SR 930.111.4 Ordonnance du 31 octobre 2012 relative à la mise sur le marché et à la surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses (Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses, OCMD) - Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses OCMD Art. 2 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
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a | contenants de marchandises dangereuses: les récipients à pression qui ne sont pas des équipements sous pression transportables, les emballages, les grands récipients pour vrac, les grands emballages, les citernes, les conteneurs pour vrac et les unités mobiles de fabrication d'explosifs qui peuvent être utilisés pour: |
a1 | le transport par chemin de fer ou par installation à câbles, conformément au RID et conformément à l'annexe 2.1, chap. 6, de l'ordonnance du 31 octobre 2012 sur le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles (RSD)12, |
a2 | le transport par route conformément à l'ADR et conformément à l'appendice 1, chap. 6.14, de l'ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR)13; |
b | équipements sous pression transportables: les contenants de marchandises dangereuses suivants: |
b1 | les récipients à pression et leurs robinets et autres accessoires conformément au chap. 6.2 du RID ou au chap. 6.2 de l'ADR, utilisés pour le transport de gaz de la classe 2 (à l'exclusion des gaz ou produits désignés par les ch. 6 ou 7 dans le code de classification conformément au RID ou à l'ADR) ou pour le transport de matières dangereuses conformément au tableau 3 de l'instruction d'emballage P200, du chap. 4.1 du RID ou du chap. 4.1 de l'ADR, |
b2 | les citernes, les wagons-batteries, les véhicules-batteries et les conteneurs à gaz à éléments multiples et leurs robinets et autres accessoires conformément au chap. 6.8 du RID ou au chap. 6.8 de l'ADR, utilisés pour le transport de gaz de la classe 2 (à l'exclusion des gaz ou produits désignés par les ch. 6 ou 7 dans le code de classification conformément au RID ou à l'ADR) ou pour le transport de matières dangereuses conformément à l'annexe I de la directive 2010/35/UE16, |
b3 | les cartouches à gaz (no ONU 2037), mais pas les aérosols (no ONU 1950), les récipients cryogéniques ouverts, les bouteilles de gaz pour appareils respiratoires et les extincteurs d'incendie (no ONU 1044), ni les équipements sous pression transportables exemptés au titre de la sous-section 1.1.3.2 du RID ou de la sous-section 1.1.3.2 de l'ADR, ni les équipements sous pression transportables exemptés des règles de construction et d'épreuves des emballages conformément aux dispositions spéciales du chap. 3.3 du RID ou du chap. 3.3 de l'ADR. |
SR 930.111.4 Ordonnance du 31 octobre 2012 relative à la mise sur le marché et à la surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses (Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses, OCMD) - Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses OCMD Art. 12 Conditions - 1 Les organismes d'évaluation de la conformité qui souhaitent effectuer des évaluations de la conformité, des réévaluations de la conformité, des contrôles périodiques, des contrôles intermédiaires et des contrôles exceptionnels d'équipements sous pression transportables doivent: |
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1 | Les organismes d'évaluation de la conformité qui souhaitent effectuer des évaluations de la conformité, des réévaluations de la conformité, des contrôles périodiques, des contrôles intermédiaires et des contrôles exceptionnels d'équipements sous pression transportables doivent: |
a | être désignés par le DETEC comme organisme d'évaluation de la conformité conformément à l'art. 15, et |
b | être reconnus en tant qu'organismes d'évaluation de la conformité dans le cadre de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité20. |
2 | Les organismes d'évaluation de la conformité d'autres contenants de marchandises dangereuses doivent: |
a | être désignés par le DETEC comme organisme d'évaluation de la conformité conformément à l'art. 15; |
b | être reconnus par la Suisse dans le cadre d'un accord international, ou |
c | être habilités ou reconnus d'une autre manière selon le droit suisse. |
3 | Quiconque fait valoir des documents d'un organisme d'évaluation de la conformité qui ne remplit pas les conditions prévues à l'al. 1 ou 2 doit rendre vraisemblable que les procédures appliquées et la qualification de cet organisme d'évaluation de la conformité satisfont aux exigences suisses (art. 18, al. 2, LETC). |
SR 930.111.4 Ordonnance du 31 octobre 2012 relative à la mise sur le marché et à la surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses (Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses, OCMD) - Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses OCMD Art. 5 Conditions de la mise sur le marché - Les contenants de marchandises dangereuses peuvent être mis sur le marché s'ils respectent: |
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a | pour le transport par chemin de fer ou par installation à câbles: les prescriptions du RID ou de l'annexe 2.1, chap. 6, de la RSD; |
b | pour le transport par route: les prescriptions de l'ADR ou de l'appendice 1, chap. 6.14, de la SDR. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 930.111.4 Ordonnance du 31 octobre 2012 relative à la mise sur le marché et à la surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses (Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses, OCMD) - Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses OCMD Art. 5 Conditions de la mise sur le marché - Les contenants de marchandises dangereuses peuvent être mis sur le marché s'ils respectent: |
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a | pour le transport par chemin de fer ou par installation à câbles: les prescriptions du RID ou de l'annexe 2.1, chap. 6, de la RSD; |
b | pour le transport par route: les prescriptions de l'ADR ou de l'appendice 1, chap. 6.14, de la SDR. |
SR 741.621 Ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) SDR Art. 25 Exécution - 1 Les autorités cantonales veillent à l'application des dispositions de la présente ordonnance. |
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1 | Les autorités cantonales veillent à l'application des dispositions de la présente ordonnance. |
2 | Le contrôle des marchandises dangereuses, sur la route et dans les entreprises, est régi par l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière29.30 |
3 | L'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire est compétente pour agréer les modèles de colis et pour fournir les autorisations selon le droit sur les marchandises dangereuses en vue de l'expédition de matières radioactives.31 |
3bis | L'Office fédéral des transports est l'autorité compétente au sens de l'ADR pour la mise sur le marché, l'évaluation de la conformité, la réévaluation de la conformité, les contrôles périodiques, les contrôles intermédiaires, les contrôles exceptionnels et la surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses au sens de l'ordonnance du 31 octobre 2012 sur les contenants de marchandises dangereuses32.33 |
4 | Lors des contrôles annuels prescrits pour les véhicules transportant des marchandises dangereuses (voir art. 33 OETV34), les citernes fixes ou démontables mentionnées dans le permis de circulation seront contrôlées visuellement, ainsi que leurs équipements. |
SR 930.111.4 Ordonnance du 31 octobre 2012 relative à la mise sur le marché et à la surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses (Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses, OCMD) - Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses OCMD Art. 6 Procédures applicables aux équipements sous pression transportables - 1 Les équipements sous pression transportables qui sont mis pour la première fois sur le marché doivent être soumis à une évaluation de la conformité. Sont applicables: |
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1 | Les équipements sous pression transportables qui sont mis pour la première fois sur le marché doivent être soumis à une évaluation de la conformité. Sont applicables: |
a | pour les transports par chemin de fer ou par installation à câbles: les procédures conformément aux sections 1.8.7 et 1.8.8 du RID; |
b | pour les transports par route: les procédures conformément aux sections 1.8.7 et 1.8.8 de l'ADR. |
2 | Les procédures visées à l'al. 1 sont également applicables aux contrôles périodiques, aux contrôles intermédiaires et aux contrôles exceptionnels des équipements sous pression transportables. |
SR 930.111.4 Ordonnance du 31 octobre 2012 relative à la mise sur le marché et à la surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses (Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses, OCMD) - Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses OCMD Art. 7 Procédures applicables aux autres contenants de marchandises dangereuses - Les procédures de l'annexe 1 sont applicables aux contenants de marchandises dangereuses autres que les équipements sous pression transportables pour l'évaluation de la conformité, les contrôles périodiques, les contrôles intermédiaires et les contrôles exceptionnels. |
SR 930.111.4 Ordonnance du 31 octobre 2012 relative à la mise sur le marché et à la surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses (Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses, OCMD) - Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses OCMD Art. 27 Dispositions transitoires - 1 La procédure de réévaluation de la conformité selon l'annexe 6 s'applique aux équipements sous pression transportables mis sur le marché avant le 1er janvier 2013 et ne portant pas de marquages de conformité selon la directive 2010/35/UE26, 1999/36/CE27, 84/525/CEE28, 84/526/CEE29 ou 84/527/CEE30. |
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1 | La procédure de réévaluation de la conformité selon l'annexe 6 s'applique aux équipements sous pression transportables mis sur le marché avant le 1er janvier 2013 et ne portant pas de marquages de conformité selon la directive 2010/35/UE26, 1999/36/CE27, 84/525/CEE28, 84/526/CEE29 ou 84/527/CEE30. |
2 | Les équipements sous pression transportables qui ont été mis sur le marché avant le 1er janvier 2013 et qui n'ont pas été soumis à une réévaluation de la conformité peuvent continuer d'être utilisés pour: |
a | des transports en Suisse; |
b | des transports entre la Suisse et les Etats parties au RID ou les parties contractantes à l'ADR qui ne sont pas membres de l'Union européenne. |
3 | et 4 ...31 |
SR 930.111.4 Ordonnance du 31 octobre 2012 relative à la mise sur le marché et à la surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses (Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses, OCMD) - Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses OCMD Art. 7 Procédures applicables aux autres contenants de marchandises dangereuses - Les procédures de l'annexe 1 sont applicables aux contenants de marchandises dangereuses autres que les équipements sous pression transportables pour l'évaluation de la conformité, les contrôles périodiques, les contrôles intermédiaires et les contrôles exceptionnels. |
SR 930.111.4 Ordonnance du 31 octobre 2012 relative à la mise sur le marché et à la surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses (Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses, OCMD) - Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses OCMD Art. 12 Conditions - 1 Les organismes d'évaluation de la conformité qui souhaitent effectuer des évaluations de la conformité, des réévaluations de la conformité, des contrôles périodiques, des contrôles intermédiaires et des contrôles exceptionnels d'équipements sous pression transportables doivent: |
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1 | Les organismes d'évaluation de la conformité qui souhaitent effectuer des évaluations de la conformité, des réévaluations de la conformité, des contrôles périodiques, des contrôles intermédiaires et des contrôles exceptionnels d'équipements sous pression transportables doivent: |
a | être désignés par le DETEC comme organisme d'évaluation de la conformité conformément à l'art. 15, et |
b | être reconnus en tant qu'organismes d'évaluation de la conformité dans le cadre de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité20. |
2 | Les organismes d'évaluation de la conformité d'autres contenants de marchandises dangereuses doivent: |
a | être désignés par le DETEC comme organisme d'évaluation de la conformité conformément à l'art. 15; |
b | être reconnus par la Suisse dans le cadre d'un accord international, ou |
c | être habilités ou reconnus d'une autre manière selon le droit suisse. |
3 | Quiconque fait valoir des documents d'un organisme d'évaluation de la conformité qui ne remplit pas les conditions prévues à l'al. 1 ou 2 doit rendre vraisemblable que les procédures appliquées et la qualification de cet organisme d'évaluation de la conformité satisfont aux exigences suisses (art. 18, al. 2, LETC). |
SR 930.111.4 Ordonnance du 31 octobre 2012 relative à la mise sur le marché et à la surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses (Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses, OCMD) - Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses OCMD Art. 15 Désignation - 1 Le DETEC désigne comme organismes d'évaluation de la conformité les organismes: |
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1 | Le DETEC désigne comme organismes d'évaluation de la conformité les organismes: |
a | qui sont accrédités par le Service d'accréditation suisse (SAS) conformément à la norme EN ISO/IEC 1702022, et |
b | qui satisfont aux conditions définies à l'annexe 5. |
2 | Il définit les domaines techniques et les procédures autorisés des organismes d'évaluation de la conformité. |
3 | Il attribue les numéros d'identification aux organismes d'évaluation de la conformité. |
SR 930.111.4 Ordonnance du 31 octobre 2012 relative à la mise sur le marché et à la surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses (Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses, OCMD) - Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses OCMD Art. 15 Désignation - 1 Le DETEC désigne comme organismes d'évaluation de la conformité les organismes: |
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1 | Le DETEC désigne comme organismes d'évaluation de la conformité les organismes: |
a | qui sont accrédités par le Service d'accréditation suisse (SAS) conformément à la norme EN ISO/IEC 1702022, et |
b | qui satisfont aux conditions définies à l'annexe 5. |
2 | Il définit les domaines techniques et les procédures autorisés des organismes d'évaluation de la conformité. |
3 | Il attribue les numéros d'identification aux organismes d'évaluation de la conformité. |
SR 930.111.4 Ordonnance du 31 octobre 2012 relative à la mise sur le marché et à la surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses (Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses, OCMD) - Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses OCMD Art. 7 Procédures applicables aux autres contenants de marchandises dangereuses - Les procédures de l'annexe 1 sont applicables aux contenants de marchandises dangereuses autres que les équipements sous pression transportables pour l'évaluation de la conformité, les contrôles périodiques, les contrôles intermédiaires et les contrôles exceptionnels. |
SR 930.111.4 Ordonnance du 31 octobre 2012 relative à la mise sur le marché et à la surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses (Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses, OCMD) - Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses OCMD Art. 7 Procédures applicables aux autres contenants de marchandises dangereuses - Les procédures de l'annexe 1 sont applicables aux contenants de marchandises dangereuses autres que les équipements sous pression transportables pour l'évaluation de la conformité, les contrôles périodiques, les contrôles intermédiaires et les contrôles exceptionnels. |
SR 930.111.4 Ordonnance du 31 octobre 2012 relative à la mise sur le marché et à la surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses (Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses, OCMD) - Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses OCMD Art. 26 Exécution - 1 L'OFT est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. |
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1 | L'OFT est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. |
2 | Il édicte des directives sur l'exécution et sur la mise en oeuvre de la présente ordonnance.25 |
SR 930.111.4 Ordonnance du 31 octobre 2012 relative à la mise sur le marché et à la surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses (Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses, OCMD) - Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses OCMD Art. 15 Désignation - 1 Le DETEC désigne comme organismes d'évaluation de la conformité les organismes: |
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1 | Le DETEC désigne comme organismes d'évaluation de la conformité les organismes: |
a | qui sont accrédités par le Service d'accréditation suisse (SAS) conformément à la norme EN ISO/IEC 1702022, et |
b | qui satisfont aux conditions définies à l'annexe 5. |
2 | Il définit les domaines techniques et les procédures autorisés des organismes d'évaluation de la conformité. |
3 | Il attribue les numéros d'identification aux organismes d'évaluation de la conformité. |
SR 930.111.4 Ordonnance du 31 octobre 2012 relative à la mise sur le marché et à la surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses (Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses, OCMD) - Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses OCMD Art. 3 Autorité compétente - L'autorité compétente est l'Office fédéral des transports (OFT). |
SR 930.111.4 Ordonnance du 31 octobre 2012 relative à la mise sur le marché et à la surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses (Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses, OCMD) - Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses OCMD Art. 26 Exécution - 1 L'OFT est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. |
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1 | L'OFT est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. |
2 | Il édicte des directives sur l'exécution et sur la mise en oeuvre de la présente ordonnance.25 |
SR 930.111.4 Ordonnance du 31 octobre 2012 relative à la mise sur le marché et à la surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses (Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses, OCMD) - Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses OCMD Art. 15 Désignation - 1 Le DETEC désigne comme organismes d'évaluation de la conformité les organismes: |
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1 | Le DETEC désigne comme organismes d'évaluation de la conformité les organismes: |
a | qui sont accrédités par le Service d'accréditation suisse (SAS) conformément à la norme EN ISO/IEC 1702022, et |
b | qui satisfont aux conditions définies à l'annexe 5. |
2 | Il définit les domaines techniques et les procédures autorisés des organismes d'évaluation de la conformité. |
3 | Il attribue les numéros d'identification aux organismes d'évaluation de la conformité. |
SR 930.111.4 Ordonnance du 31 octobre 2012 relative à la mise sur le marché et à la surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses (Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses, OCMD) - Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses OCMD Art. 7 Procédures applicables aux autres contenants de marchandises dangereuses - Les procédures de l'annexe 1 sont applicables aux contenants de marchandises dangereuses autres que les équipements sous pression transportables pour l'évaluation de la conformité, les contrôles périodiques, les contrôles intermédiaires et les contrôles exceptionnels. |
SR 930.111.4 Ordonnance du 31 octobre 2012 relative à la mise sur le marché et à la surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses (Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses, OCMD) - Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses OCMD Art. 7 Procédures applicables aux autres contenants de marchandises dangereuses - Les procédures de l'annexe 1 sont applicables aux contenants de marchandises dangereuses autres que les équipements sous pression transportables pour l'évaluation de la conformité, les contrôles périodiques, les contrôles intermédiaires et les contrôles exceptionnels. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |