Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2011.127 (Procédure secondaire: BP.2011.67)

Décision du 20 février 2012 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud , la greffière Clara Poglia

Parties

A., représentée par Mes Edgar Paltzer et Isabelle Romy, avocats, recourante

contre

Ministère public de la Confédération, intimé

Objet

Séquestre (art. 263 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP); Dépôt (art. 265 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 265 Obligation de dépôt - 1 Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt.
1    Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt.
2    Ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt:
a  le prévenu;
b  les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner, dans les limites de ce droit;
c  les entreprises, si le fait d'opérer un dépôt est susceptible de les mettre en cause au point qu'elles-mêmes:
c1  pourraient être rendues pénalement responsables,
c2  pourraient être rendues civilement responsables et que l'intérêt à assurer leur protection l'emporte sur l'intérêt de la procédure pénale.
3    L'autorité pénale peut sommer les personnes tenues d'opérer un dépôt de s'exécuter dans un certain délai, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP155 ou d'une amende d'ordre.
4    Le recours à des mesures de contrainte n'est possible que si le détenteur a refusé de procéder au dépôt ou s'il y a lieu de supposer que la sommation de procéder au dépôt ferait échouer la mesure.
CPP)

Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert, en date du 3 juin 2011, une procédure pénale contre inconnus du chef de blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP; act. 1.1). Ladite procédure a été étendue le 1er septembre 2011 à la présomption de participation ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP) ainsi qu’à plusieurs personnes physiques présumées être proches du clan Mubarak du point de vue privé et professionnel (act. 7). Le MPC considère que, en l’état, il apparaît vraisemblable que le régime mis en place sous l’ancien président égyptien Hosni Mubarak ainsi que les réseaux y relatifs puissent constituer une organisation criminelle ayant pour but de détourner des fonds publics à des fins privées et de profiter d’opérations de corruption à vaste échelle.

B. Dans ce contexte et suite à une communication du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (ci-après: MROS), le MPC, par ordonnance du 27 octobre 2011, a adressé une demande de renseignements à la banque B. concernant la relation d’affaire n° 1 dont est titulaire et ayant droit économique A. Ladite autorité a requis dans ce cadre la production des documents bancaires relatifs au compte susmentionné et prononcé le séquestre des valeurs patrimoniales y déposées (act. 1.1).

C. Par acte du 10 novembre 2011, A. a interjeté recours à l’encontre dudit prononcé, en concluant (act. 1, p. 8):

« 1. Le recours est admis.

2. L’ordonnance de renseignements bancaires et de séquestre du 27 octobre 2011 est annulée.

3. L’intégralité des actes produits par la banque B. en réponse à l’ordonnance attaquée est retournée aux soussignés et le MPC n’est pas autorisé à en conserver des copies.

4. Le présent recours a un effet suspensif. »

Par ordonnance du 25 novembre 2011, le Président de la Ire Cour des plaintes a rejeté la requête d’effet suspensif soumise par la recourante (BP.2011.67, act. 8).

D. Invité à répondre au recours, le MPC a conclu, par écriture du 2 décembre 2011, au rejet de celui-ci avec suite de frais (act. 7). Appelée à répliquer, la recourante a persisté, le 15 décembre 2011, dans ses conclusions (act. 9).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La Cour des plaintes examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités).

1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
1    La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
2    ...29
3    La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.30
du Règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP). Aux termes de l’art. 393 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c).

1.3 A titre préalable, il y a lieu de préciser que, de par son intitulé, l’ordonnance attaquée semble requérir, parallèlement au séquestre des avoirs déposés sur le compte indiqué, la production des documents y relatifs. Selon la jurisprudence constante rendue sous l’égide de la PPF et confirmée depuis l’entrée en vigueur du CPP, le recours n’est pas ouvert à l’encontre d’un ordre de production en raison de l’absence de préjudice causé au détenteur et/ou propriétaire des documents concernés par une telle mesure (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.15 du 18 mars 2011, consid. 1.3 et références citées).

Il sied néanmoins de rappeler, tout en s’y référant, l’interprétation retenue par la Cour de céans dans son ordonnance présidentielle du 25 novembre 2011 selon laquelle la décision querellée ne requiert pas uniquement la production de la documentation bancaire indiquée mais en ordonne également le séquestre (BP.2011.67, act. 3). En effet, en opposition à la production de documents, la mesure de contrainte du séquestre réside dans la décision de conserver les pièces concernées et de les verser au dossier pénal (arrêt du Tribunal fédéral 1B_178/2007 du 12 novembre 2007, consid. 1.4). C’est en l’espèce ce qui est advenu. Non seulement l’ordonnance entreprise précise que les documents seraient versés à la procédure, mais le MPC a au surplus confirmé avoir procédé en ce sens dans ses déterminations du 21 novembre 2011 quant à l’attribution de l’effet suspensif (act. 1.1 et BP.2011.67, act. 6). L’analyse de la documentation concernée aurait en outre déjà été entreprise (BP. 2011.67, act. 6). Ainsi, au vu du genre de mesure en réalité prononcée, les restrictions procédurales susmentionnées ne sont pas relevantes. Le recours ne présente dès lors aucun vice de forme à cet égard.

1.4 S’agissant d’une mesure de séquestre d’un compte bancaire, seul le titulaire du compte a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de celle-ci (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10/11 du 18 mai 2011, consid. 1.5 et références citées). En l’occurrence, la recourante est titulaire du compte séquestré de sorte que sa qualité pour recourir à l’encontre du blocage des avoirs y déposés doit lui être reconnue. Il en va de même en ce qui a trait au séquestre de la documentation bancaire, le titulaire du compte concerné disposant dans ce contexte d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de cette mesure vu que celle-ci lève le secret le concernant (arrêt du Tribunal fédéral 1B_178/2007 susmentionné, consid. 1.4).

1.5 Au surplus, déposé dans le délai de dix jours dès la notification du prononcé entrepris, le recours est recevable.

2. La recourante conteste le bien fondé des mesures de séquestre.

2.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine, ci-après: le Message; Stephenson/Thiriet, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, n° 15 ad art. 393; Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.; ci-après: Kommentar], n° 39 ad art. 393; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall, n° 1512).

2.2 Le séquestre prévu par l’art. 263
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP est une mesure provisoire (conservatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement d’objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation en application du droit pénal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1S.2/2004 du 6 août 2004, consid. 2.2). Tout objet pouvant servir de pièce à conviction, tant à charge qu’a décharge, peut être saisi. Il faut cependant que des indices suffisants permettent de suspecter que les objets à séquestrer sont en relation directe ou indirecte avec l’infraction. La vraisemblance que cette condition est réalisée suffit, en tous les cas tant que l’instruction n’est pas terminée. En outre, l’objet doit paraître utile à la manifestation de la vérité pour qu’il puisse être saisi et servir de moyen de preuve. Une vague possibilité que l’objet puisse servir de moyen de preuve n’est pas suffisante pour en ordonner le séquestre. A l’inverse, le fait que parmi les documents saisis se trouvent peut-être des pièces non pertinentes n’est pas un obstacle en soi au séquestre, un tel risque étant inhérent à cette mesure de contrainte (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3ème éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 1398). En ce qui concerne le séquestre d’avoirs, il faut que des indices suffisants permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre une infraction ou en sont le produit, que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.42 du 14 septembre 2005, consid. 2.1). Pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces présomptions se renforcent en cours d’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4; Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2ème éd., Berne 2005, n°1139). Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d’une activité criminelle, l’intérêt public commande que ceux-ci demeurent à la disposition de la justice (ATF 125 IV 222 consid. 2 non publié; 124 IV 313 consid. 3b et 4; arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2008.11 du 16 mai 2008, consid. 3.1; BB.2005.28 du 7 juillet 2005, consid. 2; SJ 1994 97,
p. 102). Tout séquestre doit par ailleurs, à l’instar de toute mesure de contrainte, reposer sur une base légale, être justifié par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité, étant précisé que l’autorité dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009, consid. 3).

2.3 L’ordonnance querellée motive les mesures prononcées par les soupçons pesant à l’encontre de A., épouse de C., ancien ministre sous le régime d’Hosni Mubarak, en détention depuis février 2011. A. serait mentionnée sur la liste de l’UE concernant les personnes et entités égyptiennes comme faisant l’objet de poursuites judiciaires par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics (act. 1.1). Dans son écriture du 2 décembre 2011, le MPC précise au surplus que le mari de la recourante aurait eu des relations professionnelles, voire aurait une société en commun, avec D., lui-même frère d'un ancien ministre et prévenu dans le cadre de la procédure pénale suisse (act. 7, p. 2). Le nom du mari de la recourante figurerait en outre dans l’Ordonnance du Conseil fédéral du 2 février 2011 instituant des mesures à l’encontre de certaines personnes originaires de la République arabe d’Egypte (RS 946.231.132.1; ci-après: l’Ordonnance; act. 7, p. 2). La recourante et son époux seraient au demeurant concernés par une demande d’entraide judiciaire des autorités égyptiennes pendante auprès de l’Office fédéral de la justice, mais non encore déléguée au MPC pour exécution (act. 7, p. 2). L’analyse de la documentation bancaire actuellement en cours permettra, selon le MPC, d’infirmer ou de confirmer les soupçons initiaux de sorte que la probabilité d’une confiscation ne saurait être d’emblée exclue (act. 7, p. 2).

2.4 Pour sa part, la recourante allègue qu’aucune infraction ne lui saurait être imputée. Elle n’aurait en effet jamais exercé de fonctions officielles en Egypte, elle ne serait pas prévenue dans la procédure diligentée par le MPC et elle ne serait pas mentionnée dans l’Ordonnance (act. 1, p. 6). Il ne subsisterait en outre aucun lien entre le prétendu détournement de fonds publics et les valeurs séquestrées (act. 1, p. 7). Les fonds déposés sur le compte proviendraient en effet d’un héritage familial ainsi que de la vente d’un bien immobilier à l'étranger. L’époux de la recourante serait devenu ministre en août 2004 alors que le compte litigieux aurait été ouvert en 1994. Deux seuls versements, de USD 299'977 et 299'980, auraient été opérés sur ledit compte au cours de la période pendant laquelle ce dernier aurait été en fonction. La licéité de ces transferts aurait été examinée et confirmée par la banque B. sans que le MPC ait apporté des indices susceptibles de remettre en cause les conclusions de l’établissement bancaire. A supposer que de tels indices existent, il serait au demeurant disproportionné, de l’avis de la recourante, de séquestrer l’intégralité des avoirs présents sur le compte, soit un montant de près de USD 3 mio, en raison de deux versements potentiellement suspects totalisant une somme de moins de USD 600'000 (act. 1, p. 8).

2.5 Les arguments de la recourante ne sauraient convaincre.

En l’état du dossier, les soupçons – pas explicités par le MPC mais clairement suggérés – quant à l’existence de possibles actes de blanchiment commis par la recourante en relation aux sommes qui proviendraient de l’organisation criminelle présumée ou encore quant à son appartenance à celle-ci apparaissent justifiés. En effet, quand bien même la liste contenue dans le Règlement n° 270/2011 édicté par le Conseil de l’Union européenne le 21 mars 2011 et concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Egypte (ci-après: le Règlement UE) ne revêt pas de force contraignante pour la Suisse, les informations fournies par ce document ne peuvent être ignorées par les autorités helvétiques. Au vu du contenu de l’enquête du MPC, portant justement sur des soupçons de participation ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP) et de blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) en relation avec les malversations et actes corruptifs qui auraient été commis au préjudice de l’Etat égyptien par l’ancien régime du président Mubarak, l’on ne peut à ce stade de la procédure faire abstraction de la liste annexée audit Règlement UE et du détournement de fonds publics que les autorités communautaires et égyptiennes imputent à la recourante. Le fait que cette dernière n’a pas exercé de fonctions publiques au sein dudit régime n’est pas un élément de nature à affaiblir les soupçons surgissant à son encontre. En effet, l’implication dans l’organisation criminelle présumée ou dans le blanchiment des gains en découlant n’exige en rien que toutes les personnes impliquées aient nécessairement exercé une charge publique, le régime mis en place par l’ancien président Mubarak bénéficiant vraisemblablement tant à des proches professionnels que privés. La nature même de l’organisation criminelle (structure, hiérarchie, séparation des fonctions) supposant que ses membres ou ses assistants, voire ses bénéficiaires, occupent des positions différentes. Il en va de même pour les différents acteurs d’actes de blanchiment d’argent. Il est établi que la recourante est l’épouse de l’un des anciens ministres dudit régime lequel semblerait, au courant de l’année 2011, avoir été condamné en Egypte à cinq ans de prison pour détournement de fonds publics et corruption
(à cet égard, il convient de relever que les informations soumises par la recourante quant à la libération et à l’acquittement de son époux, prétendument intervenus en juillet 2011, informations que la banque B. également avait par ailleurs et dans un premier temps recueillies, apparaissent avoir été démenties par la suite; voire à ce sujet la communication du MROS du 26 octobre 2011, act. 14, p. 3). La recourante ne conteste en outre pas que son mari était en rapport d’affaires avec un autre prévenu de la procédure pénale concernée (act. 7, p. 2). Elle fait de plus l’objet d’une demande d’assistance judiciaire internationale de la part des autorités égyptiennes, ce qui démontre l’intérêt pénal que ces dernières lui portent. Il est à remarquer que cette demande, contrairement à ce qu’affirme la recourante, n’apparaît pas comme étant « hypothétique », une confirmation de son existence ayant été donnée tant par le MPC que par le MROS (act. 7, p. 2 et act. 1.4, p. 3). Au demeurant, l’absence du nom de la recourante dans la liste annexée à l’Ordonnance n’est pas significatif. Cet acte normatif et les mesures qu’il prévoit relèvent en effet d’une procédure administrative qui, étant indépendante de toute procédure pénale, ne lie en rien le MPC. Quand bien même des éléments ressortant de ladite Ordonnance peuvent à l’évidence revêtir un intérêt pour l’autorité pénale, cela n’implique assurément pas que cette dernière soit dans l’impossibilité légale d’enquêter sur toute personne qui n’y figurerait pas. Enfin, le fait que la recourante ne soit pas prévenue dans la poursuite pénale n’a aucune incidence sur la possibilité dont dispose l’autorité d’enquête de procéder au séquestre d’objets ou de valeurs, l’art. 263 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP octroyant expressément le pouvoir de procéder à de telles mesures auprès de tiers. Par ailleurs, en ce qui a trait à l’argument de la recourante quant à la retenue particulière exigée par l’art. 197 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a  elles sont prévues par la loi;
b  des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c  les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d  elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2    Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
CPP en relation à des mesures de contrainte portant atteinte aux droit fondamentaux des personnes qui n’ont pas le statut de prévenu, il y a lieu de s’interroger sur l’applicabilité de cette disposition au cas d’espèce. En effet, de par le texte du Message, une telle disposition semblerait être pertinente uniquement lorsque des soupçons à l’égard de la personne objet de la mesure font
défaut (FF 2006 1057, p. 1197; Weber, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, n° 14 ad art. 197), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, les circonstances du cas présent étant telles que, même en faisant preuve d’une retenue particulière, les mesures ordonnées par le MPC se révèlent suffisamment justifiées. Il apparaît au surplus assuré que, si les soupçons initiaux pesant actuellement à l’encontre de la recourante devaient se confirmer, notamment par l’analyse des documents bancaires séquestrés, le MPC procédera à la modification du statut de la recourante afin que celle-ci puisse bénéficier des droits découlant de la qualité de prévenu.

Au vu de ce qui précède, le lien de la recourante avec ledit réseau criminel présumé ou encore l’existence d’actes de blanchiment en relation avec celui-ci, ne peuvent être exclus à ce stade initial d’une procédure complexe.

2.6 En ce qui concerne le lien, contesté par la recourante, existant entre les valeurs patrimoniales séquestrées et le détournement de fonds suspecté, il sied de souligner que les allégations exposées dans le recours quant au fait que seuls les versements intervenus durant la période de fonction de l’époux de la recourante pourraient avoir une relevance pénale – par ailleurs contestée – n’apparaissent pas pertinentes. En effet, comme il a été indiqué supra la possible participation à l’organisation criminelle sous enquête ou la commission d’actes de blanchiment d’argent en relation avec les fonds qui en proviendraient ne sont pas subordonnés à l’exercice d’une charge publique. Ainsi, ce ne sont pas uniquement les avoirs déposés sur le compte litigieux depuis 2004, année d’entrée en fonction du mari de la recourante, dont l’origine apparaît suspecte mais également les fonds précédemment transférés sur la relation bancaire sous examen. Le compte concerné ayant été ouvert en juillet 1994, il n’est pas exclu que les avoirs s’y trouvant soient liés au réseau présupposé criminel mis en place par l’ancien président égyptien, ce dernier ayant accédé au pouvoir antérieurement soit dans les années 80. C’est d’ailleurs l’existence de ce lien que l’examen des documents bancaires séquestrés permettra d’infirmer ou de confirmer. Il sied par ailleurs de rappeler que si, dans la suite de la procédure, tant l’existence de l’organisation criminelle supposée que la participation ou le soutien de la recourante à celle-ci devaient être établis, les valeurs présentes sur son compte seraient présumées soumises, jusqu’à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l’organisation et seraient, de ce fait, sujettes à confiscation (art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP). L’on ne peut en l’espèce et à ce jour exclure cette hypothèse, la recourante n’ayant au demeurant pas amené de documents ou pièces permettant de rendre vraisemblable la licéité de l’origine des fonds concernés et le fait que ces avoirs soient étrangers à l’organisation criminelle présupposée. Les éléments fournis dans le cadre du recours ne permettent en effet pas de lever les doutes légitimement créés par les circonstances. Au vu de ce qui précède, l’existence d’un lien entre les avoirs séquestrés et les infractions préalables suspectées apparaît suffisamment vraisemblable pour justifier, en l’état, la mesure de séquestre ordonnée par le MPC.

Dans ces conditions, il appert que l’argument de la recourante selon lequel le séquestre de la totalité du compte – abritant environ USD 3 mio – serait disproportionné (act. 9, p. 7) ne trouve pas de fondement. L’ensemble des avoirs présents sur ladite relation bancaire, et non pas seulement une partie de ceux-ci, pourrait en effet avoir une origine illicite ou être à disposition de l’organisation criminelle présumée de sorte que la proportionnalité du séquestre est donnée.

Au surplus, il est à ce stade important de relever que le séquestre de la documentation bancaire apparaît également bien fondé. En effet il est, d’une part, justifié par les soupçons pesant sur la licéité de l’origine des fonds déposés sur la relation bancaire concernée et, d’autre part, nécessaire afin de recueillir les moyens de preuves utiles à la manifestation de la vérité. Le MPC procède à l’analyse de cette documentation, laquelle est manifestement pertinente et apte à préciser les modalités d’acquisition des avoirs qu’elle concerne. La recourante ne soulève d’ailleurs aucun grief spécifique visant à contester le séquestre de la documentation bancaire visée.

2.7 La recourante se plaint également de ce que l’ordonnance de séquestre entreprise ne mentionne pas l’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP comme infraction fondant les mesures de contrainte ordonnées et que les soupçons y relatifs ont été mentionnés uniquement dans la réponse au recours produite par le MPC, ce alors même que la procédure pénale avait déjà été étendue à ce chef de prévention avant que ledit prononcé ne soit rendu (act. 9, p. 3). Quand bien même la recourante ne se prévaut pas de conséquences procédurales qui seraient liées à cette omission, il importe de relever qu’aux termes de l’art. 263 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP le séquestre est ordonné par voie d’ordonnance écrite brièvement motivée. La personne privée de la libre disposition de ses biens a le droit de savoir pour les besoins de quelle procédure cette mesure est ordonnée. Cela exige de lui indiquer, de manière succincte, contre qui l’action pénale est engagée, quels sont les faits poursuivis et surtout pour quelles raisons le séquestre doit être prononcé (Lembo/Julen Berthod, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, ad art. 263, n. 71; arrêt du Tribunal fédéral 1A. 95.2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.3). Il ressort que, in casu, la recourante était à même de déterminer l’ensemble de ces éléments sur la base du contenu de l’ordonnance et ce malgré l’absence de la référence à l’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP. En effet, par la formulation dudit prononcé, la recourante était en mesure de déterminer que le séquestre était motivé par sa proximité avec le régime de l’ancien président Mubarak et par l’existence de poursuites judiciaires en Egypte pour détournement de fonds publics. Il ne subsiste ainsi aucun vice en relation à la motivation du prononcé entrepris et au droit d’être entendue y relatif de la recourante (eut-il existé qu’il aurait en tout état de cause été réparé par les compléments fournis par l’autorité d’enquête dans le cadre de la présente procédure de recours). En ce qui concerne les conclusions que la recourante tire de l’absence de mention de ladite infraction, à savoir que cette omission démontrerait que le séquestre a été prononcé de manière précipitée et sans soupçons suffisants, il convient de renvoyer aux considérations exposées ci-dessus (consid. 2.5) confirmant la légalité des mesures et leur bien fondé.

2.8 La recourante met en outre en discussion la compétence des autorités suisses pour prononcer les mesures entreprises, reprochant au MPC de ne pas avoir rendu vraisemblable, comme l’exige la jurisprudence, que l’auteur auquel est reproché la réalisation de l’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP ait agit en Suisse, soit par sa participation, soit par son soutien ou que l’organisation criminelle ait déployé ses effets dans notre pays (act. 9, p. 4). La recourante oublie à cet égard que les enquêtes du MPC visent justement à définir et établir les contours, les dynamiques et le fonctionnement de l’organisation criminelle présumée. Il n’est pas exclu, en l’état, que les fonds déposés en Suisse aient servis au soutien de ladite organisation au vu des éléments exposés supra. Au demeurant, les avoirs séquestrés pourraient être le produit d’actes de blanchiment commis en Suisse et pour lesquels la compétence des autorités suisses apparaît manifeste. L’argument de la recourante est ainsi inopérant.

2.9 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

3. Selon l’art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en application de l’art. 8
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à Fr. 1’500.--. Ce montant, mis à la charge de la recourante vu le sort de la cause, est réputé entièrement couvert par l’avance de frais effectuée.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de Fr. 1'500.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 22 février 2012

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Mes Edgar H. Paltzer et Isabelle Romy, avocats

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF).