SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 66a - 1 La Confédération accorde une réduction des primes aux assurés de condition économique modeste qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni et qui touchent une rente suisse ainsi qu'aux membres de leur famille.256 |
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2 | La Confédération assume le financement des subsides destinés à la réduction des primes des assurés visés à l'al. 1. |
3 | Le Conseil fédéral règle la procédure. |
SR 832.112.5 Ordonnance du 3 juillet 2001 concernant la réduction des primes dans l'assurance-maladie en faveur des rentiers qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni (ORPMUE) ORPMUE Art. 4 Revenu pris en compte - 1 Le revenu pris en compte comprend: |
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1 | Le revenu pris en compte comprend: |
a | l'ensemble des revenus sous forme de rentes; |
b | les contributions d'entretien; |
c | les rendements de la fortune des rentiers; |
d | le revenu d'activités lucratives, après déduction: |
d1 | des intérêts des dettes, à l'exception des intérêts hypothécaires, |
d2 | des contributions d'entretien dues. |
2 | Si une prestation en capital de la prévoyance professionnelle est versée en lieu et place d'une rente, le montant de la rente qui correspondrait à cette prestation en capital est pris en compte dans le revenu sous forme de rente. Cette rente est calculée en pour-cent de la prestation en capital, le montant du capital brut étant déterminant. Les pourcentages sont calculés en fonction de l'âge de l'assuré au moment de la perception du capital et du taux de conversion applicable conformément à l'art. 14, al. 2, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, survivants et invalidité8 selon la formule fixée dans l'annexe. Les rendements de la prestation en capital ne sont pas pris en compte dans les rendements de la fortune visés à l'al. 1, let. c. La prestation en capital n'est prise en compte que dans la mesure où elle est encore présente sous forme de fortune.9 |
3 | Pour les familles, le revenu de chaque membre de la famille qui tombe sous le champ d'application de la présente ordonnance est pris en considération pour la détermination du revenu pris en compte. |
SR 832.112.5 Ordonnance du 3 juillet 2001 concernant la réduction des primes dans l'assurance-maladie en faveur des rentiers qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni (ORPMUE) ORPMUE Art. 8 Dépôt de la demande - 1 Les réductions de primes doivent être sollicitées auprès de l'institution commune sur une formule élaborée par celle-ci. |
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1 | Les réductions de primes doivent être sollicitées auprès de l'institution commune sur une formule élaborée par celle-ci. |
2 | La formule pour la demande doit être commandée auprès de l'institution commune ou des représentations compétentes à l'étranger. |
SR 832.112.5 Ordonnance du 3 juillet 2001 concernant la réduction des primes dans l'assurance-maladie en faveur des rentiers qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni (ORPMUE) ORPMUE Art. 10 Devoirs de collaboration et d'information - 1 Les rentiers qui sollicitent des réductions de primes doivent donner à l'institution commune les renseignements nécessaires en toute sincérité et lui présenter les documents requis. |
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1 | Les rentiers qui sollicitent des réductions de primes doivent donner à l'institution commune les renseignements nécessaires en toute sincérité et lui présenter les documents requis. |
2 | Ils informent sans délai l'institution commune de toute modification concernant leur situation familiale, de tout changement de pays de résidence et de toute modification durable de leur situation financière. |
3 | Ils autorisent, si besoin est, les autorités et institutions compétentes à communiquer des renseignements à l'institution commune. |
SR 832.112.5 Ordonnance du 3 juillet 2001 concernant la réduction des primes dans l'assurance-maladie en faveur des rentiers qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni (ORPMUE) ORPMUE Art. 10 Devoirs de collaboration et d'information - 1 Les rentiers qui sollicitent des réductions de primes doivent donner à l'institution commune les renseignements nécessaires en toute sincérité et lui présenter les documents requis. |
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1 | Les rentiers qui sollicitent des réductions de primes doivent donner à l'institution commune les renseignements nécessaires en toute sincérité et lui présenter les documents requis. |
2 | Ils informent sans délai l'institution commune de toute modification concernant leur situation familiale, de tout changement de pays de résidence et de toute modification durable de leur situation financière. |
3 | Ils autorisent, si besoin est, les autorités et institutions compétentes à communiquer des renseignements à l'institution commune. |
SR 832.112.5 Ordonnance du 3 juillet 2001 concernant la réduction des primes dans l'assurance-maladie en faveur des rentiers qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni (ORPMUE) ORPMUE Art. 10 Devoirs de collaboration et d'information - 1 Les rentiers qui sollicitent des réductions de primes doivent donner à l'institution commune les renseignements nécessaires en toute sincérité et lui présenter les documents requis. |
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1 | Les rentiers qui sollicitent des réductions de primes doivent donner à l'institution commune les renseignements nécessaires en toute sincérité et lui présenter les documents requis. |
2 | Ils informent sans délai l'institution commune de toute modification concernant leur situation familiale, de tout changement de pays de résidence et de toute modification durable de leur situation financière. |
3 | Ils autorisent, si besoin est, les autorités et institutions compétentes à communiquer des renseignements à l'institution commune. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
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1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
SR 832.112.5 Ordonnance du 3 juillet 2001 concernant la réduction des primes dans l'assurance-maladie en faveur des rentiers qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni (ORPMUE) ORPMUE Art. 10 Devoirs de collaboration et d'information - 1 Les rentiers qui sollicitent des réductions de primes doivent donner à l'institution commune les renseignements nécessaires en toute sincérité et lui présenter les documents requis. |
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1 | Les rentiers qui sollicitent des réductions de primes doivent donner à l'institution commune les renseignements nécessaires en toute sincérité et lui présenter les documents requis. |
2 | Ils informent sans délai l'institution commune de toute modification concernant leur situation familiale, de tout changement de pays de résidence et de toute modification durable de leur situation financière. |
3 | Ils autorisent, si besoin est, les autorités et institutions compétentes à communiquer des renseignements à l'institution commune. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
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1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
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1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |