OG) auf Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei. Die Bank Z.________ als Beschwerdegegnerin beantragt ebenfalls die Abweisung. Weitere Vernehmlassungen sind nicht eingeholt worden.
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 21 |
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| Lorsqu'une plainte est reconnue fondée, l'autorité annule ou redresse l'acte qui en fait l'objet; elle ordonne l'exécution des opérations auxquelles le fonctionnaire se refuse indûment de procéder ou dont il retarde l'accomplissement. | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 272 [1] |
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| Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuiteou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable: [2] | ||||||
| que sa créance existe; | ||||||
| qu'on est en présence d'un cas de séquestre; | ||||||
| qu'il existe des biens appartenant au débiteur. | ||||||
| Lorsque le créancier est domicilié à l'étranger et qu'il n'a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l'office des poursuites. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 274 |
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| Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre. [1] | ||||||
| Cette ordonnance énonce: | ||||||
| le nom et le domicile du créancier, de son représentant, le cas échéant, et du débiteur; | ||||||
| la créance pour laquelle le séquestre est opéré; | ||||||
| le cas de séquestre; | ||||||
| les objets à séquestrer; | ||||||
| la mention que le créancier répond du dommage et l'indication des sûretés à fournir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 272 [1] |
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| Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuiteou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable: [2] | ||||||
| que sa créance existe; | ||||||
| qu'on est en présence d'un cas de séquestre; | ||||||
| qu'il existe des biens appartenant au débiteur. | ||||||
| Lorsque le créancier est domicilié à l'étranger et qu'il n'a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l'office des poursuites. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 91 [1] |
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| Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi: | ||||||
| d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter (art. 323, ch. 1, CP [2]); | ||||||
| d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, ch. 1, 323, ch. 2, CP) [3]. | ||||||
| Si le débiteur néglige sans excuse suffisante d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter, l'office des poursuites peut le faire amener par la police. | ||||||
| À la réquisition du préposé, le débiteur est tenu d'ouvrir ses locaux et ses meubles. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique. | ||||||
| Les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner que le débiteur. | ||||||
| Les autorités ont la même obligation de renseigner que le débiteur. | ||||||
| L'office des poursuites attire expressément l'attention des intéressés sur leurs obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] RS 311.0 [3] RO 2005 79 | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 275 [1] |
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| Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 275 [1] |
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| Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 275 [1] |
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| Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 170 [1] Séquestre |
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| La demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP [2]. Le séquestre est opéré par l'office des poursuites compétent. | ||||||
| L'opposition à l'ordonnance de séquestre prévue à l'art. 278 LP n'est pas recevable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [2] RS 281.1 | ||||||
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RS 642.14 LHID Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) Art. 78 [1] Séquestre |
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| Les cantons peuvent disposer que les décisions de sûretés des autorités fiscales cantonales compétentes sont assimilées à des ordonnances de séquestre au sens de l'art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite (LP) [2]. Le séquestre est opéré par l'office des poursuite compétent. L'opposition à l'ordonnance du séquestre prévue à l'art. 278 LP est irrecevable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 26 sept. 2014 (Adaptation aux disp. générales du CP), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 779; FF 2012 2649). [2] RS 281.1 | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 20a [1] |
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| ... [2] | ||||||
| Les dispositions suivantes s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance: [3] | ||||||
| les autorités de surveillance doivent, chaque fois qu'elles agissent en cette qualité, se désigner comme telles et le cas échéant, comme autorité inférieure ou supérieure; | ||||||
| l'autorité de surveillance constate les faits d'office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles; | ||||||
| l'autorité de surveillance apprécie librement les preuves; sous réserve de l'art. 22, elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties. | ||||||
| la décision est motivée et indique les voies de droit; elle est notifiée par écrit aux parties, à l'office concerné et à d'autres intéressés éventuels; | ||||||
| les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1500 francs au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours. | ||||||
| Pour le reste, les cantons règlent la procédure. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Abrogé par l'annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le TF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [5] Introduit par l'annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 281.35 OELP Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) Art. 62 Dépens |
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| ... [1] | ||||||
| Dans la procédure de plainte au sens des art. 17 à 19 LP, il ne peut être alloué aucun dépens. | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. II 5 de l'O du 18 juin 2010 portant adaptation d'O au CPC, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 3053). | ||||||