Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_374/2012

Arrêt du 19 octobre 2012
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Aemisegger, Juge présidant, Merkli et Chaix.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Yves Hofstetter, avocat,
recourant,

contre

Service des eaux, sols et assainissement du canton de Vaud, rue du Valentin 10, 1014 Lausanne,
Service du développement territorial du canton de Vaud, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne,

Municipalité de Gimel, case postale 68, 1188 Gimel,
Municipalité de Montherod, route de Gimel 3, 1174 Montherod.

Objet
ordre d'arrêt des travaux en zone agricole,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 juillet 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
A.________ est propriétaire des parcelles n° 434 de la commune de Gimel et n° 282 de la commune de Montherod, en zone agricole.
Lors d'une séance sur place tenue le 16 novembre 2011 en présence de l'intéressé, des représentants des autorités communales, du Service du développement territorial et du Service des eaux, sols et assainissement du canton de Vaud, il a été constaté que des activités de tri de matériaux pierreux et terreux et de concassage de pierres se déroulaient sur ces parcelles, assorties d'une modification du terrain naturel.
Par décision du 29 novembre 2011, le Service du développement territorial a ordonné l'arrêt immédiat des travaux de tri de matériaux, de concassage et de modification du terrain naturel, ainsi que de tous autres travaux en lien avec ceux-ci, sur les parcelles n° 434 de la commune de Gimel et n° 282 de la commune de Montherod, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP.
A.________ a recouru le 20 décembre 2011 contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après, le Tribunal cantonal ou la cour cantonale). Il concluait à ce qu'il soit autorisé à pratiquer un épierrage sur ces parcelles au motif qu'une telle activité ne requiert aucune autorisation spéciale cantonale.
Le Tribunal cantonal a rejeté le recours, dans la mesure où il était recevable, au terme d'un arrêt rendu le 13 juillet 2012.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de retourner le dossier à l'autorité cantonale pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit son dossier.

2.
La voie du recours en matière de droit public est ouverte en l'espèce, la décision attaquée ayant été rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF), en une matière où aucune des clauses d'exception de l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF ne s'applique.
En vertu de l'art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF, le recours au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. Il est également recevable contre certaines décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les demandes de récusation (art. 92
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF).
Le recours est dirigé contre un arrêt qui confirme en dernière instance cantonale un ordre d'arrêt immédiat de travaux entrepris en zone agricole. La jurisprudence tient de telles décisions tantôt pour incidentes tantôt pour finales selon qu'elles sont ou non prises au cours d'une procédure ou en vue d'une procédure à venir (cf. arrêts 1C_470/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.2; 1C_253/2008 du 20 juin 2008 consid. 5.1 et 1P.500/1995 du 23 novembre 1995 consid. 1a in RDAT 1996 II n° 36 p. 124). En l'occurrence, l'ordre d'arrêt des travaux litigieux ne s'inscrit pas dans une procédure d'autorisation de construire pendante. Le Service cantonal du développement territorial n'oblige par ailleurs pas le recourant à engager une telle procédure. Il ne s'agit donc pas davantage d'une mesure conservatoire prise dans l'attente d'une procédure de régularisation à venir. Le recourant reste au contraire libre de remettre les parcelles en l'état ou de déposer une demande d'autorisation de construire pour poursuivre les activités visées par l'ordre d'arrêt des travaux ou pour y effectuer d'autres activités. Celui-ci produit ses effets de façon indépendante et revêt ainsi la qualité d'une décision finale au sens de l'art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF.
Le recourant est particulièrement atteint par l'ordre d'arrêt immédiat des travaux qui lui a été signifié sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP et peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à l'annulation de l'arrêt attaqué qui confirme cette mesure. Sa qualité pour recourir est à l'évidence donnée. Le recours a par ailleurs été déposé en temps utile.

3.
Le recourant voit une violation de son droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. dans le refus de la cour cantonale de tenir une audience avec inspection locale. Cette mesure d'instruction aurait permis de constater que les photographies versées au dossier ne correspondaient pas à l'état de fait à juger et n'étaient plus d'actualité.
Les photographies auxquelles le recourant fait allusion ont été prises par le Service cantonal des eaux, sols et assainissement au printemps 2011 et ont servi de moyens de preuve à la dénonciation du recourant à la préfecture du district de Morges pour des travaux entrepris sans autorisation sur la parcelle n° 25 de l'ancienne commune de Pizy et la parcelle n° 434 de la commune de Gimel. Elles ne concernaient donc pas la parcelle n° 282 de la commune de Montherod. Cela ne signifie pas encore qu'aucune activité de tri de matériaux, de concassage et de modification du terrain naturel n'aurait été pratiquée sur cette parcelle ni qu'une visite des lieux s'imposait pour établir l'ampleur exacte des travaux visés par l'ordre d'arrêt des travaux.
La décision litigieuse a été prise à la suite d'une séance sur place effectuée le 16 novembre 2011 en présence du recourant. Les représentants des autorités communales et cantonales concernées ont alors constaté que des activités de tri de matériaux et de concassage de pierres se déroulaient sur les parcelles en cause, assorties d'une modification du terrain naturel. Ils n'ont fait état d'aucune activité d'épierrage sur ces parcelles. Les parties ont été interpellées sur le courrier du recourant du 24 février 2012 qui alléguait un risque de confusion susceptible de résulter des photographies versées au dossier quant à la nature et à l'ampleur des travaux entrepris sur les parcelles litigieuses. Le Service du développement territorial a répondu en date du 8 mars 2012 que même si, lors de la visite locale du 16 novembre 2011 qui avait donné lieu à la décision du 29 novembre 2011, les dégâts étaient moindres que ceux indiqués sur les photographies, il n'en demeurait pas moins que A.________ n'avait aucune autorisation pour effectuer de tels travaux et qu'entre mars 2011 et novembre 2011, il avait eu tout loisir de remettre en partie le terrain à niveau, sans pour autant cesser son activité délictueuse. Il a adhéré au surplus à la
proposition du Tribunal cantonal de statuer sur la base du dossier. Le Service des eaux, sols et assainissement a précisé, dans un courrier du 14 mars 2012, avoir constaté les activités de tri, de concassage et de modification du terrain naturel sur les parcelles litigieuses, ajoutant que ces activités étaient récentes et postérieures aux faits qui avaient motivé la dénonciation du recourant au préfet le 8 avril 2011. Il n'avait relevé aucune activité d'épierrage sur ces parcelles, mais uniquement sur la parcelle n° 25 de l'ancienne commune de Pizy. Le recourant n'a pas réagi à ces déterminations qui lui ont été transmises pour information et qui étaient de nature à lever les incertitudes qui auraient pu résulter des photographies versées au dossier quant à la nature des activités opérées sur les parcelles en cause et visées par l'ordre d'arrêt des travaux. Le Tribunal cantonal pouvait donc s'estimer suffisamment renseigné sur la base des éléments figurant au dossier pour statuer en connaissance de cause sans devoir se rendre sur les lieux.
Le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu est donc mal fondé.

4.
Invoquant les art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
et 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir commis un déni de justice matériel et de l'avoir traité inéquitablement en déclarant irrecevable la conclusion de son recours relative à l'épierrage au motif que cette activité n'était pas visée par la décision du Service cantonal du développement territorial.
L'arrêt attaqué confirme un ordre d'arrêt immédiat de travaux entrepris sans autorisation en zone agricole. Par essence, une telle décision ne peut concerner que des travaux en cours. Le Tribunal cantonal a jugé, sur la base des explications fournies par le Service des eaux, sols et assainissement, qu'elle ne portait pas sur l'arrêt d'une quelconque activité d'épierrage dans la mesure où aucune activité de cette sorte n'avait été constatée sur les parcelles en cause. Il a considéré que les griefs et la conclusion du recourant relatifs à une telle activité sortaient de l'objet du litige et déclaré le recours irrecevable sur ce point. Il ressort du dossier cantonal que l'épierrage mécanisé pour lequel le recourant avait notamment été dénoncé pénalement au printemps 2011 concernait la parcelle n° 25 de l'ancienne commune de Pizy, séparée des parcelles litigieuses par la route cantonale. Le Service des eaux, sols et assainissements a confirmé, dans le cadre de la procédure de recours cantonale, n'avoir constaté aucune activité d'épierrage sur les parcelles n° 434 de la commune de Gimel et n° 282 de la commune de Montherod lors de la séance sur place tenue le 16 novembre 2011. Aucune indication divergente ne ressort des écritures du
Service du développement territorial et, de manière plus générale, du dossier. Le recourant ne prétend au demeurant pas avoir pratiqué un épierrage sur ces parcelles, postérieurement à la notification de l'ordre d'arrêt des travaux litigieux, qui pourrait être concerné par celui-ci.
Dans ces conditions, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en considérant que l'épierrage ne faisait pas partie des activités visées par l'ordre d'arrêt immédiat des travaux. Elle n'a pas davantage commis un déni de justice formel ou matériel qui tomberait sous le coup des art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
et 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. en retenant que la décision attaquée ne portait pas sur cette question.

5.
Le recourant conteste enfin que le tri de matériaux et le concassage de pierres soient des activités soumises à autorisation de construire. Il tient l'avis contraire exprimé dans l'arrêt attaqué pour insoutenable et manifestement contraire au droit cantonal et aux principes généraux du droit.
Le recourant n'indique pas quelle disposition du droit cantonal ou quel principe général du droit auraient ce faisant été violés, comme il lui appartenait de le faire, dans la mesure où l'invocation de tels griefs doit répondre aux exigences de motivation accrues découlant de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (cf. ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 et les arrêts cités). Sur ce point, le recours est insuffisamment motivé et doit être déclaré irrecevable.

6.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais du recourant qui succombe (art. 65
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF), selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
1    Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
2    La cour décide dans la même composition et à l'unanimité:
a  de rejeter un recours manifestement infondé;
b  d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer.
3    L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée.
LTF.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la Municipalité de Gimel, à la Municipalité de Montherod, au Service des eaux, sols et assainissement, au Service du développement territorial et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi que, pour information, à l'Office fédéral du développement territorial.

Lausanne, le 19 octobre 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Aemisegger

Le Greffier: Parmelin