OJ). Par ailleurs, le procès relatif à la révocation d'un liquidateur dont le mandat repose sur la loi, les statuts, une décision de la société ou un contrat est une contestation civile au sens de l'art. 46
OJ (ATF 117 II 163 consid. 1a p. 164), de sorte que le recours en réforme est ouvert si la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (arrêt 4C.139/2001 du 13 août 2001, consid. 1c). Eu égard à l'importance économique du litige pour les parties, cette limite est largement dépassée en l'espèce. Le recours est par conséquent recevable dans la mesure où il porte sur la révocation d'un liquidateur. En revanche, la conclusion tendant à la nomination d'un nouveau liquidateur indépendant des parties est irrecevable. En effet, elle concerne un acte de juridiction gracieuse qui ne peut pas donner lieu à un recours en réforme (ATF 117 II 163 consid. 1a in fine p. 164).
OJ) ou compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64
OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2. p. 106, 136 consid. 1.4. p. 140; 127 III 248 consid. 2c).
OJ). Le recours en réforme n'est donc pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140; 128 III 271 consid. 2b/aa p. 277; 127 III 247 consid. 2c p. 252).
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 741 [1] |
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| L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés. | ||||||
| À la requête d'un actionnaire et s'il existe de justes motifs, le tribunal peut révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d'autres. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
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RS 935.61 LLCA Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats Art. 2 Champ d'application personnel |
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| La présente loi s'applique aux titulaires d'un brevet d'avocat qui pratiquent, dans le cadre d'un monopole, la représentation en justice en Suisse. | ||||||
| Elle détermine les modalités selon lesquelles les personnes suivantes peuvent pratiquer la représentation en justice: | ||||||
| les avocats ressortissants des États membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE); | ||||||
| les avocats ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auxquels s'applique la quatrième partie de l'Accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'Accord sur la libre circulation des personnes [1]; | ||||||
| les avocats couverts par l'annexe A de l'Accord du 14 juin 2023 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles [3]. [4] | ||||||
| Ces modalités s'appliquent également aux ressortissants suisses habilités à exercer la profession d'avocat dans un État membre de l'UE ou de l'AELE [5] sous un titre figurant en annexe. | ||||||
| Les dispositions concernant les avocats ressortissants des États membres de l'UE ou de l'AELE sont applicables par analogie aux avocats ressortissants du Royaume-Uni visés à l'al. 2, let. b et c, sous réserve des dispositions qui se rapportent à la prestation de services (art. 21 et 22). [6] | ||||||
| [1] RS 0.142.113.672; FF 2020 1041 [2] Introduite par l'annexe de l'AF du 27 sept. 2024 portant approbation et mise en oeuvre de l'Accord entre la Suisse et le Royaume Uni en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 478; FF 2024 460). [3] RS 0.412.136.7 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de l'Accord entre la Suisse et le Royaume-Uni relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 85; FF 2020 989). [5] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 2134; FF 2002 2477). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de l'Accord entre la Suisse et le Royaume-Uni relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes (RO 2021 85; FF 2020 989). Nouvelle teneur selon l'annexe de l'AF du 27 sept. 2024 portant approbation et mise en oeuvre de l'Accord entre la Suisse et le Royaume Uni en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 478; FF 2024 460). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 741 [1] |
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| L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés. | ||||||
| À la requête d'un actionnaire et s'il existe de justes motifs, le tribunal peut révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d'autres. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 743 |
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| Les liquidateurs terminent les affaires courantes, recouvrent, au besoin, les versements non encore opérés sur les actions, réalisent l'actif et exécutent les engagements de la société, à moins qu'il ne ressorte du bilan et de l'appel aux créanciers que l'actif ne couvre plus les dettes. | ||||||
| Si l'actif ne couvre plus les dettes, ils en informent le tribunal. Celui-ci déclare la faillite. | ||||||
| Ils représentent la société pour les actes nécessités par la liquidation; ils peuvent plaider, transiger, compromettre et même, en tant que de besoin, entreprendre de nouvelles opérations. | ||||||
| Sauf décision contraire de l'assemblée générale, les liquidateurs peuvent aussi vendre des actifs de gré à gré. | ||||||
| Lorsque la liquidation se prolonge, les liquidateurs sont tenus de dresser des comptes annuels intermédiaires. | ||||||
| La société répond des actes illicites commis par les liquidateurs dans l'exercice de leurs fonctions. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 741 [1] |
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| L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés. | ||||||
| À la requête d'un actionnaire et s'il existe de justes motifs, le tribunal peut révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d'autres. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 4 |
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| Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. | ||||||
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RS 935.61 LLCA Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats Art. 12 Règles professionnelles |
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| L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: | ||||||
| il exerce sa profession avec soin et diligence; | ||||||
| il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; | ||||||
| il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; | ||||||
| il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; | ||||||
| il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; | ||||||
| il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; | ||||||
| il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; | ||||||
| il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine; | ||||||
| lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus; | ||||||
| il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4399; FF 2005 6207). | ||||||
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RS 935.61 LLCA Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats Art. 12 Règles professionnelles |
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| L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: | ||||||
| il exerce sa profession avec soin et diligence; | ||||||
| il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; | ||||||
| il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; | ||||||
| il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; | ||||||
| il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; | ||||||
| il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; | ||||||
| il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; | ||||||
| il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine; | ||||||
| lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus; | ||||||
| il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4399; FF 2005 6207). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 741 [1] |
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| L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés. | ||||||
| À la requête d'un actionnaire et s'il existe de justes motifs, le tribunal peut révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d'autres. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 741 [1] |
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| L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés. | ||||||
| À la requête d'un actionnaire et s'il existe de justes motifs, le tribunal peut révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d'autres. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 741 [1] |
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| L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés. | ||||||
| À la requête d'un actionnaire et s'il existe de justes motifs, le tribunal peut révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d'autres. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||