Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II
B-2175/2008/scl
{T 0/2}

Arrêt du 21 août 2008

Composition
Claude Morvant (président du collège), Francesco Brentani, Frank Seethaler, juges,
Nadia Mangiullo, greffière.

Parties
X._______,
recourant,

contre

Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT),
Effingerstrasse 27, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Reconnaissance de diplôme.

Faits :
A.
X._______, né en 1974, de nationalité française, est au bénéfice d'un brevet d'études professionnelles (BEP) «électrotechnique» et d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) «électrotechnique», tous deux délivrés en France le 2 juillet 1993. Par demande du 15 février 2008, il a sollicité auprès de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (ci-après : l'OFFT) la reconnaissance en Suisse de son BEP et de son CAP avec le niveau de la formation professionnelle initiale (certificat fédéral de capacité ou autre diplôme de degré secondaire II).
B.
Par décision du 14 mars 2007 (recte : 14 mars 2008), l'OFFT a rendu la décision suivante :
«Nous vous attestons que selon l'article 68 de la loi sur la formation professionnelle et l'article 69 de l'ordonnance sur la formation professionnelle, compte tenu de votre pratique professionnelle, votre certificat d'aptitude professionnelle électrotechnique délivré le 02.07.1993 et votre brevet d'études professionnelles électrotechnique délivré le 02.07.1993 en France, sont équivalents au
certificat fédéral de capacité
d'électricien de montage».
C.
Par mémoire du 4 avril 2008, X._______ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant en substance à l'octroi de la reconnaissance de ses diplômes avec le CFC de monteur-électricien. De prime abord, il relève que l'équivalence lui ayant été octroyée n'était pas l'objet de sa demande, en précisant que l'émolument de la reconnaissance se monte à Fr. 550.- alors que celui de l'équivalence s'élève à Fr. 150.-. Alléguant ensuite avoir appris, lors d'un entretien téléphonique, que sa formation serait plus courte et qu'elle n'aurait pas d'épreuve pratique, il soutient que celle-ci comprend environ 11 heures. Il ajoute que le programme du CFC d'électricien de montage fait état d'un nombre d'heures d'enseignement technologique inférieur de moitié à sa formation. Enfin, le recourant passe en revue diverses expériences professionnelles et produit plusieurs fiches de salaires.
D.
Invité à se prononcer sur le recours, l'OFFT en a proposé le rejet au terme de sa réponse du 21 mai 2008. Il observe en premier lieu que le recourant a demandé une reconnaissance de diplôme dont l'émolument s'élève à Fr. 550.- et non une attestation de niveau dont le coût se monte à Fr. 150.-. Il indique ensuite que les professions du domaine de l'électricité ne sont pas réglementées en Suisse et qu'elles peuvent ainsi être librement exercées par le recourant sans reconnaissance de diplôme. L'OFFT soutient que l'une des conditions cumulatives prévues par l'ordonnance sur la formation professionnelle pour que les diplômes ou les certificats étrangers soient reconnus réside dans le fait que la durée de la formation étrangère doit être équivalente à la durée de la formation pour laquelle l'équivalence est octroyée. Il argue du fait que, à sa connaissance, les diplômes du recourant sont délivrés après une même formation de 2 ans, en précisant toutefois que, dans le formulaire, le recourant a indiqué avoir suivi une formation du 9 septembre 1990 au 2 juillet 1993. Relevant que la formation du recourant a été reconnue équivalente au CFC d'électricien de montage, acquis après un apprentissage de 3 ans, il note que le recourant conclut à l'octroi d'une reconnaissance pour le CFC de monteur-électricien octroyé après une formation de 4 ans. Ainsi, selon l'OFFT, peu importe que la durée de la formation du recourant soit de 2 ou de 3 ans puisqu'il ne dispose pas d'une formation de 4 ans qui pourrait justifier, sous réserve des autres critères figurant dans l'ordonnance, une reconnaissance pour un CFC de monteur-électricien.
E.
Le recourant s'est encore exprimé par courrier du 2 juin 2008, postérieurement à la clôture de l'échange d'écritures, en faisant pour l'essentiel valoir que si sa formation est plus courte que la formation dispensée en Suisse, elle se révèle toutefois plus longue s'agissant des heures d'enseignement.
F.
Invité à se prononcer sur ce dernier courrier, l'OFFT a renoncé à formuler des remarques supplémentaires par courrier du 17 juin 2008.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1 En vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
et 34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
LTAF. Demeurent réservées les exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF. En l'espèce, la décision attaquée revêt la qualité de décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA émanant d'une autorité au sens de l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.
1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par cette décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
à c PA).
1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
et 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA) sont respectées. Le recours est ainsi recevable.
2.
En l'espèce, l'objet du litige consiste à déterminer si c'est à juste titre que l'OFFT considère que les diplômes du recourant ne peuvent être tenus pour équivalents au CFC de monteur-électricien.
3.
L'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes est entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS 0.142.112.681 ; ci-après : l'Accord sur la libre circulation des personnes). L'objectif de cet accord est d'accorder aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes et d'y exercer une activité économique dans les mêmes conditions (art. 1 let. a). Conformément à l'art. 9 de cet accord, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III intitulée «Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (diplômes, certificats et autres titres)», afin de faciliter aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice. Aux termes du ch. 1 de l'annexe III, les parties contractantes conviennent d'appliquer entre elles, dans le domaine de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, les actes communautaires auxquels il est fait référence, tels qu'en vigueur à la date de la signature de l'accord et tels que modifiés par la section A de la présente annexe ou des règles équivalentes à ceux-ci. Cependant, l'Accord sur la libre circulation ainsi que les directives communautaires s'appliquent exclusivement à la reconnaissance professionnelle, à savoir la reconnaissance nécessaire à l'exercice d'une profession ou à son accès (Message du 23 juin 1999 relatif à l'approbation des accords sectoriels entre la Suisse et la CE [FF 1999 VI p. 5440, spéc. p. 5467 et 5651] ; Rudolf Natsch, Gegenseitige Anerkennung beruflicher Qualifikationen, in : Bilaterale Verträge Schweiz-EG, Zurich 2002, p. 195 ss, spéc. p. 204 ss ; Max Wild, Die Anerkennung von Diplomen im Rahmen des Abkommens über die Freizügigkeit der Personen, in : Accords bilatéraux Suisse-UE, Bâle 2001, p. 383 ss, spéc. p. 403 ; Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, Reconnaissance internationale des diplômes, Rapport sur la reconnaissance des diplômes étrangers en Suisse et la reconnaissance des diplômes suisses à l'étranger, pratiques existantes et mesures à prendre, Berne 2001, p. 4).

Selon la pratique et la doctrine, il convient d'opérer une distinction entre les activités professionnelles soumises à autorisation (dénommées «professions réglementées» en droit communautaire) et celles qui ne sont pas subordonnées à des dispositions légales quant à leurs conditions d'accès ou d'exercice. Dans cette dernière hypothèse, la question de la reconnaissance des diplômes ne se pose pas, puisque l'accès ou l'exercice de l'activité professionnelle est libre ; c'est en effet uniquement l'employeur, voire le marché, qui décide si les qualifications professionnelles sont suffisantes pour l'exercice d'un travail défini (Dominique Dreyer/Bernard Dubey, L'adhésion suisse à l'Union européenne: Effets de la libre circulation des personnes sur l'exercice des activités soumises à autorisation, in : L'adhésion de la Suisse à l'Union européenne, enjeux et conséquences, Zurich 1998, p. 859, spéc. p. 865 ; Natsch, op. cit., p. 205 ; Wild, ibidem ; Office fédéral, Rapport précité, p. 5).

Selon la jurisprudence, une profession doit être considérée comme réglementée lorsque l'accès à l'activité professionnelle en cause ou l'exercice de celle-ci est régi par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives établissant un régime qui a pour effet de réserver expressément cette activité professionnelle aux personnes qui remplissent certaines conditions relatives à la possession d'un diplôme, et d'en interdire l'accès à celles qui ne les remplissent pas (arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes [CJCE] du 7 octobre 2004 C-402/02 [non publié] point 30, et du 13 novembre 2003 C-313/01 Morgenbesser, Recueil de jurisprudence [Rec.] p. I-13467; voir également art. 1 let. d de la Directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans [JO L 19 du 24.1.1989, p. 16] et art. 1 let. f de la Directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE [JO L 209 du 24.7.1992, p. 25] ; Dreyer/Dubey, op. cit., p. 866).

En l'espèce, le recourant requiert que son BEP et son CAP soient reconnus comme équivalents au CFC de monteur-électricien. Dans sa réponse, l'OFFT expose que les professions appartenant au domaine de l'électricité (montage ou toute autre orientation du niveau secondaire II) ne sont pas réglementées en Suisse et qu'elles peuvent donc être librement exercées par le recourant, sans reconnaissance de diplôme, sur la base de son diplôme français. En l'occurrence, il ressort du tableau de l'OFFT intitulé «Professions réglementées en Suisse» (www.bbt.admin.ch/themen/hoehere/00169/00370/index.html?lang=fr, rubrique «liste des professions réglementées») que seules les professions de «contrôleur-électricien» et d'«installateur-électricien» sont réglementées. Partant, il convient de conclure que, faute d'être réglementée, la profession de «monteur-électricien» ne tombe pas sous le coup des dispositions de droit européen en matière de reconnaissance de diplôme.
4.
A teneur de l'art. 1 al. 1
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 1 Principe - 1 La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir.
1    La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir.
2    Les mesures de la Confédération visent à encourager autant que possible, par des subventions ou par d'autres moyens, les initiatives des cantons et des organisations du monde du travail.
3    Pour atteindre les buts de la présente loi:
a  la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail collaborent;
b  les cantons collaborent entre eux et les organisations du monde du travail, entre elles.
de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr, RS 412.10), la formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir. Ladite loi régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles, en particulier la formation professionnelle initiale, y compris la maturité professionnelle fédérale, et les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés (art. 2 al. 1 let. a
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 2 Objet et champ d'application - 1 La présente loi régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles:
1    La présente loi régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles:
a  la formation professionnelle initiale, y compris la maturité professionnelle fédérale;
b  la formation professionnelle supérieure;
c  la formation continue à des fins professionnelles;
d  les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés;
e  la formation des responsables de la formation professionnelle;
f  les compétences et les principes dans le domaine de l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière;
g  la participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle.
2    Elle ne s'applique pas aux formations réglées par d'autres lois fédérales.
3    Le Conseil fédéral peut, d'entente avec les cantons, exclure du champ d'application de la présente loi certains secteurs professionnels s'il en résulte une répartition plus judicieuse des tâches entre la Confédération et les cantons.
et d LFPr). L'art. 68 al. 1
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 68 - 1 Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi.
1    Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi.
2    Il peut conclure de sa propre autorité des accords internationaux dans le domaine de la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle.33
LFPr prévoit que le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par ladite loi. L'art. 69
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 69 Entrée en matière - (art. 68 LFPr)
a  le titre étranger repose sur des dispositions de droit public ou des dispositions administratives et a été délivré par l'autorité ou institution compétente de l'État d'origine, et que
b  le titulaire du titre étranger justifie de connaissances linguistiques dans l'une des langues officielles de la Confédération, lorsque ces connaissances sont nécessaires pour l'exercice de la profession en Suisse.
de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr, RS 412.101) prévoit ce qui suit :
«1 L'office reconnaît les diplômes et les certificats étrangers :
a. qui sont délivrés ou reconnus par l'Etat d'origine et
b. qui présentent un niveau de qualification comparable à des certificats ou à des titres suisses.
2 Les diplômes et les certificats étrangers présentent un niveau de qualification comparable à des certificats ou à des titres suisses lorsque :
a. le niveau de formation est identique ;
b. la durée de la formation est équivalente ;
c. les contenus sont comparables et
d. la filière de formation comporte des qualifications non seulement théoriques mais aussi pratiques.
3 Les personnes domiciliées en Suisse et les frontaliers sont habilités à présenter une demande.
4 Les accords de droit international public sont réservés».

L'art. 69 al. 2
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 69 Entrée en matière - (art. 68 LFPr)
a  le titre étranger repose sur des dispositions de droit public ou des dispositions administratives et a été délivré par l'autorité ou institution compétente de l'État d'origine, et que
b  le titulaire du titre étranger justifie de connaissances linguistiques dans l'une des langues officielles de la Confédération, lorsque ces connaissances sont nécessaires pour l'exercice de la profession en Suisse.
OFPr pose quatre conditions cumulatives, de sorte que le défaut d'une seule entraîne obligatoirement le rejet de la demande d'équivalence (voir décision non publiée de la Commission de recours DFE HA/2005-39 du 21 juin 2006 consid. 3.1).

L'art. 70
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 70
OFPr, traitant des mesures de compensation, dispose que si, conformément aux bases légales, l'exercice d'une activité professionnelle exige de l'intéressé qu'il soit titulaire d'un diplôme ou d'un certificat donné et si un requérant est titulaire d'un diplôme ou d'un certificat étranger qui n'est pas reconnu équivalent à un titre suisse, l'office prévoit, en collaboration avec les cantons ou les organisations du monde du travail, des mesures de compensation permettant aux intéressés d'atteindre la qualification requise (al. 1). Comme établi ci-dessus (consid. 3), l'activité envisagée par le recourant n'exige pas qu'il soit titulaire d'un diplôme déterminé. Dès lors, la question des mesures de compensation ne se pose pas en l'espèce.
5.
La notion d'équivalence est une notion juridique indéterminée ou imprécise. L'autorité appelée à se prononcer sur de telles notions dispose d'une latitude de jugement (Beurteilungspielraum). Le Tribunal fédéral, tout comme le Conseil fédéral, examinent librement l'interprétation et l'application des notions juridiques indéterminées. Cependant, ils observent une certaine retenue dans cet examen lorsque l'autorité inférieure jouit d'une certaine latitude de jugement. Une telle retenue s'impose tout particulièrement lorsque l'application d'une telle norme nécessite, comme c'est le cas en l'espèce, des connaissances techniques. Aussi longtemps que l'interprétation de l'autorité de décision paraît défendable, à savoir qu'elle n'est pas insoutenable ou qu'une erreur manifeste d'appréciation n'a pas été commise, les autorités de contrôle n'interviennent pas (Jurisprudence des autorités administratives [JAAC] 68.93 consid. 2 et les références citées et 59.75 consid. 4 ; voir également arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2175/2006 du 16 février 2007 consid. 3.1).
5.1 Le recourant semble de prime abord contester la décision attaquée du fait que celle-ci ne serait pas l'objet de sa demande. Dans ce contexte, observant s'être acquitté d'un montant de Fr. 550.-, il allègue que l'émolument de la reconnaissance est de Fr. 550.- tandis que celui de l'équivalence se monte à Fr. 150.-.

L'OFFT indique que le recourant a demandé une reconnaissance de diplôme dont l'émolument s'élève, pour des dossiers simples comme en l'espèce, à Fr. 550.- et non une attestation de niveau, dont l'émolument se monte à Fr. 150.-. Il relève que le recourant s'est acquitté de l'émolument destiné à couvrir le temps consacré à l'examen du dossier et que ledit émolument est dû quelle que soit l'issue de la demande (octroi ou rejet de la reconnaissance). L'OFFT ajoute que si le recourant avait demandé une attestation de niveau, le contenu des formations n'aurait pas été comparé et la décision aurait simplement constaté que sa formation correspondait en Suisse à une formation du niveau secondaire II, sans indiquer d'orientation.

En vertu de l'art. 71a
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 71a Émoluments perçus par le SEFRI - Les émoluments perçus pour les décisions rendues en première instance et pour les prestations fournies dans le domaine du SEFRI sont régis par l'ordonnance du 16 juin 2006 sur les émoluments du SEFRI54.
OFPr, les émoluments perçus pour les décisions rendues en première instance et pour les prestations fournies dans le domaine de l'office sont régis par l'ordonnance du 16 juin 2006 sur les émoluments de l'OFFT. L'art. 1 al. 1 de l'ordonnance du 16 juin 2006 sur les émoluments de l'OFFT (Oemol-OFFT, RS 412.109.3), prévoit que l'OFFT perçoit des émoluments pour les décisions qu'il rend en première instance et pour les prestations qu'il fournit. Les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré. En particulier, les émoluments pour les décisions et les prestations relevant du domaine de la reconnaissance de diplômes et de certificats étrangers sont de 90 à 1000 francs (art. 4 al. 1 et 3 Oemol-OFFT).

En l'occurrence, sur la dernière page du formulaire de demande adressé à l'OFFT, le recourant était invité à cocher l'une des deux propositions suivantes :
Je demande une attestation de niveau de mon diplôme ou certificat étranger (émolument de CHF 150.-).
OU
Je demande une reconnaissance (équivalence) de mon diplôme ou certificat étranger (émolument de CHF 550.-).
L'examen de ce document fait clairement apparaître que le recourant a coché la deuxième proposition. Partant, la décision de l'OFFT par laquelle ce dernier a statué sur une reconnaissance de diplôme est conforme à ce qu'avait demandé le recourant et c'est dès lors à juste titre qu'un émolument de Fr. 550.- lui a été demandé pour cette «reconnaissance», ou autrement dit «équivalence». Comme indiqué ci-dessus, l'émolument de Fr. 150.- concerne l'attestation de niveau et non l'équivalence contrairement à ce que soutient le recourant qui semble quelque peu se méprendre sur la notion d'«équivalence» qui correspond en définitive à la notion de «reconnaissance».
5.2 Le recourant soutient avoir appris, lors d'un entretien téléphonique, que sa formation serait plus courte et qu'elle ne comprendrait pas d'épreuve pratique, alors que, selon lui, cette épreuve pratique compterait environ 11 heures, qu'elle posséderait le plus gros coefficient et qu'elle serait réalisée en atelier sous surveillance des professeurs. Il allègue que le CFC d'électricien de montage cumule un nombre d'heures d'enseignement technologique inférieur de moitié à sa formation. Il ajoute qu'il travaille en Suisse depuis six mois et que, si les méthodes et matériaux de fabrication et la distribution du courant dans les logements sont différents, les lois de l'électricité demeurent les mêmes.

Dans son courrier du 2 juin 2008, le recourant admet que sa formation se révèle plus courte que la formation suisse mais ajoute que celle-là est toutefois plus longue s'agissant des heures d'enseignement. Ainsi, la formation suisse compterait 8 heures de cours théoriques par semaine, le reste se déroulant en entreprise. La formation française comptabiliserait quant à elle entre 40 et 45 heures d'enseignement théorique ainsi que des mises en pratique en atelier sous surveillance des professeurs. A ce propos, il soutient qu'un monteur suisse comptabiliserait 1'600 heures d'enseignement théorique alors qu'un monteur français en compterait 2'100. Enfin, il fait valoir que suite à l'obtention de son diplôme, il a commencé sa carrière d'électricien et qu'il possède à présent les capacités de superviser un chantier et d'encadrer une équipe.

Dans sa réponse, l'OFFT relève avoir reconnu la formation du recourant comme étant équivalente au CFC d'électricien de montage qui est acquis après une formation de 3 ans et observe que celui-là conclut à la reconnaissance de sa formation avec le CFC de monteur-électricien qui est octroyé après une formation de 4 ans. Passant en revue les différentes conditions cumulatives mentionnées aux lettres a à d de l'art. 69 al. 2
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 69 Entrée en matière - (art. 68 LFPr)
a  le titre étranger repose sur des dispositions de droit public ou des dispositions administratives et a été délivré par l'autorité ou institution compétente de l'État d'origine, et que
b  le titulaire du titre étranger justifie de connaissances linguistiques dans l'une des langues officielles de la Confédération, lorsque ces connaissances sont nécessaires pour l'exercice de la profession en Suisse.
OFPr, il note que, en vertu de la let. b, la durée de la formation étrangère doit être équivalente à la durée de la formation pour laquelle l'équivalence est octroyée. Ainsi, selon lui, peu importe que la durée de la formation du recourant soit de 2 ans (comme le retient l'OFFT), ou de 3 ans (comme le prétend le recourant dans le formulaire), puisque le recourant ne dispose pas d'une formation de 4 ans qui pourrait justifier, sous réserve des autres critères de l'art. 69 al. 2
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 69 Entrée en matière - (art. 68 LFPr)
a  le titre étranger repose sur des dispositions de droit public ou des dispositions administratives et a été délivré par l'autorité ou institution compétente de l'État d'origine, et que
b  le titulaire du titre étranger justifie de connaissances linguistiques dans l'une des langues officielles de la Confédération, lorsque ces connaissances sont nécessaires pour l'exercice de la profession en Suisse.
OFPr, une reconnaissance pour un CFC de monteur-électricien. Il ajoute que, s'agissant d'une profession non réglementée, le recourant peut exercer la profession de monteur-électricien directement sur la base de son BEP «électrotechnique».
5.3 En Suisse, le système de formation professionnelle comprend plusieurs stades : la formation professionnelle initiale, la formation professionnelle supérieure et la formation continue à des fins professionnelles. La formation professionnelle initiale vise à transmettre et à faire acquérir les compétences, les connaissances et le savoir-faire indispensables à l'exercice d'une activité dans une profession, un champ professionnel ou un champ d'activité (art. 15 al. 1
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 15 Objet - 1 La formation professionnelle initiale vise à transmettre et à faire acquérir les compétences, les connaissances et le savoir-faire (ci-après qualifications) indispensables à l'exercice d'une activité dans une profession, un champ professionnel ou un champ d'activité (ci-après activité professionnelle).
1    La formation professionnelle initiale vise à transmettre et à faire acquérir les compétences, les connaissances et le savoir-faire (ci-après qualifications) indispensables à l'exercice d'une activité dans une profession, un champ professionnel ou un champ d'activité (ci-après activité professionnelle).
2    Elle permet notamment à la personne en formation d'acquérir:
a  les qualifications spécifiques qui lui permettront d'exercer une activité professionnelle avec compétence et en toute sécurité;
b  la culture générale de base qui lui permettra d'accéder au monde du travail et d'y rester ainsi que de s'intégrer dans la société;
c  les connaissances et les compétences économiques, écologiques, sociales et culturelles qui lui permettront de contribuer au développement durable;
d  l'aptitude et la disponibilité à apprendre tout au long de sa vie, d'exercer son sens critique et de prendre des décisions.
3    Elle fait suite à l'école obligatoire ou à une qualification équivalente. Le Conseil fédéral détermine les critères permettant de fixer l'âge minimum des personnes qui commencent une formation professionnelle initiale.
4    Les ordonnances sur la formation fixent les modalités de l'enseignement obligatoire dispensé dans une deuxième langue.
5    L'éducation physique est régie par la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport5.6
LFPr). Elle fait suite à l'école obligatoire ou à une qualification équivalente (art. 15 al. 3
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 15 Objet - 1 La formation professionnelle initiale vise à transmettre et à faire acquérir les compétences, les connaissances et le savoir-faire (ci-après qualifications) indispensables à l'exercice d'une activité dans une profession, un champ professionnel ou un champ d'activité (ci-après activité professionnelle).
1    La formation professionnelle initiale vise à transmettre et à faire acquérir les compétences, les connaissances et le savoir-faire (ci-après qualifications) indispensables à l'exercice d'une activité dans une profession, un champ professionnel ou un champ d'activité (ci-après activité professionnelle).
2    Elle permet notamment à la personne en formation d'acquérir:
a  les qualifications spécifiques qui lui permettront d'exercer une activité professionnelle avec compétence et en toute sécurité;
b  la culture générale de base qui lui permettra d'accéder au monde du travail et d'y rester ainsi que de s'intégrer dans la société;
c  les connaissances et les compétences économiques, écologiques, sociales et culturelles qui lui permettront de contribuer au développement durable;
d  l'aptitude et la disponibilité à apprendre tout au long de sa vie, d'exercer son sens critique et de prendre des décisions.
3    Elle fait suite à l'école obligatoire ou à une qualification équivalente. Le Conseil fédéral détermine les critères permettant de fixer l'âge minimum des personnes qui commencent une formation professionnelle initiale.
4    Les ordonnances sur la formation fixent les modalités de l'enseignement obligatoire dispensé dans une deuxième langue.
5    L'éducation physique est régie par la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport5.6
LFPr). La formation professionnelle initiale comprend : une formation à la pratique professionnelle (let. a), une formation scolaire composée d'une partie de culture générale et d'une partie spécifique à la profession (let. b), des compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire, là où l'exige l'apprentissage de la profession (let. c) (art. 16 al. 1
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 16 Contenus, lieux de formation, responsabilités - 1 La formation professionnelle initiale comprend:
1    La formation professionnelle initiale comprend:
a  une formation à la pratique professionnelle;
b  une formation scolaire composée d'une partie de culture générale et d'une partie spécifique à la profession;
c  des compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire, là où l'exige l'apprentissage de la profession.
2    La formation professionnelle initiale se déroule en règle générale dans les lieux de formation suivants:
a  dans l'entreprise formatrice, un réseau d'entreprises formatrices, une école de métiers, une école de commerce ou dans d'autres institutions accréditées à cette fin, pour ce qui concerne la formation à la pratique professionnelle;
b  dans une école professionnelle, pour ce qui concerne la formation générale et la formation spécifique à la profession;
c  dans les cours interentreprises et dans d'autres lieux de formation comparables, pour ce qui concerne les compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire.
3    Les parts de la formation selon l'al. 1, la manière dont elles sont organisées et leur répartition dans le temps sont fixées dans les ordonnances sur la formation en fonction de l'activité professionnelle et de ses exigences.
4    La responsabilité à l'égard des personnes en formation est fonction du contrat d'apprentissage. En l'absence de contrat, la responsabilité est en règle générale déterminée en fonction du lieu de formation.
5    Pour atteindre les buts de la formation professionnelle initiale, les prestataires de la formation à la pratique professionnelle, de la formation scolaire et des cours interentreprises et d'autres lieux de formation collaborent.
LFPr). La formation professionnelle initiale se déroule en règle générale dans les lieux de formation suivants : dans l'entreprise formatrice, un réseau d'entreprises formatrices, une école de métiers, une école de commerce ou dans d'autres institutions accréditées à cette fin, pour ce qui concerne la formation à la pratique professionnelle (let. a), dans une école professionnelle, pour ce qui concerne la formation générale et la formation spécifique à la profession (let. b), dans les cours interentreprises et dans d'autres lieux de formation comparables, pour ce qui concerne les compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire (let. c) (art. 16 al. 2
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 16 Contenus, lieux de formation, responsabilités - 1 La formation professionnelle initiale comprend:
1    La formation professionnelle initiale comprend:
a  une formation à la pratique professionnelle;
b  une formation scolaire composée d'une partie de culture générale et d'une partie spécifique à la profession;
c  des compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire, là où l'exige l'apprentissage de la profession.
2    La formation professionnelle initiale se déroule en règle générale dans les lieux de formation suivants:
a  dans l'entreprise formatrice, un réseau d'entreprises formatrices, une école de métiers, une école de commerce ou dans d'autres institutions accréditées à cette fin, pour ce qui concerne la formation à la pratique professionnelle;
b  dans une école professionnelle, pour ce qui concerne la formation générale et la formation spécifique à la profession;
c  dans les cours interentreprises et dans d'autres lieux de formation comparables, pour ce qui concerne les compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire.
3    Les parts de la formation selon l'al. 1, la manière dont elles sont organisées et leur répartition dans le temps sont fixées dans les ordonnances sur la formation en fonction de l'activité professionnelle et de ses exigences.
4    La responsabilité à l'égard des personnes en formation est fonction du contrat d'apprentissage. En l'absence de contrat, la responsabilité est en règle générale déterminée en fonction du lieu de formation.
5    Pour atteindre les buts de la formation professionnelle initiale, les prestataires de la formation à la pratique professionnelle, de la formation scolaire et des cours interentreprises et d'autres lieux de formation collaborent.
LFPr). La formation professionnelle initiale dure de deux à quatre ans (art. 17 al. 1
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 17 Types de formation et durée - 1 La formation professionnelle initiale dure de deux à quatre ans.
1    La formation professionnelle initiale dure de deux à quatre ans.
2    La formation professionnelle initiale de deux ans s'achève en règle générale par un examen qui donne droit à l'attestation fédérale de formation professionnelle. Elle est organisée de sorte que les offres tiennent particulièrement compte des besoins individuels des personnes en formation.
3    La formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans s'achève en règle générale par un examen de fin d'apprentissage qui donne droit au certificat fédéral de capacité.
4    Le certificat fédéral de capacité et une attestation de formation générale approfondie donnent droit à la maturité professionnelle.
5    La formation professionnelle initiale peut aussi s'acquérir par une formation professionnelle non formelle, laquelle s'achève par une procédure de qualification.
LFPr). La formation professionnelle initiale de deux ans s'achève en règle générale par un examen qui donne droit à l'attestation fédérale de formation professionnelle (art. 17 al. 2
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 17 Types de formation et durée - 1 La formation professionnelle initiale dure de deux à quatre ans.
1    La formation professionnelle initiale dure de deux à quatre ans.
2    La formation professionnelle initiale de deux ans s'achève en règle générale par un examen qui donne droit à l'attestation fédérale de formation professionnelle. Elle est organisée de sorte que les offres tiennent particulièrement compte des besoins individuels des personnes en formation.
3    La formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans s'achève en règle générale par un examen de fin d'apprentissage qui donne droit au certificat fédéral de capacité.
4    Le certificat fédéral de capacité et une attestation de formation générale approfondie donnent droit à la maturité professionnelle.
5    La formation professionnelle initiale peut aussi s'acquérir par une formation professionnelle non formelle, laquelle s'achève par une procédure de qualification.
LFPr). La formation professionnelle initiale de 3 ou 4 ans s'achève en règle générale par un examen de fin d'apprentissage qui donne droit au certificat fédéral de capacité (art. 17 al. 3
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 17 Types de formation et durée - 1 La formation professionnelle initiale dure de deux à quatre ans.
1    La formation professionnelle initiale dure de deux à quatre ans.
2    La formation professionnelle initiale de deux ans s'achève en règle générale par un examen qui donne droit à l'attestation fédérale de formation professionnelle. Elle est organisée de sorte que les offres tiennent particulièrement compte des besoins individuels des personnes en formation.
3    La formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans s'achève en règle générale par un examen de fin d'apprentissage qui donne droit au certificat fédéral de capacité.
4    Le certificat fédéral de capacité et une attestation de formation générale approfondie donnent droit à la maturité professionnelle.
5    La formation professionnelle initiale peut aussi s'acquérir par une formation professionnelle non formelle, laquelle s'achève par une procédure de qualification.
LFPr).
Le 1er février 2000, le Département fédéral de l'économie a arrêté le règlement d'apprentissage et d'examen de fin d'apprentissage sur la formation de Monteur-électricien/Monteuse-électricienne (ci-après : le règlement ; voir sous : http://www.bbt.admin.ch/themen/grundbildung/00440/index.html?lang=fr). Cette profession consiste à s'occuper de l'exécution des installations électriques (art. 1 al. 2 du règlement). L'apprentissage dure 4 ans. Son début coïncide en règle générale avec celui de l'année scolaire de l'école professionnelle fréquentée (art. 1 al. 3 du règlement). L'apprentissage comporte un programme de formation dans l'entreprise ainsi qu'une formation à l'école professionnelle (ch. 12 et 13 du règlement). La formation des apprentis doit être assurée conformément aux règles de la profession, de manière méthodique et avec la compréhension nécessaire. Elle permet aux apprentis d'assimiler le savoir-faire et les connaissances professionnels et favorise l'acquisition d'aptitudes qui dépassent le cadre de la profession, ainsi que le développement de la personnalité. Les apprentis acquièrent ainsi les compétences requises pour l'exercice futur de leur profession, le perfectionnement professionnel et la formation continue (art. 4 al. 1 du règlement). Afin de développer leur habileté professionnelle, les apprentis répètent à certains intervalles les mêmes travaux pratiques. On les forme de sorte qu'ils soient capables, au terme de l'apprentissage, de s'acquitter seuls et en un temps raisonnable de tous les travaux pratiques énumérés dans le programme de formation (art. 4 al. 4 du règlement). Selon le programme d'enseignement professionnel (partie B), la formation compte au total 1640 leçons.
5.4 Selon le système éducatif français, à l'issue du collège, les élèves peuvent poursuivre leur scolarité dans un lycée d'enseignement général et technologique ou dans un lycée professionnel. Les élèves qui entrent en lycée professionnel peuvent préparer soit le CAP, soit le BEP (voir sous : http://www.education.gouv.fr/cid215/le-lycee.html#le-lycee-d-enseignement-professionnel). Le BEP est un diplôme qui permet soit d'entrer dans la vie active soit de poursuivre des études. Il sanctionne une formation qui donne une qualification d'ouvrier ou d'employé qualifié. Le BEP se prépare en 2 ans après la classe de troisième dans un lycée professionnel. La formation peut aussi s'effectuer par la voie de l'apprentissage, par la formation continue et par correspondance. Le domaine de compétence du BEP est plus large que celui du CAP, ce qui permet de plus grandes possibilités d'adaptation et d'évolution. Près de 50 spécialités sont proposées (voir sous : http://www.education.gouv.fr/cid2558/le-brevet-d-etudes-professionnelles-b.e.p.html). Quant à lui, le CAP se prépare en 2 ans après la classe de troisième, ou en 1 an après un premier BEP ou un premier CAP Il peut aussi être préparé par la voie de l'apprentissage ou par la validation des acquis de l'expérience. Le CAP donne une qualification d'ouvrier ou d'employé qualifié dans un métier déterminé. Il existe environ 215 spécialités de CAP (voir sous : http://www.education.gouv.fr/cid2555/le-certificat-d-aptitudes-professionnelles-c.a.p.html).
5.5 En l'espèce, sous rubrique «Diplôme faisant l'objet de la demande d'attestation de niveau ou de la reconnaissance» du formulaire de demande, le recourant a indiqué qu'il avait suivi une formation du 5 septembre 1990 au 2 juillet 1993 dans deux lycées. Sous rubrique «Formation scolaire, Ecoles fréquentées par la suite», le recourant a inscrit «Lycée (...) 90/92» et «Lycée (...) 92/93». Ainsi, selon toute vraisemblance, il apparaît que pour ses deux diplômes, le recourant a suivi au total une formation de 3 ans. Le formulaire de demande invitait par ailleurs le recourant à joindre une copie du programme de formation et d'examen de l'institution de formation fréquentée mentionnant les axes prioritaires de formation (liste des branches avec indication du nombre d'heures) et les branches ayant fait l'objet d'un examen.

La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA), selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (ATF 128 II 139 consid. 2b ; Pierre Moor, Droit administratif, Vol. II, 2e éd., p. 258 ss. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties (art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA) (ATF 128 II 139 consid. 2b). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves. Ce devoir concerne en premier lieu l'administré qui adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt. Il s'impose d'autant plus lorsqu'il s'agit de faits que l'administré est mieux à même de connaître, particulièrement de ceux qui ont trait à sa situation personnelle, laquelle s'écarte de l'ordinaire (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1039/2006 du 21 novembre 2007 consid. 4 ; voir également ATF 125 V 195 consid. 2 ; Moor, op. cit., p. 260).

En l'espèce, il sied de constater que, si le dossier contient une copie des deux diplômes du recourant, il ne contient en revanche aucune copie des programmes de formation y relatifs. En effet, le recourant s'est limité à produire des documents en lien avec le BEP «métiers de l'électrotechnique» et le CAP «préparation et réalisation d'ouvrages électriques», soit des formations plus récentes qui ne correspondent pas aux formations du BEP «électrotechnique» et du CAP «électrotechnique» suivies par le recourant de 1990 à 1993. D'ailleurs, l'arrêté du 9 avril 2002 portant création du brevet d'études professionnelles «des métiers de l'électrotechnique» précise que la première session de ce BEP aura lieu en 2004 (art. 9) et que l'arrêté du 6 juin 1988 portant création du BEP «électrotechnique» et l'arrêté du 20 septembre 1989 fixant les conditions de délivrance du BEP «électrotechnique» sont abrogés à l'issue de la dernière session qui aura lieu en 2003 (art. 10). De même, l'arrêté du 22 juin 2004 portant création du CAP «préparation et réalisation d'ouvrages électriques» précise que la première session d'examen de ce CAP aura lieu en 2007 (art. 8) et que la dernière session d'examen des CAP «électrotechnique», créé par l'arrêté du 20 septembre 1989, aura lieu en 2006 et qu'à l'issue de cette session d'examen, l'arrêté du 20 septembre 1989 sera abrogé (art. 9).

Il sied toutefois de relever que, quand bien même le recourant n'a pas produit les programmes de formation relatifs à sa formation, ce fait reste en l'espèce sans incidence sur l'issue du recours, dans la mesure où il ne se justifie de toute manière pas d'examiner plus avant lesdits programmes en vue d'une étude comparative des heures d'enseignement. En effet, le recourant a lui-même indiqué avoir suivi une formation du 5 septembre 1990 au 2 juillet 1993, soit 3 ans de formation au total. Dans la mesure ou l'obtention du CFC de monteur-électricien requiert une formation de 4 ans, il appert que la condition posée à l'art. 69 al. 2 let. b
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 69 Entrée en matière - (art. 68 LFPr)
a  le titre étranger repose sur des dispositions de droit public ou des dispositions administratives et a été délivré par l'autorité ou institution compétente de l'État d'origine, et que
b  le titulaire du titre étranger justifie de connaissances linguistiques dans l'une des langues officielles de la Confédération, lorsque ces connaissances sont nécessaires pour l'exercice de la profession en Suisse.
OFPr, selon laquelle la durée de la formation doit être équivalente pour que les diplômes et les certificats étrangers présentent un niveau de qualification comparable à des certificats ou à des titres suisses, n'est pas remplie. Or, les quatre conditions de l'art. 69 al. 2
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 69 Entrée en matière - (art. 68 LFPr)
a  le titre étranger repose sur des dispositions de droit public ou des dispositions administratives et a été délivré par l'autorité ou institution compétente de l'État d'origine, et que
b  le titulaire du titre étranger justifie de connaissances linguistiques dans l'une des langues officielles de la Confédération, lorsque ces connaissances sont nécessaires pour l'exercice de la profession en Suisse.
OFPr étant cumulatives, le rejet d'un seul critère entraîne obligatoirement le rejet de la demande d'équivalence (voir supra consid. 4 et décision non publiée de la Commission de recours DFE HA/2004-20 du 20 mai 2005 consid. 4.3). Partant, c'est à juste titre que l'OFFT a considéré que les diplômes du recourant ne pouvaient être tenus pour équivalents au CFC de monteur-électricien.
6.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, qu'elle ne constate pas les faits de manière inexacte ou incomplète et qu'elle n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Partant, le recours doit être rejeté.
7.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
FITAF). En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 700.- et sont imputés sur l'avance de frais de Fr. 1'000.- versée par le recourant le 23 avril 2008. Le solde de Fr. 300.- devra être restitué au recourant dès l'entrée en force du présent arrêt.

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant qui succombe (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA en relation avec l'art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF a contrario).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est imputé sur l'avance de frais de Fr. 1'000.- déjà perçue. Le solde de Fr. 300.- sera restitué au recourant dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 353/tag/3550 ; acte judiciaire)
- au Département fédéral de l'économie (acte judiciaire)

Le Président : La Greffière :

Claude Morvant Nadia Mangiullo
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).
Expédition : 27 août 2008