Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2016.373 Procédure secondaire: BP.2016.64

Décision du 20 mars 2017 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, le greffier David Bouverat

Parties

A.,

représenté par Me Daniel U. Walder, avocat,

recourant

contre

1. Ministère public de la Confédération,

intimé

2. Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral,

autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet

Traduction (art. 68
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 68 Traductions - 1 La direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne.
1    La direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne.
2    Le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur. Nul ne peut se prévaloir d'un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier.
3    Les pièces qui ne sont pas produites par les parties sont, si nécessaire, traduites par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elles sont consignées au procès-verbal.
4    L'interrogatoire d'une victime d'une infraction contre l'intégrité sexuelle doit être traduit par une personne du même sexe que la victime si celle-ci le requiert et que la procédure n'en est pas indûment retardée.
5    Les dispositions relatives aux experts (art. 73, 105 et 182 à 191) s'appliquent par analogie aux traducteurs et aux interprètes.
CPP); actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 20 Autorité de recours - 1 L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par:
1    L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par:
a  les tribunaux de première instance;
b  la police, le ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
c  le tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le présent code.
2    La Confédération et les cantons peuvent confier les attributions de l'autorité de recours à la juridiction d'appel.
en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP); effet suspensif (art. 387
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 387 Effet suspensif - Les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif; les dispositions du présent code et les décisions de la direction de la procédure de l'autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées.
CPP)

Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) diligente depuis 2009 une enquête pénale à l'encontre notamment d'A. Celui-ci est prévenu de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP), de défaut de vigilance en matière d'opérations financières (art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
CP), et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP; in: act. 1.1).

Le 20 mars 2013, le MPC a désigné Me B. en tant que défenseur d'office du prénommé (in: act. 1.1).

B. Actuellement, un volet de la procédure est pendant devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des affaires pénales), tandis qu'un autre est traité par le MPC.

C. Par courriers des 1er, 18 et 27 octobre 2016, ainsi que du 4 novembre suivant, A. a requis de la Cour des affaires pénales le changement de la langue de la procédure, du français à l'allemand, la traduction dans cette dernière langue de tous les actes figurant au dossier et le remplacement de son défenseur d'office par un avocat de langue maternelle allemande (in: act. 1.1).

D. Par ordonnance du 18 novembre 2016, la Cour des affaires pénales débouté A. (dispositif, ch. 1 à 3) et désigné Me C., à Fribourg, avocat d'office de l'intéressé aux côtés de Me B., tout en précisant que ce dernier était le représentant principal du prévenu (dispositif, ch. 4 et 5).

E. Par courrier du 22 novembre 2016, A. a déféré devant la Cour de céans cette ordonnance, dont il a demandé l'annulation, en sollicitant l'octroi de l'effet suspensif au recours (act. 1). Invité par la Cour de céans à compléter son écriture, il a déposé le 6 décembre 2016 un mémoire signé par Me Daniel U. Walder (ci-après: Me Walder). Il a conclu en substance à la révocation avec effet immédiat des mandats de défenseur d'office de Mes B. et C., au remplacement de ces derniers par Me Walder, ainsi que, éventuellement, au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision sur la traduction des actes du dossier et le changement de langue de la procédure (act. 4).

F. Au cours de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, la Cour des affaires pénales a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, le MPC s'en est remis à justice et le recourant a maintenu ses conclusions (act. 7, 8 et 13).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (cf. notamment arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2015.96 du 25 février 2016, consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 n° 199 et les références citées).

2.

2.1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP).

En l'espèce, le recours a été interjeté le 22 novembre 2016 contre un acte rendu le 18 novembre précédent; il a donc été formé en temps utile.

2.2 Aux termes des art. 393 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
in initio CPP ainsi que 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
1    La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
2    ...29
3    La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.30
du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la voie du recours est ouverte contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales statuant en tant que tribunal de première instance (art. 393 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP en rapport avec les art. 35 al. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 35 Compétences - 1 Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
1    Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
2    Elles statuent en outre sur les affaires pénales que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en application de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif12.
et 37 al. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
LOAP). Aux termes de l'art. 393 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).

2.3

2.3.1 L'art. 393 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
in fine CPP prévoit que les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la direction de la procédure des tribunaux de première instance ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. L'exclusion du recours doit cependant être limitée aux décisions qui ne sont pas susceptibles de causer un préjudice juridique irréparable (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 1B_569/2011 du 23 décembre 2011, consid. 2).

2.3.2 L'ordonnance entreprise, rendue par une autorité de première instance, tombe sous le coup de l'art. 393 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
in fine CPP.

2.4 Vu le dispositif de l’acte attaqué et les conclusions prises par le recourant, le litige porte sur le changement de la langue de la procédure, la traduction des actes figurant au dossier, la résiliation du mandat de défenseur d'office de Me B., puis le remplacement de ce dernier par Me Walder, et le principe de la désignation d'un second défenseur d'office.

Compte tenu de ce qui précède (consid. 2.3), il y a lieu d'examiner si la condition d'un préjudice juridique irréparable est réalisée pour chacun de ces différents points.

3. Les décisions portant sur le refus de traduire des actes, respectivement de changer la langue de la procédure, ne sont pas susceptibles de causer un préjudice juridique irréparable (GUIDON, Commentaire bâlois, 2e éd., Bâle 2014, n° 13 ad art. 393
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP et les références citées). Le recours est donc irrecevable sur ces points. A noter que les conclusions prises à cet égard sont de toute manière mal fondées, dès lors que la Cour de céans les a rejetées à plusieurs reprises, dans des décisions entrées en force, au motif que le recourant maîtrisait parfaitement le français (cf. par exemple décisions BB.2014.176 du 27 avril 2015, BB.2016.21 du 3 mars 2016, consid. 1, BB.2015.120 + 132 du 5 avril 2016, consid. 5).

4.

4.1 La révocation et le remplacement du défenseur d'office sont régis par l'art. 134
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 134 Révocation et remplacement du défenseur d'office - 1 Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné.
1    Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné.
2    Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne.
CPP. Aux termes de l'alinéa 2 de cette disposition légale, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne.

4.2

4.2.1 Selon la jurisprudence, la décision refusant un changement de défenseur d'office n'entraîne en principe aucun préjudice juridique, car le prévenu continue d'être assisté par le défenseur désigné; l'atteinte à la relation de confiance n'empêche en règle générale pas dans une telle situation une défense efficace (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 339). L'existence d'un tel dommage ne peut être admise que dans des circonstances particulières faisant craindre que l'avocat d'office désigné ne puisse pas défendre efficacement les intérêts du prévenu, par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes de l'avocat désigné (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263), ou encore lorsque l'autorité refuse arbitrairement de tenir compte des vœux émis par la partie assistée (arrêts 1B_74/2008 du 18 juin 2008 consid. 2; 1B_245/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2). Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 p. 164).

4.2.2 Des divergences de vues entre le défenseur d'office et le prévenu quant à la stratégie à adopter, respectivement aux démarches judiciaires à accomplir, ne constituent pas en soi un motif justifiant un remplacement du défenseur d'office (arrêt du Tribunal fédéral 1B_410/2012 du 2 octobre 2012, consid. 1.2, et les références citées).

4.2.3 Lorsqu'un avocat a assuré une défense d'office sur une longue durée, son remplacement ne sera admis qu'avec retenue (arrêts du Tribunal fédéral 1B_67/2009 du 14 juillet 2009, consid. 2.5; 1B_197/2011 du 14 juillet 2011, consid. 1.7).

4.2.4 Le prévenu qui sollicite le remplacement de son défenseur d'office doit rendre vraisemblables les motifs invoqués à l'appui de sa requête (Lieber, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n° 19 ad art. 134
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 134 Révocation et remplacement du défenseur d'office - 1 Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné.
1    Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné.
2    Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne.
CPP et les références citées).

4.3

4.3.1 A l'appui de sa conclusion tendant à la révocation du mandat de son défenseur d'office, le recourant fait tout d'abord valoir que le lien de confiance entre lui-même et Me B. est irrémédiablement rompu. Cette thèse repose intégralement sur des déclarations toutes générales dudit avocat, lequel aurait affirmé que la poursuite du mandat était "absolument impossible" (act. 4, p. 17) qu'il ne comprenait pas ce que voulait le recourant, et qu'il ne s'était jamais "bien entendu" avec celui-ci (act. 4, p. 17). Une atteinte à la relation de confiance propre à empêcher une défense efficace ne saurait cependant être admise sur la base d'allégations aussi imprécises; la dernière d'entre elles ne peut d'ailleurs manquer de surprendre, dès lors que Me B. a été le défenseur de choix du recourant avant d'être désigné défenseur d'office.

4.3.2 Le recourant soutient ensuite que Me B. a cessé, dans les faits, de le représenter depuis longtemps déjà ("seit längerer Zeit" [act. 4, p. 18]). Les arguments – pour la plupart exprimés de manière toute générale – avancés sur ce point se rapportent cependant à la stratégie à adopter, respectivement aux démarches judiciaires à accomplir et sont, comme tels, dénués de pertinence dans le présent contexte. C'est le lieu de préciser qu'on ne saurait, à cet égard, reprocher à Me B. d'avoir arbitrairement refusé de tenir compte des vœux émis par le recourant. En effet, ce dernier a adopté depuis plusieurs années une attitude d'obstruction systématique à l'action des autorités pénales qu'un avocat ne peut être tenu de cautionner, laquelle s'est traduite par le dépôt, devant le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral, de plusieurs dizaines de recours, pour la plupart dénués d'emblée de toute chances de succès voire manifestement irrecevables. Par ailleurs, on ne peut déduire une attitude passive de Me B. du seul fait que celui-ci n'aurait pas – à une seule reprise (cf. act. 4, p. 18 s.) – transmis spontanément au recourant des courriers envoyés par la Cour des affaires pénales, respectivement aurait tardé à le faire, étant précisé que cette manière de procéder n'a eu aucune conséquence préjudiciable pour l'intéressé. Finalement, vu ce qui a été dit au sujet de la langue de la procédure (consid. 2), c'est à tort que le recourant reproche à son défenseur d'office de ne pas avoir traduit, respectivement fait traduire, en allemand certaines pièces du dossier.

4.3.3 Enfin, selon le recourant, dès lors que le MPC a prononcé le remplacement de Me B. par Me Walder dans une procédure pénale pendante devant lui, connexe à celle pour laquelle il a été renvoyé devant la Cour des affaires pénales, cette dernière devait en faire autant. Cette assertion repose intégralement sur la prémisse qu'une "stratégie commune" aux deux procédures, respectivement la possibilité de "réagir vite" est nécessaire à la défense de ses intérêts (act. 4, p. 14).

Cette argumentation tombe à faux. Les deux causes en question portent sur des complexes de faits bien distincts et se trouvent à des stades d'avancement fort différents. Partant, le fait que la défense du recourant n'est pas assurée dans celles-ci par le même avocat constitue pas un élément suffisant pour admettre que le droit de l'intéressé à une défense efficace est compromis.

4.3.4 Le recourant ne rend donc vraisemblable l'existence d'aucune circonstance concrète et objective qui justifierait un remplacement de son défenseur d'office au sens de la jurisprudence topique. A cela s'ajoute qu'il est représenté par Me B. depuis plus de cinq ans. Partant, le refus de la Cour des affaires pénales de révoquer le mandat de défenseur d'office confié à l'avocat précité n'est pas susceptible de causer au recourant un préjudice juridique irréparable. Le recours est ainsi irrecevable sur ce point.

5.

5.1 La Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a désigné un avocat devant intervenir aux côtés de Me B. pour assurer la défense d'office du recourant. Ce dernier conteste le bien-fondé d'une telle mesure.

5.2 La désignation de plus d'un défenseur d'office est admissible lorsque la durée possible de la procédure, l'objet du procès, la complexité des questions de fait et de droit ainsi que la personnalité du prévenu le justifient (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e édition 2016, n° 6a ad art. 132
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
1    La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a  en cas de défense obligatoire:
a1  si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
a2  si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b  si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2    La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3    En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66
CPP).

5.3 De manière générale, la désignation d'un défenseur d'office appelé à intervenir aux côtés d'un autre, nommé auparavant dans la même procédure, est propre à renforcer la défense du prévenu et, partant, n'est pas susceptible de lui causer un préjudice irréparable (cf. supra consid. 2).

Cela ne vaut toutefois pas dans le cas présent. En effet, le recourant ne veut pas d'une défense exercée par deux avocats (act. 4, p. 15) et il a fait preuve, tout au long de la procédure ouverte par le MPC, d'un comportement qui dénote une opposition acharnée et absolue aux mesures prises à son encontre par les autorités pénales (cf. supra consid. 4.3.2). Aussi, y a-t-il lieu de penser qu'en cas de désignation d'un second défenseur d'office, il exercerait une obstruction systématique à l'égard de l'activité déployée par celui-ci. Or, une telle manière de procéder risquerait de rendre cette dernière en bonne partie inopérante et d'empêcher dans les faits toute collaboration entre les deux avocats concernés; globalement, la défense du recourant s'en trouverait alors moins efficace que si elle était exercée par une seule personne. Dans ces conditions très particulières, la nomination d'un second défenseur d'office est susceptible de causer au recourant un préjudice irréparable.

C'est le lieu de relever qu'il n'existe en l'occurrence aucun motif impérieux, inhérent à la nature de l'affaire, qui justifierait la nomination d'un second défenseur d'office nonobstant les considérations qui précèdent. Effectivement, la procédure pour laquelle un second défenseur d'office a été désigné au recourant s'achèvera avec les débats, qui se dérouleront devant la Cour des affaires pénales, et il n'y a aucune raison de penser que ceux-ci s'étendront sur une longue durée. De même, compte tenu de l'avancement de la procédure, la survenance de circonstances propres à engendrer pour le défenseur d'office une charge de travail particulièrement importante ou à compliquer la tâche de celui-ci apparaît peu probable. Enfin, Me B. n'a jamais prétendu que l'ampleur de la cause l'empêcherait d'assurer seul la défense du recourant et cette dernière ne nécessite pas l'intervention d'un avocat disposant de connaissances spécifiques dans un domaine particulier.

5.4 Au vu de ce qui précède, les chiffres 4 et 5 du dispositif de l'acte attaqué doivent être annulés.

6. Enfin, le recourant invoque plusieurs violations de son droit d'être entendu. Celles-ci ne résistent pas à l'examen. Tout d'abord, l'intéressé se plaint vainement de ce que Me B. aurait refusé de transmettre tout ou partie du dossier à Me Walder. En effet, on ne voit pas ce qui aurait empêché le recourant de solliciter lui-même du premier une copie des pièces du dossier, afin de les transmettre au second, et l'intéressé ne le précise pas. Quant au grief tiré de l'impossibilité de se prononcer sur la désignation d'un second défenseur d'office, il est rendu sans objet par les considérations qui précèdent (consid. 5). Enfin, même si on admettait avec le recourant que l'instance précédente ne lui a pas donné l'occasion de s'exprimer, avant que l'acte attaqué ne soit rendu, sur la rupture du lien de confiance avec Me B. (recours, p. 8, n° 22) et, partant, violé son droit d'être entendu, ce vice serait guéri dès lors que la Cour de céans, qui dispose d'un plein pouvoir de cognition, a ordonné un double échange d'écritures au cours duquel le recourant a eu tout loisir d'aborder cette question.

7. Compte tenu de ce qui précède, le recours est bien-fondé dans la mesure où il est recevable. La présente décision rend sans objet la demande de l'octroi de l'effet suspensif au recours.

8. En tant que partie qui succombe, le recourant, qui n'a pas déposé de demande d'assistance judiciaire, supportera les frais de la présente procédure, en application de l'art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument, fixé en application des art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
et 8 al. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) à CHF 1'500.--.

9. La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
1    Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
a  elle obtient gain de cause;
b  le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.
2    La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
CPP, applicable par renvoi de l'art. 436
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
1    Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
2    Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.
3    Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance.
4    Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
CPP; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.63 du 20 juin 2014).

Le recourant a fourni une note d'honoraires de CHF 2'920.10 (act. 17.1). Vu l'issue de la procédure, celle-ci doit être ramenée à CHF 1'000.--, TVA incluse.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.

2. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de l'ordonnance rendue le 18 novembre 2016 par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral sont annulés.

3. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.

4. Les frais judiciaires, fixés à CHF 1'500.--, sont mis à la charge du recourant.

5. Une indemnité de dépens de CHF 1'000.-- est allouée au recourant, à la charge de la caisse du Tribunal.

Bellinzone, le 21 mars 2017

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Daniel U. Walder, avocat

- Ministère public de la Confédération

- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales

- Me B.

- Me C.

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.