Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2D 63/2019

Ordonnance du 21 janvier 2020

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
A.________ SàrL,
représentée par Me Enis Daci, avocat,
recourante,

contre

1. Hospice général, Institution genevoise d'action sociale, représenté par Me Bertrand R. Reich, avocat,
2. Croix-Rouge genevoise, représentée par Me Soile Santamaria, avocate,
intimés.

Objet
Marchés publics; services d'interprètes en milieu social pour le compte de l'aide aux migrantes et migrants et de l'action sociale,

recours contre la décision de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 21 octobre 2019 (ATA/1558/2019).

Considérant :
que, le 11 janvier 2019, l'Hospice général du canton de Genève (ci-après : l'hospice) a publié un appel d'offres, en procédure ouverte pour les prestations d'interprétariat en milieu social,
que, par décisions du 5 avril 2019, l'hospice a informé la Croix Rouge Genevoise (ci-après : CRG) et A.________ Sàrl séparément de ce qu'il avait adjugé le marché public en cause à la CRG, A.________ Sàrl arrivant au 2ème rang,
que, par acte du 18 avril 2019, A.________ Sàrl a formé recours auprès de la Cour de justice du canton de Genève contre la décision du 5 avril 2019, concluant notamment à l'octroi de l'effet suspensif,
que, par décision du 21 octobre 2019, la Cour de justice a refusé de restituer l'effet suspensif au recours,
que, le 21 novembre 2019, A.________ Sàrl a déposé un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral contre la décision rendue le 21 octobre 2019 par la Cour de justice et demandé l'effet suspensif,
que, par ordonnances des 22 novembre et 4 décembre 2019, le Président de la IIe Cour de droit public a accordé l'effet suspensif,
que, par arrêt du 17 décembre 2019, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté sur le fond le recours déposé le 18 avril 2019 par A.________ Sàrl,
que A.________ Sàrl ne bénéficie plus d'un intérêt à recourir contre une décision incidente statuant sur la question de l'effet suspensif lorsque, comme en l'espèce, l'autorité judiciaire a statué au fond (cf. arrêt 1C 386/2017 du 26 octobre 2017 consid. 2.2),
que les conditions pour que le Tribunal fédéral fasse exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel ne sont pas réunies,
qu'il convient donc de rayer la présente cause du rôle, en raison de la perte d'intérêt actuel à recourir de la société (cf. ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24 s.),

que, lorsque le Tribunal fédéral raye une cause du rôle, il statue sur les frais de la procédure et les dépens par une décision sommairement motivée, en application de l'art. 71
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie.
LTF en relation avec l'art. 72
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 72 - Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le tribunal, après avoir entendu les parties mais sans autres débats, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige.
PCF,
que la décision sur les frais et dépens doit se fonder sur l'issue présumée de la procédure devant le Tribunal fédéral (ATF 118 Ia 488 consid. 4a p. 494; arrêt 2C 264/2017 du 16 juin 2017 consid. 3),
que, dans la procédure relative à l'octroi de l'effet suspensif, l'examen du Tribunal fédéral était limité à l'examen de la violation des droits constitutionnels (cf. art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF),
que la recourante invoquait la constatation arbitraire des faits sur l'entrée en vigueur de l'avenant à la Convention collective de travail, la violation de dite Convention collective de travail ainsi qu'une application arbitraire du droit cantonal,
que la Cour de justice, dans son arrêt du 21 octobre 2019, a jugé, après un examen prima facie, que le grief de violation de la convention collective de travail sur le personnel employé à l'heure et à la demande qui lie CRG à des syndicats (ci-après : CCT), était dénué d'actualité, puisque, le 5 juillet 2019, le plafond maximal de 14 h de travail par semaine imposé audit personnel avait été abrogé, et qu'au regard des autres griefs, l'hospice n'avait pas outrepassé son pouvoir d'appréciation dans la notation des offres, raison pour laquelle elle a considéré les chances de succès comme étant faibles et rejeté la demande d'octroi d'effet suspensif,
qu'on ne saurait, prima facie, juger que les considérations de l'autorité précédente, dont la cognition, selon la procédure cantonale, était limitée dans l'examen relatif à l'octroi de l'effet suspensif à la procédure pendante devant elle, auraient été contraires aux droits constitutionnels invoqués par la recourante,
qu'il se justifie donc de considérer que A.________ Sàrl a succombé pour la décision à rendre en matière de frais et dépens et de mettre ceux-ci à sa charge,
que l'émolument judiciaire est calculé notamment en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
LTF),
que les autres parties à la procédure sont considérées comme ayant obtenu gain de cause avec l'aide de mandataires professionnels,
que l'adjudicataire a droit à des dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF), mais non pas l'autorité adjudicatrice (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF),

par ces motifs, le Président ordonne :

1.
La cause 2C 63/2019, devenue sans objet, est rayée du rôle.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
La recourante versera 1500 fr. à la Croix Rouge Genevoise à titre de dépens.

4.
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires de la recourante, de la Croix Rouge Genevoise et de l'Hospice général et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.

Lausanne, le 21 janvier 2020
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier: Dubey