Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III
C-387/2006

{T 0/2}

Arrêt du 20 avril 2009

Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Bernard Vaudan, juges,
Alain Surdez, greffier.

Parties
X._______,
représenté par Maître Gérald Benoît, avocat, rue des Eaux-Vives 49, 1207 Genève,
recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
refus d'exception aux mesures de limitation
(art. 13 let. f OLE).

Faits :

A.
Indiquant être arrivé en Suisse le 1er septembre 1984 en compagnie de l'un de ses frères, X._______ (ressortissant turc né le 1er janvier 1970) a déposé auprès de l'autorité genevoise compétente en matière de droit des étrangers, le 19 septembre 1984, une demande d'autorisation de séjour afin de pouvoir vivre auprès de son père, qui séjournait sur territoire helvétique en qualité de requérant d'asile.

Par décision du 19 décembre 1984, l'Office fédéral des étrangers (Office devenu, depuis le 1er janvier 2005, l'Office fédéral des migrations [ODM] et désigné ci-après : l'Office fédéral) a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de X._______ et de son frère. L'Office fédéral a prononcé simultanément le renvoi de ces derniers de Suisse. Statuant le 19 juillet 1985, le Département fédéral de justice et police (ci-après: le DFJP) a confirmé, sur recours, la décision de refus d'approbation et de renvoi prise à l'égard de X._______ et de son frère.

Entre-temps, l'Office fédéral de la police (autorité compétente à l'époque pour statuer sur les demandes d'asile) a refusé d'octroyer au père de X._______ la qualité de réfugié et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse. Le recours interjeté contre la décision de l'Office fédéral de la police ayant été déclaré irrecevable, le refoulement de l'intéressé vers la Turquie est intervenu au début du mois de novembre 1985.

B.
En date du 2 avril 1993, X._______ s'est approché de l'Office genevois de la population (ci-après: l'OCP) dans le but de régulariser sa situation sur le plan du droit des étrangers. Au cours de l'audition dont il a fait l'objet le 5 avril 1993 de la part de la police genevoise (cf. procès-verbal de déclaration établi à la même date par l'autorité policière précitée), l'intéressé a en résumé déclaré avoir poursuivi clandestinement son séjour en Suisse après que son père l'eût confié à des amis. Il a en outre exposé avoir, durant cette période, vécu de divers petits travaux effectués à Genève, principalement dans la restauration. Se trouvant depuis un certain temps sans travail, il souhaitait mettre fin à sa situation de clandestin et demeurer régulièrement en Suisse.

Le 19 mai 1993, l'OCP a délivré à X._______ une autorisation de travail provisoire jusqu'à ce que les autorités compétentes se fussent prononcées sur la question de son éventuelle exemption des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791).

L'Office fédéral, auquel le dossier de X._______ a été soumis pour examen sous l'angle de cette disposition, a rendu à son endroit, le 10 août 1994, une décision de refus d'exception aux mesures de limitation. Cette décision est entrée en force, après que l'intéressé eût procédé, le 29 septembre 1994, au retrait du recours qu'il avait formé contre elle.

Saisi d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour et de travail annuelle assujettie au contingent cantonal (art. 14 OLE), l'Office genevois de l'emploi a, par décision du 3 novembre 1994, écarté la requête ainsi présentée par une entreprise de déménagement en vue de l'engagement de X._______. Cette entreprise, qui a recouru contre la décision de l'Office genevois de l'emploi, a, par la suite, retiré son recours.

A l'occasion d'un entretien intervenu le 23 novembre 1994 dans les bureaux de l'OCP, l'intéressé est revenu sur ses déclarations antérieures, affirmant que son père l'avait envoyé, à la fin de l'année 1984, avec son frère en France, où ils se seraient légitimés avec des papiers d'identité falsifiés. Après avoir occupé plusieurs emplois dans ce pays, il avait été arrêté par la police en possession d'héroïne. Condamné, dans un premier temps, au début de l'année 1991 pour son implication dans un trafic de drogue notamment à une peine privative de liberté d'une durée d'une année, il avait, suite à l'arrestation de ses comparses, donné lieu à un nouveau jugement aux termes duquel il avait écopé d'une peine de trois ans d'emprisonnement et fait l'objet d'une expulsion à vie du territoire français. Au mois de décembre 1991, il avait été remis en liberté et assigné à résidence par les autorités françaises dans l'attente de son renvoi dans un autre pays. Privé de sa carte de résident, il avait alors pris la décision, au cours du mois de mars 1992, de s'enfuir du territoire français à destination de la Suisse et de se présenter quelques jours plus tard à l'autorité genevoise compétente en matière de droit des étrangers. Au cours de l'entretien intervenu ainsi avec cette dernière, X._______ a encore relevé qu'il avait gardé le silence sur ces faits pour éviter d'être renvoyé de Suisse et pour préserver ses chances d'obtenir une autorisation de séjour.

Dès lors que son employeur avait retiré le recours dirigé contre la décision de l'Office genevois de l'emploi du 3 novembre 1994, l'intéressé a été avisé par l'OCP, lors d'un entretien intervenu le 15 janvier 1995, qu'il était en principe tenu de quitter la Suisse sans délai. Compte tenu des démarches qu'il souhaitait entreprendre en vue de l'obtention d'un passeport national et de son intention de retourner vivre en France, l'OCP a toutefois accordé à ce dernier un délai de trois mois pour quitter la Suisse.

C.
Le 22 juin 2005, X._______, agissant par l'entremise d'un mandataire professionnel, a sollicité de l'OCP l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f OLE, arguant principalement de son long séjour en Suisse, de son autonomie financière, de sa parfaite intégration en ce pays, de la présence de tout son entourage social à Genève, de sa bonne réputation et de l'absence de nouvelle condamnation pénale depuis son séjour en France. A l'appui de sa requête, l'intéressé a notamment produit des lettres de soutien établies par des membres de sa parenté vivant en Suisse et des tierces personnes, ainsi que des attestations d'employeurs.

Par lettre du 30 août 2006, l'OCP a fait savoir à X._______ qu'il était disposé à lui octroyer l'autorisation de séjour requise et à transmettre le dossier à l'Office fédéral afin qu'il puisse être exempté des mesures de limitation au sens de la disposition précitée.

Le 28 septembre 2006, l'Office fédéral a informé X._______ de son intention de ne pas l'exempter des mesures de limitation, tout en lui donnant préalablement l'occasion de faire part de ses éventuelles objections dans le cadre du droit d'être entendu.

Dans les écritures qu'il a déposées le 23 octobre 2006, l'intéressé a souligné que, contrairement à l'opinion de l'autorité précitée, il ne saurait avoir encore des attaches étroites avec son pays d'origine qu'il avait quitté à l'âge de quatorze ans déjà, les rares contacts qu'il entretenait avec ses parents domiciliés en Turquie consistant au demeurant en quelques conversations téléphoniques occasionnelles. En outre, il a soutenu que les documents produits en relation avec les activités lucratives qu'il a successivement exercées en Suisse démontraient incontestablement qu'il vivait et travaillait sans interruption depuis 1993 sur territoire helvétique. Les témoignages écrits versés au dossier confirmaient par ailleurs la réussite de son intégration dans la communauté suisse. Quand bien même il avait contrevenu aux prescriptions de police des étrangers, les autorités helvétiques se devaient toutefois de reconnaître qu'il n'avait jamais cherché à éluder sa situation. X._______ a de plus mis en exergue le fait que, suite à la condamnation pénale dont il avait écopé de la part de la justice française, il n'avait, depuis lors, plus jamais troublé l'ordre public.

Le 26 octobre 2006, l'ODM a prononcé à l'endroit de X._______ une décision de refus d'exception aux mesures de limitation. Cette autorité a notamment retenu que l'intéressé avait délibérément enfreint les prescriptions de police des étrangers, de sorte qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'un comportement irréprochable ni d'un séjour régulier en Suisse. L'ODM a également considéré que la condamnation pénale à laquelle X._______ avait donné lieu en France, même si elle remontait à plus d'une dizaine d'années, portait sur des actes extrêmement graves. Ceux-ci lui avaient du reste valu une lourde peine et l'expulsion à vie du territoire français.

D.
Dans le recours qu'il a interjeté, le 27 novembre 2006, contre la décision de cet Office, X._______ a réitéré de manière générale les moyens qu'il avait développés dans ses précédentes écritures. Evoquant les conditions extrêmement précaires dans lesquelles il avait vécu en France, abandonné de sa famille, l'intéressé a de plus allégué que ses possibilités de réinsertion en Turquie seraient d'autant plus problématiques qu'il n'avait pas satisfait à ses obligations militaires et qu'il y était ainsi considéré comme un déserteur.

E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'Office fédéral en a proposé le rejet, dans son préavis du 14 mars 2007.

F.
Dans les observations qu'il a formulées le 26 avril 2007 au sujet de la réponse de l'autorité inférieure, le recourant a insisté sur le fait qu'il n'avait jamais reçu d'avis formel des autorités suisses l'invitant à quitter ce pays. Aucune suite n'avait en particulier été donnée au courrier qu'il avait adressé à l'OCP en vue du report de la date de son départ du territoire helvétique.

G.
Invité par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF) à lui faire part des derniers développements relatifs à sa situation, en particulier sur les plans professionnel, financier et familial, le recourant a signalé le 17 février 2009, par l'entremise de son nouveau conseil, les divers emplois qu'il avait exercés en Suisse depuis 1993 dans le domaine de la restauration, les postes de travail ainsi occupés variant en fonction des saisons et de la demande. L'intéressé a en outre fait état de la considération que lui manifestaient ses employeurs et de l'absence de plainte à son endroit pendant la durée de son séjour en Suisse. Il a précisé par ailleurs que l'une de ses soeurs, avec laquelle il entretenait une relation étroite, était établie à Genève, ses parents et ses autres frères et soeurs vivant en Turquie.

Droit :

1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de limitation rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums).

1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 125 Abrogation et modification du droit en vigueur - L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.
LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers264;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers265;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers266;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi267;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers268.
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telle notamment l'OLE. Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
1    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
2    La procédure est régie par le nouveau droit.
3    Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
4    Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur.
5    L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.
6    À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés.
LEtr. En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
1    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
2    La procédure est régie par le nouveau droit.
3    Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
4    Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur.
5    L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.
6    À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés.
LEtr, la procédure est régie par le nouveau droit.

1.3 Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.4 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

1.5 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). A teneur de l'art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit (sous réserve du ch. 1.2 ci-dessus) régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]).

2.
2.1 Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE).

2.2 En vertu de la réglementation portant sur la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons en matière d'exceptions aux mesures de limitation du nombre des étrangers selon l'art. 13 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
, f et l (cf. art. 52 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
OLE), l'autorité fédérale n'est pas liée par l'appréciation que l'OCP a émise dans sa prise de position du 30 août 2006. En effet, sous l'empire de la LSEE, si les cantons avaient certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour hors contingent au sens des dispositions précitées, la compétence décisionnelle appartenait toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. ATF 119 Ib 33 consid. 3a, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 2A.435/2006 du 29 septembre 2006 consid. 5.2; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990, p. 155) et au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 54 - Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours.
PA).

Le nouveau droit ne rend pas davantage contraignante la position de l'OCP pour l'ODM et le TAF (cf. art. 40 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 40 Octroi des autorisations et décision préalable des autorités du marché du travail - 1 Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99).
1    Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99).
2    Lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour l'autoriser à changer d'emploi ou à passer d'une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante.
3    Lorsqu'un canton dépose une demande d'octroi d'une autorisation de courte durée ou de séjour imputable sur le contingent de la Confédération, la décision préalable en matière de marché du travail est rendue par le SEM.
et 99
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
1    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
2    Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges.
LEtr en relation avec l'art. 85
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229
OASA; voir également le chiffre 1.3.2 des Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site internet de l'ODM www.bfm.admin.ch > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et répartition des compétences, version 01.01.2008, consulté le 27 mars 2009).

Il s'ensuit que le recourant ne peut tirer aucun avantage du fait que le canton de Genève s'est déclaré favorable à la régularisation de ses conditions de séjour.

3.
3.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse.

3.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.1 et 5.2, ainsi que jurisprudence et doctrine citées).

4.
En l'occurrence, X._______ a sollicité l'octroi d'une exception aux mesures de limitation afin de demeurer dans le canton de Genève où, selon les dernières déclarations formulées à ce sujet dans son recours et ses écritures du 17 février 2009, il vit et travaille sans discontinuité depuis l'année 1992, l'intéressé ayant effectué, dans le dernier tiers de l'année 1984, un premier séjour en Suisse auprès de son père, alors requérant d'asile en ce pays.

4.1 Durant sa présence en Suisse, le recourant y a résidé, selon ce qu'il ressort des pièces du dossier, tantôt en toute illégalité (soit notamment durant la période courant de 1992 jusqu'à l'annonce de sa présence à l'autorité genevoise compétente en matière de droit des étrangers intervenue au début du mois d'avril 1993 [cf. procès-verbal de déclaration du 5 avril 1993 et rapport de police du même jour]), tantôt, pour ce qui est des périodes correspondant à l'instruction de ses requêtes d'autorisation de séjour, au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, laquelle, de par son caractère provisoire et aléatoire, ne saurait être considérée comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. ATAF 2007 précité consid. 7, 2007/45 consid. 6.3 et jurisprudence mentionnée). On ne saurait dès lors attacher une importance déterminante à la durée de ce séjour, dans la mesure où l'intéressé a toujours vécu en Suisse sans autorisation normale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.3/2000 du 15 février 2000 consid. 2b). Si sa présence en Suisse a perduré pendant plus de seize ans, cette situation s'explique pour partie par le fait que le recourant s'est maintenu sur territoire helvétique en multipliant les procédures. Il convient à ce propos de rappeler qu'après le prononcé, le 10 août 1994, d'une première décision de l'ODM refusant de le soustraire aux mesures de limitation (décision contre laquelle un recours a été formé et retiré ultérieurement) et le rejet par l'Office genevois de l'emploi, le 3 novembre 1994, de sa demande d'autorisation de séjour et de travail annuelle assujettie au contingent cantonal (art. 14 OLE [le recours contre cette dernière décision ayant également été ensuite retiré]), X._______ n'en est pas moins demeuré en Suisse, en dépit de l'invitation à quitter ce pays que lui a adressée l'OCP lors d'un entretien intervenu avec lui le 15 janvier 1995 et malgré le délai de trois mois accordé à cet effet (cf. notice écrite en ce sens figurant dans les pièces du dossier). Comme évoqué dans sa réplique du 26 avril 2007, le recourant a certes sollicité par écrit de l'OCP un report de ce délai, demande à laquelle l'autorité cantonale précitée n'a apparemment pas répondu. Par la suite, l'intéressé n'a toutefois plus interpellé ladite autorité, attendant jusqu'au 22 juin 2005 avant de se manifester auprès de cette dernière et d'engager une nouvelle procédure visant à l'obtention d'un titre de séjour fondé sur l'art. 13 let. f OLE. Dans ces circonstances, l'intéressé ne saurait tirer parti de la seule durée de sa présence en Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation (cf. en ce sens notamment l'arrêt non publié du Tribunal fédéral 2A.101/1999 du 16 mars 1999
consid. 1; voir aussi, pour ce qui est des cas de refus d'exception confirmés par le Tribunal fédéral à l'égard de personnes célibataires ayant accomplis un séjour de longue durée en Suisse, les arrêts 2A.21/2006 du 23 février 2006 [vingt ans de présence en ce pays], 2A.10/2006 du 18 janvier 2006 [hypothèse de plus de quinze ans de séjour retenue] et 2A.199/2006 du 2 août 2006 [séjour de plus de quatorze ans]). Au demeurant, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (ATAF 2007/16 consid. 7; cf. également arrêt du TAF C-388/2007 du 26 février 2009 consid. 5.4 et 6 et jurisprudence citée). Pour rappel, le recourant se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux mesures de limitation (cf. ATAF 2007 ibidem).

4.2 Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour de X._______ en Turquie particulièrement difficile.
4.2.1 Ainsi que précisé ci-dessus, selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral et reprise par le TAF, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême gravité (cf. ATAF précité consid. 8.2 et arrêt cité du Tribunal fédéral). En effet, il faut encore que le refus de soustraire l'étranger aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. supra consid. 3.2).
4.2.2 En l'espèce, le recourant justifie avant tout sa démarche par le comportement irréprochable qu'il a adopté depuis son retour en Suisse intervenu en 1992, la parfaite intégration dont il y a fait preuve sur le marché du travail et sa longue absence de Turquie, qui s'est traduite par la perte de toutes ses attaches, notamment culturelles, avec ce pays. X._______ met en avant également son autonomie financière, grâce à laquelle il n'a jamais émargé à l'assistance sociale. De plus, l'intéressé souligne que tout son entourage social se trouve désormais à Genève, où résident l'une de ses soeurs et des cousines.

En ce qui concerne l'intégration socioprofessionnelle de X._______, force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis plus de dix ans, elle ne revêt aucun caractère exceptionnel. En effet, bien que le TAF ne remette nullement en cause les efforts d'intégration accomplis par le recourant durant sa présence sur le territoire genevois, ses qualités professionnelles (cf. les attestations de travail produites dans le cadre de la présente procédure d'exemption) et son autonomie financière, il ne saurait pour autant considérer que l'intéressé se soit créé avec la Suisse des liens à ce point profonds et durables qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. S'agissant de sa situation professionnelle, les pièces du dossier révèlent que le recourant a, pour l'essentiel, oeuvré dans la restauration (comme serveur et extra en cuisine) et, au cours des années 1993 et 1994, travaillé dans une entreprise de déménagement. Sans vouloir minimiser les difficultés objectives (liées surtout à sa situation d'étranger démuni d'un titre de séjour, à son jeune âge, ainsi qu'à un manque de formation) auxquelles l'intéressé a été confronté dans la recherche d'un emploi, il reste qu'au vu de la nature des activités qu'il a exercées en Suisse, ce dernier n'a pas acquis des connaissances et qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique dans sa patrie ou qu'il faille considérer qu'il a fait preuve d'une évolution professionnelle remarquable en Suisse justifiant, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF précité consid. 8.3 et jurisprudence citée). X._______ est par contre en mesure de tirer pleinement parti de l'expérience acquise en Suisse, dans l'optique d'une éventuelle réinsertion professionnelle en Turquie. En outre, bien que plusieurs lettres de soutien émanant de membres de sa parenté (de sa soeur et de cousines notamment) et de connaissances domiciliées dans le canton de Genève aient été produites dans le cadre de la présente procédure, le réseau social du recourant en Suisse n'apparaît pas particulièrement développé et il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier aurait fait preuve d'un investissement remarquable dans la vie associative de sa région.

Par ailleurs, le TAF observe que le comportement de X._______ n'est pas totalement exempt de reproches, puisqu'indépendamment des graves infractions pour lesquelles il a indiqué avoir été condamné par la justice française en matière de trafic de drogue pendant l'intervalle de temps séparant ses deux séjours en Suisse, l'intéressé a, durant une partie de sa présence sur sol helvétique, résidé et travaillé en ce pays de manière totalement illégale (période comprise entre l'année 1992 et le mois d'avril 1993). En outre, il n'a pas obtempéré à l'injonction faite par l'OCP lors d'un entretien du 15 janvier 1995, aux termes de laquelle un délai de trois mois lui avait alors été signifié pour quitter la Suisse. Le recourant, auquel l'autorité cantonale précitée n'a certes pas donné de réponse après qu'il eût demandé une prolongation de ce délai, est ainsi demeuré pendant plusieurs années en ce pays et y a, tout au long de cette période, occupé divers emplois, sans plus entreprendre la moindre démarche en vue de la régularisation de sa situation sur le plan du droit des étrangers (l'exercice d'une activité lucrative durant la période en cause contrevenant en tous les cas aux prescriptions de police des étrangers [cf. notamment art. 3 al. 3
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229
LSEE]). Au demeurant, le fait que l'autorité cantonale compétente en matière de droit des étrangers n'ait pas répondu à sa demande de prolongation de délai ne légitimait nullement son séjour ultérieur en Suisse. En effet, d'après la jurisprudence, un séjour est régulier lorsqu'il est accompli au bénéfice d'une autorisation de police des étrangers valable (ATF 120 Ib 360 consid. 3b; voir également arrêt du Tribunal fédéral 2A.325/2004 du 25 août 2005 consid. 3.3). Même si l'on ne saurait exagérer l'importance des infractions commises, qui sont inhérentes à la condition du travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas contradictoire de tenir compte, dans le cadre de l'examen de l'éventuelle exemption de l'intéressé des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, de l'existence de tels éléments (cf. ATAF précité ibidem et jurisprudence citée du Tribunal fédéral). Si ce n'est du fait qu'il est entré relativement jeune dans le circuit économique, la situation du recourant ne diffère par conséquent guère de celle de tous les travailleurs étrangers partis de leur pays d'origine au moment d'entrer dans la vie active, et qui, après plusieurs années de séjour et de travail illégal ou sans autorisation valable en Suisse, demandent la régularisation de leur situation et pour lesquels le TAF ne reconnaît pas l'existence d'une situation d'extrême gravité (cf. notamment arrêt du TAF C-349/2006 du 3 février 2009 consid. 5.2.2 et réf. citée).

De plus, c'est en Turquie que le recourant a passé toute son enfance, ainsi qu'une partie de son adolescence, qu'il y a suivi sa scolarité obligatoire et s'y est ainsi forgé sa personnalité, tant sur les plans social que culturel (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). En conséquence, et bien qu'il s'en défende, il n'est pas vraisemblable que sa patrie lui soit devenue à ce point étrangère qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. A l'exception de l'une de ses soeurs, il n'a pas d'autres membres de sa famille proche en Suisse. Ses parents, ainsi que ses huit autres frères et soeurs résident tous dans son pays d'origine. Ainsi, même si l'on peut admettre, dans une certaine mesure, que le recourant, qui affirme n'être jamais retourné en Turquie depuis son départ en 1984, y a perdu une partie de ses racines, il n'en demeure pas moins que ce pays constitue sa patrie et, donc, sa terre d'origine, avec laquelle l'intéressé conserve nécessairement des liens profonds. Ainsi X._______ admet-il avoir gardé, en dépit de l'abandon dont il estime avoir été victime de la part de ses parents à l'âge de quatorze ans, certains contacts avec ces derniers, notamment par le biais d'entretiens téléphoniques (cf. notamment p. 4 ch. 4 et p. 6 ch. 6 du mémoire de recours). Selon les dires du recourant, sa mère serait même venue lui rendre visite en Suisse (cf. ch. 25 de la réponse adressée au TAF le 17 février 2009).

D'autre part, il ne ressort pas du dossier que X._______ connaisse des problèmes de santé. Il n'en a en tous les cas pas fait état. Ainsi, même si l'on peut admettre, dans une certaine mesure, que le recourant a pris de la distance d'avec sa patrie du fait de son séjour relativement long en Suisse et qu'il connaîtra probablement des difficultés non négligeables à se réinstaller dans son pays d'origine, il possède malgré tout en Turquie des conditions familiales favorables en vue de s'y réintégrer, dès lors qu'il devrait pouvoir compter sur le soutien de ses proches ou, tout au moins, d'une partie d'entre eux. Âgé actuellement de trente-neuf ans et ayant fait la preuve, durant sa présence en Suisse, de grandes qualités d'adaptation et de persévérance, l'intéressé a cependant les ressources nécessaires pour surmonter les difficultés initiales liées à sa réinstallation en Turquie. La pratique acquise par l'intéressé en Suisse sur le plan professionnel et ses connaissances linguistiques seront autant d'atouts supplémentaires susceptibles de favoriser sa réintégration socioprofessionnelle en Turquie. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de penser qu'il se trouvera, à son retour au pays, dans une situation sensiblement plus difficile que celle de ses compatriotes contraints, comme lui, de regagner leur pays d'origine. Certes, l'essentiel de sa vie d'adulte s'est déroulée en Suisse, mais, encore une fois, la portée de ces seize à dix-sept années vécues sur territoire helvétique doit être fortement relativisée en raison du cadre dans lequel elles se sont déroulées (cf. sur ce dernier l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.432/2003 du 1er octobre 2003 consid. 2.2).

La situation matérielle de X._______ risque certes d'être moins bonne en cas de retour en Turquie que celle qui est actuellement la sienne en Suisse, notamment en raison de la différence du niveau de vie et des difficultés à retrouver dans son pays un emploi. Rien ne laisse toutefois présager que cette situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes. Il convient à cet égard de rappeler qu'une exception aux mesures de limitation n'a pas pour but de soustraire un étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui qu'il tente de se réadapter à son existence passée. On ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (telles par exemple une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse [cf. ATAF précité consid. 10 et 2007/45 consid. 7.6]), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
4.2.3 S'agissant du droit à la protection de la vie privée dont X._______ se prévaut dans le cadre de son recours (cf. p. 10 du mémoire de recours), le Tribunal fédéral a retenu que la garantie conférée ainsi par la disposition de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) découlait de conditions extrêmement restrictives, à savoir l'existence de relations d'ordre privé d'une intensité toute particulière et une intégration singulièrement profonde, au-delà de la normale, dépassant des attaches de simple nature privée, sociale ou professionnelle, soit un réseau social intensif s'étendant au-delà du cadre strictement familial ou domestique (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1, 126 II 377 consid. 2c/aa et jurisprudence citée). Dans ce contexte, il est nécessaire que l'intégration soit parfaite et qu'il y ait un véritable enracinement en Suisse dans le sens que le cadre de vie («Lebensgestaltung») apparaisse pratiquement impossible ailleurs, notamment dans le pays d'origine (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_425/2007 du 13 novembre 2007 consid. 2.1.2). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, dans la mesure où le recourant n'a pas démontré qu'il disposait en Suisse d'un tel réseau social approfondi dépassant le cadre strictement familial ou professionnel.

Enfin, il y a lieu de retenir que les sanctions auxquelles l'intéressé allègue être exposé lors d'un retour dans son pays d'origine en raison du non-accomplissement de ses obligations militaires (cf. réplique du 26 avril 2007) ne sont pas déterminantes dans l'appréciation du cas. Ainsi que l'a souligné la jurisprudence, l'art. 13 let. f OLE ne tend pas à protéger l'étranger contre les conséquences de la guerre ou des abus des autorités étatiques. Des considérations de cet ordre, si tant est qu'elles puissent être tenues pour telles, relèvent en effet de la procédure d'asile, respectivement de l'examen de l'exigibilité de l'exécution d'un renvoi entré en force (cf. ATAF 2007/44 consid. 5.3 in fine; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.391/1999 du 7 septembre 1999 en la cause L. et consorts c/DFJP consid. 1b in fine).

Dès lors, l'examen de l'ensemble des éléments de la cause amène le TAF à la conclusion que X._______ ne se trouve pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et que c'est à bon droit que l'autorité intimée a écarté sa requête.

5.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 26 octobre 2006, l'ODM n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).

En conséquence, le recours est rejeté.

Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA en relation avec les art. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
à 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais d'un même montant versée le 19 février 2007.

3.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé)
à l'autorité inférieure, dossiers 2 249 077 et N 99 350 en retour
en copie, à l'Office de la population du canton de Genève, pour information, avec dossier cantonal en retour.

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Alain Surdez

Expédition :