Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 974/2016

Arrêt du 19 juillet 2017

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Jacques Barillon, avocat,
recourante,

contre

Ministère public du canton de Genève,

A.________ et
B.________,
représentés par Me Vincent Spira, avocat,
intimés.

Objet
homicide par négligence

recours contre l'arrêt rendu le 19 juillet 2016 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève.

Considérant en fait et en droit :

1.
Par jugement du 5 novembre 2015, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a déclaré X.________ coupable de meurtre pour avoir tué C.________, fille des parties plaignantes A.________ et B.________. Le tribunal l'a condamnée à six ans de privation de liberté. La prévenue était acquittée des préventions d'exposition et de lésions corporelles intentionnelles ou par négligence. A chacune des parties plaignantes, la prévenue était condamnée à payer 50'000 fr. à titre de réparation morale, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 6 novembre 2013. Elle était également condamnée à payer 7'057 fr.15 à titre de dommages-intérêts, avec intérêts dès le 1er janvier 2014.
La Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice a statué le 19 juillet 2016 sur l'appel de la prévenue et sur l'appel joint du Ministère public. Elle a partiellement accueilli l'appel principal; en conséquence, le verdict de meurtre est remplacé par celui d'homicide par négligence. La Cour a accueilli l'appel joint, de sorte que la prévenue est en outre déclarée coupable d'exposition. Elle est condamnée à trois ans de privation de liberté, sans sursis jusqu'à un an et avec sursis pour le solde; le délai d'épreuve est fixé à trois ans. Les prestations allouées par le Tribunal correctionnel aux parties plaignantes sont confirmées.

2.
En substance, les faits sont constatés comme suit:
Alors que C.________ était âgée d'environ sept mois, ses parents la confiaient à la prévenue chaque jour ouvrable de 8h15 à 18h30. Pour les repas de midi, ils lui confiaient aussi sa soeur aînée qui était âgée de quatre ans. Le 5 novembre 2013 vers 17h30, la prévenue était seule avec C.________. Impatiente et fatiguée, agacée par des pleurs incessants, elle a saisi l'enfant à la hauteur des épaules et elle l'a plusieurs fois secouée avec force et violence dans le but de la faire taire. Ces gestes ont causé un hématome sous-dural, lequel a entraîné la mort de l'enfant.

3.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, X.________ requiert le Tribunal fédéral de l'acquitter entièrement.

4.
Le recours en matière pénale est recevable pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux (art. 106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Il conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF); il peut toutefois compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62).
Des constatations de fait sont arbitraires lorsque, sans aucune raison sérieuse, l'autorité a omis de prendre en considération un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle en a manifestement méconnu le sens et la portée, ou encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle est parvenue à des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560).
La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). Il lui incombe alors d'indiquer de façon précise en quoi les constatations critiquées sont entachées d'une erreur ou d'une lacune indiscutable; les critiques dites appellatoires, tendant simplement à une nouvelle appréciation des preuves, sont irrecevables (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; voir aussi ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62).
En tant qu'elle régit l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence consacrée notamment par les art. 32 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
Cst. et 10 CPP n'a pas de portée plus étendue que la protection contre l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2 p. 40; voir aussi ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; 124 IV 86 consid. 2a p. 87/88).

5.
Devant le Tribunal fédéral comme devant la Cour de justice, la recourante persiste à contester qu'elle ait secoué C.________ avec force et violence. La Cour a retenu sa culpabilité sur la base de ses propres déclarations, certes partiellement rétractées, et d'un rapport d'expertise médico-légale. La Cour a discuté de manière détaillée les preuves et indices disponibles, concernant notamment l'intensité des secousses infligées à la victime et les conséquences néfastes que la recourante a envisagées ou dont elle s'est accommodée au moment où elle agissait. La recourante consacre l'essentiel de son exposé à reprendre cette discussion et à développer sa propre opinion sur chacun de ses éléments. Elle dénonce des constatations de fait censément arbitraires et contraires à la présomption d'innocence, mais le Tribunal fédéral ne discerne guère sur quels points elle reproche réellement aux précédents juges, sinon par de simples protestations ou dénégations, d'avoir commis une erreur certaine ou de s'être livrés à une appréciation absolument insoutenable des preuves disponibles. L'argumentation présentée tend seulement à substituer une appréciation différente de celle de l'autorité précédente; elle est par conséquent irrecevable.

6.
La Cour a notamment constaté que la recourante a secoué C.________ en envisageant et en acceptant qu'elle pût ainsi mettre cette enfant en danger de mort, mais sans accepter qu'elle pût effectivement la tuer. C'est pourquoi la recourante est déclarée coupable de l'exposition réprimée par l'art. 127
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 127 - Quiconque, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'expose à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'abandonne en un tel danger, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, qui est un crime intentionnel, mais pas de l'homicide intentionnel réprimé par l'art. 111
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées.
CP. La recourante ne met pas en doute que l'exposition soit punissable en concours avec l'homicide par négligence selon l'art. 117
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 117 - Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP (ATF 136 IV 76 concernant le concours entre les art. 117
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 117 - Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
et 129
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 129 - Quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP).
La Cour a aussi constaté que la recourante n'était pas formée ni informée en matière de soins aux enfants, et qu'elle n'avait notamment pas connaissance de la pathologie dite syndrome de l'enfant secoué. Contrairement à l'opinion de la recourante, cette constatation-ci ne l'autorise pas à invoquer l'erreur sur les faits dont les conséquences juridiques sont régies par l'art. 13
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
1    Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
2    Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.
CP. Une erreur de ce genre entrerait en considération si la recourante avait cru qu'elle pouvait secouer violemment l'enfant sans mettre sa vie en danger. Or, la Cour a au contraire constaté que la recourante avait conscience de mettre la vie de l'enfant en danger. Le moyen tiré de l'art. 13
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
1    Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
2    Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.
CP se révèle donc recevable mais privé de fondement.

7.
Le jugement d'appel n'est par ailleurs pas contesté; il s'ensuit que dans la mesure où il est recevable, le recours en matière pénale doit être rejeté. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
La recourante acquittera un émolument judiciaire de 3'000 francs.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 19 juillet 2017

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le président : Denys

Le greffier : Thélin