Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-5437/2020

Arrêt du 20 juillet 2022

Jean-Luc Baechler (président du collège),

Composition Daniel Willisegger et Pascal Richard, juges,

Fabienne Masson, greffière.

X._______,

Parties représenté par Maître Jennifer Tapia, avocate,

recourant,

contre

Croix-Rouge suisse,

Werkstrasse 18, Case postale, 3084 Wabern,

autorité inférieure.

Objet Reconnaissance de diplôme (ostéopathe ; Grande-Bretagne).

Faits :

A.
X._______ (ci-après : le recourant), ressortissant suisse, a déposé le 7 avril 2020 auprès de la Croix-Rouge suisse (ci-après : l'autorité inférieure) une demande de reconnaissance de son diplôme de « Master in Osteopathy » délivré le (...) par l'Université de Greenwich.

A.a Un échange de correspondances s'en est suivi au cours duquel le recourant a été invité à produire des pièces supplémentaires.

A.b Par courriel du 4 juin 2020, l'autorité inférieure a communiqué au recourant une information relative aux mesures de compensation indiquant que, pour une durée indéterminée, elle ne disposait pas de telle mesure sous forme de formation complémentaire ; aussi, si, après examen approfondi de son dossier, elle décelait des lacunes substantielles dans la formation du recourant, celles-ci pourraient être comblées uniquement en effectuant avec succès une épreuve d'aptitude dont les modalités lui seraient communiquées le cas échéant en temps voulu. Comme demandé dans ledit courriel, le recourant a signé cette information, le même jour.

B.
Par décision du 1er octobre 2020, l'autorité inférieure a décidé que, pour que le titre d'ostéopathe lui soit reconnu, le recourant devait accomplir une mesure de compensation avec succès. Appliquant la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30 septembre 2005, p. 22 ; ci-après : la directive 2005/36/CE), elle a procédé à une comparaison de la formation suivie avec la formation requise en Suisse. Dans ce cadre, elle a considéré que la durée de l'enseignement théorique et pratique suivi était inférieure de 2'900 heures aux exigences posées en Suisse ; la durée des stages était inférieure de 50 heures. Elle en a déduit que l'ensemble de la formation du recourant était de 2'950 heures plus courte, soit environ 1.5 an en retenant qu'une année correspondait à 1'800 heures de formation. Énumérant les compétences générales requises des personnes souhaitant exercer une profession de la santé relevant du niveau HES ainsi que les compétences professionnelles spécifiques requises des personnes ayant terminé leurs études dans la filière « cycle master en ostéopathie », elle a constaté que les contenus essentiels des différents domaines de l'ostéopathie étaient certes abordés dans la formation du recourant mais qu'ils ne pouvaient pas être suffisamment approfondis en raison de la durée plus courte de 2'900 heures de l'enseignement théorique et pratique. Elle a ajouté que l'examen détaillé de la formation du recourant avait révélé des lacunes en particulier dans le domaine des branches ostéopathiques ainsi qu'en lien avec le travail scientifique, la méthode de recherche et l'« Evidence based practice ». En outre, examinant les certificats et attestations de travail produits, elle a considéré que l'expérience professionnelle n'était pas apte à combler les lacunes substantielles constatées dans les compétences professionnelles spécifiques ; de plus, les lacunes de sa formation par rapport au travail scientifique ne pouvaient pas être compensées par l'expérience professionnelle. Elle a également jugé que les diverses formations continues suivies par le recourant étaient trop courtes pour avoir une influence dans la détermination des mesures de compensation. Elle a enfin rappelé avoir, le 4 juin 2020, informé le recourant qu'elle ne disposait pour l'heure pas de mesure de compensation sous forme de stage d'adaptation ou de formation complémentaire, seule l'épreuve d'aptitude étant offerte.

C.
Par écritures du 4 novembre 2020, le recourant a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. À titre principal, il sollicite l'admission de la reconnaissance requise et, partant, la pleine équivalence de son diplôme « Master of Osteopathy » avec le diplôme suisse « master en ostéopathie », sans mesure de compensation aucune. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants, notamment en vue de la réalisation d'une expertise neutre et indépendante. À l'appui de ses conclusions, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il reproche également à l'autorité inférieure d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation et d'avoir ainsi violé le droit en la matière.

D.
Par écriture non sollicitée du 16 novembre 2020, le recourant a produit de nouvelles pièces, insistant en outre sur le rôle de pionnier du Royaume-Uni en Europe en matière d'enseignement en ostéopathie.

E.
Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu à son rejet au terme de ses remarques responsives du 18 décembre 2020.

F.
Dans ses remarques du 1er février 2021, le recourant déclare persister dans ses conclusions.

G.
Le recourant s'est encore déterminé les 10 mars 2021, 16 avril 2021, 6 mai 2021, 15 mai 2021, 28 juin 2021 et 8 juillet 2021, l'autorité inférieure les 30 mars 2021 et 25 mai 2021.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA).
, 32
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro:
1    Il ricorso è inammissibile contro:
a  le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari;
c  le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi;
d  ...
e  le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti:
e1  le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,
e2  l'approvazione del programma di smaltimento,
e3  la chiusura di depositi geologici in profondità,
e4  la prova dello smaltimento;
f  le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie;
g  le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;
h  le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco;
i  le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR);
j  le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico.
2    Il ricorso è inoltre inammissibile contro:
a  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f;
b  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale.
et 33
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a  del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente;
b  del Consiglio federale concernenti:
b1  la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale,
b10  la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie;
b2  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari,
b3  il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita,
b4  il divieto di determinate attività secondo la LAIn30,
b4bis  il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,
b5  la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia,
b6  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori,
b7  la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici,
b8  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione,
b9  la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato,
c  del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cbis  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cquater  del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione;
cquinquies  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria;
cter  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria;
d  della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente;
e  degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione;
f  delle commissioni federali;
g  dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende;
h  delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione;
i  delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
let. h LTAF et art. 5 al. 1 let. c
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
PA ; décision incidente du TAF B-1813/2020 du 26 février 2021 consid. 2.2.3 s.). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi:
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
PA). Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (art. 11
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 11 - 1 In ogni stadio del procedimento, la parte può farsi rappresentare, sempreché non sia tenuta ad agire personalmente, o farsi patrocinare, in quanto non sia escluso dall'urgenza di un'inchiesta ufficiale.29
1    In ogni stadio del procedimento, la parte può farsi rappresentare, sempreché non sia tenuta ad agire personalmente, o farsi patrocinare, in quanto non sia escluso dall'urgenza di un'inchiesta ufficiale.29
2    L'autorità può esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta.
3    Fintanto che la parte non revochi la procura l'autorità comunica con il rappresentante.
, 50
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
1    Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
2    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
, 52 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
1    L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
2    Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.
3    Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.
et 63 al. 4
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
PA) sont respectées.

Le recours est ainsi recevable.

2.
En vertu de l'art. 32 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 32 - 1 Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile.
1    Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile.
2    Essa può tener conto delle allegazioni tardive che sembrino decisive.
PA, l'autorité doit apprécier tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. L'al. 2 prévoit qu'elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs. Sont également considérées comme tardives les déterminations produites de manière non sollicitée (cf. Waldmann/ Bickel, in : Praxiskommentar VwVG, 2ème éd. 2016, art. 32
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 32 - 1 Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile.
1    Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile.
2    Essa può tener conto delle allegazioni tardive che sembrino decisive.
PA n° 13). En l'espèce, force est de constater que l'autorité inférieure (le 25 mai 2021) mais surtout le recourant (les 16 novembre 2020, 10 mars 2021, 6 mai 2021, 15 mai 2021, 28 juin 2021 et 8 juillet 2021) ont déposé de nombreuses écritures non sollicitées. Compte tenu de la disposition précitée, elles seront prises en compte dans les considérants qui suivent dans la mesure où elles contiennent des allégués se révélant décisifs.

3.
La loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan, RS 811.21), entrée en vigueur le 1er février 2020, est applicable à la présente procédure dès lors que le recourant a déposé sa demande de reconnaissance de diplôme le 7 avril 2020 (cf. arrêt du TF 2C_422/2020 du 5 janvier 2021 consid. 5.2 et les réf. cit.). Elle vise à promouvoir la santé publique en encourageant la qualité dans les professions de la santé qui sont enseignées essentiellement dans les hautes écoles spécialisées (HES) (cf. Message du 18 novembre 2015 concernant la loi fédérale sur les professions de la santé, FF 2015 7925, 7926). La LPSan règlemente les formations supérieures spécialisées pour les professions de la santé en soins infirmiers, physiothérapie, ergothérapie, sage-femme, diététique, optométrie et ostéopathie (art. 1 let. a
SR 811.21 Legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan)
LPSan Art. 1 Scopo - La presente legge promuove, nell'interesse della sanità pubblica, la qualità:
a  della formazione nelle professioni sanitarie impartita nelle scuole universitarie e in altri istituti accademici ai sensi della legge federale del 30 settembre 20113 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU);
b  dell'esercizio sotto la propria responsabilità professionale delle professioni di cui alla lettera a.
et art. 2 al. 1
SR 811.21 Legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan)
LPSan Art. 2 Oggetto - 1 Sono considerate professioni sanitarie ai sensi della presente legge (professioni sanitarie) le professioni di:
1    Sono considerate professioni sanitarie ai sensi della presente legge (professioni sanitarie) le professioni di:
a  infermiere;
b  fisioterapista;
c  ergoterapista;
d  levatrice;
e  dietista;
f  optometrista;
g  osteopata.
2    Per tali professioni la presente legge disciplina segnatamente:
a  le competenze di chi ha concluso i seguenti cicli di studio:
a1  bachelor in cure infermieristiche,
a2  bachelor in fisioterapia,
a3  bachelor in ergoterapia,
a4  bachelor di levatrice,
a5  bachelor in alimentazione e dietetica,
a6  bachelor in optometria,
a7  bachelor in osteopatia,
a8  master in osteopatia;
b  l'accreditamento di tali cicli di studio;
c  il riconoscimento dei titoli di studio esteri;
d  l'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale;
e  il registro delle professioni sanitarie (registro).
LPSan) ainsi que les conditions d'autorisation pour l'exercice de la profession sous propre responsabilité professionnelle (art. 11 ss
SR 811.21 Legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan)
LPSan Art. 11 Obbligo di autorizzazione - L'esercizio di una professione sanitaria sotto la propria responsabilità professionale è subordinato all'ottenimento di un'autorizzazione del Cantone sul cui territorio è esercitata.
LPSan ; FF 2015 7925, 7945). Pour les ostéopathes, la détention d'un Master of science HES en ostéopathie est nécessaire (art. 12 al. 2 let. g
SR 811.21 Legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan)
LPSan Art. 12 Condizioni per l'autorizzazione - 1 L'autorizzazione all'esercizio di una professione sanitaria sotto la propria responsabilità professionale è rilasciata se il richiedente:
1    L'autorizzazione all'esercizio di una professione sanitaria sotto la propria responsabilità professionale è rilasciata se il richiedente:
a  possiede il relativo titolo di studio di cui al capoverso 2 oppure un corrispondente titolo di studio estero riconosciuto;
b  è degno di fiducia e offre la garanzia, sotto il profilo psicofisico, di un esercizio ineccepibile della professione;
c  padroneggia una lingua ufficiale del Cantone per il quale richiede l'autorizzazione.
2    Per le professioni elencate qui appresso sono necessari i seguenti titoli di studio:
a  infermiere: bachelor of science SUP/SU in cure infermieristiche oppure infermiere dipl. SSS;
b  fisioterapista: bachelor of science SUP in fisioterapia;
c  ergoterapista: bachelor of science SUP in ergoterapia;
d  levatrice: bachelor of science SUP di levatrice;
e  dietista: bachelor of science SUP in alimentazione e dietetica;
f  optometrista: bachelor of science SUP in optometria;
g  osteopata: master of science SUP in osteopatia.
3    Chi dispone dell'autorizzazione a esercitare la professione secondo la presente legge adempie in linea di massima le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione in un altro Cantone.
LPSan).

4.

4.1 La reconnaissance d'un diplôme étranger dans le domaine des professions de la santé régies par la LPSan fait, quant à elle, l'objet de l'art. 10 de la loi (cf. arrêt du TAF B-3807/2021 du 18 janvier 2022 consid. 2.1 et les réf. cit.). À teneur de cette disposition, un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12 al. 2 est établie dans les cas suivants : elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné ou avec une organisation supranationale (al. 1 let. a) ou elle est prouvée dans le cas concret par le niveau, le contenu et la durée de la formation ainsi que par les qualifications pratiques comprises dans la filière de formation (al. 1 let. b). L'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) et la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE) se présentent précisément comme des traités au sens de l'art. 10 al. 1 let. a
SR 811.21 Legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan)
LPSan Art. 10 - 1 Un titolo di studio estero è riconosciuto se la sua equivalenza con un titolo di studio svizzero di cui all'articolo 12 capoverso 2:
1    Un titolo di studio estero è riconosciuto se la sua equivalenza con un titolo di studio svizzero di cui all'articolo 12 capoverso 2:
a  è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento concluso con lo Stato interessato o con un'organizzazione sovrastatale; o
b  è dimostrata nel singolo caso in base al livello, ai contenuti e alla durata del ciclo di studio e alle qualifiche pratiche contenutevi.
2    Un titolo di studio estero riconosciuto esplica, ai fini dell'esercizio della professione in Svizzera, i medesimi effetti del corrispondente titolo di studio svizzero.
3    Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento di titoli di studio esteri nel campo di applicazione della presente legge. Può delegare tale compito a terzi. Questi ultimi possono riscuotere emolumenti per le loro prestazioni. Il Consiglio federale disciplina gli emolumenti.
4    Il Consiglio federale può subordinare il riconoscimento di titoli di studio esteri a provvedimenti di compensazione.
LPSan (cf. FF 2015 7925, 7956). L'ALCP est entré en vigueur le 1er juin 2002.

L'objectif de l'ALCP tend notamment à accorder aux ressortissants des États membres de l'Union européenne et de la Suisse un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes (art. 1 let. a
IR 0.142.112.681 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale)
ALC Art. 1 Obiettivo - Il presente Accordo a favore dei cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera si prefigge di:
a  conferire un diritto di ingresso, di soggiorno e di accesso a un'attività economica dipendente, un diritto di stabilimento quale lavoratore autonomo e il diritto di rimanere sul territorio delle parti contraenti;
b  agevolare la prestazione di servizi sul territorio delle parti contraenti, segnatamente liberalizzare la prestazione di servizi di breve durata;
c  conferire un diritto di ingresso e di soggiorno, sul territorio delle parti contraenti, alle persone che non svolgono un'attività economica nel paese ospitante;
d  garantire le stesse condizioni di vita, di occupazione e di lavoro di cui godono i cittadini nazionali.
ALCP). Dans ce cadre, conformément à l'art. 9
IR 0.142.112.681 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale)
ALC Art. 9 Diplomi, certificati e altri titoli - Per agevolare ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera l'accesso alle attività dipendenti e autonome e il loro esercizio, nonché la prestazione di servizi, le parti contraenti adottano, conformemente all'allegato III, le misure necessarie per quanto riguarda il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e di altri titoli e il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative delle parti contraenti in materia di accesso alle attività dipendenti e autonome e dell'esercizio di queste, nonché di prestazione di servizi.
ALCP et à son annexe III, la Suisse a convenu d'appliquer la directive 2005/36/CE (cf. décision n° 2/2011 du 30 septembre 2011 du Comité mixte UE-Suisse sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles [RO 2011 4859 ss.] ; arrêt 2C_422/2020 consid. 5.1 ; arrêt B-3807/2021 consid. 2.2 et les réf. cit.).

Nonobstant le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, la poursuite d'une procédure de reconnaissance en cours au 1er janvier 2021 demeure assurée selon les règles de l'ALCP (cf. arrêt du TAF B-5081/2020 du 1er septembre 2021 consid. 7.1 ; voir aussi le site Internet du SEFRI et sa page consacrée à la thématique,
Le système européen de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles permet ainsi, en vue de réaliser la libre circulation des personnes et des services, aux personnes concernées d'exercer une profession réglementée dans un État autre que celui où elles ont acquis leurs qualifications professionnelles. Cela signifie en revanche que, lorsque l'accès ou l'exercice de l'activité professionnelle est libre, c'est l'employeur, voire le marché, qui détermine si les qualifications professionnelles sont suffisantes pour l'exercice d'un travail défini (entre autres : arrêts du TAF B-5636/2020 du 22 mars 2022 consid. 3.2.1 et les réf. cit.). Une profession réglementée consiste en une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées ; l'utilisation d'un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs d'une qualification professionnelle donnée constitue notamment une modalité d'exercice (art. 3 par. 1 let. a de la directive 2005/36/CE).

4.2 En l'espèce, le recourant demande la reconnaissance de l'équivalence de son diplôme « Master of Osteopathy » avec le diplôme suisse « Master of science HES en ostéopathie ». Dans la mesure où l'exercice de la profession d'ostéopathe est sujet à l'obtention d'un diplôme spécifique en vertu de l'art. 12 al. 2 let. g
SR 811.21 Legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan)
LPSan Art. 12 Condizioni per l'autorizzazione - 1 L'autorizzazione all'esercizio di una professione sanitaria sotto la propria responsabilità professionale è rilasciata se il richiedente:
1    L'autorizzazione all'esercizio di una professione sanitaria sotto la propria responsabilità professionale è rilasciata se il richiedente:
a  possiede il relativo titolo di studio di cui al capoverso 2 oppure un corrispondente titolo di studio estero riconosciuto;
b  è degno di fiducia e offre la garanzia, sotto il profilo psicofisico, di un esercizio ineccepibile della professione;
c  padroneggia una lingua ufficiale del Cantone per il quale richiede l'autorizzazione.
2    Per le professioni elencate qui appresso sono necessari i seguenti titoli di studio:
a  infermiere: bachelor of science SUP/SU in cure infermieristiche oppure infermiere dipl. SSS;
b  fisioterapista: bachelor of science SUP in fisioterapia;
c  ergoterapista: bachelor of science SUP in ergoterapia;
d  levatrice: bachelor of science SUP di levatrice;
e  dietista: bachelor of science SUP in alimentazione e dietetica;
f  optometrista: bachelor of science SUP in optometria;
g  osteopata: master of science SUP in osteopatia.
3    Chi dispone dell'autorizzazione a esercitare la professione secondo la presente legge adempie in linea di massima le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione in un altro Cantone.
LPSan, cette profession doit être considérée comme réglementée (voir également la liste des professions et activités réglementées émise par le SEFRI, , consulté le 06.07.2022).

4.3 Partant, l'autorité inférieure a à juste titre appliqué la directive 2005/36/CE à la demande de reconnaissance de diplôme déposée par le recourant, ce que ce dernier admet d'ailleurs expressément.

5.

5.1 Aux termes de l'art. 4 par. 1 de la directive 2005/36/CE, la reconnaissance des qualifications professionnelles par l'État membre d'accueil permet au bénéficiaire d'accéder dans cet État membre à la même profession que celle pour laquelle il est qualifié dans l'État membre d'origine et de l'y exercer dans les mêmes conditions que les nationaux. Cette reconnaissance est toutefois soumise à certaines conditions. Ainsi, l'art. 13 par. 1 de la directive 2005/36/CE prévoit que lorsque, dans un État membre d'accueil, l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession de qualifications professionnelles déterminées, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil accorde l'accès à cette profession et son exercice dans les mêmes conditions que pour les nationaux. Il faut pour cela que les demandeurs possèdent l'attestation de compétences ou le titre de formation qui est prescrit par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l'y exercer. Les attestations de compétences ou les titres de formation doivent avoir été délivrés par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État (let. a) et attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé dans l'État membre d'accueil, tel que décrit à l'art. 11 (let. b). L'art. 13 par. 2 de la directive 2005/36/CE précise les conditions de la reconnaissance lorsque l'État membre d'origine ne réglemente pas la profession.

Il découle du système de reconnaissance des qualifications professionnelles tel que prévu par la directive 2005/36/CE que, lorsqu'une personne est formée pour exercer une activité professionnelle dans son État d'origine, elle dispose d'un droit quasi absolu à obtenir la reconnaissance de son diplôme pour exercer la même profession dans l'État d'accueil. Cela est valable même si la formation suivie à l'étranger n'est pas du même niveau mais du niveau immédiatement inférieur à celui exigé dans l'État d'accueil (art. 13 de la directive 2005/36/CE). Seules des différences substantielles entre les deux formations confèrent à ce dernier une certaine marge de manoeuvre puisqu'il peut proposer à l'intéressé qu'il complète sa formation par des mesures de compensation (art. 14 de la directive 2005/36/CE). L'accès à la profession en cause ne pourra être refusé que s'il ne réussit pas la mesure de compensation (cf. Frédéric Berthoud, La reconnaissance des qualifications professionnelles, Union européenne et Suisse-Union européenne, 2016, p. 33, 36, 303 [cité ci-après : La reconnaissance des qualifications professionnelles] ; Nicolas F. Diebold, Freizügigkeit im Mehrebenensystem,2016, n° 1160 ; Frédéric Berthoud, Étudier dans une université étrangère - L'équivalence académique des diplômes en application de la Convention de reconnaissance de Lisbonne et des conventions bilatérales conclues entre la Suisse et ses pays limitrophes, 2012 , n° 110 ; id., La reconnaissance des diplômes dans l'Accord sur la libre circulation des personnes, in : L'accord sur la libre circulation des personnes Suisse-UE : interprétation et application dans la pratique, 2011, p. 127 ss, p. 134 ; id., Die Anerkennung von Berufsqualifikationen zwischen der Schweiz und der EU, in : Bilaterale Verträge I & II Schweiz-EU, 2007, p. 249 ss, n° 34).

5.2 En l'espèce, on peut tout d'abord souligner que la profession d'ostéopathe se présente comme une profession réglementée au Royaume-Uni au sens de l'art. 3 par. 1 let. a de la directive 2005/36/CE (cf. arrêt du TF 2C_399/2018 du 26 mars 2021 consid. 5.3.2). En outre, l'autorité inférieure a, dans la décision attaquée, expressément relevé que le recourant possédait un titre de formation d'ostéopathe reconnu par l'État correspondant au niveau de qualification décrit à l'art. 11 let. e de la directive 2005/36/CE, admettant également qu'en Suisse, la formation d'ostéopathe se situait au même niveau. De plus, le recourant se trouve inscrit au registre du General Osteopathic Council (cf. , visité le 06.07.2022).

5.3 Comme l'a retenu à juste titre l'autorité inférieure, il découle de ce qui précède que la reconnaissance du titre de formation du recourant doit en principe être admise. Ainsi que le souligne également ce dernier, seule demeure litigieuse la question de l'accomplissement préalable d'une mesure de compensation.

6.
Les mesures de compensation sont prévues à l'art. 14 de la directive 2005/36/CE. Son premier alinéa prescrit que l'art. 13 ne fait pas obstacle à ce que l'État membre d'accueil exige du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d'aptitude dans un des cas suivants :

a) lorsque la durée de la formation dont il fait état en vertu de l'art. 13, par. 1 ou 2, est inférieure d'au moins un an à celle requise dans l'État membre d'accueil ;

b) lorsque la formation qu'il a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis dans l'État membre d'accueil ;

c) lorsque la profession réglementée dans l'État membre d'accueil comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n'existent pas dans la profession correspondante dans l'État membre d'origine du demandeur, au sens de l'art. 4, par. 2, et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise dans l'État membre d'accueil et qui porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétences ou le titre de formation dont le demandeur fait état.

En outre, conformément à l'art. 14 par. 4 de la directive 2005/36/CE, aux fins de l'application du paragraphe 1, points b) et c), on entend, par « matières substantiellement différentes », des matières dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le migrant présente des différences importantes en termes de durée ou de contenu par rapport à la formation exigée dans l'État membre d'accueil. En application de la maxime inquisitoire - prévalant en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles (cf. Berthoud, La reconnaissance des qualifications professionnelles, p. 349 s.) -, c'est l'autorité inférieure qui a la charge de démontrer que la formation reconnue à l'étranger s'écarte de ses propres exigences au sens de l'art. 14 par. 1 de la directive 2005/36/CE par rapport à la formation exigée dans l'État d'accueil (cf. parmi d'autres : arrêt du TAF B-5719/2020 du 9 mai 2022 consid. 3.3.5).

7.
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu dans le cadre de la procédure de première instance. Rappelant avoir été informé par l'autorité inférieure le 8 juin 2020 que son dossier, complet, serait évalué par « une/un spécialiste de reconnaissance un/e expert/e dans un délai maximum de trois à quatre mois », il note que ni le nom de l'expert consulté ni ses domaines de compétence ni ses conclusions ne lui ont été communiqués. Il indique que, si tel avait été le cas, il aurait formulé des observations avant qu'une décision ne soit rendue.

L'autorité inférieure expose ne pas avoir demandé l'avis d'un expert externe car elle a pu s'appuyer sur son expertise interne. Elle explique que les spécialistes en reconnaissance responsables en interne ne sont pas « secrets », notamment parce qu'ils sont légitimés à signer eux-mêmes les décisions, ce qu'ils ont également fait dans le cas de la décision attaquée. Elle ajoute posséder une longue expérience et un haut degré de spécialisation dans la reconnaissance des diplômes étrangers dans le domaine des professions de la santé. Elle précise qu'un avis d'experts externes au sens de l'art. 12 let. e
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova:
a  documenti;
b  informazioni delle parti;
c  informazioni o testimonianze di terzi;
d  sopralluoghi;
e  perizie.
PA n'était pas nécessaire ; il n'y avait donc pas non plus de droit correspondant d'être entendu.

7.1

7.1.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle ancrée à l'art. 29 al. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
1    In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
2    Le parti hanno diritto d'essere sentite.
3    Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
Cst., dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). Il comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 129 II 497 consid. 2.2). Le droit d'être entendu porte avant tout sur les questions de fait. Il ne s'étend pas à l'appréciation juridique des faits et il ne donne pas le droit aux parties d'avoir leur attention attirée au préalable sur l'état de fait déterminant pour l'issue de la cause (cf. ATF 130 III 35 consid. 5 ; arrêt du TF 1C_452/2009 du 19 mars 2010 consid. 2.2). Les parties doivent éventuellement aussi être entendues sur les questions de droit lorsque l'autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue par les parties, lorsque la situation juridique a changé ou lorsqu'il existe un pouvoir d'appréciation particulièrement large. En règle générale, le droit d'être entendu ne donne en revanche pas celui de s'exprimer sur un projet de décision pris à l'issue d'une procédure d'instruction (cf. ATF 129 II 497 consid. 2.2 et les réf. cit.).

7.1.2 En outre, en vertu de l'art. 12
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova:
a  documenti;
b  informazioni delle parti;
c  informazioni o testimonianze di terzi;
d  sopralluoghi;
e  perizie.
PA, l'autorité constate les faits d'office ; elle procède s'il y a lieu à l'administration de preuves notamment au moyen d'expertises (let. e). Conformément aux dispositions de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale (PCF, RS 273), le juge doit donner aux parties l'occasion, d'une part, de s'exprimer sur le libellé des questions à poser aux experts et de proposer des modifications et des adjonctions (art. 57 al. 2
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale
PC Art. 57 - 1 Quando, per chiarire le circostanze di una causa, è necessaria un'indagine che richiede cognizioni speciali, il giudice si fa assistere da uno o più periti, i quali partecipano all'istruttoria della causa nella misura da lui stabilita e danno il proprio parere sulle questioni loro sottoposte.
1    Quando, per chiarire le circostanze di una causa, è necessaria un'indagine che richiede cognizioni speciali, il giudice si fa assistere da uno o più periti, i quali partecipano all'istruttoria della causa nella misura da lui stabilita e danno il proprio parere sulle questioni loro sottoposte.
2    Il giudice dà possibilità alle parti di esprimersi sulle questioni sottoposte ai periti e di proporre modificazioni ed aggiunte ad esse.
PCF) et, d'autre part, de faire leurs objections contre les personnes qu'il se propose de désigner comme experts (art. 58 al. 2
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale
PC Art. 58 - 1 Ai periti si applicano per analogia i motivi di ricusazione di cui all'articolo 34 LTF25.26
1    Ai periti si applicano per analogia i motivi di ricusazione di cui all'articolo 34 LTF25.26
2    Il giudice dà alle parti la possibilità di presentare le loro obiezioni contro le persone che intende nominare quali periti.
PCF). Ces dispositions, s'adressant en priorité au juge, sont applicables « par analogie » selon les termes de l'art. 19
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 19 - Alla procedura probatoria sono, inoltre, applicabili per analogia gli articoli 37, 39 a 41 e 43 a 61 della legge di procedura civile federale, del 4 dicembre 194748; le sanzioni penali previste in detta legge contro le parti e i terzi renitenti sono sostituite con quelle previste nell'articolo 60 della presente legge.
PA, ce qui permet de tenir compte des particularités inhérentes au système (cf. ATF 133 V 446 consid. 7.3 ; arrêts du TAF B-6370/2018 du 28 avril 2020 consid. 7.1 et les réf. cit. ; B-5518/2016 du 10 juillet 2019 consid. 6.3.1). Il convient cependant de préciser que les rapports rédigés par des personnes internes à l'administration qui, en raison de leurs connaissances spécialisées, participent à la préparation de décisions ne se présentent pas comme des expertises, même si leurs déclarations servent de base à la prise de décision et présentent matériellement le caractère d'une expertise. Ils doivent ainsi être assimilés à des rapports officiels (cf. Krauskopf/ Emmenegger/ Babey, in : Praxiskommentar VwVG, art. 12
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova:
a  documenti;
b  informazioni delle parti;
c  informazioni o testimonianze di terzi;
d  sopralluoghi;
e  perizie.
PA n° 147). Ainsi, les dispositions des art. 57 ss
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale
PC Art. 57 - 1 Quando, per chiarire le circostanze di una causa, è necessaria un'indagine che richiede cognizioni speciali, il giudice si fa assistere da uno o più periti, i quali partecipano all'istruttoria della causa nella misura da lui stabilita e danno il proprio parere sulle questioni loro sottoposte.
1    Quando, per chiarire le circostanze di una causa, è necessaria un'indagine che richiede cognizioni speciali, il giudice si fa assistere da uno o più periti, i quali partecipano all'istruttoria della causa nella misura da lui stabilita e danno il proprio parere sulle questioni loro sottoposte.
2    Il giudice dà possibilità alle parti di esprimersi sulle questioni sottoposte ai periti e di proporre modificazioni ed aggiunte ad esse.
PCF ne concernent que les expertises que les tribunaux et les autorités administratives obtiennent d'experts externes (cf. Bernhard Waldmann, in : Praxiskommentar VwVG, art. 19
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 19 - Alla procedura probatoria sono, inoltre, applicabili per analogia gli articoli 37, 39 a 41 e 43 a 61 della legge di procedura civile federale, del 4 dicembre 194748; le sanzioni penali previste in detta legge contro le parti e i terzi renitenti sono sostituite con quelle previste nell'articolo 60 della presente legge.
PA n° 55).

7.2 En l'espèce, les pièces versées au dossier ainsi que les déterminations de l'autorité inférieure ne contiennent aucune indication permettant de retenir que celle-ci aurait véritablement fait appel à un expert externe au sens de l'art. 12 let. e
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova:
a  documenti;
b  informazioni delle parti;
c  informazioni o testimonianze di terzi;
d  sopralluoghi;
e  perizie.
PA. Au contraire, il apparaît, d'une part, que le dossier du recourant avait été qualifié de complet dans le courrier même annonçant qu'il serait soumis à un spécialiste ; en d'autres termes, on peut admettre que les faits étaient à ce moment-là déjà établis, essentiellement sur la base des moyens de preuve produits par le recourant lui-même en annexe à sa demande de reconnaissance de diplôme. Or, l'intervention d'un expert au sens de la disposition précitée vise uniquement l'établissement des faits. L'analyse de ces faits ressortit en revanche à la compétence de la seule autorité inférieure. De plus, ainsi qu'elle le souligne dans sa réponse, les spécialistes en question se présentent également comme les signataires de la décision entreprise. Une analyse du dossier du recourant par un spécialiste interne de l'autorité inférieure ne constitue clairement pas une expertise au sens de l'art. 12
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova:
a  documenti;
b  informazioni delle parti;
c  informazioni o testimonianze di terzi;
d  sopralluoghi;
e  perizie.
PA à laquelle les garanties des art. 57 ss
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PC Art. 57 - 1 Quando, per chiarire le circostanze di una causa, è necessaria un'indagine che richiede cognizioni speciali, il giudice si fa assistere da uno o più periti, i quali partecipano all'istruttoria della causa nella misura da lui stabilita e danno il proprio parere sulle questioni loro sottoposte.
1    Quando, per chiarire le circostanze di una causa, è necessaria un'indagine che richiede cognizioni speciali, il giudice si fa assistere da uno o più periti, i quali partecipano all'istruttoria della causa nella misura da lui stabilita e danno il proprio parere sulle questioni loro sottoposte.
2    Il giudice dà possibilità alle parti di esprimersi sulle questioni sottoposte ai periti e di proporre modificazioni ed aggiunte ad esse.
PCF trouveraient à s'appliquer par renvoi de l'art. 19
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 19 - Alla procedura probatoria sono, inoltre, applicabili per analogia gli articoli 37, 39 a 41 e 43 a 61 della legge di procedura civile federale, del 4 dicembre 194748; le sanzioni penali previste in detta legge contro le parti e i terzi renitenti sono sostituite con quelle previste nell'articolo 60 della presente legge.
PA. L'autorité inférieure n'avait dès lors pas à inviter le recourant à se prononcer sur le libellé des questions à lui poser. Le recourant n'expose aucun élément susceptible de conduire à un autre constat. Il ne soutient pas non plus qu'une telle expertise aurait été formellement requise ou aurait dû l'être en vertu des dispositions légales applicables. On peut encore rappeler, s'agissant du droit d'être entendu du recourant indépendamment de l'existence formelle d'une expertise au sens de l'art. 12
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PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova:
a  documenti;
b  informazioni delle parti;
c  informazioni o testimonianze di terzi;
d  sopralluoghi;
e  perizie.
PA, que ce droit porte avant tout sur les questions de fait. Le recourant ne se plaint pas expressément d'une violation de son droit d'être entendu sur ce point (cf. cependant infra consid. 8 sur la question du nombre de crédits valant pour la formation suivie retenu par l'autorité inférieure). Quant à l'appréciation juridique des faits constatés, il ne se prévaut pas que l'un des cas de figure énumérés ci-dessus - justifiant de l'entendre néanmoins - aurait été réalisé.

7.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que l'autorité inférieure n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant en ne lui communiquant spécifiquement ni le nom du spécialiste consulté ni ses domaines de compétence ni encore ses conclusions. Partant, mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté.

8.
Le recourant reconnaît que, sur la base de l'« attestation de formation », il aurait obtenu un total de 515 crédits pour la formation suivie (ci-après : crédits UK), chiffre retenu par l'autorité inférieure dans la décision entreprise. Il relève cependant qu'en additionnant les crédits mentionnés au contraire dans le document « Integrated Master Degree in Osteopathy - Structure », la formation britannique compte en réalité 480 crédits UK. Il déclare que, s'il avait eu l'occasion de se déterminer avant qu'une décision ne soit rendue, il n'aurait pas manqué de relever les imprécisions des documents et aurait évidemment requis leur rectification, semblant de ce fait se plaindre implicitement d'une violation de son droit d'être entendu ou d'un établissement inexact ou incomplet des faits pertinents. Il ajoute que le fait que l'autorité inférieure n'ait pas décelé cette erreur permet de douter du sérieux de son examen.

Rappelant l'obligation de collaborer des parties, en particulier s'agissant d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître, l'autorité inférieure estime qu'il incombait au recourant de vérifier si les documents établis par l'institut de formation reflétaient le cursus effectivement suivi. Selon elle, il n'était évidemment pas nécessaire d'inviter le recourant à se déterminer sur des pièces qu'il a lui-même soumises. En outre, l'autorité inférieure explique qu'en cas d'informations divergentes, elle examine la nécessité de prendre des mesures d'instruction supplémentaires ; elle y a cependant renoncé puisque la différence entre les deux versions de l'attestation de formation n'influait pas sur le résultat de l'évaluation.

Dans ses remarques du 1er février 2021, le recourant se réfère au courriel du 28 mai 2020 de l'institut de formation auquel étaient joints les deux documents pris en compte par l'autorité inférieure indiquant 515 crédits UK. Il avance que son auteur y souligne qu'en raison de la pandémie, il était dans l'impossibilité d'attester officiellement le contenu des documents adressés et qu'il se tenait à disposition après vérification. Le recourant en tire que l'autorité inférieure fait fausse route lorsqu'elle affirme avoir été en possession de toutes les informations nécessaires pour forger son opinion et renoncer à un complément d'instruction. Il s'est encore prononcé dans le même sens sur cette question dans plusieurs de ses déterminations ultérieures.

8.1 En vertu de l'art. 49
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) ou l'inopportunité (let. c). S'agissant de la constatation des faits, la maxime inquisitoire commande à l'autorité compétente du pays d'accueil de prouver que la formation reconnue à l'étranger s'écarte de ses propres exigences (cf. arrêt du TAF B-1184/2020 du 25 mai 2021 consid. 3.4.1). Le requérant n'en demeure pas moins tenu de fournir au préalable toutes informations utiles à ce propos, conformément à son obligation de collaborer (art. 13
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 13 - 1 Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti:
1    Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti:
a  in un procedimento da esse proposto;
b  in un altro procedimento, se propongono domande indipendenti;
c  in quanto un'altra legge federale imponga loro obblighi più estesi d'informazione o di rivelazione.
1bis    L'obbligo di cooperazione non comprende la consegna di oggetti e documenti inerenti ai contatti tra una parte e il suo avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 200033 sugli avvocati.34
2    L'autorità può dichiarare inammissibili le domande formulate nei procedimenti menzionati alle lettere a e b, qualora le parti neghino la cooperazione necessaria e ragionevolmente esigibile.
PA). Ainsi, à teneur de l'art. 50 par. 1 de la directive 2005/36/CE, lorsqu'elles statuent sur une demande visant à obtenir l'autorisation d'exercer la profession réglementée concernée en application du présent titre, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent exiger les documents et les certificats énumérés à l'annexe VII, le requérant étant toutefois tenu de fournir toutes informations utiles à cet égard (art. 50 de la directive 2005/36/CE). En outre, l'autorité entend les parties avant de prendre une décision (art. 30
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 30 - 1 L'autorità, prima di prendere una decisione, sente le parti.
1    L'autorità, prima di prendere una decisione, sente le parti.
2    Essa non è tenuta a sentirle, prima di prendere:
a  una decisione incidentale non impugnabile con ricorso a titolo indipendente:
b  una decisione impugnabile mediante opposizione;
c  una decisione interamente conforme alle domande delle parti;
d  una misura d'esecuzione;
e  altre decisioni in un procedimento di prima istanza, quando vi sia pericolo nell'indugio, il ricorso sia dato alle parti, e nessun'altra disposizione di diritto federale conferisca loro il diritto di essere preliminarmente sentite.
PA), étant rappelé que le droit d'être entendu porte en principe sur des questions de fait et non de droit (cf. supra consid. 7.1.1).

8.2 En l'espèce, l'autorité inférieure explique, dans sa réponse, qu'elle disposait, lors de l'établissement de la décision entreprise, de deux documents indiquant que la formation suivie par le recourant en Grande-Bretagne conduisait à l'obtention de 515 crédits UK alors qu'un troisième document en mentionnait 480. Retenant, dans sa décision, le nombre de 515 crédits, elle a pris en compte, ainsi qu'elle le souligne, la version la plus favorable au recourant. Dans ces circonstances, sauf à seulement remettre en question la qualité du travail accompli par l'autorité inférieure, on peine à voir ce que le recourant entend obtenir par sa critique. Qui plus est, il appert que le recourant a également reçu le courriel du 28 mai 2020 ainsi que ses annexes de sorte qu'il se trouvait parfaitement en mesure d'en examiner le contenu et, si nécessaire, de le contester. On peut encore relever avec l'autorité inférieure que l'auteur de ce courriel ne déclare aucunement, comme le soutient pourtant le recourant, qu'il se trouvait, en raison de la pandémie de coronavirus, dans l'impossibilité d'attester officiellement le contenu des documents adressés. Il se borne à expliquer ainsi l'absence de signature. Il en découle que, nonobstant une différence de crédits entre deux documents, le fait que l'autorité inférieure retienne la version la plus favorable au recourant, se fondant, pour ce faire, sur des documents transmis directement par l'établissement de formation la dispensait à l'évidence de procéder à des mesures d'instruction complémentaires, faute de tout indice d'un nombre de crédits en réalité plus élevé. Quoi qu'il en soit, on peut à ce stade admettre que le nombre de crédits relatifs à la formation suivie par le recourant - soit 480 crédits UK - se révèle dorénavant définitivement établi.

8.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que l'on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure ni de ne pas avoir invité expressément le recourant à se déterminer sur le nombre de crédits valables pour la formation britannique qu'il a suivie ni de ne pas avoir instruit davantage sur cette question. Dénué de tout fondement, le grief du recourant doit dès lors être rejeté.

9.
Le recourant reproche à l'autorité inférieure d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation lors de la comparaison des formations suisse et britannique, aussi bien en lien avec la durée de la formation (cf. infra consid. 9.2) qu'avec son contenu (cf. infra consid. 9.3).

9.1 Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité. Commet un excès positif de son pouvoir d'appréciation, l'autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l'exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions possibles, en adopte une troisième. Il y a également excès du pouvoir d'appréciation dans le cas où l'excès de pouvoir est négatif, soit lorsque l'autorité considère qu'elle est liée, alors que la loi l'autorise à statuer selon son appréciation, ou qu'elle renonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d'appréciation (cf. ATF 137 V 71 consid. 5.1 et les réf. cit. ; arrêt du TF 9C_855/2014 du 7 août 2015 consid. 4.2).

9.2

9.2.1 On l'a dit (cf. supra consid. 6), l'art. 14 par. 1 let. a de la directive 2005/36/CE permet à l'État membre d'accueil d'imposer au demandeur une mesure de compensation notamment lorsque la durée de la formation dont il fait état en vertu de l'art. 13 par. 1 ou 2 est inférieure d'au moins un an à celle requise dans l'État membre d'accueil. Ainsi, une différence d'une année dans les formations permet déjà d'exiger d'office des mesures de compensation (cf. Berthoud, La reconnaissance des qualifications professionnelles, p. 307). Cette norme ne fournit en revanche pas d'indication supplémentaire sur la manière de déterminer la durée de la formation en vue d'identifier une différence d'au moins un an ni sur les critères à prendre en compte dans ce calcul. La doctrine et la jurisprudence se sont essentiellement concentrées sur la manière de comparer les formations en vue d'identifier si la formation reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis dans l'État membre d'accueil en application de l'art. 14 par. 1 let. b de la directive 2005/36/CE (cf. infra consid. 9.3) et de prendre en compte la durée dans ce contexte (cf. arrêts du TAF B-1184/2020 consid. 3.3.2 ; B-3807/2021 consid. 4.5 ; B-3440/2015 du 17 août 2017 consid. 11 s. ; B-1332/2014 du 7 mai 2015 consid. 5.1). Ainsi, pour ce faire, il faut comparer les matières théoriques/ pratiques couvertes par la formation (et non la qualité de la formation). L'autorité compétente compare alors la liste des matières d'enseignement avec la dotation horaire de chaque branche, sans toutefois demander un degré de détail excessif (cf. arrêts du TAF B-1184/2020 consid. 3.3.2 et les réf. cit. ; B-3807/2021 consid. 4.2.2). Dans ce cadre, un renvoi abstrait à un nombre de crédits ECTS - lesquels se révèlent d'ailleurs plutôt décisifs en matière de reconnaissance académique - manquants ne suffit en revanche pas à respecter les exigences de motivation prévues à l'art. 14 par. 4 de la directive 2005/36/CE, lequel prévoit qu'aux fins de l'application du par. 1 points b) et c), on entend par « matières substantiellement différentes », celles dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le migrant présente des différences importantes en termes de durée ou de contenu par rapport à la formation exigée dans l'État membre d'accueil (cf. arrêts du TAF B-3284/2018 du 16 novembre 2018 consid. 7.4 ; B-1332/2014 consid. 5.1).

Si l'art. 14 par. 1 let. b vise une comparaison des contenus des formations et l'identification d'éventuelles différences importantes dans des matières dont la connaissance est essentielle, la let. a se limite exclusivement à une comparaison des durées des formations globales. Il s'avère de ce fait expédient de tenir compte, dans ce contexte, de l'ensemble des éléments disponibles permettant de déterminer le plus précisément possible la durée des formations en cause.

9.2.2 En l'espèce, en ce qui concerne la formation suivie par le recourant, l'autorité inférieure a tout d'abord considéré que la durée de l'enseignement était de 4'150 heures d'enseignement théorique et pratique ainsi que 1'000 heures de stages cliniques, soit un total de 5'150 heures. Se référant dans sa réponse aux documents joints par le recourant à son recours, elle retient dorénavant que sa formation a duré 4'800 heures. Le premier nombre découle, d'une part, de l'admission que la formation britannique conduit à l'octroi de 480 crédits UK et qu'un crédit UK correspond à 10 heures de formation et, d'autre part, de l'addition des heures indiquées dans le document « Course (Module) Specifications » pour chaque branche - étant précisé que l'Osteopathy III a été comptabilisée une seule fois alors qu'elle apparaît à double. Dans ses remarques ainsi que ses nombreuses écritures postérieures, le recourant ne conteste nullement ce nombre d'heures qui peut dès lors être considéré comme établi. En ce qui concerne la formation suisse, l'autorité inférieure a arrêté sa durée à 8'100 heures en multipliant le nombre de crédits ECTS qu'elle conférait (270 crédits) par le nombre d'heures par crédit (30 heures) indiqué sur le site internet de la Haute école de santé de Fribourg pour la filière d'ostéopathie. L'autorité inférieure a, sur cette base, constaté que la formation suivie par le recourant avait duré 3'300 heures de moins. Une année de formation en ostéopathie en Suisse s'étendant sur 1'800 heures (60 crédits ECTS x 30 heures), elle en a tiré que la formation du recourant était inférieure de plus d'un an à celle requise en Suisse pour accéder à la profession réglementée d'ostéopathe. La pertinence de ces éléments est examinée ci-dessous au regard des critiques formulées par le recourant.

Celui-ci note tout d'abord que, puisque l'autorité inférieure retient qu'une année de formation correspond à 1'800 heures, la formation suisse - de 8'100 heures - dure ainsi 4.5 années alors que la formation britannique s'étend sur quatre ans à plein temps. Il en déduit que la seconde n'est inférieure à la première que d'une demi-année. Citant l'autorité inférieure lorsqu'elle indique que le nombre d'années de la formation ne se présente pas comme le seul critère à prendre en compte, il estime qu'elle sous-entend que plusieurs facteurs doivent être examinés. Il note que la décision entreprise se fonde pourtant uniquement sur le temps de travail approximatif correspondant à un crédit ECTS. Il y voit une contradiction qu'il qualifie de flagrante dans la manière de procéder. L'art. 14 par. 1 let. a de la directive 2005/36/CE se penche très concrètement sur la seule durée des deux formations - suivie et requise - en cause qu'il convient de comparer. Cela présuppose évidemment d'établir la durée de ces formations de la manière la plus précise possible au moyen de l'ensemble des indicateurs disponibles. Dans ce contexte, la seule indication d'un nombre d'années ne permet pas de se faire une idée des durées exactes ; il sied, dans la mesure de leur disponibilité, de se référer à d'autres éléments plus précis. C'est manifestement ainsi que la déclaration de l'autorité inférieure doit être comprise en foi de quoi il faut bien reconnaître que le recourant fait dès lors fausse route en qualifiant l'argument de l'autorité inférieure de contradiction flagrante. Il convient au contraire d'admettre avec l'autorité inférieure que la seule indication d'un nombre d'années de formation ne saurait à lui-seul être décisif.

De plus, le recourant avance que l'autorité inférieure aurait également pu comparer la durée des formations sur la base d'une annualisation de l'enseignement ou de la prise en compte des crédits obtenus. Il souligne que la formation britannique en ostéopathie niveau master s'étend sur quatre ans à temps complet alors qu'en Suisse, il existe un premier cursus à plein temps, puis un deuxième degré à temps partiel. Selon lui, considérant qu'en Suisse, le diplôme de master est subordonné à l'obtention de 270 crédits ECTS, annualisés à une formation complète à plein temps, cette dernière durerait 4.5 ans (270 ECTS / 60 ECTS). Le recourant en déduit que la formation britannique n'est inférieure que d'une demi-année, soit un semestre. Là aussi, le recourant se réfère uniquement à la durée en années de la formation suivie, sans considération des autres éléments plus précis, de sorte que son argument ne convainc pas.

En outre, le recourant reproche à l'autorité inférieure d'avoir considéré de manière péremptoire qu'un crédit ECTS valait 30 heures de travail ; renvoyant à la pratique de la Haute École Spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO), il note qu'une année d'études à plein temps équivaut à 60 crédits ECTS, chaque crédit impliquant un volume de travail allant de 25 à 30 heures. Sur cette base, il estime que la formation suisse compte un plancher de formation de 6'750 heures (270 crédits x 25 heures). L'autorité inférieure rétorque qu'elle s'est fondée sur le nombre d'heures défini par la HES de Fribourg pour la filière d'ostéopathie (cf. https://www.heds-fr.ch/fr/formations/osteopathie/bachelor/, consulté le 06.07.2022). Il est certes généralement admis qu'un crédit ECTS correspond à une charge de travail de 25 à 30 heures. Cette fourchette relativement vague s'avère ainsi valable pour l'ensemble des formations conférant des crédits ECTS. La HES de Fribourg propose actuellement la seule formation disponible en ostéopathie en Suisse (cf. site Internet de la Fédération Suisse d'Ostéopathie [Fernfachhochschule Schweiz FFHS], https://www.fso-svo.ch/formation-hes>, consulté le 06.07.2022 ; voir également le site Internet de la haute école spécialisée pour la formation à distance de Suisse s'agissant de la future filière d'étude pour l'ostéopathie prévue pour 2026, https://www.ffhs.ch/de/master/msc-in-osteopathie , consulté le 06.07.2022). De ce fait, la prise en compte du nombre d'heures indiqué par cette école pour la formation spécifique en cause - quand bien même avec la précision qu'un crédit ECTS équivaut à environ 30 heures de travail pour l'étudiant - ne prête pas le flanc à la critique ni ne peut, a fortiori, se voir qualifiée d'arbitraire comme le soutient le recourant. Cela vaut d'autant plus que ce nombre n'excède pas la fourchette retenue par ce dernier. Quoi qu'il en soit, même en tenant compte d'un crédit ECTS valant 25 heures comme le demande le recourant, la formation qu'il a suivie demeurerait plus courte de plus d'une année. En effet, la formation suisse compterait alors 6'750 heures (270 crédits x 25 heures). Le recourant en infère qu'ayant consacré 5'150 heures à sa formation, il doit assumer un déficit de 1'600 heures qui, selon le calcul de l'autorité inférieure (une année de formation = 1'800 heures), est inférieur à une année. Or, il est, d'une part, constant que la formation du recourant a duré 4'800 heures et non 5'150 de sorte que la différence entre les deux formations s'avérerait de 1'950 heures. D'autre part, le recourant est malvenu de se plaindre que l'autorité a admis qu'un crédit vaut 30 heures et non 25 pour ensuite appliquer lui-même ce ratio en considérant qu'une année de
formation compte 1'800 heures. Au contraire, si l'on devait admettre qu'un crédit ECTS vaut 25 heures, une année de formation en compterait alors 1'500. En conséquence, la durée de la formation suivie par le recourant serait toujours inférieure d'au moins un an à celle requise.

Le recourant souligne également que le faible écart de durée des formations se trouve aussi corroboré par la comparaison des crédits obtenus. Il rappelle que le diplôme de master en ostéopathie requiert en Suisse l'obtention de 270 crédits ECTS alors qu'au Royaume-Uni, il nécessite 480 crédits UK ; or, il expose qu'un crédit ECTS correspond à deux crédits UK. Il en déduit avoir obtenu 240 crédits ECTS, soit 30 crédits ECTS de moins que la formation suisse, ce qui correspond à un semestre de formation à plein temps. Il convient d'emblée de souligner que le recourant n'a pas obtenu 240 crédits ECTS mais 480 crédits UK. Quand bien même il est admis que cela correspond à 240 crédits ECTS - crédits ECTS dont on rappellera qu'ils s'avèrent plutôt décisifs en matière de reconnaissance académique (cf. supra consid. 9.2.1) -, cela ne change rien, au bout du compte, au fait qu'il est établi que la formation suivie par le recourant a bel et bien duré 4'800 heures.

De surcroît, l'autorité inférieure expose que le recourant a suivi 1'972 heures d'enseignement présentiel pour 1'828 heures de travail personnel, soit un ratio de 52% de présentiel pour 48% de travail personnel ; en Suisse, les 7'050 heures d'enseignement théorique et pratique se divisent, selon les informations de la HES-SO, en 4'700 heures de présentiel et 2'350 heures de travail personnel, soit 66% présentiel, 33% travail personnel. Elle en conclut que, sous cet aspect également, la formation suivie par le requérant accuse un déficit majeur en terme de durée. Il faut bien reconnaître avec l'autorité inférieure que, la durée de la formation du recourant en présentiel ayant duré 2'728 heures de moins que celle de la formation suisse, le calcul appliqué ne lui était sous cet angle pas défavorable.

Enfin, le recourant met abondamment en avant sa formation clinique. Dans son recours, il se prévaut de 1'200 heures suivies durant sa formation, le cursus britannique prévoyant que les étudiants dès le troisième cycle puissent prodiguer des traitements payants à des patients venus en clinique. À l'appui de ses allégations, le recourant se réfère à une attestation du 15 octobre 2020 établie par l'European School of Osteopathy selon laquelle sa formation comprend 1'200 heures d'expérience clinique, soit 200 heures d'observation clinique au cours des deux premières années, 400 heures de pratique au cours de la troisième année et 600 heures au cours de la quatrième. Ce document précise que les heures de pratique des troisième et quatrième années sont couvertes par les modules Clinical practice I et II. Par conséquent, elles ont déjà été prises en compte dans la comparaison des formations effectuée par l'autorité inférieure. Les 200 heures d'observation accomplies en 1ère et 2e années ne sont pas attribuées à un module ; le recourant ne s'exprime pas expressément sur ce point. Il produit également un courrier de la même école d'octobre 2020 présentant les heures réalisées. Ce document atteste un nombre d'heures de 10 pour la première année, de 80 pour la deuxième, de 715 pour la troisième et de 1'309 pour la quatrième, soit un total de 2'114. Il ne renseigne cependant aucunement sur la nature de ces heures excédant les 1'200 annoncées sur le précédent document ou sur leur caractère formateur. Il ne manque d'ailleurs pas d'étonner que le recourant, qui s'est pourtant amplement prononcé dans le cadre de la présente procédure, ne se prévale lui-même expressément que de 1'200 heures et ne fournisse pas d'explications sur ce dernier document. En annexe à ses remarques du 1er février 2021, le recourant produit deux autres pièces. Toutes deux extraites des sites Internet de l'European School of Osteopathy, elles se réfèrent également à un nombre approximatif de 1'200 heures. Dans ces conditions, il appert que seules 1'200 heures de pratique clinique peuvent être réputées établies et, partant, comptabilisées au titre de la formation du recourant. Or, force est de constater que, quand bien même il conviendrait de comptabiliser ainsi 200 heures supplémentaires à la formation du recourant par rapport aux 1'000 qu'a retenues initialement l'autorité inférieure, sa durée se révélerait toujours insuffisante ; qui plus est, les lacunes théoriques constatées n'en seraient par ailleurs pas davantage comblées (cf. infra consid. 9.3).

9.2.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de reconnaître que l'autorité inférieure, constatant que la durée de la formation suivie par le recourant était inférieure d'au moins un an à celle requise en Suisse, ne s'est pas fondée sur des chiffres incorrects comme le soutient le recourant. Elle n'a pas non plus abusé de son pouvoir d'appréciation. Vu la formulation de l'art. 14 par. 1 de la directive 2005/36/CE, ce constat justifie déjà - sous réserve de l'acquisition des connaissances lacunaires au cours de son expérience professionnelle (art. 14 par. 5 de la directive 2005/36/CE ; cf. infra consid. 10) - d'imposer au recourant une mesure de compensation.

9.3 Nonobstant, l'autorité inférieure s'est également penchée sur le contenu des formations. Le recourant estime, sous ce rapport, qu'elle admet qu'il dispose pleinement des connaissances essentielles à la pratique de l'ostéopathie et, implicitement, que les matières abordées dans le cursus britannique correspondent en tout point au cursus suisse de sorte que la reconnaissance aurait dû être accordée. Il reproche à l'autorité inférieure d'avoir comparé une nouvelle fois les heures vouées à l'enseignement des branches ostéopathiques sans mentionner le nom des modules britanniques et suisses inclus dans le calcul ; il se trouve, de ce fait, dans l'impossibilité de se prononcer sur les branches dont les heures d'enseignement ont été prises en considération. Il ajoute que l'autorité inférieure ne démontre pas non plus en quoi le supposé manque d'approfondissement des matières essentielles traduirait des différences substantielles. Il estime que, si elle avait pris la peine de s'adresser à l'Université de Greenwich ou l'European School of Osteopathy pour l'obtention d'un descriptif mieux détaillé de la formation, elle aurait aisément pu constater que le cursus britannique équivalait largement à la formation suisse. Quant à la formation pratique, le recourant relève que le cursus britannique est fortement axé sur la pratique concrète, enjoignant aux étudiants d'effectuer un nombre d'heures cliniques lors des vacances académiques au sein d'une clinique de renommée ouverte au public et active depuis plus de 40 ans, élément pourtant écarté par l'autorité inférieure.

De son côté, l'autorité inférieure indique que les modules relevant des branches ostéopathiques dans le cursus suivi par le recourant initialement comptabilisés dans la décision partielle du 1er octobre 2020 sont les suivants : Osteopathy 1, Osteopathy 2, Osteopathy 3, Osteopathy 3, Osteopathy IV. Prenant en compte le module Osteopathy 3 une seule fois alors qu'il a été mentionné à double, à la fois dans le document « full academic transcript » et le document « course module Specifications », elle conclut que le nombre de crédits relatif aux branches ostéopathiques s'élève à un total de 130 crédits UK, soit 1'300 heures. Elle estime que l'enseignement dans les différentes matières essentielles à l'exercice de la profession est quantitativement comparable lorsque la durée de la formation étrangère correspond à au moins 80% des heures de la formation suisse ; au-dessous de ce seuil, les lacunes sont réputées substantielles. Elle indique qu'en Suisse, les modules d'enseignement en ostéopathie (structurelle, fonctionnelle, crânienne, viscérale et tous les modules d'intégration) représentent 110 crédits ECTS. Elle note que, même en considérant, comme suggéré par le recourant, que les 130 crédits attestés équivaudraient à 65 crédits ECTS, la formation dans ces branches correspondrait à 59% de l'enseignement dispensé en Suisse. Elle signale qu'en comparant le volume de travail global (en incluant présentiel et travail personnel dévolus à ces branches), ce ratio tombe à seulement 40% (3'300 heures en Suisse contre 1'300 heures suivies par le recourant au cours de sa formation). Elle constate que l'enseignement suivi dans les domaines « branches ostéopathiques » et « recherche » se trouve sensiblement au-dessous de ce seuil, relevant que des lacunes dans le domaine de la « sémiologie » n'ont, à tort, pas été mentionnées dans la décision partielle. Elle observe que les compétences professionnelles spécifiques requises pour l'exercice des professions de la santé aux termes de la LPSan et définies par l'art. 8
SR 811.21 Legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan)
LPSan Art. 8 Procedura, validità ed emolumenti - La procedura e la durata dell'accreditamento così come i relativi emolumenti sono disciplinati agli articoli 32-35 LPSU6.
de l'ordonnance du 13 décembre 2019 relative aux compétences professionnelles spécifiques aux professions de la santé selon la LPSan (OCPSan, RS 811.212) sont essentielles pour garantir la protection de la santé et la sécurité des patients. Elle rappelle qu'en Suisse, l'ostéopathe est habilité à effectuer des manipulations pouvant avoir des conséquences tragiques et irréversibles si elles ne sont pas exécutées dans les règles de l'art, particulièrement dans le cadre d'une activité exercée au sein de cabinets privés, où il y a souvent peu d'échange avec des pairs et pas de contrôle par le biais d'un supérieur hiérarchique. L'autorité inférieure tire de son analyse que, vu les lacunes constatées dans la
formation du recourant en termes de compétences diagnostiques (= sémiologiques), d'anamnèse, thérapeutiques (branches ostéopathiques) et scientifiques, il existe un intérêt public prépondérant à le soumettre à des mesures de compensation permettant de vérifier sa non-dangerosité pour les patients.

9.3.1 L'État d'accueil se trouve en droit de définir les connaissances et les qualifications nécessaires à l'exercice d'une profession réglementée. Les autorités dudit État doivent, lors de la reconnaissance, tenir compte de celles déjà acquises par le demandeur dans un autre État membre, notamment son expérience professionnelle, afin d'éviter d'entraver de manière injustifiée l'exercice des libertés fondamentales (cf. arrêt B-5636/2020 consid. 6.2.1 et les réf. cit.). Il appartient ainsi à l'autorité compétente du pays d'accueil de prouver que la formation reconnue à l'étranger s'écarte de ses propres exigences, le requérant étant toutefois tenu de fournir toutes informations utiles à cet égard (art. 50 de la directive 2005/36/CE). S'agissant des matières de l'enseignement, seules les différences substantielles doivent être prises en compte (art. 14 par. 1 let. b de la directive 2005/36/CE) ; il doit s'agir de matières dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le migrant présente des différences importantes en matière de durée ou de contenu par rapport à la formation exigée dans l'État d'accueil (art. 14 par. 4 de la directive 2005/36/CE). À titre d'exemple d'une matière dont la connaissance n'apparaît pas essentielle à l'exercice de la profession, on peut citer un cours d'histoire relatif au développement de la profession en cause, fréquemment enseigné dans le cadre d'une formation (cf. Nina Gammenthaler, Diplomanerkennung und Freizügigkeit unter besonderer Berücksichtigung der Richtlinie über die Anerkennung von Berufsqualifikationen 2005/36/EG und ihrer möglichen Umsetzung in der Schweiz, 2010, p. 207) ou une matière facultative en Suisse (cf. Rapport explicatif relatif à la Nouvelle directive européenne sur la reconnaissance des qualifications professionnelles, p. 30). Des lacunes dans de telles branches ne constituent pas une différence substantielle. Il faut comparer les matières théoriques/ pratiques couvertes par la formation (et non la qualité de la formation). Il faut que cette différence fasse obstacle à un exercice satisfaisant de la profession en Suisse (ibidem).

En outre, il convient de garder à l'esprit que la notion de différences substantielles (art. 14 par. 4 de la directive 2005/36/CE) constitue une notion juridique indéterminée ou imprécise. Le Tribunal fédéral, tout comme le Tribunal administratif fédéral, examinent librement l'interprétation et l'application de telles notions. Cependant, ils observent une certaine retenue dans cet examen lorsque l'autorité inférieure jouit d'une certaine latitude de jugement. Une telle retenue s'impose tout particulièrement lorsque l'application d'une telle norme nécessite, comme c'est le cas en l'espèce, des connaissances particulières. Aussi longtemps que l'interprétation de l'autorité de décision paraît défendable, à savoir qu'elle n'est pas insoutenable ou qu'une erreur manifeste d'appréciation n'a pas été commise, les autorités de contrôle n'interviennent pas (cf. arrêts du TAF B-5446/2015 du 15 août 2016 consid. 6.3 ; B-4128/2011 du 11 septembre 2012 consid. 4 ; B-2673/2009 du 14 juillet 2010 consid. 4.2 et réf. cit.). Néanmoins, afin de garantir le bon fonctionnement du système, on peut partir du principe que le concept de différences substantielles doit être interprété de manière restrictive (cf. ATAF 2012/29 consid. 5.4).

Au demeurant, en application de la maxime inquisitoire, il appartient à l'autorité compétente du pays d'accueil d'établir les faits pertinents en vue de statuer sur une demande de reconnaissance. C'est également elle qui a la charge de démontrer que la formation reconnue à l'étranger s'écarte de ses propres exigences au sens de l'art. 14 par. 1 de la directive 2005/36/CE dans des matières dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le migrant présente des différences importantes en matière de durée ou de contenu par rapport à la formation exigée dans l'État d'accueil. L'autorité inférieure supporte le fardeau de la preuve des différences importantes au terme de la comparaison des formations ; elle ne peut dès lors pas imposer de mesure de compensation si elle ne peut pas les démontrer. Ce système établit, en substance, une présomption selon laquelle les qualifications d'un demandeur habilité à exercer une profession réglementée dans un État membre sont suffisantes pour l'exercice de cette même profession dans les autres États membres (cf. arrêt B-5636/2020 consid. 6.3.1 et les réf. cit.). Comme déjà relevé précédemment, le requérant demeure tenu de collaborer, soit de fournir au préalable toutes informations utiles à ce propos. Ainsi, à teneur de l'art. 50 par. 1 de la directive 2005/36/CE, lorsqu'elles statuent sur une demande visant à obtenir l'autorisation d'exercer la profession réglementée concernée en application du présent titre, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent exiger les documents et les certificats énumérés à l'annexe VII. Selon les indications figurant au ch. 1 de l'annexe VII de la directive 2005/36/CE relatif aux documents susceptibles d'être requis, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent inviter le requérant à fournir des informations concernant sa formation dans la mesure nécessaire pour déterminer l'existence éventuelle de différences substantielles avec la formation nationale exigée, telles que visées à l'art. 14 de ladite directive. En conséquence, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut, lorsque cela s'avère nécessaire, demander des informations relatives à la durée totale des études, aux matières étudiées et dans quelle proportion, ainsi que, le cas échéant, aux parts respectives de l'enseignement théorique et de l'enseignement pratique ; si le demandeur est dans l'impossibilité de fournir ces informations, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil s'adresse au point de contact, à l'autorité compétente ou à tout autre organisme compétent de l'État membre d'origine ; dans tous les cas, si les informations sur la formation restent introuvables,
l'autorité compétente se fonde sur les informations disponibles pour rendre sa décision (cf. Code de conduite approuvé par le groupe des coordonnateurs pour la Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles - Pratiques administratives nationales dans le cadre de la Directive 2005/36/CE, p. 6).

Il sied également de souligner que l'art. 3 al. 2
SR 811.21 Legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan)
LPSan Art. 3 Competenze generiche - 1 I cicli di studio di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera a offrono prioritariamente una formazione pratica e incentrata sui pazienti.
1    I cicli di studio di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera a offrono prioritariamente una formazione pratica e incentrata sui pazienti.
2    Chi ha concluso un ciclo di studio di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera a deve possedere in particolare le seguenti conoscenze, attitudini e capacità:
a  essere in grado di fornire, sotto la propria responsabilità professionale e in conformità con i principi della buona prassi professionale, servizi sanitari di qualità elevata;
b  essere in grado, nell'esercizio della propria professione, di mettere in pratica nuove conoscenze scientifiche, di riconsiderare costantemente le proprie attitudini e capacità e di aggiornarle di continuo nell'ottica di un apprendimento permanente;
c  essere in grado di valutare l'efficacia, l'adeguatezza e l'economicità delle proprie prestazioni e di agire di conseguenza;
d  conoscere i fattori che contribuiscono a salvaguardare e promuovere la salute dell'individuo e di singoli gruppi della popolazione ed essere in grado di adottare provvedimenti atti a migliorare la qualità di vita;
e  disporre delle conoscenze necessarie per adottare provvedimenti preventivi, diagnostici, terapeutici, riabilitativi e palliativi;
f  conoscere i ragionamenti e i processi decisionali e operativi caratteristici del settore sanitario nonché l'interazione tra le varie professioni sanitarie e altri operatori dell'ambito curativo ed essere in grado di tenerne conto in modo ottimale al momento di adottare i propri provvedimenti;
g  conoscere le basi legali del sistema svizzero di sicurezza sociale e del settore della sanità e sapere applicare tali conoscenze nella propria attività professionale;
h  sapere spiegare il proprio operato in maniera attendibile e saperlo documentare in maniera dimostrabile;
i  avere familiarità con i metodi di ricerca del settore della sanità e della prassi fondata su basi scientifiche ed essere in grado di partecipare a progetti di ricerca;
j  essere in grado di sfruttare il potenziale degli strumenti di lavoro digitali nel settore della sanità.
LPSan prescrit qu'à la fin de leur formation, les personnes qui suivent une filière d'études visée à l'art. 2 al. 2 let. a
SR 811.21 Legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan)
LPSan Art. 2 Oggetto - 1 Sono considerate professioni sanitarie ai sensi della presente legge (professioni sanitarie) le professioni di:
1    Sono considerate professioni sanitarie ai sensi della presente legge (professioni sanitarie) le professioni di:
a  infermiere;
b  fisioterapista;
c  ergoterapista;
d  levatrice;
e  dietista;
f  optometrista;
g  osteopata.
2    Per tali professioni la presente legge disciplina segnatamente:
a  le competenze di chi ha concluso i seguenti cicli di studio:
a1  bachelor in cure infermieristiche,
a2  bachelor in fisioterapia,
a3  bachelor in ergoterapia,
a4  bachelor di levatrice,
a5  bachelor in alimentazione e dietetica,
a6  bachelor in optometria,
a7  bachelor in osteopatia,
a8  master in osteopatia;
b  l'accreditamento di tali cicli di studio;
c  il riconoscimento dei titoli di studio esteri;
d  l'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale;
e  il registro delle professioni sanitarie (registro).
LPSan doivent posséder en particulier les connaissances, les aptitudes et les capacités suivantes :

a. être capables, sous leur propre responsabilité professionnelle et dans le respect des bonnes pratiques de la profession, de fournir des services de qualité dans le domaine de la santé ;

b. être capables d'appliquer de nouvelles connaissances scientifiques dans l'exercice de leur profession, de mener une réflexion permanente sur leurs aptitudes et leurs capacités et de les mettre à jour tout au long de leur vie ;

c. être capables de déterminer si les prestations qu'elles fournissent sont efficaces, adéquates et économiques et savoir se comporter en conséquence ;

d. connaître les facteurs qui contribuent au maintien et à la promotion de la santé des individus et de groupes de population et être capables de lancer des mesures qui permettent d'améliorer leur qualité de vie ;

e. disposer des connaissances nécessaires pour prendre des mesures préventives, des mesures diagnostiques, des mesures thérapeutiques, des mesures de réadaptation et des mesures palliatives ;

f. connaître les processus de réflexion, de décision et d'action dans le domaine de la santé, tenir compte de l'interaction entre les différentes professions de la santé et d'autres acteurs impliqués dans le système de soins et accorder leurs propres mesures de manière optimale à ces paramètres ;

g. connaître les bases légales régissant le système suisse de sécurité sociale et de santé publique et savoir les appliquer dans leur activité professionnelle ;

h. savoir présenter et documenter leurs actes de manière claire et pertinente ;

i. être familiarisées avec les méthodes de la recherche dans le domaine de la santé et avec la pratique fondée sur des preuves scientifiques et être capables de participer à des projets de recherche ;

j. savoir exploiter le potentiel des outils de travail numériques dans le domaine de la santé.

En outre, l'OCPSan règle notamment les compétences professionnelles spécifiques que les personnes ayant terminé leurs études dans une filière visée à l'art. 2 al. 2 let. a
SR 811.21 Legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan)
LPSan Art. 2 Oggetto - 1 Sono considerate professioni sanitarie ai sensi della presente legge (professioni sanitarie) le professioni di:
1    Sono considerate professioni sanitarie ai sensi della presente legge (professioni sanitarie) le professioni di:
a  infermiere;
b  fisioterapista;
c  ergoterapista;
d  levatrice;
e  dietista;
f  optometrista;
g  osteopata.
2    Per tali professioni la presente legge disciplina segnatamente:
a  le competenze di chi ha concluso i seguenti cicli di studio:
a1  bachelor in cure infermieristiche,
a2  bachelor in fisioterapia,
a3  bachelor in ergoterapia,
a4  bachelor di levatrice,
a5  bachelor in alimentazione e dietetica,
a6  bachelor in optometria,
a7  bachelor in osteopatia,
a8  master in osteopatia;
b  l'accreditamento di tali cicli di studio;
c  il riconoscimento dei titoli di studio esteri;
d  l'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale;
e  il registro delle professioni sanitarie (registro).
LPSan doivent posséder (art. 1 let. a
SR 811.212 Ordinanza del 13 dicembre 2019 sulle competenze professionali specifiche delle professioni sanitarie secondo la LPSan (Ordinanza sulle competenze professionali sanitarie, OCPSan) - Ordinanza sulle competenze professionali sanitarie
OCPSan Art. 1 Oggetto - La presente ordinanza disciplina:
a  le competenze professionali specifiche che deve possedere chi ha concluso un ciclo di studio di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera a LPSan;
b  la verifica periodica delle competenze professionali specifiche in vista di un adeguamento agli sviluppi nelle professioni sanitarie secondo la LPSan (professioni sanitarie);
c  l'emanazione di standard di accreditamento per concretizzare l'articolo 7 lettera c LPSan.
OCPSan). Son art. 8 prescrit que les personnes ayant terminé le cycle master en ostéopathie doivent être capables :

a. d'assumer la responsabilité professionnelle du processus ostéopathique et d'établir un protocole de traitement qui tient compte des différents aspects bio-psycho-sociaux ;

b. de procéder, en tant que praticiennes de premier recours, à une anamnèse et à un examen clinique visant à déterminer si elles peuvent poser un diagnostic ostéopathique et si une prise en charge ostéopathique est indiquée ou s'il faut orienter le patient ou le client vers un autre professionnel ;

c. d'analyser les capacités fonctionnelles de l'organisme, de poser un diagnostic ostéopathique et de définir un axe thérapeutique ostéopathique permettant de consolider ou d'améliorer l'intégrité structurelle et fonctionnelle du patient ou du client, et d'appliquer la thérapie ;

d. d'expliciter le processus ostéopathique en informant de manière adaptée sur les différentes manipulations ostéopathiques et le cadre d'application ;

e. de développer une relation de confiance et de partenariat avec les patients ou les clients en établissant une communication dans un langage adapté et clair de manière à soutenir efficacement le processus ostéopathique ;

f. de vérifier l'efficacité des mesures prises au moyen des standards de qualité en vigueur dans le domaine de l'ostéopathie ;

g. d'identifier les besoins de recherche dans le domaine de l'ostéopathie, de participer à la résolution de questions de recherche et, sur la base de leur expertise clinique, de contribuer à une transposition efficace des connaissances dans la pratique professionnelle ;

h. de transmettre les connaissances en ostéopathie à d'autres groupes professionnels et de faire valoir la perspective de l'ostéopathie au sein d'équipes interprofessionnelles ;

i. de faire évoluer la profession d'ostéopathe en fonction des besoins résultant de l'évolution de la société et des données issues de la recherche.

Par ailleurs, le Tribunal administratif fédéral s'est déjà penché sur le seuil de 80% appliqué aussi in casu par l'autorité inférieure s'agissant de déterminer si la différence de durée dans les différentes branches peut être qualifiée de substantielle. Il a indiqué que l'on pouvait se demander si une différence de 20% était déjà suffisante pour être qualifiée d'importante au sens de l'art. 14 par. 4 de la directive 2005/36/CE. Il a certes souligné qu'il ne fallait pas perdre de vue que l'autorité inférieure disposait, là encore, de latitude de jugement de sorte que le seuil arrêté ne paraissait pas insoutenable au regard de la notion indéterminée de différences importantes en termes de durée ou de contenu de la disposition précitée. Il a cependant, au final, laissé cette question indécise (cf. arrêt B-1332/2014 consid. 5.2).

9.3.2 En l'espèce, il sied de relever à titre liminaire que le constat de lacunes substantielles au sens de l'art. 14 par. 1 let. b de la directive 2005/36/CE peut également reposer sur une différence de durée, soit celle des matières enseignées. Compte tenu de la formulation claire de cette disposition, la prise en compte de la durée de l'enseignement non seulement dans le cadre de l'art. 14 par. 1 let. a d'une manière globale mais également dans celui de la let. b s'agissant des différentes branches échappe à toute critique. Ce constat suffit alors à imposer des mesures de compensation sans que le contenu des formations ne doive encore être examiné en détail.

En outre, l'autorité inférieure retient dans la décision entreprise que les contenus essentiels des différents domaines de l'ostéopathie étaient abordés dans la formation du recourant, mais que les contenus ne pouvaient pas être suffisamment approfondis en raison de la durée plus courte de 2'900 heures de l'enseignement théorique et pratique. Cette remarque vague formulée en termes généraux ne permet de tirer aucune conclusion sur la comparaison des contenus et l'identification d'éventuelles différences substantielles dans des matières essentielles à l'exercice de la profession par rapport à celles couvertes par le titre de formation. Cependant, l'autorité inférieure se penche également plus en détail sur les exigences de la formation suisse. Elle note tout d'abord que la formation suisse prévoit un total de 3'300 heures dans les branches ostéopathiques alors que la formation du recourant n'en comprend que 1'650, nombre ramené ensuite à 1'300 sur la base des informations communiquées par le recourant dans son recours. L'autorité inférieure a ainsi relevé que la durée de formation dans ces branches était inférieure de 60% à la formation suisse. Sur ce point, il ressort des documents relatifs à la formation en Suisse que les branches ostéopathiques représentent en tout 110 crédits, soit 5 crédits ECTS pour chaque module dans les branches ostéopathiques (ostéopathie structurelle, fonctionnelle, viscérale et crânienne ainsi qu'intégration ostéopathique et diagnostique). Quant à la formation suivie, il appert qu'elle comprend 400 heures pour l'osteopathy I, 400 heures pour l'osteopathy II, 350 heures pour l'osteopathy III et 150 heures pour l'osteopathy IV. Les chiffres retenus par l'autorité inférieure correspondent dès lors aux pièces. Le recourant n'a, dans ses nombreuses écritures, pas apporté d'éléments les remettant en cause. La différence de durée de 60% pour les branches ostéopathiques se trouve ainsi établie. On ne saurait à l'évidence nier que celles-ci sont essentielles à l'exercice de la profession. De même, cette différence peut à l'évidence être qualifiée de substantielle.

L'autorité inférieure a également considéré que le seuil de 80% de la durée de la formation britannique par rapport à la formation suisse n'était pas atteint pour le travail scientifique, la méthode de recherche et l'« Evidence based practice » (62,5%, soit 1'200 heures pour la formation suisse et 750 heures pour la formation britannique). Il faut bien reconnaître avec le recourant que l'autorité inférieure ne précise pas la manière dont elle a comptabilisé les heures dans les différentes catégories. Cependant à la lecture des documents composant le dossier, en particulier du descriptif des différents modules, on peut admettre que les 750 heures prises en considération se composent des modules Personal and Professional Development I et II (150 heures chacun), Research Methods and Statistics (150 heures) et Research Dissertation (300 heures). Ici également, une différence de 37,5% peut manifestement se voir qualifiée de substantielle et les branches concernées de manifestement essentielles à l'exercice de la profession.

L'autorité inférieure a en outre admis que le seuil de 80% n'était pas atteint non plus pour la sémiologie/pathologie (55%, soit 900 heures pour la formation suisse et 500 heures pour la formation britannique). La formation suivie par le recourant comprend dans ce domaine les modules Clinical Studies I (300 heures) et II (200 heures). La différence de 45% pour la sémiologie peut également être qualifiée de différence substantielle dans une branche essentielle.

Enfin, l'autorité inférieure a jugé que le même seuil n'était pas atteint pour les sciences fondamentales (74%, soit 1'350 heures pour la formation suisse et 1'000 heures pour la formation britannique). Il ressort du descriptif des modules que les sciences fondamentales enseignées dans le cadre du cursus suivi par le recourant se composent à l'évidence des modules Anatomical Studies I (350 heures) et II (150 heures) ainsi que Physiological Studies I (300 heures) et II (200 heures). Tout comme dans l'arrêt B-1332/2014 se penchant sur le seuil de 80% (cf. supra consid. 9.3.1), on peut se demander si une différence de 26% s'avère suffisante pour se voir qualifiée d'importante au sens de l'art. 14 par. 4 de la directive 2005/36/CE. S'il ne paraît pas insoutenable que l'autorité, disposant d'une latitude de jugement, estime que tel serait le cas, ce point peut cependant demeurer indécis dès lors que l'ensemble des considérations qui précèdent justifient déjà pleinement l'imposition d'une mesure de compensation (cf. encore infra consid. 9.4).

9.3.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que les différences de durée des branches ostéopathiques, du travail scientifique, de la méthode de recherche et de l'« Evidence based practice » ainsi que la sémiologie/pathologie et les sciences fondamentales entre la formation suivie par le recourant et le cursus suisse constituent des différences importantes justifiant également le prononcé d'une mesure de compensation.

9.4 Dans son courrier du 10 mars 2021, le recourant se prévaut de sa licence en (domaine de la psychologie) délivrée par l'Université de Y._______, soulignant que ce titre correspond à un Master of Science. Il reproche à l'autorité inférieure de ne pas avoir tenu compte des compétences en psychologie acquises dans ce cadre. Se référant au Plan d'études cadre Bachelor 2014 de la filière de formation en ostéopathie de la Haute école spécialisée, il avance que la formation dont la reconnaissance est requise inclut au niveau bachelor un pan non négligeable relatif aux sciences humaines, particulièrement à la psychologie ; la réussite de cet axe obligatoire à la formation d'ostéopathe permet l'obtention d'un minimum de 10 crédits. Elle critique l'autorité inférieure pour ne pas avoir pris en compte sa licence (domaine de la psychologie) et ainsi de ne pas s'être interrogée sur l'incidence des crédits obtenus dans la demande de reconnaissance. De son côté, l'autorité inférieure rappelle, dans sa détermination du 30 mars 2021, ne pas avoir constaté de lacunes dans le domaine des sciences humaines ou de la psychologie de sorte que la licence en (domaine de la psychologie) du recourant n'était pas pertinente. Dans son courrier du 16 avril 2021, le recourant souligne que l'aspect psychologie de sa licence en (domaine de la psychologie) englobe également le spectre de la recherche ainsi que des travaux scientifiques. Le 25 mai 2021, l'autorité inférieure a encore souligné que les déclarations et certificats soumis par le recourant se révèlent très généraux et non fondés.

9.4.1 En matière de reconnaissance à des fins professionnelles, il y a lieu de se fonder sur l'ensemble de la formation et de l'expérience de l'intéressé afin de déterminer si l'équivalence avec le titre suisse peut être reconnue (cf. ATF 136 II 470 consid. 4.2 ; arrêt du TF 2A.331/2002 du 24 janvier 2003 consid. 4). Il convient en outre de rappeler que, parmi les compétences générales que doivent posséder les personnes ayant suivi l'une des filières réglées dans la LPSan, figurent la capacité d'appliquer de nouvelles connaissances scientifiques dans l'exercice de leur profession, de mener une réflexion permanente sur leurs aptitudes et leurs capacités et de les mettre à jour tout au long de leur vie (art. 3 al. 2 let. b
SR 811.21 Legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan)
LPSan Art. 3 Competenze generiche - 1 I cicli di studio di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera a offrono prioritariamente una formazione pratica e incentrata sui pazienti.
1    I cicli di studio di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera a offrono prioritariamente una formazione pratica e incentrata sui pazienti.
2    Chi ha concluso un ciclo di studio di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera a deve possedere in particolare le seguenti conoscenze, attitudini e capacità:
a  essere in grado di fornire, sotto la propria responsabilità professionale e in conformità con i principi della buona prassi professionale, servizi sanitari di qualità elevata;
b  essere in grado, nell'esercizio della propria professione, di mettere in pratica nuove conoscenze scientifiche, di riconsiderare costantemente le proprie attitudini e capacità e di aggiornarle di continuo nell'ottica di un apprendimento permanente;
c  essere in grado di valutare l'efficacia, l'adeguatezza e l'economicità delle proprie prestazioni e di agire di conseguenza;
d  conoscere i fattori che contribuiscono a salvaguardare e promuovere la salute dell'individuo e di singoli gruppi della popolazione ed essere in grado di adottare provvedimenti atti a migliorare la qualità di vita;
e  disporre delle conoscenze necessarie per adottare provvedimenti preventivi, diagnostici, terapeutici, riabilitativi e palliativi;
f  conoscere i ragionamenti e i processi decisionali e operativi caratteristici del settore sanitario nonché l'interazione tra le varie professioni sanitarie e altri operatori dell'ambito curativo ed essere in grado di tenerne conto in modo ottimale al momento di adottare i propri provvedimenti;
g  conoscere le basi legali del sistema svizzero di sicurezza sociale e del settore della sanità e sapere applicare tali conoscenze nella propria attività professionale;
h  sapere spiegare il proprio operato in maniera attendibile e saperlo documentare in maniera dimostrabile;
i  avere familiarità con i metodi di ricerca del settore della sanità e della prassi fondata su basi scientifiche ed essere in grado di partecipare a progetti di ricerca;
j  essere in grado di sfruttare il potenziale degli strumenti di lavoro digitali nel settore della sanità.
LPSan), celle de déterminer si les prestations qu'elles fournissent sont efficaces, adéquates et économiques et savoir se comporter en conséquence (let. c) et celle d'être familiarisées avec les méthodes de la recherche dans le domaine de la santé et avec la pratique fondée sur des preuves scientifiques et être capables de participer à des projets de recherche (let. i). Les professionnels visés doivent ainsi être familiarisés avec les méthodes de recherche scientifique utilisées dans le domaine de la santé ainsi qu'avec la pratique fondée sur des bases scientifiques (evidence based practice ; cf. FF 2015 7925, 7951). L'art. 8
SR 811.212 Ordinanza del 13 dicembre 2019 sulle competenze professionali specifiche delle professioni sanitarie secondo la LPSan (Ordinanza sulle competenze professionali sanitarie, OCPSan) - Ordinanza sulle competenze professionali sanitarie
OCPSan Art. 8 Master in osteopatia - Chi ha concluso un master in osteopatia deve essere in grado di:
a  assumere la responsabilità professionale del processo osteopatico ed elaborare un protocollo di trattamento che tenga conto dei diversi aspetti biopsicosociali;
b  in qualità di professionista di primo contatto, eseguire anamnesi ed esami clinici, e su queste basi decidere se sono indicati una diagnosi e un trattamento osteopatici o se la persona in cura debba essere indirizzata a un altro professionista;
c  analizzare le capacità funzionali dell'organismo, porre una diagnosi osteopatica e definire l'approccio terapeutico volto a rafforzare o migliorare l'integrità strutturale e funzionale della persona in cura e applicare la terapia;
d  illustrare il processo osteopatico attraverso informazioni adeguate sulle diverse manipolazioni osteopatiche e i relativi ambiti di applicazione;
e  instaurare un rapporto basato sulla fiducia con la persona in cura attraverso una comunicazione chiara e adeguata al fine di sostenere efficacemente il processo osteopatico;
f  verificare l'efficacia dei propri provvedimenti adottati secondo gli standard di qualità validi per l'osteopatia;
g  individuare il fabbisogno di ricerca nell'ambito dell'osteopatia, partecipare alla risposta a quesiti di ricerca e, sulla base della propria esperienza clinica, promuovere l'efficace attuazione delle conoscenze nella prassi osteopatica;
h  trasmettere conoscenze osteopatiche a membri di altre professioni e fornire il punto di vista osteopatico all'interno di team interprofessionali;
i  contribuire allo sviluppo della professione dell'osteopata partendo dai bisogni che derivano dall'evoluzione della società e dai dati della ricerca.
OCPSan prévoit également que les personnes ayant terminé le cycle master en ostéopathie doivent être capables d'identifier les besoins de recherche dans le domaine de l'ostéopathie, de participer à la résolution de questions de recherche et, sur la base de leur expertise clinique, de contribuer à une transposition efficace des connaissances dans la pratique professionnelle (let. g) et de faire évoluer la profession d'ostéopathe en fonction des besoins résultant de l'évolution de la société et des données issues de la recherche (let. i).

9.4.2 En l'espèce, il sied tout d'abord de relever que, si le recourant a certes joint sa licence en (domaine de la psychologie) à sa demande de reconnaissance, il ne s'en est en revanche prévalu expressément ni dans le cadre de la procédure de première instance, ni dans son recours ni encore dans ses remarques du 16 novembre 2020 et du 1er février 2021. Il avait également joint à sa demande de reconnaissance de diplôme sa maturité ainsi que son certificat fédéral de capacité d'employé de commerce de sorte que la pertinence de sa licence n'était pas évidente, d'autant plus qu'il n'a pas produit de programme de formation y relatif. De plus, il est intéressant de constater que l'argumentaire du recourant, dans son courrier du 10 mars 2021, se borne à relever les sciences humaines et en particulier la psychologie. Ce n'est que dans son courrier du 16 avril 2021, soit après que l'autorité inférieure a rappelé qu'aucune lacune n'avait été constatée dans ces branches, que le recourant s'est prévalu du « spectre de la recherche ainsi que des travaux scientifiques ». Pourtant, comme le relève à juste titre l'autorité inférieure, les documents produits dans ce cadre ne permettent aucunement d'identifier dans quelle mesure le recourant y aurait acquis les compétences en la matière expressément requises depuis l'entrée en vigueur de la LPSan applicable à la demande de reconnaissance de diplôme du recourant.

9.4.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de reconnaître que la licence du recourant en (domaine de la psychologie) ne s'avère pas apte à combler les lacunes en matière de travail scientifique, méthode de recherche et « Evidence based practice ».

9.5 Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, force est de constater que l'autorité inférieure n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en admettant, au terme de la comparaison des formations suisse et britannique, qu'il se justifiait d'imposer au recourant une mesure de compensation. Partant, mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté.

10.
Le recourant se prévaut du principe de la proportionnalité et, dans ce cadre, de sa pratique professionnelle, reprochant à l'autorité inférieure d'avoir considéré que celle cumulée en Suisse - faute d'avoir été exercée sous sa propre responsabilité - n'était pas de nature à combler les lacunes constatées. Il estime, de par sa formation et ses compétences, jouir d'une entière autonomie dans le cadre de son emploi, se prévalant de plus de 3'500 traitements prodigués en absolue autonomie depuis le début de son activité d'assistanat. Il met en outre en avant que sa formation tout comme ses compétences professionnelles sont également reconnues par le General Osteopathic Council, haute autorité de surveillance britannique en la matière, par la Fédération suisse des ostéopathes ainsi que par le Registre des médecines empiriques (REM), qui reconnaît ses traitements sous l'angle de la prise en charge par l'assurance complémentaire ; à cela s'ajoutent les 1'200 heures de pratique clinique suivies durant sa formation.

Dans sa réponse, l'autorité inférieure rappelle que les stages, faisant partie de la formation, ne peuvent être comptabilisés au titre de pratique professionnelle. En outre, elle relève que la pratique professionnelle attestée en tant qu'ostéopathe-assistant ne saurait combler les lacunes constatées ; par ailleurs, l'activité professionnelle déployée de manière autonome par le recourant malgré son statut d'ostéopathe-assistant était illicite. Elle ajoute cependant que, même si ladite activité était licite, les lacunes constatées ne peuvent être considérées comme comblées. De plus, elle juge que les formations continues suivies par le recourant en lien avec l'ostéopathie, totalisant environ 60 heures, ne sauraient suffire à combler les lacunes importantes de la formation. L'autorité inférieure en déduit qu'imposer au recourant de démontrer, dans le cadre d'une épreuve d'aptitude, que ses connaissances soient suffisantes contrairement à ce que la comparaison des documents indique, se révèle justifié et proportionné.

10.1 Conformément à l'art. 14 par. 5 de la directive 2005/36/CE, l'art. 14 par. 1 est appliqué dans le respect du principe de proportionnalité. En particulier, si l'État membre d'accueil envisage d'exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation ou passe une épreuve d'aptitude, il doit d'abord vérifier si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle dans un État membre ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, la différence substantielle visée au paragraphe 4. Il sied néanmoins de tenir également compte du fait qu'en principe, l'expérience professionnelle ne remplace que difficilement les connaissances théoriques (cf. arrêt du TF 2C_1010/2019 du 21 février 2020 consid. 4.5 in fine ; arrêt B-5719/2020 consid. 6.3.1 et les réf. cit.). Au demeurant, il appartient au demandeur d'établir la pertinence de son expérience par le biais de documents (par exemple un certificat de travail décrivant précisément la nature et le contenu de son activité). II doit également mettre en corrélation son expérience passée avec les exigences actuelles de la technique (cf. Berthoud, La reconnaissance des qualifications professionnelles, p. 312 s.). Par ailleurs, l'expérience professionnelle s'entend comme l'exercice effectif et licite de la profession concernée dans un État membre (art. 3 par. 1 let. f de la directive 2005/36/CE). Par le terme licite, l'expérience professionnelle porte donc sur celle acquise dans l'État d'origine après l'obtention du diplôme en question ou dans tout État d'accueil après la reconnaissance dudit diplôme par l'autorité compétente (cf. arrêt du TAF B-1332/2014 consid. 7) voire celle acquise dans l'État d'accueil, où l'autorisation d'exercer n'est pas encore acquise faute d'une reconnaissance effective du diplôme (cf. ATAF 2012/29 consid. 7.2.2 ; arrêt du TAF B-5129/2013 du 4 mars 2015 consid. 6). En outre, si la personne était auxiliaire ou travaillait sous la supervision d'une personne autorisée, il ne s'agit alors pas d'une expérience pleine et entière ; elle ne doit dès lors pas être prise en compte. Toute expérience acquise sans reconnaissance des qualifications dans un pays qui réglemente la profession est soit illicite, soit a été exercée dans une autre fonction (cf. Berthoud, La reconnaissance des qualifications professionnelles, p. 311). Selon la CJUE, l'expérience acquise avant l'obtention du diplôme conférant le droit d'exercer la profession en cause dans un État membre ne saurait inclure l'exercice de telles activités professionnelles réglementées (cf. arrêt de la CJUE du 2 décembre 2010 C-422/09, C-425/09 et C-426/09, Rec. 2010 I-12411). Même si cette jurisprudence ne lie pas obligatoirement la Suisse,
car rendue postérieurement à la date de signature de l'ALCP (art. 16 al. 2
IR 0.142.112.681 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale)
ALC Art. 16 Riferimento al diritto comunitario - (1) Per conseguire gli obiettivi definiti dal presente Accordo, le parti contraenti prendono tutte le misure necessarie affinché nelle loro relazioni siano applicati diritti e obblighi equivalenti a quelli contenuti negli atti giuridici della Comunità europea ai quali viene fatto riferimento.
ALCP), aucun motif sérieux ne justifie de s'en écarter (cf. ATF 144 II 113 consid. 4.1 ; 143 II 57 consid. 3.6 et les arrêts cités).

10.2 En l'espèce, le recourant a produit différents certificats datés des 5 septembre 2017, 10 novembre 2019 et 8 avril 2020 concernant tous une activité d'ostéopathe-assistant à 20% du 1er juin 2017 au 31 août 2017 ainsi qu'une attestation du 3 février 2020 et un certificat de travail intermédiaire du 2 novembre 2020 attestant tous deux une activité professionnelle à 60-80% depuis le 1er mars 2017 également en qualité d'ostéopathe-assistant. D'emblée, il est permis de relever que cette activité professionnelle ne peut être qualifiée d'exercice effectif et licite de la profession concernée au sens de l'art. 3 par. 1 let. f de la directive 2005/36/CE (cf. supra consid. 9.3.1 sur les compétences requises, en particulier art. 3 al. 2 let. a
SR 811.21 Legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan)
LPSan Art. 3 Competenze generiche - 1 I cicli di studio di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera a offrono prioritariamente una formazione pratica e incentrata sui pazienti.
1    I cicli di studio di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera a offrono prioritariamente una formazione pratica e incentrata sui pazienti.
2    Chi ha concluso un ciclo di studio di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera a deve possedere in particolare le seguenti conoscenze, attitudini e capacità:
a  essere in grado di fornire, sotto la propria responsabilità professionale e in conformità con i principi della buona prassi professionale, servizi sanitari di qualità elevata;
b  essere in grado, nell'esercizio della propria professione, di mettere in pratica nuove conoscenze scientifiche, di riconsiderare costantemente le proprie attitudini e capacità e di aggiornarle di continuo nell'ottica di un apprendimento permanente;
c  essere in grado di valutare l'efficacia, l'adeguatezza e l'economicità delle proprie prestazioni e di agire di conseguenza;
d  conoscere i fattori che contribuiscono a salvaguardare e promuovere la salute dell'individuo e di singoli gruppi della popolazione ed essere in grado di adottare provvedimenti atti a migliorare la qualità di vita;
e  disporre delle conoscenze necessarie per adottare provvedimenti preventivi, diagnostici, terapeutici, riabilitativi e palliativi;
f  conoscere i ragionamenti e i processi decisionali e operativi caratteristici del settore sanitario nonché l'interazione tra le varie professioni sanitarie e altri operatori dell'ambito curativo ed essere in grado di tenerne conto in modo ottimale al momento di adottare i propri provvedimenti;
g  conoscere le basi legali del sistema svizzero di sicurezza sociale e del settore della sanità e sapere applicare tali conoscenze nella propria attività professionale;
h  sapere spiegare il proprio operato in maniera attendibile e saperlo documentare in maniera dimostrabile;
i  avere familiarità con i metodi di ricerca del settore della sanità e della prassi fondata su basi scientifiche ed essere in grado di partecipare a progetti di ricerca;
j  essere in grado di sfruttare il potenziale degli strumenti di lavoro digitali nel settore della sanità.
LPSan, art. 8 let. a
SR 811.212 Ordinanza del 13 dicembre 2019 sulle competenze professionali specifiche delle professioni sanitarie secondo la LPSan (Ordinanza sulle competenze professionali sanitarie, OCPSan) - Ordinanza sulle competenze professionali sanitarie
OCPSan Art. 8 Master in osteopatia - Chi ha concluso un master in osteopatia deve essere in grado di:
a  assumere la responsabilità professionale del processo osteopatico ed elaborare un protocollo di trattamento che tenga conto dei diversi aspetti biopsicosociali;
b  in qualità di professionista di primo contatto, eseguire anamnesi ed esami clinici, e su queste basi decidere se sono indicati una diagnosi e un trattamento osteopatici o se la persona in cura debba essere indirizzata a un altro professionista;
c  analizzare le capacità funzionali dell'organismo, porre una diagnosi osteopatica e definire l'approccio terapeutico volto a rafforzare o migliorare l'integrità strutturale e funzionale della persona in cura e applicare la terapia;
d  illustrare il processo osteopatico attraverso informazioni adeguate sulle diverse manipolazioni osteopatiche e i relativi ambiti di applicazione;
e  instaurare un rapporto basato sulla fiducia con la persona in cura attraverso una comunicazione chiara e adeguata al fine di sostenere efficacemente il processo osteopatico;
f  verificare l'efficacia dei propri provvedimenti adottati secondo gli standard di qualità validi per l'osteopatia;
g  individuare il fabbisogno di ricerca nell'ambito dell'osteopatia, partecipare alla risposta a quesiti di ricerca e, sulla base della propria esperienza clinica, promuovere l'efficace attuazione delle conoscenze nella prassi osteopatica;
h  trasmettere conoscenze osteopatiche a membri di altre professioni e fornire il punto di vista osteopatico all'interno di team interprofessionali;
i  contribuire allo sviluppo della professione dell'osteopata partendo dai bisogni che derivano dall'evoluzione della società e dai dati della ricerca.
et b OCPSan). D'ailleurs, les certificats présentés par le recourant, s'ils mettent en évidence son autonomie dans l'accomplissement de ses tâches, n'indiquent pas que celles-ci l'auraient été sous sa propre responsabilité. Cette pratique ne peut dès lors être prise en compte. Le fait que le recourant ait bénéficié dans ce cadre d'une entière autonomie n'y change rien. Le recourant se prévaut également de 1'200 heures de pratique clinique durant sa formation. Il suffit sur ce point de rappeler que l'expérience acquise avant l'obtention du diplôme ne peut être prise en considération conformément à la jurisprudence de la CJUE mentionnée ci-dessous, dont rien ne justifie de s'écarter. S'agissant des 60 heures de formation continue en lien avec l'ostéopathie retenues par l'autorité inférieure, il faut bien reconnaître avec elle qu'elles ne peuvent manifestement pas être qualifiées de suffisantes à combler les lacunes constatées.

10.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que la pratique professionnelle du recourant ne s'avère pas de nature à combler les lacunes substantielles constatées précédemment. Partant, mal fondé, son grief doit être rejeté.

11.
Le recourant demande la réalisation d'une expertise neutre et indépendante afin d'examiner s'il existe réellement des lacunes substantielles entre la formation britannique et suisse et examiner si son expérience pratique en tant qu'assistant autonome depuis plus de deux ans à plein temps est de nature à pallier les lacunes observées. Il juge cette expertise d'autant plus cruciale que la Croix-Rouge, nommée autorité compétente en matière de reconnaissance que depuis le 1er février 2020 seulement, manque de toute évidence de maturité et expérience dans le domaine. L'art. 33 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorità ammette le prove offerte dalla parte se paiano idonee a chiarire i fatti.
1    L'autorità ammette le prove offerte dalla parte se paiano idonee a chiarire i fatti.
2    Se la loro assunzione implichi una spesa relativamente elevata, che andrebbe a carico della parte ove fosse soccombente, l'autorità può subordinarla alla condizione che la parte anticipi, entro un termine, le spese che possono essere ragionevolmente pretese da essa; la parte indigente ne è dispensata.
PA prescrit que l'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. Elle n'est dès lors pas liée par les offres de preuves des parties et peut se limiter à ce qui lui paraît pertinent. En outre, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne sauraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 et les réf. cit.). En l'espèce, il découle des considérants qui précèdent que le dossier comprend déjà les éléments nécessaires pour identifier des différences entre la formation suivie et celle requise de manière à déterminer la nécessité d'imposer des mesures de compensation au sens de l'art. 14 de la directive 2005/36/CE. De plus, il a également été clairement démontré que la pratique professionnelle du recourant ne saurait suffire. Partant, il peut être renoncé à l'expertise demandée.

12.
Le recourant observe que le système légal lui reconnaît le choix entre un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude, ce que l'autorité intimée n'a pas été en mesure de lui garantir. Cet élément démontre, selon lui, une nouvelle fois la méconnaissance de l'intimée de ses compétences et ses obligations.

Dans sa réponse, l'autorité inférieure explique n'avoir pas encore été en mesure d'organiser la formation complémentaire combinée avec un stage d'adaptation. Elle souligne que, pour ne pas faire attendre inutilement les demandeurs, elle les avait informés que seule l'épreuve d'aptitude était disponible, ajoutant qu'elle répondrait favorablement à une demande de réexamen en ce sens et établirait une nouvelle décision partielle dès que le choix entre les mesures de compensation pourrait effectivement être offert.

12.1 L'art. 14 par. 2 de la directive 2005/36/CE prescrit que, si l'État membre d'accueil fait usage de la possibilité prévue au paragraphe 1, il doit laisser au demandeur le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude (art. 14 par. 1, 2 et 3 de la directive 2005/36/CE ; arrêts du TAF B-5446/2015 consid. 6.1 ; B-1330/2014 du 7 mai 2015 consid. 4.2.1 et A-368/2014 du 6 juin 2014 consid. 5.2 et réf. cit.). Lorsqu'un État membre estime que, pour une profession déterminée, il est nécessaire de déroger au choix laissé au demandeur entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude en vertu du premier alinéa, il en informe préalablement les autres États membres et la Commission en fournissant une justification adéquate pour cette dérogation. Si la Commission, après avoir reçu toutes les informations nécessaires, considère que la dérogation visée au deuxième alinéa n'est pas appropriée ou qu'elle n'est pas conforme au droit communautaire, elle demande à l'État membre concerné, dans un délai de trois mois, de s'abstenir de prendre la mesure envisagée. À défaut de réaction de la Commission à l'issue de ce délai, la dérogation peut être appliquée. Pour les professions dont l'exercice exige une connaissance précise du droit national et dont un élément essentiel et constant de l'activité est la fourniture de conseils et/ou d'assistance concernant le droit national, l'État membre d'accueil peut, par dérogation au principe énoncé au paragraphe 2, selon lequel le demandeur a le droit de choisir, prescrire soit un stage d'adaptation, soit une épreuve d'aptitude (art. 14 par. 3 de la directive 2005/36/CE). L'art. 4, paragraphe 1, sous b), troisième alinéa, de l'ancienne directive 92/51 disposait déjà que l'État membre qui décidait d'imposer des mesures de compensation à un demandeur devait, en principe, lui laisser le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude. La Cour de justice de l'Union européenne a alors constaté qu'en ne laissant pas le choix entre un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude sans pouvoir alléguer de motif de dérogation, un État manquait aux obligations découlant de ladite directive (cf. arrêt de la CJUE du 4 décembre 2008 C-84/07 Commission/ République hellénique, Rec. 2008 I-00171). Même si cette jurisprudence ne lie pas obligatoirement la Suisse (art. 16 al. 2
IR 0.142.112.681 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale)
ALC Art. 16 Riferimento al diritto comunitario - (1) Per conseguire gli obiettivi definiti dal presente Accordo, le parti contraenti prendono tutte le misure necessarie affinché nelle loro relazioni siano applicati diritti e obblighi equivalenti a quelli contenuti negli atti giuridici della Comunità europea ai quali viene fatto riferimento.
ALCP), aucun motif sérieux ne justifie de s'en écarter (cf. supra consid. 10.1).

12.2 En l'espèce, il appert que l'autorité inférieure ne soutient pas que la profession en cause bénéficierait d'un des motifs de dérogation au sens de l'art. 14 par. 3 de la directive 2005/36/CE. En d'autres termes, elle ne conteste pas qu'il lui incombait de donner le choix au recourant entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude. Elle se prévaut en revanche des difficultés relatives à la mise en place d'un tel stage. Si de telles difficultés ne peuvent être niées, l'absence de choix entre les deux mesures de compensation n'en constitue pas moins un manquement aux obligations découlant de la directive 2005/36/CE. Le fait que le recourant ait signé un document informant avoir pris connaissance du fait que l'autorité inférieure ne propose qu'une épreuve n'y change évidemment rien.

12.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater qu'en ne laissant pas au recourant le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude, l'autorité inférieure a violé les exigences de la directive 2005/36/CE. Partant, la décision attaquée doit être annulée sur ce point.

13.
En vertu de l'art. 61 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore.
1    L'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore.
2    La decisione del ricorso deve contenere la ricapitolazione dei fatti rilevanti, i motivi e il dispositivo.
3    Essa è notificata alle parti e all'autorità inferiore.
PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment prêt pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires compliquées (cf. ATF 129 II 331 consid. 3.2). De surcroît, la réforme est inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (cf. ATF 131 V 407 consid. 2.1.1 ; arrêt B-5636/2020 consid. 7 et les réf. cit.). En l'espèce, il ressort de ce qui précède que l'autorité inférieure n'a pas appliqué correctement le droit en privant le recourant du choix entre une épreuve d'aptitude et un stage d'adaptation. Dès lors qu'elle est autorité spécialisée, le tribunal ne saurait se substituer à elle en statuant pour la première fois sur ce point en application de la directive 2005/36/CE. Compte tenu de l'écoulement de la présente procédure, l'autorité inférieure a eu amplement le temps de pallier ce manquement de sorte qu'elle doit se trouver dorénavant en mesure de proposer ce choix dans les meilleurs délais. Aussi, il convient donc de lui renvoyer la cause pour qu'elle rende rapidement une nouvelle décision proposant au recourant le choix précité.

14.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 1 Spese processuali - 1 Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi.
1    Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi.
2    La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax.
3    Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judicaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 2 Calcolo della tassa di giustizia - 1 La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali.
1    La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali.
2    Il Tribunale può aumentare la tassa di giustizia al di là degli importi massimi previsti dagli articoli 3 e 4 se particolari motivi, segnatamente un procedimento temerario o necessitante un lavoro fuori dall'ordinario, lo giustificano.2
3    In caso di procedimenti che hanno causato un lavoro trascurabile, la tassa di giustizia può essere ridotta se si tratta di decisioni concernenti le misure provvisionali, la ricusazione, la restituzione di un termine, la revisione o l'interpretazione, come pure di ricorsi contro le decisioni incidentali. L'importo minimo previsto dall'articolo 3 o dall'articolo 4 deve essere rispettato.
et 4
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 2 Calcolo della tassa di giustizia - 1 La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali.
1    La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali.
2    Il Tribunale può aumentare la tassa di giustizia al di là degli importi massimi previsti dagli articoli 3 e 4 se particolari motivi, segnatamente un procedimento temerario o necessitante un lavoro fuori dall'ordinario, lo giustificano.2
3    In caso di procedimenti che hanno causato un lavoro trascurabile, la tassa di giustizia può essere ridotta se si tratta di decisioni concernenti le misure provvisionali, la ricusazione, la restituzione di un termine, la revisione o l'interpretazione, come pure di ricorsi contro le decisioni incidentali. L'importo minimo previsto dall'articolo 3 o dall'articolo 4 deve essere rispettato.
FITAF). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
PA).

En l'espèce, le montant des frais de procédure est arrêté à 2'000 francs compte tenu notamment de l'ampleur de la cause, y compris les nombreuses écritures du recourant. Dès lors que ce dernier obtient très partiellement gain de cause, le montant de 1'700 francs est mis à sa charge. Ce montant est imputé sur l'avance de frais de 1'000 francs déjà versée par le recourant le 10 novembre 2020. Le solde de 700 francs devra être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours dès l'entrée en force du présent arrêt.

14.1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
1    L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
2    Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente.
3    Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza.
4    L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa.
5    Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109
PA en relation avec l'art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
1    La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
2    Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione.
3    Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili.
4    Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili.
5    L'articolo 6a è applicabile per analogia.7
FITAF). Lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie déboutée, les dépens sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué (art. 64 al. 2
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
1    L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
2    Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente.
3    Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza.
4    L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa.
5    Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109
PA). Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion (art. 7 al. 2
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
1    La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
2    Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione.
3    Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili.
4    Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili.
5    L'articolo 6a è applicabile per analogia.7
FITAF). Selon l'art. 14 al. 1
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 14 Determinazione delle spese ripetibili - 1 Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese.
1    Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese.
2    Il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte e quella dovuta agli avvocati d'ufficio sulla base della nota particolareggiata delle spese. Se quest'ultima non è stata inoltrata, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa.
FITAF, les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au Tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs prestations. Le Tribunal fixe les dépens sur la base du décompte. À défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 14 Determinazione delle spese ripetibili - 1 Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese.
1    Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese.
2    Il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte e quella dovuta agli avvocati d'ufficio sulla base della nota particolareggiata delle spese. Se quest'ultima non è stata inoltrata, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa.
FITAF).

En l'espèce, le recourant obtenant très partiellement gain de cause et représenté par une mandataire a droit à des dépens. Celle-ci n'ayant pas produit de note de frais, une indemnité de 800 francs lui est ainsi équitablement allouée à titre de dépens (art. 7 al. 2
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
1    La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
2    Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione.
3    Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili.
4    Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili.
5    L'articolo 6a è applicabile per analogia.7
FITAF).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis. Partant, la décision du 1er octobre 2020 est annulée et l'affaire renvoyée devant l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

2.
Pour le surplus, le recours est rejeté.

3.
Des frais de procédure réduits à 1'700 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont imputés sur l'avance de frais de 1'000 francs. Le solde de 700 francs devra être versé sur le compte du Tribunal après l'entrée en force du présent arrêt. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de facturation. Le bulletin de versement sera envoyé par courrier séparé.

4.
Une indemnité réduite de 800 francs est allouée au recourant à titre de dépens et mise à la charge de l'autorité inférieure.

5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de l'intérieur DFI.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Luc Baechler Fabienne Masson

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi:
a  contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico;
b  contro gli atti normativi cantonali;
c  concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari.
, 90
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento.
ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 48 Osservanza - 1 Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
1    Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
2    In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.19
3    Il termine è reputato osservato anche se l'atto scritto perviene in tempo utile all'autorità inferiore o a un'autorità federale o cantonale incompetente. In tal caso, l'atto deve essere trasmesso senza indugio al Tribunale federale.
4    Il termine per il versamento di anticipi o la prestazione di garanzie è osservato se, prima della sua scadenza, l'importo dovuto è versato alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale federale.
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
LTF).

Expédition : 26 juillet 2022

Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (acte judiciaire) ;

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire) ;

- au Département fédéral de l'intérieur DFI (acte judiciaire).