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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 71 |
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| Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF [1] sont applicables par analogie. | ||||||
| [1] RS 273 | ||||||
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RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 24 |
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| Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. | ||||||
| Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande: | ||||||
| s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès; | ||||||
| si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles. | ||||||
| Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 86 Autorités précédentes en général |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Tribunal administratif fédéral; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral; | ||||||
| de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 100 Recours contre une décision |
||||||
| Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. | ||||||
| Le délai de recours est de dix jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; | ||||||
| les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4]. | ||||||
| les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6]. | ||||||
| Le délai de recours est de cinq jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; | ||||||
| les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. | ||||||
| Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. | ||||||
| En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). [3] RS 0.211.230.01 [4] RS 0.211.230.02 [5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [6] RS 232.14 [7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 211.412.110 ODFR Ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural (ODFR) Art. 5 Compétence de l'Office fédéral de la justice [1] |
||||||
| L'Office fédéral de la justice a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre les décisions sur recours rendues en dernière instance cantonale, fondées sur la LDFR ou sur la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole [2]. [3] | ||||||
| Les décisions rendues en dernière instance cantonale sont notifiées à l'Office fédéral de la justice. | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 51 de l'O du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2047). [2] RS 221.213.2 [3] Nouvelle teneur selon le ch. II 18 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 89 Qualité pour recourir |
||||||
| A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| Ont aussi qualité pour recourir: | ||||||
| la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; | ||||||
| l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; | ||||||
| les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; | ||||||
| les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. | ||||||
| En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. | ||||||
|
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 83 Procédure d'autorisation |
||||||
| La demande d'autorisation est adressée à l'autorité cantonale compétente en matière d'autorisation (art. 90, let. a). | ||||||
| Celle-ci communique sa décision aux parties contractantes, au conservateur du registre foncier, à l'autorité cantonale de surveillance (art. 90, let. b), au fermier et aux titulaires du droit d'emption, du droit de préemption ou du droit à l'attribution. | ||||||
| Les parties contractantes peuvent interjeter un recours devant l'autorité cantonale de recours (art. 88) contre le refus d'autorisation, l'autorité cantonale de surveillance, le fermier et les titulaires du droit d'emption, du droit de préemption ou du droit à l'attribution, contre l'octroi de l'autorisation. | ||||||
|
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 83 Procédure d'autorisation |
||||||
| La demande d'autorisation est adressée à l'autorité cantonale compétente en matière d'autorisation (art. 90, let. a). | ||||||
| Celle-ci communique sa décision aux parties contractantes, au conservateur du registre foncier, à l'autorité cantonale de surveillance (art. 90, let. b), au fermier et aux titulaires du droit d'emption, du droit de préemption ou du droit à l'attribution. | ||||||
| Les parties contractantes peuvent interjeter un recours devant l'autorité cantonale de recours (art. 88) contre le refus d'autorisation, l'autorité cantonale de surveillance, le fermier et les titulaires du droit d'emption, du droit de préemption ou du droit à l'attribution, contre l'octroi de l'autorisation. | ||||||
|
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 60 Autorisations exceptionnelles |
||||||
| L'autorité cantonale compétente autorise des exceptions aux interdictions de partage matériel et de morcellement quand: [1] | ||||||
| l'entreprise ou l'immeuble agricole est divisé en une partie qui relève du champ d'application de la présente loi et en une autre qui n'en relève pas; | ||||||
| ... | ||||||
| des immeubles ou parties d'immeubles d'une entreprise agricole sont échangés, avec ou sans soulte, contre des terres, des bâtiments ou des installations mieux situés pour l'exploitation ou mieux adaptés à celle-ci; | ||||||
| la partie à séparer sert à arrondir un immeuble non agricole situé en dehors de la zone à bâtir, si ce moyen n'a pas déjà été utilisé. L'immeuble non agricole peut être agrandi de ce fait de 1000 m2 au plus; | ||||||
| un bâtiment agricole, y compris l'aire environnante requise, qui n'est plus nécessaire à l'exploitation d'une entreprise ou d'un immeuble agricole est transféré au propriétaire d'une entreprise ou d'un immeuble agricole voisin pour être affecté à un usage conforme à l'affectation de la zone et que ce transfert permet d'éviter la construction d'un bâtiment qui devrait faire l'objet d'une autorisation en vertu de l'art. 16a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [5]; | ||||||
| un droit de superficie doit être constitué au bénéfice du fermier de l'entreprise agricole sur la partie à séparer; | ||||||
| la capacité financière de la famille paysanne est fortement compromise et qu'une menace d'exécution forcée peut être détournée par l'aliénation d'immeubles ou de parties d'immeubles; | ||||||
| une tâche publique ou d'intérêt public doit être accomplie; | ||||||
| la séparation est effectuée afin de mettre en place un bâtiment d'exploitation servant à une entreprise collective ou une installation équivalente. | ||||||
| L'autorité permet en outre une exception à l'interdiction de partage matériel si les conditions suivantes sont remplies: | ||||||
| le partage matériel sert principalement à améliorer les structures d'autres entreprises agricoles; | ||||||
| aucun parent titulaire d'un droit de préemption ou d'un droit à l'attribution n'entend reprendre l'entreprise agricole pour l'exploiter à titre personnel et aucune autre personne qui pourrait demander l'attribution dans le partage successoral (art. 11, al. 2) ne veut reprendre l'ensemble de l'entreprise pour l'affermer; | ||||||
| le conjoint qui a exploité l'entreprise avec le propriétaire approuve le partage matériel. [10] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485). [2] Abrogée par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485). [5] RS 700 [6] Introduite par le ch. I de la LF du 26 juin 1998 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395). [7] Introduite par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1). [8] Introduite par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1). [9] Introduite par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395). [10] Introduit par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1). | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 61 Principe |
||||||
| Celui qui entend acquérir une entreprise ou un immeuble agricole doit obtenir une autorisation. | ||||||
| L'autorisation est accordée lorsqu'il n'existe aucun motif de refus. | ||||||
| Sont des acquisitions, le transfert de la propriété, ainsi que tout autre acte juridique équivalant économiquement à un transfert de la propriété. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 88 Autorités précédentes en matière de droits politiques |
||||||
| Le recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires est recevable: | ||||||
| en matière cantonale, contre les actes d'autorités cantonales de dernière instance; | ||||||
| en matière fédérale, contre les décisions de la Chancellerie fédérale et des gouvernements cantonaux. | ||||||
| Les cantons prévoient une voie de recours contre tout acte d'autorité qui est susceptible de violer les droits politiques cantonaux des citoyens. Cette obligation ne s'étend pas aux actes du parlement et du gouvernement. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 89 Qualité pour recourir |
||||||
| A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| Ont aussi qualité pour recourir: | ||||||
| la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; | ||||||
| l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; | ||||||
| les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; | ||||||
| les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. | ||||||
| En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. | ||||||
|
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 83 Procédure d'autorisation |
||||||
| La demande d'autorisation est adressée à l'autorité cantonale compétente en matière d'autorisation (art. 90, let. a). | ||||||
| Celle-ci communique sa décision aux parties contractantes, au conservateur du registre foncier, à l'autorité cantonale de surveillance (art. 90, let. b), au fermier et aux titulaires du droit d'emption, du droit de préemption ou du droit à l'attribution. | ||||||
| Les parties contractantes peuvent interjeter un recours devant l'autorité cantonale de recours (art. 88) contre le refus d'autorisation, l'autorité cantonale de surveillance, le fermier et les titulaires du droit d'emption, du droit de préemption ou du droit à l'attribution, contre l'octroi de l'autorisation. | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 83 Procédure d'autorisation |
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| La demande d'autorisation est adressée à l'autorité cantonale compétente en matière d'autorisation (art. 90, let. a). | ||||||
| Celle-ci communique sa décision aux parties contractantes, au conservateur du registre foncier, à l'autorité cantonale de surveillance (art. 90, let. b), au fermier et aux titulaires du droit d'emption, du droit de préemption ou du droit à l'attribution. | ||||||
| Les parties contractantes peuvent interjeter un recours devant l'autorité cantonale de recours (art. 88) contre le refus d'autorisation, l'autorité cantonale de surveillance, le fermier et les titulaires du droit d'emption, du droit de préemption ou du droit à l'attribution, contre l'octroi de l'autorisation. | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 83 Procédure d'autorisation |
||||||
| La demande d'autorisation est adressée à l'autorité cantonale compétente en matière d'autorisation (art. 90, let. a). | ||||||
| Celle-ci communique sa décision aux parties contractantes, au conservateur du registre foncier, à l'autorité cantonale de surveillance (art. 90, let. b), au fermier et aux titulaires du droit d'emption, du droit de préemption ou du droit à l'attribution. | ||||||
| Les parties contractantes peuvent interjeter un recours devant l'autorité cantonale de recours (art. 88) contre le refus d'autorisation, l'autorité cantonale de surveillance, le fermier et les titulaires du droit d'emption, du droit de préemption ou du droit à l'attribution, contre l'octroi de l'autorisation. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 28 |
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| La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. | ||||||
| La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat. | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 83 Procédure d'autorisation |
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| La demande d'autorisation est adressée à l'autorité cantonale compétente en matière d'autorisation (art. 90, let. a). | ||||||
| Celle-ci communique sa décision aux parties contractantes, au conservateur du registre foncier, à l'autorité cantonale de surveillance (art. 90, let. b), au fermier et aux titulaires du droit d'emption, du droit de préemption ou du droit à l'attribution. | ||||||
| Les parties contractantes peuvent interjeter un recours devant l'autorité cantonale de recours (art. 88) contre le refus d'autorisation, l'autorité cantonale de surveillance, le fermier et les titulaires du droit d'emption, du droit de préemption ou du droit à l'attribution, contre l'octroi de l'autorisation. | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 83 Procédure d'autorisation |
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| La demande d'autorisation est adressée à l'autorité cantonale compétente en matière d'autorisation (art. 90, let. a). | ||||||
| Celle-ci communique sa décision aux parties contractantes, au conservateur du registre foncier, à l'autorité cantonale de surveillance (art. 90, let. b), au fermier et aux titulaires du droit d'emption, du droit de préemption ou du droit à l'attribution. | ||||||
| Les parties contractantes peuvent interjeter un recours devant l'autorité cantonale de recours (art. 88) contre le refus d'autorisation, l'autorité cantonale de surveillance, le fermier et les titulaires du droit d'emption, du droit de préemption ou du droit à l'attribution, contre l'octroi de l'autorisation. | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 83 Procédure d'autorisation |
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| La demande d'autorisation est adressée à l'autorité cantonale compétente en matière d'autorisation (art. 90, let. a). | ||||||
| Celle-ci communique sa décision aux parties contractantes, au conservateur du registre foncier, à l'autorité cantonale de surveillance (art. 90, let. b), au fermier et aux titulaires du droit d'emption, du droit de préemption ou du droit à l'attribution. | ||||||
| Les parties contractantes peuvent interjeter un recours devant l'autorité cantonale de recours (art. 88) contre le refus d'autorisation, l'autorité cantonale de surveillance, le fermier et les titulaires du droit d'emption, du droit de préemption ou du droit à l'attribution, contre l'octroi de l'autorisation. | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 83 Procédure d'autorisation |
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| La demande d'autorisation est adressée à l'autorité cantonale compétente en matière d'autorisation (art. 90, let. a). | ||||||
| Celle-ci communique sa décision aux parties contractantes, au conservateur du registre foncier, à l'autorité cantonale de surveillance (art. 90, let. b), au fermier et aux titulaires du droit d'emption, du droit de préemption ou du droit à l'attribution. | ||||||
| Les parties contractantes peuvent interjeter un recours devant l'autorité cantonale de recours (art. 88) contre le refus d'autorisation, l'autorité cantonale de surveillance, le fermier et les titulaires du droit d'emption, du droit de préemption ou du droit à l'attribution, contre l'octroi de l'autorisation. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 89 Qualité pour recourir |
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| A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| Ont aussi qualité pour recourir: | ||||||
| la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; | ||||||
| l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; | ||||||
| les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; | ||||||
| les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. | ||||||
| En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 83 Procédure d'autorisation |
||||||
| La demande d'autorisation est adressée à l'autorité cantonale compétente en matière d'autorisation (art. 90, let. a). | ||||||
| Celle-ci communique sa décision aux parties contractantes, au conservateur du registre foncier, à l'autorité cantonale de surveillance (art. 90, let. b), au fermier et aux titulaires du droit d'emption, du droit de préemption ou du droit à l'attribution. | ||||||
| Les parties contractantes peuvent interjeter un recours devant l'autorité cantonale de recours (art. 88) contre le refus d'autorisation, l'autorité cantonale de surveillance, le fermier et les titulaires du droit d'emption, du droit de préemption ou du droit à l'attribution, contre l'octroi de l'autorisation. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
||||||
| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
||||||
| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
||||||
| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
||||||
| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
||||||
| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
||||||
| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
||||||
| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 97 Établissement inexact des faits |
||||||
| Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. | ||||||
| Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
||||||
| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
||||||
| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
|
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 64 Exceptions au principe de l'exploitation à titre personnel |
||||||
| Lorsque l'acquéreur n'est pas personnellement exploitant, l'autorisation lui est accordée s'il prouve qu'il y a un juste motif pour le faire; c'est notamment le cas lorsque: [1] | ||||||
| l'acquisition sert à maintenir l'affermage d'une entreprise affermée en totalité depuis longtemps, à améliorer les structures d'une entreprise affermée ou à créer ou à maintenir un centre de recherches ou un établissement scolaire; | ||||||
| l'acquéreur dispose d'une autorisation définitive permettant, conformément à l'art. 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [3], de ne pas utiliser le sol pour l'agriculture; | ||||||
| l'acquisition a lieu en vue d'une exploitation des ressources du sol permise par le droit de l'aménagement du territoire et que la surface ne contient pas une réserve de matières premières supérieure aux besoins que l'on peut raisonnablement reconnaître à l'entreprise ou n'est pas supérieure à celle dont l'entreprise a besoin comme terrain utilisé en remploi pour une surface située sur le territoire d'exploitation, et ce pour quinze années au plus. Le terrain qui n'est pas utilisé de l'une ou l'autre façon dans les quinze ans à compter de son acquisition doit être aliéné conformément aux dispositions de la présente loi. Il en va de même pour le terrain qui a été remis en culture; | ||||||
| l'entreprise ou l'immeuble agricole est situé dans une zone à protéger et que l'acquisition se fait conformément au but de la protection; | ||||||
| l'acquisition permet de conserver un site, une construction ou une installation d'intérêt historique digne de protection, ou un objet relevant de la protection de la nature; | ||||||
| malgré une offre publique à un prix qui ne soit pas surfait (art. 66), aucune demande n'a été faite par un exploitant à titre personnel; | ||||||
| un créancier qui détient un droit de gage sur l'entreprise ou l'immeuble acquiert celui-ci dans une procédure d'exécution forcée. | ||||||
| L'autorisation peut être assortie de charges. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1). [3] RS 700 [4] Introduite par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1). | ||||||
|
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 61 Principe |
||||||
| Celui qui entend acquérir une entreprise ou un immeuble agricole doit obtenir une autorisation. | ||||||
| L'autorisation est accordée lorsqu'il n'existe aucun motif de refus. | ||||||
| Sont des acquisitions, le transfert de la propriété, ainsi que tout autre acte juridique équivalant économiquement à un transfert de la propriété. | ||||||
|
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 1 |
||||||
| La présente loi a pour but: | ||||||
| d'encourager la propriété foncière rurale et en particulier de maintenir des entreprises familiales comme fondement d'une population paysanne forte et d'une agriculture productive, orientée vers une exploitation durable du sol, ainsi que d'améliorer les structures; | ||||||
| de renforcer la position de l'exploitant à titre personnel, y compris celle du fermier, en cas d'acquisition d'entreprises et d'immeubles agricoles; | ||||||
| de lutter contre les prix surfaits des terrains agricoles. | ||||||
| La présente loi contient des dispositions sur: | ||||||
| l'acquisition des entreprises et des immeubles agricoles; | ||||||
| l'engagement des immeubles agricoles; | ||||||
| le partage des entreprises agricoles et le morcellement des immeubles agricoles. | ||||||
|
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 63 Motifs de refus |
||||||
| L'acquisition d'une entreprise ou d'un immeuble agricole est refusée lorsque: | ||||||
| l'acquéreur n'est pas exploitant à titre personnel; | ||||||
| le prix convenu est surfait; | ||||||
| ... | ||||||
| l'immeuble à acquérir est situé en dehors du rayon d'exploitation de l'entreprise de l'acquéreur, usuel dans la localité. | ||||||
| Le motif de refus mentionné à l'al. 1, let. b n'est pas pertinent si une entreprise ou un immeuble agricole est acquis dans une procédure d'exécution forcée. [2] | ||||||
| [1] Abrogée par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, avec effet au 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1). | ||||||
|
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 64 Exceptions au principe de l'exploitation à titre personnel |
||||||
| Lorsque l'acquéreur n'est pas personnellement exploitant, l'autorisation lui est accordée s'il prouve qu'il y a un juste motif pour le faire; c'est notamment le cas lorsque: [1] | ||||||
| l'acquisition sert à maintenir l'affermage d'une entreprise affermée en totalité depuis longtemps, à améliorer les structures d'une entreprise affermée ou à créer ou à maintenir un centre de recherches ou un établissement scolaire; | ||||||
| l'acquéreur dispose d'une autorisation définitive permettant, conformément à l'art. 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [3], de ne pas utiliser le sol pour l'agriculture; | ||||||
| l'acquisition a lieu en vue d'une exploitation des ressources du sol permise par le droit de l'aménagement du territoire et que la surface ne contient pas une réserve de matières premières supérieure aux besoins que l'on peut raisonnablement reconnaître à l'entreprise ou n'est pas supérieure à celle dont l'entreprise a besoin comme terrain utilisé en remploi pour une surface située sur le territoire d'exploitation, et ce pour quinze années au plus. Le terrain qui n'est pas utilisé de l'une ou l'autre façon dans les quinze ans à compter de son acquisition doit être aliéné conformément aux dispositions de la présente loi. Il en va de même pour le terrain qui a été remis en culture; | ||||||
| l'entreprise ou l'immeuble agricole est situé dans une zone à protéger et que l'acquisition se fait conformément au but de la protection; | ||||||
| l'acquisition permet de conserver un site, une construction ou une installation d'intérêt historique digne de protection, ou un objet relevant de la protection de la nature; | ||||||
| malgré une offre publique à un prix qui ne soit pas surfait (art. 66), aucune demande n'a été faite par un exploitant à titre personnel; | ||||||
| un créancier qui détient un droit de gage sur l'entreprise ou l'immeuble acquiert celui-ci dans une procédure d'exécution forcée. | ||||||
| L'autorisation peut être assortie de charges. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1). [3] RS 700 [4] Introduite par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1). | ||||||
|
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 9 Exploitant à titre personnel |
||||||
| Est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s'il s'agit d'une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci. [1] | ||||||
| Est capable d'exploiter à titre personnel quiconque a les aptitudes usuellement requises dans l'agriculture de notre pays pour cultiver lui-même les terres agricoles et diriger personnellement une entreprise agricole. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1). | ||||||
|
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 63 Motifs de refus |
||||||
| L'acquisition d'une entreprise ou d'un immeuble agricole est refusée lorsque: | ||||||
| l'acquéreur n'est pas exploitant à titre personnel; | ||||||
| le prix convenu est surfait; | ||||||
| ... | ||||||
| l'immeuble à acquérir est situé en dehors du rayon d'exploitation de l'entreprise de l'acquéreur, usuel dans la localité. | ||||||
| Le motif de refus mentionné à l'al. 1, let. b n'est pas pertinent si une entreprise ou un immeuble agricole est acquis dans une procédure d'exécution forcée. [2] | ||||||
| [1] Abrogée par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, avec effet au 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1). | ||||||
|
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 61 Principe |
||||||
| Celui qui entend acquérir une entreprise ou un immeuble agricole doit obtenir une autorisation. | ||||||
| L'autorisation est accordée lorsqu'il n'existe aucun motif de refus. | ||||||
| Sont des acquisitions, le transfert de la propriété, ainsi que tout autre acte juridique équivalant économiquement à un transfert de la propriété. | ||||||
|
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 61 Principe |
||||||
| Celui qui entend acquérir une entreprise ou un immeuble agricole doit obtenir une autorisation. | ||||||
| L'autorisation est accordée lorsqu'il n'existe aucun motif de refus. | ||||||
| Sont des acquisitions, le transfert de la propriété, ainsi que tout autre acte juridique équivalant économiquement à un transfert de la propriété. | ||||||
|
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 63 Motifs de refus |
||||||
| L'acquisition d'une entreprise ou d'un immeuble agricole est refusée lorsque: | ||||||
| l'acquéreur n'est pas exploitant à titre personnel; | ||||||
| le prix convenu est surfait; | ||||||
| ... | ||||||
| l'immeuble à acquérir est situé en dehors du rayon d'exploitation de l'entreprise de l'acquéreur, usuel dans la localité. | ||||||
| Le motif de refus mentionné à l'al. 1, let. b n'est pas pertinent si une entreprise ou un immeuble agricole est acquis dans une procédure d'exécution forcée. [2] | ||||||
| [1] Abrogée par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, avec effet au 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1). | ||||||
|
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 70 Actes juridiques nuls |
||||||
| Les actes juridiques qui contreviennent aux interdictions de partage matériel, de morcellement des immeubles (art. 58) ou aux dispositions en matière d'acquisition des entreprises et des immeubles agricoles (art. 61 à 69) ou qui visent à les éluder sont nuls. | ||||||
|
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 70 Actes juridiques nuls |
||||||
| Les actes juridiques qui contreviennent aux interdictions de partage matériel, de morcellement des immeubles (art. 58) ou aux dispositions en matière d'acquisition des entreprises et des immeubles agricoles (art. 61 à 69) ou qui visent à les éluder sont nuls. | ||||||
|
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 61 Principe |
||||||
| Celui qui entend acquérir une entreprise ou un immeuble agricole doit obtenir une autorisation. | ||||||
| L'autorisation est accordée lorsqu'il n'existe aucun motif de refus. | ||||||
| Sont des acquisitions, le transfert de la propriété, ainsi que tout autre acte juridique équivalant économiquement à un transfert de la propriété. | ||||||
|
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 4 Dispositions spéciales sur les entreprises agricoles |
||||||
| Les dispositions spéciales de la présente loi relatives aux entreprises agricoles s'appliquent aux immeubles qui constituent, seuls ou avec d'autres immeubles, une entreprise agricole. | ||||||
| Les dispositions sur les entreprises agricoles s'appliquent aussi aux participations majoritaires à des personnes morales dont les actifs consistent principalement en une entreprise agricole. | ||||||
| Les dispositions sur les entreprises agricoles ne s'appliquent pas aux immeubles agricoles qui: | ||||||
| font partie d'une entreprise agricole au sens de l'art. 8; | ||||||
| peuvent être soustraits de l'entreprise agricole avec l'approbation de l'autorité compétente en matière d'autorisation. | ||||||
|
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 61 Principe |
||||||
| Celui qui entend acquérir une entreprise ou un immeuble agricole doit obtenir une autorisation. | ||||||
| L'autorisation est accordée lorsqu'il n'existe aucun motif de refus. | ||||||
| Sont des acquisitions, le transfert de la propriété, ainsi que tout autre acte juridique équivalant économiquement à un transfert de la propriété. | ||||||
|
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 61 Principe |
||||||
| Celui qui entend acquérir une entreprise ou un immeuble agricole doit obtenir une autorisation. | ||||||
| L'autorisation est accordée lorsqu'il n'existe aucun motif de refus. | ||||||
| Sont des acquisitions, le transfert de la propriété, ainsi que tout autre acte juridique équivalant économiquement à un transfert de la propriété. | ||||||
|
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 63 Motifs de refus |
||||||
| L'acquisition d'une entreprise ou d'un immeuble agricole est refusée lorsque: | ||||||
| l'acquéreur n'est pas exploitant à titre personnel; | ||||||
| le prix convenu est surfait; | ||||||
| ... | ||||||
| l'immeuble à acquérir est situé en dehors du rayon d'exploitation de l'entreprise de l'acquéreur, usuel dans la localité. | ||||||
| Le motif de refus mentionné à l'al. 1, let. b n'est pas pertinent si une entreprise ou un immeuble agricole est acquis dans une procédure d'exécution forcée. [2] | ||||||
| [1] Abrogée par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, avec effet au 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1). | ||||||
|
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 7 Entreprise agricole; en général |
||||||
| Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard. [1] | ||||||
| Aux mêmes conditions, les entreprises d'horticulture productrice sont assimilées à des entreprises agricoles. | ||||||
| Pour apprécier s'il s'agit d'une entreprise agricole, on prendra en considération les immeubles assujettis à la présente loi (art. 2). | ||||||
| Doivent, en outre, être pris en considération: | ||||||
| les conditions locales; | ||||||
| la possibilité de construire des bâtiments manquants nécessaires à l'exploitation ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui existent, lorsque l'exploitation permet de supporter les dépenses correspondantes; | ||||||
| les immeubles pris à ferme pour une certaine durée. | ||||||
| Pour apprécier s'il y a propriété d'une entreprise agricole au sens des art. 21, 36, al. 2, 42, al. 2, 47, al. 2, et 49, al. 2, on prendra également en considération les immeubles visés à l'al. 4, let. c. [2] | ||||||
| Une entreprise mixte est une entreprise agricole lorsqu'elle a un caractère agricole prépondérant. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3585; FF 2006 6027). [2] Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). | ||||||
|
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 7 Entreprise agricole; en général |
||||||
| Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard. [1] | ||||||
| Aux mêmes conditions, les entreprises d'horticulture productrice sont assimilées à des entreprises agricoles. | ||||||
| Pour apprécier s'il s'agit d'une entreprise agricole, on prendra en considération les immeubles assujettis à la présente loi (art. 2). | ||||||
| Doivent, en outre, être pris en considération: | ||||||
| les conditions locales; | ||||||
| la possibilité de construire des bâtiments manquants nécessaires à l'exploitation ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui existent, lorsque l'exploitation permet de supporter les dépenses correspondantes; | ||||||
| les immeubles pris à ferme pour une certaine durée. | ||||||
| Pour apprécier s'il y a propriété d'une entreprise agricole au sens des art. 21, 36, al. 2, 42, al. 2, 47, al. 2, et 49, al. 2, on prendra également en considération les immeubles visés à l'al. 4, let. c. [2] | ||||||
| Une entreprise mixte est une entreprise agricole lorsqu'elle a un caractère agricole prépondérant. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3585; FF 2006 6027). [2] Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). | ||||||
|
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 7 Entreprise agricole; en général |
||||||
| Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard. [1] | ||||||
| Aux mêmes conditions, les entreprises d'horticulture productrice sont assimilées à des entreprises agricoles. | ||||||
| Pour apprécier s'il s'agit d'une entreprise agricole, on prendra en considération les immeubles assujettis à la présente loi (art. 2). | ||||||
| Doivent, en outre, être pris en considération: | ||||||
| les conditions locales; | ||||||
| la possibilité de construire des bâtiments manquants nécessaires à l'exploitation ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui existent, lorsque l'exploitation permet de supporter les dépenses correspondantes; | ||||||
| les immeubles pris à ferme pour une certaine durée. | ||||||
| Pour apprécier s'il y a propriété d'une entreprise agricole au sens des art. 21, 36, al. 2, 42, al. 2, 47, al. 2, et 49, al. 2, on prendra également en considération les immeubles visés à l'al. 4, let. c. [2] | ||||||
| Une entreprise mixte est une entreprise agricole lorsqu'elle a un caractère agricole prépondérant. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3585; FF 2006 6027). [2] Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). | ||||||
|
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 2 Champ d'application général |
||||||
| La présente loi s'applique aux immeubles agricoles isolés ou aux immeubles agricoles faisant partie d'une entreprise agricole: | ||||||
| qui sont situés en dehors d'une zone à bâtir au sens de l'art. 15 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [1], et | ||||||
| dont l'utilisation agricole est licite. [2] | ||||||
| La loi s'applique en outre: | ||||||
| aux immeubles et parties d'immeubles comprenant des bâtiments et installations agricoles, y compris une aire environnante appropriée, qui sont situés dans une zone à bâtir et font partie d'une entreprise agricole; | ||||||
| aux forêts qui font partie d'une entreprise agricole; | ||||||
| aux immeubles situés en partie dans une zone à bâtir, tant qu'ils ne sont pas partagés conformément aux zones d'affectation; | ||||||
| aux immeubles à usage mixte, qui ne sont pas partagés en une partie agricole et une partie non agricole. | ||||||
| La loi ne s'applique pas aux immeubles de moins de 15 ares pour les vignes, ou de moins de 25 ares pour les autres terrains, qui ne font pas partie d'une entreprise agricole. [3] | ||||||
| La loi s'applique, en dérogation à l'al. 3, aux immeubles de peu d'étendue situés dans le périmètre d'un remaniement parcellaire, depuis la création du syndicat de remaniement et la prise de décision jusqu'au moment de l'inscription des nouveaux états de propriété dans le registre foncier. [4] | ||||||
| [1] RS 700 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395). [4] Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). | ||||||
|
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 7 Entreprise agricole; en général |
||||||
| Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard. [1] | ||||||
| Aux mêmes conditions, les entreprises d'horticulture productrice sont assimilées à des entreprises agricoles. | ||||||
| Pour apprécier s'il s'agit d'une entreprise agricole, on prendra en considération les immeubles assujettis à la présente loi (art. 2). | ||||||
| Doivent, en outre, être pris en considération: | ||||||
| les conditions locales; | ||||||
| la possibilité de construire des bâtiments manquants nécessaires à l'exploitation ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui existent, lorsque l'exploitation permet de supporter les dépenses correspondantes; | ||||||
| les immeubles pris à ferme pour une certaine durée. | ||||||
| Pour apprécier s'il y a propriété d'une entreprise agricole au sens des art. 21, 36, al. 2, 42, al. 2, 47, al. 2, et 49, al. 2, on prendra également en considération les immeubles visés à l'al. 4, let. c. [2] | ||||||
| Une entreprise mixte est une entreprise agricole lorsqu'elle a un caractère agricole prépondérant. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3585; FF 2006 6027). [2] Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 7 Entreprise agricole; en général |
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| Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard. [1] | ||||||
| Aux mêmes conditions, les entreprises d'horticulture productrice sont assimilées à des entreprises agricoles. | ||||||
| Pour apprécier s'il s'agit d'une entreprise agricole, on prendra en considération les immeubles assujettis à la présente loi (art. 2). | ||||||
| Doivent, en outre, être pris en considération: | ||||||
| les conditions locales; | ||||||
| la possibilité de construire des bâtiments manquants nécessaires à l'exploitation ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui existent, lorsque l'exploitation permet de supporter les dépenses correspondantes; | ||||||
| les immeubles pris à ferme pour une certaine durée. | ||||||
| Pour apprécier s'il y a propriété d'une entreprise agricole au sens des art. 21, 36, al. 2, 42, al. 2, 47, al. 2, et 49, al. 2, on prendra également en considération les immeubles visés à l'al. 4, let. c. [2] | ||||||
| Une entreprise mixte est une entreprise agricole lorsqu'elle a un caractère agricole prépondérant. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3585; FF 2006 6027). [2] Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 7 Entreprise agricole; en général |
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| Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard. [1] | ||||||
| Aux mêmes conditions, les entreprises d'horticulture productrice sont assimilées à des entreprises agricoles. | ||||||
| Pour apprécier s'il s'agit d'une entreprise agricole, on prendra en considération les immeubles assujettis à la présente loi (art. 2). | ||||||
| Doivent, en outre, être pris en considération: | ||||||
| les conditions locales; | ||||||
| la possibilité de construire des bâtiments manquants nécessaires à l'exploitation ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui existent, lorsque l'exploitation permet de supporter les dépenses correspondantes; | ||||||
| les immeubles pris à ferme pour une certaine durée. | ||||||
| Pour apprécier s'il y a propriété d'une entreprise agricole au sens des art. 21, 36, al. 2, 42, al. 2, 47, al. 2, et 49, al. 2, on prendra également en considération les immeubles visés à l'al. 4, let. c. [2] | ||||||
| Une entreprise mixte est une entreprise agricole lorsqu'elle a un caractère agricole prépondérant. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3585; FF 2006 6027). [2] Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 7 Entreprise agricole; en général |
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| Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard. [1] | ||||||
| Aux mêmes conditions, les entreprises d'horticulture productrice sont assimilées à des entreprises agricoles. | ||||||
| Pour apprécier s'il s'agit d'une entreprise agricole, on prendra en considération les immeubles assujettis à la présente loi (art. 2). | ||||||
| Doivent, en outre, être pris en considération: | ||||||
| les conditions locales; | ||||||
| la possibilité de construire des bâtiments manquants nécessaires à l'exploitation ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui existent, lorsque l'exploitation permet de supporter les dépenses correspondantes; | ||||||
| les immeubles pris à ferme pour une certaine durée. | ||||||
| Pour apprécier s'il y a propriété d'une entreprise agricole au sens des art. 21, 36, al. 2, 42, al. 2, 47, al. 2, et 49, al. 2, on prendra également en considération les immeubles visés à l'al. 4, let. c. [2] | ||||||
| Une entreprise mixte est une entreprise agricole lorsqu'elle a un caractère agricole prépondérant. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3585; FF 2006 6027). [2] Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). | ||||||
|
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 5 Droit cantonal réservé |
||||||
| Les cantons peuvent: | ||||||
| soumettre aux dispositions sur les entreprises agricoles les entreprises agricoles qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'art. 7 relatives à l'unité de main-d'oeuvre standard; la taille minimale de l'entreprise doit être fixée en une fraction d'unité de main-d'oeuvre standard et ne doit pas être inférieure à 0,6 unité; | ||||||
| exclure l'application de la présente loi aux droits de jouissance et de participation aux allmends, alpages, forêts et pâturages qui appartiennent aux sociétés d'allmends, aux corporations d'alpages, de forêts et aux autres collectivités semblables, à moins que ces droits ne fassent partie d'une entreprise agricole à laquelle les dispositions de la présente loi relatives aux entreprises agricoles sont applicables. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 7 Entreprise agricole; en général |
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| Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard. [1] | ||||||
| Aux mêmes conditions, les entreprises d'horticulture productrice sont assimilées à des entreprises agricoles. | ||||||
| Pour apprécier s'il s'agit d'une entreprise agricole, on prendra en considération les immeubles assujettis à la présente loi (art. 2). | ||||||
| Doivent, en outre, être pris en considération: | ||||||
| les conditions locales; | ||||||
| la possibilité de construire des bâtiments manquants nécessaires à l'exploitation ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui existent, lorsque l'exploitation permet de supporter les dépenses correspondantes; | ||||||
| les immeubles pris à ferme pour une certaine durée. | ||||||
| Pour apprécier s'il y a propriété d'une entreprise agricole au sens des art. 21, 36, al. 2, 42, al. 2, 47, al. 2, et 49, al. 2, on prendra également en considération les immeubles visés à l'al. 4, let. c. [2] | ||||||
| Une entreprise mixte est une entreprise agricole lorsqu'elle a un caractère agricole prépondérant. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3585; FF 2006 6027). [2] Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 7 Entreprise agricole; en général |
||||||
| Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard. [1] | ||||||
| Aux mêmes conditions, les entreprises d'horticulture productrice sont assimilées à des entreprises agricoles. | ||||||
| Pour apprécier s'il s'agit d'une entreprise agricole, on prendra en considération les immeubles assujettis à la présente loi (art. 2). | ||||||
| Doivent, en outre, être pris en considération: | ||||||
| les conditions locales; | ||||||
| la possibilité de construire des bâtiments manquants nécessaires à l'exploitation ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui existent, lorsque l'exploitation permet de supporter les dépenses correspondantes; | ||||||
| les immeubles pris à ferme pour une certaine durée. | ||||||
| Pour apprécier s'il y a propriété d'une entreprise agricole au sens des art. 21, 36, al. 2, 42, al. 2, 47, al. 2, et 49, al. 2, on prendra également en considération les immeubles visés à l'al. 4, let. c. [2] | ||||||
| Une entreprise mixte est une entreprise agricole lorsqu'elle a un caractère agricole prépondérant. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3585; FF 2006 6027). [2] Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 5 Droit cantonal réservé |
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| Les cantons peuvent: | ||||||
| soumettre aux dispositions sur les entreprises agricoles les entreprises agricoles qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'art. 7 relatives à l'unité de main-d'oeuvre standard; la taille minimale de l'entreprise doit être fixée en une fraction d'unité de main-d'oeuvre standard et ne doit pas être inférieure à 0,6 unité; | ||||||
| exclure l'application de la présente loi aux droits de jouissance et de participation aux allmends, alpages, forêts et pâturages qui appartiennent aux sociétés d'allmends, aux corporations d'alpages, de forêts et aux autres collectivités semblables, à moins que ces droits ne fassent partie d'une entreprise agricole à laquelle les dispositions de la présente loi relatives aux entreprises agricoles sont applicables. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). | ||||||
|
RS 211.412.110 ODFR Ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural (ODFR) Art. 2a [1] |
||||||
| Les facteurs mentionnés à l'art. 3 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm) [2] s'appliquent pour calculer le nombre d'unités de main-d'oeuvre standard (UMOS) par entreprise. D'ici au 1er juillet 2016, les facteurs mentionnés à l'art. 3 OTerm, qui étaient en vigueur jusqu'à fin 2015, s'appliquent pour calculer le nombre d'unités de main-d'oeuvre standard (UMOS) par entreprise. [3] | ||||||
| En complément de l'al. 1, il convient de prendre en compte les suppléments et facteurs ci-après: a. vaches laitières dans une exploitation d'estivage 0,016 UMOS/ pâquier normal b. autres animaux de rente dans une exploitation d'estivage 0,011 UMOS/ pâquier normal c. pommes de terre 0,039 UMOS/ha d. petits fruits et baies, plantes médicinales et aromatiques 0,323 UMOS/ha e. viticulture avec vinification 0,323 UMOS/ha f. serres reposant sur des fondations permanentes 0,969 UMOS/ha g. tunnels ou châssis 0,485 UMOS/ha h. production de champignons dans des tunnels ou des bâtiments 0,065 UMOS/are i. production de champignons de Paris dans des bâtiments 0,269 UMOS/are j. production de chicorée Witloof dans des bâtiments 0,269 UMOS/are k. production de pousses de légumes et de salade dans des bâtiments 1,077 UMOS/are l. horticulture productrice: serres reposant sur des fondations en dur et tunnels pour plantes en récipients (pots) 2,585 UMOS/ha m. cultures d'arbres de Noël 0,048 UMOS/ha n. forêt faisant partie de l'exploitation 0,013 UMOS/ha. | ||||||
| En ce qui concerne les cultures visées à l'al. 2, let. f, g et l, la surface totale des installations est imputable. | ||||||
| En ce qui concerne les cultures visées à l'al. 2, let. h à k, la surface de référence correspond à la surface de la couche (surface du substrat, surface de production) ou pour la production au moyen de blocs, de cylindres ou de bacs tridimensionnels, à la surface au sol de ces équipements, espaces intermédiaires inclus (sans les couloirs de circulation). Lorsqu'il s'agit d'installations à plusieurs étages (étagères), les surfaces sont additionnées. | ||||||
| Les animaux visés à l'al. 2, let. a et b, détenus en propre ou appartenant à des tiers et qui sont gardés dans des exploitations d'estivage ne sont imputables que si l'exploitation d'estivage faisant partie de l'entreprise agricole est gérée pour le compte et aux risques et périls de l'exploitant. | ||||||
| Un supplément de 0,05 UMOS par 10 000 francs de prestation brute est accordé pour la transformation, le stockage et la vente dans des installations autorisées, propres à l'exploitation, de produits issus de la propre production agricole. La prestation brute doit figurer dans la comptabilité financière. | ||||||
| Un supplément de 0,05 UMOS par 10 000 francs de prestation brute est accordé pour l'exercice, dans des installations autorisées, d'activités proches de l'agriculture au sens de l'art. 12b OTerm. La prestation brute doit figurer dans la comptabilité financière. Le supplément est plafonné à 0,4 UMOS. | ||||||
| Le supplément visé à l'al. 7 n'est accordé que si l'exploitation atteint la taille d'au moins 0,8 UMOS du fait de ses activités visées aux al. 1 à 6. | ||||||
| Pour les cultures de l'horticulture productrice, les facteurs UMOS visés aux al. 1 à 4 s'appliquent par analogie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, al. 1 en vigueur depuis le 1er janv. 2016 et al. 2 à 9 depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 4487). [2] RS 910.91 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4487). | ||||||
|
RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 3 [1] Unité de main-d'oeuvre standard |
||||||
| L'unité de main d'oeuvre standard (UMOS) sert à mesurer la taille d'une exploitation au moyen de facteurs standardisés basés sur des données d'économie du travail. | ||||||
| Les facteurs suivants s'appliquent au calcul du nombre d'UMOS par exploitation: a. surfaces 1. surface agricole utile (SAU) sans les cultures spéciales (art. 15) 0,022 UMOS par ha 2. cultures spéciales sans les surfaces viticoles en pente et en terrasses 0,323 UMOS par ha 3. surfaces viticoles en pente et en terrasses (plus de 30 % de déclivité naturelle) 1,077 UMOS par ha b. animaux de rente (art. 27) 1. vaches laitières, brebis laitières et chèvres laitières 0,039 UMOS par UGB 2. porcs à l'engrais, porcs de renouvellement de plus de 25 kg et porcelets sevrés 0,008 UMOS par UGB 3. porcs d'élevage 0,032 UMOS par UGB 4. autres animaux de rente 0,027 UMOS par UGB c. [2] suppléments valables dans toutes les zones (hormis la région d'estivage) pour: 1. les terrains en pente présentant une déclivité de 18 à 35 % 0,016 UMOS par ha 2. les terrains en pente présentant une déclivité supérieure à 35 %, jusqu'à 50 % 0,027 UMOS par ha 3. les terrains en pente présentant une déclivité supérieure à 50 % 0,054 UMOS par ha 4. l'agriculture biologique facteurs let. a majorés de 20 % 5. les arbres fruitiers haute-tige 0,001 UMOS par arbre | ||||||
| Le calcul des suppléments visés à l'al. 2, let. c, ch. 1 à 4, ne tient compte que des surfaces donnant droit aux paiements directs respectifs. Le calcul du supplément pour les arbres fruitiers haute-tige visés à l'al. 2, let. c, ch. 5, ne tient compte que des arbres pour lesquels des contributions à la biodiversité pour la qualité du niveau I sont versées. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4525). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3315). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3315). | ||||||
|
RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 3 [1] Unité de main-d'oeuvre standard |
||||||
| L'unité de main d'oeuvre standard (UMOS) sert à mesurer la taille d'une exploitation au moyen de facteurs standardisés basés sur des données d'économie du travail. | ||||||
| Les facteurs suivants s'appliquent au calcul du nombre d'UMOS par exploitation: a. surfaces 1. surface agricole utile (SAU) sans les cultures spéciales (art. 15) 0,022 UMOS par ha 2. cultures spéciales sans les surfaces viticoles en pente et en terrasses 0,323 UMOS par ha 3. surfaces viticoles en pente et en terrasses (plus de 30 % de déclivité naturelle) 1,077 UMOS par ha b. animaux de rente (art. 27) 1. vaches laitières, brebis laitières et chèvres laitières 0,039 UMOS par UGB 2. porcs à l'engrais, porcs de renouvellement de plus de 25 kg et porcelets sevrés 0,008 UMOS par UGB 3. porcs d'élevage 0,032 UMOS par UGB 4. autres animaux de rente 0,027 UMOS par UGB c. [2] suppléments valables dans toutes les zones (hormis la région d'estivage) pour: 1. les terrains en pente présentant une déclivité de 18 à 35 % 0,016 UMOS par ha 2. les terrains en pente présentant une déclivité supérieure à 35 %, jusqu'à 50 % 0,027 UMOS par ha 3. les terrains en pente présentant une déclivité supérieure à 50 % 0,054 UMOS par ha 4. l'agriculture biologique facteurs let. a majorés de 20 % 5. les arbres fruitiers haute-tige 0,001 UMOS par arbre | ||||||
| Le calcul des suppléments visés à l'al. 2, let. c, ch. 1 à 4, ne tient compte que des surfaces donnant droit aux paiements directs respectifs. Le calcul du supplément pour les arbres fruitiers haute-tige visés à l'al. 2, let. c, ch. 5, ne tient compte que des arbres pour lesquels des contributions à la biodiversité pour la qualité du niveau I sont versées. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4525). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3315). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3315). | ||||||
|
RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 3 [1] Unité de main-d'oeuvre standard |
||||||
| L'unité de main d'oeuvre standard (UMOS) sert à mesurer la taille d'une exploitation au moyen de facteurs standardisés basés sur des données d'économie du travail. | ||||||
| Les facteurs suivants s'appliquent au calcul du nombre d'UMOS par exploitation: a. surfaces 1. surface agricole utile (SAU) sans les cultures spéciales (art. 15) 0,022 UMOS par ha 2. cultures spéciales sans les surfaces viticoles en pente et en terrasses 0,323 UMOS par ha 3. surfaces viticoles en pente et en terrasses (plus de 30 % de déclivité naturelle) 1,077 UMOS par ha b. animaux de rente (art. 27) 1. vaches laitières, brebis laitières et chèvres laitières 0,039 UMOS par UGB 2. porcs à l'engrais, porcs de renouvellement de plus de 25 kg et porcelets sevrés 0,008 UMOS par UGB 3. porcs d'élevage 0,032 UMOS par UGB 4. autres animaux de rente 0,027 UMOS par UGB c. [2] suppléments valables dans toutes les zones (hormis la région d'estivage) pour: 1. les terrains en pente présentant une déclivité de 18 à 35 % 0,016 UMOS par ha 2. les terrains en pente présentant une déclivité supérieure à 35 %, jusqu'à 50 % 0,027 UMOS par ha 3. les terrains en pente présentant une déclivité supérieure à 50 % 0,054 UMOS par ha 4. l'agriculture biologique facteurs let. a majorés de 20 % 5. les arbres fruitiers haute-tige 0,001 UMOS par arbre | ||||||
| Le calcul des suppléments visés à l'al. 2, let. c, ch. 1 à 4, ne tient compte que des surfaces donnant droit aux paiements directs respectifs. Le calcul du supplément pour les arbres fruitiers haute-tige visés à l'al. 2, let. c, ch. 5, ne tient compte que des arbres pour lesquels des contributions à la biodiversité pour la qualité du niveau I sont versées. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4525). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3315). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3315). | ||||||
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RS 211.412.110 ODFR Ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural (ODFR) Art. 2a [1] |
||||||
| Les facteurs mentionnés à l'art. 3 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm) [2] s'appliquent pour calculer le nombre d'unités de main-d'oeuvre standard (UMOS) par entreprise. D'ici au 1er juillet 2016, les facteurs mentionnés à l'art. 3 OTerm, qui étaient en vigueur jusqu'à fin 2015, s'appliquent pour calculer le nombre d'unités de main-d'oeuvre standard (UMOS) par entreprise. [3] | ||||||
| En complément de l'al. 1, il convient de prendre en compte les suppléments et facteurs ci-après: a. vaches laitières dans une exploitation d'estivage 0,016 UMOS/ pâquier normal b. autres animaux de rente dans une exploitation d'estivage 0,011 UMOS/ pâquier normal c. pommes de terre 0,039 UMOS/ha d. petits fruits et baies, plantes médicinales et aromatiques 0,323 UMOS/ha e. viticulture avec vinification 0,323 UMOS/ha f. serres reposant sur des fondations permanentes 0,969 UMOS/ha g. tunnels ou châssis 0,485 UMOS/ha h. production de champignons dans des tunnels ou des bâtiments 0,065 UMOS/are i. production de champignons de Paris dans des bâtiments 0,269 UMOS/are j. production de chicorée Witloof dans des bâtiments 0,269 UMOS/are k. production de pousses de légumes et de salade dans des bâtiments 1,077 UMOS/are l. horticulture productrice: serres reposant sur des fondations en dur et tunnels pour plantes en récipients (pots) 2,585 UMOS/ha m. cultures d'arbres de Noël 0,048 UMOS/ha n. forêt faisant partie de l'exploitation 0,013 UMOS/ha. | ||||||
| En ce qui concerne les cultures visées à l'al. 2, let. f, g et l, la surface totale des installations est imputable. | ||||||
| En ce qui concerne les cultures visées à l'al. 2, let. h à k, la surface de référence correspond à la surface de la couche (surface du substrat, surface de production) ou pour la production au moyen de blocs, de cylindres ou de bacs tridimensionnels, à la surface au sol de ces équipements, espaces intermédiaires inclus (sans les couloirs de circulation). Lorsqu'il s'agit d'installations à plusieurs étages (étagères), les surfaces sont additionnées. | ||||||
| Les animaux visés à l'al. 2, let. a et b, détenus en propre ou appartenant à des tiers et qui sont gardés dans des exploitations d'estivage ne sont imputables que si l'exploitation d'estivage faisant partie de l'entreprise agricole est gérée pour le compte et aux risques et périls de l'exploitant. | ||||||
| Un supplément de 0,05 UMOS par 10 000 francs de prestation brute est accordé pour la transformation, le stockage et la vente dans des installations autorisées, propres à l'exploitation, de produits issus de la propre production agricole. La prestation brute doit figurer dans la comptabilité financière. | ||||||
| Un supplément de 0,05 UMOS par 10 000 francs de prestation brute est accordé pour l'exercice, dans des installations autorisées, d'activités proches de l'agriculture au sens de l'art. 12b OTerm. La prestation brute doit figurer dans la comptabilité financière. Le supplément est plafonné à 0,4 UMOS. | ||||||
| Le supplément visé à l'al. 7 n'est accordé que si l'exploitation atteint la taille d'au moins 0,8 UMOS du fait de ses activités visées aux al. 1 à 6. | ||||||
| Pour les cultures de l'horticulture productrice, les facteurs UMOS visés aux al. 1 à 4 s'appliquent par analogie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, al. 1 en vigueur depuis le 1er janv. 2016 et al. 2 à 9 depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 4487). [2] RS 910.91 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4487). | ||||||
|
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 7 Entreprise agricole; en général |
||||||
| Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard. [1] | ||||||
| Aux mêmes conditions, les entreprises d'horticulture productrice sont assimilées à des entreprises agricoles. | ||||||
| Pour apprécier s'il s'agit d'une entreprise agricole, on prendra en considération les immeubles assujettis à la présente loi (art. 2). | ||||||
| Doivent, en outre, être pris en considération: | ||||||
| les conditions locales; | ||||||
| la possibilité de construire des bâtiments manquants nécessaires à l'exploitation ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui existent, lorsque l'exploitation permet de supporter les dépenses correspondantes; | ||||||
| les immeubles pris à ferme pour une certaine durée. | ||||||
| Pour apprécier s'il y a propriété d'une entreprise agricole au sens des art. 21, 36, al. 2, 42, al. 2, 47, al. 2, et 49, al. 2, on prendra également en considération les immeubles visés à l'al. 4, let. c. [2] | ||||||
| Une entreprise mixte est une entreprise agricole lorsqu'elle a un caractère agricole prépondérant. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3585; FF 2006 6027). [2] Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). | ||||||
|
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 7 Entreprise agricole; en général |
||||||
| Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard. [1] | ||||||
| Aux mêmes conditions, les entreprises d'horticulture productrice sont assimilées à des entreprises agricoles. | ||||||
| Pour apprécier s'il s'agit d'une entreprise agricole, on prendra en considération les immeubles assujettis à la présente loi (art. 2). | ||||||
| Doivent, en outre, être pris en considération: | ||||||
| les conditions locales; | ||||||
| la possibilité de construire des bâtiments manquants nécessaires à l'exploitation ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui existent, lorsque l'exploitation permet de supporter les dépenses correspondantes; | ||||||
| les immeubles pris à ferme pour une certaine durée. | ||||||
| Pour apprécier s'il y a propriété d'une entreprise agricole au sens des art. 21, 36, al. 2, 42, al. 2, 47, al. 2, et 49, al. 2, on prendra également en considération les immeubles visés à l'al. 4, let. c. [2] | ||||||
| Une entreprise mixte est une entreprise agricole lorsqu'elle a un caractère agricole prépondérant. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3585; FF 2006 6027). [2] Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). | ||||||
|
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 61 Principe |
||||||
| Celui qui entend acquérir une entreprise ou un immeuble agricole doit obtenir une autorisation. | ||||||
| L'autorisation est accordée lorsqu'il n'existe aucun motif de refus. | ||||||
| Sont des acquisitions, le transfert de la propriété, ainsi que tout autre acte juridique équivalant économiquement à un transfert de la propriété. | ||||||
|
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 63 Motifs de refus |
||||||
| L'acquisition d'une entreprise ou d'un immeuble agricole est refusée lorsque: | ||||||
| l'acquéreur n'est pas exploitant à titre personnel; | ||||||
| le prix convenu est surfait; | ||||||
| ... | ||||||
| l'immeuble à acquérir est situé en dehors du rayon d'exploitation de l'entreprise de l'acquéreur, usuel dans la localité. | ||||||
| Le motif de refus mentionné à l'al. 1, let. b n'est pas pertinent si une entreprise ou un immeuble agricole est acquis dans une procédure d'exécution forcée. [2] | ||||||
| [1] Abrogée par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, avec effet au 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1). | ||||||
|
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 64 Exceptions au principe de l'exploitation à titre personnel |
||||||
| Lorsque l'acquéreur n'est pas personnellement exploitant, l'autorisation lui est accordée s'il prouve qu'il y a un juste motif pour le faire; c'est notamment le cas lorsque: [1] | ||||||
| l'acquisition sert à maintenir l'affermage d'une entreprise affermée en totalité depuis longtemps, à améliorer les structures d'une entreprise affermée ou à créer ou à maintenir un centre de recherches ou un établissement scolaire; | ||||||
| l'acquéreur dispose d'une autorisation définitive permettant, conformément à l'art. 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [3], de ne pas utiliser le sol pour l'agriculture; | ||||||
| l'acquisition a lieu en vue d'une exploitation des ressources du sol permise par le droit de l'aménagement du territoire et que la surface ne contient pas une réserve de matières premières supérieure aux besoins que l'on peut raisonnablement reconnaître à l'entreprise ou n'est pas supérieure à celle dont l'entreprise a besoin comme terrain utilisé en remploi pour une surface située sur le territoire d'exploitation, et ce pour quinze années au plus. Le terrain qui n'est pas utilisé de l'une ou l'autre façon dans les quinze ans à compter de son acquisition doit être aliéné conformément aux dispositions de la présente loi. Il en va de même pour le terrain qui a été remis en culture; | ||||||
| l'entreprise ou l'immeuble agricole est situé dans une zone à protéger et que l'acquisition se fait conformément au but de la protection; | ||||||
| l'acquisition permet de conserver un site, une construction ou une installation d'intérêt historique digne de protection, ou un objet relevant de la protection de la nature; | ||||||
| malgré une offre publique à un prix qui ne soit pas surfait (art. 66), aucune demande n'a été faite par un exploitant à titre personnel; | ||||||
| un créancier qui détient un droit de gage sur l'entreprise ou l'immeuble acquiert celui-ci dans une procédure d'exécution forcée. | ||||||
| L'autorisation peut être assortie de charges. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1). [3] RS 700 [4] Introduite par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1). | ||||||
|
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 61 Principe |
||||||
| Celui qui entend acquérir une entreprise ou un immeuble agricole doit obtenir une autorisation. | ||||||
| L'autorisation est accordée lorsqu'il n'existe aucun motif de refus. | ||||||
| Sont des acquisitions, le transfert de la propriété, ainsi que tout autre acte juridique équivalant économiquement à un transfert de la propriété. | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 61 Principe |
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| Celui qui entend acquérir une entreprise ou un immeuble agricole doit obtenir une autorisation. | ||||||
| L'autorisation est accordée lorsqu'il n'existe aucun motif de refus. | ||||||
| Sont des acquisitions, le transfert de la propriété, ainsi que tout autre acte juridique équivalant économiquement à un transfert de la propriété. | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 69 Illicéité des enchères volontaires |
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| Les entreprises ou les immeubles agricoles ne peuvent pas être vendus aux enchères volontaires. | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 61 Principe |
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| Celui qui entend acquérir une entreprise ou un immeuble agricole doit obtenir une autorisation. | ||||||
| L'autorisation est accordée lorsqu'il n'existe aucun motif de refus. | ||||||
| Sont des acquisitions, le transfert de la propriété, ainsi que tout autre acte juridique équivalant économiquement à un transfert de la propriété. | ||||||
|
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 63 Motifs de refus |
||||||
| L'acquisition d'une entreprise ou d'un immeuble agricole est refusée lorsque: | ||||||
| l'acquéreur n'est pas exploitant à titre personnel; | ||||||
| le prix convenu est surfait; | ||||||
| ... | ||||||
| l'immeuble à acquérir est situé en dehors du rayon d'exploitation de l'entreprise de l'acquéreur, usuel dans la localité. | ||||||
| Le motif de refus mentionné à l'al. 1, let. b n'est pas pertinent si une entreprise ou un immeuble agricole est acquis dans une procédure d'exécution forcée. [2] | ||||||
| [1] Abrogée par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, avec effet au 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1). | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 9 Exploitant à titre personnel |
||||||
| Est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s'il s'agit d'une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci. [1] | ||||||
| Est capable d'exploiter à titre personnel quiconque a les aptitudes usuellement requises dans l'agriculture de notre pays pour cultiver lui-même les terres agricoles et diriger personnellement une entreprise agricole. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1). | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 61 Principe |
||||||
| Celui qui entend acquérir une entreprise ou un immeuble agricole doit obtenir une autorisation. | ||||||
| L'autorisation est accordée lorsqu'il n'existe aucun motif de refus. | ||||||
| Sont des acquisitions, le transfert de la propriété, ainsi que tout autre acte juridique équivalant économiquement à un transfert de la propriété. | ||||||
|
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 9 Exploitant à titre personnel |
||||||
| Est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s'il s'agit d'une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci. [1] | ||||||
| Est capable d'exploiter à titre personnel quiconque a les aptitudes usuellement requises dans l'agriculture de notre pays pour cultiver lui-même les terres agricoles et diriger personnellement une entreprise agricole. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1). | ||||||
|
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 7 Entreprise agricole; en général |
||||||
| Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard. [1] | ||||||
| Aux mêmes conditions, les entreprises d'horticulture productrice sont assimilées à des entreprises agricoles. | ||||||
| Pour apprécier s'il s'agit d'une entreprise agricole, on prendra en considération les immeubles assujettis à la présente loi (art. 2). | ||||||
| Doivent, en outre, être pris en considération: | ||||||
| les conditions locales; | ||||||
| la possibilité de construire des bâtiments manquants nécessaires à l'exploitation ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui existent, lorsque l'exploitation permet de supporter les dépenses correspondantes; | ||||||
| les immeubles pris à ferme pour une certaine durée. | ||||||
| Pour apprécier s'il y a propriété d'une entreprise agricole au sens des art. 21, 36, al. 2, 42, al. 2, 47, al. 2, et 49, al. 2, on prendra également en considération les immeubles visés à l'al. 4, let. c. [2] | ||||||
| Une entreprise mixte est une entreprise agricole lorsqu'elle a un caractère agricole prépondérant. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3585; FF 2006 6027). [2] Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). | ||||||
|
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 1 |
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| La présente loi a pour but: | ||||||
| d'encourager la propriété foncière rurale et en particulier de maintenir des entreprises familiales comme fondement d'une population paysanne forte et d'une agriculture productive, orientée vers une exploitation durable du sol, ainsi que d'améliorer les structures; | ||||||
| de renforcer la position de l'exploitant à titre personnel, y compris celle du fermier, en cas d'acquisition d'entreprises et d'immeubles agricoles; | ||||||
| de lutter contre les prix surfaits des terrains agricoles. | ||||||
| La présente loi contient des dispositions sur: | ||||||
| l'acquisition des entreprises et des immeubles agricoles; | ||||||
| l'engagement des immeubles agricoles; | ||||||
| le partage des entreprises agricoles et le morcellement des immeubles agricoles. | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 62 Exceptions |
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| N'a pas besoin d'être autorisée l'acquisition faite: | ||||||
| par succession et par attribution de droit successoral; | ||||||
| par un descendant, le conjoint, les père et mère ou des frères ou des soeurs de l'aliénateur ou l'un de leurs enfants; | ||||||
| par un propriétaire commun ou un copropriétaire; | ||||||
| par l'exercice d'un droit légal d'emption ou de réméré; | ||||||
| dans le cadre d'une expropriation ou d'améliorations foncières opérées avec le concours de l'autorité; | ||||||
| dans le but de rectifier ou d'améliorer des limites; | ||||||
| lors du transfert de la propriété par fusion ou scission en vertu de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion [3], si les actifs du sujet transférant ou du sujet reprenant ne consistent pas principalement en une entreprise agricole ou en des immeubles agricoles; | ||||||
| par le canton ou la commune à des fins de protection contre les crues, de revitalisation des eaux, de construction de bassins de compensation ou d'accumulation et de pompage dans le cas de centrales hydroélectriques, ainsi qu'à des fins de remploi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3585; FF 2006 6027). [2] Introduite par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995). [3] RS 221.301 [4] Introduite par le ch. II 3 de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 73077343). | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 61 Principe |
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| Celui qui entend acquérir une entreprise ou un immeuble agricole doit obtenir une autorisation. | ||||||
| L'autorisation est accordée lorsqu'il n'existe aucun motif de refus. | ||||||
| Sont des acquisitions, le transfert de la propriété, ainsi que tout autre acte juridique équivalant économiquement à un transfert de la propriété. | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 61 Principe |
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| Celui qui entend acquérir une entreprise ou un immeuble agricole doit obtenir une autorisation. | ||||||
| L'autorisation est accordée lorsqu'il n'existe aucun motif de refus. | ||||||
| Sont des acquisitions, le transfert de la propriété, ainsi que tout autre acte juridique équivalant économiquement à un transfert de la propriété. | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 61 Principe |
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| Celui qui entend acquérir une entreprise ou un immeuble agricole doit obtenir une autorisation. | ||||||
| L'autorisation est accordée lorsqu'il n'existe aucun motif de refus. | ||||||
| Sont des acquisitions, le transfert de la propriété, ainsi que tout autre acte juridique équivalant économiquement à un transfert de la propriété. | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 61 Principe |
||||||
| Celui qui entend acquérir une entreprise ou un immeuble agricole doit obtenir une autorisation. | ||||||
| L'autorisation est accordée lorsqu'il n'existe aucun motif de refus. | ||||||
| Sont des acquisitions, le transfert de la propriété, ainsi que tout autre acte juridique équivalant économiquement à un transfert de la propriété. | ||||||
|
RS 211.412.41 LFAIE Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) Art. 2 Régime de l'autorisation |
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| L'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger est subordonnée à une autorisation de l'autorité cantonale compétente. | ||||||
| L'autorisation n'est pas nécessaire: | ||||||
| si l'immeuble sert d'établissement stable pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelqu'autre industrie ainsi que pour exercer une activité artisanale ou une profession libérale; | ||||||
| si l'immeuble sert de résidence principale à la personne physique qui l'acquiert, au lieu de son domicile légal et effectif; | ||||||
| s'il existe une autre exception au sens de l'art. 7. [1] | ||||||
| En cas d'acquisition d'un immeuble conformément à l'al. 2, let. a, les logements imposés par les prescriptions relatives aux quotas de logements, ainsi que les surfaces réservées à cet effet, peuvent être acquis simultanément. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115). | ||||||
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RS 211.412.41 LFAIE Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) Art. 4 Acquisition d'immeubles |
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| Par acquisition d'immeubles on entend: | ||||||
| l'acquisition d'un droit de propriété, de superficie, d'habitation ou d'usufruit sur un immeuble; | ||||||
| la participation à une société sans personnalité juridique mais ayant la capacité d'acquérir et dont le but réel est l'acquisition d'immeubles; | ||||||
| l'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une part d'un fonds immobilier lorsque celle-ci ne fait pas l'objet d'un marché régulier, ou sur une part d'un patrimoine analogue; | ||||||
| l'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une action d'une SICAV immobilière dont les actions ne font pas l'objet d'un marché régulier, ou sur une action d'un patrimoine analogue. | ||||||
| ... | ||||||
| l'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une part d'une personne morale dont le but réel est l'acquisition d'immeubles, si les parts de cette personne morale ne sont pas cotées auprès d'une bourse en Suisse; | ||||||
| la constitution et l'exercice d'un droit d'emption, de préemption ou de réméré sur un immeuble ou une part au sens des let. b, c et e; | ||||||
| l'acquisition d'autres droits, qui confèrent à leur titulaire une position analogue à celle du propriétaire d'un immeuble. | ||||||
| Est assimilé à une acquisition d'immeubles le fait, pour une personne morale ou une société sans personnalité juridique mais ayant la capacité d'acquérir, de conserver, lors du transfert à l'étranger de son siège statutaire ou réel, un droit sur un immeuble dont l'acquisition n'est pas soustraite au régime de l'autorisation en vertu de l'art. 2, al. 2, let. a. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). [3] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383). [4] Abrogée par le ch. I de la LF du 30 avril 1997, avec effet au 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er avril 2005 (RO 2005 1337; FF 2003 3900). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115). | ||||||
|
RS 211.412.41 LFAIE Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) Art. 28 Actes visant à éluder le régime de l'autorisation |
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| Quiconque, intentionnellement, met à exécution un acte juridique nul en raison du défaut d'autorisation ou, en sa qualité d'héritier tenu de requérir une autorisation, ne demande pas celle-ci dans le délai prescrit, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [1] | ||||||
| L'auteur qui agit par métier est puni d'une peine privative de liberté de six mois à trois ans. [2] | ||||||
| Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende jusqu'à 50 000 francs. | ||||||
| Si l'auteur rétablit l'état antérieur, le juge pourra atténuer la peine. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 70 Actes juridiques nuls |
||||||
| Les actes juridiques qui contreviennent aux interdictions de partage matériel, de morcellement des immeubles (art. 58) ou aux dispositions en matière d'acquisition des entreprises et des immeubles agricoles (art. 61 à 69) ou qui visent à les éluder sont nuls. | ||||||
|
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 61 Principe |
||||||
| Celui qui entend acquérir une entreprise ou un immeuble agricole doit obtenir une autorisation. | ||||||
| L'autorisation est accordée lorsqu'il n'existe aucun motif de refus. | ||||||
| Sont des acquisitions, le transfert de la propriété, ainsi que tout autre acte juridique équivalant économiquement à un transfert de la propriété. | ||||||
|
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 69 Illicéité des enchères volontaires |
||||||
| Les entreprises ou les immeubles agricoles ne peuvent pas être vendus aux enchères volontaires. | ||||||
|
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 70 Actes juridiques nuls |
||||||
| Les actes juridiques qui contreviennent aux interdictions de partage matériel, de morcellement des immeubles (art. 58) ou aux dispositions en matière d'acquisition des entreprises et des immeubles agricoles (art. 61 à 69) ou qui visent à les éluder sont nuls. | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 61 Principe |
||||||
| Celui qui entend acquérir une entreprise ou un immeuble agricole doit obtenir une autorisation. | ||||||
| L'autorisation est accordée lorsqu'il n'existe aucun motif de refus. | ||||||
| Sont des acquisitions, le transfert de la propriété, ainsi que tout autre acte juridique équivalant économiquement à un transfert de la propriété. | ||||||
|
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 69 Illicéité des enchères volontaires |
||||||
| Les entreprises ou les immeubles agricoles ne peuvent pas être vendus aux enchères volontaires. | ||||||
|
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 70 Actes juridiques nuls |
||||||
| Les actes juridiques qui contreviennent aux interdictions de partage matériel, de morcellement des immeubles (art. 58) ou aux dispositions en matière d'acquisition des entreprises et des immeubles agricoles (art. 61 à 69) ou qui visent à les éluder sont nuls. | ||||||
|
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 58 Interdiction de partage matériel et de morcellement |
||||||
| Aucun immeuble ou partie d'immeuble ne peut être soustrait à une entreprise agricole (interdiction de partage matériel). | ||||||
| Les immeubles agricoles ne peuvent pas être partagés en parcelles de moins de 25 ares (interdiction de morcellement). Cette surface minimale est de 15 ares pour les vignes. Les cantons peuvent fixer des surfaces minimales plus élevées. [1] | ||||||
| En outre, les entreprises et les immeubles agricoles ne peuvent pas être partagés en parts de copropriété inférieures à un douzième. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3585; FF 2006 6027). | ||||||
|
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 61 Principe |
||||||
| Celui qui entend acquérir une entreprise ou un immeuble agricole doit obtenir une autorisation. | ||||||
| L'autorisation est accordée lorsqu'il n'existe aucun motif de refus. | ||||||
| Sont des acquisitions, le transfert de la propriété, ainsi que tout autre acte juridique équivalant économiquement à un transfert de la propriété. | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 69 Illicéité des enchères volontaires |
||||||
| Les entreprises ou les immeubles agricoles ne peuvent pas être vendus aux enchères volontaires. | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 61 Principe |
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| Celui qui entend acquérir une entreprise ou un immeuble agricole doit obtenir une autorisation. | ||||||
| L'autorisation est accordée lorsqu'il n'existe aucun motif de refus. | ||||||
| Sont des acquisitions, le transfert de la propriété, ainsi que tout autre acte juridique équivalant économiquement à un transfert de la propriété. | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 61 Principe |
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| Celui qui entend acquérir une entreprise ou un immeuble agricole doit obtenir une autorisation. | ||||||
| L'autorisation est accordée lorsqu'il n'existe aucun motif de refus. | ||||||
| Sont des acquisitions, le transfert de la propriété, ainsi que tout autre acte juridique équivalant économiquement à un transfert de la propriété. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 110 Jugement par une autorité judiciaire |
||||||
| Si, en vertu de la présente loi, les cantons sont tenus d'instituer un tribunal comme autorité cantonale de dernière instance, ils font en sorte que ce tribunal ou une autre autorité judiciaire, statuant en instance précédente, examine librement les faits et applique d'office le droit déterminant. | ||||||
|
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 64 Exceptions au principe de l'exploitation à titre personnel |
||||||
| Lorsque l'acquéreur n'est pas personnellement exploitant, l'autorisation lui est accordée s'il prouve qu'il y a un juste motif pour le faire; c'est notamment le cas lorsque: [1] | ||||||
| l'acquisition sert à maintenir l'affermage d'une entreprise affermée en totalité depuis longtemps, à améliorer les structures d'une entreprise affermée ou à créer ou à maintenir un centre de recherches ou un établissement scolaire; | ||||||
| l'acquéreur dispose d'une autorisation définitive permettant, conformément à l'art. 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [3], de ne pas utiliser le sol pour l'agriculture; | ||||||
| l'acquisition a lieu en vue d'une exploitation des ressources du sol permise par le droit de l'aménagement du territoire et que la surface ne contient pas une réserve de matières premières supérieure aux besoins que l'on peut raisonnablement reconnaître à l'entreprise ou n'est pas supérieure à celle dont l'entreprise a besoin comme terrain utilisé en remploi pour une surface située sur le territoire d'exploitation, et ce pour quinze années au plus. Le terrain qui n'est pas utilisé de l'une ou l'autre façon dans les quinze ans à compter de son acquisition doit être aliéné conformément aux dispositions de la présente loi. Il en va de même pour le terrain qui a été remis en culture; | ||||||
| l'entreprise ou l'immeuble agricole est situé dans une zone à protéger et que l'acquisition se fait conformément au but de la protection; | ||||||
| l'acquisition permet de conserver un site, une construction ou une installation d'intérêt historique digne de protection, ou un objet relevant de la protection de la nature; | ||||||
| malgré une offre publique à un prix qui ne soit pas surfait (art. 66), aucune demande n'a été faite par un exploitant à titre personnel; | ||||||
| un créancier qui détient un droit de gage sur l'entreprise ou l'immeuble acquiert celui-ci dans une procédure d'exécution forcée. | ||||||
| L'autorisation peut être assortie de charges. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1). [3] RS 700 [4] Introduite par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1). | ||||||
|
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 63 Motifs de refus |
||||||
| L'acquisition d'une entreprise ou d'un immeuble agricole est refusée lorsque: | ||||||
| l'acquéreur n'est pas exploitant à titre personnel; | ||||||
| le prix convenu est surfait; | ||||||
| ... | ||||||
| l'immeuble à acquérir est situé en dehors du rayon d'exploitation de l'entreprise de l'acquéreur, usuel dans la localité. | ||||||
| Le motif de refus mentionné à l'al. 1, let. b n'est pas pertinent si une entreprise ou un immeuble agricole est acquis dans une procédure d'exécution forcée. [2] | ||||||
| [1] Abrogée par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, avec effet au 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1). | ||||||
|
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 9 Exploitant à titre personnel |
||||||
| Est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s'il s'agit d'une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci. [1] | ||||||
| Est capable d'exploiter à titre personnel quiconque a les aptitudes usuellement requises dans l'agriculture de notre pays pour cultiver lui-même les terres agricoles et diriger personnellement une entreprise agricole. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1). | ||||||
|
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 63 Motifs de refus |
||||||
| L'acquisition d'une entreprise ou d'un immeuble agricole est refusée lorsque: | ||||||
| l'acquéreur n'est pas exploitant à titre personnel; | ||||||
| le prix convenu est surfait; | ||||||
| ... | ||||||
| l'immeuble à acquérir est situé en dehors du rayon d'exploitation de l'entreprise de l'acquéreur, usuel dans la localité. | ||||||
| Le motif de refus mentionné à l'al. 1, let. b n'est pas pertinent si une entreprise ou un immeuble agricole est acquis dans une procédure d'exécution forcée. [2] | ||||||
| [1] Abrogée par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, avec effet au 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1). | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 64 Exceptions au principe de l'exploitation à titre personnel |
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| Lorsque l'acquéreur n'est pas personnellement exploitant, l'autorisation lui est accordée s'il prouve qu'il y a un juste motif pour le faire; c'est notamment le cas lorsque: [1] | ||||||
| l'acquisition sert à maintenir l'affermage d'une entreprise affermée en totalité depuis longtemps, à améliorer les structures d'une entreprise affermée ou à créer ou à maintenir un centre de recherches ou un établissement scolaire; | ||||||
| l'acquéreur dispose d'une autorisation définitive permettant, conformément à l'art. 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [3], de ne pas utiliser le sol pour l'agriculture; | ||||||
| l'acquisition a lieu en vue d'une exploitation des ressources du sol permise par le droit de l'aménagement du territoire et que la surface ne contient pas une réserve de matières premières supérieure aux besoins que l'on peut raisonnablement reconnaître à l'entreprise ou n'est pas supérieure à celle dont l'entreprise a besoin comme terrain utilisé en remploi pour une surface située sur le territoire d'exploitation, et ce pour quinze années au plus. Le terrain qui n'est pas utilisé de l'une ou l'autre façon dans les quinze ans à compter de son acquisition doit être aliéné conformément aux dispositions de la présente loi. Il en va de même pour le terrain qui a été remis en culture; | ||||||
| l'entreprise ou l'immeuble agricole est situé dans une zone à protéger et que l'acquisition se fait conformément au but de la protection; | ||||||
| l'acquisition permet de conserver un site, une construction ou une installation d'intérêt historique digne de protection, ou un objet relevant de la protection de la nature; | ||||||
| malgré une offre publique à un prix qui ne soit pas surfait (art. 66), aucune demande n'a été faite par un exploitant à titre personnel; | ||||||
| un créancier qui détient un droit de gage sur l'entreprise ou l'immeuble acquiert celui-ci dans une procédure d'exécution forcée. | ||||||
| L'autorisation peut être assortie de charges. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1). [3] RS 700 [4] Introduite par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1). | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 64 Exceptions au principe de l'exploitation à titre personnel |
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| Lorsque l'acquéreur n'est pas personnellement exploitant, l'autorisation lui est accordée s'il prouve qu'il y a un juste motif pour le faire; c'est notamment le cas lorsque: [1] | ||||||
| l'acquisition sert à maintenir l'affermage d'une entreprise affermée en totalité depuis longtemps, à améliorer les structures d'une entreprise affermée ou à créer ou à maintenir un centre de recherches ou un établissement scolaire; | ||||||
| l'acquéreur dispose d'une autorisation définitive permettant, conformément à l'art. 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [3], de ne pas utiliser le sol pour l'agriculture; | ||||||
| l'acquisition a lieu en vue d'une exploitation des ressources du sol permise par le droit de l'aménagement du territoire et que la surface ne contient pas une réserve de matières premières supérieure aux besoins que l'on peut raisonnablement reconnaître à l'entreprise ou n'est pas supérieure à celle dont l'entreprise a besoin comme terrain utilisé en remploi pour une surface située sur le territoire d'exploitation, et ce pour quinze années au plus. Le terrain qui n'est pas utilisé de l'une ou l'autre façon dans les quinze ans à compter de son acquisition doit être aliéné conformément aux dispositions de la présente loi. Il en va de même pour le terrain qui a été remis en culture; | ||||||
| l'entreprise ou l'immeuble agricole est situé dans une zone à protéger et que l'acquisition se fait conformément au but de la protection; | ||||||
| l'acquisition permet de conserver un site, une construction ou une installation d'intérêt historique digne de protection, ou un objet relevant de la protection de la nature; | ||||||
| malgré une offre publique à un prix qui ne soit pas surfait (art. 66), aucune demande n'a été faite par un exploitant à titre personnel; | ||||||
| un créancier qui détient un droit de gage sur l'entreprise ou l'immeuble acquiert celui-ci dans une procédure d'exécution forcée. | ||||||
| L'autorisation peut être assortie de charges. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1). [3] RS 700 [4] Introduite par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1). | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 64 Exceptions au principe de l'exploitation à titre personnel |
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| Lorsque l'acquéreur n'est pas personnellement exploitant, l'autorisation lui est accordée s'il prouve qu'il y a un juste motif pour le faire; c'est notamment le cas lorsque: [1] | ||||||
| l'acquisition sert à maintenir l'affermage d'une entreprise affermée en totalité depuis longtemps, à améliorer les structures d'une entreprise affermée ou à créer ou à maintenir un centre de recherches ou un établissement scolaire; | ||||||
| l'acquéreur dispose d'une autorisation définitive permettant, conformément à l'art. 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [3], de ne pas utiliser le sol pour l'agriculture; | ||||||
| l'acquisition a lieu en vue d'une exploitation des ressources du sol permise par le droit de l'aménagement du territoire et que la surface ne contient pas une réserve de matières premières supérieure aux besoins que l'on peut raisonnablement reconnaître à l'entreprise ou n'est pas supérieure à celle dont l'entreprise a besoin comme terrain utilisé en remploi pour une surface située sur le territoire d'exploitation, et ce pour quinze années au plus. Le terrain qui n'est pas utilisé de l'une ou l'autre façon dans les quinze ans à compter de son acquisition doit être aliéné conformément aux dispositions de la présente loi. Il en va de même pour le terrain qui a été remis en culture; | ||||||
| l'entreprise ou l'immeuble agricole est situé dans une zone à protéger et que l'acquisition se fait conformément au but de la protection; | ||||||
| l'acquisition permet de conserver un site, une construction ou une installation d'intérêt historique digne de protection, ou un objet relevant de la protection de la nature; | ||||||
| malgré une offre publique à un prix qui ne soit pas surfait (art. 66), aucune demande n'a été faite par un exploitant à titre personnel; | ||||||
| un créancier qui détient un droit de gage sur l'entreprise ou l'immeuble acquiert celui-ci dans une procédure d'exécution forcée. | ||||||
| L'autorisation peut être assortie de charges. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1). [3] RS 700 [4] Introduite par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1). | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 64 Exceptions au principe de l'exploitation à titre personnel |
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| Lorsque l'acquéreur n'est pas personnellement exploitant, l'autorisation lui est accordée s'il prouve qu'il y a un juste motif pour le faire; c'est notamment le cas lorsque: [1] | ||||||
| l'acquisition sert à maintenir l'affermage d'une entreprise affermée en totalité depuis longtemps, à améliorer les structures d'une entreprise affermée ou à créer ou à maintenir un centre de recherches ou un établissement scolaire; | ||||||
| l'acquéreur dispose d'une autorisation définitive permettant, conformément à l'art. 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [3], de ne pas utiliser le sol pour l'agriculture; | ||||||
| l'acquisition a lieu en vue d'une exploitation des ressources du sol permise par le droit de l'aménagement du territoire et que la surface ne contient pas une réserve de matières premières supérieure aux besoins que l'on peut raisonnablement reconnaître à l'entreprise ou n'est pas supérieure à celle dont l'entreprise a besoin comme terrain utilisé en remploi pour une surface située sur le territoire d'exploitation, et ce pour quinze années au plus. Le terrain qui n'est pas utilisé de l'une ou l'autre façon dans les quinze ans à compter de son acquisition doit être aliéné conformément aux dispositions de la présente loi. Il en va de même pour le terrain qui a été remis en culture; | ||||||
| l'entreprise ou l'immeuble agricole est situé dans une zone à protéger et que l'acquisition se fait conformément au but de la protection; | ||||||
| l'acquisition permet de conserver un site, une construction ou une installation d'intérêt historique digne de protection, ou un objet relevant de la protection de la nature; | ||||||
| malgré une offre publique à un prix qui ne soit pas surfait (art. 66), aucune demande n'a été faite par un exploitant à titre personnel; | ||||||
| un créancier qui détient un droit de gage sur l'entreprise ou l'immeuble acquiert celui-ci dans une procédure d'exécution forcée. | ||||||
| L'autorisation peut être assortie de charges. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1). [3] RS 700 [4] Introduite par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1). | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 64 Exceptions au principe de l'exploitation à titre personnel |
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| Lorsque l'acquéreur n'est pas personnellement exploitant, l'autorisation lui est accordée s'il prouve qu'il y a un juste motif pour le faire; c'est notamment le cas lorsque: [1] | ||||||
| l'acquisition sert à maintenir l'affermage d'une entreprise affermée en totalité depuis longtemps, à améliorer les structures d'une entreprise affermée ou à créer ou à maintenir un centre de recherches ou un établissement scolaire; | ||||||
| l'acquéreur dispose d'une autorisation définitive permettant, conformément à l'art. 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [3], de ne pas utiliser le sol pour l'agriculture; | ||||||
| l'acquisition a lieu en vue d'une exploitation des ressources du sol permise par le droit de l'aménagement du territoire et que la surface ne contient pas une réserve de matières premières supérieure aux besoins que l'on peut raisonnablement reconnaître à l'entreprise ou n'est pas supérieure à celle dont l'entreprise a besoin comme terrain utilisé en remploi pour une surface située sur le territoire d'exploitation, et ce pour quinze années au plus. Le terrain qui n'est pas utilisé de l'une ou l'autre façon dans les quinze ans à compter de son acquisition doit être aliéné conformément aux dispositions de la présente loi. Il en va de même pour le terrain qui a été remis en culture; | ||||||
| l'entreprise ou l'immeuble agricole est situé dans une zone à protéger et que l'acquisition se fait conformément au but de la protection; | ||||||
| l'acquisition permet de conserver un site, une construction ou une installation d'intérêt historique digne de protection, ou un objet relevant de la protection de la nature; | ||||||
| malgré une offre publique à un prix qui ne soit pas surfait (art. 66), aucune demande n'a été faite par un exploitant à titre personnel; | ||||||
| un créancier qui détient un droit de gage sur l'entreprise ou l'immeuble acquiert celui-ci dans une procédure d'exécution forcée. | ||||||
| L'autorisation peut être assortie de charges. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1). [3] RS 700 [4] Introduite par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1). | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 64 Exceptions au principe de l'exploitation à titre personnel |
||||||
| Lorsque l'acquéreur n'est pas personnellement exploitant, l'autorisation lui est accordée s'il prouve qu'il y a un juste motif pour le faire; c'est notamment le cas lorsque: [1] | ||||||
| l'acquisition sert à maintenir l'affermage d'une entreprise affermée en totalité depuis longtemps, à améliorer les structures d'une entreprise affermée ou à créer ou à maintenir un centre de recherches ou un établissement scolaire; | ||||||
| l'acquéreur dispose d'une autorisation définitive permettant, conformément à l'art. 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [3], de ne pas utiliser le sol pour l'agriculture; | ||||||
| l'acquisition a lieu en vue d'une exploitation des ressources du sol permise par le droit de l'aménagement du territoire et que la surface ne contient pas une réserve de matières premières supérieure aux besoins que l'on peut raisonnablement reconnaître à l'entreprise ou n'est pas supérieure à celle dont l'entreprise a besoin comme terrain utilisé en remploi pour une surface située sur le territoire d'exploitation, et ce pour quinze années au plus. Le terrain qui n'est pas utilisé de l'une ou l'autre façon dans les quinze ans à compter de son acquisition doit être aliéné conformément aux dispositions de la présente loi. Il en va de même pour le terrain qui a été remis en culture; | ||||||
| l'entreprise ou l'immeuble agricole est situé dans une zone à protéger et que l'acquisition se fait conformément au but de la protection; | ||||||
| l'acquisition permet de conserver un site, une construction ou une installation d'intérêt historique digne de protection, ou un objet relevant de la protection de la nature; | ||||||
| malgré une offre publique à un prix qui ne soit pas surfait (art. 66), aucune demande n'a été faite par un exploitant à titre personnel; | ||||||
| un créancier qui détient un droit de gage sur l'entreprise ou l'immeuble acquiert celui-ci dans une procédure d'exécution forcée. | ||||||
| L'autorisation peut être assortie de charges. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1). [3] RS 700 [4] Introduite par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1). | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 64 Exceptions au principe de l'exploitation à titre personnel |
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| Lorsque l'acquéreur n'est pas personnellement exploitant, l'autorisation lui est accordée s'il prouve qu'il y a un juste motif pour le faire; c'est notamment le cas lorsque: [1] | ||||||
| l'acquisition sert à maintenir l'affermage d'une entreprise affermée en totalité depuis longtemps, à améliorer les structures d'une entreprise affermée ou à créer ou à maintenir un centre de recherches ou un établissement scolaire; | ||||||
| l'acquéreur dispose d'une autorisation définitive permettant, conformément à l'art. 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [3], de ne pas utiliser le sol pour l'agriculture; | ||||||
| l'acquisition a lieu en vue d'une exploitation des ressources du sol permise par le droit de l'aménagement du territoire et que la surface ne contient pas une réserve de matières premières supérieure aux besoins que l'on peut raisonnablement reconnaître à l'entreprise ou n'est pas supérieure à celle dont l'entreprise a besoin comme terrain utilisé en remploi pour une surface située sur le territoire d'exploitation, et ce pour quinze années au plus. Le terrain qui n'est pas utilisé de l'une ou l'autre façon dans les quinze ans à compter de son acquisition doit être aliéné conformément aux dispositions de la présente loi. Il en va de même pour le terrain qui a été remis en culture; | ||||||
| l'entreprise ou l'immeuble agricole est situé dans une zone à protéger et que l'acquisition se fait conformément au but de la protection; | ||||||
| l'acquisition permet de conserver un site, une construction ou une installation d'intérêt historique digne de protection, ou un objet relevant de la protection de la nature; | ||||||
| malgré une offre publique à un prix qui ne soit pas surfait (art. 66), aucune demande n'a été faite par un exploitant à titre personnel; | ||||||
| un créancier qui détient un droit de gage sur l'entreprise ou l'immeuble acquiert celui-ci dans une procédure d'exécution forcée. | ||||||
| L'autorisation peut être assortie de charges. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1). [3] RS 700 [4] Introduite par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1). | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 64 Exceptions au principe de l'exploitation à titre personnel |
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| Lorsque l'acquéreur n'est pas personnellement exploitant, l'autorisation lui est accordée s'il prouve qu'il y a un juste motif pour le faire; c'est notamment le cas lorsque: [1] | ||||||
| l'acquisition sert à maintenir l'affermage d'une entreprise affermée en totalité depuis longtemps, à améliorer les structures d'une entreprise affermée ou à créer ou à maintenir un centre de recherches ou un établissement scolaire; | ||||||
| l'acquéreur dispose d'une autorisation définitive permettant, conformément à l'art. 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [3], de ne pas utiliser le sol pour l'agriculture; | ||||||
| l'acquisition a lieu en vue d'une exploitation des ressources du sol permise par le droit de l'aménagement du territoire et que la surface ne contient pas une réserve de matières premières supérieure aux besoins que l'on peut raisonnablement reconnaître à l'entreprise ou n'est pas supérieure à celle dont l'entreprise a besoin comme terrain utilisé en remploi pour une surface située sur le territoire d'exploitation, et ce pour quinze années au plus. Le terrain qui n'est pas utilisé de l'une ou l'autre façon dans les quinze ans à compter de son acquisition doit être aliéné conformément aux dispositions de la présente loi. Il en va de même pour le terrain qui a été remis en culture; | ||||||
| l'entreprise ou l'immeuble agricole est situé dans une zone à protéger et que l'acquisition se fait conformément au but de la protection; | ||||||
| l'acquisition permet de conserver un site, une construction ou une installation d'intérêt historique digne de protection, ou un objet relevant de la protection de la nature; | ||||||
| malgré une offre publique à un prix qui ne soit pas surfait (art. 66), aucune demande n'a été faite par un exploitant à titre personnel; | ||||||
| un créancier qui détient un droit de gage sur l'entreprise ou l'immeuble acquiert celui-ci dans une procédure d'exécution forcée. | ||||||
| L'autorisation peut être assortie de charges. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1). [3] RS 700 [4] Introduite par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1). | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 64 Exceptions au principe de l'exploitation à titre personnel |
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| Lorsque l'acquéreur n'est pas personnellement exploitant, l'autorisation lui est accordée s'il prouve qu'il y a un juste motif pour le faire; c'est notamment le cas lorsque: [1] | ||||||
| l'acquisition sert à maintenir l'affermage d'une entreprise affermée en totalité depuis longtemps, à améliorer les structures d'une entreprise affermée ou à créer ou à maintenir un centre de recherches ou un établissement scolaire; | ||||||
| l'acquéreur dispose d'une autorisation définitive permettant, conformément à l'art. 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [3], de ne pas utiliser le sol pour l'agriculture; | ||||||
| l'acquisition a lieu en vue d'une exploitation des ressources du sol permise par le droit de l'aménagement du territoire et que la surface ne contient pas une réserve de matières premières supérieure aux besoins que l'on peut raisonnablement reconnaître à l'entreprise ou n'est pas supérieure à celle dont l'entreprise a besoin comme terrain utilisé en remploi pour une surface située sur le territoire d'exploitation, et ce pour quinze années au plus. Le terrain qui n'est pas utilisé de l'une ou l'autre façon dans les quinze ans à compter de son acquisition doit être aliéné conformément aux dispositions de la présente loi. Il en va de même pour le terrain qui a été remis en culture; | ||||||
| l'entreprise ou l'immeuble agricole est situé dans une zone à protéger et que l'acquisition se fait conformément au but de la protection; | ||||||
| l'acquisition permet de conserver un site, une construction ou une installation d'intérêt historique digne de protection, ou un objet relevant de la protection de la nature; | ||||||
| malgré une offre publique à un prix qui ne soit pas surfait (art. 66), aucune demande n'a été faite par un exploitant à titre personnel; | ||||||
| un créancier qui détient un droit de gage sur l'entreprise ou l'immeuble acquiert celui-ci dans une procédure d'exécution forcée. | ||||||
| L'autorisation peut être assortie de charges. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1). [3] RS 700 [4] Introduite par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1). | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 62 Exceptions |
||||||
| N'a pas besoin d'être autorisée l'acquisition faite: | ||||||
| par succession et par attribution de droit successoral; | ||||||
| par un descendant, le conjoint, les père et mère ou des frères ou des soeurs de l'aliénateur ou l'un de leurs enfants; | ||||||
| par un propriétaire commun ou un copropriétaire; | ||||||
| par l'exercice d'un droit légal d'emption ou de réméré; | ||||||
| dans le cadre d'une expropriation ou d'améliorations foncières opérées avec le concours de l'autorité; | ||||||
| dans le but de rectifier ou d'améliorer des limites; | ||||||
| lors du transfert de la propriété par fusion ou scission en vertu de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion [3], si les actifs du sujet transférant ou du sujet reprenant ne consistent pas principalement en une entreprise agricole ou en des immeubles agricoles; | ||||||
| par le canton ou la commune à des fins de protection contre les crues, de revitalisation des eaux, de construction de bassins de compensation ou d'accumulation et de pompage dans le cas de centrales hydroélectriques, ainsi qu'à des fins de remploi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3585; FF 2006 6027). [2] Introduite par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995). [3] RS 221.301 [4] Introduite par le ch. II 3 de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 73077343). | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 64 Exceptions au principe de l'exploitation à titre personnel |
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| Lorsque l'acquéreur n'est pas personnellement exploitant, l'autorisation lui est accordée s'il prouve qu'il y a un juste motif pour le faire; c'est notamment le cas lorsque: [1] | ||||||
| l'acquisition sert à maintenir l'affermage d'une entreprise affermée en totalité depuis longtemps, à améliorer les structures d'une entreprise affermée ou à créer ou à maintenir un centre de recherches ou un établissement scolaire; | ||||||
| l'acquéreur dispose d'une autorisation définitive permettant, conformément à l'art. 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [3], de ne pas utiliser le sol pour l'agriculture; | ||||||
| l'acquisition a lieu en vue d'une exploitation des ressources du sol permise par le droit de l'aménagement du territoire et que la surface ne contient pas une réserve de matières premières supérieure aux besoins que l'on peut raisonnablement reconnaître à l'entreprise ou n'est pas supérieure à celle dont l'entreprise a besoin comme terrain utilisé en remploi pour une surface située sur le territoire d'exploitation, et ce pour quinze années au plus. Le terrain qui n'est pas utilisé de l'une ou l'autre façon dans les quinze ans à compter de son acquisition doit être aliéné conformément aux dispositions de la présente loi. Il en va de même pour le terrain qui a été remis en culture; | ||||||
| l'entreprise ou l'immeuble agricole est situé dans une zone à protéger et que l'acquisition se fait conformément au but de la protection; | ||||||
| l'acquisition permet de conserver un site, une construction ou une installation d'intérêt historique digne de protection, ou un objet relevant de la protection de la nature; | ||||||
| malgré une offre publique à un prix qui ne soit pas surfait (art. 66), aucune demande n'a été faite par un exploitant à titre personnel; | ||||||
| un créancier qui détient un droit de gage sur l'entreprise ou l'immeuble acquiert celui-ci dans une procédure d'exécution forcée. | ||||||
| L'autorisation peut être assortie de charges. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1). [3] RS 700 [4] Introduite par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1). | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 62 Exceptions |
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| N'a pas besoin d'être autorisée l'acquisition faite: | ||||||
| par succession et par attribution de droit successoral; | ||||||
| par un descendant, le conjoint, les père et mère ou des frères ou des soeurs de l'aliénateur ou l'un de leurs enfants; | ||||||
| par un propriétaire commun ou un copropriétaire; | ||||||
| par l'exercice d'un droit légal d'emption ou de réméré; | ||||||
| dans le cadre d'une expropriation ou d'améliorations foncières opérées avec le concours de l'autorité; | ||||||
| dans le but de rectifier ou d'améliorer des limites; | ||||||
| lors du transfert de la propriété par fusion ou scission en vertu de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion [3], si les actifs du sujet transférant ou du sujet reprenant ne consistent pas principalement en une entreprise agricole ou en des immeubles agricoles; | ||||||
| par le canton ou la commune à des fins de protection contre les crues, de revitalisation des eaux, de construction de bassins de compensation ou d'accumulation et de pompage dans le cas de centrales hydroélectriques, ainsi qu'à des fins de remploi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3585; FF 2006 6027). [2] Introduite par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995). [3] RS 221.301 [4] Introduite par le ch. II 3 de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 73077343). | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 62 Exceptions |
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| N'a pas besoin d'être autorisée l'acquisition faite: | ||||||
| par succession et par attribution de droit successoral; | ||||||
| par un descendant, le conjoint, les père et mère ou des frères ou des soeurs de l'aliénateur ou l'un de leurs enfants; | ||||||
| par un propriétaire commun ou un copropriétaire; | ||||||
| par l'exercice d'un droit légal d'emption ou de réméré; | ||||||
| dans le cadre d'une expropriation ou d'améliorations foncières opérées avec le concours de l'autorité; | ||||||
| dans le but de rectifier ou d'améliorer des limites; | ||||||
| lors du transfert de la propriété par fusion ou scission en vertu de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion [3], si les actifs du sujet transférant ou du sujet reprenant ne consistent pas principalement en une entreprise agricole ou en des immeubles agricoles; | ||||||
| par le canton ou la commune à des fins de protection contre les crues, de revitalisation des eaux, de construction de bassins de compensation ou d'accumulation et de pompage dans le cas de centrales hydroélectriques, ainsi qu'à des fins de remploi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3585; FF 2006 6027). [2] Introduite par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995). [3] RS 221.301 [4] Introduite par le ch. II 3 de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 73077343). | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 61 Principe |
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| Celui qui entend acquérir une entreprise ou un immeuble agricole doit obtenir une autorisation. | ||||||
| L'autorisation est accordée lorsqu'il n'existe aucun motif de refus. | ||||||
| Sont des acquisitions, le transfert de la propriété, ainsi que tout autre acte juridique équivalant économiquement à un transfert de la propriété. | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 62 Exceptions |
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| N'a pas besoin d'être autorisée l'acquisition faite: | ||||||
| par succession et par attribution de droit successoral; | ||||||
| par un descendant, le conjoint, les père et mère ou des frères ou des soeurs de l'aliénateur ou l'un de leurs enfants; | ||||||
| par un propriétaire commun ou un copropriétaire; | ||||||
| par l'exercice d'un droit légal d'emption ou de réméré; | ||||||
| dans le cadre d'une expropriation ou d'améliorations foncières opérées avec le concours de l'autorité; | ||||||
| dans le but de rectifier ou d'améliorer des limites; | ||||||
| lors du transfert de la propriété par fusion ou scission en vertu de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion [3], si les actifs du sujet transférant ou du sujet reprenant ne consistent pas principalement en une entreprise agricole ou en des immeubles agricoles; | ||||||
| par le canton ou la commune à des fins de protection contre les crues, de revitalisation des eaux, de construction de bassins de compensation ou d'accumulation et de pompage dans le cas de centrales hydroélectriques, ainsi qu'à des fins de remploi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3585; FF 2006 6027). [2] Introduite par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995). [3] RS 221.301 [4] Introduite par le ch. II 3 de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 73077343). | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 64 Exceptions au principe de l'exploitation à titre personnel |
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| Lorsque l'acquéreur n'est pas personnellement exploitant, l'autorisation lui est accordée s'il prouve qu'il y a un juste motif pour le faire; c'est notamment le cas lorsque: [1] | ||||||
| l'acquisition sert à maintenir l'affermage d'une entreprise affermée en totalité depuis longtemps, à améliorer les structures d'une entreprise affermée ou à créer ou à maintenir un centre de recherches ou un établissement scolaire; | ||||||
| l'acquéreur dispose d'une autorisation définitive permettant, conformément à l'art. 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [3], de ne pas utiliser le sol pour l'agriculture; | ||||||
| l'acquisition a lieu en vue d'une exploitation des ressources du sol permise par le droit de l'aménagement du territoire et que la surface ne contient pas une réserve de matières premières supérieure aux besoins que l'on peut raisonnablement reconnaître à l'entreprise ou n'est pas supérieure à celle dont l'entreprise a besoin comme terrain utilisé en remploi pour une surface située sur le territoire d'exploitation, et ce pour quinze années au plus. Le terrain qui n'est pas utilisé de l'une ou l'autre façon dans les quinze ans à compter de son acquisition doit être aliéné conformément aux dispositions de la présente loi. Il en va de même pour le terrain qui a été remis en culture; | ||||||
| l'entreprise ou l'immeuble agricole est situé dans une zone à protéger et que l'acquisition se fait conformément au but de la protection; | ||||||
| l'acquisition permet de conserver un site, une construction ou une installation d'intérêt historique digne de protection, ou un objet relevant de la protection de la nature; | ||||||
| malgré une offre publique à un prix qui ne soit pas surfait (art. 66), aucune demande n'a été faite par un exploitant à titre personnel; | ||||||
| un créancier qui détient un droit de gage sur l'entreprise ou l'immeuble acquiert celui-ci dans une procédure d'exécution forcée. | ||||||
| L'autorisation peut être assortie de charges. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1). [3] RS 700 [4] Introduite par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1). | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 70 Actes juridiques nuls |
||||||
| Les actes juridiques qui contreviennent aux interdictions de partage matériel, de morcellement des immeubles (art. 58) ou aux dispositions en matière d'acquisition des entreprises et des immeubles agricoles (art. 61 à 69) ou qui visent à les éluder sont nuls. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 64 Exceptions au principe de l'exploitation à titre personnel |
||||||
| Lorsque l'acquéreur n'est pas personnellement exploitant, l'autorisation lui est accordée s'il prouve qu'il y a un juste motif pour le faire; c'est notamment le cas lorsque: [1] | ||||||
| l'acquisition sert à maintenir l'affermage d'une entreprise affermée en totalité depuis longtemps, à améliorer les structures d'une entreprise affermée ou à créer ou à maintenir un centre de recherches ou un établissement scolaire; | ||||||
| l'acquéreur dispose d'une autorisation définitive permettant, conformément à l'art. 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [3], de ne pas utiliser le sol pour l'agriculture; | ||||||
| l'acquisition a lieu en vue d'une exploitation des ressources du sol permise par le droit de l'aménagement du territoire et que la surface ne contient pas une réserve de matières premières supérieure aux besoins que l'on peut raisonnablement reconnaître à l'entreprise ou n'est pas supérieure à celle dont l'entreprise a besoin comme terrain utilisé en remploi pour une surface située sur le territoire d'exploitation, et ce pour quinze années au plus. Le terrain qui n'est pas utilisé de l'une ou l'autre façon dans les quinze ans à compter de son acquisition doit être aliéné conformément aux dispositions de la présente loi. Il en va de même pour le terrain qui a été remis en culture; | ||||||
| l'entreprise ou l'immeuble agricole est situé dans une zone à protéger et que l'acquisition se fait conformément au but de la protection; | ||||||
| l'acquisition permet de conserver un site, une construction ou une installation d'intérêt historique digne de protection, ou un objet relevant de la protection de la nature; | ||||||
| malgré une offre publique à un prix qui ne soit pas surfait (art. 66), aucune demande n'a été faite par un exploitant à titre personnel; | ||||||
| un créancier qui détient un droit de gage sur l'entreprise ou l'immeuble acquiert celui-ci dans une procédure d'exécution forcée. | ||||||
| L'autorisation peut être assortie de charges. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1). [3] RS 700 [4] Introduite par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1). | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 63 Motifs de refus |
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| L'acquisition d'une entreprise ou d'un immeuble agricole est refusée lorsque: | ||||||
| l'acquéreur n'est pas exploitant à titre personnel; | ||||||
| le prix convenu est surfait; | ||||||
| ... | ||||||
| l'immeuble à acquérir est situé en dehors du rayon d'exploitation de l'entreprise de l'acquéreur, usuel dans la localité. | ||||||
| Le motif de refus mentionné à l'al. 1, let. b n'est pas pertinent si une entreprise ou un immeuble agricole est acquis dans une procédure d'exécution forcée. [2] | ||||||
| [1] Abrogée par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, avec effet au 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1). | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 1 |
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| La présente loi a pour but: | ||||||
| d'encourager la propriété foncière rurale et en particulier de maintenir des entreprises familiales comme fondement d'une population paysanne forte et d'une agriculture productive, orientée vers une exploitation durable du sol, ainsi que d'améliorer les structures; | ||||||
| de renforcer la position de l'exploitant à titre personnel, y compris celle du fermier, en cas d'acquisition d'entreprises et d'immeubles agricoles; | ||||||
| de lutter contre les prix surfaits des terrains agricoles. | ||||||
| La présente loi contient des dispositions sur: | ||||||
| l'acquisition des entreprises et des immeubles agricoles; | ||||||
| l'engagement des immeubles agricoles; | ||||||
| le partage des entreprises agricoles et le morcellement des immeubles agricoles. | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 63 Motifs de refus |
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| L'acquisition d'une entreprise ou d'un immeuble agricole est refusée lorsque: | ||||||
| l'acquéreur n'est pas exploitant à titre personnel; | ||||||
| le prix convenu est surfait; | ||||||
| ... | ||||||
| l'immeuble à acquérir est situé en dehors du rayon d'exploitation de l'entreprise de l'acquéreur, usuel dans la localité. | ||||||
| Le motif de refus mentionné à l'al. 1, let. b n'est pas pertinent si une entreprise ou un immeuble agricole est acquis dans une procédure d'exécution forcée. [2] | ||||||
| [1] Abrogée par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, avec effet au 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1). | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 66 Prix d'acquisition surfait |
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| Le prix d'acquisition est surfait quand il dépasse de plus de 5 pour cent le prix payé en moyenne pour des entreprises ou des immeubles agricoles comparables de la même région au cours des cinq dernières années. | ||||||
| Les cantons peuvent augmenter ce pourcentage jusqu'à 15 % dans leur législation. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3585; FF 2006 6027). | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 66 Prix d'acquisition surfait |
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| Le prix d'acquisition est surfait quand il dépasse de plus de 5 pour cent le prix payé en moyenne pour des entreprises ou des immeubles agricoles comparables de la même région au cours des cinq dernières années. | ||||||
| Les cantons peuvent augmenter ce pourcentage jusqu'à 15 % dans leur législation. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3585; FF 2006 6027). | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 66 Prix d'acquisition surfait |
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| Le prix d'acquisition est surfait quand il dépasse de plus de 5 pour cent le prix payé en moyenne pour des entreprises ou des immeubles agricoles comparables de la même région au cours des cinq dernières années. | ||||||
| Les cantons peuvent augmenter ce pourcentage jusqu'à 15 % dans leur législation. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3585; FF 2006 6027). | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 66 Prix d'acquisition surfait |
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| Le prix d'acquisition est surfait quand il dépasse de plus de 5 pour cent le prix payé en moyenne pour des entreprises ou des immeubles agricoles comparables de la même région au cours des cinq dernières années. | ||||||
| Les cantons peuvent augmenter ce pourcentage jusqu'à 15 % dans leur législation. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3585; FF 2006 6027). | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 66 Prix d'acquisition surfait |
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| Le prix d'acquisition est surfait quand il dépasse de plus de 5 pour cent le prix payé en moyenne pour des entreprises ou des immeubles agricoles comparables de la même région au cours des cinq dernières années. | ||||||
| Les cantons peuvent augmenter ce pourcentage jusqu'à 15 % dans leur législation. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3585; FF 2006 6027). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 107 Arrêt |
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| Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. | ||||||
| Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. | ||||||
| Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force. [1] | ||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [2] dans le mois qui suit le dépôt du recours. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] RS 232.14 [3] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 66 Prix d'acquisition surfait |
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| Le prix d'acquisition est surfait quand il dépasse de plus de 5 pour cent le prix payé en moyenne pour des entreprises ou des immeubles agricoles comparables de la même région au cours des cinq dernières années. | ||||||
| Les cantons peuvent augmenter ce pourcentage jusqu'à 15 % dans leur législation. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3585; FF 2006 6027). | ||||||
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RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) Art. 64 Exceptions au principe de l'exploitation à titre personnel |
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| Lorsque l'acquéreur n'est pas personnellement exploitant, l'autorisation lui est accordée s'il prouve qu'il y a un juste motif pour le faire; c'est notamment le cas lorsque: [1] | ||||||
| l'acquisition sert à maintenir l'affermage d'une entreprise affermée en totalité depuis longtemps, à améliorer les structures d'une entreprise affermée ou à créer ou à maintenir un centre de recherches ou un établissement scolaire; | ||||||
| l'acquéreur dispose d'une autorisation définitive permettant, conformément à l'art. 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [3], de ne pas utiliser le sol pour l'agriculture; | ||||||
| l'acquisition a lieu en vue d'une exploitation des ressources du sol permise par le droit de l'aménagement du territoire et que la surface ne contient pas une réserve de matières premières supérieure aux besoins que l'on peut raisonnablement reconnaître à l'entreprise ou n'est pas supérieure à celle dont l'entreprise a besoin comme terrain utilisé en remploi pour une surface située sur le territoire d'exploitation, et ce pour quinze années au plus. Le terrain qui n'est pas utilisé de l'une ou l'autre façon dans les quinze ans à compter de son acquisition doit être aliéné conformément aux dispositions de la présente loi. Il en va de même pour le terrain qui a été remis en culture; | ||||||
| l'entreprise ou l'immeuble agricole est situé dans une zone à protéger et que l'acquisition se fait conformément au but de la protection; | ||||||
| l'acquisition permet de conserver un site, une construction ou une installation d'intérêt historique digne de protection, ou un objet relevant de la protection de la nature; | ||||||
| malgré une offre publique à un prix qui ne soit pas surfait (art. 66), aucune demande n'a été faite par un exploitant à titre personnel; | ||||||
| un créancier qui détient un droit de gage sur l'entreprise ou l'immeuble acquiert celui-ci dans une procédure d'exécution forcée. | ||||||
| L'autorisation peut être assortie de charges. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1). [3] RS 700 [4] Introduite par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
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| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||