GSAV "in Betrieb" gewesen seien, durch einen externen Gutachter, Prof. Paul Richli, prüfen zu lassen. Zur gleichen Rechtsfrage liess am 22. Mai 1998 auch der Verwaltungsrat der Casino Obwalden AG seinerseits durch Rechtsanwalt PD Dr. Tomas Poledna ein Gutachten erstellen. Der Experte Poledna kam in seinem Gutachten vom 3. Juni 1998 zum Ergebnis, dass auch am Einsatzort aufgestellte, betriebsbereite Geldspielautomaten bereits im Sinne von Art. 10
GSAV "in Betrieb" seien. Aufgrund dieses Gutachtens hielt der Regierungsrat des Kantons Obwalden mit Schreiben vom 8. Juni 1998 an das EJPD fest, er sehe sich nicht veranlasst, seine seinerzeitige Betriebsbewilligung für das Casino Sarnen nach kantonalem Recht zu widerrufen.
GSAV in Betrieb gewesen seien.
und 6
aSBG in Verbindung mit Art. 4 Abs. 1
und Art. 9
GSAV, begangen durch verbotenen Betrieb von Geldspielautomaten und Jackpotsystemen in der Zeit vom 9. bis 17. Juni 1998 im Casino Sarnen, zu je einer Busse von 400 Franken.
GSAV, wonach die bisher erteilten Homologationen mit dem Inkrafttreten der Verordnung ihre Gültigkeit verlieren, sei daher bundesrechtswidrig. Die Geldspielautomaten und Jackpotsysteme im Casino Sarnen seien im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Geldspielautomatenverordnung am 22. April 1998 betriebsbereit und daher bei teleologischer und verfassungskonformer Auslegung von Art. 10
GSAV im Sinne dieser Bestimmung in Betrieb gewesen. Diese Auffassung habe auch der nach dem kantonalen Recht zur Erteilung der Betriebsbewilligung zuständige Regierungsrat des Kantons Obwalden wiederholt vertreten; die diesbezügliche Ansicht des Regierungsrats sei für die übrigen Behörden, insbesondere auch für das EJPD und das Bundesamt für Polizeiwesen, verbindlich, wie sich auch aus einem Urteil des Bundesgerichts vom 3. März 2000 i.S. CTS gegen EJPD ergebe.
aSBG nicht erfüllt.
- 3
aSBG die Verordnung über die Geldspielautomaten (GSAV; SR 935. 522), die er am gleichen Tag in Kraft setzte.
).
GSAV verlieren die vom Departement für Geldspielautomaten und Jackpotsysteme erteilten Homologationen mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung ihre Gültigkeit (Abs. 1). Homologationsgesuche, die vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung eingereicht wurden, sind nach Art. 1 - 8 der Verordnung zu beurteilen (Abs. 2).
GSAV).
GSAV, der die vom EJPD bis zum 22. April 1998 erteilten Homologationen mit sofortiger Wirkung widerrufe, sei daher nicht gesetzeskonform. Da somit im Casino Sarnen in der Zeit vom 9. bis 17. Juni 1998 ausschliesslich Apparate betrieben worden seien, welche das EJPD als Geschicklichkeitsspielautomaten homologiert habe, sei kein verbotenes Glücksspielunternehmen im Sinne von Art. 3 Abs. 1 aSBG betrieben worden (Nichtigkeitsbeschwerde S. 5).
GSAV geregelten Vorbehalt der bereits erfolgten Inbetriebnahme - alle bisher homologierten Typen von Geldspielautomaten betrifft, vermögen die Beschwerdeführer indessen nicht rechtsgenüglich
GSAV, wonach die vom Departement für Geldspielautomaten erteilten Homologationen mit dem Inkrafttreten der Verordnung ihre Gültigkeit verlieren, als generell-abstrakte Norm nicht mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde angefochten werden. Gleichwohl bleibt das Rechtsschutzinteresse des einzelnen Privaten gewahrt; denn bundesrätliche Verordnungen können bei ihrer Anwendung vorfrageweise auf ihre Gesetz- und Verfassungsmässigkeit überprüft werden, und das EJPD wird weiterhin - positive und negative - Homologationsentscheide fällen, die einzeln anfechtbar sind (siehe auch das nicht publizierte Urteil des Bundesgerichts vom 23. Februar 1999 i.S.
GSAV in Betrieb gewesen. Entgegen der Auffassung der Vorinstanz sei es unerheblich, dass zu jenem Zeitpunkt das Casino Sarnen noch nicht offiziell eröffnet und die Automaten daher nicht einem breiten Publikum zugänglich gewesen seien.
GSAV bei teleologischer Auslegung auch Automaten, die an ihrem Bestimmungsort aufgestellt und betriebsbereit seien. Zum gleichen Ergebnis führe auch die verfassungskonforme Auslegung. Bei Art. 10
GSAV gehe es um den Schutz der Betreiber von altrechtlich homologierten Automaten sowie um die Gewährleistung der eigentumsrechtlich geschützten Position. Zudem dürfe die Übergangsregelung nicht gegen die Rechtsgleichheit verstossen.
GSAV diejenigen Automaten in ihrem Bestand schütze, welche im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Geldspielautomatenverordnung in Betrieb gewesen seien. Diese Automaten dürften mithin weiter betrieben werden, auch wenn die Inhaber die hiefür erforderlichen Investitionen in Kenntnis der Warnungen vonseiten der Behörden und damit quasi nicht gutgläubig getätigt hätten.
GSAV müsse unter diesen Umständen zum Resultat führen, dass diese Verordnungsbestimmung alle Spielautomaten erfasse, die bis zum 22. April 1998 Gegenstand rechtlicher und/oder finanzieller, irreversibler Dispositionen mit Blick auf deren Inbetriebnahme gewesen seien. Diese Voraussetzung sei in Bezug auf die Casino Obwalden AG erfüllt, da sie vor dem 22. April 1998 die Spielautomaten erworben, aufgestellt und in Betriebsbereitschaft versetzt habe (staatsrechtliche
GSAV ist im Gesamtzusammenhang der Spielbankengesetzgebung zu interpretieren. Von "Betrieb", "betreiben" ist im alten (wie auch im neuen) Spielbankengesetz vielfach die Rede. Spielbanken und Glücksspielunternehmen im Allgemeinen sowie Geldspielautomaten im Besonderen sind mit Rücksicht auf Sinn und Zweck der alten Spielbankengesetzgebung, die Glücksspiele, bei welchen gegen Leistung eines Einsatzes ein Geldgewinn in Aussicht steht, vor allem aus Gründen des Sozialschutzes verbietet, dann in Betrieb (en exploitation), wenn sie dem Publikum zugänglich sind. Von diesem Begriff des "Betriebs" geht auch die Übergangsregelung in Art. 10
GSAV aus. Geldspielautomaten, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verordnung in Betrieb waren, dürfen einstweilen weiter betrieben werden. Sie dürfen während einer gewissen Übergangszeit - nämlich bis zum Inkrafttreten der neuen Spielbankengesetzgebung (siehe Art. 13 Abs. 2
GSAV) bzw.
SBG) - weiter dem Publikum zugänglich bleiben. Geldspielautomaten sind somit nicht schon dann im Sinne von Art. 10
GSAV in Betrieb, wenn sie an einem bestimmten Ort aufgestellt und angeschlossen und damit technisch immerhin betriebsbereit sind. Eine Übergangsregelung, wonach betriebsbereite Geldspielautomaten nach dem Inkrafttreten der Verordnung weiterhin betriebsbereit bleiben dürfen, macht keinen Sinn. Eine Übergangsregelung, wonach Geldspielautomaten, welche am 22. April 1998 zwar dem Publikum nicht zugänglich, aber immerhin betriebsbereit waren, nach dem Inkrafttreten der Verordnung in Betrieb genommen und dem Publikum zugänglich gemacht werden dürfen, steht im Widerspruch zu Sinn und Zweck der Geldspielautomatenverordnung im Allgemeinen und von Art. 9
und 10
GSAV im Besonderen. Damit sollte die langjährige grosszügige Homologationspraxis, welche genau genommen als gesetzwidrig erkannt worden ist, entsprechend den mehreren vorangegangenen deutlichen Warnungen endlich aufgegeben werden. Dies drängte sich auch deshalb auf, weil andernfalls die Ziele der damals in Vorbereitung befindlichen neuen Spielbankengesetzgebung, welche Glücksspiele und
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux |
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| Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. | ||||||
| Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation. | ||||||
| Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 106 [1] Jeux d'argent |
||||||
| La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons. | ||||||
| Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. | ||||||
| L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons: | ||||||
| les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu; | ||||||
| les paris sportifs; | ||||||
| les jeux d'adresse. | ||||||
| Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique. | ||||||
| La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre. | ||||||
| Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif. | ||||||
| La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 11 mars 2012 (AF du 29 sept. 2011, ACF du 20 juin 2012; RO 2012 3629; FF 2009 6357, 2010 7255, 2012 6149). | ||||||
GSAV bei teleologischer und verfassungskonformer Auslegung unter Berücksichtigung des Rechtsgleichheitsgebots, der Eigentumsgarantie sowie des Vertrauensschutzes neben den in Betrieb stehenden Automaten auch aufgestellte und betriebsbereite Automaten erfasse.
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 106 [1] Jeux d'argent |
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| La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons. | ||||||
| Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. | ||||||
| L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons: | ||||||
| les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu; | ||||||
| les paris sportifs; | ||||||
| les jeux d'adresse. | ||||||
| Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique. | ||||||
| La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre. | ||||||
| Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif. | ||||||
| La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 11 mars 2012 (AF du 29 sept. 2011, ACF du 20 juin 2012; RO 2012 3629; FF 2009 6357, 2010 7255, 2012 6149). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 106 [1] Jeux d'argent |
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| La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons. | ||||||
| Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. | ||||||
| L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons: | ||||||
| les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu; | ||||||
| les paris sportifs; | ||||||
| les jeux d'adresse. | ||||||
| Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique. | ||||||
| La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre. | ||||||
| Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif. | ||||||
| La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 11 mars 2012 (AF du 29 sept. 2011, ACF du 20 juin 2012; RO 2012 3629; FF 2009 6357, 2010 7255, 2012 6149). | ||||||
GSAV), es sei denn, der homologierte Geldspielautomat sei im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verordnung in Betrieb gewesen (Art. 10
GSAV). Auf die Aufrechterhaltung einer als gesetzwidrig erkannten Praxis besteht kein Anspruch (nicht publiziertes Urteil des Bundesgerichts vom 23. März 2000 i.S. Escor Automaten AG c. EJPD, E. 5).
GSAV in erster Linie um den Schutz der bereits getätigten Investitionen, so hätte der Bundesrat nicht auf den "Betrieb" ("exploitation") der Automaten im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verordnung abgestellt, sondern auf das "Aufstellen" ("installation") der Automaten, das gemäss Art. 3 Abs. 1 aSBG als Glücksspielunternehmung gilt; denn schon mit dem Aufstellen der Automaten sind in der Regel die wesentlichen Investitionen getätigt. Art. 10
GSAV stellt aber auf den Betrieb ab.
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 106 [1] Jeux d'argent |
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| La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons. | ||||||
| Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. | ||||||
| L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons: | ||||||
| les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu; | ||||||
| les paris sportifs; | ||||||
| les jeux d'adresse. | ||||||
| Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique. | ||||||
| La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre. | ||||||
| Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif. | ||||||
| La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 11 mars 2012 (AF du 29 sept. 2011, ACF du 20 juin 2012; RO 2012 3629; FF 2009 6357, 2010 7255, 2012 6149). | ||||||
GSAV enthalten, welche vom Widerruf der bisher erteilten Homologationen alle Geldspielautomaten ausnimmt, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verordnung in Betrieb waren.
GSAV die in der Zeit vom 9. bis zum 17. Juni 1998 im Casino Sarnen dem Publikum zugänglichen Geldspielautomaten nicht erfasst und die Beschwerdeführer daher durch ihr Verhalten eine gemäss Art. 1
, 2
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 106 [1] Jeux d'argent |
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| La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons. | ||||||
| Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. | ||||||
| L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons: | ||||||
| les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu; | ||||||
| les paris sportifs; | ||||||
| les jeux d'adresse. | ||||||
| Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique. | ||||||
| La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre. | ||||||
| Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif. | ||||||
| La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 11 mars 2012 (AF du 29 sept. 2011, ACF du 20 juin 2012; RO 2012 3629; FF 2009 6357, 2010 7255, 2012 6149). | ||||||
und 6
aSBG in Verbindung mit Art. 4
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 106 [1] Jeux d'argent |
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| La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons. | ||||||
| Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. | ||||||
| L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons: | ||||||
| les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu; | ||||||
| les paris sportifs; | ||||||
| les jeux d'adresse. | ||||||
| Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique. | ||||||
| La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre. | ||||||
| Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif. | ||||||
| La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 11 mars 2012 (AF du 29 sept. 2011, ACF du 20 juin 2012; RO 2012 3629; FF 2009 6357, 2010 7255, 2012 6149). | ||||||
GSAV verbotene Spielbank betrieben haben, verstösst demnach nicht gegen die in der eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde und in der staatsrechtlichen Beschwerde angerufenen Verfassungsgrundsätze.
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 106 [1] Jeux d'argent |
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| La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons. | ||||||
| Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. | ||||||
| L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons: | ||||||
| les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu; | ||||||
| les paris sportifs; | ||||||
| les jeux d'adresse. | ||||||
| Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique. | ||||||
| La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre. | ||||||
| Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif. | ||||||
| La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 11 mars 2012 (AF du 29 sept. 2011, ACF du 20 juin 2012; RO 2012 3629; FF 2009 6357, 2010 7255, 2012 6149). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 106 [1] Jeux d'argent |
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| La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons. | ||||||
| Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. | ||||||
| L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons: | ||||||
| les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu; | ||||||
| les paris sportifs; | ||||||
| les jeux d'adresse. | ||||||
| Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique. | ||||||
| La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre. | ||||||
| Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif. | ||||||
| La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 11 mars 2012 (AF du 29 sept. 2011, ACF du 20 juin 2012; RO 2012 3629; FF 2009 6357, 2010 7255, 2012 6149). | ||||||
und 10
GSAV änderte an der Kompetenzabgrenzung ebenfalls nichts.
GSAV in Betrieb gewesen und somit bundesrechtlich zulässig geblieben seien. Gemäss den Erwägungen im zitierten Bundesgerichtsentscheid hätte der Bestätigungsentscheid des Regierungsrats des Kantons Bern vom EJPD angefochten werden können. Da der Bestätigungsentscheid aber weder vom EJPD noch von anderer Seite angefochten worden sei, sei er in Rechtskraft erwachsen und damit - so das Bundesgericht im zitierten Entscheid - unter Vorbehalt der Nichtigkeit, die jedoch verneint wurde, allseits verbindlich geworden mit der Folge, dass das EJPD nicht im Nachhinein durch Verfügung habe feststellen dürfen, die Homologationen seien in Bezug auf 72
GSAV ungültig geworden, da 72 Automaten im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Geldspielautomatenverordnung nicht im Sinne von Art. 10
GSAV in Betrieb gewesen seien.
GSAV in Betrieb gewesen.
GSAV in Betrieb gewesen seien, zu befinden habe und dass die Bejahung dieser Frage in einem kantonalen Bewilligungsentscheid für alle übrigen Behörden, insbesondere auch für das EJPD und das Bundesamt für Polizeiwesen, verbindlich sei. Das Bundesgericht hat im zitierten Urteil lediglich erkannt, dass der nach dem Inkrafttreten der Geldspielautomatenverordnung unter anderem in Anwendung von Art. 9
und 10
GSAV gefällte Bewilligungsentscheid des Regierungsrats mangels Anfechtung durch das EJPD oder andere Beteiligte in Rechtskraft erwachsen und daher - unter Vorbehalt der Nichtigkeit etwa wegen willkürlicher Rechtsanwendung, die aber verneint wurde - allseits verbindlich sei. Im vorliegenden Fall wurde dagegen, im Unterschied zum Fall CTS, nach dem Inkrafttreten der Geldspielautomatenverordnung kein kantonalrechtlicher Entscheid betreffend die Bewilligung des Betriebs von Geldspielautomaten getroffen, welchen das EJPD wegen Verletzung von Art. 9
und 10
GSAV in Betrieb gewesen. Auch die Casino Obwalden AG ersuchte für diesen Fall in ihrem Schreiben vom 10. Juni 1998 an das Bundesamt für Polizeiwesen um Zustellung einer entsprechenden beschwerdefähigen Verfügung, damit sie die Möglichkeit erhalte, die Frage im Rahmen eines Verwaltungsgerichtsbeschwerdeverfahrens durch das Bundesgericht klären zu lassen. Eine solche Verfügung wurde jedoch nicht erlassen. Vielmehr erstattete das Bundesamt für Polizeiwesen am 15. Juni 1998 Strafanzeige wegen Widerhandlung gegen das Spielbankengesetz bei der Bundesanwaltschaft, welche gleichentags ein gerichtspolizeiliches Ermittlungsverfahren eröffnete und am 16. Juni 1998 Hausdurchsuchungen und Beschlagnahmen verfügte, welche am 17. Juni 1998 durchgeführt wurden.
GSAV spätestens am 22. April 1998 infolge Ungültigkeit der erteilten Homologationen gemäss Art. 9
GSAV von Bundesrechts wegen nicht betrieben werden dürfen. Darüber kann der Strafrichter im Strafverfahren in Auslegung und Anwendung der massgebenden Bestimmungen selber befinden.
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 106 [1] Jeux d'argent |
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| La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons. | ||||||
| Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. | ||||||
| L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons: | ||||||
| les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu; | ||||||
| les paris sportifs; | ||||||
| les jeux d'adresse. | ||||||
| Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique. | ||||||
| La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre. | ||||||
| Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif. | ||||||
| La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 11 mars 2012 (AF du 29 sept. 2011, ACF du 20 juin 2012; RO 2012 3629; FF 2009 6357, 2010 7255, 2012 6149). | ||||||
GSAV zum Ausdruck gebracht. Diese Rechtsauffassung der kantonalen Behörde ist aber, wie erwähnt, für die übrigen involvierten Behörden und insbesondere auch für die Strafverfolgungsbehörden nicht verbindlich. Die gemäss Art. 12 Abs. 1
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 106 [1] Jeux d'argent |
||||||
| La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons. | ||||||
| Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. | ||||||
| L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons: | ||||||
| les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu; | ||||||
| les paris sportifs; | ||||||
| les jeux d'adresse. | ||||||
| Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique. | ||||||
| La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre. | ||||||
| Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif. | ||||||
| La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 11 mars 2012 (AF du 29 sept. 2011, ACF du 20 juin 2012; RO 2012 3629; FF 2009 6357, 2010 7255, 2012 6149). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 106 [1] Jeux d'argent |
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| La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons. | ||||||
| Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. | ||||||
| L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons: | ||||||
| les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu; | ||||||
| les paris sportifs; | ||||||
| les jeux d'adresse. | ||||||
| Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique. | ||||||
| La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre. | ||||||
| Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif. | ||||||
| La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 11 mars 2012 (AF du 29 sept. 2011, ACF du 20 juin 2012; RO 2012 3629; FF 2009 6357, 2010 7255, 2012 6149). | ||||||
GSAV in Betrieb gewesen sei.
GSAV "in Betrieb". Daher wurden die unstreitig erteilten Homologationen am 22. April 1998 gemäss Art. 9
GSAV ungültig. Die Apparate waren damit nicht mehr homologierte Geschicklichkeitsspielautomaten im Sinne der früheren grosszügigen Praxis der Bundesbehörden, sondern, mangels Prüfung und Homologation (siehe Art. 4
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 106 [1] Jeux d'argent |
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| La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons. | ||||||
| Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. | ||||||
| L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons: | ||||||
| les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu; | ||||||
| les paris sportifs; | ||||||
| les jeux d'adresse. | ||||||
| Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique. | ||||||
| La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre. | ||||||
| Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif. | ||||||
| La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 11 mars 2012 (AF du 29 sept. 2011, ACF du 20 juin 2012; RO 2012 3629; FF 2009 6357, 2010 7255, 2012 6149). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 106 [1] Jeux d'argent |
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| La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons. | ||||||
| Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. | ||||||
| L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons: | ||||||
| les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu; | ||||||
| les paris sportifs; | ||||||
| les jeux d'adresse. | ||||||
| Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique. | ||||||
| La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre. | ||||||
| Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif. | ||||||
| La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 11 mars 2012 (AF du 29 sept. 2011, ACF du 20 juin 2012; RO 2012 3629; FF 2009 6357, 2010 7255, 2012 6149). | ||||||
GSAV in Betrieb gewesen und daher bundesrechtlich zulässig geblieben
GSAV in Betrieb gewesen seien und daher gemäss dieser Bestimmung auch nach dem Inkrafttreten der Verordnung hätten betrieben werden dürfen. Sie hätten daher nicht (eventual-)vorsätzlich gehandelt, auch wenn ihnen bekannt gewesen sei, dass die Bundesbehörden, d.h. das Bundesamt für Polizeiwesen und das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement, zur Frage der Auslegung von Art. 10
GSAV eine andere Auffassung vertreten hätten. Sie hätten insbesondere auf das ihnen bekannte Schreiben des Regierungsrats des Kantons Obwalden vom 8. Juni 1998 an den Vorsteher des EJPD vertrauen dürfen, worin der Regierungsrat festgehalten habe, es spreche nichts dagegen, dass das Casino Sarnen die fraglichen Spielapparate betreibe, und kein Anlass bestehe, die seinerzeitige Betriebsbewilligung vom 23. Dezember 1997 für das Casino Sarnen nach kantonalem Recht zu widerrufen.
GSAV in Betrieb gewesen, als ein den Vorsatz ausschliessender Sachverhaltsirrtum im Sinne von Art. 19
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 19 |
||||||
| L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. | ||||||
| Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. | ||||||
| Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées. [1] | ||||||
| Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055;FF 2012 8151). | ||||||
GSAV in Betrieb gewesen seien, eine die Auslegung dieser Bestimmung betreffende Rechtsfrage, doch ist auch ein Irrtum hinsichtlich einer Rechtsfrage ein Sachverhaltsirrtum, wenn die Rechtsfrage - wie etwa die Frage nach dem fremden Eigentum bei den Aneignungsdelikten - den Tatbestand betrifft.
GSAV in Betrieb gewesen, als ein den Vorsatz ausschliessender Sachverhaltsirrtum (Art. 19
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 19 |
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| L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. | ||||||
| Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. | ||||||
| Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées. [1] | ||||||
| Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055;FF 2012 8151). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 20 |
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| L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. | ||||||
GSAV in Betrieb gewesen seien, hatten die kantonalen Behörden einerseits und die Bundesbehörden andererseits verschiedene Auffassungen. Dies war den Beschwerdeführern bekannt. Nach der landläufigen Anschauung des juristischen Laien sind in Anbetracht von Sinn und Zweck der Spielbankengesetzgebung, die Glücksspiele, bei welchen gegen Leistung eines Einsatzes ein Geldgewinn in Aussicht steht, aus sozialen Gründen verbietet bzw. einschränkt, Geldspielautomaten dann in Betrieb (en exploitation), wenn sie dem Publikum zugänglich sind; diese Automaten sollten trotz Verschärfung der Praxis im Sinne einer Übergangsregelung in Kursälen, Spielsalons und Gaststätten vorerst weiter betrieben werden dürfen. Weniger nahe liegt demgegenüber nach der landläufigen Anschauung des juristischen Laien die Annahme, dass mit Rücksicht auf getätigte Investitionen auch Geldspielautomaten, die im massgebenden Zeitpunkt dem Publikum noch nicht zugänglich waren, als in Betrieb befindlich zu qualifizieren seien, wenn sie immerhin technisch betriebsbereit waren.
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 11 |
||||||
| Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. | ||||||
| Reste passif en violation d'une obligation d'agir quiconque [1] n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu: | ||||||
| de la loi; | ||||||
| d'un contrat; | ||||||
| d'une communauté de risques librement consentie; | ||||||
| de la création d'un risque. | ||||||
| Quiconque reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif. | ||||||
| Le juge peut atténuer la peine. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 333 |
||||||
| Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. | ||||||
| Dans les autres lois fédérales: | ||||||
| la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an; | ||||||
| l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire; | ||||||
| l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs. | ||||||
| L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [1]. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention. | ||||||
| Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41. | ||||||
| Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté. [3] | ||||||
| Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement. | ||||||
| [1] RS 313.0 [2] Abrogé par le ch. I 5 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889). [3] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 333 |
||||||
| Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. | ||||||
| Dans les autres lois fédérales: | ||||||
| la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an; | ||||||
| l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire; | ||||||
| l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs. | ||||||
| L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [1]. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention. | ||||||
| Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41. | ||||||
| Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté. [3] | ||||||
| Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement. | ||||||
| [1] RS 313.0 [2] Abrogé par le ch. I 5 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889). [3] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 333 |
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| Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. | ||||||
| Dans les autres lois fédérales: | ||||||
| la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an; | ||||||
| l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire; | ||||||
| l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs. | ||||||
| L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [1]. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention. | ||||||
| Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41. | ||||||
| Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté. [3] | ||||||
| Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement. | ||||||
| [1] RS 313.0 [2] Abrogé par le ch. I 5 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889). [3] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 20 |
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| L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. | ||||||