OG il ricorso per riforma è ammissibile in siffatte cause se, secondo le conclusioni delle parti, il valore litigioso davanti all'ultima giurisdizione cantonale raggiungeva almeno ancora fr. 8'000.--. In queste circostanze la richiesta del convenuto, formulata nell'ultima cifra della motivazione dell'impugnativa, di essere condannato a pagare all'attrice le spese condominiali risultanti dalla - vecchia - chiave di riparto annotata a registro fondiario, si rivela ininfluente ai fini della determinazione del valore di lite. Decisivo è che, innanzi all'ultima istanza cantonale, il convenuto affermava ancora di non dover pagare alcunché della somma richiestagli dall'attrice, ben superiore al limite di cui all'articolo in discussione. Il tempestivo ricorso per riforma si rivela pertanto in linea di principio ammissibile.
OG) o la necessità di un loro completamento in seguito alla mancata considerazione, da parte della Corte cantonale, di fatti pertinenti, regolarmente allegati (art. 64
OG; DTF 130 III 136 consid. 1.4 pag. 140; 127 III 248 consid. 2c pag. 252, con rinvii). A prescindere da queste eccezioni, che il ricorrente deve espressamente invocare (DTF 115 II 399 consid. 2a), non possono essere formulate censure contro gli accertamenti di fatto: una critica dell'apprezzamento delle prove effettuato dall'autorità cantonale è improponibile nell'ambito del ricorso per riforma (DTF 125 III 78 consid. 3a, con rinvii).
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 66 |
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| Les décisions de l'association sont prises en assemblée générale. | ||||||
| La proposition à laquelle tous les sociétaires ont adhéré par écrit équivaut à une décision de l'assemblée générale. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 649a [1] |
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| Le règlement d'utilisation et d'administration convenu par les copropriétaires, les mesures administratives prises par eux, de même que les décisions et ordonnances judiciaires, sont aussi opposables à l'ayant cause d'un copropriétaire et à l'acquéreur d'un droit réel sur une part de copropriété. | ||||||
| Ils peuvent être mentionnés au registre foncier en cas de copropriété d'un immeuble. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445). [2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 712g |
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| Les règles de la copropriété s'appliquent à la compétence pour procéder à des actes d'administration et à des travaux de construction. | ||||||
| Si ces règles ne s'y opposent pas, elles peuvent être remplacées par des dispositions différentes prévues dans l'acte constitutif ou adoptées à l'unanimité par tous les copropriétaires. | ||||||
| Pour le reste, chaque copropriétaire peut exiger qu'un règlement d'administration et d'utilisation, valable dès qu'il a été adopté par la majorité des copropriétaires représentant en outre plus de la moitié de la valeur des parts, soit établi et mentionné au registre foncier; même si le règlement figure dans l'acte constitutif, il peut être modifié par décision de cette double majorité. | ||||||
| Toute modification de l'attribution réglementaire des droits d'usage particulier doit en outre être approuvée par les propriétaires d'étages directement concernés. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 66 |
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| Les décisions de l'association sont prises en assemblée générale. | ||||||
| La proposition à laquelle tous les sociétaires ont adhéré par écrit équivaut à une décision de l'assemblée générale. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 712g |
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| Les règles de la copropriété s'appliquent à la compétence pour procéder à des actes d'administration et à des travaux de construction. | ||||||
| Si ces règles ne s'y opposent pas, elles peuvent être remplacées par des dispositions différentes prévues dans l'acte constitutif ou adoptées à l'unanimité par tous les copropriétaires. | ||||||
| Pour le reste, chaque copropriétaire peut exiger qu'un règlement d'administration et d'utilisation, valable dès qu'il a été adopté par la majorité des copropriétaires représentant en outre plus de la moitié de la valeur des parts, soit établi et mentionné au registre foncier; même si le règlement figure dans l'acte constitutif, il peut être modifié par décision de cette double majorité. | ||||||
| Toute modification de l'attribution réglementaire des droits d'usage particulier doit en outre être approuvée par les propriétaires d'étages directement concernés. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 649a [1] |
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| Le règlement d'utilisation et d'administration convenu par les copropriétaires, les mesures administratives prises par eux, de même que les décisions et ordonnances judiciaires, sont aussi opposables à l'ayant cause d'un copropriétaire et à l'acquéreur d'un droit réel sur une part de copropriété. | ||||||
| Ils peuvent être mentionnés au registre foncier en cas de copropriété d'un immeuble. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445). [2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 649a [1] |
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| Le règlement d'utilisation et d'administration convenu par les copropriétaires, les mesures administratives prises par eux, de même que les décisions et ordonnances judiciaires, sont aussi opposables à l'ayant cause d'un copropriétaire et à l'acquéreur d'un droit réel sur une part de copropriété. | ||||||
| Ils peuvent être mentionnés au registre foncier en cas de copropriété d'un immeuble. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445). [2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 706b [1] |
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| Sont nulles en particulier les décisions de l'assemblée générale qui: | ||||||
| suppriment ou limitent le droit de prendre part à l'assemblée générale, le droit de vote minimal, le droit d'intenter action ou d'autres droits des actionnaires garantis par des dispositions impératives de la loi; | ||||||
| restreignent les droits de contrôle des actionnaires davantage que ne le permet la loi ou | ||||||
| négligent les structures de base de la société anonyme ou portent atteinte aux dispositions de protection du capital. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 714 [1] |
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| Les motifs de nullité des décisions de l'assemblée générale s'appliquent par analogie aux décisions du conseil d'administration. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 712m |
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| Outre celles qui sont mentionnées dans d'autres dispositions, l'assemblée des copropriétaires a notamment les attributions suivantes: | ||||||
| régler les affaires administratives qui ne sont pas de la compétence de l'administrateur; | ||||||
| nommer l'administrateur et surveiller son activité; | ||||||
| désigner un comité ou un délégué, auquel elle peut confier des tâches administratives, notamment celles de conseiller l'administrateur, contrôler sa gestion et soumettre à l'assemblée un rapport et des propositions à ce sujet; | ||||||
| approuver chaque année le devis des frais annuels, les comptes et la répartition des frais entre les copropriétaires; | ||||||
| décider la création d'un fonds de rénovation pour les travaux d'entretien et de réfection; | ||||||
| assurer le bâtiment contre l'incendie et d'autres risques et conclure les assurances responsabilité civile usuelles, en outre obliger le copropriétaire qui a fait des dépenses extraordinaires pour aménager ses locaux à payer une part de prime supplémentaire, sauf s'il a conclu une assurance complémentaire pour son propre compte. | ||||||
| Sauf dispositions spéciales de la loi, les règles applicables aux organes de l'association et à la contestation de ses décisions s'appliquent à l'assemblée des copropriétaires et au comité. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 712g |
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| Les règles de la copropriété s'appliquent à la compétence pour procéder à des actes d'administration et à des travaux de construction. | ||||||
| Si ces règles ne s'y opposent pas, elles peuvent être remplacées par des dispositions différentes prévues dans l'acte constitutif ou adoptées à l'unanimité par tous les copropriétaires. | ||||||
| Pour le reste, chaque copropriétaire peut exiger qu'un règlement d'administration et d'utilisation, valable dès qu'il a été adopté par la majorité des copropriétaires représentant en outre plus de la moitié de la valeur des parts, soit établi et mentionné au registre foncier; même si le règlement figure dans l'acte constitutif, il peut être modifié par décision de cette double majorité. | ||||||
| Toute modification de l'attribution réglementaire des droits d'usage particulier doit en outre être approuvée par les propriétaires d'étages directement concernés. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 712m |
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| Outre celles qui sont mentionnées dans d'autres dispositions, l'assemblée des copropriétaires a notamment les attributions suivantes: | ||||||
| régler les affaires administratives qui ne sont pas de la compétence de l'administrateur; | ||||||
| nommer l'administrateur et surveiller son activité; | ||||||
| désigner un comité ou un délégué, auquel elle peut confier des tâches administratives, notamment celles de conseiller l'administrateur, contrôler sa gestion et soumettre à l'assemblée un rapport et des propositions à ce sujet; | ||||||
| approuver chaque année le devis des frais annuels, les comptes et la répartition des frais entre les copropriétaires; | ||||||
| décider la création d'un fonds de rénovation pour les travaux d'entretien et de réfection; | ||||||
| assurer le bâtiment contre l'incendie et d'autres risques et conclure les assurances responsabilité civile usuelles, en outre obliger le copropriétaire qui a fait des dépenses extraordinaires pour aménager ses locaux à payer une part de prime supplémentaire, sauf s'il a conclu une assurance complémentaire pour son propre compte. | ||||||
| Sauf dispositions spéciales de la loi, les règles applicables aux organes de l'association et à la contestation de ses décisions s'appliquent à l'assemblée des copropriétaires et au comité. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 66 |
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| Les décisions de l'association sont prises en assemblée générale. | ||||||
| La proposition à laquelle tous les sociétaires ont adhéré par écrit équivaut à une décision de l'assemblée générale. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 66 |
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| Les décisions de l'association sont prises en assemblée générale. | ||||||
| La proposition à laquelle tous les sociétaires ont adhéré par écrit équivaut à une décision de l'assemblée générale. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 649a [1] |
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| Le règlement d'utilisation et d'administration convenu par les copropriétaires, les mesures administratives prises par eux, de même que les décisions et ordonnances judiciaires, sont aussi opposables à l'ayant cause d'un copropriétaire et à l'acquéreur d'un droit réel sur une part de copropriété. | ||||||
| Ils peuvent être mentionnés au registre foncier en cas de copropriété d'un immeuble. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445). [2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 649a [1] |
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| Le règlement d'utilisation et d'administration convenu par les copropriétaires, les mesures administratives prises par eux, de même que les décisions et ordonnances judiciaires, sont aussi opposables à l'ayant cause d'un copropriétaire et à l'acquéreur d'un droit réel sur une part de copropriété. | ||||||
| Ils peuvent être mentionnés au registre foncier en cas de copropriété d'un immeuble. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445). [2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). | ||||||