Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 1307/2020

Arrêt du 19 juillet 2021

Cour de droit pénal

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Hurni.
Greffière : Mme Musy.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Coralie Devaud, avocate,
recourante,

contre

1. Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
2. B.________,
intimés.

Objet
Contrainte sexuelle et abus de la détresse; interdiction d'exercer une activité (art. 67 al. 4 aCP),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 28 septembre 2020 (501 2019 139).

Faits :

A.
Par jugement du 9 juillet 2019, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a reconnu A.________ coupable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
et 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 189 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP) et d'abus de la détresse (art. 193 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 193 - Quiconque, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, détermine celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP) et l'a condamnée à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant 5 ans. De plus, il a prononcé à son encontre l'interdiction de l'exercice de toute activité professionnelle (notamment la profession de médecin-psychiatre) et de toute activité non professionnelle impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, pour une durée de 10 ans (art. 67 al. 4 aCP). Les conclusions civiles formulées par B.________ ont été admises et A.________ a été condamnée à lui verser la somme de 5'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral.

B. Par arrêt du 28 septembre 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l'appel formé par A.________ à l'encontre du jugement du 9 juillet 2019, qu'elle a intégralement confirmé.
Elle s'est fondée, en substance, sur les faits suivants.

B.a. A.________, née en 1973 en Roumanie, est arrivée en Suisse au mois d'août 2013 et est titulaire d'un permis B. Elle est mariée et mère de deux enfants, nés respectivement en 2004 et 2008. Sur le plan professionnel, A.________ est médecin. Elle a été engagée le 19 août 2013 en qualité de cheffe de clinique dans le secteur de psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents du Réseau U.________, puis nommée médecin adjointe dès le 1er mai 2014 à "V.________". A partir du 1er décembre 2015 et durant six mois, elle a dû assumer un poste supplémentaire au Service ambulatoire, à W.________. Le 10 février 2016, constatant que A.________ ne répondait pas entièrement aux exigences de sa fonction, son contrat a été résilié avec proposition d'un nouveau contrat de cheffe de clinique, qu'elle a accepté. Ce contrat a pris fin le 26 juillet 2016. Le 6 mars 2017, la Direction de la santé et des affaires sociales a suspendu l'autorisation de pratiquer la profession de médecin psychiatre de A.________ jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure devant la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients, laquelle a également été suspendue jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure pénale.
Actuellement, A.________ travaille comme médecin-assistante auprès de X.________ à Y.________.

B.b. B.________, né en 1997, a été diagnostiqué, au printemps 2012, comme souffrant d'un trouble du spectre de l'autisme, à savoir le syndrome d'Asperger. Ses fréquentes hospitalisations et ses angoisses témoignent de son état psychique fragile. Un diagnostic d'agoraphobie sans trouble panique, de trouble dissociatif sans précision et de trouble de la personnalité anxieuse a également été posé. Depuis 2013-2014, B.________ fréquente régulièrement le Centre de soins hospitaliers du Réseau Z.________. Il y a séjourné à plusieurs reprises pour de longues périodes, notamment à la suite d'une mise en danger de lui-même et de l'apparition d'idées suicidaires importantes. Du mois de février 2014 au mois de mars 2015, B.________ a été le patient de la pédopsychiatre A.________ au sein de Z.________. Ensuite, A.________ a traité B.________ en suivi ambulatoire officiellement jusqu'en début d'année 2016, sous la forme d'entretiens hebdomadaires. La dernière séance de thérapie dite "officielle" a eu lieu au mois de janvier 2016. La thérapie avec A.________ a été très bénéfique pour lui et il a fait de grands progrès. En raison de ses problèmes de santé psychique et malgré ses capacités intellectuelles remarquables, B.________ est au bénéfice
d'une curatelle de portée générale depuis le 15 avril 2015 et d'une rente AI de 100 % depuis le 1er juin 2015, soit le premier mois qui a suivi son dix-huitième anniversaire.

B.c. A.________ a développé, en 2015-2016, des sentiments amoureux à l'endroit de B.________. Elle voulait entretenir des relations sexuelles avec ce dernier. Or, elle savait que ses sentiments n'étaient pas réciproques et que B.________ ne voulait pas entretenir de relations sexuelles avec elle. Elle a admis que, lorsqu'elle lui a annoncé ses sentiments, il lui a répondu : "en quoi ça me touche, en quoi ça me regarde". B.________ n'a jamais répondu à ses messages d'amour. Au mois de mars 2016, A.________ avait envoyé des messages à B.________ lui proposant de "le sucer". Le prénommé lui a demandé si elle était vraiment sûre, si elle n'était pas en train de faire un contretransfert ( "reflection off me"). Devant l'insistance de sa pédopsychiatre ( "moi je veux vous gouter"; "moi je sais ce que je demande"; "J'ai ENVIE"), il lui a répondu que, ce qu'il voulait lui, c'était se débarrasser de toute la pression. A la suite de ces messages, le jeune homme a proposé à deux reprises à la doctoresse de lui prodiguer une fellation, se déshabillant devant elle. Il voulait que cela arrive une fois pour qu'ensuite elle ne lui en parle plus. Il espérait que si elle obtenait ce qu'elle voulait, elle le laisserait tranquille. A une reprise à la
fin du mois de mai 2016 ou au début du mois de juin 2016, A.________ et B.________ se sont vus dans le bureau de celle-ci au Centre de pédopsychiatrie de W.________. B.________, qui avait tenté en vain de couper le contact avec la thérapeute quelques semaines auparavant, lui a dit qu'il en avait marre. A.________ lui a répondu qu'elle ne pourrait plus s'arrêter. Le jeune homme lui a dit que ce serait l'un ou l'autre et, en désespoir de cause, il a proposé à A.________ de lui prodiguer une fellation, dans le but d'en finir avec ce type de relation. C'est alors que la pédopsychiatre a prodigué une fellation à B.________. Le prénommé ne voulait pas entretenir de relation sexuelle avec la pédopsychiatre, mais uniquement ramener la situation à la normale. Il voulait que le comportement de A.________ cesse. B.________ a d'ailleurs tenté de se convaincre en se disant à lui-même que la fellation "était ok". Après la fellation, il n'a pas éjaculé et il était soulagé que cela s'arrête car il était mal à l'aise et il trouvait pesant d'être seul avec A.________. Pour ces faits, A.________ a été reconnue coupable d'abus de la détresse.

B.d. Au cours du week-end du 18 au 19 juin 2016, A.________ a contacté B.________ par téléphone en lui disant qu'elle souhaitait le voir pour lui parler et (en le lui disant plus doucement) "peut-être pour autre chose". Le jeune homme, qui avait ressenti que sa psychiatre avait besoin de parler, a accepté de l'accueillir à son domicile, lui précisant que ce serait uniquement dans le but de discuter. La mère de B.________ était absente. Arrivée au domicile du jeune homme avec une bouteille de vin, A.________ lui a rapidement fait des avances. B.________ ne voulait pas entretenir de relation sexuelle avec A.________. Le jeune homme avait, dans un premier temps, refusé de boire le vin apporté par la pédopsychiatre. Celle-ci lui a alors fait remarquer qu'il avait l'air tendu et que le vin pourrait l'aider à se détendre. B.________ lui a répondu qu'il n'avait pas besoin de se détendre puisqu'il n'allait rien se passer et qu'elle n'était là que pour parler. Il lui a rappelé qu'il avait accepté qu'elle vienne juste pour parler. A un moment donné, A.________ s'est mise derrière lui, lui a mis les mains sur les épaules et a commencé à lui faire des bisous dans le cou. B.________ est resté très rigide. Il a tenté de se dégager pour lui
montrer qu'il n'était pas intéressé. Devant l'insistance de la psychiatre qui a profité de sa position ascendante sur lui, il n'avait pas la force mentale nécessaire pour résister. B.________ a alors bu du vin à ce moment-là pour que cela "passe mieux pour lui". A.________ l'a emmené vers le canapé, où elle lui a prodigué une fellation. B.________ est resté rigide, concentré sur le plafond. Il a finalement trouvé la force de la repousser et de se lever. C'est alors qu'elle lui a dit qu'elle voulait rester dormir avec lui, ce qu'il a refusé en la dirigeant vers la porte. Pour ces faits, A.________ a été reconnue coupable de contrainte sexuelle.

B.e. Alors que la relation thérapeutique était officiellement terminée entre la pédopsychiatre et B.________ qui refusait de lui parler ou de répondre à ses messages, A.________ a harcelé le jeune homme en lui adressant d'innombrables courriels, messages ou appels contre la volonté de ce dernier, parfois plusieurs fois par jour, entre le mois de juin 2016 et le 22 juillet 2017. Dans ses courriels, A.________ a, à de très nombreuses reprises, supplié B.________ de reprendre contact avec elle. Elle a également fait des déclarations d'amour à son ancien patient. Certains messages avaient parfois comme contenu des propositions à caractère sexuel, lui suggérant par exemple en juillet 2016 une "sucette" dans la voiture, ou une autre "sucette" voire deux. Dans plusieurs autres messages, elle lui a dit qu'elle était folle et lui a demandé de l'aide. Dans certains courriels, A.________ a tenté de faire pression sur B.________ en évoquant les procédures pénales et administratives en cours à son encontre et en lui indiquant les démarches qu'elle comptait entreprendre. Durant cette période, B.________ a bloqué le numéro de téléphone de A.________. Quand la thérapeute a changé de numéro de téléphone, elle a tenté de reprendre contact avec
B.________. A.________ s'est également rendue plusieurs fois au domicile de B.________ sans y avoir été invitée. Ne supportant pas que son ancien patient ait coupé tous liens avec elle, A.________ a demandé, dans le courant du mois de juin 2016, à l'une de ses anciennes patientes qui connaissait B.________ de lui donner rendez-vous à proximité de son domicile. Alors que les deux jeunes gens étaient ensemble, A.________ a forcé le jeune homme à entrer en contact avec elle contre son gré en se précipitant sur lui et en le saisissant par le bras pour tenter de lui parler. Le jeune homme l'a immédiatement repoussée. Même la lettre adressée le 6 février 2017 par la procureure à A.________ n'a pas dissuadé cette dernière de contacter B.________. Pour ces faits, A.________ a été reconnue coupable de tentative de contrainte.

C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour d'appel pénal du 28 septembre 2020 du Tribunal cantonal fribourgeois. Elle conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à sa libération des infractions d'abus de la détresse et de contrainte sexuelle, à sa condamnation, pour l'infraction de tentative de contrainte, à une peine pécuniaire dont le nombre de jours-amende n'est pas supérieur à 180 jours et le montant est laissé à dire de justice, à la réduction de l'indemnité pour tort moral de B.________ à hauteur de 3'000 fr. et à l'allocation d'une indemnité de procédure. Subsidiairement, elle conclu à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance, plus subsidiairement, à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois. A.________ requiert également que l'effet suspensif soit accordé à son recours.
Par ordonnance du 2 décembre 2020, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours.

Considérant en droit :

1.
La recourante soutient que sa condamnation pour abus de la détresse viole l'art. 193
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 193 - Quiconque, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, détermine celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP. Elle s'en prend également à l'appréciation des moyens de preuve de la cour cantonale, qu'elle juge arbitraire.

1.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence ou à son corollaire, le principe "in dubio pro reo", ceux-ci n'ont pas de portée plus large que
l'interdiction de l'arbitraire (voir ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF); il n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 88 consid. 1.3.1 p. 92).

1.2. Conformément à l'art. 193 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 193 - Quiconque, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, détermine celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La question de savoir s'il existe un état de détresse ou un lien de dépendance au sens de l'art. 193
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 193 - Quiconque, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, détermine celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP et si la capacité de la victime de se déterminer était gravement limitée doit être examinée à la lumière des circonstances du cas d'espèce (ATF 131 IV 114 consid. 1 p. 117). La situation de détresse ou de dépendance doit être appréciée selon la représentation que s'en font les intéressés (cf. ATF 99 IV 161 consid. 1; arrêt 6B 895/2020 du 4 février 2021 consid. 2.4.1 et les références citées). L'art. 193
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 193 - Quiconque, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, détermine celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP est réservé aux cas où l'on discerne un consentement. Il faut que ce consentement apparaisse motivé par la situation de détresse ou de dépendance dans laquelle se trouve sa victime. Il doit exister une certaine entrave au libre arbitre. L'art. 193
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 193 - Quiconque, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, détermine celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP envisage donc une situation qui se situe entre l'absence de consentement et le libre consentement qui exclut
toute infraction. On vise un consentement altéré par une situation de détresse ou de dépendance dont l'auteur profite. Les limites ne sont pas toujours faciles à tracer. L'infraction doit permettre de réprimer celui qui profite de façon éhontée d'une situation de détresse ou de dépendance, dans un cas où la victime n'aurait manifestement pas consenti sans cette situation particulière (arrêt 6B 895/2020 précité consid. 2.4.1 et les arrêts cités).
Dans une relation entre un psychothérapeute et son patient, il peut exister un "lien de dépendance de toute autre nature" au sens de l'art. 193
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 193 - Quiconque, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, détermine celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP (ATF 128 IV 106 consid. 3b p. 112 s.; 124 IV 13 consid. 2c p. 16 ss). Il faut examiner dans chaque cas si ce lien existe et est prouvé. Dans ce contexte, peuvent jouer un rôle, la durée de la thérapie, l'état physique et psychique du patient, l'objet et la nature du traitement, les formes de traitement, le respect (ou son absence) d'une certaine distance par le thérapeute lors des entretiens avec le patient et d'autres circonstances encore. Un rapport de confiance particulier et un lien de dépendance prononcé peuvent faire défaut en raison notamment de la brièveté de la thérapie, de l'absence d'implication personnelle du patient dans le traitement ou dans les entretiens (par exemple, lors d'exercices de comportement psychologiques) ou encore en raison de l'attitude distante, critique, même négative du patient vis-à-vis du thérapeute; ce lien peut toutefois, selon les circonstances, exister après très peu de temps (ATF 131 IV 114 consid. 1 p. 117 s. in JdT 2007 IV 151; voir aussi, pour une présentation de la casuistique dans la relation thérapeute/patient: Philipp Maier, Basler
Kommentar, Strafrecht II, 4ème éd. 2019, n° 9 et 10 ad art. 193
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 193 - Quiconque, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, détermine celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP).
Du point de vue subjectif, il faut que l'acte soit intentionnel. L'auteur doit savoir ou tout au moins supposer que la personne concernée n'accepte les actes d'ordre sexuel en question qu'en raison du lien de dépendance existant (ATF 131 IV 114 consid. 1 p. 119 et la jurisprudence citée).

1.3. La cour cantonale a considéré que, malgré la fin officielle de la thérapie, il existait entre la recourante et l'intimé un lien de dépendance si fort que la capacité de décision de ce dernier en ce qui concernait l'acte d'ordre sexuel était considérablement restreinte. A ce titre, il convenait de relever, en particulier, le lien de confiance profond qu'avait établi l'intimé avec la recourante qui était sa thérapeute depuis 2013 et avec laquelle il avait fait des grands progrès, la fragilité de l'intimé qui souffrait du syndrome d'Asperger, le fait qu'ils avaient continué à se voir régulièrement et à échanger des messages après la fin de la thérapie, qu'elle lui donnait encore des conseils thérapeutiques, le fait qu'elle se montrait disponible en permanence pour l'intimé, qu'elle était la seule avec qui il arrivait à parler puisque les discussions étaient compliquées même avec sa famille, et qu'elle était sa personne de référence, sa confidente. Elle avait également pris une place particulièrement grande dans sa vie, en se rendant nécessaire pour lui, en lui facilitant son existence et en lui donnant de l'importance: elle lui offrait régulièrement des cadeaux, l'avait engagé pour donner des cours d'appui de français à son
fils, lui demandait de corriger ses rapports et autres courriers confidentiels concernant ses autres patients, lui proposait de rédiger des comptes rendus des séances de groupe à l'hôpital, l'avait enrôlé dans la rédaction en commun d'un livre, lui avait proposé d'entamer une formation de secrétaire médical pour qu'il puisse ensuite travailler avec elle dans son futur cabinet, lui avait proposé d'emménager dans le même immeuble qu'elle, et avait proposé au Service de l'enfance et de la jeunesse les services de l'intimé qu'elle avait présenté comme l'un de ses stagiaires. Elle avait en outre demandé à l'intimé qu'il ne parle pas de certaines choses à sa maman, l'isolant et le rendant encore davantage dépendant d'elle. Elle lui avait également dit à plusieurs reprises qu'elle était amoureuse de lui et avait fait part de ses sentiments envers l'intimé aux amis de ce dernier, dont elle était aussi la thérapeute. De plus, elle mettait une pression psychologique sur l'intimé en lui disant qu'elle allait mal et qu'elle avait besoin de lui. Elle s'adressait en outre à lui, par messages, sur un ton dominateur et moralisateur (p. ex : "Je crois que je dois vous expliquer comme à un enfant ce qui se passe") et lui mettait la pression par
rapport à ses sentiments envers lui ou à ses envies sexuelles. Il ressortait également des messages échangés par les parties, le 13 mars 2016, concernant le projet de fellation, que même si la proposition avait été faite par l'intimé, c'est bien la recourante qui avait ensuite tenté de le convaincre de le faire et qui avait insisté pour que la fellation ait lieu dans les plus brefs délais ( "on se voit quand", " rapide. Je vais mourir autrement", "qu'est-ce que vous voulez de A.________? la femme? la cheffe?", "moi, je veux vous gouter", "j'ai ENVIE", "demain?", où?, quand?"), alors que l'intimé était quant à lui davantage sur la réserve, se demandant même si la recourante ne faisait pas un contre-transfert ("you really want that?", "Are you sure? Is it not reflection off me?"). Elle avait ensuite ordonné à l'intimé de se taire concernant la fellation qui avait eu lieu ( "By the way, par rapport aux attouchements: mon cher, c'est une crainte hystérique féminine, ne l'exprimez plus jamais devant les femmes... ça donne un air... rose, ET je ne vous ai PAS touche, si jamais... soyez moins schizo, quand même!"), ce qui démontrait que les parties ne se trouvaient pas sur un pied d'égalité, mais que la recourante avait bel et bien une
emprise sur l'intimé de part sa position de médecin du prénommé et la relation de confiance et de dépendance qui s'était construite au fil des années entre eux. La mère de l'intimé avait également constaté l'influence que la psychiatre avait sur son fils. Plus la recourante se rapprochait de l'intimé, plus sa relation avec elle était difficile à gérer pour lui et il était mal à l'aise. Il ne voulait pas être aussi proche d'elle mais se sentait dans un conflit de loyauté. En effet, l'intimé avait déclaré qu'il avait le sentiment d'être redevable envers la recourante pour le temps qu'elle lui consacrait. Il avait un "sentiment de dette" à son égard, avait l'impression de lui devoir une certaine loyauté en raison de cette écoute et de cette présence. Il avait même déclaré s'être senti "violé psychologiquement". Il avait d'ailleurs indiqué qu'il n'a jamais réussi à définir sa relation avec la recourante, indiquant que "c'était [sa] thérapeute, mais plus proche". Par ailleurs, l'intimé, en raison des troubles psychiques dont il souffrait, était une personne psychologiquement fragile et vulnérable, ce que savait la recourante et qui lui permettait d'avoir une emprise d'autant plus importante sur ce dernier.

La cour cantonale a retenu que le consentement de l'intimé avait été altéré par le lien de dépendance qu'il avait envers la recourante, dont celle-ci avait consciemment tiré profit pour obtenir un acte d'ordre sexuel. La recourante avait donc réalisé les éléments constitutifs de l'abus de la détresse (arrêt entrepris, p. 8-11).

1.4. La recourante conteste l'existence d'un lien de dépendance. Elle se prévaut tout d'abord de l'attestation médicale du 8 janvier 2018, établie à la demande de la procureure, laquelle ne faisait aucune mention d'un éventuel lien de dépendance (pièce n° 4106). Par ailleurs, elle souligne que l'intimé avait conscience que sa thérapie avec elle était terminée.
La question posée au psychiatre de l'intimé était celle de savoir si celui-ci s'était confié sur les faits reprochés à la recourante, ce à quoi il a été répondu par l'affirmative; la recourante ne peut rien tirer du fait que l'aspect du lien de dépendance ne soit pas mentionné, dès lors que le psychiatre n'a pas été interrogé sur ce point.
La recourante ne peut rien déduire non plus de la fin "officielle" de la thérapie. En effet, comme cela ressort des faits établis sans arbitraire par la cour cantonale, respectivement qui ne sont pas contestés, la recourante a créé un rapport de confiance particulier au cours du suivi thérapeutique important et régulier de l'intimé (un an d'hospitalisation, suivi d'une année de séances hebdomadaires). Les progrès réalisés par l'intimé ont induit un sentiment de dette et de loyauté envers sa thérapeute. Après la fin de la thérapie, la recourante a non seulement entretenu ce lien avec son ancien patient en continuant de lui prodiguer des conseils thérapeutiques, mais elle l'a même amplifié. Les nombreux éléments mis en exergue par la cour cantonale révèlent, en effet, comment la recourante s'est introduite dans les différentes facettes de la vie du jeune homme, l'a éloigné de son plus proche parent et est devenue pour lui sa confidente et sa personne de référence. La cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant qu'il existait, dans ce contexte, un lien de dépendance "de toute autre nature" au sens de l'art. 193
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 193 - Quiconque, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, détermine celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP qui a perduré au-delà de la thérapie et était donc tout à fait concret au moment des faits litigieux.

1.5. La recourante soutient que la lecture intégrale des échanges de messages entre l'intimé et elle démontrait que celui-ci avait librement consenti aux actes d'ordre sexuel.

1.5.1. Selon la cour cantonale, il ressortait des messages échangés entre les parties que la recourante avait insisté et mis la pression sur l'intimé pour lui prodiguer une fellation, alors que ce dernier était plutôt sur la retenue. Elle s'est également fondée sur les déclarations de l'intimé pour retenir que de son côté, l'intimé n'avait aucun désir sexuel pour la recourante ni ne souhaitait de liaison avec elle. Il avait expliqué que s'il avait consenti à ce qu'elle lui prodigue une fellation, c'était pour qu'elle le laisse tranquille, pensant naïvement que c'était ce qui arriverait s'il lui donnait ce qu'elle voulait. Il souhaitait que cela arrive une fois pour qu'ensuite elle ne lui en parle plus, ce qu'il lui avait du reste dit ( "moi je veux me débarrasser de toute cette pression"). Il voyait donc uniquement dans la réalisation de cet acte d'ordre sexuel un moyen de mettre un terme à cette situation dont il se sentait pris au piège.

1.5.2. La recourante se limite essentiellement à opposer son appréciation des moyens de preuve à celle de la cour cantonale lorsqu'elle affirme qu'il ressortait des messages échangés entre les parties une conversation entre deux adultes parfaitement consentants, disposant de leur libre arbitre, ou encore que l'intimé avait su dire non et manifester sa désapprobation, et couper tout contact lorsque les événements lui déplaisaient. Il en va de même lorsqu'elle soutient que l'intimé la testait et jouait avec ses sentiments, alors que la cour cantonale a retenu que l'intimé a manifesté de la réserve en interrogeant la recourante sur ses envies ( "you really want that?" "are you sure? Is it not reflection off me?"), lui demandant même si elle ne faisait pas un contre-transfert. Dans cette mesure, le grief de la recourante apparaît, pour une large part, appellatoire et, partant, irrecevable.
Au demeurant, l'art. 193
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 193 - Quiconque, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, détermine celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP ne suppose pas une absence de consentement de la victime, mais une entrave au libre arbitre. L'intimé pouvait ainsi conserver la force de s'opposer à certains actes ou attitudes de la recourante, ou encore accepter des discussions à caractère sexuel (l'intimé, âgé de dix-neuf ans, aimait bien faire des blagues à connotation sexuelle de manière générale; cf. procès-verbal d'audition du 20 novembre 2017, pièce n° 3024), sans que cela ne signifie qu'il était en mesure de consentir librement aux contacts sexuels. La lecture de l'échange électronique dont se prévaut en particulier la recourante (pièce n° 3 jointe au recours et pièces n° 8010-8013 du dossier cantonal) révèle que si l'intimé a certes adopté un comportement provoquant au début de la conversation, par la suite c'est la recourante qui a exprimé à maintes reprises l'urgence de son désir, tandis que l'intimé posait des questions et indiquait que, pour sa part, il voulait se débarrasser de la pression. L'appréciation de la cour cantonale, qui y a vu l'insistance de la recourante face à la réserve de l'intimé, n'apparaît pas arbitraire.

1.6. La recourante fait valoir qu'avant les faits litigieux, l'intimé lui avait proposé à deux reprises une fellation en se mettant nu devant elle, celle-ci n'ayant accepté que la troisième proposition de fellation. L'intimé ayant pris l'initiative de l'acte d'ordre sexuel, l'abus de détresse était exclu.

1.6.1. A teneur du Message du 25 juin 1985 (FF 1985 II 1021 ss, p. 1095), l'art. 193
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 193 - Quiconque, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, détermine celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP "limite sa protection aux personnes qui se trouvent dans une détresse profonde et qui ont été déterminées à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel. Il est hors de question de considérer comme des victimes les personnes qui, pour se sortir d'un mauvais pas, accordent leurs faveurs à la légère ou prennent même l'initiative d'actes d'ordre sexuel". Selon la jurisprudence, l'infraction d'abus de la détresse n'est pas réalisée si la femme concernée n'a pas consenti à un rapport sexuel en raison de la dépendance, mais pour d'autres raisons, ou si elle en a pris l'initiative (ATF 124 IV 13 consid. 2c p. 18 s.). Le Tribunal fédéral a ainsi exclu le lien de dépendance entre un thérapeute et sa patiente en constatant que les relations sexuelles n'étaient pas intervenues à l'initiative du prévenu, mais de la patiente, qui avait entrepris de manipuler et de séduire son thérapeute à cette fin, et qu'elles s'étaient produites parce que le prévenu, par faiblesse, n'avait pas su repousser les avances de la patiente, et non pas parce que cette dernière, en raison du lien thérapeutique, aurait été déterminée à les subir (arrêt 6S.82/2003 du 17 avril 2003
consid. 2). Dans un arrêt ultérieur, le Tribunal fédéral a indiqué qu'on pouvait laisser indécise la question de savoir si l'abus de dépendance devait de façon générale être exclu lorsque l'initiative des contacts sexuels était le fait du patient ou si, dans une psychothérapie, le psychiatre sexuellement "séduit" était tout de même punissable en vertu de l'art. 193
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 193 - Quiconque, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, détermine celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP (ATF 131 IV 114 consid. 2.3 p. 120 s. in JdT 2007 IV 151).
La doctrine rappelle que l'art. 193
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 193 - Quiconque, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, détermine celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP est réservé aux cas où on discerne un consentement. Il faut cependant que ce consentement apparaisse motivé par la situation de détresse ou de dépendance dans laquelle se trouve la victime (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n° 9 ad art. 193
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 193 - Quiconque, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, détermine celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP; Philipp Maier, op. cit., n° 14 ad art. 193
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 193 - Quiconque, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, détermine celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP). Autrement dit, l'état de détresse ou le rapport de dépendance doit jouer un rôle causal décisif dans la survenance de l'acte d'ordre sexuel; l'application de l'art. 193
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 193 - Quiconque, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, détermine celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP est exclue s'il apparaît que la personne a consenti ou pris l'initiative en usant librement de ses facultés de décision (Corboz, op. cit., n° 9 ad art. 193
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 193 - Quiconque, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, détermine celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP).

1.6.2. Dans le cas d'espèce, si l'intimé a demandé à la recourante de lui prodiguer une fellation, s'est déshabillé et a sorti son sexe, à deux reprises, devant elle, aucun élément de l'état de fait ne permet de retenir qu'il aurait cherché à séduire la recourante. Selon les constatations cantonales, qui lient le Tribunal fédéral à défaut de la démonstration de l'arbitraire (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), c'est la recourante qui voulait entretenir des relations sexuelles avec l'intimé.C'est elle qui a insisté et mis la pression sur l'intimé pour lui prodiguer une fellation. De son côté, l'intimé n'avait aucun désir sexuel pour la recourante. Il a expliqué que s'il avait consenti à ce qu'elle lui prodigue une fellation, c'était pour qu'ensuite, elle le laisse tranquille, ce qu'il lui avait du reste dit. Il voyait donc uniquement dans la réalisation de cet acte d'ordre sexuel un moyen de mettre un terme à cette situation dans laquelle il se sentait pris au piège. L'on ne se trouve donc pas, ici, dans le cas où la victime consent ou prend l'initiative de l'acte d'ordre sexuel, non pas suite à l'exploitation du lien de dépendance, mais pour d'autres motifs. L'application de l'art. 193
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 193 - Quiconque, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, détermine celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP n'est donc pas exclue pour ce motif.
Au regard de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant qu'il existait un lien de dépendance entre la recourante et l'intimé au moment des faits reprochés (cf. consid. 1.4 supra) et que ce lien avait altéré le consentement de l'intimé à l'acte d'ordre sexuel.

1.7. En ce qui concerne l'élément intentionnel, la cour cantonale a retenu que la recourante était consciente de l'exploitation du lien de dépendance, ce qui ressort de ses courriels à l'intimé et du silence qu'elle avait sollicité de sa victime au mois de septembre 2016. En tant que la recourante affirme que les propositions à caractère sexuel de l'intimé ainsi que le contenu des échanges de messages Whatsapp excluaient de retenir tout élément intentionnel, elle s'écarte de l'état de fait cantonal, sans en démonter le caractère arbitraire. Appellatoire, son grief est irrecevable. Au demeurant, et quoi qu'en pense la recourante, les messages envoyés par celle-ci après les faits litigieux sont pertinents dans la mesure où ils révèlent comment elle les percevait.

1.8. Selon ce qui précède, la recourante a sciemment abusé de sa position pour satisfaire ses propres besoins sexuels, étant parfaitement au courant de la fragilité et de l'emprise qu'elle avait sur son ancien patient. Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en condamnant la recourante pour abus de la détresse. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La recourante discute sa condamnation pour contrainte sexuelle au sens de l'art. 189
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 189 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP.

2.1. A teneur de l'art. 189 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 189 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.
L'art. 189
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 189 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100; arrêts 6B 935/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1; 6B 159/2020 du 20 avril 2020 consid. 2.4.1). L'art. 189
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 189 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 p. 52 s. et l'arrêt cité).
En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 110 s.; 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Ainsi, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent - en particulier chez les enfants et les adolescents - induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de "violence structurelle", pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109; arrêt 6B 146/2020 du 5 mai 2020 consid. 2.1). L'auteur doit utiliser les relations sociales comme moyen de pression pour obtenir des faveurs sexuelles. Ainsi, la considération selon laquelle la subordination cognitive et la
dépendance émotionnelle et sociale peuvent produire une pression psychique doit être vue sous l'angle du délinquant sexuel, qui transforme cette pression en un moyen de contrainte pour parvenir à ses fins. Il ne suffit pas que l'auteur exploite une relation de pouvoir, privée ou sociale, préexistante. Il doit créer concrètement une situation de contrainte (arrêts 6B 204/2019 du 15 mai 2019 consid. 6.1; 6B 583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1). Sous réserve de la résistance accrue d'un adulte en pleine possession de ses facultés, les mêmes principes valent que la victime soit adulte ou enfant (ATF 126 IV 124 consid. 3d p. 130; arrêt 6B 583/2017 précité consid. 3.1).
La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent atteindre une intensité particulière (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170 s. et les références citées; arrêts 6B 935/2020 précité consid. 4.1; 6B 693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 3.1). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109; arrêt 6B 935/2020 précité consid. 4.1).
Lorsque l'auteur profite d'une situation préexistante entraînant une dépendance de la victime envers lui, c'est l'infraction définie à l'art. 193
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 193 - Quiconque, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, détermine celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP qui entre en considération. Les spécificités du rapport de dépendance et la faiblesse particulière de la victime influencent alors, sous l'angle de la faute, la sanction. En revanche, le juge appliquera les art. 189
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 189 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
ou 190
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 190 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l'égard d'une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins.
CP si l'auteur contribue à ce que la victime se trouve (subjectivement) dans une situation sans issue en usant de moyens d'action excédant la seule exploitation de la situation de dépendance, et que la pression exercée atteigne l'intensité qui caractérise la contrainte. Il convient de déterminer dans chaque cas à partir de quand le rapport de dépendance de l'art. 193
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 193 - Quiconque, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, détermine celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP se transforme en pressions psychiques selon les art. 189
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 189 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
et 190
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 190 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l'égard d'une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins.
CP, en tenant, en particulier, compte du fait que ces deux dernières normes répriment des infractions de violence. Elles doivent ainsi être interprétées dans la perspective des moyens que l'on peut attendre que la victime oppose. L'importance de l'influence exercée a, dans ce contexte, une portée décisive (ATF 128 IV 106 consid. 3b p. 112 ss, spéc. p. 113; arrêt 6B 785/2011 du 29 juin 2012 consid. 4.1; 6S.432/2006 du 18 décembre 2007
consid. 3.4; cf. ATF 146 IV 153 consid. 3.5.9 p.163).

2.2. Le déroulement de l'épisode intervenu le week-end du 18 au 19 juin 2016 n'est pas contesté. S'agissant de la qualification juridique des faits retenus, la cour cantonale a exposé ce qui suit.
La recourante avait une réelle emprise sur l'intimé, qui se sentait en outre redevable envers elle. Lorsqu'elle lui avait révélé ses sentiments, il s'était senti pris au piège et "violé psychologiquement". De plus, l'intimé souffrait du syndrome d'Asperger, ce qui le rendait psychologiquement fragile et vulnérable. A cela s'ajoutait encore le fait que la psychiatre s'était rendue au domicile de l'intimé, lorsque sa mère n'était pas là, en prétextant qu'elle voulait discuter avec lui et "peut-être autre chose"et en apportant une bouteille de vin, alors que le jeune homme lui avait indiqué qu'il ne voulait que parler. Elle lui avait proposé de boire de l'alcool afin qu'il se détende et devant le refus de l'intimé d'en boire, avait insisté jusqu'à ce qu'il accepte, ce qu'il avait fait "pour que cela se passe mieux pour lui". Malgré le fait que la recourante savait que l'intimé ne voulait pas entretenir de relations sexuelles avec elle et qu'il voulait uniquement discuter, elle avait rapidement commencé à lui faire des avances. L'intimé n'avait pas trouvé la force mentale nécessaire pour résister à la recourante qui se trouvait dans une position dominante en raison du lien de dépendance qu'elle exerçait vis-à-vis de lui, du fait qu'il
était psychiquement fragile et du fait qu'elle était seule avec lui à son domicile, et avait profité de son ascendance sur lui pour lui prodiguer une fellation. Cette pression psychique exercée par la recourante ressortait d'ailleurs des déclarations de l'intimé: "Je n'arrivais pas à insister verbalement qu'il n'allait rien se passer et que j'avais accepté qu'on se voie juste pour parler. Je ne crois pas avoir dit explicitement "non je ne veux pas avoir de relation sexuelle avec vous" mais je crois avoir été assez clair dans mes propos. Quand je me suis rendu compte que je n'arriverais pas moralement à la repousser et que c'était trop dur, je n'arrivais pas à prendre le courage de m'opposer à elle, j'ai bu le verre de vin qu'elle m'avait servi. J'ai pensé que ça me détendrait assez pour que je me rende moins compte de ce qui était en train de se passer. J'essayais de me saouler moi-même. Ensuite elle m'a dit ou demandé d'aller vers le canapé. Je me suis laissé faire, je n'ai plus vraiment résisté à ce moment-là, je voulais juste que ça passe vite. Je suis resté rigide, je me suis concentré sur le plafond, je ne la regardais pas faire" (pièce n° 13095 du dossier cantonal). Vu l'ensemble de la situation concrète, en usant de sa
position dominante et en cherchant à briser la résistance de son ancien patient en lui faisant boire de l'alcool, alors qu'elle connaissait parfaitement les difficultés psychologiques que rencontrait l'intimé, la recourante a exercé sur ce dernier des pressions psychiques telles qu'il ne disposait pas des ressources nécessaires pour lui résister et s'est finalement laissé faire (arrêt attaqué, consid. 3.1 p. 11 ss).

2.3. La recourante nie avoir exercé un moyen de contrainte sur l'intimé. Elle affirme que la cour cantonale a violé le droit fédéral dans la mesure où elle s'est fondée sur une situation de contrainte préexistante pour conclure à la réalisation de cet élément constitutif.
Si, comme le souligne la jurisprudence, l'application des art. 189
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 189 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
et/ou 190 CP exige que l'auteur use de moyens d'action excédant la seule exploitation de la situation de dépendance, il convient néanmoins de tenir compte de la situation personnelle et sociale de la victime afin de déterminer dans quelle mesure il pouvait être attendu de celle-ci qu'elle résiste aux pressions exercées. Il était donc pertinent, ici, de relever les fragilités psychologiques de l'intimé, que la recourante connaissait bien pour avoir été sa pédopsychiatre. La prénommée n'ignorait pas que les troubles de l'intimé se traduisaient notamment par des difficultés relationnelles et de communication ce qui pouvait l'empêcher de se déterminer face à une situation ou rendre plus difficile la prise de décision.
Dans ce contexte, la recourante a usé de divers moyens de pression afin d'imposer l'acte d'ordre sexuel à l'intimé. Tout d'abord, elle lui a déclaré sa flamme et, alors que celui-ci ne répondait pas à ses messages d'amour, refusé de se laisser éconduire. L'intimé a tenté de couper le contact avec la thérapeute au cours du printemps 2016 et lui avait dit qu'il en avait marre, mais la recourante lui a répondu qu'elle ne pourrait plus s'arrêter. Au mois de mars 2016, elle lui avait envoyé des messages par lesquels elle proposait de "le sucer" ( "moi je veux vous gouter"; "moi je sais ce que je demande"; "J'ai ENVIE"), tandis que l'intimé avait exprimé son refus, lui parlant même de "viol" ( "je ne veux pas vous épouser, ni violer, car c'est ce que vous me répétez en boucle depuis une année"). La recourante n'a aucunement tenu compte de ce refus et persisté à solliciter des relations sexuelles.
Ensuite, la recourante a fait part de ses sentiments envers l'intimé aux amis de ce dernier, dont elle était également la thérapeute. Elle a admis avoir informé l'une de ses patientes, et amie de l'intimé, qu'elle avait eu un rapport sexuel avec celui-ci (procès-verbal d'audition du 20 novembre 2017, pièce n° 3027). Cet élément de fait n'est pas anodin, dans la mesure où il permettait d'accentuer la pression sur l'intimé, dont les amis étaient ainsi au courant de la relation inadéquate qui s'était installée entre leur thérapeute commune et lui-même.
A cela s'ajoute que la recourante s'est largement immiscée dans la vie de son jeune patient, que ce soit en lui faisant de coûteux cadeaux (un ordinateur portable par exemple), en l'enrôlant dans divers projets (donner des cours à son fils, corriger ses rapports et autres courriers confidentiels concernant ses autres patients, rédiger les comptes rendus des séances de groupe à l'hôpital, commencer une formation dans le but qu'il travaille dans son futur cabinet, participer à la rédaction d'un livre avec elle) ou encore en lui proposant d'emménager dans son immeuble. Elle a ainsi donné de l'importance à ce jeune homme en proie à de sérieuses difficultés de vivre dans la société, le rendant encore plus redevable envers elle qu'il ne l'était déjà du fait de la thérapie. Elle s'est rendue indispensable à ses yeux et l'a isolé par ailleurs, en lui demandant de ne pas parler de certaines choses à sa mère, devenant ainsi sa personne de référence.
Enfin, la recourante a recouru à une forme de chantage affectif en déclarant à l'intimé qu'elle allait mal et qu'elle avait besoin de lui, non sans par ailleurs lui rappeler sa supériorité cognitive, tant dans le ton que dans le contenu de ses messages. Ainsi, pour obtenir de lui qu'il se taise en lien avec l'épisode de fellation qui avait déjà eu lieu, elle a ordonné à ce jeune homme atteint notamment d'un trouble dissociatif: "[...] soyez moins schizo, quand même, H.! " (cf. arrêt attaqué, consid. 2.3 p. 9 in fine).
C'est dans ce contexte qu'au cours du week-end du 18 au 19 juin 2016, la recourante s'est rendue au domicile familial du jeune homme, en l'absence de sa mère, apportant du vin et insistant pour qu'il le boive alors qu'il avait exprimé son refus. Elle n'a pas tenu compte du fait qu'il lui a déclaré ne pas vouloir de relations sexuelles et qu'il a essayé de se dégager lorsqu'elle a commencé à le toucher. L'intimé a expliqué en quoi cela avait été trop difficile pour lui " moralement " de repousser les avances de la recourante, avant de finalement "trouver le courage", selon ses propres mots, d'interrompre la fellation en repoussant physiquement son ancienne pédopsychiatre, puis de lui demander de partir.

Ainsi, la recourante ne s'est pas seulement appuyée sur les fragilités de l'intimé et sur la relation de confiance construite avec son ancien patient, mais elle a agi à divers niveaux pour resserrer son emprise sur celui-ci et s'instiller comme personne totalement incontournable dans la vie du jeune homme. En parallèle, elle lui faisait savoir l'importance qu'il avait pour elle, en précisant qu'elle allait mal et qu'elle avait besoin de lui, le rendant en quelque sorte responsable de son bonheur ou, à l'inverse, de son malheur. Elle a refusé de l'écouter lorsqu'il lui faisait savoir que les sentiments amoureux qu'elle lui manifestait n'étaient pas réciproques, comme si, en fin de compte, ce qu'il pouvait ressentir n'avait pas d'importance. Lorsqu'il tentait de s'éloigner d'elle, elle lui faisait comprendre que cela était vain, lui disant ne plus pouvoir s'arrêter. En lui demandant, d'une part, de garder des secrets vis-à-vis de sa mère et de taire le premier épisode de fellation et, d'autre part, en informant ses amis des sentiments qu'elle éprouvait pour lui, elle l'a placé dans une situation où, comme il l'a expliqué, il ne voyait d'autre issue que de céder à son désir sexuel maintes fois exprimé. Aussi, lorsqu'elle s'est rendue
chez lui et a fait fi de sa demande de s'en tenir à une simple discussion, l'intimé n'a pas trouvé la force de s'opposer à elle, ou du moins pas immédiatement.
Pour déterminer l'intimé à subir l'acte d'ordre sexuel, la recourante a donc tiré profit d'un déséquilibre cognitif évident et contribué à créer une dépendance émotionnelle et sociale qui lui a permis d'induire une pression psychique d'une intensité telle qu'elle doit être qualifiée de moyen de contrainte au sens de la jurisprudence. Cet élément constitutif est ainsi réalisé.

2.4. La recourante conteste l'élément intentionnel, affirmant qu'elle n'avait aucun moyen de connaître l'opposition de l'intimé à l'acte d'ordre sexuel.
La cour cantonale a considéré qu'il était faux de prétendre que la recourante ne pouvait pas remarquer le désaccord de l'intimé dès lors qu'il avait tenté de se dégager pour lui montrer qu'il n'était pas intéressé lorsque la recourante s'est mise derrière lui, lui avait mis les mains sur les épaules et avait commencé à lui faire des bisous dans le cou. Ensuite, il était resté très rigide et concentré sur le plafond lorsque la recourante lui avait prodigué la fellation mais avait finalement trouvé la force de la repousser et de se lever. Il avait certes mis du temps avant de réagir et de repousser la recourante, ce qu'il a exprimé ainsi : "Déjà il m'a fallu un certain temps [pour exprimer son refus] . Je ne sais plus ce que j'ai dit exactement, mais que ça n'allait pas. A force d'essayer de trouver le courage, j'ai enfin réussi à exprimer mon refus, c'est exact. A aucun moment je n'ai voulu la fellation, mais à un moment donné j'ai réussi à agir". Le temps de réaction qu'il avait fallu à l'intimé s'expliquait toutefois par le lien de dépendance qui existait, le fait qu'il se sentait redevable envers la recourante et pris au piège dans sa relation avec elle, ainsi que par les troubles psychiques dont il souffrait qui rendaient
difficiles les contacts relationnels et la prise de décision. Il n'en demeurait pas moins que l'intimé avait manifesté son désaccord à la recourante et que celui-ci était parfaitement décelable pour elle (arrêt attaqué, consid. 3.2 p. 12).
Invoquant la constatation manifestement inexacte des faits et la violation du principe "in dubio pro reo" ainsi que de l'art. 189
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 189 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP, la recourante se limite à affirmer que l'intimé n'avait donné aucun signe évident et déchiffrable de son opposition, sans discuter la motivation de la cour cantonale par laquelle celle-ci est parvenue à la constatation inverse. Appellatoire, son grief est irrecevable. Au demeurant, les développements de la cour cantonale ne prêtent pas le flanc à la critique.

2.5. Considérant ce qui précède, c'est sans violer le droit fédéral ni le principe d'interdiction de l'arbitraire que la cour cantonale a reconnu la recourante coupable de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 189 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP.

3.
La recourante conteste à titre indépendant l'interdiction d'exercer toute activité professionnelle (notamment la profession de médecin-psychiatre) et toute activité non professionnelle impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables prononcée à son encontre pour une durée de 10 ans au sens de l'art. 67 al. 4 aCP. Elle soutient que l'intimé n'est pas une personne particulièrement vulnérable au sens de cette disposition.

3.1. Conformément à l'art. 67 al. 4 aCP dans sa version au 1er janvier 2015 (RO 2014 2055), si l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté de plus de six mois, à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende ou à une des mesures prévues aux art. 59 à 61 et 64 pour un des actes suivants commis sur un adulte particulièrement vulnérable, le juge lui interdit l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables pour une durée de dix ans: traite d'êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), actes d'ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 192
), abus de la détresse (art. 193
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 193 - Quiconque, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, détermine celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
) et encouragement à la prostitution (art. 195
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 195 - Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  pousse un mineur à la prostitution ou favorise la prostitution de celui-ci dans le but d'en tirer un avantage patrimonial;
b  pousse autrui à se prostituer en profitant d'un rapport de dépendance ou dans le but d'en tirer un avantage patrimonial;
c  porte atteinte à la liberté d'action d'une personne qui se prostitue en la surveillant dans ses activités ou en lui en imposant l'endroit, l'heure, la fréquence ou d'autres conditions;
d  maintient une personne dans la prostitution.
).
La nouvelle version de l'art. 67 al. 4 let. a ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 67 - 1 Si l'auteur a commis un crime ou un délit dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée et qu'il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit dans l'exercice de cette activité.94
1    Si l'auteur a commis un crime ou un délit dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée et qu'il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit dans l'exercice de cette activité.94
2    Si l'auteur a commis un crime ou un délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable et qu'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouvel acte de même genre dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables, le juge peut lui interdire l'exercice de cette activité pour une durée de un à dix ans.
2bis    Le juge peut prononcer à vie une interdiction au sens de l'al. 2 s'il est à prévoir qu'une durée de dix ans ne suffira pas pour que l'auteur ne représente plus de danger. À la demande des autorités d'exécution, il peut prolonger de cinq ans en cinq ans au plus une interdiction limitée dans le temps prononcée en vertu de l'al. 2 lorsque cette prolongation est nécessaire pour empêcher l'auteur de commettre un nouveau crime ou délit de même genre que celui qui a donné lieu à l'interdiction.95
3    S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs:
a  traite d'êtres humains (art. 182) si l'infraction a été commise à des fins d'exploitation sexuelle et que la victime était mineure;
b  actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187), des personnes dépendantes (art. 188) ou des mineurs contre rémunération (art. 196);
c  atteinte et contrainte sexuelles (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195), transmission indue d'un contenu non public à caractère sexuel (art. 197a) ou désagréments d'ordre sexuel (art. 198), si la victime était mineure;
d  pornographie (art. 197):
d1  au sens de l'art. 197, al. 1 ou 3,
d2  au sens de l'art. 197, al. 4 ou 5, si les objets ou représentations avaient comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des mineurs.97
4    S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ainsi que l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients:
a  traite d'êtres humains (art. 182) à des fins d'exploitation sexuelle, atteinte et contrainte sexuelles (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195), transmission indue d'un contenu non public à caractère sexuel (art. 197a) ou désagréments d'ordre sexuel (art. 198), si la victime était:98
a1  un adulte particulièrement vulnérable, ou
a2  un adulte qui n'est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l'empêchant de se défendre;
b  pornographie (art. 197, al. 2, 1re phrase, 4 ou 5), si les objets ou représentations avaient comme contenu:
b1  des actes d'ordre sexuel avec un adulte particulièrement vulnérable, ou
b2  des actes d'ordre sexuel avec un adulte qui n'est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l'empêchant de se défendre.99
4bis    Dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure. Il ne peut le faire si l'auteur:
a  a été condamné pour traite d'êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190, al. 2 et 3), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195), ou
b  est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus.101
5    Si, dans le cadre d'une même procédure, il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure pour plusieurs infractions, le juge détermine la part de la peine ou la mesure qui correspond à une infraction donnant lieu à une interdiction d'exercer une activité. Il prononce une interdiction au sens des al. 1, 2, 2bis, 3 ou 4 en fonction de cette part de peine ou de cette mesure et de l'infraction commise. Les parts de peine qui correspondent à plusieurs infractions entrant en ligne de compte pour une interdiction donnée s'additionnent. Le juge peut prononcer plusieurs interdictions d'exercer une activité.102
6    Le juge peut ordonner une assistance de probation pour la durée de l'interdiction.103
7    ...104
CP, entrée en vigueur au 1er janvier 2019 (RO 2018 3803), prévoit que l'interdiction est prononcée à vie. Cette modification de la loi n'a pas porté atteinte à la notion de vulnérabilité particulière. Par ailleurs, si la loi prévoit désormais un cas d'exception à l'obligation de prononcer une telle interdiction, celui-ci ne peut s'appliquer lorsque l'auteur a été condamné notamment pour contrainte sexuelle (art. 67 al. 4bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 67 - 1 Si l'auteur a commis un crime ou un délit dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée et qu'il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit dans l'exercice de cette activité.94
1    Si l'auteur a commis un crime ou un délit dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée et qu'il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit dans l'exercice de cette activité.94
2    Si l'auteur a commis un crime ou un délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable et qu'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouvel acte de même genre dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables, le juge peut lui interdire l'exercice de cette activité pour une durée de un à dix ans.
2bis    Le juge peut prononcer à vie une interdiction au sens de l'al. 2 s'il est à prévoir qu'une durée de dix ans ne suffira pas pour que l'auteur ne représente plus de danger. À la demande des autorités d'exécution, il peut prolonger de cinq ans en cinq ans au plus une interdiction limitée dans le temps prononcée en vertu de l'al. 2 lorsque cette prolongation est nécessaire pour empêcher l'auteur de commettre un nouveau crime ou délit de même genre que celui qui a donné lieu à l'interdiction.95
3    S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs:
a  traite d'êtres humains (art. 182) si l'infraction a été commise à des fins d'exploitation sexuelle et que la victime était mineure;
b  actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187), des personnes dépendantes (art. 188) ou des mineurs contre rémunération (art. 196);
c  atteinte et contrainte sexuelles (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195), transmission indue d'un contenu non public à caractère sexuel (art. 197a) ou désagréments d'ordre sexuel (art. 198), si la victime était mineure;
d  pornographie (art. 197):
d1  au sens de l'art. 197, al. 1 ou 3,
d2  au sens de l'art. 197, al. 4 ou 5, si les objets ou représentations avaient comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des mineurs.97
4    S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ainsi que l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients:
a  traite d'êtres humains (art. 182) à des fins d'exploitation sexuelle, atteinte et contrainte sexuelles (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195), transmission indue d'un contenu non public à caractère sexuel (art. 197a) ou désagréments d'ordre sexuel (art. 198), si la victime était:98
a1  un adulte particulièrement vulnérable, ou
a2  un adulte qui n'est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l'empêchant de se défendre;
b  pornographie (art. 197, al. 2, 1re phrase, 4 ou 5), si les objets ou représentations avaient comme contenu:
b1  des actes d'ordre sexuel avec un adulte particulièrement vulnérable, ou
b2  des actes d'ordre sexuel avec un adulte qui n'est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l'empêchant de se défendre.99
4bis    Dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure. Il ne peut le faire si l'auteur:
a  a été condamné pour traite d'êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190, al. 2 et 3), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195), ou
b  est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus.101
5    Si, dans le cadre d'une même procédure, il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure pour plusieurs infractions, le juge détermine la part de la peine ou la mesure qui correspond à une infraction donnant lieu à une interdiction d'exercer une activité. Il prononce une interdiction au sens des al. 1, 2, 2bis, 3 ou 4 en fonction de cette part de peine ou de cette mesure et de l'infraction commise. Les parts de peine qui correspondent à plusieurs infractions entrant en ligne de compte pour une interdiction donnée s'additionnent. Le juge peut prononcer plusieurs interdictions d'exercer une activité.102
6    Le juge peut ordonner une assistance de probation pour la durée de l'interdiction.103
7    ...104
CP). Dans le cas d'espèce, l'application du nouveau droit ne serait donc pas plus favorable à la recourante (cf. art. 2 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
CP).

3.2. Dès lors que les conditions de l'art. 67 al. 4 aCP seront remplies, le juge n'aura pas de marge d'appréciation. Il sera tenu de prononcer une interdiction d'exercer une activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables pour une durée de 10 ans (Message du 10 octobre 2012 relatif à l'initiative populaire "Pour que les pédophiles ne travaillent plus avec des enfants" et à la loi fédérale sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique [modification du code pénal, du code pénal militaire et du droit pénal des mineurs] en tant que contre-projet indirect, FF 2012 8151, p. 8184).
La mesure est donc ordonnée même si la personne condamnée ne présente aucun pronostic défavorable. L'interdiction s'applique également dans le cas où l'infraction n'a pas été commise dans l'exercice de l'activité interdite (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., 2017, n° 26 ad art. 67
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 67 - 1 Si l'auteur a commis un crime ou un délit dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée et qu'il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit dans l'exercice de cette activité.94
1    Si l'auteur a commis un crime ou un délit dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée et qu'il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit dans l'exercice de cette activité.94
2    Si l'auteur a commis un crime ou un délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable et qu'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouvel acte de même genre dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables, le juge peut lui interdire l'exercice de cette activité pour une durée de un à dix ans.
2bis    Le juge peut prononcer à vie une interdiction au sens de l'al. 2 s'il est à prévoir qu'une durée de dix ans ne suffira pas pour que l'auteur ne représente plus de danger. À la demande des autorités d'exécution, il peut prolonger de cinq ans en cinq ans au plus une interdiction limitée dans le temps prononcée en vertu de l'al. 2 lorsque cette prolongation est nécessaire pour empêcher l'auteur de commettre un nouveau crime ou délit de même genre que celui qui a donné lieu à l'interdiction.95
3    S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs:
a  traite d'êtres humains (art. 182) si l'infraction a été commise à des fins d'exploitation sexuelle et que la victime était mineure;
b  actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187), des personnes dépendantes (art. 188) ou des mineurs contre rémunération (art. 196);
c  atteinte et contrainte sexuelles (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195), transmission indue d'un contenu non public à caractère sexuel (art. 197a) ou désagréments d'ordre sexuel (art. 198), si la victime était mineure;
d  pornographie (art. 197):
d1  au sens de l'art. 197, al. 1 ou 3,
d2  au sens de l'art. 197, al. 4 ou 5, si les objets ou représentations avaient comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des mineurs.97
4    S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ainsi que l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients:
a  traite d'êtres humains (art. 182) à des fins d'exploitation sexuelle, atteinte et contrainte sexuelles (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195), transmission indue d'un contenu non public à caractère sexuel (art. 197a) ou désagréments d'ordre sexuel (art. 198), si la victime était:98
a1  un adulte particulièrement vulnérable, ou
a2  un adulte qui n'est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l'empêchant de se défendre;
b  pornographie (art. 197, al. 2, 1re phrase, 4 ou 5), si les objets ou représentations avaient comme contenu:
b1  des actes d'ordre sexuel avec un adulte particulièrement vulnérable, ou
b2  des actes d'ordre sexuel avec un adulte qui n'est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l'empêchant de se défendre.99
4bis    Dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure. Il ne peut le faire si l'auteur:
a  a été condamné pour traite d'êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190, al. 2 et 3), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195), ou
b  est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus.101
5    Si, dans le cadre d'une même procédure, il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure pour plusieurs infractions, le juge détermine la part de la peine ou la mesure qui correspond à une infraction donnant lieu à une interdiction d'exercer une activité. Il prononce une interdiction au sens des al. 1, 2, 2bis, 3 ou 4 en fonction de cette part de peine ou de cette mesure et de l'infraction commise. Les parts de peine qui correspondent à plusieurs infractions entrant en ligne de compte pour une interdiction donnée s'additionnent. Le juge peut prononcer plusieurs interdictions d'exercer une activité.102
6    Le juge peut ordonner une assistance de probation pour la durée de l'interdiction.103
7    ...104
CP). Cette norme ne permet ainsi aucune individualisation de la mesure en fonction des circonstances du cas d'espèce (Katia Villard, Commentaire romand, Code pénal I, 2ème éd. 2021, n° 41 ad art. 67
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 67 - 1 Si l'auteur a commis un crime ou un délit dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée et qu'il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit dans l'exercice de cette activité.94
1    Si l'auteur a commis un crime ou un délit dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée et qu'il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit dans l'exercice de cette activité.94
2    Si l'auteur a commis un crime ou un délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable et qu'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouvel acte de même genre dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables, le juge peut lui interdire l'exercice de cette activité pour une durée de un à dix ans.
2bis    Le juge peut prononcer à vie une interdiction au sens de l'al. 2 s'il est à prévoir qu'une durée de dix ans ne suffira pas pour que l'auteur ne représente plus de danger. À la demande des autorités d'exécution, il peut prolonger de cinq ans en cinq ans au plus une interdiction limitée dans le temps prononcée en vertu de l'al. 2 lorsque cette prolongation est nécessaire pour empêcher l'auteur de commettre un nouveau crime ou délit de même genre que celui qui a donné lieu à l'interdiction.95
3    S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs:
a  traite d'êtres humains (art. 182) si l'infraction a été commise à des fins d'exploitation sexuelle et que la victime était mineure;
b  actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187), des personnes dépendantes (art. 188) ou des mineurs contre rémunération (art. 196);
c  atteinte et contrainte sexuelles (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195), transmission indue d'un contenu non public à caractère sexuel (art. 197a) ou désagréments d'ordre sexuel (art. 198), si la victime était mineure;
d  pornographie (art. 197):
d1  au sens de l'art. 197, al. 1 ou 3,
d2  au sens de l'art. 197, al. 4 ou 5, si les objets ou représentations avaient comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des mineurs.97
4    S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ainsi que l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients:
a  traite d'êtres humains (art. 182) à des fins d'exploitation sexuelle, atteinte et contrainte sexuelles (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195), transmission indue d'un contenu non public à caractère sexuel (art. 197a) ou désagréments d'ordre sexuel (art. 198), si la victime était:98
a1  un adulte particulièrement vulnérable, ou
a2  un adulte qui n'est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l'empêchant de se défendre;
b  pornographie (art. 197, al. 2, 1re phrase, 4 ou 5), si les objets ou représentations avaient comme contenu:
b1  des actes d'ordre sexuel avec un adulte particulièrement vulnérable, ou
b2  des actes d'ordre sexuel avec un adulte qui n'est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l'empêchant de se défendre.99
4bis    Dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure. Il ne peut le faire si l'auteur:
a  a été condamné pour traite d'êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190, al. 2 et 3), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195), ou
b  est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus.101
5    Si, dans le cadre d'une même procédure, il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure pour plusieurs infractions, le juge détermine la part de la peine ou la mesure qui correspond à une infraction donnant lieu à une interdiction d'exercer une activité. Il prononce une interdiction au sens des al. 1, 2, 2bis, 3 ou 4 en fonction de cette part de peine ou de cette mesure et de l'infraction commise. Les parts de peine qui correspondent à plusieurs infractions entrant en ligne de compte pour une interdiction donnée s'additionnent. Le juge peut prononcer plusieurs interdictions d'exercer une activité.102
6    Le juge peut ordonner une assistance de probation pour la durée de l'interdiction.103
7    ...104
CP; Nadine Hagenstein, Basler Kommentar, Strafrecht I, 4ème éd. 2018, n° 35).
L'art. 67
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 67 - 1 Si l'auteur a commis un crime ou un délit dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée et qu'il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit dans l'exercice de cette activité.94
1    Si l'auteur a commis un crime ou un délit dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée et qu'il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit dans l'exercice de cette activité.94
2    Si l'auteur a commis un crime ou un délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable et qu'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouvel acte de même genre dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables, le juge peut lui interdire l'exercice de cette activité pour une durée de un à dix ans.
2bis    Le juge peut prononcer à vie une interdiction au sens de l'al. 2 s'il est à prévoir qu'une durée de dix ans ne suffira pas pour que l'auteur ne représente plus de danger. À la demande des autorités d'exécution, il peut prolonger de cinq ans en cinq ans au plus une interdiction limitée dans le temps prononcée en vertu de l'al. 2 lorsque cette prolongation est nécessaire pour empêcher l'auteur de commettre un nouveau crime ou délit de même genre que celui qui a donné lieu à l'interdiction.95
3    S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs:
a  traite d'êtres humains (art. 182) si l'infraction a été commise à des fins d'exploitation sexuelle et que la victime était mineure;
b  actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187), des personnes dépendantes (art. 188) ou des mineurs contre rémunération (art. 196);
c  atteinte et contrainte sexuelles (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195), transmission indue d'un contenu non public à caractère sexuel (art. 197a) ou désagréments d'ordre sexuel (art. 198), si la victime était mineure;
d  pornographie (art. 197):
d1  au sens de l'art. 197, al. 1 ou 3,
d2  au sens de l'art. 197, al. 4 ou 5, si les objets ou représentations avaient comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des mineurs.97
4    S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ainsi que l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients:
a  traite d'êtres humains (art. 182) à des fins d'exploitation sexuelle, atteinte et contrainte sexuelles (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195), transmission indue d'un contenu non public à caractère sexuel (art. 197a) ou désagréments d'ordre sexuel (art. 198), si la victime était:98
a1  un adulte particulièrement vulnérable, ou
a2  un adulte qui n'est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l'empêchant de se défendre;
b  pornographie (art. 197, al. 2, 1re phrase, 4 ou 5), si les objets ou représentations avaient comme contenu:
b1  des actes d'ordre sexuel avec un adulte particulièrement vulnérable, ou
b2  des actes d'ordre sexuel avec un adulte qui n'est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l'empêchant de se défendre.99
4bis    Dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure. Il ne peut le faire si l'auteur:
a  a été condamné pour traite d'êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190, al. 2 et 3), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195), ou
b  est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus.101
5    Si, dans le cadre d'une même procédure, il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure pour plusieurs infractions, le juge détermine la part de la peine ou la mesure qui correspond à une infraction donnant lieu à une interdiction d'exercer une activité. Il prononce une interdiction au sens des al. 1, 2, 2bis, 3 ou 4 en fonction de cette part de peine ou de cette mesure et de l'infraction commise. Les parts de peine qui correspondent à plusieurs infractions entrant en ligne de compte pour une interdiction donnée s'additionnent. Le juge peut prononcer plusieurs interdictions d'exercer une activité.102
6    Le juge peut ordonner une assistance de probation pour la durée de l'interdiction.103
7    ...104
CP introduit la notion de personne particulièrement vulnérable. L'art. 67a al. 6
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 67a - 1 Sont des activités professionnelles au sens de l'art. 67 les activités déployées dans l'exercice à titre principal ou accessoire d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce. Sont des activités non professionnelles organisées les activités exercées dans le cadre d'une association ou d'une autre organisation et ne servant pas, ou pas en premier lieu, des fins lucratives.
1    Sont des activités professionnelles au sens de l'art. 67 les activités déployées dans l'exercice à titre principal ou accessoire d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce. Sont des activités non professionnelles organisées les activités exercées dans le cadre d'une association ou d'une autre organisation et ne servant pas, ou pas en premier lieu, des fins lucratives.
2    L'interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67 consiste à interdire à l'auteur d'exercer une activité de manière indépendante, en tant qu'organe d'une personne morale ou d'une société commerciale ou au titre de mandataire ou de représentant d'un tiers ou de la faire exercer par une personne liée par ses instructions.
3    S'il y a lieu de craindre que l'auteur commette des infractions dans l'exercice de son activité alors même qu'il agit selon les instructions et sous le contrôle d'un supérieur ou d'un surveillant, le juge lui interdit totalement l'exercice de cette activité.
4    Dans les cas visés à l'art. 67, al. 3 et 4, l'activité est toujours totalement interdite.
5    Par activités impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables, on entend:
a  les activités exercées spécifiquement en contact direct avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables, telles que:
a1  l'enseignement,
a2  l'éducation et le conseil,
a3  la prise en charge et la surveillance,
a4  les soins,
a5  les examens et traitements de nature physique,
a6  les examens et traitements de nature psychologique,
a7  la restauration,
a8  les transports,
a9  la vente et le prêt directs d'objets destinés spécifiquement aux mineurs ou à d'autres personnes particulièrement vulnérables, ainsi que l'activité d'intermédiaire direct dans de telles ventes ou de tels prêts, pour autant qu'il s'agisse d'une activité exercée à titre principal;
b  les autres activités exercées principalement ou régulièrement dans des établissements qui offrent les prestations visées à la let. a, à l'exception de celles dont l'emplacement ou l'horaire garantit qu'elles ne peuvent pas impliquer de contacts avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables.106
6    Par personnes particulièrement vulnérables, on entend des personnes qui ont besoin de l'assistance d'autrui pour accomplir les actes ordinaires de la vie ou déterminer leur existence en raison de leur âge, d'une maladie ou d'une déficience corporelle, mentale ou psychique durable.107
CP prévoit que par personnes particulièrement vulnérables, on entend des personnes qui ont besoin de l'assistance d'autrui pour accomplir les actes ordinaires de la vie ou déterminer leur existence en raison de leur âge, d'une maladie ou d'une déficience corporelle, mentale ou psychique durable. Selon le Message du 3 juin 2016 concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire, "[c]ette dépendance à l'égard d'autrui, et leur incapacité partielle à déterminer leur existence, les expose tout particulièrement à certains types d'infractions. La formulation de l'al. 6 fait clairement apparaître la nécessité d'un besoin d'assistance, soit pour accomplir les actes ordinaires de la vie (ménage, toilette, alimentation, recours à des services, etc.) soit plus généralement pour déterminer son existence (en termes d'organisation, de communication, etc.). Il faut que la personne soit dépendante de l'assistance d'autrui, c'est-à-dire incapable d'effectuer ces tâches seule. La définition légale met l'accent sur le besoin d'aide et de protection. La formulation choisie ne pose pas le recours effectif à cette aide comme condition. Ce besoin
d'aide doit découler de difficultés liées à l'âge, d'une maladie ou d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. Les déficiences corporelles, mentales et psychiques comprennent les déficiences sensorielles. Lors de la consultation, il a été demandé de reprendre la formulation des art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
, al. 2, Cst. et 2, al. 1, de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés (LHand) 127 : "déficience corporelle, mentale ou psychique". Sont donc particulièrement vulnérables les personnes qui, comme les mineurs, ont une relation de dépendance particulière vis-à-vis des personnes qui s'occupent d'elles. [...]. Il n'y a pas de vulnérabilité particulière au sens de l'art. 67
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 67 - 1 Si l'auteur a commis un crime ou un délit dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée et qu'il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit dans l'exercice de cette activité.94
1    Si l'auteur a commis un crime ou un délit dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée et qu'il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit dans l'exercice de cette activité.94
2    Si l'auteur a commis un crime ou un délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable et qu'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouvel acte de même genre dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables, le juge peut lui interdire l'exercice de cette activité pour une durée de un à dix ans.
2bis    Le juge peut prononcer à vie une interdiction au sens de l'al. 2 s'il est à prévoir qu'une durée de dix ans ne suffira pas pour que l'auteur ne représente plus de danger. À la demande des autorités d'exécution, il peut prolonger de cinq ans en cinq ans au plus une interdiction limitée dans le temps prononcée en vertu de l'al. 2 lorsque cette prolongation est nécessaire pour empêcher l'auteur de commettre un nouveau crime ou délit de même genre que celui qui a donné lieu à l'interdiction.95
3    S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs:
a  traite d'êtres humains (art. 182) si l'infraction a été commise à des fins d'exploitation sexuelle et que la victime était mineure;
b  actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187), des personnes dépendantes (art. 188) ou des mineurs contre rémunération (art. 196);
c  atteinte et contrainte sexuelles (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195), transmission indue d'un contenu non public à caractère sexuel (art. 197a) ou désagréments d'ordre sexuel (art. 198), si la victime était mineure;
d  pornographie (art. 197):
d1  au sens de l'art. 197, al. 1 ou 3,
d2  au sens de l'art. 197, al. 4 ou 5, si les objets ou représentations avaient comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des mineurs.97
4    S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ainsi que l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients:
a  traite d'êtres humains (art. 182) à des fins d'exploitation sexuelle, atteinte et contrainte sexuelles (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195), transmission indue d'un contenu non public à caractère sexuel (art. 197a) ou désagréments d'ordre sexuel (art. 198), si la victime était:98
a1  un adulte particulièrement vulnérable, ou
a2  un adulte qui n'est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l'empêchant de se défendre;
b  pornographie (art. 197, al. 2, 1re phrase, 4 ou 5), si les objets ou représentations avaient comme contenu:
b1  des actes d'ordre sexuel avec un adulte particulièrement vulnérable, ou
b2  des actes d'ordre sexuel avec un adulte qui n'est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l'empêchant de se défendre.99
4bis    Dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure. Il ne peut le faire si l'auteur:
a  a été condamné pour traite d'êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190, al. 2 et 3), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195), ou
b  est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus.101
5    Si, dans le cadre d'une même procédure, il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure pour plusieurs infractions, le juge détermine la part de la peine ou la mesure qui correspond à une infraction donnant lieu à une interdiction d'exercer une activité. Il prononce une interdiction au sens des al. 1, 2, 2bis, 3 ou 4 en fonction de cette part de peine ou de cette mesure et de l'infraction commise. Les parts de peine qui correspondent à plusieurs infractions entrant en ligne de compte pour une interdiction donnée s'additionnent. Le juge peut prononcer plusieurs interdictions d'exercer une activité.102
6    Le juge peut ordonner une assistance de probation pour la durée de l'interdiction.103
7    ...104
, al. 4, P-CP, lorsque cette vulnérabilité est due à un affaiblissement passager causé par la consommation d'alcool ou de stupéfiants ou par d'autres facteurs" (FF 2016 5905, p. 5954).

3.3. La cour cantonale a constaté que l'intimé souffrait d'un trouble du spectre de l'autisme, à savoir le syndrome d'Asperger. Ses fréquentes hospitalisations et ses angoisses témoignaient de son état psychique fragile. Un diagnostic d'agoraphobie sans trouble panique, de trouble dissociatif sans précision et de trouble de la personnalité anxieuse avait également été posé. En raison de ses problèmes de santé psychique et malgré ses capacités intellectuelles, l'intimé était au bénéfice d'une curatelle de portée générale depuis le 15 avril 2015 et était privé de l'exercice de ses droits civils. Il bénéficiait également d'une rente AI de 100 % depuis le 1er juin 2015. La fragilité psychique du jeune homme s'exprimait en particulier dans des activités du quotidien en ce sens qu'il n'était, par exemple, pas capable de prendre le bus ni d'aller en ville seul. Il était toutefois capable de discernement et en mesure d'accomplir certaines tâches seul. Depuis 2013-2014, l'intimé fréquentait régulièrement le Réseau Z.________ et y avait séjourné à plusieurs reprises pour de longues périodes (arrêt entrepris, consid. 6.3 p. 14).

3.4. La recourante expose que la cour cantonale a établi les faits de manière manifestement inexacte en affirmant que l'intimé souffrait du syndrome d'Asperger dès lors qu'aucun diagnostic en ce sens n'avait été posé. La cour cantonale avait méconnu l'attestation du Dr C.________ du 8 janvier 2018 (pièce n° 4105) à teneur de laquelle l'intimé souffrait d'agoraphobie sans trouble de panique, de trouble dissociatif sans précision ainsi que de trouble de la personnalité anxieuse. En outre, en réponse aux questions de la procureure, ce spécialiste avait relevé que son patient présentait un discours sensé et que sa maladie psychique n'avait pas d'influence sur sa perception des faits. La cour cantonale avait également établi les faits de manière arbitraire en passant sous silence qu'il ressortait de la séance du 12 mars 2015 de la Justice de paix que l'intimé avait déclaré être capable de gérer tout ce qui avait trait aux aspects personnels et de prendre des décisions dans son intérêt. A cette occasion, il avait uniquement indiqué être inquiet par rapport à ses affaires administratives et financières dans la mesure où il n'avait pas de compétence dans ce domaine (pièce n° 2012).

3.5. Il ressort de la décision de curatelle de portée générale devant la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 15 avril 2015 qu'une curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
CC en faveur de l'intimé avait été prononcée le 14 mai 2013 "pour tenir compte des spécificités liées à son état de santé (syndrome d'Asperger) ". Plus loin, la Justice de paix indique que l'intimé "est atteint du syndrome d'Asperger, diagnostic établi au printemps 2012. Cette condition, son état de santé psychique fragile, témoigné notamment par ses fréquentes hospitalisations et ses angoisses, ainsi que son inexpérience dans le domaine de la gestion administrative et financière, sont des éléments qui plaident en faveur de l'institution d'une mesure de protection de l'adulte. En effet, malgré ses capacités intellectuelles remarquables, [l'intimé] nécessite un soutien et un encadrement global dans ses premiers pas vers l'âge adulte" (pièce n° 2010-2017).
Fondée sur la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine, la constatation cantonale selon laquelle un diagnostic de syndrome d'Asperger avait été posé en ce qui concernait l'intimé n'est pas arbitraire. Par ailleurs, cette autorité ne s'est pas limitée à constater l'inexpérience de l'intimé dans le domaine de la gestion administrative et financière, mais elle a considéré que celui-ci nécessitait un soutien et un encadrement global. Enfin, la cour cantonale n'a pas méconnu l'attestation du Dr C.________ puisqu'elle a relevé son diagnostic à l'appui de ses considérations. Elle n'a pas non plus manqué de constater que l'intimé disposait de sa capacité de discernement. Dans ces conditions, la recourante n'établit pas que la cour cantonale aurait omis des éléments pertinents dans l'établissement des faits, ni que son appréciation des moyens de preuve serait entachée d'arbitraire.

3.6. Selon la recourante, en qualifiant l'intimé de personne particulièrement vulnérable, la cour cantonale a méconnu cette notion. En effet, l'intimé avait entrepris seul les démarches pour chercher un psychiatre en début d'année 2016 - soit quelques mois avant les faits litigieux. De plus, il n'avait jamais été considéré comme une personne particulièrement vulnérable au cours de la procédure. Il avait déposé plainte sans l'assistance de son curateur et lors de ses différentes auditions, il avait répondu seul et n'avait pas bénéficié des mesures de protection relatives aux personnes atteintes de troubles mentaux prévues à l'art. 155
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 155 Mesures visant à protéger les personnes atteintes de troubles mentaux - 1 Les auditions de personnes atteintes de troubles mentaux sont limitées à l'indispensable; leur nombre est restreint autant que possible.
1    Les auditions de personnes atteintes de troubles mentaux sont limitées à l'indispensable; leur nombre est restreint autant que possible.
2    La direction de la procédure peut charger une autorité pénale ou un service social spécialisés de procéder à l'audition ou demander le concours de membres de la famille, d'autres personnes de confiance ou d'experts.
CPP. En outre, une audience de confrontation avait eu lieu entre la recourante et l'intimé. Pour le surplus, il avait assisté tant aux débats de première que de deuxième instance sans qu'aucune mesure de protection prévue pour les victimes d'infractions contre l'intégrité sexuelle ne soit mise en place ou requise.

3.7. Que la perception des faits de l'intimé ne soit pas altérée par sa maladie et qu'il soit, dans cette mesure, capable de discernement, n'exclut pas encore qu'il puisse être qualifié d'adulte particulièrement vulnérable. D'ailleurs, les infractions listées à l'art. 67 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 67 - 1 Si l'auteur a commis un crime ou un délit dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée et qu'il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit dans l'exercice de cette activité.94
1    Si l'auteur a commis un crime ou un délit dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée et qu'il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit dans l'exercice de cette activité.94
2    Si l'auteur a commis un crime ou un délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable et qu'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouvel acte de même genre dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables, le juge peut lui interdire l'exercice de cette activité pour une durée de un à dix ans.
2bis    Le juge peut prononcer à vie une interdiction au sens de l'al. 2 s'il est à prévoir qu'une durée de dix ans ne suffira pas pour que l'auteur ne représente plus de danger. À la demande des autorités d'exécution, il peut prolonger de cinq ans en cinq ans au plus une interdiction limitée dans le temps prononcée en vertu de l'al. 2 lorsque cette prolongation est nécessaire pour empêcher l'auteur de commettre un nouveau crime ou délit de même genre que celui qui a donné lieu à l'interdiction.95
3    S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs:
a  traite d'êtres humains (art. 182) si l'infraction a été commise à des fins d'exploitation sexuelle et que la victime était mineure;
b  actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187), des personnes dépendantes (art. 188) ou des mineurs contre rémunération (art. 196);
c  atteinte et contrainte sexuelles (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195), transmission indue d'un contenu non public à caractère sexuel (art. 197a) ou désagréments d'ordre sexuel (art. 198), si la victime était mineure;
d  pornographie (art. 197):
d1  au sens de l'art. 197, al. 1 ou 3,
d2  au sens de l'art. 197, al. 4 ou 5, si les objets ou représentations avaient comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des mineurs.97
4    S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ainsi que l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients:
a  traite d'êtres humains (art. 182) à des fins d'exploitation sexuelle, atteinte et contrainte sexuelles (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195), transmission indue d'un contenu non public à caractère sexuel (art. 197a) ou désagréments d'ordre sexuel (art. 198), si la victime était:98
a1  un adulte particulièrement vulnérable, ou
a2  un adulte qui n'est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l'empêchant de se défendre;
b  pornographie (art. 197, al. 2, 1re phrase, 4 ou 5), si les objets ou représentations avaient comme contenu:
b1  des actes d'ordre sexuel avec un adulte particulièrement vulnérable, ou
b2  des actes d'ordre sexuel avec un adulte qui n'est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l'empêchant de se défendre.99
4bis    Dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure. Il ne peut le faire si l'auteur:
a  a été condamné pour traite d'êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190, al. 2 et 3), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195), ou
b  est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus.101
5    Si, dans le cadre d'une même procédure, il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure pour plusieurs infractions, le juge détermine la part de la peine ou la mesure qui correspond à une infraction donnant lieu à une interdiction d'exercer une activité. Il prononce une interdiction au sens des al. 1, 2, 2bis, 3 ou 4 en fonction de cette part de peine ou de cette mesure et de l'infraction commise. Les parts de peine qui correspondent à plusieurs infractions entrant en ligne de compte pour une interdiction donnée s'additionnent. Le juge peut prononcer plusieurs interdictions d'exercer une activité.102
6    Le juge peut ordonner une assistance de probation pour la durée de l'interdiction.103
7    ...104
aCP ne se limitent pas aux actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 191 - Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP). Comme le Message à l'origine de la loi l'énonce explicitement, la définition légale de la vulnérabilité particulière au sens de l'art. 67 al. 4 aCP met l'accent sur le besoin d'aide et de protection de la personne concernée. Par conséquent, il n'est pas non plus pertinent de savoir s'il a été recouru aux mesures de protection prévues pour les victimes d'infractions contre l'intégrité sexuelle (lesquelles concernent essentiellement le droit de la victime d'être entendue et jugée par une personne de même sexe, cf. 68 al. 4, 153, 169 al. 4, 335 al. 4 CPP), car cela ne dit rien encore du besoin d'assistance de l'adulte en question pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Une victime d'atteinte à l'intégrité sexuelle peut d'ailleurs parfaitement bénéficier de ces mesures sans être pour autant considérée comme un adulte
particulièrement vulnérable.
Il importe en revanche de relever, comme l'a fait la cour cantonale, que l'intimé n'est pas capable de mener une vie sans l'assistance d'autrui en raison de la maladie psychique dont il souffre. Il a besoin d'aide pour accomplir certains actes ordinaires du quotidien (par exemple: aller en ville, prendre le bus), ainsi que pour déterminer son existence en termes d'organisation et de gestion. Le rapport du Service de l'enfance et de la jeunesse du 16 février 2015 indique que l'intimé doit être soutenu dans les choix qu'il aura à faire, tout particulièrement au niveau de sa situation médicale, sa future formation professionnelle et les affaires financières et administratives, ses difficultés psychiques actuelles ne lui permettant pas d'assumer correctement les tâches administratives qui incombent à toute personne adulte et à se gérer au niveau personnel (rapport cité dans la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine, pièce n° 2011; cf. art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Depuis la fin de sa curatelle éducative au sens de l'art. 308
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
CC, l'intimé bénéficie donc d'une curatelle de portée générale et n'est pas en mesure de travailler dans l'économie libre, raison pour laquelle il perçoit une rente AI complète. Il suit un
traitement thérapeutique depuis plusieurs années et a vécu, depuis qu'il est adolescent, de nombreuses hospitalisations psychiatriques, dont notamment celle, longue de plus d'un an, qui a conduit à sa rencontre avec la recourante. Il a également été placé en institution lorsqu'il était mineur (cf. pièce n° 2011 du dossier cantonal). A la suite des faits, il a dû à nouveau être hospitalisé en raison d'épisodes d'aggravation, notamment une augmentation des angoisses et une incapacité totale de sortir de chez lui pendant plusieurs jours (pièce n° 4106 du dossier cantonal).
De toute évidence, il n'est pas question, ici, d'une personne qui consulte un thérapeute comme soutien pour affronter certaines difficultés d'ordre psychique mais qui, par ailleurs, mène sa vie librement et sans autre forme d'assistance. C'est à juste titre que la cour cantonale a considéré que les éléments susmentionnés reflétaient le besoin d'aide et de protection de l'intimé. En cela, il est particulièrement dépendant des personnes qui s'occupent de lui et, par conséquent, moins à même de se défendre lorsque ces mêmes personnes portent atteinte à sa libre détermination en matière sexuelle. En retenant que l'intimé était un adulte particulièrement vulnérable, la cour cantonale n'a pas méconnu cette notion. Pour le surplus, la recourante ne discute pas les conditions de l'art. 67 al. 4 aCP sous un autre angle.
Partant, l'application, dans le cas d'espèce, de l'art. 67 al. 4 aCP, ne viole pas le droit fédéral.

4.
Compte tenu du rejet de ses griefs en lien avec les infractions retenues, les conclusions de la recourante tendant à la réduction de l'indemnité pour tort moral allouée à l'intimé et à l'allocation d'une indemnité de procédure sont sans objet.

5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 19 juillet 2021

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Musy