Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

8C 448/2019

Arrêt du 20 novembre 2019

Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Heine et Abrecht.
Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Christian Dandrès, avocat,
recourant,

contre

Conseil d'Etat de la République et canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève,
agissant par le Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse,
rue de l'Hôtel-de-Ville 6, 1204 Genève,
intimé.

Objet
Droit de la fonction publique,

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 21 mai 2019 (A/3463/2018-FPUBL ATA/913/2019).

Faits :

A.

A.a. A.________ a été engagé le 22 août 2005 en qualité d'assistant social au service de protection des mineurs (ci-après: le SPMi) du canton de Genève.
Le 2 août 2016, alors qu'il travaillait comme intervenant en protection de l'enfant dans l'unité "accueil et première intervention" (ci-après: API) du Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi), A.________ a été chargé du dossier de B.________ et de ses quatre enfants, qui avaient été recueillis par l'Unité mobile d'urgence sociale le même jour dans la rue, sans moyen de subsistance. Après avoir été hébergée quelques jours à l'Armée du Salut, la famille a été logée dans un foyer.
Le 28 septembre 2016, A.________ a saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le TPAE) d'une requête de mesures superprovisionnelles tendant à ce qu'interdiction soit faite à B.________ de quitter le territoire suisse avec ses enfants, à ce que la prénommée doive déposer en mains du SPMi son passeport et ceux de ses enfants, à ce que ces derniers et leur mère soient inscrits dans les bases de données des recherches informatisées de police (RIPOL) et du système d'information Schengen (SIS) et, enfin, à ce qu'un mandat d'évaluation soit ordonné. Il a exposé que B.________, de nationalité C.________, et dont les deux enfants aînés avaient un père différent de celui des cadets, avait quitté le pays C.________ en octobre 2015 et qu'à la suite de son départ et de plusieurs audiences en son absence, les autorités judiciaires du pays C.________ avaient décidé d'attribuer à titre provisoire la garde des deux enfants cadets à leur père. Par décision du 5 octobre 2016, le TPAE a ordonné les mesures superprovisionnelles requises.
Dans un rapport du 15 mars 2017 adressé au TPAE, A.________ a indiqué, en sus des éléments déjà communiqués, que quand B.________ avait appris que la garde de ses deux enfants cadets lui était retirée, elle avait décidé de demander l'asile en Europe. Elle avait déposé une telle demande aux Pays-Bas et en Serbie, puis elle avait traversé l'Italie et s'était arrêtée en Suisse. Si elle n'obtenait pas de soutien, elle tenterait sa chance en Roumanie. Un mandat d'arrêt avait été délivré contre elle dans le pays C.________. En cas de retour dans ce pays, la fratrie serait séparée, les cadets attribués à leur père et les aînés placés en foyer. Si l'accueil en Suisse était interrompu, B.________ tenterait à nouveau de trouver de l'aide dans un autre pays. Les enfants seraient alors à nouveau entraînés dans un parcours d'errance. A.________ concluait ainsi au maintien des mesures superprovisionnelles jusqu'à la communication des décisions judiciaires du pays C.________ et, selon l'issue de celles-ci, jusqu'à l'obtention de la garantie qu'un retour dans le pays C.________ puisse s'organiser dans des conditions qui répondent aux besoins de protection des enfants. Le 26 avril 2017, le TPAE a fait droit à ces conclusions.

A.b. Le 11 août 2017, B.________ a pris contact avec une collaboratrice du foyer dans lequel elle résidait pour solliciter un changement d'intervenant au sein du SPMi, justifiant sa demande par le fait qu'elle entretenait une relation intime avec A.________. B.________ a confirmé le 14 août 2017 ses déclarations devant la directrice du foyer, à qui elle a également montré des échanges WhatsApp qu'elle avait eus avec A.________ et dont une copie d'écran a été effectuée avec son accord. Les faits ont été portés à la connaissance du directeur du SPMi, qui a convoqué A.________ à un entretien de service fixé au 31 août 2017. Dans la convocation, l'intéressé était informé que dans l'attente des suites à donner audit entretien, il était immédiatement déchargé du suivi de la situation familiale de B.________ et de tout contact professionnel avec le foyer, et qu'il lui était fait interdiction de prendre contact avec elle.
Lors de l'entretien de service, A.________ a admis avoir entretenu une relation intime avec B.________. Il a déclaré qu'il l'avait rencontrée plusieurs fois dans le cadre professionnel jusqu'au 23 novembre 2016, jour de l'anniversaire de celle-ci, où ils étaient allés se promener, avaient pris un café et s'étaient embrassés. Leur relation avait débuté à ce moment-là et avait duré jusqu'à début août 2017, avec de nombreuses interruptions. Il avait conscience que son comportement n'était pas acceptable et contrevenait à l'éthique professionnelle, mais il lui avait été impossible de demander de l'aide et d'en parler à sa cheffe de groupe, tout comme il avait été incapable de se dessaisir du dossier.

A.c. Par décision du 15 novembre 2017, la Conseillère d'État en charge du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse a ouvert une enquête administrative contre A.________.
L'enquêteur a rendu son rapport le 14 juin 2018. Sa mission avait consisté à déterminer les circonstances dans lesquelles la relation entre A.________ et B.________ s'était nouée, la manière dont elle avait évolué et les raisons pour lesquelles elle avait pris fin; il avait également cherché à établir si A.________ avait, d'une manière ou d'une autre, exercé une forme de contrainte ou d'incitation à l'égard de B.________ en profitant de sa situation professionnelle. A cet égard, l'enquêteur a conclu que les relations intimes entre les intéressés n'avaient pas eu d'impact sur la manière dont le dossier des enfants de B.________ avait été traité, et que A.________ n'avait pas cherché à faire comprendre à celle-ci qu'elle devait se soumettre à ces relations si elle voulait que son dossier soit correctement traité. Toutefois, il relevait que A.________ avait pris le risque que B.________ se sente à nouveau prise au piège d'une relation victime-bourreau: non seulement parce que son propre sort et celui de ses enfants pouvait lui apparaître comme étant lié aux décisions du fonctionnaire mais également parce que ce dernier avait par moments joué de sa position, fût-ce dans un contexte d'excitation sexuelle. Cela ressortait par exemple
des messages WhatsApp échangés entre les prénommés le 3 août 2017. B.________ s'était plainte de ne plus supporter les conditions d'existence du foyer qui l'hébergeait et A.________ lui avait répondu "Et tu vas partager ton corps avec l'homme qui va t'interdire de partir"; lorsque B.________ avait demandé combien de temps cela allait durer et si elle était en enfer, il lui avait répondu "Oui! Le mien".
Invité à se déterminer sur ce rapport, A.________ a notamment soutenu que l'enquête était incomplète, l'affaire ne pouvant selon lui pas être appréciée sans tenir compte des circonstances du départ de B.________ de Suisse; il sollicitait un complément d'information en ce sens qu'il lui soit permis d'accéder au dossier actualisé des enfants de B.________.

A.d. Par décision du 5 septembre 2018, le Conseil d'État a rejeté la demande de complément d'information présentée par A.________ et a prononcé la révocation de celui-ci avec effet au 31 décembre 2018.

B.
Par jugement du 21 mai 2019, la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours interjeté par A.________ contre cette décision.

C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la décision de révocation du 5 septembre 2018 soit annulée. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue dans le sens des considérants.
L'autorité cantonale déclare s'en remettre à justice sur la recevabilité du recours et persister dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'intimé conclut au rejet du recours.

Considérant en droit :

1.
Le jugement entrepris a été rendu en matière de rapports de travail de droit public. Dans la mesure où la contestation porte sur une décision de révocation, il s'agit d'une contestation de nature pécuniaire, de sorte que le motif d'exclusion de l'art. 83 let. g
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 83 Ausnahmen - Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Entscheide über die ordentliche Einbürgerung;
c  Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:
c1  die Einreise,
c2  Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,
c3  die vorläufige Aufnahme,
c4  die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,
c5  Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,
c6  die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer;
d  Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:
d1  vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,
d2  von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt;
e  Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal;
f  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:
fbis  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 200963;
f1  sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder
f2  der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 201961 über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht;
g  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
h  Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen;
i  Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes;
j  Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind;
k  Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht;
l  Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt;
m  Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt;
n  Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
n1  das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,
n2  die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,
n3  Freigaben;
o  Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs;
p  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend:68
p1  Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,
p2  Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 199769,
p3  Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 201071;
q  Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:
q1  die Aufnahme in die Warteliste,
q2  die Zuteilung von Organen;
r  Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 3472 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 200573 (VGG) getroffen hat;
s  Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:
s1  ...
s2  die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters;
t  Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung;
u  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 201576);
v  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe;
w  Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
x  Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 201680 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt;
y  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung;
z  Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 201683 genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.
LTF ne s'applique pas (voir par exemple l'arrêt 8C 24/2017 du 13 décembre 2017, consid. 1.1). En outre la valeur litigieuse atteint manifestement le seuil de 15'000 fr. ouvrant la voie du recours en matière de droit public en ce domaine (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 51 Berechnung - 1 Der Streitwert bestimmt sich:
1    Der Streitwert bestimmt sich:
a  bei Beschwerden gegen Endentscheide nach den Begehren, die vor der Vorinstanz streitig geblieben waren;
b  bei Beschwerden gegen Teilentscheide nach den gesamten Begehren, die vor der Instanz streitig waren, welche den Teilentscheid getroffen hat;
c  bei Beschwerden gegen Vor- und Zwischenentscheide nach den Begehren, die vor der Instanz streitig sind, wo die Hauptsache hängig ist;
d  bei Klagen nach den Begehren des Klägers oder der Klägerin.
2    Lautet ein Begehren nicht auf Bezahlung einer bestimmten Geldsumme, so setzt das Bundesgericht den Streitwert nach Ermessen fest.
3    Zinsen, Früchte, Gerichtskosten und Parteientschädigungen, die als Nebenrechte geltend gemacht werden, sowie Vorbehalte und die Kosten der Urteilsveröffentlichung fallen bei der Bestimmung des Streitwerts nicht in Betracht.
4    Als Wert wiederkehrender Nutzungen oder Leistungen gilt der Kapitalwert. Bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer gilt als Kapitalwert der zwanzigfache Betrag der einjährigen Nutzung oder Leistung, bei Leibrenten jedoch der Barwert.
et 85 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 85 Streitwertgrenzen - 1 In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde unzulässig:
1    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde unzulässig:
a  auf dem Gebiet der Staatshaftung, wenn der Streitwert weniger als 30 000 Franken beträgt;
b  auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn der Streitwert weniger als 15 000 Franken beträgt.
2    Erreicht der Streitwert den massgebenden Betrag nach Absatz 1 nicht, so ist die Beschwerde dennoch zulässig, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.
let. b LTF). Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes requises, le recours est recevable au regard des art. 42
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
, 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
et 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF.

2.
Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 95 Schweizerisches Recht - Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von:
a  Bundesrecht;
b  Völkerrecht;
c  kantonalen verfassungsmässigen Rechten;
d  kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen;
e  interkantonalem Recht.
LTF, le recours ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. ou contraire à d'autres principes constitutionnels (ATF 138 I 143 consid. 2 p. 149; 137 V 143 consid. 1.2 p. 145). Appelé à revoir l'application ou l'interprétation d'une norme cantonale ou communale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain (ATF 139 I 57 consid. 5.2 p. 61). En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale n'est pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution éventuellement plus judicieuse paraît possible (ATF 140 III 167 consid. 2.1 p. 168 et l'arrêt cité). En outre, il ne suffit pas
que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables; encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 140 III 167 consid. 2.1 précité).

3.

3.1. Dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst.). Il reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir rejeté sa requête tendant à l'apport du dossier des enfants de B.________ pour la période postérieure à son dessaisissement de celui-ci. En effet, s'il n'avait pas été en mesure de transmettre le dossier, c'est qu'il craignait que les mesures qu'il avait obtenues du TPAE soient réduites à néant et que les enfants soient à nouveau entraînés dans un parcours d'errance. Or l'administration de la preuve requise aurait, selon lui, permis de vérifier si cette crainte était fondée. Il s'agissait par ailleurs d'un élément pertinent pour apprécier le degré de sa faute. Le recourant reproche également à la cour cantonale de ne pas avoir donné suite à sa demande d'audition de B.________. Il était indispensable de lever tout doute sur le contexte dans lequel cette dernière avait émis sa plainte à son encontre, en examinant si elle n'avait pas fait l'objet de pressions du SPMi pour l'accuser. Cette audition s'imposait également afin de rétablir une image correcte de son comportement et de sa personne. En effet, au cours de la procédure,
il aurait été présenté comme une personne imposant des rapports sexuels empreints de violence et cherchant à jouir d'une position de contrôle sur une femme vulnérable, ou encore comme un "prédateur" (voir le courrier du 23 septembre 2017 du directeur du SPMi).

3.2. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour le justiciable d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 132 II 485 consid. 3.2; 129 II 497 consid. 2.2). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 136 I 229 consid. 5.2; 134 I 140 consid. 5.3).

3.3. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que la manière dont le dossier des enfants de B.________ avait été géré après que le recourant en eut été dessaisi en août 2017 n'était pas pertinente pour l'issue du litige. Ce point de vue n'est pas critiquable au regard du droit d'être entendu. En effet, comme on le verra plus avant (cf. consid. 4.3.2 et 5.3.2 infra), la crainte exprimée par le recourant pour expliquer son incapacité à se dessaisir du dossier n'était pas susceptible de justifier le manquement qui lui est reproché. Par ailleurs, on ne voit pas comment B.________ aurait pu faire l'objet de pressions du SPMi pour "accuser" le recourant puisque ce service ignorait tout de la relation qui s'était nouée entre eux avant que celle-ci prenne contact avec une collaboratrice du foyer le 11 août 2017. Son audition apparaissait donc inutile, étant précisé que le recourant n'indique pas quelles déclarations faites postérieurement par B.________ auraient joué un rôle dans l'appréciation de la situation par l'intimé ou par la cour cantonale. Enfin, l'objectif d'une procédure disciplinaire n'est pas de rétablir l'image du fonctionnaire impliqué quant à des propos qui ont pu être émis à son sujet, mais d'établir les faits
pertinents pour décider d'une éventuelle sanction disciplinaire. Quoi qu'il en soit, les propos incriminés, notamment le terme de "prédateur", n'ont joué aucun rôle en l'espèce dans le prononcé de la sanction.

4.

4.1. Les devoirs des membres du personnel de la fonction publique du canton de Genève sont énoncés dans le titre III du règlement d'application de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire, et des établissements publics médicaux (RPAC; RSG B 5 05.01). Les membres du personnel sont tenus au respect de l'intérêt de l'État et doivent s'abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice (art. 20 RPAC). Ils se doivent, par leur attitude: (a) d'entretenir des relations dignes et correctes avec leurs supérieurs, leurs collègues et leurs subordonnés, ainsi que de permettre et de faciliter la collaboration entre ces personnes, (b) d'établir des contacts empreints de compréhension et de tact avec le public et (c) de justifier et de renforcer la considération et la confiance dont la fonction publique doit être l'objet (art. 21 RPAC). Ils se doivent de remplir tous les devoirs de leur fonction consciencieusement et avec diligence (art. 22 al. 1 RPAC).
Ainsi, un fonctionnaire a l'obligation, pendant et en dehors de son travail, d'adopter un comportement qui inspire le respect et qui soit digne de confiance, et il doit s'abstenir de tout ce qui peut porter atteinte aux intérêts de l'État. En particulier, il doit s'abstenir de tout comportement de nature à entamer la confiance du public en l'intégrité de la fonction publique et des fonctionnaires ou à le rendre moins digne de confiance aux yeux de son employeur. Il est sans importance que le comportement répréhensible ait été connu ou non du public et ait attiré l'attention (arrêts 8C 252/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.2; 8C 146/ 2014 du 26 juin 2014 consid. 5.5).

4.2. En résumé, les juges cantonaux ont considéré que quels qu'aient été les motifs du recourant pour justifier le fait qu'il ne s'était pas dessaisi du dossier, sa conduite constituait une violation de ses devoirs de service. Celui-ci avait la responsabilité, en sa qualité d'intervenant en protection de l'enfant auprès de l'unité APl, d'assurer la prise en charge et le suivi du dossier de personnes particulièrement vulnérables. Dans ce cadre, il pouvait être amené à requérir des autorités judiciaires des mesures incisives. Or ces autorités devaient pouvoir compter sur l'impartialité et la probité du fonctionnaire présentant un rapport sur la situation des enfants. Quand bien même la relation que le recourant avait entretenue avec B.________ n'avait pas eu de répercussions sur la gestion du dossier des enfants de celle-ci ni n'avait été utilisée pour obtenir les faveurs de l'intéressée, le recourant n'en avait pas moins, en conservant le dossier, laissé courir le risque d'une telle éventualité. En effet, sa position d'intervenant était susceptible de placer B.________ dans la délicate situation où elle pouvait craindre que son éventuel refus de poursuivre leur relation porte préjudice au suivi de son dossier. Cette situation avait
d'ailleurs généré une confusion chez le recourant entre les pouvoirs rattachés à sa fonction et la relation privée qu'il entretenait, comme le montraient certains de ses échanges WhatsApp avec B.________ (notamment ceux envoyés le 3 août 2017 où il avait fait allusion au pouvoir qu'il avait d'influencer la décision de maintenir l'interdiction faite à celle-ci de quitter la Suisse). En sortant du cadre professionnel sans se dessaisir du dossier, situation qu'il avait lui-même qualifiée de "pente dangereuse", le recourant avait adopté un comportement mettant à mal la confiance et le respect dont la fonction publique devait faire l'objet.

4.3.

4.3.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation des faits ainsi que dans l'application de l'art. 20 RPAC. Selon lui, les juges cantonaux ne pouvaient faire abstraction des motifs qui l'avaient conduit à ne pas se dessaisir du dossier, et auraient dû constater qu'il avait in concreto bien défendu les intérêts de l'État qui consistaient à respecter l'intérêt supérieur des enfants. Par ailleurs, la seule éventualité que B.________ ait pu craindre que son éventuel refus de poursuivre leur relation porte préjudice au suivi de son dossier ne serait pas un élément pertinent puisqu'il est constant qu'il n'avait pas tenté d'abuser de son pouvoir pour obtenir ses faveurs. Enfin, le recourant affirme qu'il se serait trouvé face à un dilemme consistant soit à renoncer à ses sentiments, soit à se désintéresser du sort d'enfants plus vulnérables encore que leur mère. Il estime que dans ces circonstances particulières, il ne pouvait pas lui être reproché de ne pas s'être dessaisi du dossier.

4.3.2. Par cette argumentation, le recourant se contente d'opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale sans pour autant démontrer l'arbitraire de celle-ci. Pour les motifs convaincants exposés dans le jugement attaqué, le recourant aurait dû se dessaisir du dossier dès le moment où il avait noué une relation intime avec B.________. Il est en effet impératif qu'un intervenant du SPMi, dont la tâche est de protéger les personnes en situation de vulnérabilité et de prendre à cette fin les mesures qui s'imposent en matière de protection de l'enfant devant les autorités judiciaires, conserve la distance et l'objectivité nécessaires à ses prises de décision. Il en va de la préservation de la confiance du public et des administrés concernés dans l'intégrité du SPMi et de ses employés pour mener à bien leur mission de protection. Or, dans les circonstances en cause, le recourant n'était plus à même de garantir cette impartialité - même si aucun abus concret n'a été constaté de sa part pour obtenir les faveurs de B.________ -, ce qui commandait qu'il se décharge du dossier la concernant. Il ne l'a pas fait et les premiers juges ont considéré à raison que ce comportement était incompatible avec ses devoirs de
service. C'est en vain que le recourant voit dans sa crainte que l'errance des enfants continue s'il se dessaisissait du dossier une justification valable à son comportement. Outre qu'il semble s'agir d'une explication a posteriori (le recourant en a seulement fait état devant l'enquêteur), il ne fait ici que donner sa propre opinion sur la sauvegarde des enfants de B.________ placés sous la protection du SPMi. Son argumentation tombe d'autant plus à faux qu'on ne voit pas qu'il aurait été le seul intervenant du SPMi en mesure de traiter correctement le dossier et que, contrairement à ce qu'il prétend, il n'avait nullement à opérer un choix entre ses sentiments pour B.________ et la préservation des intérêts des enfants de cette dernière. Il aurait dû se dessaisir du dossier et les intérêts des mineurs concernés auraient été sauvegardés par le transfert du dossier à un autre intervenant en protection de l'enfant, dont les capacités sont institutionnellement présumées égales à celles du recourant.

5.

5.1.

5.1.1. Selon l'art. 16 al. 1 de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (LPAC; RSG B 5 05), les fonctionnaires et les employés qui enfreignent leurs devoirs de service, soit intentionnellement soit par négligence, peuvent faire l'objet, selon la gravité de la violation, des sanctions suivantes: 1° le blâme, sanction prononcée par le supérieur hiérarchique, en accord avec sa hiérarchie (let. a); 2° la suspension d'augmentation du traitement pendant une durée déterminée ou 3° la réduction de traitement à l'intérieur de la classe, sanctions prononcées, au sein de l'administration cantonale, par le chef du département ou le chancelier d'État, d'entente avec l'office du personnel de l'État (let. b); 4° le retour au statut d'employé en période probatoire pour une durée maximale de trois ans ou 5° la révocation, sanctions prononcées, à l'encontre d'un fonctionnaire au sein de l'administration cantonale, par le Conseil d'État (let. c).

5.1.2. Au vu de la diversité des agissements susceptibles de constituer une violation des devoirs de service, le législateur est contraint de recourir à des clauses générales susceptibles de saisir tous les agissements et les attitudes qui peuvent constituer des violations de ces devoirs; tout agissement, manquement ou omission, dès lors qu'il est incompatible avec le comportement que l'on est en droit d'attendre de celui qui occupe une fonction ou qui exerce une activité soumise au droit disciplinaire, peut engendrer une sanction (GABRIEL BOINAY, Le droit disciplinaire de la fonction publique et dans les professions libérales, particulièrement en Suisse romande, in RJJ 1998, p. 1 ss, n. 50 p. 27 s.). Pour être sanctionnée, la violation du devoir professionnel ou de fonction en cause doit être imputable à faute, intentionnelle ou par négligence (JACQUES DUBEY/JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 2249; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7 e éd. 2016, n. 1515; URSULA MARTI/ROSWITHA PETRY, La jurisprudence en matière disciplinaire rendue par les juridictions administratives genevoises, RDAF 2007 p. 227 ss, p. 236; BOINAY, op. cit., n. 55 p. 29).

5.1.3. Le choix du type et de la gravité de la sanction doit répondre au principe de la proportionnalité (DUBEY/ZUFFEREY, op. cit., n. 2250). Il doit être approprié au genre et à la gravité de la violation des devoirs professionnels et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer les buts d'intérêt public recherchés (M ARTI/PETRY, op. cit., p. 236; cf. arrêt 8C 24/2017 du 13 décembre 2017 consid. 3.4).
Dans le domaine des mesures disciplinaires, la révocation est la sanction la plus lourde. Elle implique une violation grave ou continue des devoirs de service. Il peut s'agir soit d'une violation unique spécialement grave, soit d'un ensemble de transgressions dont la gravité résulte de leur répétition. L'importance du manquement doit être appréciée à la lumière des exigences particulières qui sont liées à la fonction occupée. Toute violation des devoirs de service ne saurait cependant être sanctionnée par la voie de la révocation disciplinaire. Cette mesure revêt, en effet, l'aspect d'une peine et présente un caractère plus ou moins infamant. Elle s'impose surtout dans les cas où le comportement de l'agent démontre qu'il n'est plus digne de rester en fonction (arrêts 8C 324/2017 du 22 février 2018 consid. 5.2.2; 8C 24/2017 du 13 décembre 2017 consid. 3.5; 8C 480/2012 du 28 juin 2013 consid. 6.3).
Lorsque l'autorité choisit la sanction disciplinaire qu'elle considère appropriée, elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation, lequel est toutefois subordonné au respect du principe de la proportionnalité. Son choix ne dépend pas seulement des circonstances subjectives de la violation incriminée ou de la prévention générale, mais aussi de l'intérêt objectif à la restauration, vis-à-vis du public, du rapport de confiance qui a été compromis par la violation du devoir de fonction (arrêt 8C 480/2012 du 28 juin 2013 consid. 6.4 et les références).

5.1.4. Le principe de la proportionnalité, bien que de rang constitutionnel, ne constitue pas un droit constitutionnel avec une portée propre (ATF 136 I 241 consid. 3.1 p. 251 et les arrêts cités). Aussi, lorsque, comme en l'espèce, ce principe est invoqué en relation avec l'application du droit cantonal (en dehors du domaine de protection d'un droit fondamental spécial), le Tribunal fédéral n'intervient, en cas de violation du principe de la proportionnalité, que si la mesure de droit cantonal est manifestement disproportionnée et qu'elle viole simultanément l'interdiction de l'arbitraire; autrement dit, le grief se confond avec celui de l'arbitraire (ATF 141 I 1 consid. 5.3.2 p. 7 ss; arrêts 8C 220/2010 du 18 octobre 2010 consid. 4.3 et 2C 118/2008 du 21 novembre 2008 consid. 3.1).

5.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que s'il pouvait certes être relevé, en faveur du recourant, que son manquement à ses devoirs de fonction n'avait pas eu d'incidence sur le suivi du dossier des enfants de B.________, le manquement reproché était néanmoins grave. Le comportement du recourant s'était étendu sur plusieurs mois et n'avait éclaté au grand jour que parce que l'administrée avait dénoncé la situation. Pendant toute cette période, le recourant avait conservé le dossier par devers lui, tu la situation à ses supérieurs et même fait état, dans ses rapports privés avec l'administrée concernée, du pouvoir que sa fonction lui conférait lors même que l'administrée et ses enfants se trouvaient dans une dépendance particulière à son égard. Ces éléments rendaient la faute commise particulièrement grave. Or les administrés - ici une mère et ses quatre enfants - devaient pouvoir placer toute leur confiance dans le recourant, de même que l'État devait pouvoir compter sur la capacité de celui-ci à éviter toute situation susceptible de mettre à mal l'apparence de son indépendance. De plus, le poste d'intervenant en protection de l'enfant, qui impliquait des contacts réguliers avec le public mais également avec les
juridictions civiles et pénales appelées à traiter les aspects judiciaires des dossiers confiés audit intervenant, devait être occupé par des personnes au-dessus de tout soupçon. Il en allait de la crédibilité du SPMi, mais également de celle de l'État de Genève. Une sanction moins incisive que la révocation n'était ainsi pas envisageable en l'espèce, car inapte à rétablir le lien de confiance entre l'État et le recourant, et la révocation de ce dernier apparaissait proportionnée aux actes qui lui étaient reprochés.

5.3.

5.3.1. Le recourant reproche aux juges cantonaux d'avoir violé le principe de la proportionnalité en faisant abstraction de la motivation qui l'avait poussé à conserver le dossier par devers lui, en prenant en compte le risque d'abus purement abstrait auquel B.________ aurait été exposée, ainsi qu'en donnant davantage de poids à un hypothétique dégât d'image pour l'État de Genève qu'au résultat concret de son engagement en faveur d'une famille. Il estime que la révocation prononcée à son encontre serait en parfait décalage avec son comportement concret et le contexte dans lequel celui-ci s'était inscrit. Il soutient, enfin, que contrairement à ce qu'a exposé la cour cantonale, une sanction disciplinaire n'aurait pas pour but de "rétablir le lien de confiance entre l'État et le recourant".

5.3.2. A cet égard également, le recourant échoue à démontrer le caractère arbitraire de l'appréciation juridique opérée par les juges cantonaux (cf. consid. 2 et 5.1.4 supra). Pour les motifs exposés par ceux-ci, la violation par le recourant de ses devoirs de service apparaît particulièrement grave. Comme déjà dit (cf. consid. 4.3.2 supra), ni le mobile avancé par le recourant pour tenter de justifier son comportement, ni l'absence d'abus avéré de sa position pour obtenir les faveurs de B.________ ne sont susceptibles de minimiser la gravité de son manquement. Alors qu'il est au bénéfice d'une longue expérience dans la protection de l'enfance, son incapacité à séparer les intérêts dont il avait la charge et ses intérêts privés sur plusieurs mois est propre à faire douter sérieusement de son aptitude à assumer pleinement sa fonction d'intervenant, laquelle exige confiance et intégrité. Aussi bien, la cour cantonale n'a-t-elle pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en considérant que toute sanction moins incisive que la révocation serait impropre à restaurer le rapport de confiance qui a été irrémédiablement compromis par la violation du devoir de fonction, ce qui, n'en déplaise au recourant, est un élément tout à fait
pertinent (cf. consid. 5.1.3 supra).

6.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.

7.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF). Bien qu'il obtienne gain de cause, l'intimé n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF; arrêt 8C 151/2010 du 31 août 2010 consid. 6.2 et les références).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lucerne, le 20 novembre 2019

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : von Zwehl