SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 7 Principes |
|
1 | Quiconque conduit un véhicule moteur doit: |
a | avoir atteint l'âge requis; |
b | remplir les conditions médicales et psychologiques; |
c | répondre aux exigences professionnelles nécessaires; |
d | garantir, par le comportement adopté précédemment, le respect des prescriptions. |
2 | La qualification pour exercer cette activité doit être attestée par un permis de conduire de l'OFT et une attestation de l'entreprise ferroviaire.9 |
3 | Quiconque conduit un véhicule moteur sans être qualifié, ne connaît que partiellement ou pas du tout les prescriptions applicables au service ou ne connaît pas les tronçons et les gares doit être accompagné par pilotage par un conducteur de véhicule moteur qualifié.10 |
4 | Lorsque la cabine de conduite n'est pas conçue pour le pilotage par une seule personne, une personne qualifiée assure en plus la conduite indirecte ou le pilotage du véhicule moteur.11 |
5 | En cas de marche automatique des trains, il est possible, moyennant l'autorisation de l'OFT, de renoncer à la conduite du véhicule moteur. |
6 | ...12 |
SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 7 Principes |
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1 | Quiconque conduit un véhicule moteur doit: |
a | avoir atteint l'âge requis; |
b | remplir les conditions médicales et psychologiques; |
c | répondre aux exigences professionnelles nécessaires; |
d | garantir, par le comportement adopté précédemment, le respect des prescriptions. |
2 | La qualification pour exercer cette activité doit être attestée par un permis de conduire de l'OFT et une attestation de l'entreprise ferroviaire.9 |
3 | Quiconque conduit un véhicule moteur sans être qualifié, ne connaît que partiellement ou pas du tout les prescriptions applicables au service ou ne connaît pas les tronçons et les gares doit être accompagné par pilotage par un conducteur de véhicule moteur qualifié.10 |
4 | Lorsque la cabine de conduite n'est pas conçue pour le pilotage par une seule personne, une personne qualifiée assure en plus la conduite indirecte ou le pilotage du véhicule moteur.11 |
5 | En cas de marche automatique des trains, il est possible, moyennant l'autorisation de l'OFT, de renoncer à la conduite du véhicule moteur. |
6 | ...12 |
SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 7 Principes |
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1 | Quiconque conduit un véhicule moteur doit: |
a | avoir atteint l'âge requis; |
b | remplir les conditions médicales et psychologiques; |
c | répondre aux exigences professionnelles nécessaires; |
d | garantir, par le comportement adopté précédemment, le respect des prescriptions. |
2 | La qualification pour exercer cette activité doit être attestée par un permis de conduire de l'OFT et une attestation de l'entreprise ferroviaire.9 |
3 | Quiconque conduit un véhicule moteur sans être qualifié, ne connaît que partiellement ou pas du tout les prescriptions applicables au service ou ne connaît pas les tronçons et les gares doit être accompagné par pilotage par un conducteur de véhicule moteur qualifié.10 |
4 | Lorsque la cabine de conduite n'est pas conçue pour le pilotage par une seule personne, une personne qualifiée assure en plus la conduite indirecte ou le pilotage du véhicule moteur.11 |
5 | En cas de marche automatique des trains, il est possible, moyennant l'autorisation de l'OFT, de renoncer à la conduite du véhicule moteur. |
6 | ...12 |
SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 7 Principes |
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1 | Quiconque conduit un véhicule moteur doit: |
a | avoir atteint l'âge requis; |
b | remplir les conditions médicales et psychologiques; |
c | répondre aux exigences professionnelles nécessaires; |
d | garantir, par le comportement adopté précédemment, le respect des prescriptions. |
2 | La qualification pour exercer cette activité doit être attestée par un permis de conduire de l'OFT et une attestation de l'entreprise ferroviaire.9 |
3 | Quiconque conduit un véhicule moteur sans être qualifié, ne connaît que partiellement ou pas du tout les prescriptions applicables au service ou ne connaît pas les tronçons et les gares doit être accompagné par pilotage par un conducteur de véhicule moteur qualifié.10 |
4 | Lorsque la cabine de conduite n'est pas conçue pour le pilotage par une seule personne, une personne qualifiée assure en plus la conduite indirecte ou le pilotage du véhicule moteur.11 |
5 | En cas de marche automatique des trains, il est possible, moyennant l'autorisation de l'OFT, de renoncer à la conduite du véhicule moteur. |
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SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 7 Principes |
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1 | Quiconque conduit un véhicule moteur doit: |
a | avoir atteint l'âge requis; |
b | remplir les conditions médicales et psychologiques; |
c | répondre aux exigences professionnelles nécessaires; |
d | garantir, par le comportement adopté précédemment, le respect des prescriptions. |
2 | La qualification pour exercer cette activité doit être attestée par un permis de conduire de l'OFT et une attestation de l'entreprise ferroviaire.9 |
3 | Quiconque conduit un véhicule moteur sans être qualifié, ne connaît que partiellement ou pas du tout les prescriptions applicables au service ou ne connaît pas les tronçons et les gares doit être accompagné par pilotage par un conducteur de véhicule moteur qualifié.10 |
4 | Lorsque la cabine de conduite n'est pas conçue pour le pilotage par une seule personne, une personne qualifiée assure en plus la conduite indirecte ou le pilotage du véhicule moteur.11 |
5 | En cas de marche automatique des trains, il est possible, moyennant l'autorisation de l'OFT, de renoncer à la conduite du véhicule moteur. |
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SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 7 Principes |
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1 | Quiconque conduit un véhicule moteur doit: |
a | avoir atteint l'âge requis; |
b | remplir les conditions médicales et psychologiques; |
c | répondre aux exigences professionnelles nécessaires; |
d | garantir, par le comportement adopté précédemment, le respect des prescriptions. |
2 | La qualification pour exercer cette activité doit être attestée par un permis de conduire de l'OFT et une attestation de l'entreprise ferroviaire.9 |
3 | Quiconque conduit un véhicule moteur sans être qualifié, ne connaît que partiellement ou pas du tout les prescriptions applicables au service ou ne connaît pas les tronçons et les gares doit être accompagné par pilotage par un conducteur de véhicule moteur qualifié.10 |
4 | Lorsque la cabine de conduite n'est pas conçue pour le pilotage par une seule personne, une personne qualifiée assure en plus la conduite indirecte ou le pilotage du véhicule moteur.11 |
5 | En cas de marche automatique des trains, il est possible, moyennant l'autorisation de l'OFT, de renoncer à la conduite du véhicule moteur. |
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SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 7 Principes |
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1 | Quiconque conduit un véhicule moteur doit: |
a | avoir atteint l'âge requis; |
b | remplir les conditions médicales et psychologiques; |
c | répondre aux exigences professionnelles nécessaires; |
d | garantir, par le comportement adopté précédemment, le respect des prescriptions. |
2 | La qualification pour exercer cette activité doit être attestée par un permis de conduire de l'OFT et une attestation de l'entreprise ferroviaire.9 |
3 | Quiconque conduit un véhicule moteur sans être qualifié, ne connaît que partiellement ou pas du tout les prescriptions applicables au service ou ne connaît pas les tronçons et les gares doit être accompagné par pilotage par un conducteur de véhicule moteur qualifié.10 |
4 | Lorsque la cabine de conduite n'est pas conçue pour le pilotage par une seule personne, une personne qualifiée assure en plus la conduite indirecte ou le pilotage du véhicule moteur.11 |
5 | En cas de marche automatique des trains, il est possible, moyennant l'autorisation de l'OFT, de renoncer à la conduite du véhicule moteur. |
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SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 7 Principes |
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1 | Quiconque conduit un véhicule moteur doit: |
a | avoir atteint l'âge requis; |
b | remplir les conditions médicales et psychologiques; |
c | répondre aux exigences professionnelles nécessaires; |
d | garantir, par le comportement adopté précédemment, le respect des prescriptions. |
2 | La qualification pour exercer cette activité doit être attestée par un permis de conduire de l'OFT et une attestation de l'entreprise ferroviaire.9 |
3 | Quiconque conduit un véhicule moteur sans être qualifié, ne connaît que partiellement ou pas du tout les prescriptions applicables au service ou ne connaît pas les tronçons et les gares doit être accompagné par pilotage par un conducteur de véhicule moteur qualifié.10 |
4 | Lorsque la cabine de conduite n'est pas conçue pour le pilotage par une seule personne, une personne qualifiée assure en plus la conduite indirecte ou le pilotage du véhicule moteur.11 |
5 | En cas de marche automatique des trains, il est possible, moyennant l'autorisation de l'OFT, de renoncer à la conduite du véhicule moteur. |
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SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 7 Principes |
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1 | Quiconque conduit un véhicule moteur doit: |
a | avoir atteint l'âge requis; |
b | remplir les conditions médicales et psychologiques; |
c | répondre aux exigences professionnelles nécessaires; |
d | garantir, par le comportement adopté précédemment, le respect des prescriptions. |
2 | La qualification pour exercer cette activité doit être attestée par un permis de conduire de l'OFT et une attestation de l'entreprise ferroviaire.9 |
3 | Quiconque conduit un véhicule moteur sans être qualifié, ne connaît que partiellement ou pas du tout les prescriptions applicables au service ou ne connaît pas les tronçons et les gares doit être accompagné par pilotage par un conducteur de véhicule moteur qualifié.10 |
4 | Lorsque la cabine de conduite n'est pas conçue pour le pilotage par une seule personne, une personne qualifiée assure en plus la conduite indirecte ou le pilotage du véhicule moteur.11 |
5 | En cas de marche automatique des trains, il est possible, moyennant l'autorisation de l'OFT, de renoncer à la conduite du véhicule moteur. |
6 | ...12 |
SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 7 Principes |
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1 | Quiconque conduit un véhicule moteur doit: |
a | avoir atteint l'âge requis; |
b | remplir les conditions médicales et psychologiques; |
c | répondre aux exigences professionnelles nécessaires; |
d | garantir, par le comportement adopté précédemment, le respect des prescriptions. |
2 | La qualification pour exercer cette activité doit être attestée par un permis de conduire de l'OFT et une attestation de l'entreprise ferroviaire.9 |
3 | Quiconque conduit un véhicule moteur sans être qualifié, ne connaît que partiellement ou pas du tout les prescriptions applicables au service ou ne connaît pas les tronçons et les gares doit être accompagné par pilotage par un conducteur de véhicule moteur qualifié.10 |
4 | Lorsque la cabine de conduite n'est pas conçue pour le pilotage par une seule personne, une personne qualifiée assure en plus la conduite indirecte ou le pilotage du véhicule moteur.11 |
5 | En cas de marche automatique des trains, il est possible, moyennant l'autorisation de l'OFT, de renoncer à la conduite du véhicule moteur. |
6 | ...12 |
SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 7 Principes |
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1 | Quiconque conduit un véhicule moteur doit: |
a | avoir atteint l'âge requis; |
b | remplir les conditions médicales et psychologiques; |
c | répondre aux exigences professionnelles nécessaires; |
d | garantir, par le comportement adopté précédemment, le respect des prescriptions. |
2 | La qualification pour exercer cette activité doit être attestée par un permis de conduire de l'OFT et une attestation de l'entreprise ferroviaire.9 |
3 | Quiconque conduit un véhicule moteur sans être qualifié, ne connaît que partiellement ou pas du tout les prescriptions applicables au service ou ne connaît pas les tronçons et les gares doit être accompagné par pilotage par un conducteur de véhicule moteur qualifié.10 |
4 | Lorsque la cabine de conduite n'est pas conçue pour le pilotage par une seule personne, une personne qualifiée assure en plus la conduite indirecte ou le pilotage du véhicule moteur.11 |
5 | En cas de marche automatique des trains, il est possible, moyennant l'autorisation de l'OFT, de renoncer à la conduite du véhicule moteur. |
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SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 81 - Quiconque n'est pas en état de fournir l'effort physique et mental nécessaire parce qu'il est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants ou de médicaments ou pour toute autre raison, est inapte au service et ne peut pendant ce temps exercer aucune activité impliquant la sécurité dans le domaine ferroviaire. |
SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 7 Principes |
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1 | Quiconque conduit un véhicule moteur doit: |
a | avoir atteint l'âge requis; |
b | remplir les conditions médicales et psychologiques; |
c | répondre aux exigences professionnelles nécessaires; |
d | garantir, par le comportement adopté précédemment, le respect des prescriptions. |
2 | La qualification pour exercer cette activité doit être attestée par un permis de conduire de l'OFT et une attestation de l'entreprise ferroviaire.9 |
3 | Quiconque conduit un véhicule moteur sans être qualifié, ne connaît que partiellement ou pas du tout les prescriptions applicables au service ou ne connaît pas les tronçons et les gares doit être accompagné par pilotage par un conducteur de véhicule moteur qualifié.10 |
4 | Lorsque la cabine de conduite n'est pas conçue pour le pilotage par une seule personne, une personne qualifiée assure en plus la conduite indirecte ou le pilotage du véhicule moteur.11 |
5 | En cas de marche automatique des trains, il est possible, moyennant l'autorisation de l'OFT, de renoncer à la conduite du véhicule moteur. |
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SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 12 Communication de capacités réduites |
|
1 | Si une personne exerçant une activité déterminante pour la sécurité considère que ses capacités à exercer ladite activité sont réduites de sorte qu'elle ne peut plus garantir la sécurité, elle l'annonce à son supérieur hiérarchique et renonce à toute activité déterminante pour la sécurité. |
2 | Elle communique immédiatement et de manière conforme à la vérité au médecin-conseil tout changement des faits médicaux la concernant et lui présente les certificats médicaux y relatifs. |
3 | Si son incapacité de travail due à une maladie ou à un accident dure plus de 30 jours, elle est tenue de s'annoncer à son médecin-conseil afin qu'il évalue son aptitude médicale. |
4 | Les entreprises informent immédiatement le psychologue-conseil de tout changement essentiel de l'aptitude psychologique d'une personne exerçant une activité déterminante pour la sécurité. |
SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 13 |
|
1 | Le médecin-conseil examine l'aptitude médicale d'une personne au sens de l'art. 12 et communique l'évaluation finale de l'aptitude à la personne ainsi qu'à l'entreprise.16 |
2 | Le psychologue-conseil examine l'aptitude psychologique d'une personne au sens de l'art. 12 et communique l'évaluation finale de l'aptitude à la personne ainsi qu'à l'entreprise.17 |
3 | Si l'aptitude médicale ou psychologique d'un conducteur de véhicules moteurs est considérée comme réduite, l'OFT doit en être informé immédiatement par écrit. Il est également informé oralement s'il n'est plus possible à la personne d'assumer la responsabilité du service avec effet immédiat. |
4 | En cas de doute fondé concernant l'aptitude d'une personne, l'OFT peut ordonner à tout moment un examen de capacité complet ou partiel. |
SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 13 |
|
1 | Le médecin-conseil examine l'aptitude médicale d'une personne au sens de l'art. 12 et communique l'évaluation finale de l'aptitude à la personne ainsi qu'à l'entreprise.16 |
2 | Le psychologue-conseil examine l'aptitude psychologique d'une personne au sens de l'art. 12 et communique l'évaluation finale de l'aptitude à la personne ainsi qu'à l'entreprise.17 |
3 | Si l'aptitude médicale ou psychologique d'un conducteur de véhicules moteurs est considérée comme réduite, l'OFT doit en être informé immédiatement par écrit. Il est également informé oralement s'il n'est plus possible à la personne d'assumer la responsabilité du service avec effet immédiat. |
4 | En cas de doute fondé concernant l'aptitude d'une personne, l'OFT peut ordonner à tout moment un examen de capacité complet ou partiel. |
SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 13 |
|
1 | Le médecin-conseil examine l'aptitude médicale d'une personne au sens de l'art. 12 et communique l'évaluation finale de l'aptitude à la personne ainsi qu'à l'entreprise.16 |
2 | Le psychologue-conseil examine l'aptitude psychologique d'une personne au sens de l'art. 12 et communique l'évaluation finale de l'aptitude à la personne ainsi qu'à l'entreprise.17 |
3 | Si l'aptitude médicale ou psychologique d'un conducteur de véhicules moteurs est considérée comme réduite, l'OFT doit en être informé immédiatement par écrit. Il est également informé oralement s'il n'est plus possible à la personne d'assumer la responsabilité du service avec effet immédiat. |
4 | En cas de doute fondé concernant l'aptitude d'une personne, l'OFT peut ordonner à tout moment un examen de capacité complet ou partiel. |
SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 13 |
|
1 | Le médecin-conseil examine l'aptitude médicale d'une personne au sens de l'art. 12 et communique l'évaluation finale de l'aptitude à la personne ainsi qu'à l'entreprise.16 |
2 | Le psychologue-conseil examine l'aptitude psychologique d'une personne au sens de l'art. 12 et communique l'évaluation finale de l'aptitude à la personne ainsi qu'à l'entreprise.17 |
3 | Si l'aptitude médicale ou psychologique d'un conducteur de véhicules moteurs est considérée comme réduite, l'OFT doit en être informé immédiatement par écrit. Il est également informé oralement s'il n'est plus possible à la personne d'assumer la responsabilité du service avec effet immédiat. |
4 | En cas de doute fondé concernant l'aptitude d'une personne, l'OFT peut ordonner à tout moment un examen de capacité complet ou partiel. |
SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 13 |
|
1 | Le médecin-conseil examine l'aptitude médicale d'une personne au sens de l'art. 12 et communique l'évaluation finale de l'aptitude à la personne ainsi qu'à l'entreprise.16 |
2 | Le psychologue-conseil examine l'aptitude psychologique d'une personne au sens de l'art. 12 et communique l'évaluation finale de l'aptitude à la personne ainsi qu'à l'entreprise.17 |
3 | Si l'aptitude médicale ou psychologique d'un conducteur de véhicules moteurs est considérée comme réduite, l'OFT doit en être informé immédiatement par écrit. Il est également informé oralement s'il n'est plus possible à la personne d'assumer la responsabilité du service avec effet immédiat. |
4 | En cas de doute fondé concernant l'aptitude d'une personne, l'OFT peut ordonner à tout moment un examen de capacité complet ou partiel. |
SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 13 |
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1 | Le médecin-conseil examine l'aptitude médicale d'une personne au sens de l'art. 12 et communique l'évaluation finale de l'aptitude à la personne ainsi qu'à l'entreprise.16 |
2 | Le psychologue-conseil examine l'aptitude psychologique d'une personne au sens de l'art. 12 et communique l'évaluation finale de l'aptitude à la personne ainsi qu'à l'entreprise.17 |
3 | Si l'aptitude médicale ou psychologique d'un conducteur de véhicules moteurs est considérée comme réduite, l'OFT doit en être informé immédiatement par écrit. Il est également informé oralement s'il n'est plus possible à la personne d'assumer la responsabilité du service avec effet immédiat. |
4 | En cas de doute fondé concernant l'aptitude d'une personne, l'OFT peut ordonner à tout moment un examen de capacité complet ou partiel. |
SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 13 |
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1 | Le médecin-conseil examine l'aptitude médicale d'une personne au sens de l'art. 12 et communique l'évaluation finale de l'aptitude à la personne ainsi qu'à l'entreprise.16 |
2 | Le psychologue-conseil examine l'aptitude psychologique d'une personne au sens de l'art. 12 et communique l'évaluation finale de l'aptitude à la personne ainsi qu'à l'entreprise.17 |
3 | Si l'aptitude médicale ou psychologique d'un conducteur de véhicules moteurs est considérée comme réduite, l'OFT doit en être informé immédiatement par écrit. Il est également informé oralement s'il n'est plus possible à la personne d'assumer la responsabilité du service avec effet immédiat. |
4 | En cas de doute fondé concernant l'aptitude d'une personne, l'OFT peut ordonner à tout moment un examen de capacité complet ou partiel. |
SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 13 |
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1 | Le médecin-conseil examine l'aptitude médicale d'une personne au sens de l'art. 12 et communique l'évaluation finale de l'aptitude à la personne ainsi qu'à l'entreprise.16 |
2 | Le psychologue-conseil examine l'aptitude psychologique d'une personne au sens de l'art. 12 et communique l'évaluation finale de l'aptitude à la personne ainsi qu'à l'entreprise.17 |
3 | Si l'aptitude médicale ou psychologique d'un conducteur de véhicules moteurs est considérée comme réduite, l'OFT doit en être informé immédiatement par écrit. Il est également informé oralement s'il n'est plus possible à la personne d'assumer la responsabilité du service avec effet immédiat. |
4 | En cas de doute fondé concernant l'aptitude d'une personne, l'OFT peut ordonner à tout moment un examen de capacité complet ou partiel. |
SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 13 |
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1 | Le médecin-conseil examine l'aptitude médicale d'une personne au sens de l'art. 12 et communique l'évaluation finale de l'aptitude à la personne ainsi qu'à l'entreprise.16 |
2 | Le psychologue-conseil examine l'aptitude psychologique d'une personne au sens de l'art. 12 et communique l'évaluation finale de l'aptitude à la personne ainsi qu'à l'entreprise.17 |
3 | Si l'aptitude médicale ou psychologique d'un conducteur de véhicules moteurs est considérée comme réduite, l'OFT doit en être informé immédiatement par écrit. Il est également informé oralement s'il n'est plus possible à la personne d'assumer la responsabilité du service avec effet immédiat. |
4 | En cas de doute fondé concernant l'aptitude d'une personne, l'OFT peut ordonner à tout moment un examen de capacité complet ou partiel. |
SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 13 |
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1 | Le médecin-conseil examine l'aptitude médicale d'une personne au sens de l'art. 12 et communique l'évaluation finale de l'aptitude à la personne ainsi qu'à l'entreprise.16 |
2 | Le psychologue-conseil examine l'aptitude psychologique d'une personne au sens de l'art. 12 et communique l'évaluation finale de l'aptitude à la personne ainsi qu'à l'entreprise.17 |
3 | Si l'aptitude médicale ou psychologique d'un conducteur de véhicules moteurs est considérée comme réduite, l'OFT doit en être informé immédiatement par écrit. Il est également informé oralement s'il n'est plus possible à la personne d'assumer la responsabilité du service avec effet immédiat. |
4 | En cas de doute fondé concernant l'aptitude d'une personne, l'OFT peut ordonner à tout moment un examen de capacité complet ou partiel. |
SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 13 |
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1 | Le médecin-conseil examine l'aptitude médicale d'une personne au sens de l'art. 12 et communique l'évaluation finale de l'aptitude à la personne ainsi qu'à l'entreprise.16 |
2 | Le psychologue-conseil examine l'aptitude psychologique d'une personne au sens de l'art. 12 et communique l'évaluation finale de l'aptitude à la personne ainsi qu'à l'entreprise.17 |
3 | Si l'aptitude médicale ou psychologique d'un conducteur de véhicules moteurs est considérée comme réduite, l'OFT doit en être informé immédiatement par écrit. Il est également informé oralement s'il n'est plus possible à la personne d'assumer la responsabilité du service avec effet immédiat. |
4 | En cas de doute fondé concernant l'aptitude d'une personne, l'OFT peut ordonner à tout moment un examen de capacité complet ou partiel. |
SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 13 |
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1 | Le médecin-conseil examine l'aptitude médicale d'une personne au sens de l'art. 12 et communique l'évaluation finale de l'aptitude à la personne ainsi qu'à l'entreprise.16 |
2 | Le psychologue-conseil examine l'aptitude psychologique d'une personne au sens de l'art. 12 et communique l'évaluation finale de l'aptitude à la personne ainsi qu'à l'entreprise.17 |
3 | Si l'aptitude médicale ou psychologique d'un conducteur de véhicules moteurs est considérée comme réduite, l'OFT doit en être informé immédiatement par écrit. Il est également informé oralement s'il n'est plus possible à la personne d'assumer la responsabilité du service avec effet immédiat. |
4 | En cas de doute fondé concernant l'aptitude d'une personne, l'OFT peut ordonner à tout moment un examen de capacité complet ou partiel. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |