent à leur charge les frais de rétablissement à l'état antérieur.125 Ils sont tenus de déplacer leurs lignes lorsque le propriétaire du fonds veut faire de ce dernier un usage incompatible avec la présence des lignes. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment le devoir de coordination incombant au fournisseur ainsi que les conditions applicables au déplacement des lignes et des postes téléphoniques payants publics.126 |
4 | La procédure régissant la délivrance de l'autorisation est simple et rapide. Il peut être perçu des émoluments en vue de couvrir les frais, mais il ne peut être exigé de dédommagement pour l'utilisation d'un fonds, à moins que celle-ci n'entrave l'usage du domaine public. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 35 Utilisation de terrains du domaine public - 1 Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
|
1 | Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
2 | Les fournisseurs de services de télécommunication tiennent compte de l'affectation du fonds utilisé et prennent à leur charge les frais de rétablissement à l'état antérieur.125 Ils sont tenus de déplacer leurs lignes lorsque le propriétaire du fonds veut faire de ce dernier un usage incompatible avec la présence des lignes. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment le devoir de coordination incombant au fournisseur ainsi que les conditions applicables au déplacement des lignes et des postes téléphoniques payants publics.126 |
4 | La procédure régissant la délivrance de l'autorisation est simple et rapide. Il peut être perçu des émoluments en vue de couvrir les frais, mais il ne peut être exigé de dédommagement pour l'utilisation d'un fonds, à moins que celle-ci n'entrave l'usage du domaine public. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
|
1 | Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
2 | L'autorité chargée de la coordination: |
a | peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures; |
b | veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique; |
c | recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure; |
d | veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions. |
3 | Les décisions ne doivent pas être contradictoires. |
4 | Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 35 Utilisation de terrains du domaine public - 1 Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
|
1 | Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124 |
2 | Les fournisseurs de services de télécommunication tiennent compte de l'affectation du fonds utilisé et prennent à leur charge les frais de rétablissement à l'état antérieur.125 Ils sont tenus de déplacer leurs lignes lorsque le propriétaire du fonds veut faire de ce dernier un usage incompatible avec la présence des lignes. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment le devoir de coordination incombant au fournisseur ainsi que les conditions applicables au déplacement des lignes et des postes téléphoniques payants publics.126 |
4 | La procédure régissant la délivrance de l'autorisation est simple et rapide. Il peut être perçu des émoluments en vue de couvrir les frais, mais il ne peut être exigé de dédommagement pour l'utilisation d'un fonds, à moins que celle-ci n'entrave l'usage du domaine public. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 34 Perturbations - 1 Si une installation de télécommunication perturbe les télécommunications ou la radiodiffusion, l'OFCOM peut contraindre l'exploitant à la modifier à ses propres frais ou à en suspendre l'exploitation, même si elle répond aux prescriptions relatives à l'importation, à l'offre, à la mise à disposition sur le marché, à la mise en service, à la mise en place et à l'exploitation.118 |
|
1 | Si une installation de télécommunication perturbe les télécommunications ou la radiodiffusion, l'OFCOM peut contraindre l'exploitant à la modifier à ses propres frais ou à en suspendre l'exploitation, même si elle répond aux prescriptions relatives à l'importation, à l'offre, à la mise à disposition sur le marché, à la mise en service, à la mise en place et à l'exploitation.118 |
1bis | L'OFCOM peut limiter ou interdire l'offre et la mise à disposition sur le marché d'installations de radiocommunication qui perturbent ou peuvent perturber les utilisations du spectre des fréquences nécessitant une protection accrue. Il peut prendre ces mesures même si ces installations répondent aux prescriptions relatives à l'offre et à la mise à disposition sur le marché.119 |
1ter | Le Conseil fédéral définit les conditions dans lesquelles les autorités suivantes peuvent mettre en place, mettre en service ou exploiter une installation perturbatrice aux fins ci-après: |
a | les autorités de police, de poursuite pénale et d'exécution des peines, pour garantir la sécurité publique et l'administration de la justice pénale; |
b | le Service de renseignement de la Confédération, pour garantir la protection et la sécurité de ses collaborateurs, de ses informations et de ses installations; |
c | l'armée, pour garantir la défense du pays; |
d | les autorités compétentes pour effectuer des recherches en cas d'urgence ou des recherches de personnes condamnées, aux fins de ces recherches.120 |
1quater | L'al. 1 est applicable lorsque des perturbations licites portent atteinte de manière excessive à d'autres intérêts publics ou aux intérêts de tiers.121 |
2 | Pour déterminer l'origine des perturbations des télécommunications et de la radiodiffusion, l'OFCOM a accès à toutes les installations de télécommunication.122 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |