SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 49 Composition et organisation - 1 Le Conseil fédéral institue une Commission des professions médicales et en nomme les membres. |
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1 | Le Conseil fédéral institue une Commission des professions médicales et en nomme les membres. |
2 | Il veille à une représentation appropriée de la Confédération, des cantons, des hautes écoles universitaires et des milieux professionnels concernés. |
3 | La Commission des professions médicales se compose d'une direction ainsi que d'une section «formation universitaire» et d'une section «formation postgrade». Elle dispose d'un secrétariat. |
4 | Elle se dote d'un règlement; elle y règle notamment la procédure de décision. Le règlement est soumis à l'approbation du DFI. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 811.117.2 Règlement du 19 avril 2007 de la Commission des professions médicales (MEBEKO) MEBEKO Art. 16 Principe - La procédure de prise de décision est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
|
1 | Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
2 | L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. |
3 | Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
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1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 51 Compétence, but et contenu - 1 Le DFI tient un registre de toutes les personnes exerçant une profession médicale universitaire.85 |
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1 | Le DFI tient un registre de toutes les personnes exerçant une profession médicale universitaire.85 |
2 | Ce registre sert à l'information et à la protection des patients, à l'assurance qualité, à des fins statistiques, à l'établissement de la démographie médicale et à l'information de services étrangers. En outre, il a pour but de simplifier les procédures nécessaires à l'octroi d'une autorisation de pratiquer et de permettre aux cantons d'échanger des informations sur l'existence de mesures disciplinaires.86 |
3 | Le registre contient les données nécessaires pour atteindre les buts visés à l'al. 2. En font aussi partie les données sensibles au sens de l'art. 5, let. c, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données87.88 |
4 | Le registre contient notamment les informations nécessaires aux cantons et aux organes fédéraux dans le cadre de l'application de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie89. |
4bis | ...90 |
5 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les données personnelles contenues dans le registre et les modalités de leur traitement. |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 51 Compétence, but et contenu - 1 Le DFI tient un registre de toutes les personnes exerçant une profession médicale universitaire.85 |
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1 | Le DFI tient un registre de toutes les personnes exerçant une profession médicale universitaire.85 |
2 | Ce registre sert à l'information et à la protection des patients, à l'assurance qualité, à des fins statistiques, à l'établissement de la démographie médicale et à l'information de services étrangers. En outre, il a pour but de simplifier les procédures nécessaires à l'octroi d'une autorisation de pratiquer et de permettre aux cantons d'échanger des informations sur l'existence de mesures disciplinaires.86 |
3 | Le registre contient les données nécessaires pour atteindre les buts visés à l'al. 2. En font aussi partie les données sensibles au sens de l'art. 5, let. c, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données87.88 |
4 | Le registre contient notamment les informations nécessaires aux cantons et aux organes fédéraux dans le cadre de l'application de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie89. |
4bis | ...90 |
5 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les données personnelles contenues dans le registre et les modalités de leur traitement. |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 51 Compétence, but et contenu - 1 Le DFI tient un registre de toutes les personnes exerçant une profession médicale universitaire.85 |
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1 | Le DFI tient un registre de toutes les personnes exerçant une profession médicale universitaire.85 |
2 | Ce registre sert à l'information et à la protection des patients, à l'assurance qualité, à des fins statistiques, à l'établissement de la démographie médicale et à l'information de services étrangers. En outre, il a pour but de simplifier les procédures nécessaires à l'octroi d'une autorisation de pratiquer et de permettre aux cantons d'échanger des informations sur l'existence de mesures disciplinaires.86 |
3 | Le registre contient les données nécessaires pour atteindre les buts visés à l'al. 2. En font aussi partie les données sensibles au sens de l'art. 5, let. c, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données87.88 |
4 | Le registre contient notamment les informations nécessaires aux cantons et aux organes fédéraux dans le cadre de l'application de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie89. |
4bis | ...90 |
5 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les données personnelles contenues dans le registre et les modalités de leur traitement. |
SR 811.117.3 Ordonnance du 5 avril 2017 concernant le registre des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant le registre LPMéd) - Ordonnance concernant le registre LPMéd Art. 1 Objet - 1 La présente ordonnance régit l'administration, le contenu et l'utilisation du registre des professions médicales universitaires (registre des professions médicales). |
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1 | La présente ordonnance régit l'administration, le contenu et l'utilisation du registre des professions médicales universitaires (registre des professions médicales). |
2 | Le registre des professions médicales contient des données relatives aux personnes relevant des professions médicales universitaires suivantes: |
a | médecin; |
b | médecin-dentiste; |
c | chiropraticien; |
d | pharmacien; |
e | vétérinaire. |
SR 811.117.3 Ordonnance du 5 avril 2017 concernant le registre des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant le registre LPMéd) - Ordonnance concernant le registre LPMéd Art. 2 Autorité responsable - 1 L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) administre le registre des professions médicales. |
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1 | L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) administre le registre des professions médicales. |
2 | Il coordonne ses activités avec les fournisseurs de données du registre des professions médicales, ainsi qu'avec les utilisateurs de l'interface standard. |
3 | Il attribue les droits individuels de traitement des données et d'accès au registre des professions médicales. |
SR 811.117.3 Ordonnance du 5 avril 2017 concernant le registre des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant le registre LPMéd) - Ordonnance concernant le registre LPMéd Art. 3 Commission des professions médicales - 1 La Commission des professions médicales (MEBEKO) inscrit dans le registre des professions médicales les données suivantes relatives aux personnes relevant des professions médicales: |
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1 | La Commission des professions médicales (MEBEKO) inscrit dans le registre des professions médicales les données suivantes relatives aux personnes relevant des professions médicales: |
a | nom, prénom(s), nom(s) antérieur(s); |
b | date de naissance et sexe; |
c | langue de correspondance; |
d | connaissances linguistiques; |
e | nationalité(s); |
f | numéro AVS3; |
g | diplôme fédéral, date et lieu d'établissement du diplôme; |
h | diplôme étranger reconnu visé à l'art. 15, al. 1, LPMéd et titre postgrade étranger reconnu visé à l'art. 21, al. 1, LPMéd, date, lieu et pays d'établissement, date de la reconnaissance par la MEBEKO; |
i | certificat d'équivalence pour le diplôme et le titre postgrade visés à l'art. 36, al. 3, LPMéd, date, lieu et pays d'établissement, date à laquelle la MEBEKO a délivré le certificat d'équivalence; |
j | diplôme et titre postgrade étrangers vérifiés visés à l'art. 35, al. 1, LPMéd, date, lieu et pays d'établissement, date de la vérification; |
k | diplôme visé à l'art. 33a, al. 2, let. a, LPMéd, date d'établissement, lieu et pays où le diplôme a été délivré, date d'inscription au registre; |
l | numéro d'identification de la personne (GLN4). |
2 | ...5 |
SR 811.117.3 Ordonnance du 5 avril 2017 concernant le registre des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant le registre LPMéd) - Ordonnance concernant le registre LPMéd Art. 8 Office fédéral de la statistique - L'Office fédéral de la statistique (OFS) inscrit l'IDE des entreprises individuelles dans le registre des professions médicales. |
SR 811.117.3 Ordonnance du 5 avril 2017 concernant le registre des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant le registre LPMéd) - Ordonnance concernant le registre LPMéd Art. 2 Autorité responsable - 1 L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) administre le registre des professions médicales. |
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1 | L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) administre le registre des professions médicales. |
2 | Il coordonne ses activités avec les fournisseurs de données du registre des professions médicales, ainsi qu'avec les utilisateurs de l'interface standard. |
3 | Il attribue les droits individuels de traitement des données et d'accès au registre des professions médicales. |
SR 811.117.3 Ordonnance du 5 avril 2017 concernant le registre des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant le registre LPMéd) - Ordonnance concernant le registre LPMéd Art. 3 Commission des professions médicales - 1 La Commission des professions médicales (MEBEKO) inscrit dans le registre des professions médicales les données suivantes relatives aux personnes relevant des professions médicales: |
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1 | La Commission des professions médicales (MEBEKO) inscrit dans le registre des professions médicales les données suivantes relatives aux personnes relevant des professions médicales: |
a | nom, prénom(s), nom(s) antérieur(s); |
b | date de naissance et sexe; |
c | langue de correspondance; |
d | connaissances linguistiques; |
e | nationalité(s); |
f | numéro AVS3; |
g | diplôme fédéral, date et lieu d'établissement du diplôme; |
h | diplôme étranger reconnu visé à l'art. 15, al. 1, LPMéd et titre postgrade étranger reconnu visé à l'art. 21, al. 1, LPMéd, date, lieu et pays d'établissement, date de la reconnaissance par la MEBEKO; |
i | certificat d'équivalence pour le diplôme et le titre postgrade visés à l'art. 36, al. 3, LPMéd, date, lieu et pays d'établissement, date à laquelle la MEBEKO a délivré le certificat d'équivalence; |
j | diplôme et titre postgrade étrangers vérifiés visés à l'art. 35, al. 1, LPMéd, date, lieu et pays d'établissement, date de la vérification; |
k | diplôme visé à l'art. 33a, al. 2, let. a, LPMéd, date d'établissement, lieu et pays où le diplôme a été délivré, date d'inscription au registre; |
l | numéro d'identification de la personne (GLN4). |
2 | ...5 |
SR 811.117.3 Ordonnance du 5 avril 2017 concernant le registre des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant le registre LPMéd) - Ordonnance concernant le registre LPMéd Art. 9 Qualité des données - 1 Les fournisseurs de données veillent à ce que le traitement des données relevant de leur domaine de compétences soit conforme aux prescriptions en vigueur. |
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1 | Les fournisseurs de données veillent à ce que le traitement des données relevant de leur domaine de compétences soit conforme aux prescriptions en vigueur. |
2 | Ils veillent en particulier à ce que seules des données exactes et complètes soient inscrites dans le registre des professions médicales ou communiquées au service compétent. |
SR 811.117.3 Ordonnance du 5 avril 2017 concernant le registre des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant le registre LPMéd) - Ordonnance concernant le registre LPMéd Art. 9 Qualité des données - 1 Les fournisseurs de données veillent à ce que le traitement des données relevant de leur domaine de compétences soit conforme aux prescriptions en vigueur. |
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1 | Les fournisseurs de données veillent à ce que le traitement des données relevant de leur domaine de compétences soit conforme aux prescriptions en vigueur. |
2 | Ils veillent en particulier à ce que seules des données exactes et complètes soient inscrites dans le registre des professions médicales ou communiquées au service compétent. |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 33a Enregistrement, connaissances linguistiques et diplôme - 1 Toute personne exerçant une profession médicale universitaire doit: |
|
1 | Toute personne exerçant une profession médicale universitaire doit: |
a | être inscrite au registre des professions médicales universitaires visé à l'art. 51; |
b | disposer des connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession. |
2 | Toute personne désirant exercer une profession médicale universitaire ...53 sous surveillance professionnelle et qui ne possède ni un diplôme fédéral ni un diplôme étranger reconnu au sens de de la présente loi, doit: |
a | être titulaire d'un diplôme qui autorise, dans le pays où il a été délivré, à exercer une profession médicale universitaire sous surveillance professionnelle au sens de la présente loi; |
b | soumettre une demande auprès de la Commission des professions médicales pour être inscrite au registre. |
3 | L'employeur d'une personne exerçant une profession médicale universitaire sous surveillance professionnelle est chargé de vérifier que celle-ci remplit les exigences suivantes: |
a | être inscrite au registre des professions médicales universitaires visé à l'art. 51; |
b | disposer des connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités concernant les connaissances linguistiques, leur attestation et leur vérification. Il peut fixer des exceptions aux exigences concernant ces connaissances et prévoir que l'inscription au registre a lieu uniquement si le diplôme visé à l'al. 2, let. a, a été obtenu au terme d'une formation remplissant les exigences minimales qu'il a fixées. |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 33a Enregistrement, connaissances linguistiques et diplôme - 1 Toute personne exerçant une profession médicale universitaire doit: |
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1 | Toute personne exerçant une profession médicale universitaire doit: |
a | être inscrite au registre des professions médicales universitaires visé à l'art. 51; |
b | disposer des connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession. |
2 | Toute personne désirant exercer une profession médicale universitaire ...53 sous surveillance professionnelle et qui ne possède ni un diplôme fédéral ni un diplôme étranger reconnu au sens de de la présente loi, doit: |
a | être titulaire d'un diplôme qui autorise, dans le pays où il a été délivré, à exercer une profession médicale universitaire sous surveillance professionnelle au sens de la présente loi; |
b | soumettre une demande auprès de la Commission des professions médicales pour être inscrite au registre. |
3 | L'employeur d'une personne exerçant une profession médicale universitaire sous surveillance professionnelle est chargé de vérifier que celle-ci remplit les exigences suivantes: |
a | être inscrite au registre des professions médicales universitaires visé à l'art. 51; |
b | disposer des connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités concernant les connaissances linguistiques, leur attestation et leur vérification. Il peut fixer des exceptions aux exigences concernant ces connaissances et prévoir que l'inscription au registre a lieu uniquement si le diplôme visé à l'al. 2, let. a, a été obtenu au terme d'une formation remplissant les exigences minimales qu'il a fixées. |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 50 Tâches - 1 La Commission des professions médicales a les tâches et les compétences suivantes: |
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1 | La Commission des professions médicales a les tâches et les compétences suivantes: |
a | conseiller l'organe d'accréditation, le Conseil fédéral, le DFI et le Conseil des hautes écoles sur les questions touchant à la formation universitaire et à la formation postgrade; |
b | rendre des avis sur les requêtes d'accréditation dans les domaines de la formation universitaire et de la formation postgrade; |
c | rédiger régulièrement des rapports destinés au DFI et au Conseil des hautes écoles; |
d | statuer sur la reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers; |
dbis | déterminer si un diplôme étranger visé à l'art. 33a, al. 2, satisfait aux exigences autorisant son titulaire, dans le pays où il l'a obtenu, à exercer, sous surveillance professionnelle, une profession médicale universitaire au sens de la présente loi; |
dter | inscrire au registre les connaissances linguistiques du titulaire; |
e | assurer la surveillance des examens fédéraux; |
f | le cas échéant, proposer aux services compétents des mesures visant à améliorer la qualité de la formation universitaire ou de la formation postgrade. |
2 | La Commission des professions médicales peut traiter ou faire traiter des données personnelles pour autant que l'accomplissement de ses tâches le requière.84 |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 50 Tâches - 1 La Commission des professions médicales a les tâches et les compétences suivantes: |
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1 | La Commission des professions médicales a les tâches et les compétences suivantes: |
a | conseiller l'organe d'accréditation, le Conseil fédéral, le DFI et le Conseil des hautes écoles sur les questions touchant à la formation universitaire et à la formation postgrade; |
b | rendre des avis sur les requêtes d'accréditation dans les domaines de la formation universitaire et de la formation postgrade; |
c | rédiger régulièrement des rapports destinés au DFI et au Conseil des hautes écoles; |
d | statuer sur la reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers; |
dbis | déterminer si un diplôme étranger visé à l'art. 33a, al. 2, satisfait aux exigences autorisant son titulaire, dans le pays où il l'a obtenu, à exercer, sous surveillance professionnelle, une profession médicale universitaire au sens de la présente loi; |
dter | inscrire au registre les connaissances linguistiques du titulaire; |
e | assurer la surveillance des examens fédéraux; |
f | le cas échéant, proposer aux services compétents des mesures visant à améliorer la qualité de la formation universitaire ou de la formation postgrade. |
2 | La Commission des professions médicales peut traiter ou faire traiter des données personnelles pour autant que l'accomplissement de ses tâches le requière.84 |
SR 811.112.0 Ordonnance du 27 juin 2007 concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l'exercice des professions médicales universitaires (Ordonnance sur les professions médicales, OPMéd) - Ordonnance sur les professions médicales OPMéd Art. 11d - Un diplôme acquis à l'étranger qui autorise, dans le pays où il a été délivré, à exercer une profession médicale universitaire au sens de la LPMéd sous surveillance professionnelle, ne peut être inscrit dans le registre des professions médicales que s'il repose sur une formation satisfaisant aux exigences minimales suivantes: |
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a | pour les médecins: durée de formation d'au moins six ans à plein temps ou 5500 heures d'enseignement théorique et pratique dans une université ou haute école d'un niveau reconnu comme équivalent; |
b | pour les médecins-dentistes: durée de formation d'au moins cinq ans ou 5000 heures d'enseignement théorique et pratique dans une université ou haute école d'un niveau reconnu comme équivalent; |
c | pour les chiropraticiens: durée de formation d'au moins six ans à plein temps ou 5500 heures d'enseignement théorique et pratique dans une université ou haute école d'un niveau reconnu comme équivalent; |
d | pour les pharmaciens: durée de formation d'au moins cinq ans ou 4500 heures d'enseignement théorique et pratique dans une université ou haute école d'un niveau reconnu comme équivalent; |
e | pour les vétérinaires: durée de formation d'au moins cinq ans ou 4500 heures d'enseignement théorique et pratique dans une université ou haute école d'un niveau reconnu comme équivalent. |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 2 Professions médicales universitaires - 1 Sont considérés comme exerçant une profession médicale universitaire: |
|
1 | Sont considérés comme exerçant une profession médicale universitaire: |
a | les médecins; |
b | les médecins-dentistes; |
c | les chiropraticiens; |
d | les pharmaciens; |
e | les vétérinaires. |
2 | Le Conseil fédéral peut désigner d'autres professions de la santé comme étant des professions médicales universitaires et les soumettre à la présente loi aux conditions suivantes: |
a | ces professions requièrent une formation scientifique et des compétences professionnelles comparables à celles qui sont requises pour les professions médicales universitaires mentionnées à l'al. 1; |
b | cette désignation est nécessaire pour assurer la qualité des soins médicaux. |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 2 Professions médicales universitaires - 1 Sont considérés comme exerçant une profession médicale universitaire: |
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1 | Sont considérés comme exerçant une profession médicale universitaire: |
a | les médecins; |
b | les médecins-dentistes; |
c | les chiropraticiens; |
d | les pharmaciens; |
e | les vétérinaires. |
2 | Le Conseil fédéral peut désigner d'autres professions de la santé comme étant des professions médicales universitaires et les soumettre à la présente loi aux conditions suivantes: |
a | ces professions requièrent une formation scientifique et des compétences professionnelles comparables à celles qui sont requises pour les professions médicales universitaires mentionnées à l'al. 1; |
b | cette désignation est nécessaire pour assurer la qualité des soins médicaux. |
SR 811.117.3 Ordonnance du 5 avril 2017 concernant le registre des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant le registre LPMéd) - Ordonnance concernant le registre LPMéd Art. 1 Objet - 1 La présente ordonnance régit l'administration, le contenu et l'utilisation du registre des professions médicales universitaires (registre des professions médicales). |
|
1 | La présente ordonnance régit l'administration, le contenu et l'utilisation du registre des professions médicales universitaires (registre des professions médicales). |
2 | Le registre des professions médicales contient des données relatives aux personnes relevant des professions médicales universitaires suivantes: |
a | médecin; |
b | médecin-dentiste; |
c | chiropraticien; |
d | pharmacien; |
e | vétérinaire. |
SR 811.117.3 Ordonnance du 5 avril 2017 concernant le registre des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant le registre LPMéd) - Ordonnance concernant le registre LPMéd Art. 3 Commission des professions médicales - 1 La Commission des professions médicales (MEBEKO) inscrit dans le registre des professions médicales les données suivantes relatives aux personnes relevant des professions médicales: |
|
1 | La Commission des professions médicales (MEBEKO) inscrit dans le registre des professions médicales les données suivantes relatives aux personnes relevant des professions médicales: |
a | nom, prénom(s), nom(s) antérieur(s); |
b | date de naissance et sexe; |
c | langue de correspondance; |
d | connaissances linguistiques; |
e | nationalité(s); |
f | numéro AVS3; |
g | diplôme fédéral, date et lieu d'établissement du diplôme; |
h | diplôme étranger reconnu visé à l'art. 15, al. 1, LPMéd et titre postgrade étranger reconnu visé à l'art. 21, al. 1, LPMéd, date, lieu et pays d'établissement, date de la reconnaissance par la MEBEKO; |
i | certificat d'équivalence pour le diplôme et le titre postgrade visés à l'art. 36, al. 3, LPMéd, date, lieu et pays d'établissement, date à laquelle la MEBEKO a délivré le certificat d'équivalence; |
j | diplôme et titre postgrade étrangers vérifiés visés à l'art. 35, al. 1, LPMéd, date, lieu et pays d'établissement, date de la vérification; |
k | diplôme visé à l'art. 33a, al. 2, let. a, LPMéd, date d'établissement, lieu et pays où le diplôme a été délivré, date d'inscription au registre; |
l | numéro d'identification de la personne (GLN4). |
2 | ...5 |
SR 811.117.3 Ordonnance du 5 avril 2017 concernant le registre des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant le registre LPMéd) - Ordonnance concernant le registre LPMéd Art. 8 Office fédéral de la statistique - L'Office fédéral de la statistique (OFS) inscrit l'IDE des entreprises individuelles dans le registre des professions médicales. |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 62 Application aux filières d'études - 1 Les réglementations sur les filières d'études sont adaptées à la présente loi de manière à ce que les nouvelles dispositions puissent être appliquées aux étudiants de première année au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. |
|
1 | Les réglementations sur les filières d'études sont adaptées à la présente loi de manière à ce que les nouvelles dispositions puissent être appliquées aux étudiants de première année au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. |
2 | Le Conseil fédéral adapte les règlements d'examen dans un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Ces règlements s'appliquent aux étudiants qui suivent les nouvelles filières d'études. |
3 | Les tâches du Comité directeur sont reprises par la Commission des professions médicales et celles des présidents locaux, par les présidents des commissions d'examen. |
4 | Les examens fédéraux se déroulent conformément à l'ancien droit pendant trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. Les examens de la première, deuxième, troisième et quatrième années, qui sont réalisés par les hautes écoles universitaires pendent cette période de transition sont considérés comme des examens fédéraux. |
5 | Le premier examen fédéral organisé selon la présente loi pour la médecine humaine, la médecine dentaire, la pharmacie et la médecine vétérinaire aura lieu quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. |
6 | Le premier examen fédéral organisé selon la présente loi pour la chiropratique aura lieu un an après l'entrée en vigueur de la présente loi. |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 15 Reconnaissance de diplômes étrangers - 1 Est reconnu le diplôme étranger dont l'équivalence avec un diplôme fédéral est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné.28 |
|
1 | Est reconnu le diplôme étranger dont l'équivalence avec un diplôme fédéral est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné.28 |
2 | Un diplôme étranger reconnu déploie en Suisse les mêmes effets qu'un diplôme fédéral. |
3 | La reconnaissance relève de la compétence de la Commission des professions médicales. |
4 | La Commission des professions médicales, si elle ne reconnaît pas le diplôme étranger, fixe les conditions de l'obtention du diplôme fédéral correspondant. |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 33a Enregistrement, connaissances linguistiques et diplôme - 1 Toute personne exerçant une profession médicale universitaire doit: |
|
1 | Toute personne exerçant une profession médicale universitaire doit: |
a | être inscrite au registre des professions médicales universitaires visé à l'art. 51; |
b | disposer des connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession. |
2 | Toute personne désirant exercer une profession médicale universitaire ...53 sous surveillance professionnelle et qui ne possède ni un diplôme fédéral ni un diplôme étranger reconnu au sens de de la présente loi, doit: |
a | être titulaire d'un diplôme qui autorise, dans le pays où il a été délivré, à exercer une profession médicale universitaire sous surveillance professionnelle au sens de la présente loi; |
b | soumettre une demande auprès de la Commission des professions médicales pour être inscrite au registre. |
3 | L'employeur d'une personne exerçant une profession médicale universitaire sous surveillance professionnelle est chargé de vérifier que celle-ci remplit les exigences suivantes: |
a | être inscrite au registre des professions médicales universitaires visé à l'art. 51; |
b | disposer des connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités concernant les connaissances linguistiques, leur attestation et leur vérification. Il peut fixer des exceptions aux exigences concernant ces connaissances et prévoir que l'inscription au registre a lieu uniquement si le diplôme visé à l'al. 2, let. a, a été obtenu au terme d'une formation remplissant les exigences minimales qu'il a fixées. |
SR 811.117.3 Ordonnance du 5 avril 2017 concernant le registre des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant le registre LPMéd) - Ordonnance concernant le registre LPMéd Art. 3 Commission des professions médicales - 1 La Commission des professions médicales (MEBEKO) inscrit dans le registre des professions médicales les données suivantes relatives aux personnes relevant des professions médicales: |
|
1 | La Commission des professions médicales (MEBEKO) inscrit dans le registre des professions médicales les données suivantes relatives aux personnes relevant des professions médicales: |
a | nom, prénom(s), nom(s) antérieur(s); |
b | date de naissance et sexe; |
c | langue de correspondance; |
d | connaissances linguistiques; |
e | nationalité(s); |
f | numéro AVS3; |
g | diplôme fédéral, date et lieu d'établissement du diplôme; |
h | diplôme étranger reconnu visé à l'art. 15, al. 1, LPMéd et titre postgrade étranger reconnu visé à l'art. 21, al. 1, LPMéd, date, lieu et pays d'établissement, date de la reconnaissance par la MEBEKO; |
i | certificat d'équivalence pour le diplôme et le titre postgrade visés à l'art. 36, al. 3, LPMéd, date, lieu et pays d'établissement, date à laquelle la MEBEKO a délivré le certificat d'équivalence; |
j | diplôme et titre postgrade étrangers vérifiés visés à l'art. 35, al. 1, LPMéd, date, lieu et pays d'établissement, date de la vérification; |
k | diplôme visé à l'art. 33a, al. 2, let. a, LPMéd, date d'établissement, lieu et pays où le diplôme a été délivré, date d'inscription au registre; |
l | numéro d'identification de la personne (GLN4). |
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SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 5 Diplômes et titres postgrades fédéraux - 1 Un diplôme fédéral correspond à chaque profession médicale universitaire. |
|
1 | Un diplôme fédéral correspond à chaque profession médicale universitaire. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les titres postgrades fédéraux qui sont délivrés dans les professions médicales universitaires dont l'exercice sous propre responsabilité professionnelle est soumis dans la présente loi à l'exigence d'une formation postgrade.9 |
3 | Le Conseil fédéral peut également prévoir des titres postgrades fédéraux pour d'autres professions médicales universitaires, notamment lorsqu'une formation postgrade reconnue par la Confédération est exigée en vertu d'une autre loi fédérale. |
4 | Les diplômes fédéraux et les titres postgrade fédéraux sont signés par un représentant de la Confédération et par un représentant de la haute école universitaire ou de l'organisation responsable de la filière de formation postgrade. |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 2 Professions médicales universitaires - 1 Sont considérés comme exerçant une profession médicale universitaire: |
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1 | Sont considérés comme exerçant une profession médicale universitaire: |
a | les médecins; |
b | les médecins-dentistes; |
c | les chiropraticiens; |
d | les pharmaciens; |
e | les vétérinaires. |
2 | Le Conseil fédéral peut désigner d'autres professions de la santé comme étant des professions médicales universitaires et les soumettre à la présente loi aux conditions suivantes: |
a | ces professions requièrent une formation scientifique et des compétences professionnelles comparables à celles qui sont requises pour les professions médicales universitaires mentionnées à l'al. 1; |
b | cette désignation est nécessaire pour assurer la qualité des soins médicaux. |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 33a Enregistrement, connaissances linguistiques et diplôme - 1 Toute personne exerçant une profession médicale universitaire doit: |
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1 | Toute personne exerçant une profession médicale universitaire doit: |
a | être inscrite au registre des professions médicales universitaires visé à l'art. 51; |
b | disposer des connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession. |
2 | Toute personne désirant exercer une profession médicale universitaire ...53 sous surveillance professionnelle et qui ne possède ni un diplôme fédéral ni un diplôme étranger reconnu au sens de de la présente loi, doit: |
a | être titulaire d'un diplôme qui autorise, dans le pays où il a été délivré, à exercer une profession médicale universitaire sous surveillance professionnelle au sens de la présente loi; |
b | soumettre une demande auprès de la Commission des professions médicales pour être inscrite au registre. |
3 | L'employeur d'une personne exerçant une profession médicale universitaire sous surveillance professionnelle est chargé de vérifier que celle-ci remplit les exigences suivantes: |
a | être inscrite au registre des professions médicales universitaires visé à l'art. 51; |
b | disposer des connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités concernant les connaissances linguistiques, leur attestation et leur vérification. Il peut fixer des exceptions aux exigences concernant ces connaissances et prévoir que l'inscription au registre a lieu uniquement si le diplôme visé à l'al. 2, let. a, a été obtenu au terme d'une formation remplissant les exigences minimales qu'il a fixées. |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 33a Enregistrement, connaissances linguistiques et diplôme - 1 Toute personne exerçant une profession médicale universitaire doit: |
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1 | Toute personne exerçant une profession médicale universitaire doit: |
a | être inscrite au registre des professions médicales universitaires visé à l'art. 51; |
b | disposer des connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession. |
2 | Toute personne désirant exercer une profession médicale universitaire ...53 sous surveillance professionnelle et qui ne possède ni un diplôme fédéral ni un diplôme étranger reconnu au sens de de la présente loi, doit: |
a | être titulaire d'un diplôme qui autorise, dans le pays où il a été délivré, à exercer une profession médicale universitaire sous surveillance professionnelle au sens de la présente loi; |
b | soumettre une demande auprès de la Commission des professions médicales pour être inscrite au registre. |
3 | L'employeur d'une personne exerçant une profession médicale universitaire sous surveillance professionnelle est chargé de vérifier que celle-ci remplit les exigences suivantes: |
a | être inscrite au registre des professions médicales universitaires visé à l'art. 51; |
b | disposer des connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités concernant les connaissances linguistiques, leur attestation et leur vérification. Il peut fixer des exceptions aux exigences concernant ces connaissances et prévoir que l'inscription au registre a lieu uniquement si le diplôme visé à l'al. 2, let. a, a été obtenu au terme d'une formation remplissant les exigences minimales qu'il a fixées. |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 33a Enregistrement, connaissances linguistiques et diplôme - 1 Toute personne exerçant une profession médicale universitaire doit: |
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1 | Toute personne exerçant une profession médicale universitaire doit: |
a | être inscrite au registre des professions médicales universitaires visé à l'art. 51; |
b | disposer des connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession. |
2 | Toute personne désirant exercer une profession médicale universitaire ...53 sous surveillance professionnelle et qui ne possède ni un diplôme fédéral ni un diplôme étranger reconnu au sens de de la présente loi, doit: |
a | être titulaire d'un diplôme qui autorise, dans le pays où il a été délivré, à exercer une profession médicale universitaire sous surveillance professionnelle au sens de la présente loi; |
b | soumettre une demande auprès de la Commission des professions médicales pour être inscrite au registre. |
3 | L'employeur d'une personne exerçant une profession médicale universitaire sous surveillance professionnelle est chargé de vérifier que celle-ci remplit les exigences suivantes: |
a | être inscrite au registre des professions médicales universitaires visé à l'art. 51; |
b | disposer des connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités concernant les connaissances linguistiques, leur attestation et leur vérification. Il peut fixer des exceptions aux exigences concernant ces connaissances et prévoir que l'inscription au registre a lieu uniquement si le diplôme visé à l'al. 2, let. a, a été obtenu au terme d'une formation remplissant les exigences minimales qu'il a fixées. |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 15 Reconnaissance de diplômes étrangers - 1 Est reconnu le diplôme étranger dont l'équivalence avec un diplôme fédéral est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné.28 |
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1 | Est reconnu le diplôme étranger dont l'équivalence avec un diplôme fédéral est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné.28 |
2 | Un diplôme étranger reconnu déploie en Suisse les mêmes effets qu'un diplôme fédéral. |
3 | La reconnaissance relève de la compétence de la Commission des professions médicales. |
4 | La Commission des professions médicales, si elle ne reconnaît pas le diplôme étranger, fixe les conditions de l'obtention du diplôme fédéral correspondant. |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 50 Tâches - 1 La Commission des professions médicales a les tâches et les compétences suivantes: |
|
1 | La Commission des professions médicales a les tâches et les compétences suivantes: |
a | conseiller l'organe d'accréditation, le Conseil fédéral, le DFI et le Conseil des hautes écoles sur les questions touchant à la formation universitaire et à la formation postgrade; |
b | rendre des avis sur les requêtes d'accréditation dans les domaines de la formation universitaire et de la formation postgrade; |
c | rédiger régulièrement des rapports destinés au DFI et au Conseil des hautes écoles; |
d | statuer sur la reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers; |
dbis | déterminer si un diplôme étranger visé à l'art. 33a, al. 2, satisfait aux exigences autorisant son titulaire, dans le pays où il l'a obtenu, à exercer, sous surveillance professionnelle, une profession médicale universitaire au sens de la présente loi; |
dter | inscrire au registre les connaissances linguistiques du titulaire; |
e | assurer la surveillance des examens fédéraux; |
f | le cas échéant, proposer aux services compétents des mesures visant à améliorer la qualité de la formation universitaire ou de la formation postgrade. |
2 | La Commission des professions médicales peut traiter ou faire traiter des données personnelles pour autant que l'accomplissement de ses tâches le requière.84 |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 1 Objet - 1 La présente loi, dans le but de promouvoir la santé publique, encourage la qualité de la formation universitaire, de la formation postgrade, de la formation continue et de l'exercice des professions dans les domaines de la médecine humaine, de la médecine dentaire, de la chiropratique, de la pharmacie et de la médecine vétérinaire. |
|
1 | La présente loi, dans le but de promouvoir la santé publique, encourage la qualité de la formation universitaire, de la formation postgrade, de la formation continue et de l'exercice des professions dans les domaines de la médecine humaine, de la médecine dentaire, de la chiropratique, de la pharmacie et de la médecine vétérinaire. |
2 | Elle garantit la libre circulation des membres des professions médicales universitaires sur tout le territoire suisse. |
3 | Dans ce but, elle: |
a | fixe les exigences auxquelles doivent répondre la formation universitaire et la formation postgrade; |
b | fixe les conditions d'obtention des diplômes fédéraux et des titres postgrades fédéraux pour les professions médicales universitaires; |
c | prescrit l'accréditation périodique des filières d'études et des filières de formation postgrade; |
d | fixe les conditions de reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers; |
e | établit les règles régissant l'exercice des professions médicales universitaires ...6 sous propre responsabilité professionnelle; |
f | fixe les exigences auxquelles doit répondre le registre des titulaires de diplômes et de titres postgrades (registre). |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 34 Régime de l'autorisation - 1 L'exercice d'une profession médicale universitaire sous propre responsabilité professionnelle requiert une autorisation du canton sur le territoire duquel la profession médicale est exercée. |
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1 | L'exercice d'une profession médicale universitaire sous propre responsabilité professionnelle requiert une autorisation du canton sur le territoire duquel la profession médicale est exercée. |
2 | ...55 |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 36 Conditions requises pour l'octroi de l'autorisation - 1 L'autorisation de pratiquer, sous propre responsabilité professionnelle, est octroyée si le requérant:64 |
|
1 | L'autorisation de pratiquer, sous propre responsabilité professionnelle, est octroyée si le requérant:64 |
a | est titulaire du diplôme fédéral correspondant; |
b | est digne de confiance et présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession: |
c | dispose des connaissances nécessaires dans une langue officielle du canton pour lequel l'autorisation est demandée. |
2 | Toute personne qui veut exercer la profession de médecin, de chiropraticien ou de pharmacien sous sa propre responsabilité professionnelle doit, en plus, être titulaire du titre postgrade fédéral correspondant.66 |
3 | Le Conseil fédéral, après avoir consulté la Commission des professions médicales, prévoit que les titulaires d'un diplôme ou d'un titre postgrade délivré par un État avec lequel la Suisse n'a pas conclu de traité de reconnaissance réciproque peuvent exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle si leur diplôme ou leur titre postgrade est équivalent à un diplôme ou à un titre postgrade fédéral. Ces personnes doivent remplir l'une des conditions suivantes: |
a | enseigner dans le cadre d'une filière d'études ou de formation postgrade accréditée et exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle dans l'hôpital dans lequel elles enseignent; |
b | exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle dans une région où il est prouvé que l'offre de soins médicaux est insuffisante.67 |
4 | Toute personne titulaire d'une autorisation de pratiquer délivrée conformément à la présente loi remplit en principe les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation dans un autre canton.68 |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 33a Enregistrement, connaissances linguistiques et diplôme - 1 Toute personne exerçant une profession médicale universitaire doit: |
|
1 | Toute personne exerçant une profession médicale universitaire doit: |
a | être inscrite au registre des professions médicales universitaires visé à l'art. 51; |
b | disposer des connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession. |
2 | Toute personne désirant exercer une profession médicale universitaire ...53 sous surveillance professionnelle et qui ne possède ni un diplôme fédéral ni un diplôme étranger reconnu au sens de de la présente loi, doit: |
a | être titulaire d'un diplôme qui autorise, dans le pays où il a été délivré, à exercer une profession médicale universitaire sous surveillance professionnelle au sens de la présente loi; |
b | soumettre une demande auprès de la Commission des professions médicales pour être inscrite au registre. |
3 | L'employeur d'une personne exerçant une profession médicale universitaire sous surveillance professionnelle est chargé de vérifier que celle-ci remplit les exigences suivantes: |
a | être inscrite au registre des professions médicales universitaires visé à l'art. 51; |
b | disposer des connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités concernant les connaissances linguistiques, leur attestation et leur vérification. Il peut fixer des exceptions aux exigences concernant ces connaissances et prévoir que l'inscription au registre a lieu uniquement si le diplôme visé à l'al. 2, let. a, a été obtenu au terme d'une formation remplissant les exigences minimales qu'il a fixées. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
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1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |