SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 34 Etendue du retrait - 1 Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire équivaut à l'interdiction d'exercer les activités qui requièrent un certificat. |
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1 | Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire équivaut à l'interdiction d'exercer les activités qui requièrent un certificat. |
2 | Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire pour des raisons médicales, psychologiques ou professionnelles peut être limité à un certain domaine d'activité ou à un certain domaine d'intervention. |
SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 32 Retrait des documents d'admission - 1 Il y a lieu de retirer les documents d'admission lorsque l'on constate que les conditions légales de leur octroi ne sont pas ou plus remplies; ils peuvent être retirés si les restrictions ou les charges imposées dans des cas individuels lors de l'octroi ne sont pas respectées. |
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1 | Il y a lieu de retirer les documents d'admission lorsque l'on constate que les conditions légales de leur octroi ne sont pas ou plus remplies; ils peuvent être retirés si les restrictions ou les charges imposées dans des cas individuels lors de l'octroi ne sont pas respectées. |
2 | L'OFT est compétent pour le retrait du permis de conduire, l'entreprise ferroviaire pour le retrait du permis d'élève conducteur et de l'attestation. |
SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 36 Retrait du permis de conduire à titre préventif - L'OFT peut faire confisquer le permis de conduire sur-le-champ à titre préventif jusqu'à la clarification des raisons du retrait. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 80 - 1 Le Conseil fédéral peut prescrire que: |
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1 | Le Conseil fédéral peut prescrire que: |
a | les personnes qui exercent une fonction déterminante pour la sécurité dans le domaine ferroviaire doivent subir un examen d'aptitude théorique et pratique; il peut prévoir la délivrance d'un permis après la réussite à l'examen; |
b | les personnes en formation en vue de l'exercice d'une activité mentionnée à la let. a doivent être titulaires d'un permis délivré par l'OFT; |
c | les personnes exerçant une activité mentionnée à la let. a ou en formation dans le but d'exercer une telle activité doivent répondre à des exigences personnelles et professionnelles déterminées; le Conseil fédéral peut prévoir aussi des examens psychologiques et médicaux destinés à déterminer si les exigences personnelles sont remplies. |
2 | L'OFT peut convenir avec les autorités compétentes des pays voisins de la validité d'agréments du personnel exerçant une fonction déterminante pour la sécurité sur les lignes en zone frontalière.305 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 85 Dispositions d'exécution - 1 Le Conseil fédéral: |
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1 | Le Conseil fédéral: |
a | détermine la concentration d'alcool dans le sang à partir de laquelle, indépendamment d'autres preuves et de la résistance individuelle à l'alcool, l'incapactié d'assurer le service aux termes de l'art. 81 est présumée (état d'ébriété) et la concentration à partir de laquelle elle est caractérisée; |
b | peut déterminer la concentration d'autres substances diminuant la capacité d'assurer le service à partir de laquelle, indépendamment d'autres preuves et de la résistance individuelle, l'incapacité d'assurer le service aux termes de l'art. 81 est présumée; |
c | édicte des dispositions sur les tests préalables (art. 82, al. 2), la procédure à suivre pour l'alcootest et la prise de sang, l'évaluation de ces tests et l'examen médical supplémentaire de la personne présumée incapable d'assurer le service; |
d | peut prescrire que, pour constater une toxicodépendance diminuant la capacité d'assurer le service d'une personne, les prélèvements mentionnés à l'art. 82, al. 2 et 3, fassent l'objet d'une analyse; |
e | détermine les exigences personnelles, techniques et organisationnelles auxquelles doivent satisfaire les personnes et les unités d'entreprise désignées à l'art. 84, let. a. |
2 | Il définit les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire. |
SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 7 Principes - 1 Quiconque conduit un véhicule moteur doit: |
|
1 | Quiconque conduit un véhicule moteur doit: |
a | avoir atteint l'âge requis; |
b | remplir les conditions médicales et psychologiques; |
c | répondre aux exigences professionnelles nécessaires; |
d | garantir, par le comportement adopté précédemment, le respect des prescriptions. |
2 | La qualification pour exercer cette activité doit être attestée par un permis de conduire de l'OFT et une attestation de l'entreprise ferroviaire.9 |
3 | Quiconque conduit un véhicule moteur sans être qualifié, ne connaît que partiellement ou pas du tout les prescriptions applicables au service ou ne connaît pas les tronçons et les gares doit être accompagné par pilotage par un conducteur de véhicule moteur qualifié.10 |
4 | Lorsque la cabine de conduite n'est pas conçue pour le pilotage par une seule personne, une personne qualifiée assure en plus la conduite indirecte ou le pilotage du véhicule moteur.11 |
5 | En cas de marche automatique des trains, il est possible, moyennant l'autorisation de l'OFT, de renoncer à la conduite du véhicule moteur. |
6 | ...12 |
SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 6 Compétence - Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) peut: |
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a | fixer, dans les différents domaines, les exigences de qualification du personnel chargé d'activités déterminantes pour la sécurité; |
b | fixer des limites d'âge; |
c | définir les conditions médicales et psychologiques; |
d | édicter des prescriptions sur la périodicité et le contenu de l'examen. |
SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 7 Principes - 1 Quiconque conduit un véhicule moteur doit: |
|
1 | Quiconque conduit un véhicule moteur doit: |
a | avoir atteint l'âge requis; |
b | remplir les conditions médicales et psychologiques; |
c | répondre aux exigences professionnelles nécessaires; |
d | garantir, par le comportement adopté précédemment, le respect des prescriptions. |
2 | La qualification pour exercer cette activité doit être attestée par un permis de conduire de l'OFT et une attestation de l'entreprise ferroviaire.9 |
3 | Quiconque conduit un véhicule moteur sans être qualifié, ne connaît que partiellement ou pas du tout les prescriptions applicables au service ou ne connaît pas les tronçons et les gares doit être accompagné par pilotage par un conducteur de véhicule moteur qualifié.10 |
4 | Lorsque la cabine de conduite n'est pas conçue pour le pilotage par une seule personne, une personne qualifiée assure en plus la conduite indirecte ou le pilotage du véhicule moteur.11 |
5 | En cas de marche automatique des trains, il est possible, moyennant l'autorisation de l'OFT, de renoncer à la conduite du véhicule moteur. |
6 | ...12 |
SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 12 Communication de capacités réduites - 1 Si une personne exerçant une activité déterminante pour la sécurité considère que ses capacités à exercer ladite activité sont réduites de sorte qu'elle ne peut plus garantir la sécurité, elle l'annonce à son supérieur hiérarchique et renonce à toute activité déterminante pour la sécurité. |
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1 | Si une personne exerçant une activité déterminante pour la sécurité considère que ses capacités à exercer ladite activité sont réduites de sorte qu'elle ne peut plus garantir la sécurité, elle l'annonce à son supérieur hiérarchique et renonce à toute activité déterminante pour la sécurité. |
2 | Elle communique immédiatement et de manière conforme à la vérité au médecin-conseil tout changement des faits médicaux la concernant et lui présente les certificats médicaux y relatifs. |
3 | Si son incapacité de travail due à une maladie ou à un accident dure plus de 30 jours, elle est tenue de s'annoncer à son médecin-conseil afin qu'il évalue son aptitude médicale. |
4 | Les entreprises informent immédiatement le psychologue-conseil de tout changement essentiel de l'aptitude psychologique d'une personne exerçant une activité déterminante pour la sécurité. |
SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 13 - 1 Le médecin-conseil examine l'aptitude médicale d'une personne au sens de l'art. 12 et communique l'évaluation finale de l'aptitude à la personne ainsi qu'à l'entreprise.16 |
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1 | Le médecin-conseil examine l'aptitude médicale d'une personne au sens de l'art. 12 et communique l'évaluation finale de l'aptitude à la personne ainsi qu'à l'entreprise.16 |
2 | Le psychologue-conseil examine l'aptitude psychologique d'une personne au sens de l'art. 12 et communique l'évaluation finale de l'aptitude à la personne ainsi qu'à l'entreprise.17 |
3 | Si l'aptitude médicale ou psychologique d'un conducteur de véhicules moteurs est considérée comme réduite, l'OFT doit en être informé immédiatement par écrit. Il est également informé oralement s'il n'est plus possible à la personne d'assumer la responsabilité du service avec effet immédiat. |
4 | En cas de doute fondé concernant l'aptitude d'une personne, l'OFT peut ordonner à tout moment un examen de capacité complet ou partiel. |
SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 43 Exécution - L'OFT édicte des directives concernant: |
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a | les conditions médicales à remplir pour exercer une activité déterminante pour la sécurité; |
b | l'exécution des examens médicaux par les médecins-conseil; |
c | les conditions psychologiques à remplir dans le domaine des transports pour exercer une activité déterminante pour la sécurité; |
d | l'exécution des examens psychologiques par les psychologues-conseil; |
e | les contenus des examens théoriques et pratiques; |
f | les conditions personnelles, la formation et les examens applicables aux conducteurs étrangers de véhicules moteurs. |
SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 32 Retrait des documents d'admission - 1 Il y a lieu de retirer les documents d'admission lorsque l'on constate que les conditions légales de leur octroi ne sont pas ou plus remplies; ils peuvent être retirés si les restrictions ou les charges imposées dans des cas individuels lors de l'octroi ne sont pas respectées. |
|
1 | Il y a lieu de retirer les documents d'admission lorsque l'on constate que les conditions légales de leur octroi ne sont pas ou plus remplies; ils peuvent être retirés si les restrictions ou les charges imposées dans des cas individuels lors de l'octroi ne sont pas respectées. |
2 | L'OFT est compétent pour le retrait du permis de conduire, l'entreprise ferroviaire pour le retrait du permis d'élève conducteur et de l'attestation. |
SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 43 Exécution - L'OFT édicte des directives concernant: |
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a | les conditions médicales à remplir pour exercer une activité déterminante pour la sécurité; |
b | l'exécution des examens médicaux par les médecins-conseil; |
c | les conditions psychologiques à remplir dans le domaine des transports pour exercer une activité déterminante pour la sécurité; |
d | l'exécution des examens psychologiques par les psychologues-conseil; |
e | les contenus des examens théoriques et pratiques; |
f | les conditions personnelles, la formation et les examens applicables aux conducteurs étrangers de véhicules moteurs. |
SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 43 Exécution - L'OFT édicte des directives concernant: |
|
a | les conditions médicales à remplir pour exercer une activité déterminante pour la sécurité; |
b | l'exécution des examens médicaux par les médecins-conseil; |
c | les conditions psychologiques à remplir dans le domaine des transports pour exercer une activité déterminante pour la sécurité; |
d | l'exécution des examens psychologiques par les psychologues-conseil; |
e | les contenus des examens théoriques et pratiques; |
f | les conditions personnelles, la formation et les examens applicables aux conducteurs étrangers de véhicules moteurs. |
SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 43 Exécution - L'OFT édicte des directives concernant: |
|
a | les conditions médicales à remplir pour exercer une activité déterminante pour la sécurité; |
b | l'exécution des examens médicaux par les médecins-conseil; |
c | les conditions psychologiques à remplir dans le domaine des transports pour exercer une activité déterminante pour la sécurité; |
d | l'exécution des examens psychologiques par les psychologues-conseil; |
e | les contenus des examens théoriques et pratiques; |
f | les conditions personnelles, la formation et les examens applicables aux conducteurs étrangers de véhicules moteurs. |
SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 43 Exécution - L'OFT édicte des directives concernant: |
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a | les conditions médicales à remplir pour exercer une activité déterminante pour la sécurité; |
b | l'exécution des examens médicaux par les médecins-conseil; |
c | les conditions psychologiques à remplir dans le domaine des transports pour exercer une activité déterminante pour la sécurité; |
d | l'exécution des examens psychologiques par les psychologues-conseil; |
e | les contenus des examens théoriques et pratiques; |
f | les conditions personnelles, la formation et les examens applicables aux conducteurs étrangers de véhicules moteurs. |
SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 43 Exécution - L'OFT édicte des directives concernant: |
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a | les conditions médicales à remplir pour exercer une activité déterminante pour la sécurité; |
b | l'exécution des examens médicaux par les médecins-conseil; |
c | les conditions psychologiques à remplir dans le domaine des transports pour exercer une activité déterminante pour la sécurité; |
d | l'exécution des examens psychologiques par les psychologues-conseil; |
e | les contenus des examens théoriques et pratiques; |
f | les conditions personnelles, la formation et les examens applicables aux conducteurs étrangers de véhicules moteurs. |
SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 43 Exécution - L'OFT édicte des directives concernant: |
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a | les conditions médicales à remplir pour exercer une activité déterminante pour la sécurité; |
b | l'exécution des examens médicaux par les médecins-conseil; |
c | les conditions psychologiques à remplir dans le domaine des transports pour exercer une activité déterminante pour la sécurité; |
d | l'exécution des examens psychologiques par les psychologues-conseil; |
e | les contenus des examens théoriques et pratiques; |
f | les conditions personnelles, la formation et les examens applicables aux conducteurs étrangers de véhicules moteurs. |
SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 43 Exécution - L'OFT édicte des directives concernant: |
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a | les conditions médicales à remplir pour exercer une activité déterminante pour la sécurité; |
b | l'exécution des examens médicaux par les médecins-conseil; |
c | les conditions psychologiques à remplir dans le domaine des transports pour exercer une activité déterminante pour la sécurité; |
d | l'exécution des examens psychologiques par les psychologues-conseil; |
e | les contenus des examens théoriques et pratiques; |
f | les conditions personnelles, la formation et les examens applicables aux conducteurs étrangers de véhicules moteurs. |
SR 742.141.21 Ordonnance du DETEC du 27 novembre 2009 sur l'admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM) OCVM Art. 14 Conditions psychologiques - 1 Quiconque désire suivre une formation de conducteur de locomotives de catégorie B80, B100 ou B ou encore une formation de conducteur de tramway, doit se soumettre à un examen psychologique de l'aptitude à la catégorie correspondante. |
|
1 | Quiconque désire suivre une formation de conducteur de locomotives de catégorie B80, B100 ou B ou encore une formation de conducteur de tramway, doit se soumettre à un examen psychologique de l'aptitude à la catégorie correspondante. |
2 | Quiconque désire suivre une formation dans une autre catégorie doit se soumettre à un examen psychologique s'il y a doute quant à son aptitude psychologique. |
3 | Lors de l'examen psychologique, un psychologue-conseil détermine si la personne examinée est psychologiquement apte à conduire des véhicules moteurs. |
4 | Si des examens spéciaux sont nécessaires pour déterminer l'aptitude psychologique d'une personne, le psychologue-conseil les ordonne et les évalue. |
5 | Le psychologue-conseil communique à la personne examinée et à l'entreprise ferroviaire, sur formulaire officiel, son appréciation de l'aptitude psychologique, et, notamment, les éventuelles restrictions dans les dix jours après réception des résultats complets. Sur demande de la personne examinée, l'OFT établit une décision sujette à recours. |
6 | La personne examinée s'engage à déclarer tous les faits psychologiques de façon véridique. Elle doit donner par écrit son accord pour que le psychologue-conseil ainsi que les experts chargés des examens spéciaux puissent obtenir à son sujet des renseignements médicaux ou psychologiques. |
7 | En cas d'échec à l'examen d'aptitude psychologique, celui-ci peut être répété au plus tôt après une année et au maximum deux fois, mais une fois seulement lorsqu'il s'agit d'un examen visant à obtenir un permis d'une catégorie supérieure. |
8 | Le dernier examen d'aptitude réussi ne doit pas dater de plus de cinq ans pour les personnes de moins de 50 ans ni de plus de trois ans pour les personnes de 50 ans ou plus. Il conserve sa validité tant que la personne concernée: |
a | n'a pas terminé la formation; |
b | exerce l'activité nécessitant un permis; |
c | conduit des bus sur les réseaux routiers des services de transports urbains selon l'annexe 3 en vue de la formation ultérieure en tant que conducteur de tramways. |
8bis | Durant les douze mois qui suivent l'examen, le résultat de l'examen peut être reconnu en vue de l'évaluation d'une catégorie inférieure ou supérieure.22 |
9 | L'OFT peut reconnaître des certificats établis par des psychologues étrangers, s'ils sont équivalents aux certificats suisses. |
10 | Il édicte des directives sur les exigences psychologiques à remplir. |
SR 742.141.21 Ordonnance du DETEC du 27 novembre 2009 sur l'admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM) OCVM Art. 14 Conditions psychologiques - 1 Quiconque désire suivre une formation de conducteur de locomotives de catégorie B80, B100 ou B ou encore une formation de conducteur de tramway, doit se soumettre à un examen psychologique de l'aptitude à la catégorie correspondante. |
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1 | Quiconque désire suivre une formation de conducteur de locomotives de catégorie B80, B100 ou B ou encore une formation de conducteur de tramway, doit se soumettre à un examen psychologique de l'aptitude à la catégorie correspondante. |
2 | Quiconque désire suivre une formation dans une autre catégorie doit se soumettre à un examen psychologique s'il y a doute quant à son aptitude psychologique. |
3 | Lors de l'examen psychologique, un psychologue-conseil détermine si la personne examinée est psychologiquement apte à conduire des véhicules moteurs. |
4 | Si des examens spéciaux sont nécessaires pour déterminer l'aptitude psychologique d'une personne, le psychologue-conseil les ordonne et les évalue. |
5 | Le psychologue-conseil communique à la personne examinée et à l'entreprise ferroviaire, sur formulaire officiel, son appréciation de l'aptitude psychologique, et, notamment, les éventuelles restrictions dans les dix jours après réception des résultats complets. Sur demande de la personne examinée, l'OFT établit une décision sujette à recours. |
6 | La personne examinée s'engage à déclarer tous les faits psychologiques de façon véridique. Elle doit donner par écrit son accord pour que le psychologue-conseil ainsi que les experts chargés des examens spéciaux puissent obtenir à son sujet des renseignements médicaux ou psychologiques. |
7 | En cas d'échec à l'examen d'aptitude psychologique, celui-ci peut être répété au plus tôt après une année et au maximum deux fois, mais une fois seulement lorsqu'il s'agit d'un examen visant à obtenir un permis d'une catégorie supérieure. |
8 | Le dernier examen d'aptitude réussi ne doit pas dater de plus de cinq ans pour les personnes de moins de 50 ans ni de plus de trois ans pour les personnes de 50 ans ou plus. Il conserve sa validité tant que la personne concernée: |
a | n'a pas terminé la formation; |
b | exerce l'activité nécessitant un permis; |
c | conduit des bus sur les réseaux routiers des services de transports urbains selon l'annexe 3 en vue de la formation ultérieure en tant que conducteur de tramways. |
8bis | Durant les douze mois qui suivent l'examen, le résultat de l'examen peut être reconnu en vue de l'évaluation d'une catégorie inférieure ou supérieure.22 |
9 | L'OFT peut reconnaître des certificats établis par des psychologues étrangers, s'ils sont équivalents aux certificats suisses. |
10 | Il édicte des directives sur les exigences psychologiques à remplir. |
SR 742.141.21 Ordonnance du DETEC du 27 novembre 2009 sur l'admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM) OCVM Art. 14 Conditions psychologiques - 1 Quiconque désire suivre une formation de conducteur de locomotives de catégorie B80, B100 ou B ou encore une formation de conducteur de tramway, doit se soumettre à un examen psychologique de l'aptitude à la catégorie correspondante. |
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1 | Quiconque désire suivre une formation de conducteur de locomotives de catégorie B80, B100 ou B ou encore une formation de conducteur de tramway, doit se soumettre à un examen psychologique de l'aptitude à la catégorie correspondante. |
2 | Quiconque désire suivre une formation dans une autre catégorie doit se soumettre à un examen psychologique s'il y a doute quant à son aptitude psychologique. |
3 | Lors de l'examen psychologique, un psychologue-conseil détermine si la personne examinée est psychologiquement apte à conduire des véhicules moteurs. |
4 | Si des examens spéciaux sont nécessaires pour déterminer l'aptitude psychologique d'une personne, le psychologue-conseil les ordonne et les évalue. |
5 | Le psychologue-conseil communique à la personne examinée et à l'entreprise ferroviaire, sur formulaire officiel, son appréciation de l'aptitude psychologique, et, notamment, les éventuelles restrictions dans les dix jours après réception des résultats complets. Sur demande de la personne examinée, l'OFT établit une décision sujette à recours. |
6 | La personne examinée s'engage à déclarer tous les faits psychologiques de façon véridique. Elle doit donner par écrit son accord pour que le psychologue-conseil ainsi que les experts chargés des examens spéciaux puissent obtenir à son sujet des renseignements médicaux ou psychologiques. |
7 | En cas d'échec à l'examen d'aptitude psychologique, celui-ci peut être répété au plus tôt après une année et au maximum deux fois, mais une fois seulement lorsqu'il s'agit d'un examen visant à obtenir un permis d'une catégorie supérieure. |
8 | Le dernier examen d'aptitude réussi ne doit pas dater de plus de cinq ans pour les personnes de moins de 50 ans ni de plus de trois ans pour les personnes de 50 ans ou plus. Il conserve sa validité tant que la personne concernée: |
a | n'a pas terminé la formation; |
b | exerce l'activité nécessitant un permis; |
c | conduit des bus sur les réseaux routiers des services de transports urbains selon l'annexe 3 en vue de la formation ultérieure en tant que conducteur de tramways. |
8bis | Durant les douze mois qui suivent l'examen, le résultat de l'examen peut être reconnu en vue de l'évaluation d'une catégorie inférieure ou supérieure.22 |
9 | L'OFT peut reconnaître des certificats établis par des psychologues étrangers, s'ils sont équivalents aux certificats suisses. |
10 | Il édicte des directives sur les exigences psychologiques à remplir. |
SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 43 Exécution - L'OFT édicte des directives concernant: |
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a | les conditions médicales à remplir pour exercer une activité déterminante pour la sécurité; |
b | l'exécution des examens médicaux par les médecins-conseil; |
c | les conditions psychologiques à remplir dans le domaine des transports pour exercer une activité déterminante pour la sécurité; |
d | l'exécution des examens psychologiques par les psychologues-conseil; |
e | les contenus des examens théoriques et pratiques; |
f | les conditions personnelles, la formation et les examens applicables aux conducteurs étrangers de véhicules moteurs. |
SR 742.141.21 Ordonnance du DETEC du 27 novembre 2009 sur l'admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM) OCVM Art. 14 Conditions psychologiques - 1 Quiconque désire suivre une formation de conducteur de locomotives de catégorie B80, B100 ou B ou encore une formation de conducteur de tramway, doit se soumettre à un examen psychologique de l'aptitude à la catégorie correspondante. |
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1 | Quiconque désire suivre une formation de conducteur de locomotives de catégorie B80, B100 ou B ou encore une formation de conducteur de tramway, doit se soumettre à un examen psychologique de l'aptitude à la catégorie correspondante. |
2 | Quiconque désire suivre une formation dans une autre catégorie doit se soumettre à un examen psychologique s'il y a doute quant à son aptitude psychologique. |
3 | Lors de l'examen psychologique, un psychologue-conseil détermine si la personne examinée est psychologiquement apte à conduire des véhicules moteurs. |
4 | Si des examens spéciaux sont nécessaires pour déterminer l'aptitude psychologique d'une personne, le psychologue-conseil les ordonne et les évalue. |
5 | Le psychologue-conseil communique à la personne examinée et à l'entreprise ferroviaire, sur formulaire officiel, son appréciation de l'aptitude psychologique, et, notamment, les éventuelles restrictions dans les dix jours après réception des résultats complets. Sur demande de la personne examinée, l'OFT établit une décision sujette à recours. |
6 | La personne examinée s'engage à déclarer tous les faits psychologiques de façon véridique. Elle doit donner par écrit son accord pour que le psychologue-conseil ainsi que les experts chargés des examens spéciaux puissent obtenir à son sujet des renseignements médicaux ou psychologiques. |
7 | En cas d'échec à l'examen d'aptitude psychologique, celui-ci peut être répété au plus tôt après une année et au maximum deux fois, mais une fois seulement lorsqu'il s'agit d'un examen visant à obtenir un permis d'une catégorie supérieure. |
8 | Le dernier examen d'aptitude réussi ne doit pas dater de plus de cinq ans pour les personnes de moins de 50 ans ni de plus de trois ans pour les personnes de 50 ans ou plus. Il conserve sa validité tant que la personne concernée: |
a | n'a pas terminé la formation; |
b | exerce l'activité nécessitant un permis; |
c | conduit des bus sur les réseaux routiers des services de transports urbains selon l'annexe 3 en vue de la formation ultérieure en tant que conducteur de tramways. |
8bis | Durant les douze mois qui suivent l'examen, le résultat de l'examen peut être reconnu en vue de l'évaluation d'une catégorie inférieure ou supérieure.22 |
9 | L'OFT peut reconnaître des certificats établis par des psychologues étrangers, s'ils sont équivalents aux certificats suisses. |
10 | Il édicte des directives sur les exigences psychologiques à remplir. |
SR 742.141.21 Ordonnance du DETEC du 27 novembre 2009 sur l'admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM) OCVM Art. 14 Conditions psychologiques - 1 Quiconque désire suivre une formation de conducteur de locomotives de catégorie B80, B100 ou B ou encore une formation de conducteur de tramway, doit se soumettre à un examen psychologique de l'aptitude à la catégorie correspondante. |
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1 | Quiconque désire suivre une formation de conducteur de locomotives de catégorie B80, B100 ou B ou encore une formation de conducteur de tramway, doit se soumettre à un examen psychologique de l'aptitude à la catégorie correspondante. |
2 | Quiconque désire suivre une formation dans une autre catégorie doit se soumettre à un examen psychologique s'il y a doute quant à son aptitude psychologique. |
3 | Lors de l'examen psychologique, un psychologue-conseil détermine si la personne examinée est psychologiquement apte à conduire des véhicules moteurs. |
4 | Si des examens spéciaux sont nécessaires pour déterminer l'aptitude psychologique d'une personne, le psychologue-conseil les ordonne et les évalue. |
5 | Le psychologue-conseil communique à la personne examinée et à l'entreprise ferroviaire, sur formulaire officiel, son appréciation de l'aptitude psychologique, et, notamment, les éventuelles restrictions dans les dix jours après réception des résultats complets. Sur demande de la personne examinée, l'OFT établit une décision sujette à recours. |
6 | La personne examinée s'engage à déclarer tous les faits psychologiques de façon véridique. Elle doit donner par écrit son accord pour que le psychologue-conseil ainsi que les experts chargés des examens spéciaux puissent obtenir à son sujet des renseignements médicaux ou psychologiques. |
7 | En cas d'échec à l'examen d'aptitude psychologique, celui-ci peut être répété au plus tôt après une année et au maximum deux fois, mais une fois seulement lorsqu'il s'agit d'un examen visant à obtenir un permis d'une catégorie supérieure. |
8 | Le dernier examen d'aptitude réussi ne doit pas dater de plus de cinq ans pour les personnes de moins de 50 ans ni de plus de trois ans pour les personnes de 50 ans ou plus. Il conserve sa validité tant que la personne concernée: |
a | n'a pas terminé la formation; |
b | exerce l'activité nécessitant un permis; |
c | conduit des bus sur les réseaux routiers des services de transports urbains selon l'annexe 3 en vue de la formation ultérieure en tant que conducteur de tramways. |
8bis | Durant les douze mois qui suivent l'examen, le résultat de l'examen peut être reconnu en vue de l'évaluation d'une catégorie inférieure ou supérieure.22 |
9 | L'OFT peut reconnaître des certificats établis par des psychologues étrangers, s'ils sont équivalents aux certificats suisses. |
10 | Il édicte des directives sur les exigences psychologiques à remplir. |
SR 742.141.21 Ordonnance du DETEC du 27 novembre 2009 sur l'admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM) OCVM Art. 14 Conditions psychologiques - 1 Quiconque désire suivre une formation de conducteur de locomotives de catégorie B80, B100 ou B ou encore une formation de conducteur de tramway, doit se soumettre à un examen psychologique de l'aptitude à la catégorie correspondante. |
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1 | Quiconque désire suivre une formation de conducteur de locomotives de catégorie B80, B100 ou B ou encore une formation de conducteur de tramway, doit se soumettre à un examen psychologique de l'aptitude à la catégorie correspondante. |
2 | Quiconque désire suivre une formation dans une autre catégorie doit se soumettre à un examen psychologique s'il y a doute quant à son aptitude psychologique. |
3 | Lors de l'examen psychologique, un psychologue-conseil détermine si la personne examinée est psychologiquement apte à conduire des véhicules moteurs. |
4 | Si des examens spéciaux sont nécessaires pour déterminer l'aptitude psychologique d'une personne, le psychologue-conseil les ordonne et les évalue. |
5 | Le psychologue-conseil communique à la personne examinée et à l'entreprise ferroviaire, sur formulaire officiel, son appréciation de l'aptitude psychologique, et, notamment, les éventuelles restrictions dans les dix jours après réception des résultats complets. Sur demande de la personne examinée, l'OFT établit une décision sujette à recours. |
6 | La personne examinée s'engage à déclarer tous les faits psychologiques de façon véridique. Elle doit donner par écrit son accord pour que le psychologue-conseil ainsi que les experts chargés des examens spéciaux puissent obtenir à son sujet des renseignements médicaux ou psychologiques. |
7 | En cas d'échec à l'examen d'aptitude psychologique, celui-ci peut être répété au plus tôt après une année et au maximum deux fois, mais une fois seulement lorsqu'il s'agit d'un examen visant à obtenir un permis d'une catégorie supérieure. |
8 | Le dernier examen d'aptitude réussi ne doit pas dater de plus de cinq ans pour les personnes de moins de 50 ans ni de plus de trois ans pour les personnes de 50 ans ou plus. Il conserve sa validité tant que la personne concernée: |
a | n'a pas terminé la formation; |
b | exerce l'activité nécessitant un permis; |
c | conduit des bus sur les réseaux routiers des services de transports urbains selon l'annexe 3 en vue de la formation ultérieure en tant que conducteur de tramways. |
8bis | Durant les douze mois qui suivent l'examen, le résultat de l'examen peut être reconnu en vue de l'évaluation d'une catégorie inférieure ou supérieure.22 |
9 | L'OFT peut reconnaître des certificats établis par des psychologues étrangers, s'ils sont équivalents aux certificats suisses. |
10 | Il édicte des directives sur les exigences psychologiques à remplir. |
SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 43 Exécution - L'OFT édicte des directives concernant: |
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a | les conditions médicales à remplir pour exercer une activité déterminante pour la sécurité; |
b | l'exécution des examens médicaux par les médecins-conseil; |
c | les conditions psychologiques à remplir dans le domaine des transports pour exercer une activité déterminante pour la sécurité; |
d | l'exécution des examens psychologiques par les psychologues-conseil; |
e | les contenus des examens théoriques et pratiques; |
f | les conditions personnelles, la formation et les examens applicables aux conducteurs étrangers de véhicules moteurs. |
SR 742.141.21 Ordonnance du DETEC du 27 novembre 2009 sur l'admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM) OCVM Art. 14 Conditions psychologiques - 1 Quiconque désire suivre une formation de conducteur de locomotives de catégorie B80, B100 ou B ou encore une formation de conducteur de tramway, doit se soumettre à un examen psychologique de l'aptitude à la catégorie correspondante. |
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1 | Quiconque désire suivre une formation de conducteur de locomotives de catégorie B80, B100 ou B ou encore une formation de conducteur de tramway, doit se soumettre à un examen psychologique de l'aptitude à la catégorie correspondante. |
2 | Quiconque désire suivre une formation dans une autre catégorie doit se soumettre à un examen psychologique s'il y a doute quant à son aptitude psychologique. |
3 | Lors de l'examen psychologique, un psychologue-conseil détermine si la personne examinée est psychologiquement apte à conduire des véhicules moteurs. |
4 | Si des examens spéciaux sont nécessaires pour déterminer l'aptitude psychologique d'une personne, le psychologue-conseil les ordonne et les évalue. |
5 | Le psychologue-conseil communique à la personne examinée et à l'entreprise ferroviaire, sur formulaire officiel, son appréciation de l'aptitude psychologique, et, notamment, les éventuelles restrictions dans les dix jours après réception des résultats complets. Sur demande de la personne examinée, l'OFT établit une décision sujette à recours. |
6 | La personne examinée s'engage à déclarer tous les faits psychologiques de façon véridique. Elle doit donner par écrit son accord pour que le psychologue-conseil ainsi que les experts chargés des examens spéciaux puissent obtenir à son sujet des renseignements médicaux ou psychologiques. |
7 | En cas d'échec à l'examen d'aptitude psychologique, celui-ci peut être répété au plus tôt après une année et au maximum deux fois, mais une fois seulement lorsqu'il s'agit d'un examen visant à obtenir un permis d'une catégorie supérieure. |
8 | Le dernier examen d'aptitude réussi ne doit pas dater de plus de cinq ans pour les personnes de moins de 50 ans ni de plus de trois ans pour les personnes de 50 ans ou plus. Il conserve sa validité tant que la personne concernée: |
a | n'a pas terminé la formation; |
b | exerce l'activité nécessitant un permis; |
c | conduit des bus sur les réseaux routiers des services de transports urbains selon l'annexe 3 en vue de la formation ultérieure en tant que conducteur de tramways. |
8bis | Durant les douze mois qui suivent l'examen, le résultat de l'examen peut être reconnu en vue de l'évaluation d'une catégorie inférieure ou supérieure.22 |
9 | L'OFT peut reconnaître des certificats établis par des psychologues étrangers, s'ils sont équivalents aux certificats suisses. |
10 | Il édicte des directives sur les exigences psychologiques à remplir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
|
1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
SR 742.141.21 Ordonnance du DETEC du 27 novembre 2009 sur l'admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM) OCVM Art. 14 Conditions psychologiques - 1 Quiconque désire suivre une formation de conducteur de locomotives de catégorie B80, B100 ou B ou encore une formation de conducteur de tramway, doit se soumettre à un examen psychologique de l'aptitude à la catégorie correspondante. |
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1 | Quiconque désire suivre une formation de conducteur de locomotives de catégorie B80, B100 ou B ou encore une formation de conducteur de tramway, doit se soumettre à un examen psychologique de l'aptitude à la catégorie correspondante. |
2 | Quiconque désire suivre une formation dans une autre catégorie doit se soumettre à un examen psychologique s'il y a doute quant à son aptitude psychologique. |
3 | Lors de l'examen psychologique, un psychologue-conseil détermine si la personne examinée est psychologiquement apte à conduire des véhicules moteurs. |
4 | Si des examens spéciaux sont nécessaires pour déterminer l'aptitude psychologique d'une personne, le psychologue-conseil les ordonne et les évalue. |
5 | Le psychologue-conseil communique à la personne examinée et à l'entreprise ferroviaire, sur formulaire officiel, son appréciation de l'aptitude psychologique, et, notamment, les éventuelles restrictions dans les dix jours après réception des résultats complets. Sur demande de la personne examinée, l'OFT établit une décision sujette à recours. |
6 | La personne examinée s'engage à déclarer tous les faits psychologiques de façon véridique. Elle doit donner par écrit son accord pour que le psychologue-conseil ainsi que les experts chargés des examens spéciaux puissent obtenir à son sujet des renseignements médicaux ou psychologiques. |
7 | En cas d'échec à l'examen d'aptitude psychologique, celui-ci peut être répété au plus tôt après une année et au maximum deux fois, mais une fois seulement lorsqu'il s'agit d'un examen visant à obtenir un permis d'une catégorie supérieure. |
8 | Le dernier examen d'aptitude réussi ne doit pas dater de plus de cinq ans pour les personnes de moins de 50 ans ni de plus de trois ans pour les personnes de 50 ans ou plus. Il conserve sa validité tant que la personne concernée: |
a | n'a pas terminé la formation; |
b | exerce l'activité nécessitant un permis; |
c | conduit des bus sur les réseaux routiers des services de transports urbains selon l'annexe 3 en vue de la formation ultérieure en tant que conducteur de tramways. |
8bis | Durant les douze mois qui suivent l'examen, le résultat de l'examen peut être reconnu en vue de l'évaluation d'une catégorie inférieure ou supérieure.22 |
9 | L'OFT peut reconnaître des certificats établis par des psychologues étrangers, s'ils sont équivalents aux certificats suisses. |
10 | Il édicte des directives sur les exigences psychologiques à remplir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
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1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
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1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 43 Exécution - L'OFT édicte des directives concernant: |
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a | les conditions médicales à remplir pour exercer une activité déterminante pour la sécurité; |
b | l'exécution des examens médicaux par les médecins-conseil; |
c | les conditions psychologiques à remplir dans le domaine des transports pour exercer une activité déterminante pour la sécurité; |
d | l'exécution des examens psychologiques par les psychologues-conseil; |
e | les contenus des examens théoriques et pratiques; |
f | les conditions personnelles, la formation et les examens applicables aux conducteurs étrangers de véhicules moteurs. |
SR 742.141.21 Ordonnance du DETEC du 27 novembre 2009 sur l'admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM) OCVM Art. 14 Conditions psychologiques - 1 Quiconque désire suivre une formation de conducteur de locomotives de catégorie B80, B100 ou B ou encore une formation de conducteur de tramway, doit se soumettre à un examen psychologique de l'aptitude à la catégorie correspondante. |
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1 | Quiconque désire suivre une formation de conducteur de locomotives de catégorie B80, B100 ou B ou encore une formation de conducteur de tramway, doit se soumettre à un examen psychologique de l'aptitude à la catégorie correspondante. |
2 | Quiconque désire suivre une formation dans une autre catégorie doit se soumettre à un examen psychologique s'il y a doute quant à son aptitude psychologique. |
3 | Lors de l'examen psychologique, un psychologue-conseil détermine si la personne examinée est psychologiquement apte à conduire des véhicules moteurs. |
4 | Si des examens spéciaux sont nécessaires pour déterminer l'aptitude psychologique d'une personne, le psychologue-conseil les ordonne et les évalue. |
5 | Le psychologue-conseil communique à la personne examinée et à l'entreprise ferroviaire, sur formulaire officiel, son appréciation de l'aptitude psychologique, et, notamment, les éventuelles restrictions dans les dix jours après réception des résultats complets. Sur demande de la personne examinée, l'OFT établit une décision sujette à recours. |
6 | La personne examinée s'engage à déclarer tous les faits psychologiques de façon véridique. Elle doit donner par écrit son accord pour que le psychologue-conseil ainsi que les experts chargés des examens spéciaux puissent obtenir à son sujet des renseignements médicaux ou psychologiques. |
7 | En cas d'échec à l'examen d'aptitude psychologique, celui-ci peut être répété au plus tôt après une année et au maximum deux fois, mais une fois seulement lorsqu'il s'agit d'un examen visant à obtenir un permis d'une catégorie supérieure. |
8 | Le dernier examen d'aptitude réussi ne doit pas dater de plus de cinq ans pour les personnes de moins de 50 ans ni de plus de trois ans pour les personnes de 50 ans ou plus. Il conserve sa validité tant que la personne concernée: |
a | n'a pas terminé la formation; |
b | exerce l'activité nécessitant un permis; |
c | conduit des bus sur les réseaux routiers des services de transports urbains selon l'annexe 3 en vue de la formation ultérieure en tant que conducteur de tramways. |
8bis | Durant les douze mois qui suivent l'examen, le résultat de l'examen peut être reconnu en vue de l'évaluation d'une catégorie inférieure ou supérieure.22 |
9 | L'OFT peut reconnaître des certificats établis par des psychologues étrangers, s'ils sont équivalents aux certificats suisses. |
10 | Il édicte des directives sur les exigences psychologiques à remplir. |
SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 35 Restitution des documents d'admission - 1 Les documents d'admission retirés pour une durée indéterminée peuvent être restitués moyennant des conditions ou des charges si un éventuel délai d'interdiction est échu et si la personne concernée atteste avoir remédié au défaut à l'origine de l'exclusion de l'aptitude. |
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1 | Les documents d'admission retirés pour une durée indéterminée peuvent être restitués moyennant des conditions ou des charges si un éventuel délai d'interdiction est échu et si la personne concernée atteste avoir remédié au défaut à l'origine de l'exclusion de l'aptitude. |
2 | Si la personne concernée ne respecte pas les charges ou si elle abuse d'une autre manière de la confiance placée en elle, le document restitué est retiré une nouvelle fois. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
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1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |