Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2023.89 Procédure secondaire: RP.2023.30

Arrêt du 20 juillet 2023 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Federico Illanez

Parties

A., actuellement en détention, représenté par Me Romain Rochani, avocat, recourant

contre

Office fédéral de la justice, Unité extraditions, partie adverse

Objet

Extradition à l’Équateur

Réexamen de la décision d’extradition; désignation d’un mandataire d’office et assistance judiciaire gratuite (art. 21 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
EIMP; art. 65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA)

Faits:

A. Par note verbale du 26 juillet 2021, les autorités compétentes de la République de l’Équateur ont formellement requis l’extradition de A. pour des soupçons d’actes d’ordre sexuels avec des enfants. S’ensuivirent divers échanges d’écritures entre, d’une part, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) et les autorités équatoriennes et, d’autre part, entre l’OFJ et la Direction du droit international public (ci-après: DDIP) du Département fédéral des affaires étrangères (ci-après: DFAE). A. a été interpellé le 14 mars 2022 (in arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.138+RH.2022.13 du 2 novembre 2022, let. A à J, P, R, T).

Par décision du 13 juin 2022, l’OFJ a accordé l’extradition de A. à l’Équateur. Le 13 juillet 2022, le prénommé a interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (réf.: RR.2022.138) contre cette décision (in arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.138+RH.2022.13 précité, let. K à V).

Le 30 septembre 2022, l’OFJ a rejeté la requête de mise en liberté formulée par A., qui a déféré ce prononcé auprès de l’autorité de céans (réf.: RH.2022.13) le 5 octobre 2022 (in arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.138+RH.2022.13 précité, let. W à Y).

B. Par arrêt du 2 novembre 2022 (réf.: RR.2022.138+RH.2022.13), la Cour des plaintes a, notamment, rejeté le recours dans la cause RR.2022.138, modifié le dispositif de la décision de l’OFJ attaquée et déclaré sans objet le recours dans la cause RH.2022.13.

Le 14 novembre 2022, A. a déposé un recours au Tribunal fédéral (réf.: 1C_592/2022) contre l’arrêt susdit. La requête d’effet suspensif formulée par le recourant a été rejeté par ordonnance du Tribunal fédéral du 28 novembre 2022 (in act. 1.1, p. 2).

C. Le 8 novembre 2022, A. a requis de I’OFJ, compte tenu des nouveaux débordements survenus au sein de la prison d’El Inca à Quito, le réexamen de la décision d’extradition du 13 juin 2022. Le 10 novembre 2022, l’OFJ a estimé, en substance, qu’il ne pouvait en l’état entrer en matière sur la demande de réexamen.

Le 14 novembre 2022, l’intéressé a interjeté recours contre le prononcé précité, recours qui a été admis par la Cour des plaintes. La cause a dès lors été renvoyée à l’OFJ pour nouvelle décision. L’arrêt de l’autorité de céans précisant que « l’OFJ pourra, au besoin, s’enquérir auprès des autorités requérantes notamment au sujet de l’endroit et des conditions actuelles de détention provisoire ainsi que des éventuelles mesures de substitution à la privation de liberté pouvant s’appliquer au recourant en cas d’extradition » (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.224 du 10 janvier 2023 consid. 2.4).

D. Par note verbale du 16 janvier 2023, l’OFJ a requis des autorités équatoriennes des informations concernant – entre autres – les actuelles conditions de détention provisoire à la prison d’El Inca ainsi que sur la possibilité d’appliquer au requérant des mesures substitutives à la privation de liberté en cas d’extradition (act. 4.15). Les autorités équatoriennes ont fourni, par notes verbales du 31 janvier et 6 février 2023, les informations requises (act. 4.17 et 4.19).

E. Par courriels du 7 et 13 février 2023, l’OFJ a requis l’avis de la DDIP quant aux éléments transmis par les autorités équatoriennes en lien avec la situation carcérale en Équateur et, plus particulièrement, au sein de la prison d’El Inca (act. 4.20, 4.21). Le 21 février 2023, la DDIP a transmis à l’OFJ sa prise de position tout en sollicitant ce dernier de la traiter de manière confidentielle (in act. 1.1, p. 3).

F. Par note verbale du 28 février 2023, et sur recommandation de la DDIP, l’OFJ a requis des autorités requérantes des informations sur la possibilité de faire exécuter la détention préventive sous forme d’arrêts domiciliaires ou dans un autre établissement pénitentiaire, respectivement de fournir une nouvelle garantie relative à la détention provisoire de A. L’OFJ précisait que la garantie « let. k » fournie par les autorités équatoriennes le 16 septembre 2022, et « selon laquelle la détention provisoire de l’intéressé aura lieu dans le Centre de privation provisoire de liberté pour hommes de Pichincha N1 (El Inca) » était annulée (act. 4.22).

G. Par note verbale du 10 mars 2023, l’Ambassade de la République de l’Équateur a fourni une garantie additionnelle à teneur de laquelle « le requérant sera transféré et admis au Centre de privation de liberté d’hommes de Quito N° 4 [ci-après: CPL de Quito n° 4], où il sera placé en détention provisoire » (act. 4.23).

H. Le 13 mars 2023, l’OFJ a transmis à A., pour éventuelles observations, le résumé de la prise de position confidentielle du DDIP, les échanges d’écritures avec les autorités équatoriennes ainsi que la nouvelle garantie fournie par ces dernières (act. 4.24). L’intéressé s’est déterminé le 28 mars 2023 (act. 4.27).

I. Par note verbale du 31 mars 2023, l’OFJ a invité les autorités requérantes à fournir la garantie suivante:

« k) A. sera incarcéré au Centre de privation de liberté pour hommes de Quito n° 4 durant l’exécution de la détention préventive ainsi que durant l’exécution de la peine privative de liberté en cas de jugement condamnatoire. Ce centre de privation de liberté dispose d’un dispositif de sécurité efficace destiné, en particulier, à éviter les émeutes/violences et auquel (« y a los que ») la représentation suisse peut accéder dans un délai raisonnable » (act. 4.28).

Le 10 avril 2023, la Présidence de la Cour Nationale de Justice de la République de l’Équateur a fourni une nouvelle garantie à teneur de laquelle:

« […] si le citoyen A., est extradé, il sera transféré et admis au Centre de détention provisoire de liberté d’hommes de Quito N° 4, pendant l’exécution de la détention provisoire ainsi que pendant l’exécution de la peine privative de liberté en cas de condamnation » (act. 4.29).

Invité à se déterminer quant à la garantie susdite, A. a transmis ses observations à l’OFJ le 21 avril 2023 (act. 4.31).

J. Par décision du 25 mai 2023, l’OFJ a partiellement admis – dans le sens des considérants – la demande de réexamen (act. 1.1).

K. Par mémoire du 26 juin 2023, A. a interjeté recours auprès de la Cour des plaintes contre la décision de l’OFJ précitée (let. J). Il conclut, sous suite de frais et dépens, à:

« Préalablement

I. La demande d’assistance judiciaire est admise et Me Romain ROCHANI est désigné en qualité d’avocat d’office de M. A.

Principalement:

II. Le recours est admis;

III. La décision rendue par l’Office fédéral de la justice le 25 mai 2023 est réformée comme suit:

« 1. La demande de réexamen du 8 novembre 2022, complétée les 21 novembre 2022 et 18 janvier 2023 est admise, en ce sens que la demande formelle d’extradition équatorienne du 26 juillet 2021 et complétée les 15 novembre 2021 et 16 septembre 2022 est irrecevable »;

IV. M. A. est immédiatement remis en liberté.

Subsidiairement aux chiffres III. et IV.

V. La décision d’extradition rendue par l’Office fédéral de la justice le 25 mai 2023 est annulée et la cause renvoyée à l’Office fédéral de la justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants » (act. 1, p. 15).

L. Sur invitation de la Cour de céans, l’OFJ a déposé ses observations le 3 juillet 2023 (act. 4). Une copie de celles-ci a été transmise pour information au recourant (act. 5).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les relations extraditionnelles entre la République de l’Équateur et la Confédération suisse sont régies par la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11; au sujet de la portée controversée de l’Arrangement provisoire entre la Suisse et la République de l’Équateur sur l’extradition des malfaiteurs et l’exécution des commissions rogatoires du 22 juin 1888 [RS 0.353.932.7] v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.179/2004 du 24 septembre 2004 consid. 1; 1A.277/2004 du 3 décembre 2004 consid. 1). Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021) sont en outre applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
2    Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41
EIMP en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]).

1.2 À teneur de l’art. 37 al. 2 let. a
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
LOAP, mis en relation avec l’art. 25 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
EIMP, la Cour des plaintes est compétente pour connaître des recours contre les décisions en matière d’entraide pénale internationale conformément à I’EIMP. La décision de réexamen étant soumise aux mêmes voies de droit que la décision concernée par la demande de réexamen (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.3-4 du 22 janvier 2008 consid. 2.1 et référence citée), l’autorité de céans est compétente pour statuer sur celle-ci. La Cour des plaintes, qui n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
EIMP), statue avec une cognition pleine et entière sur les griefs soulevés et peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêt du Tribunal fédéral RR.2021.207+RP.2021.62 du 9 novembre 2021 consid. 1.2.1 et références citées)

In casu, la décision de l’OFJ du 25 mai 2023 peut faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de céans (v. art. 55 al. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
et art. 25 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
EIMP). A., en sa qualité d’extradable, dispose incontestablement de la qualité pour recourir (v. art. 21 al. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
EIMP). Interjeté en temps utile (art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA) et dans les formes requises (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA), il y a lieu d’entrer en matière.

2. Dans un ensemble de moyens, qu’il convient de traiter globalement au vu de leur contenu, A. estime que l’OFJ, en persistant à accorder son extradition en dépit du fait que la situation dans les prisons équatoriennes continue à se détériorer, a porté atteinte aux art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (en vigueur pour la Suisse dès le 28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]), 10 al. 3 et 25 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) et 2 let. a et d EIMP. Puisque de nouvelles émeutes meurtrières ont eu lieu en Équateur, les mesures entreprises par les autorités requérantes afin de résoudre la crise carcérale s’avèreraient, d’après le recourant, inefficaces (act. 1, p. 3, 6 à 8). Quant aux assurances diplomatiques fournies par l’État équatorien, elles ne seraient pas suffisantes pour garantir une protection satisfaisante face au risque de mauvais traitements. Compte tenu de la « contradiction manifeste qui existe entre les assurances fournies sur le papier et leur application pratique », le poids à leur accorder devrait être considéré, de manière générale, « comme extrêmement faible, pour ne pas dire inexistant ». Un tel constat devrait par ailleurs aboutir au déclassement de l’Équateur à la troisième catégorie de pays, soit ceux où l’extradition est exclue (act. 1, p. 9).

2.1

2.1.1 À teneur de l’art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
EIMP, la demande de coopération en matière pénale est irrecevable, entre autres, lorsqu’il y a lieu d’admettre que la procédure à l’étranger n’est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH ou le Pacte ONU II (let. a) ou lorsque la procédure dans l’État requérant présente d’autres défauts graves (let. d). La disposition susdite vise à éviter que la Suisse ne prête son concours, par le biais de l’extradition notamment, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des États démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l’ordre public international (ATF 125 II 356 consid. 8a; 122 II 140 consid. 5a). Puisque l’examen des conditions posées à l’art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l’État requérant, le juge de la coopération doit faire preuve d’une prudence particulière (ATF 125 II 356 consid. 8a).

2.1.2 En l’espèce, la Cour des plaintes a déjà estimé, s’agissant des conditions permettant l’extradition de l’intéressé, que celles-ci étaient remplies au vu des obligations constitutionnelles et de droit international public de la Suisse. Partant, par économie de procédure, il convient de renvoyer aux considérants topiques de l’arrêt de l’autorité de céans du 2 novembre 2022 (v. RR.2022.138+RH.2022.13 consid. 4 ss.) qui gardent toute leur pertinence, étant par ailleurs rappelé qu’un recours contre dit prononcé est actuellement pendant auprès du Tribunal fédéral. Tel est également le sort du grief d’après lequel l’Équateur devrait figurer parmi les pays envers lesquels l’extradition est exclue (v. RR.2022.138+RH.2022.13 précité consid. 4.9.1).

Il convient toutefois de relever, en sus de ce qui précède, que de nouveaux rapports, tels que ceux d’Amnesty International 2022/23 (disponible in https://www.amnesty.ch/fr/sur-amnesty/publications/rapport-amnesty/annee /2022/un-systeme-international-inadapte-a-la-gestion-des-crises-mondiales /230328_rapport-annuel.pdf [ci-après: Rapport Amnesty]) ou du Département d’État des États-Unis d’Amérique (disponible in https://www. state.gov/reports/2022-country-reports-on-human-rights-practices/ecuador/ [ci-après: Rapport USA]), font état de la situation générale – et notamment carcérale – en Équateur. Il ressort de ceux-ci, ainsi que d’autres informations en open source, que:

a. la situation dans les établissements de privation de liberté reste précaire, notamment en raison:

- de morts violentes (une des dernières informations en date faisant état de quatre détenus retrouvés pendus dans la prison de Manabí N° 4 le 9 juillet 2023 [https://www.swissinfo.ch/spa/ecuador-c%C3% A1rcel_agentes-penitenciarios-encuentran-ahorcados-a-cuatro-pre sos-en-una-c%C3%A1rcel-de-ecuador/48652732; v. aussi Rapport Amnesty, p. 196]),

- des conditions de détention (surpopulation, violence des gangs, corruption, pénuries en matière alimentaire, sanitaire et de soins [v. Rapport USA, section 1, let. c]); ou encore,

- du sentiment d’insécurité des détenus (39,7% selon le recensement pénitentiaire [https://www.infobae.com/america/america-latina/2023/ 07/05/ecuador-cuatro-de-cada-diez-presos-se-sienten-inseguros-en-las-carceles/]).

b. L’Équateur semble prendre au sérieux la grave crise carcérale. Parmi les mesures et/ou engagements pris peuvent être mentionnés:

- la mise sur pied d’un recensement pénitentiaire qui, réalisé en 2022, fait état de de 31’321 personnes privées de liberté dans des établissements d’une capacité de 30’134 places (https://www.swiss info.ch/spa/ecuador-c%C3%A1rceles_gobierno-de-ecuador-extien de-indulto-a-130-prisioneras-en-situaci%C3%B3n-de-vulnerabilidad/ 48655466). Une réduction du taux de surpopulation est ainsi observée puisque ce taux avoisine 4% alors qu’il était de 26,75% en décembre 2021 et de 8% en juillet 2022 (https://www.elcomercio. com/actualidad/seguridad/gobierno-reduccion-hacinamiento-carce les-presos.html; v. arrêt RR.2022.138+RH.2022.13 précité consid. 4.7.4.8),

- la réduction du nombre de personnes privées de liberté sous le régime de la détention provisoire (34,8% au 23 juin 2023 [https:// www.prisonstudies.org/country/ecuador] contre 39,1% au 26 juin 2022 [arrêt RR.2022.138+RH.2022.13 précité consid. 4.7.4.2]),

- l’octroi de la grâce à plus de 3000 personnes afin de désengorger les prisons (Rapport Amnesty, p. 196),

- l’octroi, le 10 juillet 2023, de la grâce à 130 détenues atteintes de maladies graves ou ayant commis des délits mineurs au vu de leur vulnérabilité et pour réduire la surpopulation carcérale (https:// www.dw.com/es/guillermo-lasso-indulta-a-130-mujeres-reclusas-en-ecuador/a-66184131; https://www.swissinfo.ch/spa/ecuador-c%C3% A1rceles_gobierno-de-ecuador-extiende-indulto-a-130-prisioneras-en-situaci%C3%B3n-de-vulnerabilidad/48655466),

- l’engagement du gouvernement à investir, à l’horizon 2025, USD 125 millions dans le système pénitentiaire (Rapport Amnesty, p. 196),

- le renforcement de la sécurité et des programmes d’éducation dans les établissements pénitentiaires, 1’360 nouveaux gardiens et 100 nouveaux éducateurs ayant conclu leur formation le 28 novembre 2022 (Rapport USA, section 1, let. c); ou,

- l’adhésion/acceptation de 164 des 174 recommandations faites lors de l’examen périodique universel en matière de droits de l’homme qui s’est déroulé auprès du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies le 7 novembre 2022 (https://www.ohchr.org/fr/news/2023/03/ human-rights-council-adopts-universal-periodic-review-outcomes-ecuador-tunisia-and). Parmi ces recommandations, dont les textes finaux ont été adoptés par le Conseil précité le 24 mars 2023, celles: d’investir dans la formation du personnel pénitentiaire, de prendre des mesures afin de raccourcir la détention provisoire, d’adopter des mesures concrètes pour réduire le nombre de morts violentes dans les établissements de détention (notamment en réduisant le nombre de personnes en détention par le biais de peines de substitution), de protéger et garantir les droits des personnes privés de liberté, ou encore, de prendre des mesures supplémentaires immédiates afin d’améliorer les conditions de détention et lutter contre la surpopulation, la violence et l’insuffisance des services de santé (CDH, Rapport du Groupe de travail sur l’EPU* Équateur, A/HRC/52/5, p. 12 nos 100.15 et 100.21 et p. 21 nos 100.1 à 101.4; v. ég. CDH, Rapport du Groupe de travail sur l’EPU* Équateur, A/HRC/52/5/Add.1, p. 2 [textes disponibles in https://www.ohchr.org/ fr/hr-bodies/upr/ec-index).

Ces documents montrent qu’en dépit de la crise carcérale qui traverse l’Équateur, les autorités nationales continuent à prendre des mesures concrètes et efficaces afin d’assurer le contrôle des prisons et d’améliorer les conditions de vie des détenus pour ainsi respecter les engagements pris en matière de droits de l’homme. Quoi qu’il en soit, les considérations qui précèdent ne concernent pas le CPL de Quito n° 4, petit établissement bien géré qui n’a pas fait l’objet d’émeutes violentes (v. infra consid. 3.2.2). Cela scelle le sort de ce grief.

3. Dans un deuxième moyen, le recourant estime que la nouvelle garantie obtenue de la part de l’Équateur le 10 avril 2023, qui ne correspond pas mot pour mot à celle requise par les autorités helvétiques, aboutit à un affaiblissement de ses droits. Contrairement à l’ancienne garantie « let. k » (v. RR.2022.138+RH.2022.13 précité consid. 4.9.2, p. 38) annulée par l’OFJ, la nouvelle assurance ne garantirait pas que le CPL de Quito n° 4 dispose d’un dispositif de sécurité efficace destiné, en particulier, à éviter les troubles/violences et auquel la représentation suisse peut accéder dans un délai raisonnable. Dès lors, l’OFJ, en retenant que la nouvelle garantie permettrait d’éliminer ou à tout le moins de fortement réduire les risques de violation des droits humains, aurait constaté les faits de manière manifestement inexacte (act. 1, p. 10 s.).

3.1 La pratique internationale des garanties diplomatiques s’est développée afin de parer au danger que la personne poursuivie ne soit exposée, en particulier en cas d’extradition, à de mauvais traitements dans l’État requérant. La Cour des plaintes a déjà eu à se prononcer, dans le cadre de la procédure d’extradition concernant le recourant, sur la question des garanties fournies par les autorités requérantes avant d’en conclure que, même si l’Équateur est confronté à de nombreuses difficultés, notamment en matière de conditions de détention, un tel constat n’était pas suffisant pour retenir que toute extradition devait être proscrite même en présence de garanties diplomatiques. Il convient ici aussi, par économie de procédure, de renvoyer aux considérants topiques de l’arrêt de l’autorité de céans (réf.: RR.2022.138+RH.2022.13 consid. 4.8 à 4.10) du 2 novembre 2022 qui gardent toute leur pertinence et dont un recours est, comme déjà indiqué ci-haut (v. supra consid. 2.1.2), à ce jour pendant auprès du Tribunal fédéral.

3.2

3.2.1 Le libellé de la nouvelle garantie transmise par les autorités requérantes le 10 avril 2023 est le suivant:

« […] si le citoyen A., est extradé, il sera transféré et admis au Centre de détention provisoire de liberté d’hommes de Quito N° 4, pendant l’exécution de la détention provisoire ainsi que pendant l’exécution de la peine privative de liberté en cas de condamnation » (act. 4.29, p. 5 ch. 3).

3.2.2 In casu, la Cour des plaintes estime que A. ne saurait être suivi lorsqu’il fait valoir que la garantie précitée aboutit à un affaiblissement de ses droits. Certes les autorités requérantes n’ont pas mentionné que le CPL de Quito n° 4 dispose d’un dispositif de sécurité efficace (destiné en particulier à éviter les troubles/violences), mais ce seul défaut ne saurait aboutir à l’irrecevabilité de la demande d’extradition. Lors de l’analyse des garanties fournies par un État il faut vérifier qu’elles s’avèrent, dans leur application pratique, suffisantes pour protéger la personne concernée contre le risque de mauvais traitement. En l’occurrence, il ressort de la décision de l’OFJ entreprise que le DFAE a, en date du 22 février 2023, indiqué que le CPL de Quito n° 4 « n’a pas fait l’objet d’émeutes violentes et qu’il s’agit d’une petite prison bien gérée dans laquelle sont détenus des prisonniers célèbres comme d’anciens politiciens » (act. 1.1, p. 9). Un tel constat permet déjà de retenir que l’établissement où serait transféré l’intéressé dispose d’un dispositif de sécurité efficace. De plus, malgré l’abandon de l’ancienne garantie « let. k » par l’OFJ, les autorités équatoriennes se sont engagées – le 16 septembre 2022 – à placer l’intéressé (pendant l’exécution de la détention provisoire, voire d’une éventuelle peine privative de liberté) dans un établissement disposant d’un dispositif de sécurité efficace destiné à garantir sa sécurité. Cet engagement, qui reste valable, ressort implicitement de la note verbale des autorités requérantes du 10 avril 2023 puisque celles-ci mentionnent qu’elles observeront la nouvelle garantie ainsi que celles déjà fournies (« otorga el compromiso de observar irrestrictamente la siguiente garantía adicional a las garantías ya concedidas anteriormente » [act. 4.29]). Il convient donc, conformément au principe de la bonne foi régissant les relations entre États (v. ATF 148 I 127 consid. 4.4 p. 137; 121 I 181 consid. 2c/aa p. 185 [l’ensemble avec des références]), de se fier aux engagements pris par l’Équateur étant souligné, d’une part, qu’aucun élément au dossier ne permet de retenir que des actes de violence se seraient déroulés dans le CPL de Quito n° 4 et, d’autre part, que les autorités requérantes, qui ont collaboré étroitement avec les autorités helvétiques
en répondant clairement et avec célérité aux diverses requêtes et sollicitations, ont toujours respecté leurs engagements envers la Suisse. Il n’y a par ailleurs pas lieu de douter que l’OFJ aura l’occasion, lors de la remise de A., de rappeler aux autorités équatoriennes les engagements pris. Il sied en outre d’observer, par surabondance, que la bonne foi de l’État requérant quant aux conditions de détention dans le CPL de Quito n° 4 est également confirmée par la presse équatorienne. On peut en effet lire, dans un article du 26 mai 2023, que l’établissement précité est une petite structure d’environ 60 places qui dispose de deux filtres de sécurité et qui a accueilli diverses personnalités du monde politique ou financier (https://www.eluni verso.com/noticias/seguridad/german-caceres-quiere-pagar-sentencia-por-femicidio-de-maria-belen-bernal-en-carcel-4-de-quito-nota/). Le constat qui précède est par ailleurs conforme à l’appréciation de la DDIP dont il est fait mention ci-haut.

En ce qui concerne le fait que l’autorité requérante a omis de préciser dans la dernière garantie fournie que la représentation suisse pourra accéder, dans un délai raisonnable, à l’établissement pénitencier, il ne saurait porter à conséquence. En effet, lors des précédentes garanties fournies par les autorités équatoriennes il y a justement celle qui prévoit que « h) Toute personne représentant la Suisse en République de l’Equateur sera autorisée à rendre – en tout temps – visite à la personne extradée, ceci sans annonce préalable. Ces rencontres ne feront l’objet d’aucune mesure de contrôle, même visuel » (v. RR.2022.138+RH.2022.13 consid. 4.9.2).

3.3 Il s’ensuit que les garanties fournies par les autorités équatoriennes, tout spécialement celle concernant le lieu de détention (CPL de Quito n° 4), s’avèrent suffisantes pour prévenir le risque d’atteintes à l’intégrité du recourant. Mal fondé, le grief doit par conséquent être rejeté.

4. Dans un dernier moyen, A. estime que la durée de la détention extraditionnelle en Suisse excède celle prévue en matière de détention provisoire dans l’État requérant (un an s’agissant de l’infraction dont il est accusé [v. art. 541 ch. 2 du Code Organique Intégral Pénal]). Au vu du fait que les autorités équatoriennes se sont engagées à tenir compte de la durée de la privation de liberté qui a eu lieu sur territoire helvétique, le recourant considère que son placement en détention provisoire en Équateur n’est plus envisageable – le mandat de détention étant caduc et non avenu –, la demande d’extradition, qui visait son placement en détention provisoire, n’ayant plus d’objet (act. 1, p. 11 s.).

4.1 En Suisse, l’imputation de la détention préventive ou de la détention extraditionnelle subies à l’étranger est réglée par les art. 14
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 14 Imputation de la détention - La détention préventive subie à l'étranger ou la détention provoquée à l'étranger par l'une ou l'autre des procédures que prévoit la présente loi est imputée conformément à l'art. 69 du code pénal suisse43.
EIMP et 51 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0). Conformément à ces dispositions (v. ég. art. 110 al. 7
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
CP), la détention extraditionnelle doit être imputée sur la peine (ATF 133 I 168 consid. 4.1; 130 IV 6 consid. 4). À l’inverse, la prise en considération, dans une procédure étrangère, de la détention extraditionnelle subie en Suisse à la demande d’un État étranger doit être examinée au regard du droit du pays concerné (arrêts du Tribunal fédéral 6B_461/2018, 6B_466/2018, 6B_470/2018 du 24 janvier 2019 consid. 11.5; 1A.247/2004 du 25 novembre 2004 consid. 6). Au reste, les obligations de l’État requis se limitent à informer l’État requérant de la durée de la détention subie en vue d’extradition par l’individu réclamé (arrêt du Tribunal fédéral 1A.247/2004 précité ibidem).

4.2 En l’espèce, n’en déplaise au recourant, c’est à bon droit que l’OFJ a retenu que la détention extraditionnelle en Suisse ne saurait être assimilée à la détention provisoire requise, le cas échéant, lors de la procédure pénale diligentée par l’État requérant selon son propre droit (act. 1.1, p. 11). Même si les autorités équatoriennes se sont engagées à prendre en compte la durée de la détention en Suisse (v. RR.2022.138+RH.2022.13 précité consid. 8), cela ne signifie pas que la durée de celle-ci est imputée sur celle de la détention provisoire. Nonobstant le fait que cette question relève du droit – et donc de la compétence des autorités judiciaires – de l’État requérant, il convient de mentionner que la Cour Nationale de Justice de l’Équateur (plus haute instance de la justice ordinaire) a déjà eu à considérer que malgré l’identité d’effets matériels entre la détention extraditionnelle et la détention provisoire (privation effective et réelle de la liberté d’un citoyen), la durée de la première – ordonnée dans le cadre d’une procédure de nature administrative/judiciaire – ne peut pas être imputée sur celle de la seconde – qui a lieu lors d’une procédure pénale –, y compris celle au cours de laquelle la demande d’extradition a été formulée. Il s’agit de deux procédures distinctes, la première ayant pour objectif d’empêcher la fuite et garantir l’effectivité de l’extradition et la seconde visant à permettre la comparution de l’accusé au procès et l’exécution de la peine (v. art. 534 du Code Organique Intégral Pénal; Corte Nacional de Justicia, Sentencia n° 04102-2022-000011 du 14 juin 2022 consid. 3.35 ss, spéc. 3.38, 3.40, 3.45 à 3.47 [disponible in e2NhcnBldGE6J3NvcnRlbycsIHV1aWQ6J2VlZT M4NDc3LWVkNWQtNGIwYy1iMGFlLWQ0MjE1OTdlMTFmYi5wZGYnfQ== (corteconstitucional.gob.ec)]). Quant au Manuel en matière d’extradition, établi par l’autorité susdite, il précise que, lorsque l’Équateur requiert l’extradition à un État étranger et que ce dernier ordonne la détention extraditionnelle, le délai de caducité de la détention provisoire ordonnée par les juges équatoriens est suspendu jusqu’à ce que la remise de la personne concernée soit achevée et que la personne extradée soit placée sous les ordres du juge national qui a déclenché la procédure d’extradition. Enfin, s’agissant de la durée de la détention
à l’étranger, elle est imputée sur celle de la durée de la peine dès le moment où la personne extradée est reconnue coupable (Corte Nacional de Justicia, Manual sobre el procedimiento de extradición en el Ecuador, octobre 2022, p. 15 [disponible in https://www.cor tenacional.gob.ec/cnj/images/Produccion_CNJ/Manuales-Protocolos/Manu al_de_extradicion.pdf).

4.3 Au vu des considérations ci-haut mentionnées, le grief du recourant, mal fondé, doit être écarté.

5. Il s’ensuit que le recours, mal fondé, est rejeté.

6. A. requiert sa mise en liberté immédiate.

6.1 La personne détenue à titre extraditionnel peut demander en tout temps sa libération provisoire (v. art. 50 al. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 50 Élargissement - 1 Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
1    Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
2    Si la personne poursuivie est déjà détenue, le délai commence à courir dès le moment où l'incarcération a lieu en vue de l'extradition.
3    Exceptionnellement, la détention peut prendre fin à n'importe quel stade de la procédure, si les circonstances le justifient. La personne poursuivie peut demander en tout temps d'être mise en liberté.
4    Au surplus, les art. 238 à 240 CPP93 s'appliquent par analogie à l'élargissement. 94
EIMP). L’autorité de céans peut être amenée à statuer sur une requête de mise en liberté formée dans le cadre d’un recours contre une décision d’extradition, si un éventuel refus de l’extradition aurait également pour conséquence l’élargissement direct du recourant et si la requête est ainsi de nature purement accessoire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.13/2007 du 9 mars 2007 consid. 1.2, arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.85 du13 mai 2020 consid. 4 et référence citée). En l’occurrence, la mise en liberté sollicitée par le recourant apparaît comme le corollaire de sa requête de réexamen visant à conclure à l’irrecevabilité de la demande d’extradition équatorienne. Elle doit dès lors être considérée comme accessoire.

6.2 In casu, la décision de l’OFJ du 25 mai 2023 étant confirmée, la conclusion du recourant tendant à sa mise en liberté doit être rejetée.

7. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et la nomination de Me Romain Rochani (ci-après: Me Rochani) comme défenseur d’office pour la présente procédure.

7.1 La personne poursuivie peut se faire assister d’un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l’exige, un mandataire d’office lui est désigné (art. 21 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
EIMP). L’autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
LOAP ainsi que de l’art. 12 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
2    Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41
EIMP). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA).

7.2 En l’espèce, la Cour de céans a déjà retenu que l’indigence du recourant paraissait établie (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.138+ RH.2022.13 précité consid. 10.2). À ce jour, aucun élément ne permet de mettre en doute ce constat.

7.3 Quant aux conclusions, on rappellera qu’elles doivent être considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2021.4 du 22 juin 2021 et références citées). Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu’elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien. Les chances de succès doivent être appréciées à la date du dépôt de la demande d’assistance judiciaire sur la base d’un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5; v. arrêts du Tribunal fédéral 1B_233/2021 du 1er juin 2021 consid. 3; 4A_8/2017 du 30 mars 2017 consid. 3.1). In casu, même s’il n’est pas fait droit aux conclusions du recourant, il n’en demeure pas moins que la décision de l’OFJ querellée méritait, dans une certaine mesure et compte tenu des particularités du cas d’espèce, un examen par l’autorité de céans. Par conséquent, il convient d’accorder à A. l’assistance judiciaire et de désigner Me Rochani comme son avocat d’office pour la présente procédure de recours.

7.4 Le recourant étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
LOAP).

7.5

7.5.1 Les frais et indemnités du défenseur d’office sont supportés par le Tribunal pénal fédéral conformément à l’art. 64 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
à 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA applicable par renvoi de l’art. 65 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA. L’art. 12 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFFFF; RS 173.713.162) prévoit que les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire, qui s’applique également aux mandataires d’office, est de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au maximum, étant précisé que le tarif usuellement appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.127 du 20 juillet 2020 consid. 9; décision du Tribunal pénal fédéral BH.2012.3 du 6 mars 2012 consid. 10.1 et référence citée).

7.5.2 En l’espèce, Me Rochani a transmis à la Cour des plaintes une note d’honoraires qui dénombre une activité totale de 10.66 heures à CHF 230.-- (act. 1B). Le conseil précité fait notamment état de 6.25 heures pour la rédaction du mémoire de recours, ce qui paraît excessif dans la mesure où le recours de 16 pages reprend en grande partie les arguments factuels et développements juridiques déjà mis en avant – notamment en lien avec la violation alléguée de l’art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
EIMP – auprès de l’OFJ (par ex. act. 4.8, 4.27, 4.31, 6.8), voire même de l’autorité de céans lors des précédentes procédures (par ex. act. 6.19), travail pour lequel le conseil juridique prénommé a déjà été indemnisé. C’est pour cette raison que ce point de la note d’honoraires est réduit à 4 heures. L’indemnité est dès lors arrêtée à CHF 1’934.30 (8.41 heures x CHF 230.--), TVA (7,7% en sus), soit un total de CHF 2’085.--. Elle sera acquittée par la Caisse du Tribunal pénal fédéral, étant précisé que le recourant sera tenu de la rembourser s’il devait revenir à meilleure fortune (art. 65 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
LOAP).

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La requête accessoire de mise en liberté est rejetée.

3. La demande d’assistance judiciaire est admise et Me Romain Rochani est désigné avocat d’office de A.

4. Le présent arrêt est rendu sans frais.

5. Une indemnité de CHF 2’085.-- (TVA comprise) est accordée à Me Romain Rochani pour la présente procédure. Elle sera acquittée par la Caisse du Tribunal pénal fédéral, lequel demandera le remboursement au recourant s’il revient à meilleure fortune.

Bellinzone, le 20 juillet 2023

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Romain Rochani, avocat

- Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Pour information

- Tribunal fédéral

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF).