Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-6874/2019, E-6876/2019

Arrêt du 20 octobre 2021

William Waeber (président du collège),

Composition Daniele Cattaneo, Grégory Sauder, juges,

Lucas Pellet, greffier.

A._______, née le (...),

B._______, né le (...),

Parties Iran,

représentés par Françoise Jacquemettaz,

recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Asile et renvoi ;
Objet
décisions du SEM du 25 novembre 2019 / N (...).

Faits :

A.
A._______et son époux B._______ (ci-après aussi : les requérants, les recourants ou les intéressés) ont déposé des demandes d'asile en Suisse respectivement le 11 août 2017 et le 6 mai 2019.

B.

B.a A._______a été entendue le 24 août 2017 (audition sur les données personnelles) et le 30 août 2018 (audition sur les motifs d'asile). B._______ a été entendu le 15 mai 2019 (entretien Dublin) et le 20 juin 2019 (audition sur les motifs d'asile).

B.b Les intéressés ont notamment déclaré être originaires de C._______, et y avoir toujours vécu. Le père de la requérante, trois de ses grands-parents et plusieurs de ses oncles, tantes et cousins y vivraient encore, de même que la mère du requérant et ses deuxfrères. Mariés depuis le 14 septembre 2011, les intéressés se sont dits sans confession lors de leurs auditions.

B.c S'agissant de leurs motifs d'asile, ils ont allégué avoir travaillé ensemble dans le domaine de la photographie. En 2010, le requérant, au bénéfice d'une autorisation du syndicat des photographes et d'une licence, aurait ouvert un atelier de photographie, loué et géré par son épouse, dans lequel il aurait également travaillé de manière occasionnelle. Dans ce contexte, la requérante aurait aussi fonctionné comme modèle. Ces activités auraient été menées discrètement afin d'échapper au cadre de travail strict imposé aux photographes en Iran. Parallèlement, le requérant aurait eu un emploi dans un magasin de caméras.

B.d Les parents de la requérante, respectivement photographe et éditrice de films, auraient divorcé en 2010. En 2012, son père lui aurait expliqué qu'il avait divorcé de sa mère car celle-ci s'était convertie au christianisme, suivie par ses soeurs et son frère. Par la suite, lors d'une réunion entre chrétiens au domicile de sa mère, les autorités auraient découvert des films et des documents sur le christianisme dans son bureau ; elles auraient arrêté deux personnes. Sa mère, ses soeurs et son frère auraient quitté l'Iran en 2015.

B.e L'oncle paternel de l'intéressée, D._______(ci-après : D._______), qui aurait dit travailler pour le Basij(force paramilitaire chargée notamment de la sécurité), mais qui en réalité, selon les requérants, travaillait pour le Sepâh-e Pâsdârân-e Enghelâb-e Eslâmi (Corps des Gardiens de la révolution islamique, organisation chargée notamment du maintien de l'ordre) et le Vez rat-e Ettel 'at va Amniat-e Keshvar (service de renseignement), les aurait dès lors mis sous pression afin de savoir où se trouvait la mère de la requérante, qu'il accusait d'être membre d'un groupuscule propageant le christianisme et d'avoir sali son honneur. Il aurait commencé à leur rendre fréquemment visite pour questionner l'intéressée, alors que celle-ci ignorait où sa mère était partie ; il se serait acharné sur elle afin de racheter son honneur et de trouver un responsable, quel qu'il soit, aux actes de sa mère (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile d'A._______, R73). Depuis ce moment, les requérants auraient eu l'impression de faire l'objet d'une surveillance (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile de B._______, R46-49).

B.f Au début de l'année 2016, lors d'une visite au domicile de l'intéressée en l'absence de son mari, D._______ l'aurait à nouveau interrogée au sujet de sa mère, tout en la menaçant de s'en prendre à sa famille. La requérante étant incapable de lui répondre, il aurait fait fouiller le logement par trois hommes barbus. L'ordinateur portable professionnel de l'intéressée, contenant de nombreuses photographies à caractère privé, aurait été saisi, étant précisé que D._______ ignorait alors qu'elle exploitait un atelier de photographie.

B.g Dès le lendemain, deux individus barbus, vêtus de costumes à col fermé, auraient surveillé les allées et venues des intéressés depuis une voiture Peugeot 405, dépourvue de plaque d'immatriculation, garée près de leur domicile. D'après le requérant, au vu de leur apparence, il se serait agi de membres du Corps des Gardiens de la révolution islamique et des services de renseignement. Cette surveillance se serait poursuivie jusqu'à leur départ du pays. Au cours de la même période, à tout le moins à deux reprises, plusieurs agents de la police du commerce seraient venus à leur atelier pour vérifier leur travail. Dans ce cadre, au moins une amende leur aurait été infligée, sous prétexte qu'ils auraient commis des actes illégaux. La licence de photographe dont ils bénéficiaient aurait été retirée (cf. not. ibidem, R37).

B.h Environ un mois plus tard, en présence du mari de la requérante, D._______ aurait reproché à cette dernière de se livrer à la prostitution et d'aider un groupe de chrétiens ; il l'aurait informée qu'un procès ouvert à son encontre avait été suspendu. En aparté, il lui aurait ensuite à nouveau demandé où était sa mère, sans obtenir de réponse, ajoutant qu'elle avait de la chance d'avoir affaire à lui et pas à un autre. Le requérant, sur les conseils de son propre oncle, qui aurait médit sur son épouse et sa famille, aurait envisagé de divorcer.

B.i Un soir, au début du mois de mars 2016, alors que l'intéressé se trouvait encore au travail, D._______ se serait présenté au domicile des requérants, accompagné d'un des trois hommes barbus précités. Il aurait à nouveau questionné l'intéressée au sujet de sa mère. Etant sans nouvelle de cette dernière, la requérante n'aurait rien pu lui dire. D._______ lui aurait alors ordonné d'ôter son foulard. Il aurait ensuite signifié à son accompagnant : « Félicitation, c'est halal » et, malgré les supplications de l'intéressée, l'aurait laissée seule avec celui-là, qui l'aurait alors violée. De honte, elle n'aurait rien révélé à personne, mais aurait songé à se suicider. Elle n'aurait pas déposé plainte contre D._______ en raison des risques que cela aurait impliqué pour elle et son époux, compte tenu de ses fonctions.

B.j Une semaine plus tard, les requérants se seraient rendus dans le désert, à proximité d'E._______, pour y photographier un couple de clients. Après avoir passé deux jours sans réseau téléphonique, les intéressés auraient découvert qu'ils avaient reçu à eux deux plus de deux cents appels en absence et SMS provenant de la mère du requérant, de son frère, de voisins de l'atelier et de leur secrétaire. Ils auraient rappelé la mère du requérant. Ils auraient notamment appris de cette dernière que des hommes envoyés par D._______ avaient fouillé leur appartement et leur atelier et mis ce dernier sous scellés. Une Bible - qu'une amie chrétienne de la requérante lui aurait remise lorsqu'elle cherchait à comprendre pourquoi sa mère s'était convertie - ainsi que deux disques durs contenant des photographies d'elle, notamment en sous-vêtements, et d'un autre mannequin, auraient été saisis dans l'atelier. La secrétaire des requérants aurait été emmenée. Ces hommes se seraient ensuite présentés chez la mère du requérant et lui auraient montré un mandat d'arrêt délivré à l'encontre des intéressés, tous deux étant accusés d'être des renégats et d'avoir renié leur religion. Un ordre d'exécution aurait en outre été émis à leur encontre, l'apostasie étant, selon le requérant, punie de mort en Iran. D._______ et quelques hommes auraient fouillé le domicile et frappé le frère du requérant afin qu'il leur dise où ils étaient. L'oncle du requérant, un homme très religieux, aurait en outre promis à celui de l'intéressée de la livrer sitôt qu'il l'aurait retrouvée. La mère du requérant aurait expliqué à son fils qu'ils ne devaient plus rentrer à C._______ et leur aurait conseillé de retirer les cartes SIM de leurs téléphones. Les intéressés auraient également rappelé leur secrétaire, qui leur aurait notamment confirmé qu'ils étaient activement recherchés.

B.k Les époux auraient alors décidé de quitter l'Iran. Ils auraient pris la route en direction du nord du pays, où l'intéressé aurait contacté une de ses connaissances, qui l'aurait mis en relation avec des passeurs ; les requérants auraient payé ces derniers notamment en vendant leur voiture. Ils auraient alors traversé la frontière clandestinement pour se rendre en Turquie, où ils seraient restés entre trois et cinq mois, puis en Grèce, où, environ trois mois plus tard, ils auraient retrouvé la mère, les soeurs et le frère de la requérante, lesquels y auraient obtenu l'asile. Après un séjour d'environ une année en Grèce, la requérante, souhaitant notamment s'éloigner des membres de sa famille (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile d'A._______, R71), aurait quitté ce pays, seule, pour se rendre en Suisse - où elle serait entrée illégalement le 10 août 2017 -, rejointe ultérieurement par son mari.

B.l Après leur départ d'Iran, des hommes du Corps des Gardiens de la révolution islamique et des services de renseignement seraient venus quelquefois au domicile de la mère du requérant, à la recherche des intéressés (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile de B._______, R85 s.).

B.m A l'appui de leurs demandes d'asile, les requérants ont notamment remis une copie de la carte d'identité (Kart-e-Melli) d'A._______,une copie de leurs Shenasnameh, des copies de documents concernant leur mariage, des copies de l'agenda des tâches effectuées par la requérante dans le cadre de leur atelier, une carte de visite de l'atelier au nom de la requérante et des photographies, notamment de cette dernière.

L'intéressée a ultérieurement produit un rapport médical daté du 3 novembre 2017 (cf. pièce SEM A27/15), dont il ressort notamment qu'elle souffre d'un syndrome de stress post-traumatique anamnestique, de douleurs abdominales basses avec métrorragies, de dysménorrhées et d'insomnies. Elle a également remis une attestation du 28 août 2018 (cf. pièce SEM A32/3), selon laquelle elle a fait l'objet d'un suivi depuis le 27 mars 2018 en raison d'un état de stress post-traumatique avec épisode dépressif moyen ; ce document indique encore que des antidépresseurs, somnifères et médicaments contre les démangeaisons et l'anxiété lui ont été prescrits. Il ressort en outre d'un rapport médical du 10 mai 2019 (cf. pièce SEM A34/3) que la requérante a été prise en charge la veille au soir à l'Hôpital de F._______ à la suite d'un surdosage médicamenteux survenu dans un contexte impulsif ; elle a apparemment quitté l'hôpital le 10 mai 2019, les médecins n'ayant pas vu d'indication à prévoir une hospitalisation ; le rapport précise que la requérante avait fait l'objet d'une précédente hospitalisation pour abus médicamenteux au début de son séjour en Suisse.

C.
Par requête du 24 juin 2019, le SEM a demandé à l'Ambassade de Suisse à C._______ (ci-après : l'ambassade) de mener discrètement des investigations visant notamment à clarifier si la licence concernant l'atelier de photographie des requérants avait été effectivement retirée, dans l'affirmative quand et pour quel motif, et si un mandat d'arrêt avait effectivement été délivré à leur encontre, le cas échéant sur la base de quels chefs d'accusation.

D.
Par courrier du 4 août 2019, l'ambassade a transmis au SEM le résultat de l'enquête diligentée. Il en est notamment ressorti qu'aucun indice ne permettait de conclure qu'une licence avait été établie au nom de l'un ou l'autre des requérants, que l'immeuble correspondant à l'adresse fournie par les intéressés pour leur atelier n'avait jamais abrité d'atelier de photographie, ni aucun autre établissement de commerce, la copropriété n'abritant que des habitations. Les requérants n'étaient en outre pas connus des habitants, ni comme propriétaires, ni comme locataires. Enfin, il ressortait des vérifications effectuées sur place que les intéressés n'étaient pas recherchés par la police iranienne.

E.
Par courrier du 16 septembre 2019 (cf. pièce SEM A38/10), sous la plume de leur représentante juridique commune, les requérants se sont déterminés sur le résultat des investigations précitées.

La requérante a d'abord fait part de sa désapprobation quant à cette démarche, dès lors que les autorités iraniennes avaient été interpellées pour obtenir les renseignements demandés, quand bien même les précautions d'usage auraient été prises. Sur le fond, s'agissant du retrait de la licence pour l'atelier de photographie, elle a soutenu avoir plusieurs fois précisé qu'aucune licence n'avait été délivrée à son nom ou à celui de son mari, l'activité en question ayant été exercée clandestinement et sans autorisation. Elle a remis des copies d'un bail à loyer censé concerner l'appartement ayant servi d'atelier, d'un contrat établi par une banque pour un appareil de lecture de cartes de crédit ainsi que de reçus de clients l'ayant payée par ce moyen. Elle a expliqué qu'il était fort possible qu'il n'y ait plus aucune trace de son passage dans cet immeuble, compte tenu du fait qu'elle avait quitté son pays depuis cinq ans et que des changements de locataires étaient certainement intervenus durant ce laps de temps. S'agissant du mandat d'arrêt qui aurait été décerné à son encontre, la requérante s'est dite « stupéfaite » de constater que la police iranienne, qui serait intimement liée à l'autorité gouvernementale, avait été interrogée sur ce point.

Pour le surplus, la requérante s'est étonnée du fait que le SEM n'aurait pas relevé ses relations avec les membres de sa famille et les répercussions que leur adhésion à la religion chrétienne pourrait avoir pour elle. S'agissant de ses propres convictions religieuses, elle a ajouté que, quand bien même elle avait déclaré être laïque lors de son arrivée en Suisse, elle avait ressenti le besoin, lors des fêtes de Pâques, de se « réconcilier avec la vie » et de se « libérer des pressions subies ». Elle se serait rapprochée de personnes appartenant à l'Eglise catholique, qui lui aurait consacré du temps et de l'écoute, ce qui l'aurait finalement incitée à adhérer à cette religion. Elle aurait ainsi suivi « toutes les étapes de la vie chrétienne » et se sentirait dès lors « membre à part entière de la communauté chrétienne ». Elle a produit une copie de la couverture d'un livret « EVEILS », document remis aux nouveaux baptisés.

F.
Par décisions du 25 novembre 2019, notifiées le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux requérants, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible.

Le SEM a considéré que les motifs d'asile des requérants étaient manifestement invraisemblables. Il a notamment retenu que les explications fournies par la requérante dans le cadre des déterminations du 16 septembre 2019 (cf. supra, let. E) n'étaient pas convaincantes et contredisaient les déclarations de son mari s'agissant de la licence qui leur aurait été délivrée. Il a considéré que les documents annexés à ces déterminations n'avaient aucune valeur probante, dès lors qu'il s'agissait de copies, aisément manipulables. Le SEM a également noté que la requérante avait indiqué, lors de ses auditions, avoir quitté l'Iran en mars 2016, alors qu'elle a déclaré l'avoir quitté cinq ans auparavant dans le cadre des déterminations précitées, soit en 2014. Le SEM a en outre relevé que l'intéressée ne s'était pas expliquée sur l'absence de recherches policières à leur endroit en Iran, révélée par les investigations effectuées sur place, précisant que celles-ci avaient été menées avec la plus grande discrétion.

Ainsi, la crainte alléguée par les intéressés de subir un préjudice en cas de retour en Iran ne serait pas fondée, leurs déclarations à ce sujet ne satisfaisant ni aux conditions d'octroi du statut de réfugié selon l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi (RS 142.31) ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi. Les raisons pour lesquelles D._______ s'en serait pris aux intéressés seraient incompréhensibles ; on ne s'expliquerait pas pourquoi il ne s'en serait pas pris à la mère de la requérante entre 2010 et 2015. On ne comprendrait pas non plus que la requérante ait pris le risque de garder une Bible dans son atelier ; la seule possession de celle-ci ne suffirait néanmoins pas à conclure à l'existence d'un risque de préjudice en cas de retour en Iran. Aucun moyen de preuve n'aurait été produit en vue d'attester les recherches dont les requérants feraient l'objet en Iran, les allégations de l'intéressée concernant l'« ordre d'exécution » à son encontre qui aurait été émis étant en outre peu substantielles. L'allégation des requérants selon laquelle ils auraient eu le sentiment d'être surveillés ne serait en rien étayée. Pour autant qu'il soit avéré, l'abus sexuel allégué par la requérante aurait pu avoir lieu dans un autre contexte que celui décrit, notamment en raison de l'invraisemblance des motifs d'asile exposés. Les déclarations des intéressés relatives aux amendes qui leur auraient été infligées seraient contradictoires, les tracasseries qu'ils auraient rencontrées dans le cadre de leur prétendue activité de photographe en raison du non-respect de normes sociales n'étant au demeurant pas suffisamment intenses pour constituer une persécution au sens de la LAsi. Les deux visites de la police du commerce dans leur atelier ne seraient pas non plus pertinentes en matière d'asile, dès lors qu'il se serait agi de vérifications suite à une plainte déposée par des clients mécontents. La conversion alléguée de la requérante au christianisme contredirait ses déclarations selon lesquelles elle détestait tout ce qui a trait à la religion. Au vu de l'invraisemblance des motifs d'asile, ce simple sentiment d'appartenance à la religion chrétienne, pour autant qu'il soit réel et sincère, ne suffirait en outre pas à conclure à l'existence d'un risque de persécution en cas de retour en Iran, la pratique paisible et discrète de cette foi restant en principe sans conséquence dans ce pays.

Enfin, l'état de santé de la requérante ne s'opposerait pas à l'exécution de son renvoi.

G.
Par mémoire de leur mandataire commun du 24 décembre 2019, déposé le même jour (date du sceau postal) et complété le 26 décembre suivant, les requérants ont interjeté recours contre les décisions querellées, concluant, en substance, à la reconnaissance de leur statut de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire compte tenu du « caractère déraisonnable (de leur) renvoi » ; ils ont requis la dispense de l'avance des frais de procédure.

Les requérants ont notamment expliqué que c'était le père de la recourante qui bénéficiait d'une licence de photographe. L'intéressée a relevé que le retrait de cette licence avait été une des raisons qui l'ont conduite en exil, mais de loin pas la seule. S'agissant des moyens de preuve transmis, elle a regretté leur appréciation par le SEM, précisant en substance qu'en tant qu'artiste, elle aurait été en mesure de produire des faux convaincants si elle l'avait voulu. Elle a répété que la rue dans laquelle se trouvait son atelier existait bel et bien, précisant que le bail de celui-ci avait été établi à son nom. L'absence d'un panneau publicitaire indiquant l'atelier aurait été dictée par le besoin d'échapper aux codes sociaux prévalant en Iran et limitant leur activité de photographie. La discrétion serait de mise dans ce domaine. Pendant plus d'une année, le recourant n'aurait d'ailleurs pas remarqué qu'un autre atelier de photographie s'était installé en face du leur. Le recourant aurait reçu et payé l'ensemble des amendes infligées, sauf une. L'indication de la recourante dans les déterminations du 16 septembre 2019, selon laquelle elle avait quitté le pays cinq ans auparavant, serait due à une erreur de sa part, liée à son état de stress profond. La recourante aurait été « extrêmement choquée » du fait que le SEM aurait « minimisé » le viol dont elle aurait été victime. Ce viol - commis par un agresseur armé et vêtu d'un uniforme - aurait été l'élément déclencheur de son départ du pays. Son renvoi en Iran impliquerait qu'elle retourne vivre dans l'immeuble où habite D._______, qui aurait consenti à son agression, ce qui serait impensable. Comme déjà relevé, la mère de la recourante, son frère et sa soeur auraient obtenu l'asile en Grèce en 2016. Deux de ses tantes maternelles, vivant respectivement en Autriche et à Londres, auraient également obtenu l'asile. Le mandat d'arrêt à l'encontre des recourants aurait été établi suite à la perquisition effectuée à leur domicile en leur absence. Les éléments découverts se seraient avérés suffisants pour les accuser de prosélytisme et d'apostasie. La mère du recourant aurait vu ce document, mais il ne lui aurait pas été remis en mains propres. D._______ ne s'en serait pas pris à la mère de la recourante car il n'aurait appris la conversion de cette dernière qu'une année avant son départ d'Iran, suite à une perquisition opérée dans son atelier. La recourante aurait conservé la Bible retrouvée dans son atelier dans un endroit sécurisé, précisant qu'elle n'avait alors aucune intention de se convertir. En raison du tort causé à ses proches par la religion, elle aurait détesté tant la foi musulmane que chrétienne avant d'arriver en Suisse. Elle se serait alors
rapprochée du christianisme afin de donner un « sens à sa vie ». Elle aurait fréquenté un prêtre durant une année avant de demander à être baptisée.

Les intéressés ont en outre exposé leur état de détresse profonde suite à la découverte par le recourant du viol dont sa femme aurait été victime. La situation aurait détruit leur vie de couple. L'intéressé aurait songé à rentrer en Iran, quitte à y être arrêté et détenu. A cela se serait ajoutée l'hospitalisation du père de son épouse, qui l'affecterait tout particulièrement. Les recourants se seraient vu proposer une thérapie de couple, mais n'y auraient pas été favorables dans l'immédiat. La requérante aurait pour le moment refusé d'être hospitalisée, vu l'état de détresse dans lequel se trouvait son mari.

La recourante a bénéficié d'une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutiquepar la Consultation Couple et famille à G._______ depuis le 6 mai 2019 ; elle a annexé au recours une attestation y relative du 17 décembre 2019, établie par un psychiatre et une psychologue. Il en ressort qu'elle souffre d'un syndrome de stress post-traumatique ainsi que d'un épisode dépressif sévère associé à une anxiété importante. Les praticiens ajoutent qu'elle présente une idéation suicidaire significative et a tenté à deux reprises de mettre fin à ses jours. Ils précisent qu'elle est prise en charge de façon proximale en psychothérapie et suit un traitement médicamenteux par antidépresseurs et somnifères. Ils expliquent que la symptomatologie clinique qu'elle présente est en cohérence avec la symptomatologie typique retrouvée chez les victimes d'un événement assimilé à un viol, et qu'un traitement de soutien a été mis en place. Ils considèrent qu'une prise en charge approfondie et curative de son syndrome de stress post-traumatique nécessiterait la garantie d'un environnement actuel et futur sécurisé, lequel n'est pas assuré en raison de l'éventualité d'un retour dans son pays. Compte tenu du niveau d'humeur de la recourante et des passages à l'acte auto-agressifs déjà survenus, qu'ils jugent susceptibles d'advenir à nouveau, les praticiens font part de leur inquiétude pour elle et considère que « dans le contexte médical actuel, une décision définitive en faveur d'un retour de cette patiente dans son pays d'origine représenterait un risque de passage à l'acte imminent que nous ne pouvons exclure. ».

H.
Par décision incidente du 8 octobre 2020, le juge instructeur a notamment constaté que les recourants pouvaient séjourner en Suisse jusqu'à la clôture de la procédure. Il a en outre relevé qu'au vu des faits exposés dans leur mémoire de recours commun, les raisons - de confidentialité - qui avaient conduit le SEM à rendre deux décisions séparées apparaissaient obsolètes, de sorte qu'il a prononcé la jonction des causes sous le numéro principal E-6874/2019. Il a également renoncé à la perception d'une avance des frais de procédure.

I.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM, par réponse du 24 janvier 2020, a proposé son rejet, considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a notamment relevé que la déclaration des recourants, selon laquelle c'est le père de l'intéressée qui aurait détenu l'autorisation d'exercer la photographie, était une version des faits encore différente de celles exposées lors de leurs auditions, renforçant sa position quant à l'invraisemblance de leurs motifs d'asile. Il a considéré que le viol allégué par la recourante, au vu des nombreuses invraisemblances relevées, ne saurait avoir été commis dans les circonstances décrites. Pour autant que D._______ ait effectivement consenti à son viol, le SEM a en outre relevé que rien n'empêcherait l'intéressée de retourner vivre en Iran, ailleurs que dans le même immeuble que son oncle. Il a noté que la protection accordée à l'étranger à des parents de la recourante ne saurait s'appliquer à cette dernière par analogie.

J.
Invités à se déterminer sur la réponse du SEM, les recourants ont répliqué par acte du 19 février 2020.

La recourante s'est référée à ses précédentes déclarations, confirmant notamment avoir repris l'autorisation de son père pour exercer la photographie et précisant ne pas comprendre pourquoi le SEM s'attachait à ce « genre de détail » alors qu'il devrait selon elle se pencher sur le viol qu'elle aurait subi ainsi que sur sa conversion au christianisme, motifs essentiels de sa demande d'asile. Elle a indiqué qu'il lui serait impossible d'échapper aux membres de sa famille en cas de retour en Iran, tout comme, pour le couple, d'échapper aux autorités, en tant qu'apostats. Elle a ajouté qu'elle ne pourrait même pas indiquer à son père où elle se trouve, que ce soit en Iran ou en Suisse, de peur d'être retrouvée par des « barbus ». Elle a précisé qu'il aurait fallu qu'elle trouve trois témoins adultes répondant aux critères iraniens pour pouvoir déposer plainte, expliquant à cet égard que « la partie était perdue d'avance ».

Le recourant a notamment répété que lui et son épouse retourneraient dans leur pays s'ils en avaient la possibilité, ajoutant qu'il se sentait très démuni et n'avait plus le courage de se battre.

K.
Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370.
LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF), exception non réalisée en l'espèce.

Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.

1.2 En ce qui concerne A._______, la présente procédure est soumise à la LAsi, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (ci-après : anc. LAsi ; cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur à cette date, al. 1).

1.3 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
et 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA et art. 108 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA378.
LAsi, respectivement anc. art. 108 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA378.
LAsi).

2.

2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
et 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.

Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile.

2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi).

3.

3.1 En l'occurrence, le Tribunal considère, comme le SEM, que les motifs d'asile des recourants sont invraisemblables.

3.1.1 Les investigations effectuées via l'ambassade indiquent que les recourants n'ont jamais obtenu de licence de photographie à leur nom. Le fait que la licence utilisée dans le cadre de leur atelier aurait été délivrée au père de la recourante n'est pas crédible. En effet, leurs déclarations sur ce point ont été contradictoires et variables. Or, contrairement à ce qu'avance la recourante, il ne s'agit pas d'un élément de détail ; leur activité alléguée de photographie est étroitement liée à leurs motifs d'asile.

3.1.2 Les mêmes investigations suggèrent que l'atelier en question n'aurait jamais été mis sur pied. L'argumentation des intéressés selon laquelle le caractère clandestin de cette structure expliquerait l'absence de toute trace de son existence ne saurait être suivie. A cet égard, on relève notamment que des clients seraient régulièrement venus sur place et que des cartes de visite auraient été élaborées ; des photographies de la requérante aurait même été affichées sur la porte de l'atelier (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile de B._______, R65). Il paraît ainsi peu plausible qu'une telle activité soit restée totalement inconnue du voisinage. La discrétion dont les intéressés auraient fait preuve dans leur négoce n'explique en tous cas pas le fait qu'eux-mêmes soient inconnus des voisins, malgré d'hypothétiques changements de locataires. En outre, le fait qu'ils auraient été amendés dans le cadre de cette activité même avant que D._______ ne s'en prenne à eux (cf. not. ibidem, R57 s.) implique que les autorités iraniennes en avaient déjà probablement connaissance. Par ailleurs, quoi qu'en dise la recourante, les document remis en annexe des déterminations du 16 septembre 2019, dès lors qu'il s'agit de copies, ne présentent qu'une faible valeur probante.

3.1.3 Les recourants n'ont en outre fourni aucune preuve des tracasseries dont ils auraient fait l'objet en tant que photographes. S'agissant des amendes qu'ils auraient reçues, leurs déclarations ont également été contradictoires et fluctuantes. En effet, l'intéressée a d'abord expliqué avoir été fréquemment convoquée au Tribunal et avoir reçu des amendes en raison de son activité, étant même condamnée à être fouettée, mais avec l'option de payer à la place (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile d'A._______, R61-65). Le requérant a quant à lui expliqué avoir reçu et payé toutes les amendes sauf peut-être une (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile de B._______, R75), version à laquelle son épouse s'est rangée au stade du recours.

Au demeurant, comme l'a relevé le SEM, ces tracasseries ne sont pas pertinentes au regard du droit d'asile. Il ressort des déclarations des intéressés qu'à tout le moins la plupart des amendes précitées leur auraient été infligées pour violation des règles encadrant les activités de photographie ; l'une d'entre elle aurait sanctionné une prestation défaillante lors d'un événement (cf. ibidem, R58). Aucun des motifs listés à l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi ne paraît ainsi avoir joué un rôle. Ces amendes ne sont en outre pas des mesures d'une intensité suffisante pour être qualifiées de persécution au sens de cette disposition. Il en va de même des contrôles, quels qu'aient été leurs motifs, que les autorités auraient effectués à l'atelier, et, même si ce fait avait été établi, du retrait de la licence des intéressés. En effet, la conséquence principale de cette dernière mesure aurait été, selon le recourant, l'impossibilité de faire de la publicité pour leur travail (cf. ibidem, R58 ss), ce qui, au vu du caractère confidentiel que celui-ci était censé revêtir, ne paraît pas de nature à avoir entravé leur activité. On remarque d'ailleurs que celle-ci se serait poursuivie ultérieurement.

3.1.4 La conversion de la mère de la recourante au christianisme n'est en rien étayée. Quoi qu'il en soit, il demeure incompréhensible que D._______ ne s'en soit pas pris directement à la précitée pour ce motif. Même en se fondant sur les explications données au stade du recours, selon lesquelles il n'aurait eu vent de cette conversion qu'une année avant le départ du pays de la mère de famille en 2015, on peine à imaginer qu'il n'ait pas agi dans ce délai, au vu du courroux que cet événement aurait suscité chez lui et des facilités que devaient lui permettre ses fonctions. Cet atermoiement tranche avec la virulence et l'obstination dont il aurait ensuite fait preuve à l'encontre de la recourante pour retrouver la trace de sa mère. Ainsi, l'explication de l'intéressée selon laquelle D._______ aurait cherché à laver son honneur en trouvant un responsable aux actes de sa mère ne convainc pas.

Le prétendu mode opératoire de D._______ interroge également. Les diverses mesures de contrôle et de pression qui auraient été mises en oeuvre à l'encontre des intéressés ne reposent que sur leurs déclarations ; elles paraissent en outre peu adaptées à l'objectif concret prêté à D._______, soit la découverte du lieu de séjour de la mère de la recourante. A cet égard, le fait qu'il aurait fait violer l'intéressée par un de ses hommes ne s'explique pas. Partant, à retenir que la recourante ait été victime d'une agression sexuelle avant d'arriver en Suisse, il n'apparaît pas vraisemblable que celle-ci se soit produite dans les circonstances et pour les motifs exposés. Les déclarations de l'intéressée ont d'ailleurs fluctué s'agissant des raisons pour lesquelles elle n'aurait pas déposé plainte à la suite de ce viol ; après avoir invoqué le danger qu'aurait impliqué une telle démarche, elle a évoqué l'impossibilité de trouver des témoins. Qui plus est, force est de constater qu'elle n'a pas entrepris de quitter le pays immédiatement après cet événement, qu'elle décrit pourtant comme le déclencheur de son départ d'Iran. Par ailleurs, la surveillance du domicile des intéressés que D._______ aurait mise en place (cf. supra, let. B.g) paraît quelque peu caricaturale. Enfin, s'il avait réellement eu l'intention de faire arrêter les recourants pour des motifs fallacieux, il est permis de penser qu'il aurait eu les moyens de le faire plus tôt.

3.1.5 Rien n'indique non plus que les autorités iraniennes aient effectivement perquisitionné le domicile et l'atelier des recourants en leur absence, ni qu'elles se soient ensuite rendues chez la mère de l'intéressé. On peut s'étonner du fait que la recourante ait conservé une Bible dans son atelier, si elle estimait que la découverte d'un tel écrit était potentiellement problématique, alors qu'elle savait que ce lieu faisait l'objet d'une surveillance des autorités. Son explication selon laquelle elle aurait conservé la Bible dans un endroit « sécurisé » n'y change rien, d'autant plus que cela n'a pas empêché sa découverte. Le même raisonnement s'applique aux photos par hypothèse compromettantes qu'elle aurait conservées sur les disques durs saisis à son atelier.

3.1.6 Les déclarations des intéressés sont également contradictoires s'agissant des modalités selon lesquelles ils auraient appris le déroulement des faits survenus en leur absence, alors qu'ils travaillaient ensemble dans le désert. D'après le récit de la recourante, les SMS reçus, avant tout contact téléphonique avec leurs expéditeurs, lui auraient déjà permis de comprendre qu'une perquisition avait été opérée dans son atelier, que sa secrétaire avait été emmenée, et qu'elle devait retirer la carte SIM de son téléphone (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile d'A._______, R55). En revanche, l'intéressé a déclaré qu'avant de reprendre contact avec sa mère, il se demandait « si quelqu'un n'était pas décédé » (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile de B._______, R37), ce qui suggère qu'il ignorait tout de la nature de l'intervention des autorités. En outre, il paraît singulier que le recourant n'ait pas spontanément mentionné que son frère aurait été « tabassé » lors de la visite des autorités au domicile de sa mère, comme l'a relaté son épouse (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile d'A._______, R55). Qui plus est, interrogé sur ce point par l'auditrice, il a uniquement indiqué que son frère avait reçu une gifle à cette occasion (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile de B._______, R72).

3.1.7 Finalement, il paraît peu convaincant qu'un « état de stress profond » puisse expliquer le fait que la recourante ait déclaré par erreur, dans le cadre de ses déterminations écrites du 16 septembre 2019, au demeurant rédigées par son conseil, avoir quitté son pays cinq ans auparavant, au lieu de trois.

3.2 Les recourants ne peuvent pas non plus se prévaloir d'une crainte fondée de subir une persécution pertinente en matière d'asile en cas de retour au pays.

3.2.1 Les investigations requises par le SEM auprès de l'ambassade ont permis d'exclure que les intéressés, contrairement à ce qu'ils avancent, soient recherchés par la police iranienne. Les recourants n'apportent aucun indice du contraire, l'intéressée se bornant à reprocher - à tort - au SEM de les avoir mis en danger en raison des démarches entreprises. Les intéressés n'étayent en rien leur allégation selon laquelle un mandat d'arrêt et un « ordre d'exécution », au sujet duquel leurs explications demeurent confuses, auraient été émis à leur encontre. Rien n'indique non plus que les autorités aient effectivement rendu visite à la mère du recourant après le départ des intéressés du pays.

3.2.2 La recourante ne saurait en outre se voir reconnaître la qualité de réfugiée, à l'exclusion de l'asile, en raison de sa conversion alléguée au christianisme en Suisse.

Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
LAsi.

En l'espèce, la conversion invoquée par la recourante n'apparaît pas sincère. Ses explications quant à son cheminement spirituel ne convainquent pas. On se contentera à cet égard de rappeler qu'elle avait déclaré lors de son audition sur les motifs d'asile « je déteste tout ce qui est religion » (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile d'A._______, R75), ce qui semble peu compatible avec le souhait d'être baptisée qu'elle aurait exprimé une année plus tard. Les démarches qu'elle aurait effectuées en ce sens ne sont au demeurant corroborées par aucun élément concret ; la copie produite de la couverture - anonyme - d'un livret « EVEILS » ne suffit même pas à rendre vraisemblable qu'un tel document lui ait bien été délivré. En outre, la recourante ne prétend pas avoir pratiqué sa nouvelle religion de manière active ou publique en Suisse. Compte tenu de l'invraisemblance de ses motifs d'asile, rien n'indique qu'elle - tout comme son mari - soit reconnue comme apostate en Iran. A la lumière de la jurisprudence du Tribunal, on peut ainsi exclure que sa conversion, même à la tenir pour vraisemblable, soit de nature à l'exposer à un risque de persécution en cas de retour dans son pays (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.3.5).

3.3 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile.

4.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132.
LAsi).

Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

5.

5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
LEI (RS 142.20).

5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH).

5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
LEI).

5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
LEI).

6.

6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
LAsi. Comme exposé plus haut (consid. 3), les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi.

6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

6.5 En l'occurrence, les recourants, pour les raisons déjà évoquées (cf. consid. 3) n'ont pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine.

6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132.
LAsi et art. 83 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
LEI).

7.

7.1 Selon l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3).

7.2 Il est notoire que l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
LEI.

7.3

7.3.1 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants.

7.3.2 S'agissant de l'état de santé de la recourante, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.)

7.3.3 En l'espèce, comme déjà relevé, il ressort des rapports médicaux versés au dossier que l'intéressée souffre, sur le plan psychique, selon le document le plus récent (cf. supra, let. G, dernier §) d'un syndrome de stress post-traumatique ainsi que d'un épisode dépressif sévère associé à une anxiété importante. Le Tribunal n'entend en rien minimiser le traumatisme présenté par la recourante et la symptomatologie associée, mais constate que celui-ci, compte tenu de l'invraisemblance des motifs d'asile, n'a pas été subi dans les circonstances alléguées. En outre, les troubles diagnostiqués ne sont pas suffisamment graves, au sens de la jurisprudence susmentionnée, pour s'opposer à l'exécution du renvoi. Il en va de mêmes des affections somatiques dont elle souffre ou a souffert, soit des douleurs abdominales basses avec métrorragies, des dysménorrhées et des insomnies.

7.3.4 Concernant la problématique suicidaire évoquée, il est rappelé que selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3). Ainsi, dans l'hypothèse où les tendances suicidaires se manifesteraient à nouveau à l'approche de l'exécution forcée du renvoi, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.05 ; E-859/2017 du 11 juillet 2017 p. 7).

7.3.5 Il ressort au demeurant de la décision querellée concernant A._______ que des traitements psychiatriques adéquats sont disponibles en Iran, de sorte que le suivi initié en Suisse par l'intéressée pourra si nécessaire y être poursuivi.

7.3.6 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu'il sera possible à la recourante de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 93 Aide au retour et prévention de la migration irrégulière - 1 La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
1    La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
a  le financement partiel ou intégral de services-conseils en vue du retour;
b  le financement partiel ou intégral de projets, en Suisse, visant à maintenir l'aptitude des intéressés au retour;
c  le financement partiel ou intégral de programmes réalisés dans l'État d'origine ou de provenance des intéressés ou dans un État tiers et visant à faciliter et à mener à bien leur retour, leur rapatriement et leur réintégration (programmes à l'étranger);
d  l'octroi, selon le cas, d'une aide financière destinée à faciliter l'intégration des intéressés ou à leur procurer, durant une période limitée des soins médicaux dans leur État d'origine ou de provenance ou dans un État tiers.
2    Les programmes à l'étranger peuvent également viser à prévenir la migration irrégulière. Les programmes visant à prévenir la migration irrégulière sont ceux qui contribuent à réduire à court terme le risque d'une migration primaire ou secondaire en Suisse.
3    Dans le cadre de l'aide au retour, la Confédération peut collaborer avec des organisations internationales et instituer un bureau de coordination.
4    Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des contributions.
LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile
OA-2 Art. 73 Conditions - Pour avoir droit à l'aide au retour individuelle, le requérant doit démontrer qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires à son départ de Suisse.
de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables.

7.4 Pour le surplus, l'autorité de céans relève que les recourants sont jeunes, au bénéfice d'une expérience professionnelle et d'un réseau familial et social dans leur pays, sur lequel ils pourront compter à leur retour. En outre, comme l'a relevé le SEM, rien n'indique qu'ils seraient contraints de retourner vivre dans l'immeuble où séjournerait également D._______, étant souligné que leurs motifs d'asile, et donc les préjudices craints de la part de celui-ci, ont été jugés invraisemblables

7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8.

8.1 Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

8.2 La situation actuelle liée à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Si cette situation devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5).

9.
En conséquence, mal fondé, le recours est également rejeté, en tant qu'il porte sur les questions du renvoi et de son exécution.

10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

William Waeber Lucas Pellet

Expédition :