Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 794/2021

Arrêt du 21 mars 2022

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Denys, Juge présidant, Muschietti et van de Graaf.
Greffière : Mme Thalmann.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Hrant Hovagemyan, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.

Objet
Ordonnance de classement,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale de recours, du 28 mai 2021 (ACPR/353/2021 P/7693/2020).

Faits :

A.
Par ordonnance du 15 septembre 2020, le Ministère public du canton de Genève a refusé les réquisitions de preuves de A.________ et classé sa plainte du 28 mars 2014.

B.
Par arrêt du 28 mai 2021, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance précitée.
En résumé, les faits pertinents suivants ressortent de l'arrêt cantonal.

B.a. B.________ SA (ci-après: B.________) - anciennement Groupe C.________ - est une holding de droit luxembourgeois, constituée le 26 janvier 2000, dont le but est l'achat, la détention, la transformation et la vente d'actifs immobiliers dans le domaine de l'hôtellerie de luxe.

B.b. Le 28 mars 2014, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________, D.________, E.________ et F.________ pour usure et contrainte, leur reprochant d'avoir profité de sa situation de gêne psychologique et financière dont ils avaient connaissance, pour lui faire accepter un accord, du 30 octobre 2013, pour solde de tout compte, d'un montant largement inférieur à ses prétentions contractuelles.

B.c. Le préambule de la convention du 30 octobre 2013 précise que B.________ et A.________ étaient en désaccord, depuis de nombreuses années, quant à l'éventuelle rémunération restant due par la première au second, lequel avait fait valoir, au 30 mars 2010, une créance de 10'837'271 fr. alors que la société estimait que tous les honoraires pour les services rendus par le précité lui avaient déjà été payés par le passé.
Il était, ainsi, convenu que B.________ verse, pour solde de tout compte, 600'000 fr. à A.________.

C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 28 mai 2021. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement au constat de la nullité, respectivement à l'annulation de l'arrêt attaqué, au constat de la nullité de l'ordonnance du 15 septembre 2020 et au renvoi de la cause directement au ministère public pour poursuivre l'instruction. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt du 28 mai 2021 et au renvoi du dossier à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2).

1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
1    On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2    Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3    La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4    Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
1    On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
2    Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.
CPP). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 p. 457). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêts 6B 988/2021 du 2 février 2022 consid. 1.1; 6B 103/2021 du 26 avril 2021 consid. 1.1; 6B 608/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.1).
En vertu de l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 119 Forme et contenu de la déclaration - 1 Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal.
1    Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal.
2    Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement:
a  demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (action pénale);
b  faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale.
CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 320 Ordonnance de classement - 1 La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81.
1    La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81.
2    Le ministère public lève dans l'ordonnance de classement les mesures de contrainte en vigueur. Il peut ordonner la confiscation d'objets et de valeurs patrimoniales.
3    Les conclusions civiles ne sont pas traitées dans l'ordonnance de classement. La voie civile est ouverte à la partie plaignante dès l'entrée en force de l'ordonnance.
4    Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement.
CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment
de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.). Lorsque la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (parmi d'autres: arrêts 6B 988/2021 précité consid. 1.1; 6B 650/2021 du 28 juin 2021 consid. 2.1; 6B 8/2021 du 11 mars 2021 consid. 2.1).

1.2. Le recourant s'estime victime d'usure et de gestion déloyale. S'agissant des prétentions en lien avec l'infraction d'usure, il fait valoir que la convention pour solde de tout compte l'a contraint de donner quitus, contre paiement de 600'000 fr., des prétentions de plus de 10 millions de francs. En lien avec l'infraction de gestion déloyale, il soutient qu'il formait une société simple avec les actionnaires et bénéficiaires économiques de la société B.________ et qu'il lui avait été promis 25% du capital-actions de cette société.
Les éléments invoqués par le recourant sont suffisants pour comprendre les prétentions civiles en jeu et permettent de lui reconnaître la qualité pour recourir.

2.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir rectifié l'ordonnance du 15 septembre 2020.

2.1. Aux termes de l'art. 83 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 83 Explication et rectification des prononcés - 1 L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.
1    L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.
2    La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées.
3    L'autorité pénale donne aux autres parties l'occasion de se prononcer sur la demande.
4    Le prononcé rectifié ou expliqué est communiqué aux parties.
CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées (al. 2). L'autorité pénale donne aux autres parties l'occasion de se prononcer sur la demande (al. 3).
L'explication et la rectification au sens de cette disposition ne visent pas le réexamen matériel d'un jugement mais sa clarification, respectivement la correction d'erreurs manifestes (ATF 142 IV 281 consid. 1.3 p. 284; arrêt 6B 496/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.2.1; cf. aussi arrêt 6B 155/2019 et les références citées). Tel est le cas lorsqu'il ressort indubitablement de la lecture du texte de la décision que ce que le tribunal voulait prononcer ou ordonner ne correspond pas avec ce qu'il a prononcé ou ordonné. En d'autres termes, il doit s'agir d'une erreur dans l'expression de la volonté du tribunal, non dans la formation de sa volonté. Une décision qui aurait été voulue comme elle a été exprimée, mais qui repose sur des constatations de fait erronées ou sur une erreur de droit ne peut pas être corrigée par le biais de la procédure prévue par l'art. 83
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 83 Explication et rectification des prononcés - 1 L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.
1    L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.
2    La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées.
3    L'autorité pénale donne aux autres parties l'occasion de se prononcer sur la demande.
4    Le prononcé rectifié ou expliqué est communiqué aux parties.
CPP (ATF 142 IV 281 consid. 1.3; arrêt 6B 13/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2.1).

2.2. La cour cantonale a notamment exposé que l'entête de l'ordonnance du 15 septembre 2020 comprenait bien la mention "Vu la procédure P/7693/2020" et que le ministère public avait exposé les faits contenus dans la plainte du recourant et avait rappelé les points qui se rapportaient exclusivement à la problématique soulevée par le recourant. Dans la partie "en droit", le ministère public avait uniquement traité les réquisitions de preuves du recourant et les infractions reprochées par lui seulement. La cour cantonale en a conclu qu'il était clair que le dispositif comprenait une erreur de plume et que c'était bien la nouvelle procédure P/7693/2020 qui avait été classée, comme l'avait d'ailleurs reconnu le ministère public dans ses observations. Ainsi, cette informalité bénigne ne rendait pas nulle la décision attaquée. La cour cantonale a donc procédé à la rectification du dispositif de l'ordonnance du 15 septembre 2020.

2.3. Le recourant soutient que la cour cantonale n'était pas compétente pour rectifier l'ordonnance du 15 septembre 2020 à la place du ministère public.
Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, selon la jurisprudence et la doctrine, la règle découlant de l'art. 83 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 83 Explication et rectification des prononcés - 1 L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.
1    L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.
2    La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées.
3    L'autorité pénale donne aux autres parties l'occasion de se prononcer sur la demande.
4    Le prononcé rectifié ou expliqué est communiqué aux parties.
CPP, selon laquelle l'autorité pénale qui a rendu le prononcé concerné est compétente pour procéder à son explication ou à sa rectification, se comprend dans la mesure où, dans une partie des cas visés par cette disposition, cette autorité devra expliquer ou clarifier ce qu'elle a entendu dire. S'agissant d'une inadvertance manifeste, qui ne relève en rien de l'interprétation, rien n'empêche l'autorité de recours, qui constate une telle inadvertance, de procéder elle-même à une rectification d'office (arrêt 6B 155/2019 du 29 mars 2019 consid. 1.3; cf. MACALUSO/TOFFEL, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 6 ad art. 83
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 83 Explication et rectification des prononcés - 1 L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.
1    L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.
2    La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées.
3    L'autorité pénale donne aux autres parties l'occasion de se prononcer sur la demande.
4    Le prononcé rectifié ou expliqué est communiqué aux parties.
CPP). La possibilité d'expliquer ou de rectifier des prononcés accordée aux autorités pénales par l'art. 83
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 83 Explication et rectification des prononcés - 1 L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.
1    L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.
2    La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées.
3    L'autorité pénale donne aux autres parties l'occasion de se prononcer sur la demande.
4    Le prononcé rectifié ou expliqué est communiqué aux parties.
CPP vise d'ailleurs à remédier à des carences de manière simple, sans passer par une procédure de recours (arrêt 6B 155/2019 précité consid. 1.3; cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1135 ad art. 81). De ce point de vue, une suspension de la procédure de recours ou d'appel ainsi qu'un renvoi de
la cause à l'autorité précédente afin que celle-ci puisse rectifier une simple erreur de plume seraient contraires au but de la disposition (arrêt 6B 155/2019 précité consid. 1.3).
Il s'ensuit que la cour cantonale pouvait procéder à la rectification du dispositif de l'ordonnance.

2.4. Le recourant soutient que l'arrêt entrepris est vicié dans son dispositif, de sorte que la rectification est "inefficace".
Le dispositif de l'arrêt attaqué se lit comme suit: "Rejette le recours. Rectifie le point 1 du dispositif de l'ordonnance en ce sens que la "P/7693/2020 est classée" et confirme le classement". Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir, dans son dispositif, d'abord rejeté le recours et ensuite rectifié le dispositif de l'ordonnance attaquée. Il lui fait également grief d'avoir mentionné que le point 1 au lieu du point 2 de l'ordonnance était rectifié.
Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, on comprend clairement du dispositif de l'arrêt attaqué que la cour cantonale a voulu rectifier le point 2 du dispositif de l'ordonnance, en ce sens que c'est la procédure P/7693/2020 qui a été classée. Elle a d'ailleurs ensuite confirmé le classement de la procédure. Le grief du recourant est rejeté.

2.5. Le recourant soutient ensuite que l'ordonnance du ministère public du 15 septembre 2020 était irrémédiablement viciée et n'était pas susceptible d'interprétation ni de rectification par la cour cantonale.

2.5.1. S'agissant d'une éventuelle interprétation du dispositif, l'argumentation du recourant n'a pas de portée dès lors que la cour cantonale a expressément exclu l'interprétation.

2.5.2. Le recourant soutient ensuite que l'ordonnance du 15 septembre 2020 n'était pas sujette à rectification parce qu'elle ne contenait pas seulement une erreur de plume dans son dispositif.
Certes, l'ordonnance mentionne également, à tort, en bas de page la procédure P/12121/2010. Toutefois, comme le relève le recourant lui-même, l'ordonnance comporte la mention de la procédure P/7693/2020 sur sa première page dans la référence ainsi que comme en-tête. S'agissant des autres références dans l'ordonnance, c'est en vain que le recourant soutient que l'ordonnance n'aurait pas dû se référer à la procédure P/12121/2010 sous chiffre 2 de la partie "en fait", dès lors que la plainte du recourant du 28 mars 2014 a bel et bien été jointe à la procédure P/12121/2010. En outre, c'est bien dans le cadre de la procédure P/12121/2010 que le ministère public a adressé aux parties un avis de prochaine clôture de l'instruction le 23 septembre 2019, étant relevé que ce n'est que par ordonnance du 5 mai 2020 que le ministère public a ordonné, à la demande du recourant, la disjonction de la procédure ouverte à la suite de sa plainte sous le nouveau numéro de référence P/7693/2020. Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, l'ordonnance mentionne bien que le ministère public a ordonné la disjonction de la procédure en tant qu'elle concernait le recourant. Les griefs du recourant doivent dès lors être rejetés.
Pour le surplus, comme l'a relevé la cour cantonale, tous les faits de l'ordonnance se rapportent exclusivement aux problèmes soulevés par le recourant et non à ceux des autres plaignants qui faisaient l'objet de la procédure P/12121/2010. En outre, dans la partie en droit, le ministère public a traité uniquement des réquisitions de preuves du recourant et des infractions reprochées par lui.
Il s'ensuit que la cour cantonale pouvait considérer qu'il était clair que le dispositif comprenait une erreur de plume et que c'était la nouvelle procédure P/7693/2020 concernant le recourant qui avait été classée.

2.6. Le recourant fait enfin valoir que la cour cantonale aurait rectifié le dispositif "sans base légale, ni indication d'une quelconque base légale", dès lors qu'elle aurait expressément exclu l'application de l'art. 83
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 83 Explication et rectification des prononcés - 1 L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.
1    L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.
2    La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées.
3    L'autorité pénale donne aux autres parties l'occasion de se prononcer sur la demande.
4    Le prononcé rectifié ou expliqué est communiqué aux parties.
CPP.
Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que la cour cantonale a expressément exclu l'application de l'art. 83
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 83 - 1 Le détenu reçoit pour son travail une rémunération en rapport avec ses prestations et adaptée aux circonstances.
1    Le détenu reçoit pour son travail une rémunération en rapport avec ses prestations et adaptée aux circonstances.
2    Pendant l'exécution de la peine, le détenu ne peut disposer librement que d'une partie de sa rémunération. L'autre partie constitue un fonds de réserve dont il disposera à sa libération. La rémunération ne peut être ni saisie, ni séquestrée, ni tomber dans une masse en faillite. Sa cession ou son nantissement sont nuls.
3    Le détenu reçoit une indemnité équitable lorsqu'il participe à des cours de formation et de formation continue que le plan d'exécution prévoit à la place d'un travail.
CP, dont elle a d'ailleurs exposé le texte légal et la jurisprudence y relative. Elle a conclu que l'erreur de plume dans le dispositif de l'ordonnance du 15 septembre 2020 constituait une inadvertance, laquelle "ne relev[ait] pas de l'interprétation au sens de l'art. 83
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 83 Explication et rectification des prononcés - 1 L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.
1    L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.
2    La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées.
3    L'autorité pénale donne aux autres parties l'occasion de se prononcer sur la demande.
4    Le prononcé rectifié ou expliqué est communiqué aux parties.
CPP", de sorte qu'elle était compétente, conformément à la jurisprudence, pour procéder à la rectification du dispositif de l'ordonnance (arrêt attaqué, p. 16). Le grief du recourant est rejeté.

3.
Le recourant dénonce une violation de son droit d'être entendu en relation avec l'établissement des faits. Il reproche à la cour cantonale d'avoir retenu en sa défaveur des éléments de fait qui n'auraient pas été invoqués par le ministère public, ni débattus lors des échanges d'écritures en procédure de recours, pour retenir que la condition de la gêne au sens de l'art. 157
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 157 - 1. Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
1    Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
2    Si l'auteur fait métier de l'usure, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
CP n'était pas établie, alors que le ministère public avait laissé la question ouverte.

3.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable ancrée à l'art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., le droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. (cf. aussi art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
par. 1 CEDH; art. 3 al. 2 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
CPP et 107 CPP), englobe notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170 s.; 143 IV 380 consid. 1.1 p. 382; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 298 s. et les arrêts cités; arrêt 6B 488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 4.1).
Le droit d'être entendu se rapporte avant tout à la constatation des faits. Le droit des parties d'être interpellées sur des questions juridiques n'est reconnu que de manière restreinte, lorsque l'autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue par les parties, lorsque la situation juridique a changé ou lorsqu'il existe un pouvoir d'appréciation particulièrement large. Le droit d'être entendu ne porte en principe pas sur la décision projetée. L'autorité n'a donc pas à soumettre par avance aux parties, pour prise de position, le raisonnement qu'elle entend tenir (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 171 et les références citées). Toutefois, lorsqu'elle envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence, le droit d'être entendu implique de donner au justiciable la possibilité de se déterminer à ce sujet (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 p. 109; 145 I 167 consid. 4.1 p. 171 et les références citées). Ce principe se déduit de la garantie du procès équitable (art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
par. 1 CEDH) et, en particulier, des principes du
contradictoire et de l'égalité des armes qui en découlent. Les tribunaux ne doivent pas se fonder sur des éléments de fait ou de droit qui n'ont pas été discutés durant la procédure et qui donnent au litige une tournure que même une partie diligente n'aurait pas été en mesure d'anticiper, la question déterminante étant alors de savoir si une partie s'est trouvée "prise au dépourvu" par le fait que le tribunal a fondé sa décision sur un motif invoqué d'office (arrêt de la CourEDH Rivera Vazquez et Calleja Delsordo contre Suisse du 22 janvier 2019, [requête n° 65048/13], § 41; arrêt 6B 196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.1 et la référence citée).

3.2. En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, le ministère public a d'abord jugé qu'il n'apparaissait pas, au vu des éléments du dossier, que le recourant se trouvait en état de "gêne économique" (ordonnance de classement, p. 7). Il a ensuite souligné que cette question pouvait rester ouverte dès lors qu'il n'apparaissait pas que D.________ ou F.________ avaient profité sciemment de la situation de détresse du recourant. Il s'ensuit que la condition de la gêne avait été discutée devant le ministère public.
Pour le surplus, la cour cantonale n'a procédé à aucune mesure d'instruction. Bien que le recourant lui reproche d'avoir établi les faits sans débat contradictoire, la cour cantonale s'est en réalité limitée, à l'instar du ministère public, pour l'essentiel à reprendre et expliciter la teneur des différentes pièces produites par le recourant lui-même, soit notamment son engagement en qualité d'administrateur en 2012 par la société G.________ Sàrl (cf. la lettre d'engagement de G.________ Sàrl à U.________ du 1er décembre 2011; art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), l'appartement meublé à U.________ mis à sa disposition gratuitement par la société pour laquelle il travaillait, ainsi que les dizaines de milliers de francs sur ses comptes bancaires. Ainsi, force est de constater que la cour cantonale s'est fondée sur les pièces produites par le recourant à la demande du ministère public (cf. courrier du ministère public à l'avocat du recourant du 5 mai 2020 lui demandant de "transmettre tout document (relevés bancaires, déclarations fiscales, etc.) permettant d'établir qu'il était en situation de faiblesse"). À ce courrier, l'avocat du recourant a répondu par un courrier de quatre pages avec de nombreuses pièces annexées. Le ministère public s'était
d'ailleurs référé, dans son ordonnance, aux montants sur les comptes bancaires du recourant ainsi qu'au prêt obtenu par celui-ci pour conclure qu'il ne se trouvait pas en état de gêne économique. Le recourant ne peut pas valablement soutenir que les éléments relatifs à sa situation financière n'ont pas été invoqués devant le ministère public.
On relèvera, pour le surplus, que, s'agissant des motifs juridiques, dans son recours cantonal, concernant l'infraction d'usure, le recourant a contesté tant le raisonnement du ministère public concernant l'élément de la gêne économique - en se fondant sur les pièces du dossier (cf. recours cantonal, p. 8) - que le fait que D.________ ou F.________ n'aurait pas sciemment profité de sa situation de détresse.
Enfin, c'est en vain que le recourant se plaint à plusieurs reprises dans son recours de ne pas avoir été entendu sur les éléments retenus par la cour cantonale. En effet, selon la jurisprudence constante, le droit d'être entendu ne comprend pas celui de l'être oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428; arrêt 6B 106/2021 du 29 novembre 2021 consid. 2.1), étant au demeurant rappelé que le recourant a pu s'exprimer dans sa plainte, dans divers courriers adressés au ministère public, dans son recours contre l'ordonnance du ministère public ainsi que dans sa réplique à la suite des observations du ministère public.

3.3. Il s'ensuit que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu du recourant doit être rejeté.

4.
Le recourant se plaint d'un déni de justice formel en lien avec l'établissement des faits. Tel que formulé, son grief n'a pas de portée propre et doit aussi être rejeté.

5.
Le recourant invoque un établissement des faits en violation du principe "in dubio pro duriore" en lien avec les infractions d'usure et de gestion déloyale.

5.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
1    Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
a  lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi;
b  lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis;
c  lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d  lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e  lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2    À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a  l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale;
b  la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.
CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou encore lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).
Cette disposition doit être appliquée conformément au principe "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst. et art. 2 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 2 Administration de la justice pénale - 1 La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi.
1    La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi.
2    Les procédures pénales ne peuvent être exécutées et closes que dans les formes prévues par la loi.
CPP en relation avec les art. 319 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
1    Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
a  lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi;
b  lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis;
c  lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d  lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e  lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2    À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a  l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale;
b  la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.
et 324 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 324 Principes - 1 Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
1    Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
2    L'acte d'accusation n'est pas sujet à recours.
CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées).

5.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins qu'ils aient été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.). L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de classement d'une procédure pénale, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont admises au stade du classement, dans le respect du principe "in dubio pro duriore", soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe "in dubio pro duriore" interdit ainsi au ministère public,
confronté à des preuves non claires, d'anticiper sur l'appréciation des preuves par le juge du fond. L'appréciation juridique des faits doit en effet être effectuée sur la base d'un état de fait établi en vertu du principe "in dubio pro duriore", soit sur la base de faits clairs (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 p. 244 et les références citées). L'art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF est également applicable aux recours en matière pénale contre les décisions de classement ou confirmant de telles décisions. Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral examine sous l'angle de l'arbitraire l'appréciation des preuves opérée par l'autorité précédente en application du principe "in dubio pro duriore" (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.3 p. 245 s.), si l'autorité précédente a arbitrairement jugé la situation probatoire claire ou a admis arbitrairement que certains faits étaient clairement établis (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 p. 244 s.; cf. récemment arrêts 6B 670/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.1; 6B 844/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).

5.3. Selon l'art. 157 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 157 - 1. Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
1    Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
2    Si l'auteur fait métier de l'usure, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
CP, celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, celui qui aura acquis une créance usuraire et l'aura aliénée ou fait valoir, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Cette infraction suppose la réalisation des éléments constitutifs objectifs suivants: une situation de faiblesse de la victime, l'exploitation de cette situation de faiblesse, l'échange d'une contre-prestation, une disproportion évidente entre l'avantage pécuniaire et la contre-prestation, ainsi que l'existence d'un rapport de causalité entre la situation de faiblesse et la disproportion des prestations (arrêts 6B 875/2020 du 15 avril 2021 consid. 4.1; 6B 430/2020 du 26 août 2020 consid. 2.1; 6B 301/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.1).
Du point de vue subjectif, l'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 130 IV 106 consid. 7.2 p. 109). L'intention doit porter sur la disproportion évidente entre la prestation et la contre-prestation ainsi que sur la situation de faiblesse de la victime (arrêts 6B 649/2020 du 2 octobre 2020 consid. 2.1; 6B 430/2020 précité consid. 2.1; 6B 301/2020 précité consid. 1.1).
Parmi les situations de faiblesse visées par l'art. 157
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 157 - 1. Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
1    Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
2    Si l'auteur fait métier de l'usure, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
CP, l'état de gêne s'entend de tout état de contrainte qui influe si fort sur la liberté de décision de la personne lésée qu'elle est prête à fournir une prestation disproportionnée (ATF 92 IV 132 consid. 2 p. 137; cf. aussi pour l'exigence d'une contre-partie, ATF 142 IV 341 consid. 2 p. 343 s.; arrêts 6B 301/2020 précité consid. 1.1.1; 6B 388/2018 du 13 septembre 2018 consid. 1). Il ne s'agit pas nécessairement d'une gêne financière et elle peut être seulement passagère. Il faut procéder à une appréciation objective de l'état de gêne (arrêt 6B 301/2020 précité consid. 1.1.1 et la référence citée). Le consentement de la victime n'exclut pas l'application de l'art. 157
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 157 - 1. Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
1    Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
2    Si l'auteur fait métier de l'usure, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
CP. Il en est au contraire un élément (ATF 82 IV 145 consid. 2b p. 149). La jurisprudence a notamment admis la gêne dans le cas d'une personne se trouvant dans le besoin extrême de trouver un toit pour se loger, par exemple en cas de pénurie de logements (cf. ATF 93 IV 85 consid. 5 p. 90; 92 IV 132 consid. 2 p. 137), de même que pour une personne temporairement sans permis de séjour, sans ressources et nécessitant un logement pour accueillir aussi bien son enfant que recevoir une aide financière, ou encore pour
un locataire sans emploi, à l'aide sociale, rencontrant des problèmes de santé (cf. arrêts 6B 301/2020 précité consid. 1.1; 6B 388/2018 précité consid. 1.2).

5.4. L'art. 158 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura abusé du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté. Cette infraction suppose la réunion de quatre éléments, à savoir un pouvoir de représentation, l'abus du pouvoir, un dommage et l'intention.
Selon l'art. 540 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 540 - 1 À moins que le présent titre ou le contrat de société n'en dispose autrement, les rapports des associés gérants avec les autres associés sont soumis aux règles du mandat.
1    À moins que le présent titre ou le contrat de société n'en dispose autrement, les rapports des associés gérants avec les autres associés sont soumis aux règles du mandat.
2    Lorsqu'un associé agit pour le compte de la société sans posséder le droit d'administrer, ou lorsqu'un associé gérant outrepasse ses pouvoirs, il y a lieu d'appliquer les règles de la gestion d'affaires.
CO, dans le cadre d'une société simple, à moins que la loi ou le contrat de société n'en dispose autrement, les rapports des associés gérants avec les autres associés sont soumis aux règles du mandat. Aux termes de l'art. 398 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256
1    La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256
2    Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat.
3    Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs.
CO, la responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail. Selon l'al. 2, le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. Conformément à l'art. 400 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 400 - 1 Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit.
1    Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit.
2    Il doit l'intérêt des sommes pour le versement desquelles il est en retard.
CO, le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit.

5.5.

5.5.1. En l'espèce, s'agissant de l'infraction d'usure, la cour cantonale a considéré que les questions relatives au mandat et à l'exécution de celui-ci relevaient avant tout de la justice civile. Cela étant,elle a jugé que les éléments constitutifs de l'usure n'étaient pas réunis,en se fondant sur les pièces produites par le recourant. Elle a souligné qu'il en ressortait qu'il bénéficiait d'un contrat de travail dès 2012 et d'un appartement meublé mis à sa disposition gratuitement par la société pour laquelle il travaillait et qu'il avait perçu 80'000 fr. d'une société dont il ne disait rien et 71'238.25 EUR d'une autre. Il avait également effectué un versement de 20'000 fr. en espèces sur son compte Postfinance et disposait de plusieurs dizaines de milliers de francs sur ses comptes. Enfin, la cour cantonale a estimé qu'il n'était pas invraisemblable qu'il dispose encore d'un autre compte bancaire, dans la mesure où le virement du 18 novembre 2013 de 326'000 fr. effectué en sa faveur ne figurait pas dans les extraits de comptes versés au dossier.
La cour cantonale a également considéré que le recourant avait eu la possibilité d'entamer une procédure civile, grâce à l'argent dont il disposait à la suite de la signature de l'accord, ou de celui perçu à la suite du prêt qui lui a été consenti en juin 2014, et ce, afin de faire trancher les honoraires qui lui auraient été dus. Il aurait aussi pu invalider l'accord qu'il avait signé - acte qui ne nécessitait aucune procédure particulière. En outre, la cour cantonale a relevé que la disproportion alléguée par le recourant était contestée par les mis en cause, D.________ ayant toujours déclaré que B.________ ne lui devait rien et F.________ exposant que le montant de l'accord équivalait à des calculs effectués par feu H.________. En outre, il n'était pas établi que 25% des actions auraient été octroyés au recourant.
Enfin, la cour cantonale a relevé que, s'il ressortait des nombreux échanges entre eux que le recourant avait alarmé feu H.________ sur sa situation financière "désespérée" depuis 2008 à tout le moins, il apparaissait néanmoins que, malgré cette situation financière, le recourant avait été capable de refuser plusieurs propositions de règlement du litige, notamment en 2010 et en 2011. À cela s'ajoutait que le recourant exposait lui-même avoir été demandeur au printemps 2013 et avoir accepté le montant proposé sans discuter. Il ne prétendait pas avoir, une nouvelle fois, attiré l'attention des mis en cause sur sa situation personnelle, en particulier sur une péjoration de celle-ci. Se décrivant comme un professionnel de l'immobilier, et paraissant sûr de ses prétentions - qu'il avait, à plusieurs reprises, fait valoir seul ou par son avocat -, l'on ne voyait pas pour quelle raison il n'aurait pas pu, une fois encore, refuser une offre qui ne lui convenait pas, ce d'autant qu'il accusait déjà les mis en cause, en 2010, de vouloir lui faire accepter de trop basses propositions en profitant de sa situation désespérée.
La cour cantonale en a conclu qu'il n'était pas établi que le recourant aurait été en situation de gêne économique au moment de la signature de l'accord du 30 octobre 2013 le mettant à la "merci" des mis en cause, dès lors que d'autres possibilités s'offraient à lui, ni que les mis en cause auraient sciemment exploité une situation de faiblesse dont ils auraient eu connaissance.

5.5.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir occulté un certain nombre d'éléments, notamment le fait que le ministère public lui a demandé de fournir les documents permettant d'établir qu'il était dans la situation de faiblesse qu'il alléguait. La cour cantonale n'a pas arbitrairement omis cet élément, dès lors qu'elle l'a rappelé dans la partie "en fait" de l'arrêt attaqué. En tout état de cause, on ne voit pas en quoi cet élément serait déterminant sur l'issue du litige et le recourant ne le démontre pas.
C'est également en vain que le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte du fait que le manque de liquidités d'un homme d'affaires pouvait constituer une gêne au sens de l'art. 157
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 157 - 1. Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
1    Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
2    Si l'auteur fait métier de l'usure, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
CP, dans la mesure où il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces fournies par le recourant que celui-ci disposait, au moment des faits reprochés, de plusieurs dizaines de milliers de francs sur ses comptes bancaires.
Enfin, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir occulté que le ministère public aurait retenu qu'en 2011, 2012 et 2013, il n'avait aucun revenu ni aucune fortune. La cour cantonale n'a pas omis que, selon le décompte fiscal de départ de Suisse du recourant, ses impôts cantonaux étaient de 17'848 fr. 40 pour 2009, 45 fr. 85 pour 2010 et 25 fr. 30 pour 2011. Elle a cependant relevé à juste titre que le recourant était au bénéfice d'un contrat de travail dès 2012, qu'il disposait d'un appartement meublé mis à disposition gratuitement par la société pour laquelle il travaillait et qu'il ressortait de ses extraits de compte en 2013 que des virements de plusieurs milliers de francs avaient été effectués sur ses comptes, notamment le versement de 80'000 fr. d'une société et le versement de 71'238.25 EUR d'une autre. Le recourant ne démontre pas en quoi cette appréciation serait arbitraire.
Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.

5.5.3. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves de la gêne qu'il a alléguée comme le ferait un juge de fond. Il lui fait grief d'avoir retenu qu'il n'avait pas été "établi" qu'il aurait été en situation de gêne économique au moment de la signature de l'accord du 30 octobre 2013, appliquant ainsi, selon lui, le principe "in dubio pro reo".
Le raisonnement de la cour cantonale (supra consid. 5.5.1) emporte conviction. S'il est vrai que l'expression "il n'est pas établi" n'est pas des plus heureuses, on comprend néanmoins clairement de la motivation cantonale que la cour cantonale a considéré que les éléments constitutifs de l'infraction d'usure n'étaient pas réunis (cf. art. 319 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
1    Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
a  lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi;
b  lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis;
c  lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d  lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e  lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2    À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a  l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale;
b  la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.
CPP). Le grief est rejeté.

5.5.4. Le recourant reproche enfin à la cour cantonale d'avoir écarté, très brièvement, l'intention usuraire "sur la base du doute s'agissant de la gêne évoquée".
L'opinion du recourant ne peut être suivie. En effet, il ressort de l'arrêt attaqué que la cour cantonale a retenu que, malgré sa situation financière, le recourant avait été capable de refuser plusieurs propositions de règlement du litige, notamment en 2010 et 2011. Il avait d'ailleurs exposé lui-même avoir été sollicitant au printemps 2013 et avoir accepté le montant proposé sans discuter. En outre, s'il avait alarmé feu H.________ sur sa situation "désespérée" depuis 2008, il n'avait pas attiré une nouvelle fois l'attention des personnes visées par sa plainte sur sa situation personnelle. Se décrivant comme un professionnel de l'immobilier, on ne voyait pas pour quelle raison le recourant n'aurait pas pu, une fois encore, refuser une offre qui ne lui convenait pas.
Dans ces conditions, la cour cantonale pouvait conclure que les personnes visées par la plainte du recourant n'avaient pas sciemment exploité une situation de faiblesse dont ils auraient eu connaissance. Le grief est rejeté.

5.5.5. La cour cantonale pouvait ainsi retenir, sans violer le principe "in dubio pro duriore", que les éléments constitutifs de l'infraction d'usure n'étaient pas réalisés.

5.6.

5.6.1. S'agissant de l'infraction de gestion déloyale, la cour cantonale a retenu que le recourant se contentait d'affirmer avoir formé une société simple avec feu H.________, citant de manière générale les éléments caractéristiques, sans exposer en quoi les apports et le but commun auraient consisté en l'espèce. Elle a dès lors considéré qu'il ne rendait pas vraisemblable l'existence d'une société simple avec le précité, soulignant que cette problématique relevait à nouveau du droit civil.
Cela étant, la cour cantonale a considéré que, quand bien même le recourant aurait formé une société simple avec feu H.________ - ce qu'il n'avait pourtant jamais évoqué durant toute la procédure, alléguant uniquement avoir été lié à B.________ par un contrat de mandat -, celle-ci aurait été dissoute à la mort du précité (art. 545 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 545 - 1 La société prend fin:
1    La société prend fin:
1  par le fait que le but social est atteint ou que la réalisation en est devenue impossible;
2  par la mort de l'un des associés, à moins qu'il n'ait été convenu antérieurement que la société continuerait avec ses héritiers;
3  par le fait que la part de liquidation d'un associé est l'objet d'une exécution forcée, ou que l'un des associés tombe en faillite ou est placé sous curatelle de portée générale;
4  par la volonté unanime des associés;
5  par l'expiration du temps pour lequel la société a été constituée;
6  par la dénonciation du contrat par l'un des associés, si ce droit de dénonciation a été réservé dans les statuts, ou si la société a été formée soit pour une durée indéterminée, soit pour toute la vie de l'un des associés;
7  par un jugement, dans les cas de dissolution pour cause de justes motifs.
2    La dissolution peut être demandée, pour de justes motifs, avant le terme fixé par le contrat ou, si la société a été formée pour une durée indéterminée, sans avertissement préalable.
let. 2 CO). En effet, il ne ressortait pas du dossier ni des déclarations du recourant que la poursuite de celle-ci aurait été prévue avec les héritiers de feu H.________ (art. 545 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 545 - 1 La société prend fin:
1    La société prend fin:
1  par le fait que le but social est atteint ou que la réalisation en est devenue impossible;
2  par la mort de l'un des associés, à moins qu'il n'ait été convenu antérieurement que la société continuerait avec ses héritiers;
3  par le fait que la part de liquidation d'un associé est l'objet d'une exécution forcée, ou que l'un des associés tombe en faillite ou est placé sous curatelle de portée générale;
4  par la volonté unanime des associés;
5  par l'expiration du temps pour lequel la société a été constituée;
6  par la dénonciation du contrat par l'un des associés, si ce droit de dénonciation a été réservé dans les statuts, ou si la société a été formée soit pour une durée indéterminée, soit pour toute la vie de l'un des associés;
7  par un jugement, dans les cas de dissolution pour cause de justes motifs.
2    La dissolution peut être demandée, pour de justes motifs, avant le terme fixé par le contrat ou, si la société a été formée pour une durée indéterminée, sans avertissement préalable.
let. 2 CO in fine), lesquels avaient d'ailleurs toujours contesté avoir traité avec le recourant. Par ailleurs, la cour cantonale a relevé que le recourant n'avait jamais agi, sur le plan civil, s'agissant des questions en relation avec la liquidation de la société simple. Elle a considéré qu'il ne saurait dès lors faire valoir d'éventuelles prétentions en découlant par le biais de la voie pénale. La cour cantonale a donc conclu que les personnes visées par la plainte du recourant n'avaient pas agi comme représentants de celui-ci.

5.6.2. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir occulté qu'il se prévalait d'une société simple formée avec feu H.________ et les actionnaires et bénéficiaires économiques de la société B.________. Il lui reproche également d'apprécier "de manière anticipée, comme un juge de fond" la question de savoir si lui-même et les bénéficiaires économiques de la société B.________ ont formé une société simple.
Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, il ressort bien de son courrier du 31 août 2020 au ministère public - auquel il se réfère presque exclusivement dans son recours cantonal - qu'il se contente de tenter de démontrer qu'il aurait formé une société simple avec feu H.________, soulignant uniquement, à la fin du courrier, que la société simple prétendument formée avec feu H.________ se serait poursuivie, après le décès de celui-ci, avec les actionnaires de B.________ et la société B.________. Or, comme l'a rappelé la cour cantonale à juste titre, en vertu de l'art. 545 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 545 - 1 La société prend fin:
1    La société prend fin:
1  par le fait que le but social est atteint ou que la réalisation en est devenue impossible;
2  par la mort de l'un des associés, à moins qu'il n'ait été convenu antérieurement que la société continuerait avec ses héritiers;
3  par le fait que la part de liquidation d'un associé est l'objet d'une exécution forcée, ou que l'un des associés tombe en faillite ou est placé sous curatelle de portée générale;
4  par la volonté unanime des associés;
5  par l'expiration du temps pour lequel la société a été constituée;
6  par la dénonciation du contrat par l'un des associés, si ce droit de dénonciation a été réservé dans les statuts, ou si la société a été formée soit pour une durée indéterminée, soit pour toute la vie de l'un des associés;
7  par un jugement, dans les cas de dissolution pour cause de justes motifs.
2    La dissolution peut être demandée, pour de justes motifs, avant le terme fixé par le contrat ou, si la société a été formée pour une durée indéterminée, sans avertissement préalable.
let. 2 CO, la société simple prend en principe fin par la mort de l'un des associés. À cet égard, le recourant ne cite, dans son mémoire de recours, aucun élément du dossier qui laisserait penser que la poursuite d'une société simple aurait été prévue avec les héritiers de feu H.________, ni quel acte d'instruction permettrait de l'établir, se contentant de l'affirmer.
Il ne démontre pas pour le surplus en quoi la cour cantonale aurait violé le principe " in dubio pro duriore " ou apprécié de manière arbitraire les moyens de preuves disponibles en concluant que les personnes visées par la plainte du recourant n'avaient pas agi comme représentants de celui-ci. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.

6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 21 mars 2022

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Denys

La Greffière : Thalmann