Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéros de dossiers: BB.2011.91-93

Décision du 19 décembre 2011 Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud , la greffière Clara Poglia

Parties

A., représenté par Mes Paul Gully-Hart et Benjamin Borsodi, avocats,

B., représenté par Me Vincent Jeanneret, avocat,

C., représenté par Mes Gérald Page et Dominique Ritter, avocats, recourants

contre

Ministère public de la Confédération, intimé

Objet

Jonction de procédures (art. 30
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 30 Exceptions - Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.
CPP)

Faits:

A. Au courant de l’été 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert trois procédures référencées SV.11.0105, SV.11.0127 et SV.11.0118 pour le chef de blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP). La première, ouverte contre inconnus, a été étendue par ordonnance du 1er septembre 2011 à B. et autres ainsi qu’à l’infraction de participation ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP; BB.2011.92, act. 1.8). Par ordonnances du même jour, les deuxième et troisième procédures, ouvertes respectivement à l’encontre de A. et C., notamment, ont également été étendues à l’infraction de participation ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP; BB.2011.91, act. 1.5 et BB.2011.93, act. 6.1b). Le MPC considère que, en l’état, il apparaît vraisemblable que le régime mis en place sous l’ancien président égyptien Hosni Mubarak ainsi que les réseaux y relatifs puissent constituer une organisation criminelle ayant pour but de détourner des fonds publics à des fins privées et de profiter d’opérations de corruption à vaste échelle. Les personnes visées par les procédures susmentionnées sont suspectées d’avoir été impliquées, à différents titres, dans ce réseau criminel présumé et d’avoir facilité le transfert des profits suspectés illicites découlant de celui-ci.

B. Par ordonnance du 5 septembre 2011, le MPC a ordonné la jonction des procédures susvisées (BB.2011.91, act. 1.7; BB.2011.92, act. 1.10; BB.2011.93, act. 1.1).

C. A. et B. ont recouru, le 16 septembre 2011, à l’encontre de ladite ordonnance (BB.2011.91, act. 1; BB.2011.92, act. 1). C. a également interjeté recours par écriture déposée le 19 septembre 2011 (BB.2011.93, act. 1). En substance, les recourants concluent, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance entreprise (BB.2011.91, act. 1, p. 11 s.; BB.2011.92, act. 1, p. 9 s.; BB.2011.93, act. 1, p. 12 s.).

D. Invité à répondre aux recours, le MPC a confirmé, par actes du 24 octobre 2011, la teneur de la décision entreprise en concluant au rejet des recours sous suite de frais (BB.2011.91, act. 7; BB.2011.92, act. 6; BB.2011.93, act. 6).

E. Appelés à répliquer, les recourants ont persisté dans leurs conclusions par écritures des 4 et 14 novembre 2011 (BB.2011.91, act. 10; BB.2011.92, act. 9; BB.2011.93, act. 9).

F. Interpellés sur les recours, D., E., F., G., H., I., J., K. et L., prévenus dans les procédures pénales susmentionnées, ont transmis leurs observations en date du 5 décembre 2011 (BB.2011.91, act. 21 à 25, BB.2011.92, act. 20 à 24, BB.2011.93, act. 20 à 24). M., autre prévenue également interpellée, n’a pas adressé d’observations.

D., E., F. et L. ont indiqué renoncer à formuler des observations (BB.2011.91, act 21 et 24, BB.2011.92, act. 20 et 22, BB.2011.93, act. 20 et 22). H., I., J. et K. ont appuyé les conclusions des recourants et ont conclu à l’annulation de la décision entreprise avec suite de frais et dépens (BB.2011.91, act. 22 et 25, BB.2011.92, act. 21 et 24, BB.2011.93, act. 21 et 24). G. a précisé faire siennes les conclusions des recourants et a conclu à l’annulation de la décision entreprise (BB.2011.91, act. 23, BB.2011.92, act. 23, BB.2011.93, act. 23).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La Cour des plaintes examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités).

1.2 En l’occurrence, trois prévenus distincts s’en prennent à la même ordonnance en soulevant des griefs similaires. Par économie de procédure, il se justifie dès lors de joindre les causes et de les traiter dans une seule et même décision (art. 30
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 30 Exceptions - Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.
CPP).

1.3 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
1    La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
2    ...29
3    La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.30
du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de céans (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP). Déposés les 16 et 19 septembre 2011 à l’encontre d’une décision notifiée les 6, respectivement, 7 septembre 2011, les recours l’ont été en temps utile.

Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP). Il y a lieu d’admettre que les règles de procédure protègent les intérêts des parties (Ziegler, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, n° 1 ad art. 382
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP). Au vu de son rôle central dans la procédure pénale, l’intérêt juridiquement protégé du prévenu, partie à la procédure selon l’art. 104 al. 1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie:
1    Ont la qualité de partie:
a  le prévenu;
b  la partie plaignante;
c  le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours.
2    La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics.
CPP, doit être en règle générale reconnu (Guidon, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, n° 252 p. 108). Les recourants, prévenus dans le cadre des procédures pénales visées par la décision querellée, se plaignent notamment de la violation de normes du CPP (art. 30
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 30 Exceptions - Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.
CPP). Aucune circonstance ne s’y opposant en l’espèce, la qualité pour recourir de ces derniers est ainsi donnée. Les recours sont dès lors recevables.

1.4 En tant qu’autorité de recours, la Ire Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine, ci-après: le Message; Stephenson/Thiriet, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, no 15 ad art. 393; Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.; ci-après: Kommentar], no 39 ad art. 393; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, no 1512).

2. Les recourants contestent le bien-fondé de la décision de jonction rendue par le MPC le 5 septembre 2011.

2.1 Selon l’art. 29 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 29 Principe de l'unité de la procédure - 1 Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
1    Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
a  un prévenu a commis plusieurs infractions;
b  il y a plusieurs coauteurs ou participation.
2    Lorsque des infractions relèvent en partie de la compétence de la Confédération ou ont été commises dans des cantons différents et par plusieurs personnes, les art. 25 et 33 à 38 priment.
CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions ou lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation. L’art. 30
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 30 Exceptions - Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.
CPP dispose en outre que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Le principe de l’unité de la procédure se rattache au concept d’opportunité, notamment en ce qui a trait à l’administration homogène des preuves et à la défense (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.51, 53, 54 du 5 août 2009, consid. 2 et jurisprudence citée). Comme l’indique la loi, une décision de jonction doit se fonder sur des raisons objectives, de simples motifs de commodité n’étant pas suffisants (Bertossa, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n° 2 ad art. 30). Ainsi, la jonction de procédures distinctes est possible lorsque les circonstances de fait le justifient et notamment dans un souci d’économie ou de célérité de la procédure (Schmid, op. cit., n° 437 p. 165). Selon le Message, l’étroite connexité des infractions plaide par exemple en faveur d’une jonction des procédures (FF 2006 1057, p. 1118). Il y a une connexité objective lorsque l’on confond les divers faits dans un seul et on établit entre eux un lien que la procédure ne devrait pas briser, puisque l’un des faits ne peut être apprécié en dehors des autres (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Genève/Zurich/Bâle 2006, 2ème éd., n° 438 p. 277). La jurisprudence a par exemple retenu qu’il peut s’avérer indiqué, compte tenu des circonstances et du point de vue du droit constitutionnel, de joindre des procédures pénales contre des participants en particulier lorsqu’on court le risque que les intéressés contestent à tour de rôle le genre et l’étendue de leur participation et qu’il soit à craindre que l’un des participants ne veuille faire endosser la faute à un autre (ATF 134 IV 328 consid. 3.3). La doctrine reconnaît également l’opportunité d’une jonction dans les cas où une même victime aurait été l’objet d’infractions commises par plusieurs auteurs agissant sans concertation (Bertossa, op. cit., n° 3 ad art. 30
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 30 Exceptions - Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.
CPP). A l’inverse, lorsque les infractions commises par une pluralité d’auteurs sont étroitement mêlées du point de vue des faits,
les autorités pénales ne doivent pas admettre facilement une disjonction de cause (ATF 116 Ia 305 consid. 4b). De même que l’ancienne procédure pénale fédérale (PPF), le CPP ne prévoit pas de conditions de forme particulières visant l’ordonnance de jonction. Il est toutefois nécessaire que l’état de fait soit clairement décrit (TPF 2005 123 consid. 1.2.2).

3. Le MPC motive sa décision sur la base d’un rapport de la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) du 23 août 2011 duquel il ressortirait que la plupart des personnes visées par les procédures susmentionnées appartiendrait à l’entourage proche de l’ancien président égyptien Hosni Mubarak. Les procédures porteraient ainsi sur la même constellation de faits, soit sur les prétendus détournements et actes corruptifs qui auraient été commis au préjudice de l'Etat égyptien par l’ancien régime du président susnommé, voire par les proches privés ou professionnels de celui-ci. Les circonstances factuelles des trois procédures, s’inscrivant dans un contexte d’organisation criminelle présumée, seraient dès lors dans un rapport étroit de connexité au sens de l’art. 30
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 30 Exceptions - Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.
CPP. Selon le MPC, le principe de l’unité de la procédure, ancré à l’art. 29
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 29 Principe de l'unité de la procédure - 1 Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
1    Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
a  un prévenu a commis plusieurs infractions;
b  il y a plusieurs coauteurs ou participation.
2    Lorsque des infractions relèvent en partie de la compétence de la Confédération ou ont été commises dans des cantons différents et par plusieurs personnes, les art. 25 et 33 à 38 priment.
CPP, justifierait dès lors la jonction de celles-ci.

3.1 Les recourants soutiennent de manière substantiellement unanime que, contrairement à la position défendue par le MPC, les conditions de l’art. 30
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 30 Exceptions - Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.
CPP ne seraient pas réalisées, les complexes de faits des procédures pénales concernées étant différents et spécifiques à chacun des recourants. Les éléments constitutifs de l’infraction d’organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP), justifiant la jonction, ne seraient au demeurant pas réalisés et, en tout état de cause, l’appartenance des recourants à une telle organisation présumée serait contestée.

3.2 En ce qui a trait à la connexité des états de fait, il sied de souligner que, quand bien même les agissements ponctuellement reprochés aux prévenus des procédures susmentionnées ressortent de projets, transactions et circonstances vraisemblablement spécifiques à chacun d’entre eux, il apparaît patent que les soupçons dirigés à l’encontre de ces derniers s’inscrivent dans le même complexe factuel. En effet, les procédures ouvertes par le MPC visent à établir l’éventuelle implication des prévenus dans les détournements de fonds publics et le réseau de corruption mis en place sous l’ancien régime présidentiel égyptien. Comme il a été indiqué, le MPC soupçonne que ledit réseau puisse constituer une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP, organisation à laquelle les prévenus sont suspectés d’avoir été de quelque manière associés. Force est ainsi de constater qu’il existe bel et bien un fil conducteur commun à chacune des procédures. En effet, de par l’existence dudit chef de prévention, il n’est pas concevable de séparer les états de fait des procédures susmentionnées, la profonde imbrication de ceux-ci rendant impossible l’appréciation des uns en dehors des autres.

3.3 Or, les recourants contestent que les conditions de l’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP, justifiant de facto la jonction, soient réalisées. Ils relèvent en particulier que les conditions objectives de fond de dite disposition relatives à l’existence d’une structure et au caractère secret de ses effectifs feraient en l’occurrence défaut.

Le Tribunal fédéral ainsi que le Tribunal de céans ont été amenés à confirmer que la qualification d’organisation criminelle pouvait être appliquée à un ancien chef d’Etat et à son entourage se livrant à un pillage systématique des ressources publiques (ATF 131 II 169 consid. 9.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_374/2009 du 12 janvier 2010, consid. 6.5; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.94 du 12 août 2009, consid. 3.3), ce pour autant que soient réalisés les éléments pour lesquels dite infraction se caractérise, soit le nombre de participants, l’organisation, la loi du silence et le but criminel (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.94 cité supra, consid. 3.2.1; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2010 (3ème éd.), n° 1 ad art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP). En l’occurrence, les informations recueillies jusqu’à présent apparaissent, à ce stade initial de la procédure, suffisantes pour motiver les soupçons du MPC quant à la réalisation des éléments constitutifs de l’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP. En effet, le rapport de la PJF du 23 août 2011 met en exergue la réalisation présumée des conditions susmentionnées en relevant notamment que les composants de la durée, de la répartition des tâches ainsi que de l’existence de sanctions et de délits visant à l’enrichissement illicite étaient présents dans le système mis en place par l’ancien président Mubarak (BB.2011.91, act. 7.1a, p. 9 ss; BB.2011.92, act. 6.1a, p. 9 ss; BB.2011.93, act. 6.1a, p. 9 ss). En ce qui a trait à la condition de la loi du silence, soit du secret, la jurisprudence considère que la dissimulation qualifiée et systématique exigée par l’art. 260ter
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CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP ne doit pas porter sur l’existence de l’organisation elle-même mais sur la structure interne de celle-ci et le cercle de ses membres et auxiliaires (SJ 1997 I 1, p. 3 citée par Monfrini/Klein, L’Etat requérant lésé par l’organisation criminelle, dans: Giroud/borghi, Etat de droit et confiscation internationale, Genève 2010, p. 111). Il convient de relever que, à juste titre, le MPC poursuit activement ses enquêtes quant à l’existence d’une organisation criminelle – cf. notamment le mandat adressé au Service de renseignements de la Confédération et le rapport de celui-ci du 14 novembre 2011 (BB.2011.91, act. 10.2 et 20; BB.2011.92, act. 9.2 et 19 ; BB.2011.93,

act. 19) –, et que la procédure, malgré les tensions politiques et sociales caractérisant actuellement l'Egypte, avance sans désemparer. Il s’en suit que le postulat du rapport de la PJF, rendu au début de l’enquête, selon lequel le secret n’était pas un élément essentiel caractérisant le réseau de Mubarak (BB.2011.91, act. 7.1a, p. 9; BB.2011.92, act. 6.1a, p. 9; BB.2011.93, act. 6.1a, p. 9), n’invalide pas à ce stade le soupçon d’organisation criminelle au sens de l’art. 260ter
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CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP.

3.4 Les recourants contestent également leur implication dans ladite organisation criminelle présumée en déduisant de cet élément l’absence de justification quant à la jonction de leurs procédures respectives.

Le grief invoqué par les recourants ne saurait emporter la conviction de la Cour de céans. En effet, en l’état de la procédure, les éléments en possession du MPC ne permettent pas d’exclure leur implication dans l’organisation criminelle présumée.

Concernant A., il sied de relever que, s’il est vrai que c’est effectivement son frère et non pas ce dernier, comme erronément indiqué dans l’ordonnance d’extension du 1er septembre 2011 (BB.2011.91, act. 1.5), qui a exercé dans le passé une fonction de ministre, il ressort toutefois du dossier que de forts liens l’unissaient à des anciens ministres du gouvernement et que ceux-ci auraient mis à sa disposition leur influence (cf. rapport de la PJF du 2 décembre 2011, BB.2011.91, act. 28.1). En outre, le jugement d’acquittement égyptien, concernant des accusations de corruption dans le cadre d’un projet d’investissement immobilier, dont ledit recourant se prévaut en l’espèce, fait actuellement l’objet d’un recours en cassation interjeté par le Ministère public de la République arabe d'Egypte (comme il ressort d’une note de l’Ambassade dudit pays datant du 21 novembre 2011 produite par le MPC dans le cadre d’une procédure de recours parallèle actuellement pendante par devant la Cour de céans; BB.2011.118/119, act. 7.2). Malgré les avis de droits produits par le recourant quant à la nature définitive dudit jugement d’acquittement, on ne peut en l’état faire abstraction de l’existence de ce recours en cassation.

En ce qui a trait à B., un mandat d’arrêt a été délivré par Interpol en mai 2011 en raison de l’implication présumée de ce dernier dans des cas de corruption en lien avec des exportations de gaz égyptien à destination du pays Y. (BB.2011.92, act. 1.5 et 1.6).

Enfin, C. a été condamné par défaut par la Cour d’appel du Caire pour des actes de corruption dans le cadre d’un important investissement immobilier en Egypte (BB.2011.93, act. 1.9). Le fait, par ailleurs, que ce jugement pénal ne soit pas définitif au vu de l’existence d’une demande de relief du défaut introduite par le recourant susnommé auprès des juridictions d’Abu Dhabi n’est pas, en tant que tel, de nature à exclure assurément l’implication de ce dernier.

Ainsi, quand bien même les noms des recourants ne sont pas expressément mentionnés dans le rapport de la PFJ du 23 août 2011, force est de constater que les informations en mains du MPC permettent de suspecter ou, pour le moins, de ne pas exclure la participation de ceux-ci à l’organisation criminelle présumée. Dès lors, au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que les soupçons pesant à l’encontre des recourants sont suffisants pour justifier une jonction des procédures telle qu’elle a été ordonnée par le MPC en date du 6 septembre 2011. Il sied en effet de constater qu’il n’est pas possible d’exclure, à l’heure actuelle, que les recourants et les autres prévenus concernés par les procédures susmentionnées puissent être considérés comme des co-auteurs ou des participants à l’infraction poursuivie. Au demeurant, contenant les éléments suffisants à la compréhension des charges reprochées, l’ordonnance de jonction est suffisamment motivée dans les faits.

4. Les recourants font également valoir que la jonction des procédures serait susceptible de ralentir celles-ci, ce qui serait, selon l’un des recourants, inopportun et, pour les autres, une violation des art. 6 § 1 CEDH, 29 al. 1 Cst. et 5 al. 1 CPP. Dite jonction serait en outre de nature à engendrer des frais de défense supplémentaires et serait susceptible de porter préjudice aux recourants au vu de l’accès donné aux autres prévenus aux documents bancaires et aux informations confidentielles versés aux dossiers des procédures concernées.

4.1 Il est in casu superflu d’établir si la jonction des procédures ordonnée par le MPC est à même de violer les normes susvisées ou si elle soulève plutôt des questions quant à son opportunité étant donné qu’il n’apparaît pas, en tout état de cause, que ladite mesure puisse retarder la procédure comme le prétendent les recourants. En effet, si certains faits à instruire apparaîtront aux yeux des enquêteurs autonomes aux autres, le MPC pourra, indépendamment de la jonction, avancer séparément, soit sans égard aux circonstances relatives à d’autres prévenus ou à d’éventuels recours parallèles, dans l’instruction de ceux-ci. Si au contraire les éléments à instruire seront dépendants de circonstances ressortant des autres procédures ou des autres prévenus et que les enquêtes quant aux premiers devront être suspendues sur cette base, l’existence d’une jonction des procédures n’aura aucune influence. En effet, au vu de cette connexité, le MPC serait, quoi qu’il en soit, dans l’obligation de différer les mesures ou les avancements d’enquête envisagés jusqu’à ce que les questions pendantes soient résolues. La jonction des causes ne sera ainsi pas apte à ralentir l’avancement de la procédure. Ledit prononcé sera au contraire susceptible d’assurer une meilleure administration de la justice en réduisant, notamment, le travail logistique lié à la tenue de trois dossiers distincts et en permettant une vision d’ensemble générale et complète. L’argument des recourants est dès lors inopérant.

4.2 En ce qui concerne l’augmentation des frais de défense liés à la prise de connaissance des actes des procédures jointes, il y a premièrement lieu de relever que selon le sort du jugement de fond, les frais ne seront pas forcément à charge des prévenus. Deuxièmement, les défenseurs des prévenus prendront en toute logique connaissance essentiellement des éléments qui pourront avoir une relevance pour leurs mandants, éléments qui auraient en tout état de cause dû être pris en considération, en vue d’assurer une défense appropriée, même en l’absence d’une jonction des procédures. Il en va de même de toute autre intervention des prévenus dans la procédure. Ce grief est dès lors mal fondé.

4.3 Au sujet de l’accès au dossier et aux pièces confidentielles personnelles des prévenus, il est rappelé, comme il l’a été fait par le MPC, que l’art. 108
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
1    Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
a  lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
b  lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.
2    Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement.
3    Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.
4    Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.
5    Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.
CPP permet de restreindre l’accès au dossier afin de protéger des intérêts privés au maintien du secret. Il ressort du dossier que c’est d’ailleurs ce à quoi le MPC a déjà procédé en excluant, lors de la consultation des actes par un prévenu, les documents confidentiels (tels que les pièces bancaires) concernant les autres personnes impliquées. Dans ces conditions, les recourants ne subissent aucun préjudice.

4.4 Par ailleurs, l’argument de l’atteinte à la réputation dont se prévalent A. et C. en relation à l’association de leur nom au clan Mubarak, prétendument consécutive à la jonction des procédures, ne trouve aucun fondement. En effet, que les procédures soient jointes ou non, les faits pour lesquels ces derniers sont actuellement sous enquêtes sont en relation avec les abus de pouvoirs auxquels est présumé s’être livré l’ancien président égyptien. La mesure entreprise n’a dès lors aucune influence à cet égard.

4.5 Ainsi, sur le vu de ce qui précède, les recours doivent être rejetés.

5. Selon l’art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en application de l’art. 8
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à Fr. 4'500.--. Ce montant, mis à la charge des recourants vu le sort de la cause, est réputé entièrement couvert par les avances de frais effectuées. En outre, H., I., J., K. et G. invités à se déterminer sur les recours, ont conclu à l’annulation de la décision entreprise. Au vu de la confirmation du prononcé querellé, force est de constater que ces derniers succombent également. Dès lors, un émolument de Fr. 1'000.-- chacun est mis à leur charge, sans solidarité.

6. Vu le sort des recours, il ne sera pas alloué de dépens.

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. Les recours sont rejetés.

2. Un émolument de Fr. 4'500.--, réputé couvert par les avances de frais acquittées, est mis à la charge des recourants.

3. Un émolument de Fr. 1'000.-- chacun est mis à la charge de H., I., J., K. et G., sans solidarité.

Bellinzone, le 20 décembre 2011

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Mes Paul Gully-Hart et Benjamin Borsodi, avocats,

- Me Vincent Jeanneret, avocat,

- Me Gérald Page et Dominique Ritter, avocats,

- Ministère public de la Confédération,

- Me Michel Halpérin, avocat,

- Me Guillaume Vodoz, avocat,

- Me Patrick Hunziker, avocat

- Me Jean-Marie Crettaz, avocat,

- Me Marc Hassberger, avocat,

- M.

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voies de recours ordinaire contre cette décision.