Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 1289/2018

Arrêt du 20 février 2019

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffier : M. Tinguely.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Mattia Deberti, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,
2. A.________,
représentée par Me Yaël Hayat, avocate,
intimés.

Objet
Dénonciation calomnieuse; arbitraire, etc.,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 7 novembre 2018 (P/9768/2016 AARP/359/2018).

Faits :

A.
Par jugement du 23 avril 2018, rectifié le 26 avril 2018, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné X.________ pour dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
CP) à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans. Outre les frais de procédure mis à sa charge, X.________ a été condamné à verser à A.________ des sommes de 3000 fr. à titre de réparation du tort moral (art. 49
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
2    Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
CO) ainsi que de 8085 fr. 20 à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
1    Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
a  elle obtient gain de cause;
b  le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.
2    La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
CPP).

B.
Par arrêt du 7 novembre 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.

B.a. Le 7 avril 2016, X.________ a adressé un courrier électronique au conseiller d'Etat en charge du Département de la sécurité et l'économie, pour se plaindre de l'établissement B.________, sis rue C.________, à D.________, et des personnes qui le géraient, qu'il soupçonnait de ne pas respecter la législation en matière d'établissements publics (notamment installation d'une terrasse sans autorisation, fermeture tardive et vente de produits périmés), laissant par ailleurs entendre que le restaurant pourrait être le cadre d'un trafic de drogue et d'opérations de blanchiment d'argent.
X.________ a également relevé qu'il " lui semblait que ces gens avaient acheté beaucoup de monde pour bénéficier d'un max d'avantages " et que " tout puait la magouille ". Il lui paraissait en particulier important que la police se penchât sur les relations " avec A.________, du Service des terrasses (responsable du quartier), qui fréquente régulièrement ce kebab ". Il a conclu son explication en se demandant " en échange de quoi? ".
Par courrier électronique du 10 avril 2016, le conseiller d'Etat lui a répondu que son message, qui avait " valeur de dénonciation ", était transmis à la cheffe de la police " pour qu'elle l'évalue et ordonne la suite utile à lui donner ".

B.b. Entendue le 13 avril 2016 par la police quant aux faits dénoncés, A.________, gestionnaire au sein de l'administration de la Ville de D.________ en charge de la délivrance des autorisations d'exploitation de terrasses, a déposé plainte contre X.________ pour dénonciation calomnieuse (art. 303 ch.1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
CP).

B.c. Par ordonnance du 13 septembre 2017, le ministère public a classé la procédure ouverte contre A.________ pour corruption passive (art. 322 quater
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322quater - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP) au motif qu'aucun élément ne démontrait que cette dernière aurait accordé un quelconque avantage au patron de l'établissement B.________.

C.
Contre cet arrêt, X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement. Subsidiairement, il conclut à la réforme de l'arrêt en ce sens que les conclusions civiles formées par A.________ à titre de réparation du tort moral sont rejetées. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Considérant en droit :

1.
Invoquant une constatation manifestement inexacte des faits ainsi qu'une violation de l'art. 303
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
CP, le recourant conteste sa condamnation pour dénonciation calomnieuse.

1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire selon l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), les critiques de nature appellatoire étant irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).

1.2. L'art. 303 ch. 1 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.

1.2.1. Sur le plan objectif, l'art. 303 ch. 1 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
CP exige une communication, écrite ou orale, visant une personne déterminée, ou à tout le moins déterminable, portant sur la commission par cette dernière d'une infraction réprimée par la loi pénale, qu'il s'agisse d'un crime (art. 10 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
CP) ou d'un délit (art. 10 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
CP), qu'elle n'a en réalité pas commis (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 p. 25).
La loi ne précise pas à quelle autorité la communication doit être adressée. Il est toutefois admis qu'entrent sous la dénomination " d'autorité ", les autorités de poursuite pénale, mais également celles à qui incombe un devoir légal d'aiguiller vers l'autorité compétente les éventuelles communications à elles adressées à tort. On doit également admettre que, si le récipiendaire de la dénonciation n'est pas tenu légalement de la transmettre à l'autorité compétente, mais qu'il le fait néanmoins et que son auteur devait s'y attendre, l'élément objectif est réalisé (DELNON/RÜDY, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4 e éd. 2019, n os 19 ss ad art. 303
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
CP; TRECHSEL/PIETH, in Trechsel/ Pieth [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3 e éd. 2018, n° 5 ad art. 303
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
CP; AURÉLIEN STETTLER, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 7 ad art. 303
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
CP; DONATSCH/ THOMMEN/WOHLERS, Strafrecht IV, 5 e éd. 2017, § 110 p. 464; STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 3 e éd. 2013, § 55, n° 6 p. 372).
Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est innocente, la personne qui n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est également considérée comme innocente la personne dont l'innocence - sous réserve d'une reprise de la procédure - a été constatée avec force de chose jugée par une décision de non-lieu ou d'acquittement. Il est en effet dans l'intérêt de la sécurité du droit qu'une décision ayant acquis force de chose jugée ne puisse plus être contestée dans une procédure ultérieure. Un précédent jugement ou une décision d'acquittement ne lie toutefois le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse dans une nouvelle procédure que pour autant que cette première décision renferme une constatation sur l'imputabilité d'une infraction pénale à la personne dénoncée. Dans la mesure où la précédente procédure a été classée pour des motifs d'opportunité ou en vertu de l'art. 66 bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
aCP (art. 54
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 54 - Si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
CP), cela n'empêche pas le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse, de statuer à nouveau sur la culpabilité de la personne dénoncée (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 175 s. et les références citées; arrêt 6B 1003/2017 du 20 août 2018
consid. 4.2).

1.2.2. Le recourant n'objecte pas que la teneur de sa correspondance du 7 avril 2016 au sujet de l'établissement B.________ laissait entendre que l'intimée était corrompue, dès lors qu'elle semblait avoir bénéficié d'avantages en échange de faveurs accordées au patron du restaurant, en l'occurrence la possibilité d'aménager et d'exploiter une terrasse sans qu'une autorisation valable ne soit délivrée.
Il n'est pas déterminant que le courriel en question n'a pas été adressé à une autorité de poursuite pénale, mais au membre de l'autorité exécutive cantonale en charge notamment du Département de la sécurité. Au vu des termes utilisés par le recourant (" la police devra se pencher sur le cas de A.________ "), le récipiendaire pouvait le comprendre comme une dénonciation à transmettre à qui de droit. Après son envoi à la cheffe de la police, le conseiller d'Etat en a d'ailleurs informé le recourant, lequel a alors demandé à pouvoir " suivre l'enquête " (cf. e-mail du 10 avril 2016 annexé au courrier du 8 août 2016 du recourant à la Procureure).
Il apparaît ainsi que le courrier électronique du 7 avril 2016 revêtait le caractère d'une dénonciation adressée à l'autorité portant sur la commission par l'intimée d'une infraction de corruption passive (art. 322 quater
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322quater - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP), qui a abouti à l'ouverture d'une procédure pénale, laquelle a finalement été classée par le ministère public. Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de dénonciation calomnieuse sont dès lors réunis.

1.3. Le recourant conteste la réalisation de l'infraction sur le plan subjectif.

1.3.1. L'élément constitutif subjectif de l'infraction implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 175). Le dol éventuel suffit en revanche quant à l'intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 85 IV 83; 80 IV 120; plus récemment arrêt 6B 324/2015 du 14 janvier 2016 consid. 2.1).
Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève de l'établissement des faits (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84; 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4), qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis arbitrairement (cf. supra consid. 1.1). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée au vu des éléments retenus (cf. ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156 et la référence citée).

1.3.2. La cour cantonale a retenu que le recourant n'avait aucune raison de douter de l'innocence de l'intimée au moment où il avait déposé une dénonciation à son encontre, ayant lui-même admis qu'il n'avait aucun indice le permettant de l'accuser de corruption. Il savait en particulier que l'installation de la terrasse du restaurant B.________ était en règle et qu'elle ne pouvait en conséquence pas avoir fait l'objet d'un avantage indu.

1.3.3. Le recourant soutient que c'est de manière arbitraire que la cour cantonale a omis de constater que la terrasse du restaurant, installée dès le début du mois de mars 2016, n'avait pas fait l'objet d'une autorisation écrite des autorités communales au moment de la dénonciation, en violation du règlement communal sur les terrasses d'établissements publics. Ce seul fait démontrait qu'il avait objectivement des raisons sérieuses de douter de la probité de l'intimée.
Il ressort de l'arrêt entrepris que, préalablement à l'envoi du courrier électronique litigieux du 7 avril 2016, le recourant avait appelé l'intimée en date du 2 mars 2016. A cette occasion, il s'était enquis de savoir pourquoi la terrasse du restaurant était déjà installée, alors que la possibilité d'ouvrir une terrasse pour la période estivale ne prenait effet qu'au 1 er mars 2016 et que les autres établissements publics du quartier n'avaient pas encore reçu d'autorisations à cet égard, ni payé les émoluments y relatifs (cf. procès-verbal de l'audition du 12 janvier 2017, p. 3). L'intimée lui avait alors répondu que, suivant les instructions de sa hiérarchie, elle avait appelé tous les commerçants disposant d'un dossier complet au 1 er mars 2016 pour les informer qu'ils pouvaient déjà installer leurs terrasses, même s'ils n'avaient pas encore reçu d'autorisation écrite. Cela concernait le gérant de l'établissement B.________, celui-ci ayant fait parvenir sa demande dès le 22 février 2016 (cf. procès-verbal de l'audition du 12 janvier 2017, p. 5).

Le recourant ne conteste pas avoir affirmé à plusieurs reprises en cours de procédure qu'il " avait cru à la bonne foi " de l'intimée quant aux explications données le 2 mars 2016, en particulier quant à la conformité de l'installation de la terrasse du restaurant (cf. procès-verbal d'audience du ministère public du 10 novembre 2017, p. 2; procès-verbal de l'audience du 23 avril 2018 du Tribunal de police, pp. 4 et 5). Il ne saurait dès lors soutenir, sauf à se contredire, que c'est l'absence d'autorisation écrite délivrée en vue de l'installation de la terrasse qui l'avait fait douter de la probité de l'intimée et qui avait partant motivé sa dénonciation du 7 avril 2016.
La cour cantonale pouvait ainsi se dispenser d'examiner si, au regard du droit administratif et plus particulièrement du règlement communal sur les terrasses d'établissements publics, l'ouverture de la terrasse aurait dû faire l'objet d'une autorisation écrite avant son installation effective. Il n'est pas non plus pertinent d'examiner si les autres soupçons portés sur l'établissement B.________ étaient fondés, ceux-ci ne concernant pas l'intimée.

1.3.4. Lors de sa conversation téléphonique avec l'intimée, le recourant lui avait également demandé s'il lui arrivait d'aller manger au restaurant en question. L'intimée lui avait alors répondu que tel était le cas, comme dans d'autres établissements du quartier (cf. procès-verbal d'audience du ministère public du 12 janvier 2017, p. 5), sans pour autant faire état d'une fréquentation plus régulière ou d'autres indices pouvant supposer l'octroi d'avantages. Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait déduire des déclarations de l'intimée en cours de procédure que, lors de leur conversation, celle-ci lui aurait fait part de " très bons rapports " entretenus avec le patron du restaurant, l'intimée ayant soutenu avoir indiqué au recourant " qu'elle s'entendait bien avec le patron du B.________ comme tous les patrons dont elle avait la charge " (cf procès-verbal d'audience du ministère public du 10 novembre 2017, p. 3).

1.3.5. Le recourant s'étant déclaré convaincu par les explications de l'intimée tant au sujet de la nature de ses relations avec le patron du restaurant que de la conformité de la terrasse, la cour cantonale pouvait retenir sans arbitraire que le recourant savait que l'installation de la terrasse dès le 2 mars 2016 était en règle, ce qui excluait qu'elle puisse avoir fait l'objet d'un quelconque " échange " entre les intéressés, comme le recourant le laisse entendre dans sa dénonciation. En conséquence, elle pouvait en conclure, sans violer le droit fédéral, que le recourant, qui s'était de surcroît abstenu d'évoquer sa conversation avec l'intimée, savait au moment où il l'avait dénoncée que celle-ci était innocente.
Enfin, la teneur du courriel litigieux, par lequel le recourant sollicite l'intervention de la police, de même que la confirmation de ses propos lors de son audition par la police en relation avec les faits dénoncés (cf. procès-verbal du 12 avril 2016, p. 2), permettent de constater que le recourant avait à tout le moins accepté l'éventualité qu'une poursuite pénale soit ouverte contre l'intimée, de sorte qu'il a agi par dol éventuel s'agissant de cet aspect subjectif de l'infraction.

1.4. En définitive, la condamnation du recourant pour dénonciation calomnieuse ne viole pas le droit fédéral.

2.
Le recourant conteste l'allocation à l'intimée d'un montant de 3000 fr. pour le tort moral subi. S'il invoque une violation de l'art. 49
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
2    Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
CO, il reproche également à la cour cantonale de ne pas avoir examiné le bien-fondé des prétentions civiles.

2.1. La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (cf. arrêts 6B 1422/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1; 6B 43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1).
L'art. 399
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
CPP, qui régit la déclaration d'appel, prévoit à son al. 3 que celle-ci indique si le jugement est attaqué dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (let. a), les modifications du jugement de première instance demandées (let. b) et les réquisitions de preuves (let. c). Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel (art. 399 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
CPP). Conformément à l'art. 404 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 404 Étendue de l'examen - 1 La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance.
1    La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance.
2    Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables.
CPP la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance. Elle jouit en revanche d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement, qu'elle revoit librement.

2.2. En l'espèce, si la cour cantonale a rejeté l'appel du recourant après avoir discuté la question de sa culpabilité et celle de la quotité de la peine, le jugement entrepris ne contient en revanche aucune motivation relative aux conclusions civiles de l'intimée, dont le bien-fondé a été reconnu par le Tribunal de police. Or, dans sa déclaration d'appel du 2 juillet 2018, le recourant avait indiqué que le jugement rendu le 23 avril 2018 par le Tribunal de police était contesté " dans son ensemble " (art. 399 al. 3 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
CPP). Au titre des modifications du jugement de première instance demandées (art. 399 al. 3 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
CPP), il avait ainsi conclu à son acquittement ainsi qu'à la modification des " points accessoires " du jugement. On ne saurait déduire de ce qui précède que le recourant entendait limiter son appel aux seules questions de la culpabilité et de la peine, ni qu'il entendait renoncer à contester les prétentions civiles au cas où sa culpabilité était reconnue.
Ainsi, à défaut de toute motivation au sujet des conclusions civiles, le Tribunal fédéral n'est pas en mesure d'examiner le grief du recourant par lequel il tente de démontrer que l'indemnité allouée à l'intimée n'est justifiée ni dans son principe ni dans sa quotité. Il s'ensuit que le recours doit être admis sur ce point.

3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, l'arrêt entrepris annulé s'agissant des conclusions civiles allouées à l'intimée et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle se prononce sur ce point. Pour le surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, supportera une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il peut prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).
Dès lors que le recours est partiellement admis, faute pour la cour cantonale d'avoir examiné la question des conclusions civiles, sans que le Tribunal fédéral ne traite la cause au fond, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. en ce sens ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 296).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis. L'arrêt attaqué est annulé s'agissant des conclusions civiles allouées à l'intimée et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle se prononce sur ce point. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1500 fr., est mise à la charge du recourant.

3.
Le canton de Genève versera au recourant une indemnité de 1500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 20 février 2019

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Tinguely