Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 1313/2016

Arrêt du 20 octobre 2017

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Rüedi et Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure
X.________, représenté par
Me Christophe Tafelmacher, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. A.________, représentée par
Me Stefan Disch, avocat,
3. B.________, représenté par Olivier Boschetti,
intimés.

Objet
Actes d'ordre sexuel commis en commun sur une personne incapable de discernement ou de résistance, tentative de meurtre, etc.; fixation de la peine; arbitraire,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 août 2016 (n° 282 PE14.009574-MEC).

Faits :

A.
Par jugement du 16 mars 2016, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a libéré X.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles simples, de mise en danger de la vie d'autrui, de dommages à la propriété, de viol commis en commun, de dénonciation calomnieuse, de violation grave des règles de la circulation routière et l'a condamné, pour tentative de meurtre, vol, violation de domicile, actes d'ordre sexuel commis en commun sur une personne incapable de discernement ou de résistance, violation simple et grave qualifiée des règles de la circulation routière, infraction et contravention à la LStup et infraction à la LEtr, à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de 768 jours de détention avant jugement - cette peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne le 27 janvier 2014 -, ainsi qu'à une amende de 500 francs. Il a constaté que X.________ a subi 34 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 17 jours de détention soient déduits de sa peine à titre de réparation du tort moral. Le tribunal a en outre dit que X.________ est le débiteur - solidairement avec son coaccusé C.________
- de A.________ d'un montant de 15'000 fr. avec intérêts à titre de réparation du tort moral et qu'il est le débiteur de B.________ d'un montant de 2'500 fr. avec intérêts à titre de réparation du tort moral et d'un montant de 10'000 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

B.
Par jugement du 31 août 2016, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis les appels interjetés par X.________ et par le ministère public contre ce jugement. Elle l'a réformé en ce sens que le prénommé est libéré des chefs d'accusation de lésions corporelles simples, de mise en danger de la vie d'autrui, de dommages à la propriété, de viol commis en commun et de violation grave des règles de la circulation routière, qu'il est condamné, pour tentative de meurtre, vol, violation de domicile, actes d'ordre sexuel commis en commun sur une personne incapable de discernement ou de résistance, dénonciation calomnieuse, violation simple et grave qualifiée des règles de la circulation routière, infraction et contravention à la LStup et infraction à la LEtr, à une peine privative de liberté de six ans et demi, sous déduction de 768 jours de détention avant jugement. Elle a confirmé le jugement pour le surplus.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.

B.a. Le 16 septembre 2013, en fin d'après-midi, X.________, C.________, D.________ - ce dernier ayant été déféré au tribunal des mineurs - et A.________ se sont rendus à l'appartement de E.________, à Lausanne, après avoir consommé des stupéfiants, dont du crack, à la place F.________. A.________ se trouvait alors sous l'influence combinée de diverses substances telles qu'héroïne, clonazépam, cocaïne, amphétamine, cannabis et clorazépate.

Une fois à l'intérieur de l'appartement, X.________ a emmené A.________ dans la chambre à coucher attenante au salon. Il y est resté seul avec elle pendant que les autres protagonistes étaient installés au salon. Profitant sciemment de l'état de semi-inconscience de A.________, X.________ lui a imposé un rapport sexuel complet. Il lui a également dérobé un montant de 500 fr. dans son porte-monnaie puis a quitté la chambre et s'est installé dans le salon. C.________ et D.________ se sont successivement rendus à leur tour dans la chambre où se trouvait A.________ et lui ont imposé un rapport sexuel complet en se protégeant au moyen d'un préservatif. E.________ a refusé d'entretenir un rapport sexuel avec A.________.

Le lendemain matin, vers 7 h, A.________ s'est réveillée sans avoir le moindre souvenir de la soirée de la veille. Elle était cependant entièrement nue dans son lit et présentait des ecchymoses sur la cuisse, l'abdomen et l'omoplate, ainsi que plusieurs griffures dans le dos.

B.b. Entre le 28 décembre 2013 et le 13 février 2014, X.________ a commis plusieurs vols à Lausanne. Il a notamment emporté des bijoux, des habits, des appareils électroniques et divers objets. Le 25 avril 2014, X.________ a circulé avec un motocycle appartenant à G.________ alors qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire et que le motocycle n'était pas couvert par une assurance responsabilité-civile. Le même jour, alors qu'il circulait sur le motocycle précité en compagnie de H.________, il a dû s'arrêter au chemin I.________ en raison de la circulation, entraînant la chute de sa passagère. Il ne s'est pas préoccupé de celle-ci alors qu'elle se plaignait de douleurs à la tête et a quitté les lieux précipitamment afin d'éluder le contrôle policier.

B.c. Entre le 9 et le 10 mai 2014, X.________, accompagné de J.________, a conduit, sans permis de conduire, un véhicule dérobé à K.________. Il l'a parqué à la place L.________. Les deux intéressés ont alors passé la nuit dans des établissements publics de ladite place, dans lesquels ils ont consommé de l'alcool et, selon leurs dires, de la cocaïne.

Durant la nuit, la police, qui avait repéré le véhicule volé, a mis en place une surveillance afin d'interpeller les conducteurs. Le 10 mai 2014 vers 5 h, les comparses ont quitté les lieux. X.________ s'est installé au volant du véhicule. Il a engagé la marche arrière pour sortir de la place de stationnement et s'est orienté en direction de la rue M.________. Il s'est retrouvé face à un véhicule banalisé de la police de Lausanne, conduit par B.________. Le véhicule de police s'est arrêté à environ 5 ou 6 mètres de la voiture conduite par X.________. L'agent est descendu du véhicule et lui a ordonné de s'arrêter. X.________ a alors accéléré et s'est dirigé délibérément sur l'agent B.________. Ce dernier a dégainé son arme de service et a ouvert le feu à une reprise en visant le capot tout en sautant sur le côté, pour éviter le véhicule qui lui fonçait dessus. La balle s'est fichée dans le bas du montant gauche du pare-brise du véhicule. Alors que le véhicule passait à côté de lui, l'agent B.________ s'est retourné, a tiré une seconde fois en visant le pneu arrière gauche, mais sans effet. X.________ a pris la fuite à vive allure, poursuivi par le second véhicule banalisé de la police, puis a perdu la maîtrise de son véhicule au
carrefour des avenues N.________ et O.________, pour finir sa course dans un mur. Les protagonistes se sont enfuis. Le même jour, vers 19 h, X.________ a été interpellé dans le logement où il dormait d'ordinaire. Entre les faits relatés ci-dessus et son interpellation, il avait commandé et reçu 5 g de cocaïne pour sa propre consommation et celle de ses colocataires.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 31 août 2016. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté des chefs d'accusation d'actes d'ordre sexuel commis en commun sur une personne incapable de discernement ou de résistance, de tentative de meurtre et de dénonciation calomnieuse, que les conclusions civiles de A.________ et de B.________ sont rejetées et qu'il est condamné à une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.
Le recourant conteste l'établissement des faits et l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité précédente. Il se plaint en outre, à cet égard, d'une violation du principe in dubio pro reo.

1.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'arrêt publié aux ATF 142 II 369, auquel on peut se référer. En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux,
dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe "in dubio pro reo" n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82).

1.2. Le recourant s'en prend à sa condamnation pour actes d'ordre sexuel commis en commun sur une personne incapable de discernement ou de résistance.

1.2.1. Il soutient à cet égard qu'il aurait finalement renoncé à entretenir une relation sexuelle avec l'intimée.

L'autorité précédente s'est déclarée convaincue des faits en soulignant que les déclarations du témoin E.________ et du co-prévenu C.________ convergeaient. Le premier, qui n'avait aucune raison ni aucun intérêt à mentir, avait indiqué que les trois hommes s'étaient successivement isolés dans la chambre où se trouvait l'intimée. Le recourant s'y était rendu en premier avant de céder sa place, après dix minutes, aux deux autres. Le co-prévenu avait rapporté les paroles du recourant qui, ressortant de la chambre, avait dit avoir terminé et aller se laver. Il lui avait également confié à cette occasion qu'il avait "tiré un coup". La cour cantonale a donc conclu de ces déclarations que le recourant avait entretenu une relation sexuelle avec l'intimée.

A l'encontre de cette appréciation, le recourant invoque le fait que ni le témoin ni le co-prévenu ne se trouvaient dans la chambre au moment des faits, mais ne dit pas en quoi la version des faits retenue par l'autorité précédente serait insoutenable. Il se contente d'y opposer sa propre appréciation. Au demeurant, la version des événements défendue par le recourant, selon laquelle il serait entré dans la chambre et aurait finalement renoncé à entretenir un rapport sexuel, n'est pas crédible et rien au dossier ne permet d'y prêter foi. Son grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

1.2.2. Le recourant conteste également le fait que l'intimée ait été incapable de résister.

La cour cantonale a acquis la conviction que l'intimée se trouvait dans une incapacité complète de résistance en raison d'une intoxication grave due à la consommation de substances durant l'après-midi ayant précédé les actes délictueux. Elle s'est tout d'abord fondée sur le fait, non contesté, que durant cette après-midi et les jours précédents, l'intimée avait consommé des produits "lourds". Le témoin E.________ avait expliqué que l'intimée n'était pas en état de réagir au moment où les prévenus l'avaient emmenée dans la chambre. Cette appréciation est confirmée par le déroulement des faits. En effet, l'absence totale de bruit provenant de la chambre durant les agissements laisse à penser que l'intimée était totalement inerte. Le recourant lui-même a reconnu qu'elle était "défoncée". Enfin, l'intimée dit ne se souvenir de rien entre la consommation d'un produit non identifié durant l'après-midi et son réveil le lendemain matin. Ce fait est confirmé par le témoignage de P.________, qui a consommé de la poudre blanche non identifiée avec l'intimée durant l'après-midi du 16 septembre 2013 et a indiqué avoir eu un trou de mémoire de quelques heures. Comme l'a souligné sans arbitraire la cour cantonale, seule est déterminante la
question de savoir dans quel état se trouvait la plaignante au moment des faits. Dès lors, il n'est pas décisif de savoir si la consommation de clonazépam était ou non postérieure aux faits ni de décrire l'état dans lequel se trouvait la plaignante jusqu'à son arrivée chez E.________. Le grief est ainsi mal fondé.

1.3. Le recourant s'en prend également à sa condamnation pour tentative de meurtre et conteste le déroulement chronologique des faits survenus le 10 mai 2014.

1.3.1. Selon le recourant, l'autorité précédente aurait retenu à tort qu'il n'était pas déterminant d'indiquer si le policier avait d'abord esquivé le véhicule puis tiré un coup de feu ou s'il avait tiré en premier puis esquivé le véhicule.

La cour cantonale a retenu sans arbitraire que déterminer si le policier avait d'abord esquivé puis tiré - comme le confirment les déclarations concordantes des trois agents de sécurité du bar "Q.________" ayant assisté à la scène, de J.________, passager du véhicule conduit par le recourant ainsi que du collègue du policier - ou tiré puis esquivé, comme l'a prétendu dans un premier temps le policier, n'était pas déterminant. Elle a expliqué que les divergences s'expliquaient aisément par la rapidité et la fulgurance de l'événement ainsi que par le stress qui en avait découlé. Elle a principalement souligné que la chronologie exacte des agissements du policier, esquive et tir ou tir et esquive, n'était pas déterminante. En effet, seule était décisive la question de savoir si l'accélération du véhicule du recourant était antérieure ou postérieure aux agissements du policier, puisqu'elle permettait de qualifier le comportement du recourant. Comme le relève l'autorité précédente, cette question a été résolue, l'accélération du véhicule étant antérieure tant au tir qu'à l'esquive du policier. Le grief doit ainsi être rejeté.

1.3.2. Le recourant prétend en outre que l'expertise apporterait la preuve que la thèse soutenue par les autorités cantonales serait impossible. Il soutient que le policier n'aurait pas eu le temps d'accomplir les gestes qu'il a effectués, vu la courte distance qui le séparait du véhicule.

La cour cantonale a signalé, comme le recourant l'admet lui-même, que ses calculs étaient fondés sur des données approximatives. Elle a également indiqué qu'il n'avait jamais été retenu que le véhicule du recourant roulait à grande vitesse. Elle a précisé que le recourant, au lieu de s'arrêter à la suite de l'injonction du policier, avait accéléré, ce qui ne dit encore rien de la vitesse de déplacement. Au demeurant, le recourant semble oublier ses propres déclarations puisque, lors de sa première audition, il a indiqué avoir "vu un type avec une arme qui se trouvait en face de lui" et a alors affirmé "avoir effectivement été dans sa direction tout droit". Comme le souligne la cour cantonale, le recourant a lui-même déclaré au co-prévenu que, le soir en question, il avait vu des policiers munis de pistolets qui lui avaient dit "arrête, arrête", qu'il avait eu peur, qu'il avait baissé la tête, mis "la cinquième" et était parti très vite.

En définitive, le recourant tente de démontrer, sur la base de son propre calcul fondé sur des données approximatives, que la cour cantonale aurait procédé à une constatation arbitraire des faits. Sur ce point, son argumentation, qui tend à opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire, est de nature appellatoire et, partant, irrecevable.

1.3.3. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il avait accepté le risque d'écraser l'intimé 3 en prenant la fuite.

L'autorité précédente a considéré que le recourant aurait pu prendre la fuite par un autre chemin mais avait choisi de diriger son véhicule contre le policier. L'expertise psychiatrique dont il avait fait l'objet avait certes conclu à l'existence d'une "situation de danger", à laquelle le recourant aurait répondu par un "réflexe de fuite", mais les experts avaient estimé que celui-ci n'avait présenté ni altération de la conscience, ni état confusionnel ou intoxication médicamenteuse qui aurait pu modifier de manière marquée sa vigilance ou sa perception de l'environnement. En définitive, l'intéressé avait cherché à fuir pour éviter son arrestation.

Le recourant développe sur ce point une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle il discute librement l'appréciation de l'expertise psychiatrique à laquelle s'est livrée la cour cantonale, sans démontrer en quoi cette dernière en aurait tiré des conclusions insoutenables. Au demeurant, il ressort du rapport d'expertise que le recourant a, au moment des faits, pu éprouver "une réactivation de l'état de stress" lié à une agression subie en 2007, qui aurait pu provoquer une "réaction d'anxiété démesurée [...], anxiété qui l'aurait amené à identifier la situation comme étant une situation de danger, à laquelle il a réagi par un réflexe de fuite" (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF; pièce 90 du dossier cantonal, p. 14). Les experts n'ont ainsi aucunement indiqué que le recourant aurait cru sa vie en danger, ni qu'il aurait été incapable de réaliser qu'il pouvait écraser l'intimé 3 en dirigeant son véhicule contre lui. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait, sans verser dans l'arbitraire, retenir que le recourant n'avait pas seulement voulu prendre la fuite, mais encore accepté le risque d'écraser un policier afin de s'échapper.

2.
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, l'autorité précédente lui ayant refusé la mise en oeuvre d'une inspection combinée à une reconstitution au sens de l'art. 193 al. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 193 Inspection - 1 Le ministère public, le tribunal et, dans les cas simples, la police inspectent sur place les objets, les lieux et les processus qui revêtent de l'importance pour l'appréciation d'un état de fait mais ne peuvent être utilisés directement comme pièces à conviction.
1    Le ministère public, le tribunal et, dans les cas simples, la police inspectent sur place les objets, les lieux et les processus qui revêtent de l'importance pour l'appréciation d'un état de fait mais ne peuvent être utilisés directement comme pièces à conviction.
2    Chacun doit tolérer une inspection et permettre aux personnes qui y procèdent d'avoir accès aux lieux.
3    S'il est nécessaire de pénétrer dans des bâtiments, des habitations ou d'autres locaux non publics, l'autorité compétente est soumise aux dispositions régissant la perquisition.
4    Les inspections sont documentées par des enregistrements sur un support préservant le son et l'image, des plans, des dessins, des descriptions ou de toute autre manière appropriée.
5    La direction de la procédure peut ordonner que:
a  d'autres actes de procédure soient déplacés sur les lieux de l'inspection;
b  l'inspection soit combinée avec une reconstitution des faits ou avec une confrontation; dans ce cas, les prévenus, les témoins et les personnes appelées à donner des renseignements sont tenus d'y participer; leur droit de refuser de déposer est réservé.
CPP.

2.1. Selon l'art. 389 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
1    La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
2    L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si:
a  les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
b  l'administration des preuves était incomplète;
c  les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables.
3    L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
1    La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
2    L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si:
a  les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
b  l'administration des preuves était incomplète;
c  les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables.
3    L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
1    Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
2    Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.
CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B 20/2017 du 6 septembre 2017 consid. 2.1; 6B 1173/2016 du 7 août 2017 consid. 2.1; 6B 71/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1.3 et les références citées). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et les références citées).

2.2. L'argumentation du recourant ne saurait être suivie. La cour cantonale, procédant à une appréciation anticipée de la preuve, est arrivée à la conclusion que ce moyen de preuve n'était pas pertinent, compte tenu des considérations qui précèdent. En particulier, les approximations du calcul du recourant n'auraient pas pu être levées par une reconstitution, étant donné le nombre important de paramètres à prendre en considération.

Dans ces circonstances, l'autorité précédente, dont le pouvoir d'examen en fait est régi par l'art. 398 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
CPP, pouvait, sans arbitraire et sans violer le droit, refuser la reconstitution demandée en procédant à une appréciation anticipée de la preuve.

3.
Le recourant conteste sa condamnation pour dénonciation calomnieuse à la suite de la plainte déposée le 2 avril 2015 contre l'agent B.________ pour mise en danger de la vie d'autrui.

3.1. L'art. 303 ch. 1 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
CP prévoit que celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.

D'un point de vue objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est innocente la personne qui n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est calomnieuse la dénonciation qui omet les circonstances permettant de retenir les faits justificatifs, qui passe sous silence un motif d'exclusion de la culpabilité ou tout autre obstacle à la poursuite juridique de l'auteur tel que la prescription de l'infraction. L'élément constitutif subjectif de l'infraction exige l'attention et la connaissance de la fausseté de l'accusation. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 et les références citées).

Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève de l'établissement des faits (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375; 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84; 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4) qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis arbitrairement. Constitue en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée au vu des éléments retenus (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156 et la référence citée; 6B 1117/2016 du 18 juillet 2017 consid. 1.1.4).

3.2. Le recourant savait que son accusation était inexacte. En effet, il ressort des faits établis sans arbitraire par la cour cantonale que l'intéressé a accéléré en direction du policier qui lui avait demandé de s'arrêter et que ce dernier n'a tiré qu'après cette accélération. S'agissant de l'intention du recourant, l'expertise a permis d'établir que le recourant ne souffrait d'aucune altération de la perception de la réalité. Dès lors, même si sa réaction de fuite a pu être provoquée par un état anxieux, elle ne modifie pas l'ordre dans lequel les faits se sont déroulés et le recourant ne saurait prétendre que la police avait déjà tiré lorsqu'il a accéléré en direction du policier. Par voie de conséquence, le recourant savait que son accusation de mise en danger de la vie d'autrui était inexacte. Ainsi, il connaissait la fausseté de son allégation. Au demeurant, le recourant n'indique pas en quoi les faits retenus par l'autorité précédente seraient arbitraires et se contente de soutenir que la seule existence du tir constituerait une mise en danger, tout en omettant les circonstances permettant de retenir un fait justificatif. Il oppose donc sa propre version des faits à celle de la cour cantonale. L'argumentation du recourant
s'avère donc purement appellatoire et, partant, irrecevable.

4.
Le recourant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée. Il soutient que la cour cantonale aurait dû tenir compte dans une mesure plus importante des pièces médicales figurant au dossier, qui attestent du traumatisme subi dans sa jeunesse.

4.1. Selon l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.).

Selon l'art. 19 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
1    L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2    Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3    Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15
4    Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de diminution de la responsabilité ont été développés dans l'arrêt publié aux ATF 136 IV 55, auquel on peut se référer. Partant de la gravité objective de l'acte, le juge doit apprécier la faute, subjective. Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne plusieurs critères, qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci figure notamment la diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
1    L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2    Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3    Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15
4    Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition et en modification de la jurisprudence antérieure (ATF 134 IV 132 consid. 6.1 p. 136 ss), il s'agit de diminuer la faute et non la peine; la réduction de la peine n'est que la conséquence de la
faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 p. 59 s.). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une portée trop importante. Le Tribunal fédéral a en effet jugé que la réduction purement mathématique d'une peine hypothétique, comme le permettait l'ancienne jurisprudence, était contraire au système, restreignait de manière inadmissible le pouvoir d'appréciation du juge et conduisait à accorder un poids trop important à la diminution de la capacité cognitive ou volitive telle qu'elle a été constatée par l'expert (ATF
136 IV 55 consid. 5.6 p. 60 ss).

4.2. Le recourant ne formule aucun grief en rapport avec l'application de l'art. 19 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
1    L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2    Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3    Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15
4    Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
CP et la jurisprudence y relative. Il se borne à critiquer la quotité de la peine en se référant de façon générale aux circonstances de son cas et plus particulièrement aux pièces médicales du dossier pénal. De ce point de vue, sa motivation n'est pas recevable (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Cela étant, la cour cantonale a indiqué les éléments sur lesquels elle s'est fondée; ces éléments ne sont pas critiqués en tant que tels par le recourant. L'autorité précédente a considéré que la culpabilité du recourant était extrêmement lourde. Ce dernier s'est en effet rendu coupable de nombreuses infractions dont une tentative de meurtre et un acte d'ordre sexuel commis en commun sur une personne incapable de discernement ou de résistance. La cour cantonale a souligné son absence de remords et de prise de conscience, son absence complète de compassion pour ses victimes, ses agissements empreints de lâcheté et de mépris pour autrui, l'absence d'introspection et de suivi thérapeutique régulier ainsi que le concours d'infraction qui justifient le prononcé d'une peine conséquente. A la décharge du recourant, l'autorité précédente a retenu une responsabilité du prévenu légèrement à moyennement diminuée, mais seulement en relation avec l'infraction de tentative de meurtre. Elle a conclu que l'allègement de la culpabilité pour la tentative de meurtre justifiait un abaissement de la peine, même si la faute objective du prévenu demeurait grave. Elle a fixé une peine privative de liberté de six ans et demi, réduisant de six mois celle
arrêtée par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne. La cour cantonale a ainsi apprécié plus largement que le tribunal de première instance l'effet de la légère à moyenne diminution de responsabilité du recourant sur sa faute. Au vu de l'ensemble des circonstances, l'autorité précédente n'a pas abusé ou excédé son pouvoir d'appréciation.

5.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
LTF). Les intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer sur le recours, ne sauraient prétendre à des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 20 octobre 2017

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa