SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
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1 | L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
2 | La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes. |
3 | Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 ConstC Art. 109 - 1 L'autonomie communale est garantie. Son étendue est déterminée par le droit cantonal et le droit fédéral. |
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1 | L'autonomie communale est garantie. Son étendue est déterminée par le droit cantonal et le droit fédéral. |
2 | Le droit cantonal accorde aux communes la plus grande liberté de décision possible. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 ConstC Art. 109 - 1 L'autonomie communale est garantie. Son étendue est déterminée par le droit cantonal et le droit fédéral. |
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1 | L'autonomie communale est garantie. Son étendue est déterminée par le droit cantonal et le droit fédéral. |
2 | Le droit cantonal accorde aux communes la plus grande liberté de décision possible. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 ConstC Art. 109 - 1 L'autonomie communale est garantie. Son étendue est déterminée par le droit cantonal et le droit fédéral. |
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1 | L'autonomie communale est garantie. Son étendue est déterminée par le droit cantonal et le droit fédéral. |
2 | Le droit cantonal accorde aux communes la plus grande liberté de décision possible. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 ConstC Art. 109 - 1 L'autonomie communale est garantie. Son étendue est déterminée par le droit cantonal et le droit fédéral. |
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1 | L'autonomie communale est garantie. Son étendue est déterminée par le droit cantonal et le droit fédéral. |
2 | Le droit cantonal accorde aux communes la plus grande liberté de décision possible. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 ConstC Art. 113 - 1 Les communes municipales prélèvent des impôts sur le revenu et la fortune, sur le bénéfice et le capital ainsi que sur les gains de fortune, en se fondant sur l'assiette des impôts cantonaux. Elles fixent la quotité des impôts. |
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1 | Les communes municipales prélèvent des impôts sur le revenu et la fortune, sur le bénéfice et le capital ainsi que sur les gains de fortune, en se fondant sur l'assiette des impôts cantonaux. Elles fixent la quotité des impôts. |
2 | Elles peuvent prélever d'autres impôts pour autant que la loi le prévoit. |
3 | La péréquation financière atténue les inégalités résultant des différences de capacité contributive entre les communes municipales et tend à équilibrer la charge fiscale. Dans les cas prévus par la loi, les prestations liées à la péréquation financière peuvent être réduites ou refusées.64 |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 ConstC Art. 113 - 1 Les communes municipales prélèvent des impôts sur le revenu et la fortune, sur le bénéfice et le capital ainsi que sur les gains de fortune, en se fondant sur l'assiette des impôts cantonaux. Elles fixent la quotité des impôts. |
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1 | Les communes municipales prélèvent des impôts sur le revenu et la fortune, sur le bénéfice et le capital ainsi que sur les gains de fortune, en se fondant sur l'assiette des impôts cantonaux. Elles fixent la quotité des impôts. |
2 | Elles peuvent prélever d'autres impôts pour autant que la loi le prévoit. |
3 | La péréquation financière atténue les inégalités résultant des différences de capacité contributive entre les communes municipales et tend à équilibrer la charge fiscale. Dans les cas prévus par la loi, les prestations liées à la péréquation financière peuvent être réduites ou refusées.64 |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 ConstC Art. 111 - 1 Le canton fixe les grandes lignes de l'organisation communale. Il règle le régime financier des communes et la surveillance cantonale. |
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1 | Le canton fixe les grandes lignes de l'organisation communale. Il règle le régime financier des communes et la surveillance cantonale. |
2 | Les communes sont soumises à la même responsabilité que le canton pour autant que la loi n'en dispose pas autrement. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 ConstC Art. 111 - 1 Le canton fixe les grandes lignes de l'organisation communale. Il règle le régime financier des communes et la surveillance cantonale. |
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1 | Le canton fixe les grandes lignes de l'organisation communale. Il règle le régime financier des communes et la surveillance cantonale. |
2 | Les communes sont soumises à la même responsabilité que le canton pour autant que la loi n'en dispose pas autrement. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 ConstC Art. 111 - 1 Le canton fixe les grandes lignes de l'organisation communale. Il règle le régime financier des communes et la surveillance cantonale. |
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1 | Le canton fixe les grandes lignes de l'organisation communale. Il règle le régime financier des communes et la surveillance cantonale. |
2 | Les communes sont soumises à la même responsabilité que le canton pour autant que la loi n'en dispose pas autrement. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 ConstC Art. 111 - 1 Le canton fixe les grandes lignes de l'organisation communale. Il règle le régime financier des communes et la surveillance cantonale. |
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1 | Le canton fixe les grandes lignes de l'organisation communale. Il règle le régime financier des communes et la surveillance cantonale. |
2 | Les communes sont soumises à la même responsabilité que le canton pour autant que la loi n'en dispose pas autrement. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 ConstC Art. 111 - 1 Le canton fixe les grandes lignes de l'organisation communale. Il règle le régime financier des communes et la surveillance cantonale. |
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1 | Le canton fixe les grandes lignes de l'organisation communale. Il règle le régime financier des communes et la surveillance cantonale. |
2 | Les communes sont soumises à la même responsabilité que le canton pour autant que la loi n'en dispose pas autrement. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 ConstC Art. 111 - 1 Le canton fixe les grandes lignes de l'organisation communale. Il règle le régime financier des communes et la surveillance cantonale. |
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1 | Le canton fixe les grandes lignes de l'organisation communale. Il règle le régime financier des communes et la surveillance cantonale. |
2 | Les communes sont soumises à la même responsabilité que le canton pour autant que la loi n'en dispose pas autrement. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 ConstC Art. 111 - 1 Le canton fixe les grandes lignes de l'organisation communale. Il règle le régime financier des communes et la surveillance cantonale. |
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1 | Le canton fixe les grandes lignes de l'organisation communale. Il règle le régime financier des communes et la surveillance cantonale. |
2 | Les communes sont soumises à la même responsabilité que le canton pour autant que la loi n'en dispose pas autrement. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 ConstC Art. 111 - 1 Le canton fixe les grandes lignes de l'organisation communale. Il règle le régime financier des communes et la surveillance cantonale. |
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1 | Le canton fixe les grandes lignes de l'organisation communale. Il règle le régime financier des communes et la surveillance cantonale. |
2 | Les communes sont soumises à la même responsabilité que le canton pour autant que la loi n'en dispose pas autrement. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 ConstC Art. 111 - 1 Le canton fixe les grandes lignes de l'organisation communale. Il règle le régime financier des communes et la surveillance cantonale. |
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1 | Le canton fixe les grandes lignes de l'organisation communale. Il règle le régime financier des communes et la surveillance cantonale. |
2 | Les communes sont soumises à la même responsabilité que le canton pour autant que la loi n'en dispose pas autrement. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 ConstC Art. 111 - 1 Le canton fixe les grandes lignes de l'organisation communale. Il règle le régime financier des communes et la surveillance cantonale. |
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1 | Le canton fixe les grandes lignes de l'organisation communale. Il règle le régime financier des communes et la surveillance cantonale. |
2 | Les communes sont soumises à la même responsabilité que le canton pour autant que la loi n'en dispose pas autrement. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 ConstC Art. 111 - 1 Le canton fixe les grandes lignes de l'organisation communale. Il règle le régime financier des communes et la surveillance cantonale. |
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1 | Le canton fixe les grandes lignes de l'organisation communale. Il règle le régime financier des communes et la surveillance cantonale. |
2 | Les communes sont soumises à la même responsabilité que le canton pour autant que la loi n'en dispose pas autrement. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 ConstC Art. 111 - 1 Le canton fixe les grandes lignes de l'organisation communale. Il règle le régime financier des communes et la surveillance cantonale. |
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1 | Le canton fixe les grandes lignes de l'organisation communale. Il règle le régime financier des communes et la surveillance cantonale. |
2 | Les communes sont soumises à la même responsabilité que le canton pour autant que la loi n'en dispose pas autrement. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 ConstC Art. 111 - 1 Le canton fixe les grandes lignes de l'organisation communale. Il règle le régime financier des communes et la surveillance cantonale. |
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1 | Le canton fixe les grandes lignes de l'organisation communale. Il règle le régime financier des communes et la surveillance cantonale. |
2 | Les communes sont soumises à la même responsabilité que le canton pour autant que la loi n'en dispose pas autrement. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 ConstC Art. 111 - 1 Le canton fixe les grandes lignes de l'organisation communale. Il règle le régime financier des communes et la surveillance cantonale. |
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1 | Le canton fixe les grandes lignes de l'organisation communale. Il règle le régime financier des communes et la surveillance cantonale. |
2 | Les communes sont soumises à la même responsabilité que le canton pour autant que la loi n'en dispose pas autrement. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 ConstC Art. 111 - 1 Le canton fixe les grandes lignes de l'organisation communale. Il règle le régime financier des communes et la surveillance cantonale. |
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1 | Le canton fixe les grandes lignes de l'organisation communale. Il règle le régime financier des communes et la surveillance cantonale. |
2 | Les communes sont soumises à la même responsabilité que le canton pour autant que la loi n'en dispose pas autrement. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 ConstC Art. 111 - 1 Le canton fixe les grandes lignes de l'organisation communale. Il règle le régime financier des communes et la surveillance cantonale. |
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1 | Le canton fixe les grandes lignes de l'organisation communale. Il règle le régime financier des communes et la surveillance cantonale. |
2 | Les communes sont soumises à la même responsabilité que le canton pour autant que la loi n'en dispose pas autrement. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 ConstC Art. 111 - 1 Le canton fixe les grandes lignes de l'organisation communale. Il règle le régime financier des communes et la surveillance cantonale. |
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1 | Le canton fixe les grandes lignes de l'organisation communale. Il règle le régime financier des communes et la surveillance cantonale. |
2 | Les communes sont soumises à la même responsabilité que le canton pour autant que la loi n'en dispose pas autrement. |