Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C 894/2010

Urteil vom 21. März 2011
II. sozialrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter U. Meyer, Präsident,
Bundesrichter Borella, Kernen,
Bundesrichterinnen Pfiffner Rauber und Glanzmann,
Gerichtsschreiber R. Widmer.

Verfahrensbeteiligte
PUBLICA, Pensionskasse des Bundes,
Eigerstrasse 57, 3007 Bern,
Beschwerdeführerin,

gegen

F.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Jean Baptiste Huber,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Berufliche Vorsorge,

Beschwerde gegen den Entscheid des Verwaltungs-gerichts des Kantons Bern, Sozialversicherungs-rechtliche Abteilung, vom 23. September 2010.

Sachverhalt:

A.
F.________ war seit 1978 in der Bundesverwaltung tätig. Ab 1. August 1991 arbeitete sie als Übersetzerin und war zuletzt bei der Pensionskasse des Bundes für die berufliche Vorsorge (PKB) versichert. Auf den 31. März 2002 wurde das Dienstverhältnis aus medizinischen Gründen aufgelöst. Ab 1. April 2002 richtete die PKB der Versicherten eine Invalidenrente mit festem Zuschlag aus. Am 1. Juni 2003 wurden aktive Versicherte und Rentner von der PKB in die neue Pensionskasse des Bundes PUBLICA überführt.
Mit Entscheid vom 28. Februar 2007, bestätigt mit Urteil des Bundesgerichts vom 22. Juni 2007 (9C 174/2007), stellte das Verwaltungsgericht des Kantons Bern fest, dass F.________ ab 1. August 2003 Anspruch auf eine bis 31. März 2004 befristete ganze Rente der Invalidenversicherung habe. Gestützt auf diese Gerichtsentscheide hielt die PUBLICA am 11. Juli 2007 fest, ab 1. April 2004 bestehe kein Anspruch auf eine Invalidenrente aus der beruflichen Vorsorge mehr. Die Rentenauszahlung werde per August 2007 eingestellt und die seit 1. April 2004 bezogenen Leistungen seien zurückzuerstatten.

B.
Nachdem die Versicherte sich geweigert hatte, die Pensionskassenleistungen zurückzuerstatten, reichte die PUBLICA am 22. Februar 2008 beim Verwaltungsgericht des Kantons Bern Klage ein mit dem Antrag, F.________ sei zu verpflichten, ihr den Betrag von Fr. 300'391.60, zuzüglich Zins zu 5 % seit 22. Februar 2008, zu bezahlen. Mit Entscheid vom 23. September 2010 wies das Verwaltungsgericht die Klage ab.

C.
Die PUBLICA führt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten mit dem Rechtsbegehren, unter Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides sei die Versicherte zu verpflichten, ihr einen Betrag von Fr. 221'571.60, zuzüglich Zins in unterschiedlicher Höhe ab verschiedenen Fälligkeiten, zu bezahlen; eventuell sei die Sache zur Feststellung des vollständigen Sachverhalts und zu neuer Beurteilung an das kantonale Gericht zurückzuweisen.
Während F.________ auf Abweisung der Beschwerde schliessen lässt, verzichtet das Bundesamt für Sozialversicherungen auf eine Vernehmlassung.

Erwägungen:

1.
Streitig und zu prüfen ist, ob die Beschwerdegegnerin der PUBLICA zu Unrecht bezogene Invalidenrenten im Gesamtbetrag von Fr. 221'571.60 zurückzuerstatten hat.

2.
2.1 Gemäss Rentenbescheid vom 1. April 2002 sprach die PKB der Versicherten ab dem nämlichen Datum eine Invalidenrente in der Höhe von Fr. 4766.30 sowie eine Übergangsrente von Fr. 2177.50 im Monat zu. Nachdem das Verwaltungsgericht des Kantons Bern mit Entscheid vom 28. Februar 2007 den Anspruch auf eine befristete ganze Rente der Invalidenversicherung für die Zeit vom 1. August 2003 bis 31. März 2004 bejaht und das Bundesgericht mit Urteil vom 22. Juni 2007 diese befristete Rentenzusprechung bestätigt hatte, stellte die PUBLICA die Invalidenrente per August 2007 ein und forderte von der Versicherten einen Betrag von Fr. 282'548.- zurück, weil Leistungen für den Zeitraum vom 1. April 2004 bis 31. Juli 2007 unrechtmässig bezogen worden seien.

2.2 Mit dem angefochtenen Entscheid wies das kantonale Gericht die Klage im Wesentlichen mit der Begründung ab, die vom 1. Januar 2002 bis 1. Juli 2008 in Kraft gewesene Verordnung über die Versicherung im Kernplan der Pensionskasse des Bundes vom 25. April 2001 (PKBV 1; AS 2001 II 2327) habe die Rückerstattung zu Unrecht bezogener Leistungen in Art. 64 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 64 Commission de haute surveillance - 1 Le Conseil fédéral nomme une commission de haute surveillance composée de sept à neuf membres. Il en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des spécialistes indépendants. Chacun des partenaires sociaux est représenté par un membre. La durée des mandats est de quatre ans.
1    Le Conseil fédéral nomme une commission de haute surveillance composée de sept à neuf membres. Il en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des spécialistes indépendants. Chacun des partenaires sociaux est représenté par un membre. La durée des mandats est de quatre ans.
2    Pour prendre ses décisions, la Commission de haute surveillance ne reçoit de directives ni du Conseil fédéral ni du Département fédéral de l'intérieur. Dans son règlement, elle peut déléguer certaines compétences à son secrétariat.
3    La responsabilité de la Confédération n'est engagée pour les actes de la Commission de haute surveillance et de son secrétariat que si des devoirs de fonction essentiels ont été violés et que les dommages ne résultent pas d'une violation des obligations d'un assujetti visé à l'art. 64a.
4    Au surplus, la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité267 est applicable.
ausdrücklich vorgesehen. Sodann bestimme der am 1. Januar 2005 in Kraft getretene Art. 35a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 35a Restitution des prestations touchées indûment - 1 Les prestations touchées indûment doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile.
1    Les prestations touchées indûment doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile.
2    Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution de prévoyance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.123 Si le droit de demander restitution naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.
BVG ebenfalls, dass unrechtmässig bezogene Leistungen zurückzuerstatten sind. Diese Bestimmungen seien hier anwendbar, Art. 64 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 35a Restitution des prestations touchées indûment - 1 Les prestations touchées indûment doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile.
1    Les prestations touchées indûment doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile.
2    Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution de prévoyance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.123 Si le droit de demander restitution naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.
PKBV 1 für die Monate vom 1. August 2003 bis 31. Dezember 2004, Art. 35a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 35a Restitution des prestations touchées indûment - 1 Les prestations touchées indûment doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile.
1    Les prestations touchées indûment doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile.
2    Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution de prévoyance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.123 Si le droit de demander restitution naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.
BVG für den Zeitraum vom 1. Januar 2005 bis 31. Juli 2007. Die Invalidenrenten der obligatorischen beruflichen Vorsorge seien analog zu den Renten der Invalidenversicherung im Rahmen einer Revision (anzupassen oder) aufzuheben, wenn sich die Verhältnisse in anspruchsrelevanter Weise verändert haben. Dabei sei jedoch vom Prinzip der Nichtrückwirkung einer revisionsweisen Rentenaufhebung auszugehen und die Regelung von Art. 88bis Abs. 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 88bis Effet - 1 L'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt:392
1    L'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt:392
a  si la révision est demandée par l'assuré, dès le mois où cette demande est présentée;
b  si la révision a lieu d'office, dès le mois pour lequel on l'avait prévue;
c  s'il est constaté que la décision de l'office AI désavantageant l'assuré était manifestement erronée, dès le mois où ce vice a été découvert.393
2    La diminution ou la suppression de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet:394
a  au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision;
b  rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement en vertu de l'art. 77, que la poursuite du versement de la prestation ait eu lieu ou non en raison de l'obtention irrégulière ou de la violation de l'obligation de renseigner.
IVV analogieweise als massgebend zu betrachten. Gleiches gelte vorbehältlich anderslautender reglementarischer Bestimmungen für den
überobligatorischen Bereich. Somit sei gestützt auf die angeführten Verordnungs- und Reglementsbestimmungen eine rückwirkende Aufhebung oder Herabsetzung der Invalidenrente auch in der beruflichen Vorsorge nur möglich, wenn die unrichtige Ausrichtung einer Leistung darauf zurückzuführen ist, dass der Bezüger oder die Bezügerin sie unrechtmässig erwirkt hat oder der zumutbaren Meldepflicht nicht nachgekommen ist. Da im vorliegenden Fall die unrichtige Ausrichtung der Leistungen weder auf eine unrechtmässige Erwirkung noch eine Meldepflichtverletzung zurückgeführt werden kann, fielen die rückwirkende Rentenaufhebung und damit die Rückforderung ausser Betracht.

2.3 Die PUBLICA bringt vor, die analogieweise Anwendung von Art. 88bis Abs. 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 88bis Effet - 1 L'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt:392
1    L'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt:392
a  si la révision est demandée par l'assuré, dès le mois où cette demande est présentée;
b  si la révision a lieu d'office, dès le mois pour lequel on l'avait prévue;
c  s'il est constaté que la décision de l'office AI désavantageant l'assuré était manifestement erronée, dès le mois où ce vice a été découvert.393
2    La diminution ou la suppression de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet:394
a  au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision;
b  rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement en vertu de l'art. 77, que la poursuite du versement de la prestation ait eu lieu ou non en raison de l'obtention irrégulière ou de la violation de l'obligation de renseigner.
IVV auf die der Versicherten überobligatorisch ausgerichteten Leistungen verletze Bundesrecht. Art. 64 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 35a Restitution des prestations touchées indûment - 1 Les prestations touchées indûment doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile.
1    Les prestations touchées indûment doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile.
2    Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution de prévoyance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.123 Si le droit de demander restitution naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.
PKBV 1, wonach die Rückforderung keine Bösgläubigkeit oder Meldepflichtverletzung des Leistungsbezügers voraussetzt, habe auch nach Inkrafttreten von Art. 35a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 35a Restitution des prestations touchées indûment - 1 Les prestations touchées indûment doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile.
1    Les prestations touchées indûment doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile.
2    Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution de prévoyance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.123 Si le droit de demander restitution naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.
BVG in Einklang mit dem BVG gestanden und Geltung beansprucht. Des Weiteren weist die Beschwerdeführerin darauf hin, dass sie, wie aus ihrer Berechnung ersichtlich, nur die zu Unrecht ausgerichteten überobligatorischen Leistungen zurückfordere.

3.
3.1 Mit Bezug auf das anwendbare Recht ist davon auszugehen, dass in zeitlicher Hinsicht grundsätzlich diejenigen Rechtssätze massgeblich sind, die bei der Erfüllung des zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung haben (BGE 132 V 215 E. 3.1.1 S. 220, 127 V 466 E. 1 S. 467). Anwendbar ist somit im vorliegenden Fall der vom 1. Januar 2002 bis 30. Juni 2008 gültig gewesene Art. 64 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 35a Restitution des prestations touchées indûment - 1 Les prestations touchées indûment doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile.
1    Les prestations touchées indûment doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile.
2    Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution de prévoyance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.123 Si le droit de demander restitution naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.
PKBV 1, bezieht sich doch die Rückforderung auf Leistungen, die der Beschwerdegegnerin zwischen 1. August 2003 und 31. Juli 2007 ausbezahlt wurden. Hingegen ist Art. 88bis Abs. 2 lit. b
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 88bis Effet - 1 L'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt:392
1    L'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt:392
a  si la révision est demandée par l'assuré, dès le mois où cette demande est présentée;
b  si la révision a lieu d'office, dès le mois pour lequel on l'avait prévue;
c  s'il est constaté que la décision de l'office AI désavantageant l'assuré était manifestement erronée, dès le mois où ce vice a été découvert.393
2    La diminution ou la suppression de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet:394
a  au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision;
b  rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement en vertu de l'art. 77, que la poursuite du versement de la prestation ait eu lieu ou non en raison de l'obtention irrégulière ou de la violation de l'obligation de renseigner.
IVV, der die rückwirkende Leistungsanpassung, also die Rückforderung nur bei unrechtmässiger Erwirkung der Leistungen oder Verletzung der Meldepflicht zulässt, jedenfalls für den überobligatorischen Teil der beruflichen Vorsorge, die letztinstanzlich allein streitig ist, nicht analog heranzuziehen, da hinsichtlich der PUBLICA, wie erwähnt, eine Verordnungsbestimmung (Art. 64 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 35a Restitution des prestations touchées indûment - 1 Les prestations touchées indûment doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile.
1    Les prestations touchées indûment doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile.
2    Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution de prévoyance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.123 Si le droit de demander restitution naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.
PKBV 1) diese Frage für den interessierenden Zeitraum abschliessend geregelt hat.

3.2 Art. 64 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 35a Restitution des prestations touchées indûment - 1 Les prestations touchées indûment doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile.
1    Les prestations touchées indûment doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile.
2    Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution de prévoyance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.123 Si le droit de demander restitution naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.
PKBV 1 bestimmte was folgt:
"Wer eine Leistung von PUBLICA, auf die er keinen Anspruch hat, entgegennimmt, muss sie zurückerstatten. Die Rückerstattung erfolgt in der Regel mit Zins. In Härtefällen oder aus verwaltungsökonomischen Gründen kann auf die Rückforderung von Leistungen von PUBLICA ganz oder teilweise verzichtet werden; die Statuten regeln das Nähere."
Entgegen der Auffassung der Vorinstanz sieht diese reglementarische Vorschrift die Rückerstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen nicht nur bei Bösgläubigkeit des Bezügers vor, sondern in Übereinstimmung mit dem ab 1. Januar 2005 geltenden Art. 35a Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 35a Restitution des prestations touchées indûment - 1 Les prestations touchées indûment doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile.
1    Les prestations touchées indûment doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile.
2    Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution de prévoyance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.123 Si le droit de demander restitution naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.
erster Satz (in Verbindung mit Art. 49 Abs. 2 Ziff. 4
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
) BVG bei jedem objektiv unrechtmässigen Leistungsbezug. Vielmehr statuiert Art. 64 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 35a Restitution des prestations touchées indûment - 1 Les prestations touchées indûment doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile.
1    Les prestations touchées indûment doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile.
2    Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution de prévoyance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.123 Si le droit de demander restitution naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.
PKBV 1 eine vorbehaltlose Rückerstattung von Leistungen, auf die er (der Bezüger) keinen Anspruch hat. Soweit die Vorinstanz auf Grund von Art. 64 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 35a Restitution des prestations touchées indûment - 1 Les prestations touchées indûment doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile.
1    Les prestations touchées indûment doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile.
2    Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution de prévoyance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.123 Si le droit de demander restitution naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.
PKBV 1 sowie in analoger Anwendung von Art. 88bis Abs. 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 88bis Effet - 1 L'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt:392
1    L'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt:392
a  si la révision est demandée par l'assuré, dès le mois où cette demande est présentée;
b  si la révision a lieu d'office, dès le mois pour lequel on l'avait prévue;
c  s'il est constaté que la décision de l'office AI désavantageant l'assuré était manifestement erronée, dès le mois où ce vice a été découvert.393
2    La diminution ou la suppression de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet:394
a  au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision;
b  rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement en vertu de l'art. 77, que la poursuite du versement de la prestation ait eu lieu ou non en raison de l'obtention irrégulière ou de la violation de l'obligation de renseigner.
IVV die Rechtmässigkeit der Rückforderung verneint hat, hat sie Bundesrecht verletzt (Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG).

3.3 Die Rückforderung der PUBLICA ist somit begründet, ohne dass näher geprüft werden müsste, ob die Beschwerdegegnerin die Rentenzahlungen bösgläubig entgegengenommen hat. In masslicher Hinsicht hat die Beschwerdeführerin ihre Forderung in der Beschwerde im Vergleich zur Klage von Fr. 300'391.60, zuzüglich Zins zu 5 % ab Klageeinreichung, auf Fr. 221'571.60, zuzüglich Zins in unterschiedlicher Höhe ab verschiedenen Fälligkeiten, für zu viel bezogene Leistungen in der Zeit vom 1. April 2004 bis 31. Juli 2007, reduziert. Zum Masslichen der Forderung hat sich die Versicherte, die lediglich auf Abweisung der Beschwerde schliessen liess, nicht geäussert. Im Übrigen errechnet sich die Differenz zwischen den beiden genannten Beträgen, soweit ersichtlich, daraus, dass die PUBLICA mit der Beschwerde nurmehr die überobligatorischen Leistungen zurückfordert. Mit den Einzelheiten der Berechnung wird sich die Vorinstanz, an welche die Sache zur Festsetzung des von der Beschwerdegegnerin geschuldeten Betrages zurückzuweisen ist, zu befassen haben, wobei sie vorgängig der Versicherten das rechtliche Gehör zum Quantitativ gewähren wird.

4.
Dem Verfahrensausgang entsprechend sind die Gerichtskosten der unterliegenden Beschwerdegegnerin aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
Satz 1 BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
In teilweiser Gutheissung der Beschwerde wird der angefochtene Entscheid vom 23. September 2010 aufgehoben. Die Sache wird an das Verwaltungsgericht des Kantons Bern zurückgewiesen, damit es über die Höhe der Rückforderung im Sinne der Erwägungen entscheide.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 500.- werden der Beschwerdegegnerin auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, und dem Bundesamt für Sozialversicherungen schriftlich mitgeteilt.

Luzern, 21. März 2011
Im Namen der II. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:

Meyer Widmer